1103 TRIBUNAL CANTONAL TM18.023038-180997 684 JUGE DELEGUEE D E L A COUR D ’ APPEL CIVILE _________________________________________________________ Arrêt du 3 décembre 2018 __________________ Composition : Mme CHERPILLOD , juge suppléante Greffier : M. Valentino * * * * * Art. 21 et 22 LPers-VD ; 261 CPC Statuant sur l’appel interjeté par l’ETAT DE VAUD contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 21 juin 2018 par la Vice-Présidente du Tribunal de Prud’hommes de l’Administration cantonale dans la cause divisant l’appelant d’avec J.________, à Grandvaux, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
- 2 - E n fait : A. Par ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 21 juin 2018, notifiée aux parties le même jour, la Vice-Présidente du Tribunal de Prud’hommes de l’Administration cantonale (ci-après : le premier juge ou la Vice-Présidente du TRIPAC) a admis partiellement la requête de mesures provisionnelles du 30 mai 2018 (I), a constaté que l'avenant au contrat de travail de J.________ du 23 septembre 2016 était toujours en vigueur (II), a constaté que les 16 périodes de décharge décanale pour la maturité bilingue français-anglais de l'avenant au contrat de travail de J.________ du 23 septembre 2016 ne pouvaient pas être remplacées par des heures d'enseignement sans fonction décanale (III), a ordonné à l'Etat de Vaud, par sa Direction générale de l'enseignement postobligatoire (ciaprès : DGEP), de respecter l'avenant au contrat de travail de J.________ du 23 septembre 2016 dans son intégralité et jusqu'à son terme, ceci tant qu'il resterait en vigueur, en particulier dans le fait qu'il prévoit une désignation au décanat et une décharge de 16 / 22 périodes dont 14 / 22 périodes en tant que décharges externes, relevant de la DGEP (IV), a rejeté toutes et plus amples conclusions, dans la mesure de leur recevabilité (V), a dit que l’ordonnance était rendue sans frais (VI), a dit que l'Etat de Vaud était le débiteur de J.________ de la somme de 1'000 fr. à titre de dépens réduits pour la présente cause de mesures provisionnelles (VII), a renoncé à impartir à J.________ un délai pour agir au fond, au vu de la procédure d'ores et déjà déposée le 30 mai 2018 et objet d'une conciliation séparée (CT18.023731) (VIII), et a déclaré que l’ordonnance était immédiatement exécutoire nonobstant appel (IX). En droit, le premier juge, saisi d’une requête de mesures provisionnelles déposée par J.________ (ci-après : la requérante ou l’intimée) ensuite de la mise au concours d’un poste décanal Maturité bilingue français-anglais au sein du gymnase de D.________, a rejeté la première conclusion tendant à l’annulation de cette mise au concours, au motif que la requérante n’était pas légitimée à s’opposer au processus d’engagement d’un autre doyen, lequel relevait de la puissance étatique.
- 3 - S’agissant des deux autres conclusions prises par la requérante – visant à faire reconnaître la validité et l’application de l’avenant à son contrat de travail du 23 septembre 2016 prévoyant une charge décanale jusqu’au 31 juillet 2020 –, le premier juge a en substance retenu qu’il n’était pas loisible à l’Etat de Vaud (ci-après : l’appelant) de modifier les tâches de la requérante sur la base de l’art. 21 LPers-VD (loi du 12 novembre 2001 sur le personnel de l’Etat de Vaud ; RSV 172.31), puisqu’il n’était question ni d’un transfert, ni d’une suppression au sens de cette disposition, de sorte que l’avenant au contrat de travail en question – qui prévoyait une décharge de 16 périodes d'enseignement pour mener à bien son activité de doyenne – devait être respecté dans son intégralité jusqu’à son terme. Par conséquent, le remplacement des 16 périodes de décharge par des heures d’enseignement sans fonction décanale était contraire à l’avenant. Le risque de non-respect de l’avenant par l’Etat de Vaud était jugé avéré et imminent, de sorte qu’il y avait lieu d’admettre en partie les conclusions de la requérante et d’ordonner ainsi à l’Etat de Vaud, par la DGEP, de (faire) respecter l’avenant tant qu’il était en vigueur. B. Le 2 juillet 2018, l'Etat de Vaud a formé appel contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que les conclusions de la requête de mesures provisionnelles du 30 mai 2018 soient déclarées irrecevables, subsidiairement rejetées. L’appelant a produit, outre l’ordonnance attaquée, une procuration établie le 5 mars 2015 par le Chef du Service juridique et législatif conférant à Me Mathieu Thibault Burlet, signataire de l’acte d’appel, « la compétence de représenter l’Etat de Vaud devant toute autorité judiciaire ou administrative, et en particulier devant le Tribunal de Prud’hommes de l’Administration cantonale ». Dans sa réponse du 22 octobre 2018, l’intimée a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel. Elle a produit une nouvelle pièce.
- 4 - C. La juge déléguée retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier : 1. La requérante J.________ a été engagée par contrat du 24 septembre 1985 en qualité de maîtresse temporaire au Collège secondaire de [...] pour une durée déterminée jusqu’au 18 février 1986. Cet engagement a ensuite été renouvelé jusqu’à sa nomination provisoire en qualité de maîtresse spéciale de gymnase. Plusieurs autres contrats d’engagement ont ensuite été signés par les parties, soit les 28 avril 2000, 10 février 2003 et 24 mars 2004. Par avenant au contrat de travail du 29 décembre 2008, la requérante a été colloquée en tant que maîtresse d'enseignement postobligatoire, au numéro de chaîne 145 de la grille des fonctions, niveau 11, dès le 1er décembre 2008, avant d’être colloquée, dès le 1er août 2009, par avenant au contrat de travail du même jour, au niveau 12, échelon 20, avec affectation au Gymnase de K.________. Le 3 juillet 2015, l’Etat de Vaud a établi un autre avenant au contrat de travail de la requérante. Celle-ci a été désignée au décanat au sein du Gymnase de K.________, avec une décharge de « 14 / 22 périodes », du 1er août 2015 au 31 juillet 2016, l’indemnité annuelle du décanat étant fixée à 9'584 francs. Dès le 1er août 2016, la requérante a été transférée, d’un commun accord entre les parties, au Gymnase de D.________, pour une activité à plein temps. Le contrat de travail de la requérante a fait l’objet d’un nouvel avenant signé le 23 septembre 2016, intitulé « avenant à votre contrat de travail au sein du Gymnase de D.________ — CEOL Décanat — désignation » et qui mentionne une « Décharge 16 / 22 périodes dont 14/22 périodes en tant que décharges externes relevant de la DGEP, pour la maturité bilingue français-anglais », ainsi qu'une « Durée de l'avenant du 1er août 2016 au 31 juillet 2020, renouvelable ».
- 5 - Le 23 octobre 2017, la DGEP a établi une « lettre de mission (décharge externe) », décrivant diverses tâches de la requérante en tant que « responsable de la maturité bilingue français-anglais pour les gymnases vaudois ». Un certificat de travail intermédiaire a été établi le 25 octobre 2017 par la DGEP en faveur de la requérante, mentionnant que depuis 2010, celle-ci « collabore au développement de la maturité bilingue français-anglais et (...) assure l'organisation des élèves qui suivent ce programme ». Dans un autre certificat de travail intermédiaire daté du 22 décembre 2017, le Directeur du Gymnase de D.________ a souligné l'activité de doyenne de la requérante « dans le cadre de la mise en œuvre et de la gouvernance du Gymnase (...) de la maturité mention bilingue français-anglais ». 2. Le 30 avril 2018, le Directeur du Gymnase de D.________ a déposé la mise au concours interne d’un poste décanal – Maturité bilingue français-anglais, avec entrée en fonction le 1er août 2018. Par courrier de son conseil du 2 mai 2018 adressé à la DGEP, la requérante a indiqué qu'à son sens, le poste mis au concours le 30 avril 2018 impliquerait la reprise de l'intégralité de ses propres charges de doyenne, alors qu'elle bénéficiait d'un avenant en vigueur pour le moins jusqu'au 31 juillet 2020. Par courrier de son conseil du 9 mai 2018, la requérante a demandé à la Conseillère d'Etat en charge de la formation, de la jeunesse et de la culture d'annuler la mise au concours du 30 avril 2018. Le 14 mai 2018, la DGEP a répondu au conseil de la requérante qu’elle se pencherait ultérieurement sur les questions de fond soulevées par celle-ci dans ses courriers des 2 et 9 mai 2018 et qu’elle ne pouvait qu’inviter la requérante à présenter sa candidature pour le poste de doyen-ne mis au concours.
- 6 - Par courrier du même jour, le conseil de la requérante a confirmé qu’à toutes fins utiles, sa mandante faisait acte de candidature au poste décanal mis au concours le 30 avril 2018, ce qui ne devait cependant pas remettre en cause sa démarche en annulation de la mise au concours dudit poste. Le 23 mai 2018, la DGEP a écrit au conseil de la requérante que cette dernière avait un poste de base à 100 % au Gymnase de D.________ en tant qu'enseignante depuis le 1er août 2016. Après avoir cité la teneur de l’art. 21 al. 1 let. c LPers-VD, la DGEP a confirmé que deux postes de doyens avaient été mis au concours au sein de ce gymnase, indiquant qu'il s'agissait d'un choix du directeur et précisant que la charge décanale de la requérante était résiliée pour son terme. Elle a ajouté que « la mise au concours de cette charge de doyen-ne ne correspond[ait] en aucune façon à une suppression de poste (…), ceci indépendamment de la postulation [de la requérante] ». 3. Par requête du 30 mai 2018 déposée par-devant le Président du TRIPAC contre l’Etat de Vaud, représenté par la DGEP, J.________ a conclu, par voie de mesures superprovisionnelles, à ce que le processus de mise au concours du poste décanal Maturité bilingue français-anglais auprès du Gymnase de D.________ initié le 30 avril 2018 soit suspendu (I) et, par voie de mesures provisionnelles, à ce que ce processus soit annulé (II), à ce qu’il soit constaté que l'avenant au contrat de travail de J.________ était toujours en vigueur (III) et à ce qu’il soit ordonné à la DGEP, respectivement à la Direction du Gymnase de D.________, de permettre l'exécution par la requérante de l'avenant du 23 septembre 2016 à tout le moins jusqu'au 31 juillet 2020, dans les termes prévus par ce contrat et par la lettre de mission du 23 octobre 2017 (IV). Par ordonnance du 30 mai 2018, la Présidente du TRIPAC a rejeté la requête de mesures d’extrême urgence.
- 7 - Par déterminations du 12 juin 2018, l’Etat de Vaud a conclu à l’irrecevabilité, subsidiairement au rejet des conclusions de la requête du 30 mai 2018. Lors de l'audience de mesures provisionnelles qui s’est tenue devant la Vice-Présidente du TRIPAC le 12 juin 2018, l’Etat de Vaud – représenté par Me Mathieu Thibault Burlet, conseiller juridique au Service juridique et législatif, par Me Cécile Maud Tirelli, juriste au sein de la DGEP, et par le Directeur du Gymnase de D.________ – a introduit le nouvel allégué suivant :« Le poste décanal maturité bilingue français-anglais mis au concours le 30 avril 2018 comprend notamment les tâches et responsabilités assurées par la requérante en sa qualité de doyenne ». La requérante a admis cet allégué. Au terme de l’audience, chacune des parties a confirmé ses conclusions. Une demande au fond a été déposée le 30 mai 2018 par J.________ auprès du TRIPAC, par laquelle elle « conteste [la] communication du 23 mai 2018 de l’Etat de Vaud et invoque [l’]avenant du 23 septembre 2016 ainsi que [la] lettre de mission du 23 octobre 2017, [et] réclame une indemnité du chef d’atteintes subies dans le cadre des relations ci-dessus ». Le 4 juillet 2018, le Président du TRIPAC a délivré à la requérante une autorisation de procéder faute de conciliation. J.________ a indiqué, dans sa réponse à l’appel, que quelques jours après la notification de l’ordonnance querellée, une tierce personne avait été nommée au poste de doyen pour la maturité bilingue françaisanglais mis au concours le 30 avril 2018, la candidature de la requérante n’ayant pas été retenue. E n droit : 1.
- 8 - 1.1 L'art. 308 al. 1 let. a CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), applicable à titre de droit supplétif en vertu des renvois des art. 16 al. 1 LPers-VD et 103 ss CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; RSV 211.02), ouvre la voie de l'appel contre les décisions finales de première instance dans la mesure où, pour les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse de première instance est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire, selon l'art. 248 let. d CPC, le délai pour l'introduction de l'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). L'appel est de la compétence du juge unique (art. 84 al. 2 de la loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; LOJV ; RSV 173.01). 1.2 En l'espèce, l'appel a été formé en temps utile par une partie qui y a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC). Dès lors que le maintien de la désignation décanale de l'intimée est discuté, ce au vu de l'avenant du 23 septembre 2016 pour les années scolaires 2018/2019 à 2019/2020 au moins, et que cette désignation est liée à une indemnité annuelle du décanat de 9’584 fr., la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 francs. Accompagné d'une procuration valable, l'appel est recevable. 2. 2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance. Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JT 2011 III 43).
- 9 - 2.2 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC, JdT 2010 III 136-137). Il appartient à l'appelant de démontrer si ces conditions sont réalisées, de sorte que l'appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (JdT 2010 III 136-137 ; JdT 2011 III 43 consid. 2).
En l'espèce, l’intimée a produit une nouvelle pièce, soit une copie de l’autorisation de procéder datée du 4 juillet 2018 délivrée par le TRIPAC à la suite de sa demande du 30 mai 2018 contre l’Etat de Vaud. Cette pièce est recevable dans la mesure où elle est postérieure à l’audience du 12 juin 2018. Il en a été tenu compte lors de l’établissement des faits (let. C. 3 supra). Dans sa réponse à l’appel, l’intimée invoque, sous « faits nouveaux », le fait que « quelques jours après la notification de l’ordonnance querellée, la DGEP a repourvu le poste de doyen pour la maturité bilingue français-anglais mis au concours le 30 avril 2018, l’intimée n’a[yant] pas été nommée pour ce poste ». Le fait allégué est recevable mais n’est pas rendu vraisemblable, n’étant accompagné d’aucun moyen de preuve. 3. 3.1 L'appelant s'oppose aux mesures provisionnelles accordées par le premier juge à l'intimée, à savoir le fait qu’il soit constaté que l'avenant du 23 septembre 2016 est toujours en vigueur (II) et que les périodes de décharge prévues dans celui-ci ne peuvent pas être remplacées par des heures d'enseignement sans fonction décanale (III), ainsi que le fait qu’il lui soit ordonné de respecter l'avenant précité « jusqu'à son terme, ceci tant qu'il restera en vigueur » (IV). L’appelant invoque que les constatations faites ne s'imposaient pas, faute d'incertitude. Le ch. III du dispositif entrepris ne ferait de plus suite à aucune conclusion, de sorte que son prononcé violerait l'art. 58 CPC. La
- 10 charge décanale confiée à l'intimée ne résulterait pas d'un contrat entre les parties, mais d'un acte unilatéral. L'art. 18 CO ne s'appliquerait en conséquence pas et l'intimée ne saurait exiger d'exercer certaines tâches particulières, notamment celles prévues par l'avenant du 23 septembre 2016. Enfin, les art. 21 et 22 LPers-VD permettraient à l'appelant – qui selon lui ne saurait être privé, par anticipation, des droits qui découlent de ces dispositions – de redéfinir les tâches confiées au collaborateur. 3.2 3.2.1 Le différend oppose l'Etat de Vaud à l'une de ses employés enseignante. La LPers-VD s'applique à toute personne qui exerce une activité régulière, dans une fonction non éligible, pour laquelle elle perçoit de l'Etat un salaire, sous réserve des dispositions particulières des lois spéciales ainsi que des conventions collectives (art. 2 al. 1 et 3 LPers-VD). Aux termes de l'art. 19 al. 1 LPers-VD, l'engagement et la désignation ont lieu sous la forme d'un contrat écrit conclu pour une durée indéterminée. Dans des cas exceptionnels, lorsque l'activité est limitée dans le temps ou que l'organisation du travail l'exige, le contrat peut être conclu pour une durée déterminée. En vertu de l'art. 33 RLPers-VD (règlement d’application de la loi du 12 novembre 2001 sur le personnel de l’Etat de Vaud ; RSV 172.31.1), le contrat conclu entre le collaborateur et l'Etat revêt la forme écrite (al. 1). Il est signé par le collaborateur et le chef de service ou la personne désignée (al. 2) et contient les éléments essentiels, savoir le début de l'activité, la fonction, le niveau de rémunération, le taux d'activité et, le cas échéant, le lieu de travail (al. 3). L'engagement lie l'Etat et le collaborateur ; la désignation indique à quel poste le collaborateur est affecté (Exposé des motifs et projet de loi no 212 sur le personnel de l'Etat de Vaud, in Bulletin des séances du Grand Conseil du canton de Vaud du 4 septembre 2001 [ciaprès EMPL], p. 2241 ad art. 19).
- 11 - En vertu de l'art. 21 al. 1 LPers-VD, l'autorité d'engagement peut charger le collaborateur d'autres tâches répondant à ses aptitudes ou convenir avec lui d'un transfert ou le transférer (let. a) par entente réciproque, notamment lorsque le collaborateur le demande ou que le transfert s'inscrit dans un plan de relève ; (let. b) lorsqu'une réorganisation entraîne une modification profonde du cahier des charges ou une suppression du poste ; (let. c) lorsque l'organisation du travail et les besoins du service l'exigent. En principe, les transferts dans le cadre de l'application des lettres b et c n'entraînent pas de diminution de salaire (art. 21 al. 2 LPers-VD). En cas de transfert au sens de l'article 21 al. 1 let. a LPers-VD, un nouveau contrat est conclu. En règle générale, le collaborateur n'est pas soumis à un nouveau temps d'essai (art. 22 al. 1 LPers-VD). Le transfert au sens de l'article 21 al. 1 let. b et c LPers-VD fait l'objet d'une décision (art. 22 al. 2 LPers-VD). Les cas de figure décrits à l'art. 21 al. 1 let. b et c LPers-VD nécessitent des décisions prises par l'autorité d'engagement qui, à ce titre, sont susceptibles d'être contestées par le collaborateur auprès du Tribunal. Dans la mesure du possible, les postes auxquels le collaborateur serait transféré correspondront à ses aptitudes et à sa formation (EMPL, p. 2243, ad art. 22). 3.2.2 Le règlement des gymnases du 6 juillet 2016 (RGY; RSV 412.11.1) constitue le règlement d'application de la loi sur l'enseignement secondaire supérieur du 17 septembre 1985 (LESS; RSV 412.11; art. 1 al. 1 RGY). Aux termes de l'art. 13 RGY, sur proposition du directeur, le département décide de l'attribution d'une charge décanale à un maître de l'établissement (al. 1). Le doyen reste titulaire de l'enseignement pour lequel il a été engagé, mais il est libéré d'une partie de ses périodes d'enseignement (al. 2). Son activité est définie par le directeur (al. 3). 3.2.3 Sauf dispositions contraires de la LPers-VD, le Tribunal de Prud'hommes de l'Administration cantonale connaît, à l'exclusion de toute autre juridiction, de toute contestation relative à l'application de la LPers-VD, ainsi que de la loi fédérale sur l'égalité entre femmes et
- 12 hommes (art. 14 LPers-VD). La procédure est régie par les art. 103 ss CDPJ (art. 16 al. 1 LPers-VD). Tant qu'une loi spéciale ou les dispositions du CDPJ ne disposent pas du contraire, le CPC est applicable supplétivement aux affaires de droit cantonal confiées à la juridiction civile (art. 104 CDPJ). Le droit cantonal est appliqué d'office (art. 105 CDPJ). 3.3 II résulte de ce qui précède que le bien-fondé de la requête de mesures provisionnelles formée par l'intimée doit être examiné à l'aune des art. 261 ss CPC réglant les mesures provisionnelles, applicable à titre de droit cantonal supplétif, sous réserve de l'art. 105 CDPJ précité. Aux termes de l'art. 261 CPC, le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu'une prétention dont il est titulaire remplit les conditions suivantes : (let. a) elle est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être et (let. b) cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable. Le requérant doit ainsi avant tout rendre vraisemblable que le droit matériel invoqué existe et que le procès a des chances de succès (ATF 131 III 473 consid. 2.3), faute de quoi la requête doit être rejetée, sans qu'il soit nécessaire de passer à l'examen des conditions inscrites à l'art. 261 al. 1 let. a et b CPC (TF 5D_219/2017 du 24 août 2018 consid. 4.2.2). Le dommage difficilement réparable de l'art. 261 al. 1 let. b CPC est principalement de nature factuelle; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès (ATF 138 III 378 consid. 6.3). De façon générale il y a urgence chaque fois que le retard apporté à une solution provisoire met en péril les intérêts d'une des parties (Hohl, La réalisation du droit des procédures rapides, thèse d'habilitation, Fribourg 1994, n. 543 ; cf. TRIPAC P. / Etat de Vaud, TM14.029559 du 25 août 2014). Lorsque la réalisation des conditions posées par l'art. 261 CPC est rendue vraisemblable, le tribunal ordonne toute mesure provisionnelle propre à prévenir ou à faire cesser le préjudice,
- 13 notamment l'interdiction, l'ordre de cessation d'un état de fait illicite, l'ordre donné à une autorité qui tient un registre ou à un tiers, la fourniture d'une prestation en nature et le versement d'une prestation en argent, lorsque la loi le prévoit (art. 262 CPC). 3.4 En l'occurrence, la requête formée par l'intimée visait premièrement à obtenir l'annulation de la mise au concours d'un poste décanal Maturité bilingue français-anglais. Elle tendait secondement à obtenir le respect par l'appelant de l'avenant du 23 septembre 2016, l'intimée invoquant qu'au vu de son courrier du 23 mai 2018, l'appelant la destinait à des heures d'enseignements post-obligatoires dès le 1er août 2018. Un retour à cette fonction initiale constituerait selon l'intimée une modification totale des activités et tâches assumées par elle depuis 2010 et une violation des avenants des 3 juillet 2015 et 23 septembre 2016. 3.4.1 Par l'ordonnance entreprise, le premier juge a rejeté la première conclusion. Faute d'appel sur ce point, cette question ne fait plus l'objet du litige. Seule est encore litigieuse la question de savoir si le premier juge a, à bon droit, d'une part constaté que l'avenant du 23 septembre 2016 était toujours en vigueur et que les périodes de décharges prévues dans celui-ci ne pouvaient pas être remplacées par des heures d'enseignement sans fonction décanale, d'autre part ordonné à l'appelant de respecter l'avenant précité « jusqu'à son terme, ceci tant qu'il restera[it] en vigueur ». 3.4.2 Il résulte du texte des art. 21 al. 1 let. b et c et 22 LPers-VD que l'appelant, par ses services, peut modifier unilatéralement les tâches confiées à un collaborateur à certaines conditions et en suivant une certaine procédure. On ne saurait à cet égard considérer comme l'a fait le premier juge que l'art. 21 LPers-VD ne serait applicable qu'en cas de transfert, sous-entendu géographique, ou de suppression de poste. L'art. 21 al. 1 LPers-VD prévoit en effet expressément, indépendamment d'un transfert
- 14 ou d'une suppression de poste, que l'autorité d'engagement puisse confier au collaborateur d'autres tâches répondant à ses aptitudes lorsqu'une réorganisation entraîne une modification profonde du cahier des charges (let. b) ou lorsque l'organisation du travail et les besoins du service l'exigent (let. c). A cet égard, on relèvera que l'art. 22 al. 2 LPers-VD prévoit qu'un « transfert au sens de l'article 21 [al. 1], lettres b et c [LPers-VD] » – soit également une modification des tâches confiées au collaborateur – fait l'objet d'une décision. Aucune de ces dispositions ne fait de distinction quant à la manière dont l'activité a été confiée au collaborateur. Cela permet de retenir, au stade de la vraisemblance, que la procédure prévue par ces dispositions est applicable par l'Etat lorsqu'il veut modifier, de manière non anodine, des tâches confiées durant la période pendant laquelle elles doivent être exercées, qu'elles aient été confiées initialement par une décision ou à la suite d'un accord entre le collaborateur et l'Etat. Il en va ainsi de l'activité de doyenne de l'intimée, comme de la décharge de 16 périodes d'enseignement pour mener à bien son activité de doyenne, quelle que soit la qualification donnée à ses activités. Cela rend sans objet les griefs de l'appelant sur la question de la nature de l'activité de doyen. 3.4.3 En l'espèce, l'intimée n'a pas rendu vraisemblable que les conditions prévues par l'art. 21 al. 1 let. b ou c LPers-VD ne seraient d'emblée pas réunies, de sorte que l'appelant ne pourrait pas faire usage du droit qu'elles lui réservent. L'intimée n'a en conséquence pas rendu vraisemblable qu'elle serait titulaire d'un droit au maintien des conditions prévues par l'avenant du 23 septembre 2016 – en particulier l’exercice d'une activité de doyenne et la décharge pour ce faire de 16 périodes d'enseignement – jusqu'à son terme, sans possibilité pour l'appelant de modifier l'affectation de l'intimée en suivant les procédures prévues par les art. 21 et 22 LPers-VD. Faute de détenir un droit à cet égard, l'intimée ne saurait obtenir des mesures provisionnelles afin de protéger l'atteinte de ce droit.
- 15 - Elle ne saurait en effet par ce biais retirer à l'appelant la possibilité prévue par la loi de modifier, à certaines conditions, l'affectation d'un collaborateur en cours de contrat ou le cas échéant celle arrêtée par une décision. 3.4.4 A contrario, on doit retenir, au stade de la vraisemblance, qu'au vu de la procédure stricte prévue par les art. 21 et 22 LPers-VD, l'intimée a le droit au maintien de l'affectation décidée ou convenue jusqu'à la date fixée par l'avenant du 23 septembre 2016 et de la décharge en découlant, tant et aussi longtemps qu'une décision au sens de l'art. 22 LPers-VD ne sera pas entrée en force. A cet égard, on doit constater que l'activité de décanat de l'intimée constitue un élément essentiel de son travail, occupant 16 périodes sur les 22 périodes correspondant à son taux d'activité pour l'appelant. L'art. 33 RLPers-VD décrit d'ailleurs la fonction du collaborateur comme un élément essentiel. Il se justifie partant de considérer, au stade de la vraisemblance, qu'une telle activité ne peut être supprimée que suivant les art. 21 et 22 LPers-VD et que l'intimée a droit au maintien de cette activité – son contenu restant toutefois du ressort du directeur (cf. art. 13 al. 3 RGY) – et de la décharge d'enseignement y afférente, tant qu'un accord n'a pas été trouvé entre les parties ou qu'une décision au sens de ces dispositions n'est pas entrée en force. Cela dit, l'intimée ne rend pas vraisemblable que l'appelant, par la DGPE, entendrait modifier son affectation sans respecter les exigences prévues par les art. 21 et 22 LPers-VD. Au contraire, dans son courrier du 23 mai 2018, soit avant même l'introduction de la procédure, l'appelant, interpellé par le conseil de l'intimée, a invoqué expressément l'art. 21 al. 1 let. c LPers-VD. C'est dire que l'appelant était conscient qu'il ne pouvait pas modifier les tâches confiées à l'intimée, seraient-elle de nature décanale, sans respecter une certaine procédure. Il ressort en outre de ce courrier que l'avenant n'a été résilié par l'appelant que pour son terme, ce qui constitue un indice qu'hors de la procédure précitée, l'appelant respectait sa teneur.
- 16 - Dans ses déterminations du 12 juin 2018, l'appelant a également indiqué que si la candidature de l'intimée n'était pas retenue, elle pourrait être chargée d'autres tâches répondant à ses aptitudes « en application de l'art. 21 al. 1 let. c LPers-VD », par exemple des périodes d'enseignement, compatibles avec son contrat du 7 octobre 2016 (ad all. 93 et 94). Dans son appel, l'appelant aborde la question du droit d'un collaborateur à être occupé à certaines tâches précises. Cela étant, il réitère, après avoir discuté de la nature de l'activité de décanat, que les tâches de l'intimée – sans distinction – peuvent être modifiées, citant immédiatement après l'art. 21 LPers-VD. Il écrit également que si l'intimée n'obtenait pas le nouveau poste de doyen mis au concours, elle ne resterait pas forcément inoccupée, l'art. 21 LPers-VD permettant une redéfinition des tâches confiées au collaborateur (appel, p. 5). Enfin, selon les faits nouveaux allégués par l'intimée dans sa réponse à l'appel, un tiers aurait été engagé à la suite de la mise au concours attaquée par elle, quelques jours après la notification de l'ordonnance attaquée, datée du 21 juin 2018. Or dans sa réponse datée 22 octobre 2018, l'intimée n'invoque pas et encore moins ne rend vraisemblable qu'à la suite de l'engagement allégué de cette personne, censée – à la lire – la remplacer, son affectation ou son occupation aurait été modifiée, hors respect des dispositions légales précitées. Ainsi, si l'on peut, au stade de la vraisemblance, admettre que l'intimée ait droit au maintien de l'affectation décidée, respectivement convenue, jusqu'à la date fixée par l'avenant du 23 septembre 2016 et de la décharge en découlant, sous réserve de la possibilité pour l'appelant de modifier cette affectation dans le respect des art. 21 et 22 LPers-VD, force est de constater que l'intimée n'a pas rendu vraisemblable que l'appelant avait modifié ou aurait l'intention de modifier son affectation, sans respect de cette procédure. Dans ces circonstances, on ne saurait donner suite à sa requête visant à ordonner à l'appelant de permettre l'exécution de l'avenant du 23 septembre 2016 par l'intimée, respectivement de respecter cet avenant jusqu'à son terme. La nécessité d'une telle mesure n'a en effet pas été rendue vraisemblable.
- 17 - 3.4.5 Dans sa réponse, l'intimée invoque l'art. 328 CO ainsi que l'art. 5 LPers-VD et en déduit qu'elle aurait un droit à être occupée aux tâches pour lesquelles elle a été engagée. Elle estime également qu'au regard du principe de la bonne foi, garanti par l'art. 7 al. 2 Cst-VD (Constitution du Canton de Vaud du 14 avril 2003 ; RSV 101.01), elle pourrait légitiment prétendre à poursuivre les tâches qu'elle exerce, sauf à voir tromper la confiance placée en son autorité d'engagement. Aucune de ces dispositions ou principes ne fait obstacle à ce que l'appelant, moyennant que les conditions en soient remplies, modifie les tâches de l'intimée aux conditions des art. 21 et 22 LPers-VD, dispositions déjà en vigueur lorsque l'intimée s'est vue confier la tâche décanale. Pour le surplus, et comme relevé ci-dessus, l'intimée n'a pas rendu vraisemblable que l'appelant aurait l'intention de modifier ses tâches en dehors de cette procédure, de sorte que des mesures afin de prévenir un tel risque devraient être ordonnées. 3.4.6 L'intimée avait obtenu qu'il soit constaté que l'avenant du 23 septembre 2016 était toujours en vigueur et que les 16 périodes de décharge prévues dans cet avenant ne pouvaient pas être remplacées par des heures d'enseignement sans fonction décanale. Dans la mesure où ces constats visaient à empêcher l'appelant d'utiliser les droits découlant des art. 21 et 22 LPers-VD, ils n'avaient pas à être opérés (cf. consid. 3.4.3 supra). Dans la mesure où ils visaient à garantir la non-modification de l'avenant en dehors de la procédure visée par ces dispositions, ils n'étaient pas nécessaires pour les raisons exposées sous ch. 3.4.4 cidessus. L'ordonnance entreprise devra également être modifiée sur ce point. Ce qui précède rend sans objet le grief de violation de l'art. 58 CPC. 4. En conclusion, l'appel doit être admis et l'ordonnance entreprise réformée en ce sens que la requête de mesures provisionnelles formée par l'intimée le 30 mai 2018 est rejetée.
- 18 - Aux termes de l'art. 16 al. 6, 1re phr., LPers-VD, la procédure est gratuite lorsque la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. Au vu de l'objet du litige, il n'y a pas lieu de revenir sur la décision du premier juge considérant que la procédure est gratuite et partant qu’il n’est pas perçu de frais judiciaires de première instance. L'intimée, qui succombe, n'a pas le droit à des dépens à charge de l'appelant pour la procédure de première instance. L'ordonnance attaquée devra être modifiée sur ce point. Il n'y a pas non plus lieu à l'allocation de dépens de première instance en faveur de l'appelant, celui-ci n'ayant pas consulté de mandataire professionnel extérieur à l'administration. Au vu de l'art. 16 al. 6 LPers-VD précité, il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires de deuxième instance. Par ailleurs, l'intimée, qui succombe, n'a pas droit à des dépens. L'appelant n'ayant pas consulté de mandataire professionnel extérieur à l'administration pour la procédure de seconde instance, il n'a pas non plus droit à des dépens pour celle-ci. Par ces motifs, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile, statuant à huis clos, prononce : I. L’appel est admis. II. L’ordonnance rendue le 21 juin 2018 par la Vice-Présidente du Tribunal de Prud’hommes de l’Administration cantonale est réformée comme il suit :
- 19 - I. rejette la requête de mesures provisionnelles du 30 mai 2018 ; II. à IV. (supprimés) ; VII. dit qu’il n’est pas alloué de dépens de première instance. L’ordonnance est confirmée pour le surplus. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires de deuxième instance. IV. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance. V. L’arrêt est exécutoire. La juge déléguée : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : - Service juridique et législatif, à l'att. de Me Mathieu Thibault Burlet (pour l'Etat de Vaud), - Me Elisabeth Chappuis (pour J.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Vice-Présidente du Tribunal des Prud’hommes de l’Administration cantonale.
- 20 - La Juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 15'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :