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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile TU07.032136

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·2,225 parole·~11 min·2

Riassunto

Divorce sur demande unilatérale

Testo integrale

1104 TRIBUNAL CANTONAL TU07.032136-112362 50 COUR D ’ APPEL CIVILE _____________________________ Arrêt du 30 janvier 2012 __________________ Présidence de M. COLOMBINI , président Juges : M. Giroud et Mme Favrod Greffière : Mme Vuagniaux * * * * * Art. 125 al. 1 CC Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par A.Z.________, à Milan, défendeur, contre le jugement rendu le 1er novembre 2011 par le Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l'appelant d’avec B.Z.________, à Pully, demanderesse, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :

- 2 - E n fait : A. Par jugement du 1er novembre 2011, le Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a notamment prononcé le divorce des époux Z.________, dit que A.Z.________ contribuera à l'entretien de B.Z.________ (ci-après : B.Z.________) par le versement d'une pension mensuelle s'élevant à 1'000 fr. jusqu'à ce que l'enfant E.Z.________, né le [...] 2003, ait atteint l'âge de 13 ans révolus, soit jusqu'à fin septembre 2016 (V), arrêté les frais de justice à 6'752 fr. pour la demanderesse et à 5'725 fr. pour le défendeur (VII) et dit que les dépens sont compensés (VIII). En droit, les premiers juges ont considéré que le solde disponible de 1'417 fr. du défendeur lui permettait de verser une contribution d'entretien de 1'000 fr. à la demanderesse jusqu'à septembre 2016, date à laquelle celle-ci sera libérée de l'éducation de ses enfants et sera en mesure d'exercer une activité lucrative à plein temps. B. Par acte du 2 décembre 2011, A.Z.________ a formé appel contre ce jugement, en concluant à la réforme du chiffre V du dispositif en ce sens que la pension due en faveur de B.Z.________ est fixée à 300 fr. jusqu'à fin septembre 2016. C. La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier : 1. B.Z.________, née le [...] 1967, de nationalité [...], et A.Z.________, né le [...] 1959, de nationalité [...], se sont mariés le [...] 1994 à Lutry. Trois enfants sont issus de cette union : C.Z.________, née le [...] 1996, D.Z.________, né le [...] 1998 et E.Z.________, né le [...] 2003.

- 3 - 2. Les parties ont vécu à Milan durant leur mariage. Leur séparation judiciaire a été prononcée le 30 juin 2004 par le président du Tribunal civil de Milan. Le 9 mai 2007, le Tribunal civil de Milan a notamment confirmé la séparation des parties et autorisé B.Z.________ à retourner vivre en Suisse avec les trois enfants. 3. B.Z.________ a ouvert action en divorce par demande déposée le 26 octobre 2007 auprès du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne, en concluant, entre autres, au versement d'une contribution mensuelle en sa faveur de 2'000 fr. pendant dix ans (V). Dans sa réponse du 23 janvier 2009, A.Z.________ a conclu à ce qu'il ne doit aucune pension à la demanderesse pour son entretien (7). Par ordonnance de mesures provisoires du 19 mars 2008, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a notamment dit que A.Z.________ devait contribuer à l'entretien des siens par le régulier versement d'une pension mensuelle de 5'000 fr., dès et y compris le 1er novembre 2007 (V). Par arrêt sur appel rendu le 14 octobre 2009, dite contribution d'entretien a été ramenée à 4'300 francs (II). 4. Une expertise comptable a été confiée le 26 octobre 2009 à [...]. Selon ses rapports des 31 mars 2010 et 30 novembre 2010, l'expert a exposé que le revenu mensuel net de A.Z.________ était de 2'266 EUR, auquel il convenait d'ajouter la part de frais privée de 666 EUR. Il a indiqué que le défendeur utilisait une voiture et un téléphone portable dont les frais annuels étaient en partie pris en charge par sa société (à hauteur d'environ 8'000 EUR) et était propriétaire d'un appartement et garage box à Milan, dont il pouvait retirer un loyer de 17'338 EUR par année, après déduction des frais de gérance. 5. La situation financière des parties est la suivante :

- 4 - B.Z.________ reçoit des honoraires d'administratrice de la société [...] pour un montant mensuel de 1'000 francs. Avant le mariage, elle a acquis une formation dans le domaine de l'hôtellerie. Durant le mariage, elle n'a pas exercé d'activité lucrative, hormis un travail en tant que secrétaire qu'elle a dû abandonner en raison des horaires scolaires et des difficultés rencontrées par l'enfant D.Z.________. Elle est actuellement à la recherche d'un emploi à 50 %, ce qui correspond à un revenu hypothétique de 2'000 francs. Son minimum vital est de 6'850 fr., soit 1'350 fr. de forfait mensuel pour elle selon les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites, 1'600 fr. de forfait mensuel pour les trois enfants, 2'400 fr. de loyer, 1'100 fr. de primes d'assurance-maladie et 400 fr. de participation aux frais d'internat de l'enfant D.Z.________. A.Z.________ est entrepreneur indépendant dans le commerce international (import-export de meubles), à Milan. Il dispose de 4'378 EUR par mois (revenu de 2'266 EUR, part de frais privée de 666 EUR et location mensuelle de son appartement de 1'444.85 EUR), soit 5'034 fr. au cours de change de 1 EUR = 1 fr. 15 à la date de l'audience de jugement du 12 juillet 2011. Il fait ménage commun avec sa nouvelle compagne, qui ne travaille pas, avec laquelle il a eu deux filles, nées le [...] 2010. Son minimum vital est 2'017 fr., soit un demi forfait mensuel pour personne vivant en couple selon le droit des poursuites de 600 fr. dès lors qu'il vit en Italie où les standards de vie sont notoirement moins élevés qu'en Suisse, 150 fr. pour l'exercice du droit de visite, un demi montant de base pour ses deux enfants vivant avec lui par 400 fr., 526 fr. de charges afférentes à son appartement et 341 fr. de frais de transport. Après déduction de ce montant et des contributions en faveur des trois enfants de 1'600 fr., il lui reste à disposition la somme de 1'417 francs. E n droit : 1. Le jugement attaqué a été communiqué le 1er novembre 2011, de sorte que les voies de droit sont régies par le CPC (Code de procédure

- 5 civile suisse du 19 décembre 2008; RS 272), entré en vigueur le 1er janvier 2011 (art. 405 al. 1 CPC; ATF 137 III 127, JT 2011 II 226; ATF 137 III 130, JT 2011 II 228). Formé en temps utile (art. 311 al. 1 CPC) par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), contre une décision finale de première instance rendue dans une cause patrimoniale dont les conclusions, dans leur dernier état devant le tribunal de première instance, portent sur un montant supérieur à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC), l'appel est recevable. 2. L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JT 2011 III 43 et réf.). En l'espèce, l'état de fait du jugement est conforme aux pièces du dossier et aux autres preuves administrées, de sorte que l'autorité d'appel est à même de statuer. 3. L'appelant conteste plusieurs postes des charges prises en compte dans le calcul de son minimum vital et de celui de l'intimée. a) Il se plaint tout d'abord de ce que les premiers juges ne lui ont pas attribué un minimum vital de 850 fr. – à savoir à la moitié du montant de 1’700 fr. correspondant à deux personnes vivant en couple avec des enfants –, mais de 600 fr. pour tenir compte du coût de la vie en Italie. II tient pour choquant que ce coût ait été pris en considération alors que les contributions d’entretien de l'intimée et des trois enfants ont été fixées eu égard aux « standards suisses ». Il est d'avis que cette réduction n’aurait été possible que si sa concubine travaillait, ce qui n’est pas le cas.

- 6 - Le montant de base du minimum vital du débiteur vivant en concubinage est en principe fixé à la moitié du montant de base prévu pour un couple marié (ATF 130 III 765). On part ainsi de l’idée que le partenaire du débitrentier est en mesure d’assumer sa part de l’entretien et cette présomption n’est pas renversée du seul fait que ce partenaire n’exerce pas d’activité lucrative. Lorsque le débiteur d’entretien vit à l’étranger, il y a lieu de tenir compte, lors du calcul du montant de base, du niveau de vie de ce pays (TF 5A_462/2010 du 24 octobre 2011 c. 3.1). La jurisprudence vaudoise admet de se référer aux données publiées par l’Office fédéral des migrations (ODM) sur son site internet « www.swissmigration.ch » (CREC Il 21 décembre 2007/263; CREC Il 19 février 2010/17). Selon le site internet « www.muskadia.com », l’indice du coût de la vie à Milan est de 92 alors qu’il est de 107,5 en Suisse. Selon le site internet « www.numbeo.com/cost-of-living/ », l’indice du coût de la vie est de 71,81 à Milan tandis qu’il est de 130,76 à Lausanne. Il existe donc une indication justifiant que le montant du minimum vital imputé à l’appelant soit fixé à un montant quelque peu inférieur à celui qui vaut pour une personne vivant à Lausanne. Il n’y a au surplus rien d’illogique à ce que les besoins de l’intimée aient été évalués sur la base du coût de la vie à l’endroit où elle vit et non pas ailleurs. Ce moyen de l’appelant doit être rejeté. b) L’appelant se plaint aussi de ce que seule la moitié du montant du minimum vital pour ses deux enfants de moins de dix ans a été prise en compte, répétant que leur mère ne travaille pas. Dès lors qu’il n’est pas seul à assumer la charge de ces enfants, c’est cependant à juste titre que les premiers juges lui ont imputé à ce sujet la moitié des montants en cause. Ce moyen doit être rejeté. c) L’appelant prétend encore que son minimum vital doit comprendre 766 fr. de frais de véhicule et de téléphone, correspondant à la part mensuelle du montant annuel de 8'000 EUR. Il est cependant établi

- 7 à dire d’expert que la société de l’appelant prend en charge ce montant (cf. rapport du 31 mars 2010, p. 5), qui ne saurait donc être retenu au titre de composante du minimum vital. Ce moyen doit être rejeté. d) L’appelant soutient enfin que seul un montant de 1'200 fr. « pour un débiteur vivant seul » aurait dû être pris en compte pour l’intimée et non pas celui de 1'350 fr. « pour un débiteur monoparental », dès lors qu’il assume seul l’entretien de leurs enfants communs. En réalité, l’entretien de ces enfants incombe autant à l’appelant qu’à l’intimée. Celle-ci vivant avec ses enfants, c’est à juste titre qu’un supplément de 150 fr. lui a été imputé pour tenir compte de la charge particulière que cela implique. Ce moyen doit être rejeté. 4. Il résulte de ce qui précède que l'appel doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 600 fr. (art. 63 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]) et mis à la charge de l'appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). N'ayant pas été invitée à se déterminer, l'intimée n’a pas droit à des dépens. Par ces motifs, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 312 al. 1 CPC, prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement est confirmé.

- 8 - III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l'appelant A.Z.________. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 31 janvier 2012 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : - Me Stefano Fabbro (pour A.Z.________) - Me Elie Elkaim (pour B.Z.________) La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires

- 9 pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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