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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile TU10.038223

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·2,144 parole·~11 min·2

Riassunto

Divorce sur demande unilatérale

Testo integrale

1102 TRIBUNAL CANTONAL TU10.038223-121899 554 COUR D ’ APPEL CIVILE _____________________________ Arrêt du 26 novembre 2012 __________________ Présidence deM. COLOMBINI , président Juges : M. Creux et Mme Kühnlein Greffière : Mme Vuagniaux * * * * * Art. 318 al. 1 CPC Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par L.________, à Echandens, défendeur, contre le jugement rendu le 9 juillet 2012 par le Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l'appelant d’avec P.________, à Lausanne, demanderesse, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :

- 2 - E n fait : A. Par jugement du 9 juillet 2012, dont les considérants écrits ont été notifiés au conseil de L.________ le 10 septembre 2012, le Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a admis la demande en divorce déposée par P.________ à l'encontre de son époux L.________ (I), prononcé le divorce des époux (II), renvoyé la liquidation du régime matrimonial à un procès séparé (III), refusé tout partage des avoirs de prévoyance (IV), fixé les frais de justice à 1'110 fr. pour la demanderesse et à 2'110 fr. pour le défendeur, les laissant à la charge de l'Etat (V), dit que le défendeur doit verser à la demanderesse la somme de 6'110 fr. à titre de dépens (VI) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VII). En droit, les premiers juges ont retenu que la demanderesse était légitimée à demander le divorce, dès lors que les époux vivaient séparés depuis plus de deux ans, et qu'elle avait pris sa décision de divorcer librement et en pleine conscience. Le Tribunal a en outre renvoyé la demanderesse au juge ordinaire s'agissant de la demande d'interdiction de périmètre à l'encontre du défendeur. B. L.________ a fait appel de ce jugement par acte du 10 octobre 2012, en concluant à son annulation, subsidiairement à la suspension de la cause jusqu'à ce que l'action en institution d'une mise sous tutelle de P.________ soit jugée et plus subsidiairement encore à l'annulation du jugement. Par lettre du 23 octobre 2012, le juge délégué de la Cour de céans a dispensé le recourant de l'avance de frais et réservé sa décision définitive sur la demande d'assistance judiciaire. C. La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du jugement attaqué, complété par les pièces du dossier :

- 3 - 1. L.________, né le [...] 1963, et P.________, née [...] le [...] 1965, tous deux de nationalité [...], se sont mariés le 16 avril 1998. Deux enfants, aujourd'hui majeurs, sont issus de cette union. 2. Par prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale du 27 mars 2008, le président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a notamment autorisé les époux à vivre séparés jusqu'au 31 octobre 2008 (I), attribué la jouissance de l'appartement conjugal, sis [...], à Lausanne, à P.________ (IV), imparti à L.________ un délai au 21 avril 2008 pour quitter ledit appartement (V) et interdit à ce dernier de s'approcher de son épouse à moins de 200 mètres ou de l'importuner d'une quelconque manière (VII). Le président a retenu que P.________ avait subi, du fait d'une pathologie durable de son époux, des tensions et des menaces qui l'avaient conduite à quitter le domicile conjugal au début de l'année 2008. 3. Par prononcé du 25 novembre 2008, le président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a prolongé la séparation des parties pour une durée indéterminée. Après plusieurs recours de la part de L.________, tous rejetés, ce n'est qu'en février 2009 que P.________ a pu réintégrer l'appartement dont la jouissance lui avait été accordée. 4. Le 19 novembre 2010, P.________ a déposé une demande unilatérale en divorce. Elle a conclu avec suite de frais et dépens au divorce (I), à ce qu'aucune contribution d'entretien n'est due entre les parties (II), à ce qu'interdiction est faite à L.________ de s'approcher d'elle ou de son lieu de travail, à moins de 200 mètres, ainsi que de l'importuner d'une quelconque manière, sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP (III), au renvoi de la liquidation du régime matrimonial à un procès séparé (V) et au partage des avoirs LPP des parties selon les dispositions légales applicables (VI). Dans sa réponse du 31 mars 2011, L.________ a conclu avec suite de frais et dépens au rejet de la demande.

- 4 - 5. Par lettre du 25 mai 2011, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a refusé la demande du défendeur tendant à reporter l'audience préliminaire et de conciliation fixée au 8 juin 2011, au motif qu'il avait déposé une requête de mise sous tutelle à l'égard de son épouse. Par arrêt du 6 juin 2011, la Chambre des recours civile a déclaré irrecevable le recours formé par L.________ contre ce courrier. 6. Lors de l'audience préliminaire et de conciliation du 8 juin 2011, le défendeur a adhéré à titre subsidiaire et reconventionnel aux conclusions V et VI de la demanderesse. Par ordonnance sur preuves du 21 juin 2011, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a ordonné la production des pièces requises nos 51 (dossier pénal), 52 et 53 (certificats de salaire et tout document attestant des avoirs de prestations de libre passage du défendeur). 7. A l'audience de mesures provisoires du 20 octobre 2011, L.________ a requis la suspension de la procédure de divorce jusqu'à droit connu ensuite de sa demande d'instituer une tutelle en faveur de son épouse. Par jugement incident du 4 novembre 2011, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a rejeté la requête de suspension déposée le 20 octobre 2011 par L.________. Les 23 décembre 2011 et 16 février 2012, la Cour de céans et le Tribunal fédéral respectivement ont déclaré irrecevables les recours formés par le défendeur. 8. L.________ a déposé une requête de mesures provisionnelles le 15 novembre 2011, en concluant à ce qu'il soit autorisé à réintégrer son domicile sis [...], à Lausanne, et à la suspension, puis à l'annulation des mesures d'éloignement prononcées.

- 5 - L'audience de jugement et d'instruction sur la requête de mesures provisionnelles du 15 novembre 2011 a eu lieu le 16 novembre 2011. Le Tribunal a rejeté la demande du défendeur concernant la mise en œuvre d'une expertise psychiatrique de la demanderesse. Quatre témoins ont été entendus. 9. Par ordonnance du 14 décembre 2011, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a rejeté la requête de mesures provisionnelles du 15 novembre 2011 de L.________. L'appel formé par le défendeur contre cette ordonnance a été déclaré irrecevable par le juge délégué de la Cour de céans le 29 mars 2012. E n droit : 1. Selon l'art. 318 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2010; RS 272), l’instance d’appel peut confirmer la décision attaquée (let. a), statuer à nouveau (let. b) ou renvoyer la cause à la première instance dans les cas suivants (let. c) : 1. un élément essentiel de la demande n’a pas été jugé ou 2. l’état de fait doit être complété sur des points essentiels. En l'espèce, l'appel a été déposé en temps utile; il est motivé et comporte la signature de l'appelant (art. 311 al. 1 CPC). Se pose toutefois la question de savoir s'il est recevable sous l'angle des conclusions prises. En effet, l'appel, dans le système du CPC, a en premier lieu un effet réformatoire (art. 318 al. 1 let. b CPC), tout en offrant dans certains cas la possibilité à l'instance supérieure de mettre le jugement à néant et de renvoyer la cause en première instance (art. 318 al. 1 let. c CPC). Il suit de là que l'appelant ne saurait – sous peine d'irrecevabilité – se limiter à conclure à l'annulation de la décision attaquée (cf. supra, let. B), mais doit, au contraire, prendre des conclusions au fond permettant à l'instance d'appel de statuer à nouveau. Il ne saurait être remédié à des conclusions déficientes par le biais d'un délai à l'appelant pour rectifier un vice de forme, s'agissant d'un vice affectant l'appel de façon irréparable

- 6 - (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 10-11 ad Intro art. 308-334 CPC, pp. 1237-1238 et nn. 4-5 ad art. 311 CPC, pp. 1251-1252). Or, en l'occurrence, l'appelant se borne à conclure à l'annulation du jugement attaqué, tout en demandant subsidiairement la suspension de la cause jusqu'à ce que l'action en institution d'une mise sous tutelle de son épouse soit jugée. La Cour de céans se trouve ainsi dans l'impossibilité, pour le cas où l'appel serait fondé, de réformer le jugement litigieux et pour le cas où il ne le serait pas, de confirmer ledit jugement, en substituant sa décision au jugement querellé. Partant, le présent appel doit être déclaré irrecevable dans la procédure de l'art. 312 al. 1 CPC. 2. A supposer recevable, l'appel aurait de toute manière dû être rejeté s'agissant des moyens soulevés par l'intéressé et de sa demande de mesures d'instruction (« admettre et procéder à la demande d'expertise du recourant, joindre tous les dossiers pénaux, administratifs et civils pendants entre les parties, suspendre la cause dans l'attente de l'issue de la procédure de mise sous tutelle de P.________ »). D'une part, la requête qu'il a déposée à l'audience de jugement du 16 novembre 2011, tendant à la mise en œuvre d'une expertise psychiatrique de l'intimée, a été à juste titre rejetée par le Tribunal. Aucune preuve par expertise n'a en effet été offerte par le défendeur dans sa procédure et l'ordonnance sur preuves rendue par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne le 21 juin 2011 à la suite de l'audience préliminaire et de conciliation du 8 juin 2011 ne prévoit pas l'administration d'une telle preuve. Au demeurant, cette requête n'est nullement motivée. D'autre part, la capacité de discernement de l'intimée est présumée et l'instruction n'a révélé aucun élément propre à renverser cette présomption. 3. Quant aux dépens alloués à la demanderesse (soit 5'000 fr. à titre de participation aux honoraires et débours de son conseil et 1'110 fr. en remboursement de ses frais de justice), c'est à raison que les premiers juges ont considéré que celle-ci avait obtenu gain de cause. Comme il ressort du procès-verbal de l'audience préliminaire du 8 juin 2011, le

- 7 défendeur a adhéré aux conclusions V et VI de la demanderesse, mais non à sa conclusion I tendant au divorce, à laquelle il s'est opposé. C'était donc là en définitive la seule question qui restait litigieuse, si l'on fait abstraction de la conclusion III de la demanderesse en interdiction de périmètre pour laquelle cette dernière a été renvoyée à agir devant le juge ordinaire. L'allocation de pleins dépens à la demanderesse était dès lors justifiée. S'agissant de la quotité de ceux-ci, l'appelant ne remet pas en cause le montant alloué, mais fait valoir sa mauvaise situation financière, laquelle n'a cependant aucune incidence à cet égard. 4. L'appel étant d'emblée dépourvu de chances de succès, la requête d'assistance judiciaire de l'appelant doit être rejetée (art. 117 let. b CPC). Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 63 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5], sont par conséquent mis à sa charge (art. 106 al. 1 CPC). N'ayant pas été invitée à se déterminer, l'intimée n'a pas droit à des dépens. Par ces motifs, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. L’appel est irrecevable. II. La requête d'assistance judiciaire est rejetée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l'appelant L.________. IV. L'arrêt motivé est exécutoire.

- 8 - Le président : La greffière : Du 29 novembre 2012 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : - L.________ - Me Isabelle Jaques (pour P.________) Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

- 9 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne La greffière :

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