1105 TRIBUNAL CANTONAL 166 JUGE DELEGUÉ D E L A COUR D ’ APPEL CIVILE _________________________________________________________ Arrêt du 21 juillet 2011 __________________ Présidence de M. PELLET, juge délégué Greffier : Mme Nantermod Bernard * * * * * Art. 61 LPers-VD; 142 RLPers-VD; 308 al. 1 let. b, 312 al. 1 CPC Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par B.________, à Cheseaux-sur-Lausanne, contre l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 19 avril 2011 par le Président du Tribunal de prud'hommes de l'Administration cantonale dans la cause divisant l'appelant d’avec U.________, intimé, le juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal voit :
- 2 - E n fait : A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 19 avril 2011, notifiée aux parties le 9 juin 2011, le président du Tribunal de prud'hommes de l'Administration cantonale a rejeté les conclusions prises par B.________ au pied de sa requête du 11 mars 2011 (I), mis les frais de la cause, arrêtés à 700 fr., à la charge du requérant (II) et dit qu'il n'est pas alloué de dépens (III). En droit, le premier juge a rejeté les conclusions du requérant, considérant que le licenciement avec effet immédiat était un acte formateur qui ne saurait être suspendu ou annulé par des mesures provisionnelles. B. Par acte motivé du 20 juin 2011, B.________ a fait appel de cette ordonnance concluant, avec dépens, à sa réforme en ce sens que : "a. les effets de la décision de licenciement abrupt signifiée à B.________ par le chef du Service de la Protection de la Jeunesse à l'appui de la lettre datée du 4 février 2011 ne déploient aucun effet jusqu'à droit connu sur le sort définitif et exécutoire de la procédure au fond par devant le Tribunal de prud'hommes de l'Administration cantonale; b. en tout état de cause, toutes les prétentions salariales et autres prérogatives découlant du statut de l'appelant au regard de la Loi sur le personnel de l'Etat de Vaud en faveur de B.________ sont maintenues tant et aussi longtemps que la décision de licenciement abrupt rendue par le chef du Service de la Protection de la Jeunesse à l'appui de sa lettre datée du 4 février 2011 ne sera pas définitive et exécutoire"; l'U.________ étant chargé, en tout état de cause, des dépens de première et de deuxième instance. L'intimé n'a pas été invité à se déterminer. C. Le juge délégué de la Cour d'appel civil retient les faits suivants :
- 3 - 1. B.________, né le [...], a été engagé par l'U.________ le 1er février 1991, pour une durée indéterminée, en qualité de secrétaire auprès du Département de la prévoyance sociale et des assurances, Service de protection de la jeunesse (ci-après SPJ), sous classes 13/16. Il a été nommé en qualité de chef du bureau B, classes 17/19, avec effet au 1er avril 1992, puis promu en classes 20/23, avec effet au 1er février 1993. Le 30 janvier 2003, les parties ont signé un contrat de droit administratif pour une durée indéterminée, prévoyant pour B.________, chef de bureau A, en classes 20/23, un salaire annuel brut de 99'191 fr., sur douze mois, indice de référence 102.5 (107'456 fr. y compris 13e) ainsi que tout complément de salaire prévu au-delà du 31 décembre 2002 par son précédent contrat de travail. Le 29 décembre 2008, Philippe Lavanchy, Chef de service auprès du SPJ a établi un avenant au contrat de travail de B.________, conformément au Décret du 25 novembre 2008 relatif à la nouvelle classification des fonctions et à la nouvelle politique salariale de l'Etat de Vaud et à l'arrêté du Conseil d'Etat de mise en œuvre de la nouvelle politique salariale de l'Etat de Vaud du 28 novembre 2008. Ledit avenant modifiait le libellé de l'emploi-type de B.________ en "Spécialiste du contentieux" et précisait la chaîne (348) et le niveau de fonction (9) qui lui étaient attribués dès le 1er décembre 2008. 2. En 2001 et 2004, B.________ a saisi le groupe Impact. En 2008, une procédure de médiation a été entreprise. 3. Le 23 juin 2010, le chef du SPJ a adressé à B.________ une lettre l'informant de l'ouverture d'une procédure d'avertissement au sens des art. 59 al. 3 LPers-VD (Loi sur le personnel de l'Etat de Vaud du 12 novembre 201; RSV 172.31) et 135 ss RLPers-VD (Règlement d'application de la loi du 12 novembre 2001 sur le personnel de l'Etat de Vaud du 9 décembre 2002; RSV 172.31.1).
- 4 - Ce courrier reprochait à B.________, premièrement, d'avoir intentionnellement ou non, dans une note du 20 mai 2009 au chef de l'Unité logistique et finances (ULF), donné une information gravement lacunaire à son supérieur hiérarchique concernant la signature d'une convention de modification de jugement de divorce [...] portant, au dessus de la signature de B.________, la date du 12 mai 2009. Il lui faisait également grief, en affirmant le 16 juin 2010 à la cheffe d'appui juridique (UAJ) et au chef de l'Unité logistique et finance (ULF) qu'il n'avait pas signé la convention litigieuse du 12 mai 2009, d'avoir présenté, volontairement ou non, une chronologie complètement fausse relative à la signature de ladite convention. Troisièmement, il lui était reproché de n'avoir pas joint au dossier une copie de cette convention, éventuellement d'avoir soustrait cette pièce du dossier. B.________ a répondu à ces reproches dans une lettre du 14 juillet 2010 et a été entendu le 6 septembre 2010. Par lettre du 4 octobre 2010, le chef du SPJ a pris acte des déterminations du requérant, mis fin à la procédure ouverte le 23 juin 2010 et renoncé à prononcer un avertissement. Il admettait que l'on pouvait considérer que la date indiquée au-dessus de la signature de la convention ne reflétait le cas échéant pas la date de la signature effective de la convention et que, dès lors, on ne pouvait reprocher à B.________ d'avoir signé la convention du 12 mai 2009 sans en informer sa hiérarchie. Le chef du SPJ a toutefois attiré l'attention de B.________ sur le fait qu'il était erroné de signer un document sans y porter la date de la signature et sans être attentif au fait qu'une date avait le cas échéant déjà été mise au dessus de la signature. Il rappelait qu'en outre, il convenait de conserver copie au dossier de tout document adressé à une instance tierce. Lors d'un entretien du 1er novembre 2010, le chef du SPJ a fait part à B.________ de divers reproches concernant son activité et a mentionné trois variantes envisageables comme issues possibles : l'ouverture d'une enquête administrative, le renvoi pour justes motifs, la démission. Un délai au 8 novembre 2010 lui a été fixé, pour se déterminer
- 5 sur la troisième variante, étant précisé que ce report, décidé pour tenir compte de son état de santé (B.________ était en incapacité de travail dès le 12 novembre 2010), ne pourrait pas être invoqué pour invalider une décision de résiliation immédiate du contrat d'engagement pour justes motifs. Sans réponse de B.________, le chef du SPJ a décidé, le 10 novembre 2010, d'ouvrir une enquête administrative au sens de l'art. 142 RLPers-VD, dans le cadre d'une procédure d'avertissement (art. 59 LPers- VD et 135 ss RLPers-VD), dite enquête étant étendue aux autres entités ou collaborateurs du SPJ que B.________ avait mis en cause. Il en a informé l'intéressé, par courrier du même jour, en le rendant attentif au fait qu'il pouvait se faire assister durant l'enquête et que, suivant le résultat de celle-ci, il se réservait de prononcer alors un licenciement immédiat pour justes motifs au sens de l'art. 61 LPers-VD. Le 15 novembre 2010, le Chef du SPJ a désigné le juge cantonal Laurent de Mestral, en qualité d'enquêteur, avec mission d'établir complètement les faits et leur gravité, de définir les responsabilités, de produire un rapport final pour le 31 janvier 2011 et d'avertir immédiatement le Chef du SPJ si l'instruction faisait apparaître des éléments nécessitant des mesures d'urgence. Par lettre du 16 novembre 2010, B.________ a été informé de cette désignation et rendu attentif au fait qu'il pouvait se faire assister tout au long de l'enquête. Par lettre du 28 décembre 2010, le chef du SPJ a fait savoir à B.________ qu'il avait pris connaissance du nouveau certificat médical prolongeant son incapacité de travail jusqu'au 12 janvier 2011 et lui confirmait qu'il était libéré de l'obligation de remplir ses activités professionnelles pendant tout le déroulement de l'enquête administrative. B.________ n'a pas souhaité se faire assister. Il a fait part à l'enquêteur de diverses plaintes : il ne se sentait pas apprécié à sa juste
- 6 valeur; certains de ses dossiers étaient transmis à d'autres bureaux du service et lui seraient revenus en désordre (certaines pièces auraient même disparu); il avait l'impression d'avoir été parfois "court-circuité", par exemple pour la distribution de documentation ou la participation à des conférences, de s'être heurté à certaine animosité de sa hiérarchie; ses attributions se rétrécissaient "comme peau de chagrin". Il a enfin exposé que divers manquements aux devoirs de fonction commis par des employés du Service (absence de timbrage, défaut de présence aux audiences etc.) n'avaient pas toujours été sanctionnés. Dans son rapport du 22 janvier 2011, l'enquêteur a estimé que le SPJ avait fait l'objet de mesures d'organisation et de réorganisation au cours des années écoulées et que la situation dont se plaignait B.________ était bien réelle, mais qu'elle n'était pas imputable à une animosité ou à un ostracisme à son égard, étant dictée par des mesures de rationalisation, de rendement ou de contrôle internes. 3. Du rapport d'enquête, on retient les faits suivants : 3.1 Le 21 septembre 2007, B.________ a été flashé au volant de sa voiture alors qu'il roulait à une vitesse excessive. Il n'a pas contesté avoir tenté d'obtenir de son chef hiérarchique qu'il établisse à l'intention de la Gendarmerie une fausse attestation déclarant qu'il était en mission urgente de service. L'enquêteur en a conclu que B.________ avait tenté, pour un motif d'ordre privé, d'obtenir de son chef hiérarchique une fausse déclaration officielle. 3.2 Le 11 mars 2008, B.________ s'est rendu au CHUV en voiture pour un motif d'ordre personnel. Il a parqué sa voiture sur une place privée et a été mis à l'amende. Le même jour, sur papier à entête du SPJ, Bureau Unité logistique et finance (ULF), sous la signature de sa secrétaire [...], une lettre a été adressée au CHUV aux fins d'annuler ladite contravention au motif que B.________ était venu chercher un enfant en
- 7 pédiatrie pour le bien du SPJ et s'était parqué dans la zone réservée aux macarons, partant de l'idée que son macaron "Etat de Vaud" était suffisant. L'enquête a révélé que la lettre avait été écrite par B.________ lui-même et qu'il l'avait signée "[...]". L'enquêteur en a conclu que B.________ avait utilisé abusivement un papier à lettre à entête officielle dans une affaire purement privée afin d'obtenir la suppression d'une contravention, qu'il avait fait une déclaration mensongère, qu'il avait tenté de faire endosser cette déclaration à une personne subordonnée à son bureau et qu'il y avait apposé un nom qui n'était pas le sien, accompagné d'une fausse signature. 3.3 Dans une note du 14 avril 2009, le chef de l'ULF a demandé à B.________ d'introduire une réquisition de poursuite contre neuf débiteurs, dont [...] pour un montant de 10'728 fr. 15. Le 20 mai 2009, B.________ lui a affirmé que cette dernière poursuite, pour un montant de 15'117 fr. 45, avait été suspendue et qu'il convenait d'interrompre l'envoi de rappels jusqu'à droit connu. Le 3 septembre 2010, désireux de clore le dossier et de préciser au débiteur le montant de l'arriéré de la pension alimentaire, le chef de l'ULF a invité B.________ à lui remettre copie de la réquisition de poursuite en question, ce qu'il a fait. Le 21 septembre 2010, il a pris contact avec l'Office des poursuites de l'arrondissement de Lausanne- Ouest qui lui a répondu le 13 octobre 2010 que l'acte de poursuite n'avait pas été retourné au SPJ au motif qu'aucune poursuite n'avait été enregistrée à l'Office. Une vérification auprès du système informatique a révélé que le formulaire de réquisition daté du 14 avril 2009 avait été créé informatiquement le 16 septembre 2010, puis effacé entre le 15 et le 22 octobre. B.________ a donné toute une série d'explications qui, de l'avis de l'enquêteur, ne résistaient pas à l'examen; invité à produire la réquisition de poursuite qui avait fait l'objet de l'injonction du 14 avril 2009, il a créé un document antidaté. 3.4 Toujours en 2009, B.________ a signé une convention de modification de jugement de divorce impliquant le débiteur prénommé,
- 8 qui prévoyait l'abandon des arriérés des contributions d'entretien dus à l'Etat. Selon l'enquêteur, B.________ n'en avait pas le pouvoir, son rôle principal, comme chef du contentieux, consistant à défendre les intérêts de l'Etat, et qu'il avait délibérément fait de fausses déclarations à sa hiérarchie. 3.5 Par note du 10 août 2010, le Chef du SPJ a rappelé à B.________ que sa fonction dans l'organigramme était "Chef du bureau du contentieux" et que son emploi-type au sens du Decfo Sysrem était celui de "Spécialiste du contentieux". Il l'invitait en conséquence à renoncer immédiatement à utiliser l'indications "Chef du bureau des affaires civiles et pénales", appellation de nature à prêter à confusion et à introduire un élargissement incorrect de sa responsabilité. Cependant, le 11 octobre 2010, B.________ a adressé au juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne une plainte pénale au nom de SPJ/ULF et l'a signée sous la mention "Le chef du bureau de recouvrement et du contentieux (affaires civiles et pénales)". L'enquêteur en a déduit qu'en dépit d'instructions claires, B.________ a persisté à ne pas appliquer les instructions de service qui lui étaient données par une personne habilitée. 3.6 Le 21 décembre 2010, B.________ a signé une plainte adressée au Juge d'instruction. Cet acte comportait également la signature de son supérieur hiérarchique, qui n'était pas celle du Chef de l'ULF. Pour l'enquêteur, il était évident que B.________ avait falsifié la signature de son chef pour adresser directement une plainte au juge d'instruction. Pour se défendre, l'intéressé a affirmé qu'il était manipulé et que quelqu'un d'autre s'était certainement introduit dans son bureau pour rédiger cette plainte et y apposer la fausse signature. L'enquête ne l'a toutefois pas démontré.
- 9 - 4. Ces faits, dans leur version définitive, n'ont été portés à la connaissance du Chef de service qu'avec la remise du rapport par l'enquêteur le 22 janvier 2011. Le 31 janvier 2011, le chef du SPJ a transmis à B.________ une copie du rapport d'enquête ainsi que le résumé de ses conclusions. Il soulignait que si certains éléments de l'affaire [...] lui étaient en partie connus au moment d'ordonner l'enquête administrative, les éléments établis par celle-ci constituaient des faits nouveaux et graves qui venaient d'être portés à sa connaissance et qui entraînaient une rupture complète et définitive de la confiance nécessaire aux relations entre l'employeur et son employé. Il lui donnait en conséquence un délai de quarante-huit heures pour lui faire parvenir son ultime détermination et, cas échéant, une proposition de mettre un terme à son contrat d'engagement. Par courriel du 2 février 2011, le secrétaire syndical Andrea Scioli a fait savoir à Philippe Lavanchy que B.________ avait reçu le rapport d'enquête la veille et que le syndicat ferait part de ses déterminations dans le délai de dix jours prévu à l'art. 142 RLPers. Dans un courriel des 2 et 4 février 2011, le chef du SPJ a rappelé à la Fédération Syndicale Sud que l'enquête administrative dont B.________ avait fait l'objet ne s'inscrivait pas dans une procédure d'avertissement mais était placée dans un contexte de faits graves pouvant conduire à un licenciement immédiat pour justes motifs. 5. Par courrier recommandé du 4 février 2011, le chef du SPJ a résilié avec effet immédiat, pour justes motifs, le contrat d'engagement de B.________. Le 9 février 2011, B.________ a contesté le bien-fondé de la résiliation avec effet immédiat de ses rapports de travail, à laquelle, par surabondance, il a formé opposition totale.
- 10 - Par courrier recommandé du 14 février 2011, le chef du SPJ lui a répondu que la décision de résiliation immédiate pour justes motifs, prise en application de l'art. 61 LPers-VD ne pouvait pas faire l'objet d'une opposition mais d'un recours auprès du Tribunal de prud'hommes de l'Administration cantonale, selon les voies de recours figurant au pied de sa lettre du 4 février 2011. Il lui rappelait en outre qu'un délai de détermination de quarante-huit heures lui avait été accordé et qu'il considérant ainsi que son droit d'être entendu avait été respecté. Le 17 février 2011, le chef de service du SPJ a accusé réception du certificat médical de B.________ attestant d'une reprise de travail le 1er mars 2011. Se référant à sa lettre recommandée du 4 février 2011 relative à la résiliation immédiate du contrat pour justes motifs, Il a fait savoir à celui-ci qu'il n'était plus nécessaire de lui faire parvenir de certificats médicaux. Par lettre de son conseil du 3 mars 2011, B.________ a confirmé son opposition à la résiliation signifiée le 4 février 2011, faisant en outre valoir qu'il n'avait pu se déterminer dans le délai imparti pour cause d'incapacité de travail depuis le 2 novembre 2010. Par courrier du 8 mars 2011, le chef du SPJ a maintenu sa décision de licenciement abrupt. Par lettre du 10 mars 2011, le conseil de B.________ en a pris acte et réservé en conséquence tous les moyens et prétentions de celui-ci. Par requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles adressée le 11 mars 2011 au Président du Tribunal de prud'hommes de l'Administration cantonale, B.________ a pris, avec dépens les conclusions suivantes : "I Que les effets de la décision de licenciement abrupt signifiée à B.________ par le Chef du Service de protection de la jeunesse à l'appui de la lettre datée du 4 février 2011 ne déploient aucun effet jusqu'à droit connu sur le sort définitif et exécutoire de la procédure de recours auprès de l'autorité de céans;
- 11 - II En tout état de cause, que toutes les prétentions salariales et autres prérogatives découlant du statut du requérant au regard de la loi sur le personnel de l'Etat de Vaud sont maintenues tant et aussi longtemps que la décision de licenciement abrupt rendue par le Chef du Service de protection de la jeunesse l'appui de sa lettre du 4 février 2011 ne sera pas définitive et exécutoire." Dans ses déterminations du 18 mars 2011, l'U.________, par son Service juridique et législatif, a conclu à l'irrecevabilité, subsidiairement au rejet des conclusions de la requête. A l'audience de mesures provisionnelles du 23 mars 2011, le requérant a produit un certificat médical du Dr [...], Médecin généraliste FMH à [...], qui confirmait avoir prescrit une incapacité de travail du 2 novembre 2010 au 20 février 2011 et avoir ensuite adressé le patient à un psychiatre pour suite de traitement. E n droit : 1. 1.1 Le présent litige relève du droit cantonal et n'est donc pas directement régi par le droit fédéral de procédure. Selon l'art. 16 al. 1 LPers-VD, dans sa teneur en vigueur au 1er janvier 2011, la procédure est régie par les art. 103 ss CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 [RSV 211.02]). Le CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272) est appliqué supplétivement aux affaires de droit cantonal confiées, comme en l'espèce, à la juridiction civile, tant qu'une loi spéciale ou les dispositions qui suivent ne disposent pas du contraire (art. 104 CDPJ). Selon l'art. 108 CDPJ, à moins que la loi ne prévoit la procédure sommaire, les matières cantonales sont soumises supplétivement aux règles de la procédure simplifiée du CPC. Si la procédure au fond devant le Tribunal de prud'hommes de l'Administration cantonale est ainsi soumise à la procédure simplifiée, les mesures provisionnelles relèvent de la procédure sommaire (art. 248 let. d CPC).
- 12 - Selon l'art. 109 al. 3 CDPJ, lorsque la procédure sommaire est applicable, seul le recours limité au droit est ouvert (art. 109 al. 3 CDPJ). Il résulte de l'exposé des motifs et projet de loi que, conformément à ce qui est expressément prévu aux art. 109 al. 1 et 2 CDPJ, cette disposition n'est applicable que si et dans la mesure où une autre disposition législative y renvoie expressément (EMPL relatif à la réforme de la juridiction civile - Codex 2010, mai 2009, no 187 p. 76). Tel est le cas notamment des affaires gracieuses relevant de la loi cantonale de procédure (art. 111 à 165 CDPJ; voir en outre les exemples cités dans l'EMPL précité, p. 77). La Lpers-VD renvoie aux art. 103 ss CDPJ, sans se référer de manière expresse à l'art. 109 CDPJ. Elle ne figure d'ailleurs pas dans les exemples mentionnés dans l'EMPL précité. Dès lors, l'art. 109 al. 3 CDPJ est inapplicable et les voies de droit sont régies par le CPC applicable à titre supplétif.
1.2 L'appel est recevable contre les ordonnances de mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC) dans les causes patrimoniales lorsque, comme en l'espèce, la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire, selon l'art. 248 let. d CPC, le délai pour l'introduction de l'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). L'appel relève de la compétence d'un juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]). Formé en temps utile par une partie qui y a intérêt, le présent appel est recevable.
1.3 L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 46 CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de
- 13 procédure civile, JT 2010 III 134). Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Tappy, ibid. p. 135). Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JT 2011 III 43 c. 2). 2. L'appelant invoque un déni de justice en faisant valoir que l'ordonnance attaquée n'évoque pas le grief principal qu'il a soulevé dans le cadre de la procédure provisionnelle, à savoir la nullité absolue du licenciement immédiat litigieux. Il fait ainsi valoir plusieurs informalités dans la procédure de licenciement qui affecterait la décision au point que celle-ci serait nulle. Le 1er novembre 2010, le chef du SPJ a eu avec l'appelant un entretien au sujet des divers reproches qui lui étaient faits ainsi que de l'éventualité d'une enquête administrative, d'un renvoi pour justes motifs ou d'une démission. Il lui a imparti un délai au 8 novembre 2010 pour détermination sur les trois variantes envisagées. Sans réponse de sa part, il a ordonné le 10 novembre 2010 l'ouverture d'une enquête administrative au sens de l'art. 142 RLPers-VD, dont la teneur est la suivante : "1Avant ou pendant une procédure d'avertissement, l'autorité d'engagement peut ordonner l'ouverture d'une enquête administrative. 2L'enquête est ordonnée notamment lorsque l'autorité d'engagement s'estime insuffisamment renseignée sur la situation d'un collaborateur, ou lorsque des faits sont peu clairs ou contestés par le collaborateur. 3L'autorité d'engagement établit le mandat et fixe sa durée qui, en principe, ne dépasse pas trois mois. 4L'enquête est confiée à une personne extérieure à l'administration, à un magistrat ou à un collaborateur. 5Lorsque l'enquête est nommément dirigée contre un ou plusieurs collaborateurs, ceux-ci sont informés de son ouverture. Ils sont entendus et peuvent se faire assister. 6Pour mener le mandat qui lui a été confié, l'enquêteur décide des mesures d'instruction. Il a accès à toutes pièces nécessaires à la conduite de son mandat.
- 14 - 7L'ensemble des pièces constituées et le rapport définitif sont adressés à l'autorité d'engagement qui les transmet au collaborateur pour consultation. Ce dernier dispose d'un délai de dix jours pour se déterminer. En l'espèce, en présence de faits peu clairs, l'autorité d'engagement a chargé un magistrat, le 15 novembre 2010, d'une enquête administrative avec une mission déterminée à effectuer dans un délai de moins de trois mois. L'appelant a été informé de l'ouverture de l'enquête ainsi que de son droit de se faire assister. L'enquêteur a adressé à l'autorité d'engagement, le 22 janvier 2011, son rapport accompagné de l'ensemble des pièces constituées. Le rapport a été transmis à l'appelant le 31 janvier 2011 et un délai de quarante-huit heures lui a été fixé, pour détermination. Le 2 février 2011, le syndicat a confirmé que le rapport était parvenu à l'appelant la veille. La décision de résiliation du contrat de travail avec effet immédiat a été prise le 4 février 2011. Il apparaît en l'état du dossier que la seule informalité commise dans la procédure de renvoi réside dans le fait que l'appelant n'a pas disposé d'un délai de dix jours pour se déterminer sur le contenu du rapport, contrairement à l'art. 142 al. 7 RLPers-VD. Toutefois, cette informalité ne signifie pas que le droit d'être entendu n'a pas été respecté, l'appelant ayant disposé de plusieurs occasions de donner sa version des faits dans le cadre de l'enquête administrative, sans compter les auditions faites par l'enquêteur. L'appelant n'a jamais réagi aux délais fixés par le chef du SPJ. Les problèmes de santé allégués ne l'empêchaient pas de procéder, à tout le moins en sollicitant une prolongation de délai à réception de l'avis du 31 janvier 2011. Pour le reste, l'appelant ne prétend pas que l'employeur aurait ignoré des circonstances qui remettraient en cause les conclusions du rapport d'enquête au sujet des actes illicites qui lui sont reprochés. Il s'ensuit que l'appelant ne rend pas vraisemblable l'existence d'une cause de nullité absolue de la décision de licenciement. De toute manière, la sanction d'une éventuelle violation du droit d'être entendu ne
- 15 saurait être la nullité absolue de la décision, mais tout au plus son annulabilité.
3. L'appelant n'invoque pas d'autres moyens, en particulier concernant l'impossibilité de suspendre les effets d'un licenciement immédiat par des mesures provisionnelles, en raison de la teneur de l'art. 61 al. 1 LPers-VD. On peut ainsi se référer à la décision de première instance, par adoption de motifs, la Chambre des recours ayant confirmé que cette disposition réglait de façon exhaustive les conséquences d'un licenciement immédiat (CREC I 2 décembre 2005/905). L'appel doit en conséquence être rejeté. 4. En définitive, l'appel doit être rejeté, en application de l'art. 312 al. 1 CPC et l'ordonnance confirmée. 5. Par lettre du 28 juin 2011, l'appelant a été dispensé d'avance de frais, la décision définitive sur l'assistance judiciaire étant réservée. L'appel étant d'emblée voué à l'échec, la requête d'assistance judiciaire est rejetée (art. 117 al. 2 CPC). L'arrêt est rendu sans frais (art. 16 LPers-VD).
- 16 - Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 312 al. 1 CPC, prononce : I. L’appel est rejeté. II. L'ordonnance est confirmée. III. La requête d'assistance judiciaire est rejetée. IV. L'arrêt est rendu sans frais. V. L'arrêt motivé est exécutoire. Le juge délégué : Le greffier : Du 22 juillet 2011 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier :
- 17 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : - M. Robert Lei Ravello (pour B.________), - Service juridique et législatif, à l'att. De M. Pierre-Louis Imsand (pour l'Etat de Vaud). Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, au : - Tribunal de prud'hommes de l'Administration cantonale. Le greffier :