1102 TRIBUNAL CANTONAL TU11.000038-120782 et TU11.000038-120783 442 COUR D ' APPEL CIVILE _____________________________ Arrêt du 26 septembre 2012 _______________________ Présidence de M. COLOMBINI , président Juges : M. Giroud et Mme Kühnlein Greffier : M. Perret * * * * * Art. 125 al. 1, 163 al. 2 CC; 277 al. 1 et 2, 308 al. 1 let. a et al. 2, 310, 317 al. 1 CPC Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par A.Q.________, à Crissier, demandeur, ainsi que sur l'appel interjeté par B.Q.________, à Renens, défenderesse, contre le jugement rendu le 8 mars 2012 par le Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne dans la cause divisant les parties entre elles, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal voit :
- 2 - E n fait : A. Par jugement du 8 mars 2012, notifié le lendemain au demandeur A.Q.________ et le 12 mars 2012 à la défenderesse B.Q.________, le Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a admis les actions en divorce d'A.Q.________ et de B.Q.________ (I), prononcé le divorce des époux A.Q.________ et B.Q.________ (II), ratifié, pour valoir jugement, la convention partielle du 20 janvier 2012, ainsi libellée : "Le régime matrimonial, qui était celui de la séparation de biens, est dissous et liquidé en l'état (I); Ordre sera donné à la Fédération vaudoise des Entrepreneurs de prélever du compte LPP de A.Q.________, assuré n° [...], le montant de 37'000 fr. et de le verser sur le compte de B.Q.________, CCP [...] (II); Seule demeure litigieuse la question de contribution d'entretien réclamée par B.Q.________ à A.Q.________ (III); Les dépens suivent le sort de la cause au fond (IV)" (III), ordonné à la Caisse de retraite professionnelle [...], […], de prélever sur le compte de prévoyance professionnelle ouvert au nom d'A.Q.________, assuré n° [...], le montant de 37'000 fr. et de transférer ce montant, dans un but de prévoyance professionnelle, sur le compte CCP [...] dont est titulaire B.Q.________ (IV), dit que le demandeur A.Q.________ contribuera à l'entretien de son épouse par le régulier versement d'une pension mensuelle, payable d'avance le premier de chaque mois, en mains de B.Q.________, de 2'500 fr. pour une durée de deux ans dès jugement définitif et exécutoire, et de 1'000 fr. dès lors et pour une durée de cinq ans (V), dit que les frais judiciaires sont mis à la charge du demandeur par 1'160 fr. et laissés par 1'110 fr. à la charge de I'Etat pour la défenderesse (VI), fixé l'indemnité de conseil d'office de B.Q.________, allouée à Me Alain Dubuis, à 2'160 fr., débours et TVA inclus (VII), dit que la bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité du conseil d'office mise à la charge de l'Etat (VIII) et dit que les dépens sont compensés (IX). S'agissant de la contribution d'entretien, seule litigieuse en appel, les premiers juges ont considéré que la défenderesse n'avait pas de
- 3 quoi subvenir à ses besoins au moyen des seules rentes AVS et LPP qu'elle percevait. Elle avait exercé une activité lucrative jusqu'en 2004, soit l'année suivant le mariage des époux et bénéficié d'une demi-rente d'invalidité, puis d'une rente complète à compter du 1er novembre 2008. Elle s'était chargée des tâches ménagères pendant la vie commune, le demandeur pourvoyant seul aux besoins financiers du couple, la défenderesse n'ayant apparemment pas tenu le demandeur au courant en temps voulu des démarches entreprises pour l'obtention d'une rente. Les parties n'avaient vécu ensemble que six ans et n'avaient pas eu d'enfants, ce qui était de nature à réduire l'impact du mariage dans la vie de la défenderesse. Agée de 52 ans au moment du jugement, et déclarée inapte au travail, elle ne verrait pas sa situation financière s'améliorer à la retraite compte tenu de ses expectatives en matière d'assurance-vieillesse et survivants et de prévoyance professionnelle quasiment inexistantes. Sur le principe, elle avait dès lors droit à une pension de la part du demandeur. Pour en fixer la quotité, les premiers juges ont estimé que le montant de 2'500 fr. par mois devait correspondre aux besoins de la défenderesse et aux possibilités du demandeur puisqu'il avait été convenu par deux fois entre les parties. La durée relativement brève du mariage empêchait de porter au-delà de quelques années l'obligation de l'époux. B. a) Le demandeur A.Q.________ a interjeté appel contre ce jugement par acte du 23 avril 2012 et conclu, avec suite de frais et dépens, principalement à la réforme du chiffre V de son dispositif en ce sens qu'il n'est pas tenu de contribuer à l'entretien de son épouse après le divorce et, subsidiairement, à la nullité du jugement et au renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour nouveau jugement dans le sens des considérants. Par acte du 11 juillet 2012, l'intimée a conclu, sous suite de frais et dépens, à l'irrecevabilité, respectivement au rejet de l'appel. b) La défenderesse B.Q.________ a également interjeté appel contre le jugement précité par acte du 25 avril 2012. Elle a conclu, avec
- 4 suite de frais et dépens, à la réforme du chiffre V de son dispositif en ce sens qu'A.Q.________ contribuera à l'entretien de son épouse B.Q.________ par le régulier versement d'une pension mensuelle, payable d'avance le 1er de chaque mois, en mains de la prénommée, de 2'500 fr. pour une durée illimitée dès jugement définitif et exécutoire. L'appelante a en outre requis l'octroi de l'assistance judiciaire. Par décision du 8 mai 2012, la Juge déléguée de la Cour d'appel civile a accordé à l'appelante le bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 25 avril 2012, Me Alain Dubuis, avocat à Pully, étant désigné en qualité de conseil d'office de l'intéressée. Dans sa réponse du 9 juillet 2012, l'intimé a confirmé les conclusions prises au pied de son appel du 23 avril 2012. C. La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier : 1. A.Q.________, né le [...] 1974, de nationalité yougoslave, et B.Q.________, née [...] le [...] 1960, de nationalité suisse, se sont mariés le [...] 2003 devant l'officier d'état civil de [...]. Aucun enfant n'est issu de cette union. Les époux sont soumis au régime de la séparation de biens selon contrat de mariage passé le 17 avril 2003 devant Me [...], notaire à Lausanne. 2. Par demande unilatérale déposée le 30 décembre 2010, parvenue au greffe du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne le 3 janvier 2011, A.Q.________ a ouvert action en divorce contre son épouse. Sous suite de dépens, il a pris les conclusions suivantes : "I. Le mariage des époux B.Q.________ et A.Q.________ célébré le [...] 2003 à [...], est dissous par le divorce.
- 5 lI. Les prestations de libre passage accumulées pendant la durée du mariage sont partagées conformément à l'article 122 CC. III. A.Q.________ contribue à l'entretien de B.Q.________ par le versement mensuel d'une pension dont la durée et le montant seront précisés en cours d'instance." Le 2 mai 2011, B.Q.________ a déposé un mémoire de réponse, au pied duquel elle a pris, avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes : "Principalement I. Rejeter les conclusions de la demande. Reconventionnellement Il. Dire que le mariage des époux Q.________ célébré le [...] 2003 devant l'Officier d'état civil de [...] est dissous par le divorce. III. Dire qu'A.Q.________ contribue à l'entretien de B.Q.________ par le versement d'une pension mensuelle payable le premier jour de chaque mois dès et y compris le premier jour du mois suivant le jugement de divorce définitif et exécutoire à intervenir en mains de B.Q.________ d'un montant de CHF 3'500.-- (trois mille cinq cents francs). IV. Dire qu'A.Q.________ doit verser à B.Q.________ une indemnité équitable selon les modalités qui seront précisées en cours d'instance." 3. Par requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles du 18 mai 2011 adressée au Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne, B.Q.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce qu'ordre soit donné à N.________ Sàrl de s'acquitter du salaire d'A.Q.________ directement en mains de B.Q.________ sur un compte ouvert au nom de celle-ci auprès de [...], jusqu'à concurrence de 3'500 fr. par mois. Le 19 mai 2011, statuant par voie de mesures superprovisionnelles, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a fait droit à la requête de B.Q.________.
- 6 - A l'audience de mesures provisionnelles tenue le 11 juillet 2011 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne, les parties ont passé la convention suivante : "I. A.Q.________ contribuera à l'entretien de B.Q.________ par le régulier versement d'une pension de fr. 2'500.- (deux mille cinq cents francs) par mois, dès et y compris le 1er août 2011. A.Q.________ versera d'ici la fin de ce mois de juillet 2011 une pension en retard de fr. 3'500.-. Il. L'ordonnance de MPP du 19 mai 2011 est révoquée. III. La plainte pénale déposée par B.Q.________ auprès du MP Lausanne réf. PE11.[...] est retirée. IV. Toutes autres ou plus amples conclusions sont retirées. V. Chaque partie garde ses frais et renonce à l'allocation de dépens en l'état." Cette convention a été ratifiée séance tenante par le Président du tribunal d'arrondissement pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles. 4. Par prononcé du 7 juillet 2011, l'assistance judiciaire a été octroyée à la défenderesse. 5. A l'audience de jugement tenue le 20 janvier 2012 par le Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne ont comparu les parties personnellement, chacune d'elles assistée de son conseil. Les époux ont passé la convention partielle suivante : "I. Le régime matrimonial, qui était celui de la séparation de biens, est dissous et liquidé en l'état. Il. Ordre sera donné à la Fédération vaudoise des Entrepreneurs de prélever du compte LPP de A.Q.________, assuré n° [...], le montant de fr. 37'000.-- (trente-sept mille francs) et de le verser sur le compte de B.Q.________, CCP [...]. III. Seule demeure litigieuse la question de [la] contribution d'entretien réclamée par B.Q.________ à A.Q.________. IV. Les dépens suivent le sort de la cause au fond." 6. a) Le demandeur exploite la société N.________ Sàrl à [...], entreprise spécialisée dans le coffrage pour la construction immobilière et de génie civil, ainsi que dans les travaux de maçonnerie. Il en est l'unique associé-gérant avec signature individuelle.
- 7 - Selon certificats de salaire, le demandeur s'est octroyé, pour l'année 2010, un salaire net de 94'550 fr.10 (soit 7'879 fr. 20 par mois, treizième salaire inclus) et, pour l'année 2011, un salaire net de 91'438 fr. 05 (soit 7'619 fr. 85 par mois, y compris part du treizième salaire). De la date du mariage au 31 décembre 2010, le demandeur a accumulé un avoir de prévoyance professionnelle de 76'332 fr. 65. b) La défenderesse perçoit une rente d'invalidité à 100% de l'ordre de 1'850 fr. net par mois ainsi qu'un montant de 230 fr. à titre de rente mensuelle LPP. E n droit : 1. a) La procédure a été introduite avant l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2011, du CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008; RS 272). Toutefois, dès lors que le jugement attaqué a été rendu après cette date, les voies de droit sont régies par le CPC (art. 405 al. 1 CPC). b) L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les causes non patrimoniales et dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Le délai pour l'introduction de l'appel est de trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC). En l'occurrence, chacun des deux appels a été formé en temps utile par une partie qui y a intérêt et porte sur des conclusions qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 francs. c) En première instance, après avoir conclu dans sa demande du 30 décembre 2010 à ce que lui-même contribue à l'entretien de son
- 8 épouse par le versement d'une pension "dont la durée et le montant seront précisés en cours d'instance", A.Q.________ a conclu à la fois au rejet des conclusions de la réponse déposée par B.Q.________ – qui tendaient notamment au paiement d'une pension – et à la confirmation des conclusions de la demande précitée. En appel, il conclut, principalement, à la réforme du jugement entrepris en ce sens qu'il n'est pas tenu de contribuer à l'entretien de son épouse après le divorce et, subsidiairement, à sa nullité et au renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour nouveau jugement dans le sens des considérants. Quelque mal formulées qu'elles aient été, les conclusions du demandeur en première instance permettaient de comprendre qu'il ne voulait pas être débiteur d'une pension. Au demeurant, à l'audience de jugement du 20 janvier 2012, les parties ont expressément constaté que "seule demeure litigieuse la question de [la] contribution d'entretien réclamée par B.Q.________ à A.Q.________" (cf. jugement entrepris, p. 4). On ne peut que comprendre que tant le principe que la quotité et la durée de la contribution restaient litigieuses. Les conclusions prises en appel par A.Q.________ ne sont ainsi pas nouvelles. Elles sont dès lors recevables. d) Au vu de ce qui précède, tant l'appel interjeté par A.Q.________ que l'appel interjeté par B.Q.________ sont recevables. 2. a) L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit, le cas échéant, appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 2 ss ad art. 310 CPC, p. 1249). Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ibidem, n. 6 ad art. 310 CPC, pp. 1249-1250).
- 9 b) Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC; Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 317 CPC, p. 1265). Il appartient à l'appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l'appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (JT 2011 III 43 et les références citées). La jurisprudence de la cour de céans considère que ces exigences s'appliquent aux litiges soumis à la maxime inquisitoire, mais pas à ceux relevant de la maxime d'office, par exemple ceux portant sur la situation d'enfants mineurs en droit matrimonial (JT 2011 III 43). c) Dans son mémoire réponse du 9 juillet 2012, l'intimé A.Q.________ requiert la production de l'extrait "track and trace" postal attestant du jour exact de la notification de la décision entreprise à l'appelante B.Q.________, son contrat de bail, ainsi que tout document permettant d'attester des rentes AVS et LPP reçues par celle-ci pour les années 2008 à 2012, y compris les décisions ayant fondées (sic) le droit audites (sic) rentes, ainsi que l'entier du dossier de l'appelante auprès de l'Office Al. L'extrait "track and trace" a déjà été versé dans le dossier de première instance. Quant aux autres mesures d'instruction requises, elles portent exclusivement sur la situation personnelle et financière de l'appelante. Dès lors que l'art. 277 al. 1 CPC prévoit que la procédure concernant le régime matrimonial et les contributions d'entretien entre exépoux après divorce est régie par la maxime des débats, la recevabilité de ces pièces s'apprécie au regard des conditions fixées par l'art. 317 al. 1 CPC. L'intimé n'explique pas pour quel motif il n'a pas été en mesure de les formuler devant l'autorité de première instance. Il n'y sera dès lors pas donné suite. Au demeurant, les mesures d'instruction portent sur des faits qui, n'ayant pas été allégués, sont sans incidence sur l'issue du litige comme on le verra ci-dessous (c. 4 infra).
- 10 - 3. a) Seuls demeurent litigieux dans cette procédure de divorce, le principe et le montant d'une contribution d'entretien due par l'intimé A.Q.________ en faveur de l'appelante B.Q.________. Celle-ci soutient que la quotité de la contribution d'entretien a certes été correctement évaluée par les premiers juges mais que rien ne justifie qu'elle soit réduite après deux ans voire supprimée ultérieurement dès lors qu'on ne pouvait pas exiger d'elle qu'elle augmente ses revenus. Elle avait 52 ans et était durablement incapable d'exercer une activité professionnelle. Ses expectatives de l'assurance-vieillesse et survivants et de la prévoyance professionnelle étaient quasi inexistantes et le résultat du partage des prestations de sortie n'était pas de nature à modifier sa situation financière. Pour l'intimé A.Q.________, la vie commune a été brève et le couple n'a pas eu d'enfants. L'état de santé de l'appelante n'est pas en lien avec le mariage et ne doit dès lors pas être pris en considération. L'appelante n'a par ailleurs pas démontré qu'elle ne disposait pas des avoirs lui permettant de subvenir seule à ses besoins. Le montant des contributions tel qu'il avait été fixé conventionnellement entre les parties n'est pas déterminant dès lors qu'il n'avait pas connaissance, au moment de l'accord, des montants perçus par l'appelante de la part de l'assuranceinvalidité. b) Aux termes de l'art. 125 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210), si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. Selon la jurisprudence et la doctrine, cette disposition concrétise deux principes : d'une part, celui du "clean break" qui postule que, dans toute la mesure du possible, chaque conjoint doit acquérir son indépendance économique et subvenir à ses propres besoins après le
- 11 divorce et, d'autre part, celui de la solidarité qui implique que les époux doivent supporter en commun les conséquences de la répartition des tâches convenue durant le mariage (art. 163 al. 2 CC). L'obligation d'entretien repose ainsi sur les besoins de l'époux bénéficiaire; si on ne peut exiger de lui qu'il s'engage dans la vie professionnelle ou reprenne une activité lucrative interrompue à la suite du mariage, une contribution équitable lui est due pour assurer son entretien convenable. Dans son principe, comme dans son montant et sa durée, cette prestation doit être fixée en tenant compte des éléments énumérés de façon non exhaustive à l'art. 125 al. 2 ch. 1 à 8 CC (ATF 132 III 598 c. 9.1; ATF 129 III 7; FamPra.ch 2003, p. 169; ATF 128 III 257; ATF 127 III 136 c. 2a, rés. JT 2002 I 253). Ces critères sont la répartition des tâches pendant le mariage (ch. 1); la durée de celui-ci (ch. 2); le niveau de vie des époux pendant le mariage (ch. 3); leur âge et leur état de santé (ch. 4); leurs revenus et leur fortune (ch. 5); l'ampleur et la durée de la prise en charge des enfants qui doit encore être assurée (ch. 6); la formation professionnelle et les perspectives de gain des époux, ainsi que le coût probable de l'insertion professionnelle du bénéficiaire de l'entretien (ch. 7); les expectatives de l'assurance-vieillesse et survivants et de la prévoyance professionnelle ou d'autres formes de prévoyance privée ou publique, y compris le résultat prévisible du partage des prestations de sortie (ch. 8). Une contribution d'entretien est due en vertu du principe de la solidarité si le mariage a eu une influence concrète sur les conditions d'existence de l'époux crédirentier ("lebensprägende Ehe"), en d'autres termes si le mariage a créé pour cet époux – par quelque motif que ce soit – une position de confiance qui ne saurait être déçue même en cas de divorce. La confiance placée par cet époux dans la continuité du mariage et dans le maintien de la répartition des rôles, convenue librement entre les époux durant le mariage, mérite objectivement d'être protégée et le crédirentier a par conséquent en principe un droit au maintien du niveau de vie des conjoints durant le mariage (ATF 135 III 59 c. 4.1; ATF 134 III 145 c. 4; ATF 135 II 59 c. 4.1; ATF 137 III 102 c. 4.1.2). L'impact du mariage sur la vie des époux est plus décisif que la durée de la vie
- 12 conjugale (Pichonnaz/Rumo-Jungo, Evolutions récentes des fondements de l'octroi de l'entretien après divorce, SJ 2004 Il 47, spéc. p. 54). Il faut toujours distinguer si l'on se trouve en présence d'un mariage sans répercussions négatives sur l'autonomie économique d'une personne (mariage sans enfants, de courte durée, sans interruption de l'activité lucrative, etc.) ou avec de telles répercussions (mariage de longue durée, soins dus aux enfants, longue inactivité lucrative, déracinement culturel ou linguistique, etc.) (Epiney-Colombo, Aide-mémoire pour le calcul de la contribution d'entretien, FamPra.ch 2005, pp. 271 ss, spéc. p. 279). Pour pouvoir parler d'impact décisif, il faut en principe qu'un certain temps se soit écoulé et distinguer entre les mariages d'une durée de moins de cinq ans (mariages courts) et ceux de plus de dix ans (mariages longs; dans certaines circonstances, le concubinage antérieur peut être pris en considération; ATF 132 III 598 c. 9.2). Dans ces derniers cas, il existe une présomption de fait respectivement de l'absence ou de l'existence d'un impact décisif du mariage sur la vie des époux (Pichonnaz/Rumo-Jungo, op. cit., p. 56 et références). A cet égard, est décisive la durée du mariage jusqu'à la séparation effective des époux (ATF 132 III 598 c. 9.2; ATF 127 III 136 c. 2c; FamPra.ch 2007, p. 146 et références; Bastons Bulletti, L'entretien après divorce : méthodes de calcul, montant, durée et limites, SJ 2007 Il 77, spéc. pp. 93 et 94 et références). Selon la jurisprudence, indépendamment de sa durée, un mariage influence concrètement la situation des conjoints lorsque ceux-ci ont des enfants communs (ATF 135 III 59 c. 4.1; TF 5A_460/2008 du 30 octobre 2008 c. 3.2 et références). Une position de confiance digne de protection créée par le mariage peut toutefois être retenue pour d'autres motifs également. Ainsi, lorsque l'un des conjoints souffrait, avant le mariage déjà, de maladie ou d'invalidité et qu'en connaissance de cet état de fait, les parties ont décidé de se marier, on doit admettre qu'elles ont, au moins implicitement, choisi et accepté d'assumer ensemble ce destin; dans cette mesure, il doit être tenu compte de la maladie ou de l'invalidité dudit conjoint dans l'appréciation de l'influence concrète du mariage, malgré le fait qu'elles soient survenues antérieurement à sa célébration, ce d'autant plus que l'art. 125 al. 2 ch. 4 CC fait expressément mention de l'état de santé des
- 13 époux dans les critères qu'il faut prendre en considération pour déterminer si une contribution d'entretien se justifie (TF 5A_90/2012 du 4 juillet 2012 c. 3.1.2; TF 5A_767/2011 du 1er juin 2012 c. 5.2.2-5.3 et la jurisprudence citée; TF 5A_856/2011 du 24 février 2012). Selon la jurisprudence, le seul fait que l'un des conjoints ne soit pas, ou ne soit que partiellement, en mesure d'exercer une activité lucrative en raison de son état de santé ne constitue cependant pas en soi une raison d'allouer une contribution d'entretien. La question relative à une contribution d'entretien basée sur le principe de la solidarité après le divorce ne se pose que si la maladie a un lien avec le mariage (TF 5C.169/2006 du 13 septembre 2006 c. 2.6, publié in FamPra.ch 2007, p. 146). Dans cette affaire, le Tribunal fédéral a refusé toute contribution d'entretien, s'agissant de conjoints ayant vécu ensemble pendant 8 ans, dès lors que les troubles de santé (hépatite) de l'épouse n'avaient aucun lien avec le mariage. c) En l'espèce, la situation des parties a évolué pendant l'union conjugale. L'intimé allègue qu'après leur mariage et jusqu'en été 2004, l'appelante a travaillé à la cafétéria de [...] (aIlégué 15 de la demande), ce qu'elle conteste. Quoiqu'il en soit, on ne connaît rien de son revenu, de son taux d'activité, de son état de santé à ce moment-là et des motifs pour lesquels les rapports de travail auraient pris fin. Par la suite, l'appelante n'a plus travaillé. Elle a été au bénéfice d'une demi-rente ordinaire d'invalidité à compter du 1er juillet 2008 pour un montant de 881 fr. puis d'une rente complète à compter du 1er novembre 2008. Elle perçoit dorénavant 1'850 fr. net par mois de l'assurance-invalidité et 230 fr. à titre de rente mensuelle LPP. Si les parties ont été mariées pendant neuf ans, elles n'ont cependant vécu ensemble que six ans, de sorte qu'on se trouve en présence d'un mariage de moyenne durée, où il n'existe aucune présomption en faveur ou en défaveur d'une influence sur la situation économique des époux. En outre, aucun enfant n'est issu de cette union.
- 14 - La détérioration de l'état de santé de l'épouse est postérieure au mariage, de sorte qu'on ne saurait fonder une position de confiance de l'appelante sur le fait que les époux se seraient mariés en connaissance de cause, comme dans les arrêts précités. Le fait que l'épouse n'ait pas révélé à son mari qu'elle sollicitait une rente d'invalidité tend à montrer qu'elle n'avait pas une confiance particulière dans le soutien de celui-ci, dont elle était séparée de biens. L'épouse ne se place d'ailleurs pas sur ce terrain mais plaide que c'est le mariage lui-même qui a provoqué chez elle un état dépressif puis son invalidité (cf. réponse sur appel, chiffres 24 et 25). Or, le dossier de la cause est muet sur ce point. La décision d'octroi d'une rente d'invalidité entière n'a été produite qu'en partie (cf. pièce 104), et on ignore tout des motifs ayant fondé le droit à la rente. On ne saurait par ailleurs voir un aveu du lien avec le mariage dans la pièce 110 invoquée par l'appelante, où le précédent conseil de l'appelant écrivait ce qui suit : "Sachant que l'invalidité partielle qui a été reconnue en 2008 à votre cliente est à mettre sur le compte notamment d'un état dépressif attribué par l'intéressée à la dégradation du climat conjugal et à son esseulement, il est raisonnable de postuler que cette indication disparaîtra avec le divorce". Dans ce courrier, l'avocat fait part de la position de l'appelante sans la faire sienne (état dépressif attribué par l'intéressée à la dégradation du climat conjugal) et ne fait que tirer les conséquences de cette position telle qu'exprimée. Il n'y a pas d'aveu du lien des troubles de santé avec le mariage, qui ne ressort d'aucun élément du dossier. Quant aux problèmes de genou droit évoqués à la pièce 108, rien n'indique qu'ils seraient en lien avec le mariage. On ne saurait par ailleurs fonder la solidarité après divorce sur le seul fait que pendant quatre ans, l'appelante n'a pas bénéficié d'un autre revenu que celui de son époux. En effet, le devoir d'entretien pendant cette période se fondait sur l'art. 163 CC et l'appelante ne pouvait pas en déduire qu'il perdurerait sans autres après divorce.
- 15 - Enfin, les conclusions initialement prises par l'appelant en procédure ne sauraient à elles seules créer une position de confiance, dès lors qu'elles ont été articulées après la fin de la vie commune et que l'appelant est revenu sur ce point dans la suite de la procédure. Cela étant, il convient de constater qu'aucune situation de confiance n'a été créée en l'espèce, de sorte que l'appelant n'est pas tenu de contribuer à l'entretien de son épouse. Il y a ainsi lieu d'admettre l'appel formé par A.Q.________ et de réformer le jugement attaqué dans le sens de ce qui précède. Il y a également lieu de rejeter l'appel de B.Q.________. 4. Par surabondance, il se justifie d'admettre l'appel formé par A.Q.________ et de rejeter l'appel formé par B.Q.________ aussi pour un autre motif. En effet, en l'absence d'enfant mineur concerné par l'issue du litige, la maxime des débats, assortie du devoir d'interpellation du juge (art. 277 al. 2 CPC; Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., Berne 2010, n. 1161; Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 7 ad. art. 277 CPC, p. 1101) et la maxime de disposition sont applicables (art. 277 al. 1 CPC; Tappy, op. cit., n. 5 ad art. 277 CPC, p. 1100). Il en résulte que l'obligation pour les parties d'alléguer les faits à l'appui de leurs prétentions et d'offrir les preuves permettant d'établir ces faits. La conséquence et la sanction de cette obligation résident dans le fait que le tribunal ne pourra pas tenir compte dans son jugement des faits qui ne sont pas allégués et prouvés (Haldy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 3 ad art. 55 CPC, p. 151). Ainsi, dans le cadre d'une prétention en contribution d'entretien du chef de l'art. 125 CC, il appartient au crédirentier d'alléguer les faits propres à établir le standard de vie des époux pendant l'union conjugale s'il prétend à son maintien, les faits propres à démontrer qu'il ne peut pas pourvoir luimême à son entretien ainsi que les faits relatifs aux capacités du débirentier d'assumer son entretien.
- 16 - En l'espèce, en première instance, l'appelante n'a strictement rien allégué s'agissant du train de vie des époux pendant leur union ou du financement de son entretien. Elle s'est contentée de déclarer que la pension de 3'500 fr. devait être maintenue après le divorce (cf. réponse du 2 mai 2011, allégué 40) et qu'elle produirait un budget (idem, allégué 42), lequel n'a jamais été déposé. L'appelante n'a pas même donné le détail de ses dépenses et l'on ne sait rien de ses frais de logement, d'assurance maladie ou des autres charges. Les premiers juges ont estimé, en équité, que le montant de 2'500 fr. par mois, qui avait été stipulé dans la convention de mesures protectrices de l'union conjugale, devait correspondre à la fois aux besoins de l'appelante et aux possibilités de l'appelant et que, en équité, ce montant pouvait encore être versé pendant deux ans puis ramené à 1'000 fr. pour cinq ans supplémentaires, sans autres précisions. Or, compte tenu des principes applicables aux procédures matrimoniales qui concernent uniquement la contribution d'entretien, il appartenait précisément à la défenderesse à l'action d'alléguer les faits propres à évaluer le montant de la contribution. Il n'incombait pas aux magistrats de palier cette carence en vertu de leur devoir d'interpellation (art. 277 al. 2 CPC), lequel ne se rapporte qu'aux offres de preuve et non aux allégations. Le défaut d'allégation de l'appelante au sujet de sa situation financière devait conduire les premiers juges à rejeter ses prétentions en paiement d'une contribution d'entretien. Elle ne saurait dès lors prétendre, au stade de l'appel, au paiement d'une contribution plus importante, à tout le moins dans sa durée, à celle qu'elle a obtenu en première instance. 5. a) En conclusion, l'appel de B.Q.________ doit être rejeté, et l'appel de A.Q.________ doit être admis et le jugement attaqué réformé dans le sens des considérants précédents. Obtenant gain de cause, A.Q.________ a droit à des dépens de première instance, qu'il convient de fixer à 3'660 fr., savoir 1'160 fr. au titre de remboursement du coupon de justice et 2'500 fr. au titre de participation aux honoraires de son conseil.
- 17 b) Les frais judiciaires de deuxième instance, fixés à 2'400 fr. (art. 63 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]), sont laissés à la charge de l'Etat, vu l'assistance judiciaire accordée à B.Q.________ et le fait qu'elle a vu son appel rejeté (art. 106 al. 1 et 122 al. 1 let. b et c CPC). B.Q.________ qui succombe, doit verser à A.Q.________ la somme de 2'500 fr. à titre de dépens de deuxième instance (art. 122 al. 1 let. d CPC; art. 37 al. 2 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010; RSV 211.02]; art. 2, 3 et 7 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; RSV 270.11.6]). c) Le conseil d'office de l'appelante a produit la liste de ses opérations; il indique avoir consacré neuf heures et vingt-sept minutes à sa mission. Aux termes de l'art. 2 al. 1 RAJ (règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; RSV 211.02.3), le conseil juridique commis d'office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable (art. 122 al. 1 let. a CPC), qui est fixé en considération de l'importance de la cause, de ses difficultés, de l'ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique commis d'office. A cet égard, le juge apprécie l'étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès. Il applique le tarif horaire de 180 fr. aux avocats. En l'espèce, il y a lieu d'admettre un total de neuf heures et vingt-sept minutes effectuées par le conseil d'office de l'appelante, qui tient compte des deux procédures d'appel. Au tarif horaire de 180 fr., l'indemnité de Me Alain Dubuis doit être fixée à 1'701 fr., montant auquel il convient d'ajouter la TVA par 136 fr. 08, et 100 fr. de débours (art. 3 al. 3 RAJ), soit un total de 1'940 fr. en chiffres ronds.
- 18 - La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est tenue, dans la mesure de l'art. 123 CPC, au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité à son conseil d'office mis à la charge de l'Etat. Par ces motifs, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. L'appel d'A.Q.________ est admis. II. L'appel de B.Q.________ est rejeté. III. Le jugement est réformé aux chiffres V et IX de son dispositif comme suit : V.- dit qu'aucune contribution d'entretien n'est due par A.Q.________ à B.Q.________; IX.- dit que la défenderesse B.Q.________ doit payer la somme de 3'660 fr. (trois mille six cent soixante francs) au demandeur A.Q.________, à titre de dépens. Il est confirmé pour le surplus. IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'400 fr. (deux mille quatre cents francs), sont laissés à la charge de l'Etat. V. L'indemnité d'office de Me Alain Dubuis, conseil de l'appelante B.Q.________, est arrêtée à 1'940 fr. (mille neuf cent quarante francs), TVA et débours compris.
- 19 - VI. La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de I'Etat. VII. L'intimée B.Q.________ doit verser à l'appelant A.Q.________ la somme de 2'500 fr. (deux mille cinq cents francs) à titre de dépens de deuxième instance. VIII. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : Le greffier : Du 28 septembre 2012 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : - Me Julien Lanfranconi (pour A.Q.________), - Me Alain Dubuis (pour B.Q.________). La Cour d'appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
- 20 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne. Le greffier :