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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile TU07.007379

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·11,014 parole·~55 min·5

Riassunto

Divorce sur demande unilatérale

Testo integrale

1102 TRIBUNAL CANTONAL 60 COUR D ’ APPEL CIVILE _____________________________ Arrêt du 26 avril 2011 __________________ Présidence de M. COLOMBINI , président Juges : M. Colelough et Mme Kühnlein Greffier : Mme Nantermod Bernard * * * * * Art. 181, 204 al. 2, 207 al. 1, 214, 273 al. 1 et 274 al. 2 CC; 308 al. 1 let a CPC Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par X.________, à Lutry, demanderesse, et sur l'appel interjeté par Z.________, à Lutry, défendeur, contre le jugement rendu le 25 janvier 2011 par le Tribunal de civil de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause en divorce divisant les parties, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :

- 2 - En fait : A. Par jugement du 25 janvier 2011, notifié le jour même aux parties qui l'ont reçu le 26 janvier 2011, le Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a prononcé le divorce des époux Perrin (I); ratifié les chiffres I à IV de la convention partielle du 3 novembre 2010 dont la teneur est la suivante: " I. L'autorité parentale et la garde sur l'enfant ……., née le [...] sont attribuées au père. Les parents demandent au Tribunal de trancher la question de l'exercice du droit de visite de la mère; II. X._______ contribuera à l'entretien de sa fille ……. par le versement des pensions équivalant au 15 % de son revenu net dépassant le minimum vital calculé selon les règles habituelles, éventuelles allocations familiales en sus. Ce montant sera versé d'avance le premier de chaque mois sur le compte de chèque postal du père; III. Les parties renoncent réciproquement à toute contribution d'entretien après divorce. IV. Parties conviennent en outre de transférer depuis le compte de libre passage ……. au nom de Z.________ le montant de 38'397 fr. 15 (trente huit mille trois cent nonante-sept francs et quinze centimes) sur le compte de libre passage au [...] au nom de X.________ dont elle communiquera les coordonnées dès jugement de divorce définitif et exécutoire. V. Les parties demandent au Tribunal de trancher la question de la liquidation du régime matrimonial ainsi que la question des dépens" (II); ordonné à la Fondation de libre passage d'[...], de prélever sur le compte du défendeur la somme de 38'397 fr. 15 et de la transférer dès jugement définitif et exécutoire sur le compte de libre passage de la demanderesse (III); dit que X._______ pourra voir sa fille à raison de trois heures consécutives le samedi à quinzaine, à son domicile, en présence d'une assistante sociale de la Croix-Rouge, qui se chargera d'amener l'enfant et de la ramener chez elle après la visite (IV); ordonné à l’[...], à Zurich, respectivement à sa succursale de Lausanne, de débloquer le compte n° [...] ouvert au nom de X._______, actuellement bloqué

- 3 conformément au prononcé de mesures d’extrême urgence du 21 mai 2007 et à l’arrêt sur mesures provisionnelles du 14 mars 2008 (V); dit que le régime matrimonial des époux Z._______ et X._______ est dissous et liquidé, les parties étant reconnues propriétaires des meubles et objets en leur possession (VI); arrêté les frais de la cause à 6'265 fr. 90 à la charge de la demanderesse et à 2'598 fr. 45 à la charge du défendeur (VII); dit que les dépens sont compensés (VIII) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IX). En droit, les premiers juges ont prononcé le divorce des époux et ratifié, pour valoir jugement, la convention partielle sur les effets du divorce du 3 novembre 2010 relative à l’autorité parentale, au droit de garde ainsi qu'aux contributions d’entretien et ordonné, en exécution de son chiffre IV, le transfert du montant convenu au titre de partage des prestations de sortie des époux. Par ailleurs, les premiers juges ont retenu que les époux, qui n'avaient conclu aucun contrat de mariage, étaient soumis pour toute la durée du mariage au régime légal de la participation aux acquêts. Considérant qu’aucun motif ne justifiait que le Tribunal s'écarte des observations et des conclusions de l’expert relatives à la liquidation du régime matrimonial, ils ont retenu avec celui-ci que les avoirs d’un montant de 26'519 fr. bloqués sur le compte [...] ouvert au nom de l’épouse représentaient des acquêts, ce qui n'était du reste pas contesté par les parties, et qu’il y avait par conséquent lieu de les répartir entre elles. Admettant que l'épouse avait déjà touché 26'519 fr. provenant de ce compte, mais qu'elle les avait utilisés pour payer des montants dus avant la date de la liquidation du régime matrimonial à une époque où elle avait la libre administration de ces fonds, ils ont considéré que le défendeur ne pouvait prétendre avoir un droit sur cette somme. S'agissant par ailleurs des dépens auxquels le défendeur prétendait à hauteur de 7'050 fr. et qui lui seraient dus dans les acquêts de l'épouse, les premiers juges ont relevé que l'expert avait retenu le montant que le conseil du défendeur avait fait valoir dans son courrier du 22 mars 2009; ils ont estimé que cette question pouvait rester ouverte dans la mesure où si le montant allégué

- 4 par le défendeur était pris en compte, les acquêts de chaque conjoint resteraient négatifs de sorte qu’il n’y aurait aucun bénéfice à partager. Dès lors, ils ont considéré que le régime matrimonial pouvait être dissous et liquidé, chaque partie étant reconnue propriétaires des meubles et objets en sa possession. Enfin, ils ont ordonné le déblocage du compte [...] n°[...] ouvert au nom de X.________ S’agissant des relations personnelles, le Tribunal a estimé qu’il importait que la fille des parties, qui avait exprimé à maintes reprises le désir de ne pas rencontrer la demanderesse, renoue une relation de confiance avec sa mère qu'elle n'avait pas revue depuis plus de deux ans. Dès lors, il a considéré que la solution la plus adéquate et la plus conforme aux intérêts de l’enfant était en l'état de fixer le droit de visite avec l'assistance de la Croix-Rouge, cette solution permettant par ailleurs de prendre en compte les craintes d'enlèvement exprimées par le père et prises en compte dès le début de la procédure. B. 1. Par acte motivé du 24 février 2011, X.________ a fait appel contre le jugement du 25 janvier 2011, et pris, avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes : "Préalablement : I. L'appel est admis; A. Principalement : II. Le chiffre IV du dispositif du jugement rendu par le Tribunal civil d'arrondissement de l'Est vaudois, le 25 janvier est réformé en ce sens que : a) X.________ pourra voir sa fille [...], née le [...] : - Un week-end sur deux à son domicile, du vendredi soir 18h au dimanche soir 18h, à charge pour elle d'aller chercher l'enfant et de la ramener chez son père; - La moitié des vacances scolaires; - Alternativement à Noël ou Nouvel-An, Pâques ou Pentecôte, à l'Ascension ou au Jeûne fédéral. B. Subsidiairement :

- 5 - III. Le jugement rendu par le Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois le 25 janvier 2011 est annulé et renvoyé en première instance pour nouvelle instruction et nouveau jugement". L'intimé n'a pas été invité à se déterminer. Par lettre du 18 mars 2011, le juge délégué a dispensé l'appelante de l'avance de frais, la décision sur l'assistance judiciaire étant réservée. Le même jour, le juge délégué a rejeté la requête de mesures provisionnelles contenue dans l'appel motivé déposé le 24 février 2011, laquelle tendait à l'élargissement du droit de visite de la mère sur sa fille. 2. Par acte motivé du 28 janvier 2011, Z._______ a fait appel contre le jugement précité, concluant, avec suite de frais et dépens, à ce que la Cour d'appel civile, statuant à nouveau, prononce que le régime matrimonial est liquidé en ce sens que : "a) les acquêts des parties doivent être partagés en deux, ordre étant donné à l'[...], par son service juridique, CP [...] à 1200 GENEVE 2, de prélever du compte bloqué n° [...] de X._______ la somme de 26'515 fr., plus intérêts à 5% l’an dès le 18.7.07, et de le virer sur le CCP de Z._______ n° [...] b) X._______ est la débitrice de Z._________ du montant forfaitaire de 7'050 fr., plus intérêts à 5% l’an dès le 3 novembre 2010." Par lettre du 10 février 2011, le juge délégué a dispensé l'appelant de l'avance de frais, la décision sur l'assistance judiciaire étant réservée. Dans le délai imparti à cet effet, l’intimée a déposé une réponse. Elle s'est limitée pour l’essentiel à se référer aux considérants du jugement attaqué et a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel.

- 6 - C. La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du jugement, complété par les pièces du dossier : 1. La demanderesse X.________, née X.________ le 28 mars 1972, et le défendeur Z._____, né le 15 mars 1949, se sont mariés le [...] à [...] (VD). L'enfant X.________, née le [...], est issue de cette union. D'origine chinoise, la demanderesse a acquis la nationalité suisse en mai 2006. Les époux vivent séparés depuis le 15 mai 2007 au moins, en vertu d'un prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale qui les autorisait à vivre séparés jusqu'au 31 mai 2008. 2. La séparation des parties a fait l'objet de diverses décisions de mesures protectrices de l'union conjugales puis de mesures provisionnelles, X.________ ayant adressé, le 3 juillet 2007, une requête de conciliation au Juge de paix du district de Lavaux. 2.1. Par requête de mesures d'extrême urgence du 18 mai 2007, Z.________ a conclu au blocage des avoirs déposés sur le compte [...] dont son épouse était titulaire auprès de l'[...]. Il alléguait que ces avoirs, d'un montant important, lui avaient été dissimulés jusqu'alors et qu'il craignait que son épouse n'en disposât à son unique profit. Par prononcé de mesures d'extrême urgence du 21 mai 2007, le Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois a interdit tous prélèvements, sous quelque forme que ce soit, sur le compte précité. Par requête du 12 juin 2007, X.________ a conclu, à titre de mesures protectrices de l'union conjugale et d'extrême urgence, à la levée du blocage ordonné par prononcé du 21 mai 2007 sur la moitié du compte dont elle était titulaire auprès de l'[...]. Par procédé écrit du 13 juin 2007, Z.________ a conclu principalement au rejet de la requête et,

- 7 subsidiairement, à ce que la somme de 26'515 fr. soit virée sur son compte. Par prononcé de mesures d'extrême urgence du 13 juin 2007, le Président du Tribunal d'arrondissement a ordonné à l'[...], Postfach [...], 8098 Zurich, respectivement sa succursale de Lausanne, case postale, 1002 Lausanne, de lever le blocage ordonné le 21 m[...] détenu par X.________ auprès de cette banque, soit sur la somme de 26'515 fr., et de virer cette somme sur le compte de consignation de l'Etude des conseils d'alors de X.________. Par arrêt sur appel de mesures protectrices de l'union conjugale du 27 juin 2007, le Tribunal d'arrondissement a notamment ratifié une convention du 7 juin 2007 prévoyant la séparation des époux pour une durée indéterminée et a confié la garde sur l'enfant à son père, la mère bénéficiant d'un libre et large droit de visite (réglementé usuellement à défaut d'entente). 2.2 Par ordonnance de mesures provisionnelles du 18 juillet 2007, le Président du Tribunal d'arrondissement a notamment ordonné à l'[...] de lever le blocage ordonné le 21 mai 2007 sur le solde du compte [...] détenu par X.________ auprès de cette banque (IV), ordonné à cette institution de virer la somme de 26'515 fr. du compte précité sur le compte postal de Z.________ (V) et révoqué les prononcés d'extrême urgence des 21 mai et 13 juin 2007 (VI et VII). Cette ordonnance retenait en particulier que X.________ était titulaire d'un compte personnel [...] dont le solde était de 53'030 fr. 19 et que le 2 juillet 2007, la somme de 26'515 fr., représentant la moitié de l'avoir en compte, avait été prélevée et versée sur le compte de l'Etude de Me Monnier, précédent conseil de dame X.________, ce en exécution du prononcé de mesures d'extrême urgence du 13 juin 2007. Dans sa motivation, la décision précisait qu'interpellée à l'audience du 4 juillet 2007, l'intimée avait déclaré ne pas s'opposer à ce que cette somme soit versée en faveur de son époux. Elle retenait en outre ce qui suit :

- 8 - "S'agissant du partage de l'avoir en compte personnel [...] de X.________, sans précision sur le type de régime matrimonial instauré par les parties et jusqu'à preuve du contraire, il convient de se référer au seul régime de la participation aux acquêts. Il en découle que l'épargne constituée par X.________ durant le mariage constitue un acquêt. Le partage de cette épargne entre les époux se justifie déjà à ce stade par les frais qu'occasionnent de part et d'autre la présente procédure et ceux entraînés par la constitution de deux ménages distincts suite à leur séparation. En effet, il ressort que les revenus des parties ne suffiront pas à eux seuls à faire face à ces charges. Par conséquent, au vu de ce qui précède, en vertu du principe de l'égalité de traitement des parties et étant donné de surcroît que X.________ ne s'y est pas opposée, il paraît opportun d'ordonner le virement du montant de Fr. 26'515.- du compte personnel [...] de X.________ en faveur de Z.________". Toujours selon cette ordonnance, X.________ était également titulaire d'un compte privé [...] dont le solde était de 29'383 fr. 46 le 12 mars 2007 et de 1'670 fr. 96 le 19 juin 2007. Dame X.________ avait expliqué qu'elle avait "prélevé la somme de 30'000 fr. le 23 mai 2007, afin de garantir une certaine sécurité financière à elle et sa fille suite au blocage de son compte [...]". Par appel du 23 juillet 2007, X.________ a notamment conclu à la levée du blocage sur l'avoir en compte restant sur le compte [...], ordre étant donné à l'[...] de virer la somme de 26'515 fr. sur le compte bancaire dont elle donnerait les coordonnées. A l'appui de son appel, elle alléguait qu'étant "d'expression maternelle chinoise, [elle] n'a pas du tout adhéré au virement de la somme de Fr. 26'5125.- sur le compte de son mari". Elle estimait être seule titulaire et détentrice du compte [...] en question, la possession de l'avoir bancaire valant présomption de propriété. Elle affirmait en outre que le premier juge n'avait pas tenu compte de ses explications à l'audience du 4 juillet 2007 selon lesquelles "les montants provenaient de donations ou de prêts consentis par ses parents dans le but de la soutenir financièrement, encore que son frère, lors de l'une de ses visites, l'avait créditée de la somme de Fr. 9'800.-". 2.3 Par courrier du 28 août 2007, l'[...] a écrit au Président du Tribunal d'arrondissement qu'elle ne pouvait pas exécuter l'ordre de transfert selon le chiffre V de l'ordonnance du 18 juillet 2007 car celle-ci "ne repose sur aucune base légale". La banque a précisé qu'elle était

- 9 toutefois disposée "par gain de temps et de paix" à effectuer le virement en faveur de Me Santschi, conseil de Z.________, "ce en vertu du parallélisme des formes et de l'égalité des parties", le transfert ordonné par prononcé du 13 juin 2007 en faveur de X.________ ayant été exécuté. Le transfert en question n'a toutefois pas été effectué. En effet, le 14 septembre 2007, l'[...] a écrit au Président du Tribunal d'arrondissement qu'après étude du dossier, elle avait constaté qu'il n'y avait pas de parallélisme des formes dans la mesure où le virement requis devait être fait en faveur du compte du conseil de la partie adverse. Ledit courrier précisait que le conseil de X.________ s'opposait à tout transfert. Par la suite, l’[...] s'est refusée à plusieurs reprises de procéder au virement. 2.4 Le 6 novembre 2007, Z.________ a conclu à titre de mesure provisionnelle urgente, principalement, à ce que "le solde de 26'515 fr." parvenu sur le compte de l'étude de Me Marville soit consigné au Tribunal et, subsidiairement, à ce que ce solde soit bloqué en l'étude de Me Marville jusqu'à droit connu sur l'appel. Z.________ alléguait que, contrairement aux dires de son épouse, les actifs des deux comptes [...] et [...] étaient principalement des acquêts et non des propres. Il précisait qu'entre septembre 2002 et mai 2007, "outre des sommes de provenance douteuse", des salaires déclarés et des indemnités de chômage pour un montant total de 201'387 fr. 55 avaient été créditées sur le compte [...] de X.________. Par courrier du 8 novembre 2007, le conseil de X.________ a écrit au Président du Tribunal d'arrondissement que depuis bien longtemps il n'était plus dépositaire du tout d'avoirs au nom de sa cliente. 2.5 Dans un procédé sur appel du 18 décembre 2007, Z.________ a conclu au rejet des conclusions de l'appel et à ce que le tribunal prononce "définitivement" qu'ordre est donné à l'[...] de prélever la somme de

- 10 - 26'515 fr. du compte de X.________ et de la verser sur le compte CCP de Z.________, sous commination des peines de l'article 292 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311) non seulement contre la titulaire du compte, mais aussi contre MM. [...] et [...] et que l'arrêt est immédiatement exécutoire et comme tel notifié à [...]. A l'audience d'appel du 20 décembre 2007, X.________ a déclaré qu'elle avait entièrement dépensé la somme de 26'515 fr. qui avait été transférée sur le compte de l'étude de son conseil. 2.6 Par arrêt sur appel du 14 mars 2008 (concernant l'ordonnance du 18 juillet 2007), le tribunal d'arrondissement a notamment rapporté le chiffres IV, V et VI de l'ordonnance de mesures provisionnelles du 18 juillet 2007 et ordonné le maintien du blocage ordonné le 21 mai 2007 selon prononcé de mesures d'extrême urgence. Cet arrêt retenait notamment ce qui suit : "S'agissant de garantir des prétentions découlant de la liquidation du régime matrimonial, le texte de l'art. 178 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210) est clair et ne permet pas de procéder à des avances sur liquidation du régime matrimonial en l'absence de l'accord de l'autre conjoint. Certes, le juge peut autoriser l'usage de certains biens, tels que la voiture ou du mobilier, par l'un ou l'autre des époux pendant la durée du procès. Pour ce qui est des fonds déposés sur un compte bancaire, cette solution ne paraît pas envisageable." Le 12 juin 2008, la Chambre des recours du Tribunal cantonal a écarté le recours interjeté le 26 mars 2008 par la demanderesse à l'encontre de l'arrêt précité. En droit, elle s'est demandé si l'arrêt sur appel avait été rendu dans le cadre de mesures provisionnelles liées à une procédure de divorce ou de mesures protectrices de l'union conjugale. Elle a retenu qu'il ressortait du dossier que la recourante avait déposé une demande de conciliation le 3 juillet 2007, puis une demande unilatérale en divorce le 19 septembre 2009 en sorte qu'elle pouvait admettre que l'instance de divorce avait été liée avec le dépôt de la requête de conciliation et que l'on avait affaire à des mesures provisionnelles dans le cadre d'une action en divorce.

- 11 - Par la suite, l'ordonnance de mesures provisionnelles du 30 octobre 2009 et l'arrêt sur appel du 12 mars 2010, concernant notamment le même objet, n'ont plus modifié la décision du 14 mars 2008, soit le maintien du blocage du compte [...] litigieux. Ainsi, au jour du jugement entrepris, si l'épouse avait pu disposer de la somme de 26'515 fr. (et semble-t-il la dépenser) qui avait été virée selon décision du 13 juin 2007 sur le compte de consignation de son ancien conseil, l'autre moitié restant en solde sur le compte UBS était toujours bloquée selon arrêt sur appel du 14 mars 2008. 2.7 Désigné comme notaire commis à la liquidation du régime matrimonial, Me Kohli a déposé son rapport le 3 juin 2008. Dans un exposé préalable, l'expert a rappelé qu'ayant eu leur dernier domicile en Suisse et n'ayant pas conclu de contrat de mariage ni de convention matrimoniale, et n'étant pas soumis au régime matrimonial extraordinaire de la séparation de biens au jour de la demande, les époux étaient placés sous le régime matrimonial légal de la participation aux acquêts au sens de l'art. 181 CC. L'expert rappelait également que la dissolution du régime matrimonial rétroagissait au jour de la demande, par quoi il fallait entendre le moment où la litispendance avait été créée selon le droit cantonal, et qu'il avait en conséquence évalué les avoirs des époux au 20 septembre 2007, date à laquelle la demanderesse avait déposé une requête unilatérale en divorce auprès du tribunal compétent. Dans une lettre à l'expert du 27 mars 2009, X.________ a expliqué que le compte [...] était utilisé pour les paiements et pour recevoir son salaire. Le compte [...] servait pour des mouvements avec la Chine et était alimenté par des versements de ses parents demeurés dans ce pays. Elle a précisé que la somme de 26'515 fr. versée à son conseil le 2 juillet 2007 avait servi à rembourser son frère (10'000 fr.), à honorer les factures de ses conseils Me Monnier et Me Marville (15'500 fr.) et à payer les frais de tribunal (4'000 fr.), pour un total de 29'500 francs. L'expert a précisé que ces versements concernaient des montants dus par la demanderesse avant la liquidation du régime matrimonial, à une époque

- 12 où la débitrice avait la libre disposition de ces fonds, et qu'en conséquence le défendeur ne pouvait prétendre avoir un droit sur cette somme. Parmi les dettes de la demanderesse figuraient les impôts 2006 (3'000 fr. payés après la date de liquidation du régime matrimonial) et 2007 (4'002 fr. 60) ainsi que les dépens dus au défendeur selon lettre du conseil de celui-ci du 22 mars 2009 (4'820 fr.). En conséquence, l'expert a déterminé comme suit le bénéfice de l'union conjugale des époux [...] : L'expert en a conclu que les acquêts de chaque conjoint étaient négatifs, chaque époux conservant ses dettes et n'ayant rien à répartir avec l'autre conjoint. 3. Sur requête de l'époux, qui alléguait que l'enfant souffrait du conflit conjugal et des pressions psychiques exercées par la mère, le Président du Tribunal d'arrondissement a confié au Service de protection de la Jeunesse (ci-après : SPJ), le 25 mai 2007, un mandat d'enquête sur l'attribution de la garde de l'enfant.

- 13 - A l'audience du 7 juin 2007, l'époux a pris des conclusions nouvelles tendant à ce que la garde de l'enfant lui soit confiée, à ce qu'un droit de visite soit accordé à la mère et à ce que la jouissance du domicile conjugal lui soit attribuée. X.________ a admis le chef de conclusions tendant au prononcé d'une séparation pour une durée indéterminée; elle a conclu au rejet de toutes les autres conclusions, tout en demandant que son époux soit astreint à quitter le domicile conjugal au plus tard le 15 juin 2007. Le 27 juin 2007, le Tribunal d’arrondissement a ratifié, pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de l'union conjugale, une convention du 7 juin 2007 qui prévoyait en particulier que la garde de [...] était confiée à son père, la mère jouissant d’un libre et large droit de visite sur sa fille, réglementé à défaut d’entente entre les parties. Il a par ailleurs attribué la jouissance de l'appartement conjugal au mari et fixé à l'épouse un délai au 30 juin 2007 pour quitter ledit domicile. Les considérants de l'arrêt faisaient état d'un rapport établi le 25 mai 2007 par [...], psychologue scolaire à Pully, qui avait rencontré l'enfant en février 2007 et traduisait la relation père-enfant comme étant adéquate alors que celle mère-fille lui semblait plus conflictuelle, l'enfant se plaignant de trop de sévérité et de punitions non méritées. Contre cet arrêt, l'épouse a interjeté auprès du Tribunal fédéral un recours en matière civile et un recours constitutionnel subsidiaire contre l'arrêt cantonal. Elle concluait à son annulation et à ce que la garde de l'enfant lui soit confiée, à ce qu'un droit de visite soit accordé au père et à ce que la jouissance de l'appartement conjugal lui soit attribuée. Par arrêt du 29 octobre 2007, le Tribunal fédéral a rejeté le recours dans la mesure où il était recevable, mis les frais judiciaires à la charge de la recourante et alloué à l'intimé une indemnité de 600 fr. à titre de dépens. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 18 juillet 2007, le Président du Tribunal d'arrondissement a interdit à X._______ d’emmener l’enfant……. hors de Suisse et a ordonné que celle-ci dépose au Tribunal le passeport et la carte d’identité de l'enfant, sous la menace de la peine

- 14 d’amende prévue à l’art. 292 CP. Les considérants de l'ordonnance relevaient que le conflit majeur opposant les époux était propre à générer des actes inconsidérés ou des solutions désespérées, dont il convenait de se prémunir, eu égard à l'intérêt prépondérant de l'enfant. L'appel interjeté par X.________ contre cette décision a été rejeté par arrêt du 14 mars 2008. Le recours de la prénommée a été écarté par arrêt de la Chambre des recours du Tribunal cantonal du 12 juin 2008. En conclusion à son rapport d'évaluation du 29 novembre 2007, le SPJ a préconisé le maintien de la garde sur l'enfant au père ainsi que l'attribution de l'autorité parentale au père en cas de divorce, la mère bénéficiant sur sa fille d'un droit de visite qu'il convenait de fixer précisément, avec maintien d'une interdiction de sortir de Suisse avec l'enfant. L'auteur du rapport relevait en particulier que la relation père-fille était excellente, qu'il était évident qu'elle s'était construite au fil des ans, bien avant la séparation des parents et l'agressivité de la mère à l'égard du père. Il retenait que la mère avait des attitudes et des discours fort inadéquats et qu'elle paraissait essentiellement préoccupée par les dissensions avec le père, au point de ne plus discerner le besoin de tranquillité, d'amour et de sérénité de sa fille. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 31 mars 2008, qui confirmait celle d'extrême urgence du 17 janvier 2008, le Président du Tribunal d'arrondissement a modifié l'exercice du droit de visite de la mère en ce sens que celui-ci s'exercerait désormais exclusivement à l'intérieur du Point Rencontre, à quinzaine, durant deux heures. Cette décision se fondait notamment sur le témoignage de la mère de Z.________, laquelle avait eu une conversation téléphonique avec sa belle-fille qui lui avait fait part que son exaspération face au procès et du fait qu'elle enlèverait un jour sa fille [...]. X.________ a fait appel contre cette décision. L'audience d'appel a été suspendue, les parties ayant toutes deux requis du SPJ une nouvelle évaluation des relations personnelles. Dans son rapport complémentaire du 9 décembre 2008, le SPJ a conclu à l'instauration en faveur de la mère d'un droit de visite usuel,

- 15 après une courte période où le passage d’un parent à l’autre serait assuré par l’intermédiaire du Point Rencontre. Il précisait que la mère niait fermement avoir l’intention d’enlever sa fille, se disant consciente du fait que l’enfant était intégrée à [...] et qu’elle avait besoin de garder contact avec son père. Il estimait que [...] avait besoin, pour se construire harmonieusement, d’avoir des contacts réguliers avec sa maman, dans un cadre plus large, ceci d’autant plus que la fillette approchait de la période de la préadolescence et que les relations avec sa mère prendraient plus d’importance. Le SPJ constatait enfin que [...] n'avait pas peur de s'exprimer, qu'elle était en mesure de dire si les choses ne se passaient pas bien et que le refus de l'enfant de rencontrer sa mère n'était pas infondé. Par arrêt sur appel du 27 février 2009, le Tribunal d'arrondissement a modifié les chiffres II à IV de l’ordonnance du 31 mars 2008 en ce sens que X._______ pourrait voir sa fille ……. à raison de trois heures consécutives le samedi à quinzaine, à son domicile, en présence d’une assistante sociale de la Croix-Rouge, qui se chargerait d’amener l’enfant et de la ramener chez elle après la visite. Il a considéré que le risque de non retour de l’enfant chez son père après une période de vacances n’était pas exclu et qu’un droit de visite surveillé était de nature à écarter le risque d’enlèvement. La mère ayant refusé de se rendre dans les locaux du Point Rencontre (les modalités et les horaires imposés étaient trop contraignants pour elle), le tribunal a décidé que les visites auraient lieu au domicile de la mère, en présence d'une assistante de la Croix-Rouge. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 30 octobre 2009, le Président du Tribunal d'arrondissement a ratifié, pour valoir ordonnance partielle de mesures provisionnelles, la convention signée par les parties à l’audience du 21 octobre 2009 selon laquelle le droit de visite s’exercerait selon la décision du Tribunal du 27 février 2009, c'est-à-dire avec l’aide de la Croix-Rouge, les parties requérant la mise en œuvre d'une enquête destinée à déterminer les relations personnelles entre l'enfant et sa mère. Ce magistrat a dès lors déclaré que le droit de visite

- 16 de la mère continuerait à s'exercer à quinzaine le samedi, durant trois heures, au domicile de la mère et en présence d'une assistante sociale de la Croix-Rouge qui serait chargée d'amener l'enfant chez sa mère et de la ramener chez son père après la visite. Il a en outre chargé le SPJ d’une enquête d’évaluation afin de déterminer quelle serait la meilleure solution, dans l’intérêt bien compris de l'enfant, pour réglementer les relations personnelles entre [...] et sa mère. Le 6 novembre 2009, le SPJ a demandé à être relevé de son mandat au motif qu'il s'était déjà clairement exprimé à deux reprises sur la question des relations personnelles mère-fille et qu'il souhaitait éviter à [...] une nouvelle épreuve. Par courriers des 1er septembre et 17 novembre 2009, la Croix- Rouge a informé le Président du Tribunal d'arrondissement que [...] refusait catégoriquement de rencontrer sa mère de sorte que les visites accompagnées avaient été suspendues, celles-ci ne pouvant s’effectuer dans la contrainte. Elle requérait en conséquence d'être relevée de son mandat. Par courrier du 7 décembre 2009, le Président du Tribunal d'arrondissement a relevé le SPJ de son mandat d’évaluation. Par requête du 2 décembre 2009, la demanderesse a conclu à pouvoir exercer un droit de visite usuel, l'interdiction de sortir du territoire suisse avec l'enfant étant maintenue, sauf accord écrit du père. Le président s'est entretenu personnellement avec l'enfant le 24 février 2010. [...] lui a déclaré qu'elle voulait rester en dehors du conflit entre ses parents et qu'elle souhaitait ne pas être contrainte de voir sa mère. Ces déclarations ont été rapportées aux parties. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 22 mars 2010, considérant que le comportement de l'enfant témoignait d'un malaise important et que, dans l'intérêt bien compris de celle-ci, la situation

- 17 commandait une surveillance des rencontres, le Président du Tribunal d'arrondissement a maintenu le droit de visite tel que fixé dans l’arrêt sur appel du 27 février 2009, en précisant que la Croix-Rouge ne serait mise en œuvre que lorsque [...] exprimerait le désir de rencontrer sa mère. Par appel du 26 mars 2010, la demanderesse a conclu à l’instauration d’un droit de visite usuel. Lors de l’audience d’appel du 3 juin 2010, elle a déclaré que cela faisait deux ans qu’elle n’avait pas revu sa fille. Sa requête a été rejetée par arrêt sur appel du 9 août 2010. A l'audience de jugement du 3 novembre 2010, les parties sont convenues de demander que la question de l'exercice du droit de visite de la mère soit tranchée par le Tribunal. Le défendeur a expliqué que [...] souhaitait revoir sa mère mais exprimait des craintes à cet égard. 4. Le 19 septembre 2007, X._______ a déposé une demande unilatérale en divorce concluant, avec dépens, notamment au divorce (I), à la garde sur l’enfant (II) sous réserve du droit de visite du père, libre (III) ou réglementé à défaut d'entente (IV), au service d'une contribution du défendeur à son propre entretien et à celui de sa fille (V), à la dissolution et à la liquidation du régime matrimonial selon précisions à fournir en cours d’instance (VI) et à ce que l’avoir de sortie LPP de Z._______ durant le mariage soit partagé selon précisions à fournir également en cours d’instance (VII). Dans ses déterminations du 28 mars 2008, elle a conclu au rejet des conclusions reconventionnelles contenues dans la réponse de Z.________ du 19 mars 2008. Le 29 octobre 2010, Z.________ a déposé des conclusions motivées. Il a adhéré aux conclusions I et VI de la demande et conclu, avec dépens, au rejet des conclusions II à V et VII. Reconventionnellement et avec dépens, il a conclu à ce que l'autorité parentale et la garde sur l'enfant lui soient attribuées, le droit de visite de la mère étant limité jusqu'au 28 octobre 2016 au Point Rencontre ou avec l'assistance de la Croix-Rouge, au service par la mère d'une contribution à l'entretien de sa fille équivalent au 15 % de son revenu net, hors allocations, et au partage

- 18 des avoirs LPP. Il a enfin conclu à la liquidation du régime matrimonial en ce sens que : "a) les acquêts des parties doivent être partagés en deux, ordre étant donné à [...], par son service juridique, CP 2006 à 1211 Genève 2, de prélever du compte bloqué n° [...] de X.________ la somme de 26'515 fr., plus intérêts à 5 % l’an dès le 18 juillet 2007 et de la virer sur le CCP de Z.________ n° [...] b) X.________ est la débitrice de Z.________ du montant forfaitaire de 7'050 fr. + intérêts à 5% l'an dès le 3 novembre 2010." E n droit : 1. La décision attaquée a été rendue le 25 janvier 2011, de sorte que les voies de droit sont régies par le CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), entré en vigueur le 1er janvier 2011 (art. 405 al. 1 CPC). L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al.1 let. b CPC), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse est supérieure à 10’000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). L’appel, écrit et motivé, est introduit dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 CPC). 2. L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JT 2010 III 134). Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Tappy, op. cit., JT 2010 III 135).

- 19 - Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s’ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC; Tappy, op. cit., 138). Il appartient en principe à l’appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l’appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (ibid., pp. 136 et 137). 3. Appel de X.________ 3.1 Formé en temps utile (art. 311 CPC) par une partie qui y a un intérêt et portant sur des conclusions non patrimoniales, l'appel est recevable. 3.2 En l’espèce, l’appel est formé pour violation du droit, notamment des art. 273 et 274 CC, et pour constatation inexacte des faits. 3.3.1 L'appelante conteste l'appréciation faite par les premiers juges de la relation mère-fille. Elle soutient que cette appréciation lui est par trop défavorable dans la mesure où elle aboutit à l'instauration de modalités d'exercice du droit de visite qui restreignent celui-ci de façon excessive et disproportionnée. Elle fait valoir qu'un rapport complémentaire du SPJ du 9 décembre 2008 avait conclu à l'époque à ce qu'un doit de visite usuel soit instauré au bénéfice de la mère sur sa fille, faisant suite à une brève période d'adaptation où le passage de l'enfant d'un parent à l'autre serait assuré par le Point Rencontre. L'appelante ajoute que le SPJ estimait alors que [...], compte tenu de son âge, avait besoin de contacts réguliers avec sa mère pour se construire harmonieusement aux portes de son adolescence. L'enfant avait à l'époque exprimé son besoin de renouer avec sa mère. L'appelante relève aussi que l'instauration d'un droit de visite surveillé tenait au fait que le

- 20 père craignait, en début de procédure, un enlèvement de l'enfant en Chine par sa mère. Or, cette crainte ne s'est selon elle jamais avérée fondée, constat que relevait aussi le SPJ en 2008. L'appelante déplore que, malgré cet avis, qu'elle estime très positif, le tribunal, dans un arrêt sur appel contre une ordonnance de mesures provisionnelles du 27 février 2009, se soit écarté, selon elle sans réelle motivation, de l'opinion du SPJ pour lui imposer un droit de visite très restreint sur sa fille, de trois heures le samedi à quinzaine et sous surveillance d'un représentant de la Croix- Rouge. Elle critique dans la même mesure le jugement attaqué, qui reprend cette solution s'agissant du droit de visite. Elle reproche également aux premiers juges d'avoir fait application de l'art. 274 al. 2 CC en appuyant leur décision sur le fait qu'elle faisait porter à l'enfant les conflits familiaux entre elle et son époux. Elle considère qu'on lui fait un procès d'intention; elle estime que, si des tensions difficilement supportables pour l'enfant durant la longue procédure de divorce ont eu lieu, la situation s'est largement apaisée au point qu'il ne se justifie plus de l'empêcher d'entretenir des relations personnelles régulières et normalisées dans le cadre d'un droit de visite usuel. Elle requiert enfin que la cour de céans ne prenne pas une décision restreignant par hypothèse son droit de visite sans s'appuyer sur un rapport d'expertise récent fait un expert indépendant tel que le propose le SPJ. Elle considère qu'en ne procédant pas ainsi, les premiers juges ont rendu un jugement arbitraire. 3.3.2 L'art. 273 al. 1 CC prévoit que le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Le droit aux relations personnelles vise à sauvegarder le lien existant entre parents et enfants (Hegnauer, Droit suisse de la filiation, n. 19.20, p. 116). Le maintien et le développement de ce lien sont évidemment bénéfiques pour l'enfant. Les relations personnelles doivent donc être privilégiées, sauf si le bien de l'enfant est mis en danger. L'importance et le mode d'exercice des relations personnelles doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement

- 21 compte des circonstances particulières du cas. Le bien de l'enfant est le facteur d'appréciation le plus important (ATF 127 III 295 c. 4a). Il faut en outre prendre en considération la situation et les intérêts de l'ayant droit : sa relation avec l'enfant, sa personnalité, son lieu d'habitation, son temps libre, son environnement. Enfin, il faut tenir compte de la situation des personnes chez qui l'enfant vit (Hegnauer, op. cit., n. 19.09, p. 111). Des conditions particulières pour l'exercice du droit de visite peuvent être imposées (Hegnauer, ibid., n. 19.16, p. 114). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le refus ou le retrait des relations personnelles ne peut être demandé que si le bien de l'enfant est mis en danger par ces mêmes relations : la disposition a pour objet de protéger l'enfant et non de punir les parents. Il y a danger pour le bien de l'enfant, susceptible d'entraîner la suppression ou la limitation du droit de visite, si son développement physique, moral ou psychique est menacé par la présence même limitée du parent concerné. Conformément au principe de proportionnalité, il importe en outre que cette menace ne puisse être écartée par d'autres mesures appropriées (TF 5A_448/2008 du 2 octobre 2008; TF 5P_131/2006 du 25 août 2006, publié in FamPra 2007 p. 167; ATF 131 III 209, JT 2005 I 201; ATF 118 II 21 c. 3c, JT 1995 I 548). Le droit aux relations personnelles n'est pas absolu. Si les relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs, le droit d'entretenir ces relations peut leur être refusé ou retiré (art. 274 al. 2 CC). Le retrait de tout droit à des relations personnelles constitue l'ultima ratio et ne peut être ordonné dans l'intérêt de l'enfant que si les effets négatifs des relations personnelles ne peuvent être maintenus dans des limites supportables pour l'enfant. En revanche, si le risque engendré pour l'enfant par les relations personnelles peut être limité par l'établissement d'un droit de visite surveillé, qui s'exerce en présence d'un tiers, le droit de la personnalité du parent non détenteur de l'autorité parentale, le principe de la proportionnalité et le sens des relations personnelles interdisent la suppression complète de ce droit

- 22 - (TF 5A_341/2008 du 23 décembre 2008, traduit et résumé in RDT 2/2009 p. 111). L'établissement d'un droit de visite surveillé nécessite des indices concrets de mise en danger du bien de l'enfant (TF 5P_131/2006 du 25 août 2006 précité). Dès lors, il convient de faire preuve d'une certaine retenue lors du choix de cette mesure (TF 5A_699/2007 du 26 février 2008). Il y a ainsi une gradation dans les mesures de protection de l'enfant - retrait ou refus des relations personnelles, droit de visite surveillé, droit de visite au Point Rencontre - et le principe de proportionnalité n'est respecté que si des mesures moins contraignantes ne suffisent pas pour garantir la protection de l'enfant (TF in FamPra 2008 p. 173). La violation par les parents de leurs obligations et le fait de ne pas se soucier de l'enfant ne justifient un tel refus ou retrait que si ces comportements portent atteinte au bien de l'enfant (ATF 131 III 209, JT 2005 I 201; ATF 118 II 21 c.3c, JT 1995 I 548). On peut admettre qu'un parent ne s'est pas soucié sérieusement de son enfant au sens de l'art. 274 al. 2 CC lorsqu'il ne prend aucune part à son bien-être, s'en remet en permanence à d'autres pour les soins dus à l'enfant et n'entreprend rien pour établir ou entretenir une relation vivante avec lui; peu importe de savoir si les efforts auraient été couronnés de succès et si le comportement du parents habilité à donner son consentement est coupable ou non (ATF 118 II 21 c. 3d; CREC II, 10 juin 2003/ 617). Les conflits entre les parents ne constituent pas un motif de restreindre le droit de visite. Une telle limitation n'est justifiée que s'il y a lieu d'admettre, au regard des circonstances, que l'octroi d'un droit de visite usuel compromet le bien de l'enfant (ATF 131 III 209 c. 5, JT 2005 I 201). La jurisprudence a posé le principe que la réglementation du droit de visite ne saurait dépendre uniquement de la volonté de l'enfant; il faut déterminer, dans chaque cas particulier, pourquoi celui-ci adopte une attitude défensive à l'endroit du parent qui n'a pas la garde et si l'exercice du droit de visite risque réellement de porter préjudice à son intérêt (ATF

- 23 - 127 III 295 c. 4a; TF 5A_107/2007 du 16 novembre 2007 c. 3.2). On ne peut, pour autant, faire abstraction de cette volonté. Le Tribunal fédéral a jugé qu'il fallait prendre en considération les vœux exprimés par un enfant sur son attribution, au père ou à la mère, lorsqu'il s'agit d'une résolution ferme et qu'elle est prise par un enfant dont l'âge et le développement – en règle générale à partir de l'âge de douze ans révolus – permettent d'en tenir compte. Ce principe vaut pour la réglementation du droit de visite (TF 5A_107/2007 précité, c. 3.2 et références citées). Certes, le Tribunal fédéral a constamment souligné que le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et peut jouer un rôle décisif dans le processus de sa recherche d'identité. Cependant, dans le cas d'un enfant âgé de douze ans et demi à la date de l'arrêt cantonal et disposant dès lors de la capacité de discernement nécessaire pour donner son avis quant à la réglementation du droit de visite, ce droit ne saurait être fixé alors que l'enfant a manifesté une volonté très ferme à réitérées reprises pour refuser ce droit de visite. La fixation d'un droit de visite au mépris du refus de l'enfant contreviendrait sinon tant à la finalité du droit aux relations personnelles qu'aux droit de la personnalité de l'enfant (TF 5A_107/2007 précité, c. 3.3). 3.3.3 Les premiers juges ont constamment gardé à l'esprit que l'aménagement du droit de visite de la mère devait avant tout être guidé par l'intérêt de l'enfant et qu'il ne s'agissait pas, lors de la fixation de ce droit, de trouver un juste équilibre entre les intérêts des deux parents mais de régler les relations parents-enfant au plus juste de l'intérêt de celle-ci. Ils ont également rappelé, en relation avec l'art. 274 al. 2 CC, que l'instauration d'un droit de visite surveillé nécessitait des indices concrets de mise en danger de l'enfant. Cela étant, ils ont considéré, de façon pertinente, qu'il ressortait de l'instruction que [...] devait faire face depuis longtemps à une situation extrêmement difficile et qu'elle se trouvait au centre d'un conflit conjugal particulièrement destructeur. 3.3.4 Cette analyse est adéquate. [...], qui est actuellement dans sa onzième année et dont on doit par conséquent tenir compte de l'opinion et du libre arbitre, a exprimé à plusieurs reprises le désir de ne pas rencontrer sa mère, à tout le moins durant la procédure. [...] n'a pas revu

- 24 sa mère depuis bientôt deux ans. Les premiers juges ont tout tenté, lors des multiples décisions dont il a été fait état, pour trouver une solution permettant de renouer, puis de consolider, une relation de confiance entre la mère et la fille. Ils l'ont rappelé et en ont tenu compte dans leur jugement. Selon eux, la solution la plus adéquate et la plus conforme aux intérêts de l'enfant est de fixer un droit de visite surveillé. Contrairement à ce que semble soutenir l'appelante, le SPJ lui-même, dans son rapport complémentaire du 9 décembre 2008, bien qu'il préconisât l'instauration d'un droit de visite usuel, admettait le "passage" préalable par une période au Point Rencontre. Or, ni cette solution, ni celle mettant en œuvre la surveillance des relations personnelles par la Croix-Rouge n'ont pu être pratiquées, du moins suffisamment longtemps, pour envisager un élargissement du droit de visite. Les premiers juges ont donc logiquement décidé du maintien d'un droit de visite surveillé. Il s'ensuit que l'appréciation des premiers juges est bel et bien confirmée par le contenu du dossier. La solution retenue et querellée permet également de prendre en compte des craintes d'enlèvement exprimées par l'intimé, risque qui a été pris en considération dès le début de la procédure par les différentes instances saisies. Enfin, en l'état et au vu de l'absence jusqu'ici de tout contact entre l'appelante et de sa fille, la mesure d'instruction requise par la première, savoir la mise en œuvre d'un nouveau rapport d'expertise confié à un expert indépendant, paraît inutile. La première étape vers la résolution des difficultés présentes passe immanquablement par la reprise des contacts entre la mère et sa fille selon les modalités arrêtées par les premiers juges. Aucun bilan ni évaluation ne saurait utilement précéder cette reprise. 3.4 En conclusion, l'appel de X.________ doit être rejeté, en application de l'art. 312 al. 1 CPC.

- 25 - 3.5 L'appelante, qui succombe, supportera les frais de deuxième instance concernant son appel (art. 106 al. 1 CPC et 65 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens à Z.________ qui n'a pas été invité à se déterminer. L'appel était dépourvu de chances de succès, si bien que l'une des conditions de l'art. 117 CPC, pour l'obtention de l'assistance judiciaire, n'est pas réalisée. Dès lors, la requête d'assistance judiciaire de l'appelante est rejetée, en ce qui concerne la procédure d'appel qu'elle a déposée. 4. Appel de Z.________ 4.1 Formé en temps utile (art. 311 CPC) par une partie qui y a un intérêt et portant sur des conclusions patrimoniales supérieures à 10'000 fr., l'appel est recevable. 4.2 En l’espèce, l’appel est formé pour violation du droit, notamment de l'art. 215 CC, et pour constatation inexacte des faits relevant de la liquidation du régime matrimonial. L'appelant soutient que le rapport de l'expert judiciaire commis à la liquidation du régime matrimonial serait erroné et tendancieux et que les premiers juges auraient dû s'en écarter pour plusieurs raisons. 4.3.1 En premier lieu, l’appelant tient pour établi par des pièces au dossier, sans préciser lesquelles, qu’entre septembre 2002 et mai 2007, l’intimée aurait accumulé des acquêts (salaires et prestations de

- 26 chômage) pour 201'387 fr. 55, ne laissant subsister au 21 mai 2007 que 53’030 fr. sur le compte [...] n° [...]. Il en déduit qu’il aurait dû toucher la moitié de 201'387 fr. 55 et que l’intimée, qui a déjà perçu plus que sa part, n’a pas droit aux 26’515 fr. restant bloqués sur le compte [...] au jour du jugement attaqué. Dans son rapport du 3 juin 2009, le notaire Kohli considère que les époux sont soumis au régime matrimonial légal de la participation aux acquêts, ce qui n'est pas contesté. Selon lui, la dissolution du régime intervient au 20 septembre 2007, date du dépôt de la demande en divorce (art. 204 al. 2 et 207 al. 1 CC) et les acquêts existant à la dissolution sont estimés à leur valeur à l'époque de la liquidation du régime matrimonial (art. 214 al. 1 CC). Selon la jurisprudence, l'estimation des acquêts se fait bien à l'époque de la liquidation, mais au moment de sa clôture qui correspond dans une procédure judiciaire au jour où le jugement est rendu (ATF 121 III 152, JT 1997 I 134 c. 3a; ATF 123 III 289, JT 1997 I 655). Le législateur a en effet estimé que la communauté d'intérêts entre les époux doit se prolonger jusqu'à la liquidation effective du régime matrimonial (FF 1979 II 1299, n. 222.534; Deschenaux/Steinauer/Baddeley, Les effets du mariage, 2ème éd., Berne 2009, n. 1305, p. 598 ss.). En l'occurrence, cela n'a toutefois pas d'incidence s'agissant du montant bloqué litigieux. Au chapitre "Acquêts des conjoints", le notaire inventorie comme acquêts au nom de l’épouse le montant de 26'519 fr. 19 encore détenu sur le compte [...]. Il relève et retient que l'épouse a précisé que ce compte était alimenté par des versements de sa famille, en indiquant aussi le virement de 26'515 fr. effectué le 2 juillet 2007 sur le compte du conseil de l’époque de cette dernière. Le notaire considère qu’X._______, qui a dépensé cette somme depuis lors, en a justifié l’utilisation (remboursement d’un prêt de son frère et paiement d’honoraires de ses avocats). Il conclut que les frais payés au moyen de cette somme sont des

- 27 montants dus par X.________ avant la date de la liquidation du régime matrimonial et qu’elle avait, à ce moment-là, la libre disposition de ces fonds. Il estime également que Z._______ "ne peut prétendre avoir un droit sur cette somme". Se pose dès lors la question de la date déterminante de la dissolution du régime matrimonial. Le notaire retient celle du dépôt de la demande (20 septembre 2007). Selon la doctrine, il faut entendre par "demande" au sens de l’art. 204 al. 2 CC, le moment où la litispendance a été créée selon le droit de procédure (Deschenaux/Steinauer/Baddeley, op. cit., n. 1141a, p. 535). La requête de conciliation préalable constitue l’acte introductif d’instance (art. 119 al. 1 let. a du Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966 [CPC-VD]; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3ème éd., n.1 ad art. 127 CPC-VD). En l'espèce, l'action en divorce a été introduite par requête de conciliation adressée le 3 juillet 2007 par la demanderesse au Juge de paix compétent, qui a délivré un acte de non-comparution notifié aux parties le 24 août 2007. La demande a été déposée dans le délai de trente jours (art. 137 CPC-VD). Par conséquent, ce n'est donc pas la date du 20 septembre 2007 mais celle du 3, voire du 4 juillet 2007, qu'il faut retenir comme date de dissolution. C'est d'ailleurs ce que semblait retenir la Chambre des recours dans son arrêt du 12 juin 2008. La composition des masses matrimoniales est arrêtée au jour de la dissolution du régime. Les acquêts et les biens propres de chaque conjoint sont disjoints dans leur composition au jour de la création de la litispendance (art. 207 al. 2 CC), ce qui implique que, dès ce moment-là, il ne peut plus y avoir formation de nouveaux acquêts ou accroissement de ceux-ci, ni davantage de modification des passifs du compte d'acquêts. Sous réserve des dettes contractées entre la dissolution et la liquidation

- 28 du régime afin d'améliorer ou de maintenir la valeur des acquêts, la composition de ceux-ci est ainsi définitivement arrêtée à la date de dissolution (TF 5C_3/2004 du 14 avril 2004, c. 5.4.2), savoir en l'espèce à la date du dépôt de la requête de conciliation le 3 juillet 2007. Cela a pour conséquence que le montant de 26'515 fr. viré le 2 juillet 2007 en faveur de l'épouse sur le compte de consignation de son conseil, montant qui existait à la création de la litispendance et dont il est établi qu’X._______ en a disposé ultérieurement (notamment en virant une somme de 10'000 fr. à son frère le 4 septembre 2007 et en acquittant des notes d’honoraires de ses conseils), devrait être pris en compte comme acquêt de l’épouse, contrairement à ce qu'a fait l'expert. L’appelant a donc raison sur ce point et les premiers juges, en considérant n'avoir aucun motif de s'écarter des observations et conclusions de l’expert, ont procédé à une constatation inexacte des faits. 4.3.2 L’appelant soutient ensuite que le tribunal aurait dû s'écarter du rapport notarial pour un autre motif. A son avis, c’est à tort que le jugement fait siennes les affirmations retenues par le notaire selon lesquelles X._______ a précisé que ce compte était alimenté par des versements de sa famille". Selon lui, il est prouvé, par des pièces figurant au dossier, mais sans préciser lesquelles, qu’il s’agissait de salaires et de prestations de chômage, donc d’acquêts. Ce moyen est sans objet, dans la mesure où le notaire n’a pas considéré ce compte et les fonds qui y sont détenus comme des propres de l’épouse, mais bien comme des acquêts, avec la réserve de l'omission dont il est question ci-dessus. 4.3.3 L’appelant répète que le montant de 26’515 fr., bloqué sur le compte [...], doit lui revenir. Pour étayer cette affirmation, il se fonde sur l’ordonnance de mesures provisionnelles du 18 juillet 2007, qui retenait que cette somme était un solde d’acquêts en faveur du mari, ainsi que sur l’arrêt sur appel du 14 mars 2008, lequel aurait, selon lui, confirmé le

- 29 raisonnement du juge des mesures provisionnelles. Sur ce point, l’appelant sollicite outre mesure la décision sur appel du 14 mars 2008, dont on rappelle qu'elle rapporte l'ordonnance du 18 juillet 2007, en contestant qu’il soit possible de procéder à des avances sur liquidation du régime matrimonial et en maintenant le blocage du compte [...] jusqu’à décision au fond. L’appelant ne peut donc prétendre que le premier juge a tenu un seul et unique raisonnement en mesures provisionnelles pendant deux ans et qu’il ne saurait s’en écarter dans le jugement de divorce. Il s'ensuit que l'appel doit être admis sur ce point, pour les motifs exposés dans les considérants 4.3.1 et 4.3.2 ci-dessus. 4.4.1 En second lieu, l’appelant soutient que les premiers juges ont commis une autre constatation inexacte des faits, en reprenant tel quel le montant retenu par le notaire à titre des dépens dus par son épouse. A ce titre l’expert retient la somme de 4'820 francs. L’appelant prétend que le montant des dépens qui lui ont été alloués dans les diverses décisions en cours de litispendance s’élève à 7’050 francs. En réalité, le total des dépens se chiffre à 6’450 fr., savoir 1'300 fr. (arrêt du Tribunal d'arrondissement du 27 juin 2007), 600 fr. (arrêt du Tribunal fédéral du 29 octobre 2007), 1'320 fr. (arrêt du Tribunal d'arrondissement du 14 mars 2008), 1'000 fr. (arrêt du Tribunal d'arrondissement du 27 février 2009), 1'050 fr. (arrêt du Tribunal d'arrondissement du 12 mars 2010), 680 fr. (mesures provisionnelles du 22 mars 2010) et 500 fr. (arrêt du Tribunal d'arrondissement du 9 août 2010). L’appelant commet une erreur en comptabilisant à double les dépens alloués en octobre 2007 par le Tribunal fédéral alors qu’il s’agit d’une seule décision. Sous cette réserve, l’appelant a toutefois raison. Le notaire a en effet commis une erreur que le jugement du 25 janvier 2011 a reprise sans autre contrôle. Par conséquent, l’appel doit également être admis sur ce second point.

- 30 - 4.4.2 L’appel de Z.________ n’étant pas manifestement mal fondé, l’intimée a été invitée à se déterminer. Sans développer de moyen particulier, elle s'est bornée à conclure au rejet de l’appel. La Cour de céans peut ordonner des débats ou statuer sur pièces en application de l'art. 316 al. 1 CPC. En l’espèce, elle dispose de tous les éléments pour procéder en choisissant la seconde possibilité. Au vu des considérants précédents, il convient donc d'ajouter dans l’annexe "Déterminations du bénéfice de l’union conjugale des époux Perrin" de l’expertise Kohli, reproduite ci-dessus, sous la colonne "Acquêts de Madame" au poste "[...]", la somme de 26'515 fr., virée à l’intimée le 2 juillet 2007, ce qui porte le total de ce poste à 53’034 fr. 15. Par ailleurs, dans la même colonne, le poste "dépens dus au mari" doit également être modifié en ce sens que le montant retenu est de 6‘450 fr., en lieu et place des 4’820 francs (c. 4.4.1). Finalement, le total des acquêts de l’intimée n’est ainsi pas négatif de 13'632 fr. 49, mais positif pour un montant de 11'252 fr. 51. Dès lors, la conclusion du notaire est erronée. Le montant positif de 11'252 fr. 51 devrait être partagé entre les époux, chacun conservant ses dettes, parmi lesquelles on trouve les dépens dus par l’intimée à l’appelant, par 6'450 francs. 4.5 Au vu de ce qui précède, il y a lieu de statuer à nouveau, sans qu’il soit nécessaire de renvoyer la cause à la première instance (art. 318 al. 1 let b CPC). 5. Les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 1'200 francs. Ceux de l'appelant sont laissés à la charge de l'Etat par 600 fr. (art. 122 al. 1 let b CPC), ceux de l'appelante sont mis à sa charge, par 600 fr. (art. 63 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]), puisqu'elle n'a pas l'assistance judiciaire pour son appel dénué de chances de succès (cf. c. 3.5).

- 31 - L'appelant a droit à des dépens d'appel dont le principe et le montant relèvent de la procédure fédérale (art. 405 al. 1 CPC). Ils comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC). Ils sont fixés d'office (art. 105 CPC), selon le tarif (art. 96 CPC) des dépens en matière civile (TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; RS 270.11.66]). En règle générale, la partie succombante (art. 106 al. 1 CPC) doit verser à la partie victorieuse tous les frais nécessaires causés par le litige (art. 37 al. 2 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010; RSV 211.02]). Toutefois, en droit de la famille, le juge peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation, soit en équité (art. 107 al. 1 CPC). En l'espèce, il se justifie de fixer les dépens dus à l'appelant à 300 francs. L'appelante obtient l'assistance judiciaire partielle pour la réponse à l'appel de Z.________, mais pas pour son appel. Son conseil, de même que celui de l'appelant, dont la requête d'assistance judiciaire est admise, doit être rémunéré équitablement pour les opérations nécessaires à l'appel (art. 122 al. 2 CPC et 2 du règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile). Vu la liste des opérations et débours pour la procédure d’appel produite le 15 avril 2011 par le conseil de l’appelant Z._______, une indemnité d’office à hauteur de 166 fr. 30, TVA et débours compris, est accordée à Me Santschi. En l'absence de liste des opérations et débours pour la réponse à l'appel de Me Fontana dans le délai imparti (art. 105 al. 2 CPC), il convient de lui accorder une indemnité d'office à hauteur de 166 fr. 30, TVA et débours compris. Enfin, les bénéficiaires de l'assistance sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mise à la charge de l'Etat. 6. Le dispositif du présent arrêt indique à tort qu'il a été rendu par un juge unique, alors que la décision avait été prise par la Cour d'appel civile statuant comme autorité collégiale (art. 84a al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RS 173.01]), s'agissant d'un appel dirigé contre une décision finale de première instance (art. 308 al. 1 let a CPC) au sens de l'art. 236 CPC, dans une cause patrimoniale

- 32 dont la valeur litigieuse dépasse 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Le dispositif est dès lors entaché d'erreur manifeste, qui peut être corrigée d'office (art. 334 al. 1 CPC). Par ces motifs, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 312 al. 1 CPC, prononce : I. L'appel de Z._______ est partiellement admis et celui de X._______ est rejeté. II. Le jugement est réformé comme il suit aux chiffres V et VI de son dispositif : V. ordonne à l'[...], Postfach [...], [...] Zürich, respectivement sa succursale à Lausanne, case postale, [...] Lausanne et/ou son service juridique, case postale [...], [...] Genève [...], de débloquer le compte n° [...] ouvert au nom de X._______, actuellement bloqué conformément au prononcé d'extrême urgence du 21 mai 2007 et à l'arrêt sur mesures provisionnelles du 14 mars 2008, et de virer sur le CCP de Z._______ n° [...] la somme de 12'076 fr. 25 (douze mille septante-six francs et vingt-cinq centimes), plus intérêts à 5% l'an dès le 25 janvier 2011, représentant sa part aux acquêts dans la liquidation du régime matrimonial par 5'626 fr. 25 (cinq mille six cent vingt-six francs et vingt-cinq centimes) et les dépens dus par son épouse par 6'450 fr. (six mille quatre cent cinquante francs), le solde de la somme débloquée revenant à X._______. VI. dit qu'aux conditions fixées au chiffre V du présent dispositif, le régime matrimonial des époux ……. est dissous et liquidé, les

- 33 parties étant reconnues propriétaires des meubles et objets en leur possession. Le jugement est confirmé pour le surplus. III. La requête d'assistance judiciaire de l'appelant Z._______est admise, Me Elisabeth Santschi étant désignée conseil d'office avec effet au 28 janvier 2011 dans la procédure d'appel. IV. La requête d'assistance judiciaire de l'appelante X._______ est partiellement admise, Me Véronique Fontana étant désignée comme conseil d'office avec effet au 25 mars 2011 dans la procédure d'appel. V. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'200 fr. (mille deux cents francs), sont laissés à la charge de l'Etat par 600 fr. (six cents francs) et mis à la charge de X._______ par 600 fr. (six cents francs). VI. L'indemnité d'office de Me Santschi, conseil de l'appelant Z._______, est arrêtée à 166 fr. 30 (cent soixante-six francs et trente centimes), TVA et débours compris. VII. L'indemnité d'office de Me Fontana, conseil de l'appelante X._______, est arrêtée à 166 fr. 30 (cent soixante-six francs et trente centimes), TVA et débours compris. VIII. Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité du conseil d'office mis à la charge de l'Etat. IX. L'appelante X._______doit verser à l'appelant à Z._______ la somme de 300 fr. (trois cents francs), à titre de dépens partiels de deuxième instance.

- 34 - X. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : Le greffier : Du 28 avril 2011 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : - Me Véronique Fontana (pour X._______, - Me Elisabeth Santschi (pour Z._______). Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la

- 35 contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois. Le greffier :