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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile TU10.004766

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·585 parole·~3 min·2

Riassunto

Divorce sur demande unilatérale

Testo integrale

1107 TRIBUNAL CANTONAL TU10.004766-131590 426 JUGE DELEGUEE D E L A COUR D ’ APPEL CIVILE __________________________________________________________ Arrêt du 2 septembre 2013 ______________________ Présidence de Mme CRITTIN DAYEN , juge déléguée Greffier : Mme Nantermod Bernard * * * * * Art. 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC Vu l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 16 juillet 2013 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause en divorce divisant les époux F.________, intimé, et M.________, requérante, vu l'appel interjeté le 29 juillet 2013 par F.________ contre cette ordonnance, vu le courrier du 30 août 2013 du mandataire de l’appelant indiquant que les parties ont conclu, à l’audience du 29 août 2013 devant le Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois, une convention sur les effets du divorce et qu’elles ont réglé la question de la contribution provisionnelle en ce sens qu’elles sont convenues de se donner quittance

- 2 au 31 octobre 2013 de la contribution d’entretien provisoire, M.________ renonçant dès cette date à toute contribution provisionnelle ; attendu que l’appelant a déclaré retirer son appel, celui-ci ayant perdu tout objet, que cette déclaration met fin à la procédure d’appel, de sorte qu’il y a lieu de rayer la cause du rôle ; attendu que, dans les causes de l’art. 63 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre ; RS 270.11.5), l’émolument est fixé à 600 fr. pour un appel contre une ordonnance de mesures provisionnelles, qu’en cas de retrait de l’appel lorsque le dossier a circulé auprès des membres de la cour, l’émolument est réduit d’un tiers (art. 67 al. 2 TFJC), que les frais judiciaires de la procédure d’appel sont ainsi arrêtés à 400 fr., que ces frais sont mis à la charge de l’appelant conformément à l’art. 106 al. 1 CPC. Par ces motifs, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Il est pris acte du retrait de l’appel. II. La cause est rayée du rôle.

- 3 - III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont mis à la charge de l’appelant F.________. IV. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance. V. L’arrêt est exécutoire, ainsi que l’ordonnance de première instance. La juge déléguée : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Stefan Graf (pour F.________), - Me Cédric Thaler (pour M.________). La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).

- 4 - Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. Le greffier :

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