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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile TU10.039152

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·800 parole·~4 min·4

Riassunto

Divorce sur demande unilatérale

Testo integrale

1108 TRIBUNAL CANTONAL TU10.039152-120989 383 JUGE DELEGUEE D E L A COUR D ’ APPEL CIVILE __________________________________________________________ Arrêt du 24 août 2012 _________________ Présidence de Mme CRITTIN DAYEN , juge déléguée Greffier : M. Elsig * * * * * Art. 241 al. 3 CPC Vu l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 21 mars 2012 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause divisant A.Q.________, à Vevey, d'avec B.Q.________ à La Tour-de-Peilz, vu l'appel interjeté le 7 mai 2012 par A.Q.________ contre cette ordonnance, vu les déterminations de l'intimée B.Q.________ du 25 juin 2012,

- 2 vu la décision de la juge de céans du 31 juillet 2012 accordant à l'intimée le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure d'appel avec effet au 25 juillet 2012, vu la transaction signée par les parties à l'audience du 22 août 2012 et ratifiée sur le siège par la juge de céans pour valoir arrêt sur appel de mesures provisionnelles prévoyant notamment à son chiffre VII que chaque partie garde ses frais et renonce à l'allocation de dépens de deuxième instance. vu la liste de opérations déposée à l'audience par l'avocate Gétaz Kunz, vu les autres pièces du dossier attendu qu'au vu de la transaction du 22 août 2012, il convient de rayer la cause du rôle en application de l'art. 241 al. 3 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RSV 272); attendu que les frais judiciaires de deuxième instance, fixés à 400 fr. (art. 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils; RSV 270.11.5]), doivent être mis à la charge de l'appelant, celui-ci s'étant engagé à garder ses frais au chiffre VII de la transaction, qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens de deuxième instance, les parties y ayant renoncé; attendu que, dans sa liste des opérations du 22 août 2012, l'avocate Gétaz Kunz fait valoir qu'elle a consacré 9 heures 45 à la procédure d'appel, audience non comprise, et supporté 20 fr. 60 de débours,

- 3 qu'au vu des opérations figurant dans la liste, le nombre d'heures invoqué apparaît justifié, qu'il convient en outre d'y ajouter les 2 heures 08 d'audience, ce qui donne un total de 11 heures 53 consacrées au dossier, qu'au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile; RSV 211.02.3]), l'indemnité d'honoraires de l'avocate Gétaz Kunz doit être fixée à 2'139 fr., plus 171 francs 15 de TVA à 8 %, soit une indemnité totale de 2'310 fr. 15, montant auquel il convient d'ajouter les débours, par 20 fr. 60 et la TVA sur ce montant par 1 fr. 65, que l'indemnité, TVA et débours compris, s'élève en conséquence à 2'332 fr. 40, que l'intimée pourra être tenue de rembourser cette indemnité dans la mesure de l'art. 123 CPC. Par ces motifs, la juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. La cause est rayée du rôle. II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont mis à la charge de l'appelant A.Q.________. III. L'indemnité d'office de Me Valentine Gétaz Kunz, conseil d'office de l'intimée B.Q.________, est arrêtée à 2'332 francs 40

- 4 - (deux mille trois cent trente-deux francs et quarante centimes), TVA et débours compris. IV. Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenu au remboursement de l'indemnité de conseil d'office mise à la charge de l'Etat. V. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance. VI. L'arrêt est exécutoire. La juge déléguée : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Romano Buob (pour A.Q.________), - Me Valentine Gétaz Kunz (pour B.Q.________). Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la

- 5 contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois. Le greffier :

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