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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile TL15.007574

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·3,296 parole·~16 min·2

Riassunto

Conflit Lpers Etat de Vaud

Testo integrale

1101 TRIBUNAL CANTONAL TL15.007574-162008 706 COUR D ’ APPEL CIVILE _____________________________ Arrêt du 20 décembre 20176 __________________ Composition : M. ABRECHT , président Mme Crittin Dayen et M. Kaltenrieder, juges Greffière : Mme Juillerat Riedi * * * * * Art. 60 et 61 LPers-VD ; 337c al. 3 CO Statuant sur l’appel interjeté par B.________, à Pully, demandeur, contre le jugement rendu le 17 juin 2016 par le Tribunal de Prud’hommes de l’Administration cantonale dans la cause divisant l’appelant d’avec ETAT DE VAUD (DGEO), à Lausanne, défendeur, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait : A. Par jugement du 17 juin 2016, dont les motifs ont été envoyés aux parties pour notification le 26 octobre 2016, le Tribunal de Prud'hommes de l'Administration cantonale (ci-après : TRIPAC) a partiellement admis les conclusions prises par le demandeur B.________ le 25 février 2015, telles que modifiées le 26 mai 2016 (I), a dit que le défendeur Etat de Vaud était le débiteur de B.________ et lui devait immédiat paiement du montant de 2'855 fr. 80 brut avec intérêts à 5% l'an dès le 3 juin 2013 (II), a dit que le défendeur Etat de Vaud était le débiteur de B.________ et lui devait immédiat paiement d’une indemnité de 23'000 fr. avec intérêts à 5% dès le 3 juin 2013 (IV [sic]), a dit que les frais judiciaires, arrêtés à 4'750 fr., étaient mis à la charge du demandeur et étaient compensés avec l’avance des frais fournie (V), a dit que le défendeur Etat de Vaud verserait 600 fr. au demandeur en remboursement de l’émolument de conciliation (VI), a dit que le défendeur Etat de Vaud verserait la somme de 3'000 fr. au demandeur en remboursement partiel de ses frais judiciaires (VII), a dit que le défendeur Etat de Vaud verserait la somme de 3'500 fr. au demandeur à titre de dépens (VIII) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VIII [sic]). En droit, les premiers juges, en application de l’art. 61 LPers- VD (loi sur le personnel de l'Etat de Vaud du 12 novembre 2001 ; RSV 172.31), ont considéré que le fait, pour le demandeur, d’avoir refusé le nouveau poste d’enseignant proposé par l’Etat de Vaud en octobre 2012 – à la suite d’une procédure judiciaire antérieure visant à contester un premier congé donné par l’employeur – en raison de l’exercice d’une activité lucrative provisoire auprès d’un autre employeur ne constituait pas un motif suffisamment grave pour justifier un licenciement immédiat. En outre, les quelques propos peu amènes tenus par écrit dans le cadre d’une procédure judiciaire antérieure n’étaient pas d’une gravité propre à atteindre la considération de l’employeur et à justifier un tel licenciement.

- 3 - En application de l’art. 337c al. 1 CO (Code des obligations du 30 mars 1911; RS 220), applicable par renvoi de l’art. 61 al. 1 LPers- VD, les juges ont ensuite retenu que le demandeur avait droit à des dommages-intérêts à hauteur du salaire qu’il aurait perçu si les rapport de travail avaient pris fin à l’échéance du délai de congé ordinaire de trois mois, soit le 30 septembre 2013, que les mois de juin et juillet n’entraient toutefois pas dans le calcul du dommage, le demandeur ayant été disposé à débuter son activité en août uniquement, et qu’il y avait lieu de déduire de l’indemnité les autres revenus perçus au cours de la période en question. Dans ces circonstances, l’indemnité fondée sur l’art. 337c al. 1 CO s’élevait à 2'855 fr. 80 brut. En application de l’art. 337c al. 3 CO, applicable par renvoi de l’art. 61 LPers-VD, les premiers juges ont ensuite fixé l’indemnité à un montant correspondant à trois mois de salaire, soit à 23'000 fr., en tenant compte notamment de la durée des rapports de travail, de la manière dont le licenciement avait été signifié – fort maladroite, mais pas particulièrement crasse – et du fait que l’employé avait toujours exercé une activité rémunérée auprès d’un autre employeur. Finalement, les premiers juges ont précisé que conformément à la jurisprudence et à la volonté du législateur, le demandeur ne pouvait obtenir ni sa réintégration, ni le paiement des indemnités prévues à l’art. 60 LPers-VD, cette disposition étant uniquement applicable dans les cas de licenciement abusif. B. Par acte du 23 novembre 2016, B.________ a interjeté appel contre ce jugement, en concluant au paiement immédiat d'un montant brut de 120'947 fr. 65 avec intérêts à 5% l'an dès le 3 juin 2013, avec suite de frais et dépens de première et de deuxième instance. C. La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :

- 4 - 1. a) B.________ a été engagé au sein de l'Etat de Vaud en tant qu'instituteur à un taux d'occupation de 100%, à partir du 1er août 1999. Le 13 avril 2004, un contrat de travail de durée indéterminée a été signé entre les parties pour confirmer les rapports de travail. b) B.________ s'est trouvé en incapacité totale de travailler dès le 17 janvier 2007 en raison des conditions de travail au sein de l'établissement dans lequel il travaillait. Il a expliqué qu'il ne pouvait « plus donner de l'énergie pour effectuer un travail correct (...) ni donner une quantité [de travail] absurde pour tenter, en même temps de prendre [sur soi] les innombrables incompétences et abus de pouvoir du directeur ». Par courrier du 28 novembre 2007, B.________ a écrit au Directeur général adjoint de la Direction générale de l'enseignement obligatoire (ci-après : DGEO) afin de lui faire part du recouvrement total de sa capacité de travailler et donc de son aptitude à reprendre son travail d'enseignant auprès de l'Etat de Vaud dès le mois de décembre 2007. L'Etat de Vaud, par courrier du 6 décembre 2007, l’a invité à se soumettre à un contrôle par le médecin cantonal afin d'établir si son état de santé lui permettait effectivement la reprise de son activité. c) La Caisse de pension de l'Etat de Vaud (ci-après CPEV) a rendu le 18 mars 2008 une décision accordant à B.________ une pension d'invalidité totale dès le 1er mars 2008. Par courrier du 15 avril 2008, B.________ s'est opposé à cette rente, contestant toute invalidité à quelque pourcentage que ce soit. L'Etat de Vaud a tout de même mis fin à son contrat par courrier du 31 mars 2008 avec effet au 29 février 2008, en application de l'art. 57 al.1 LPers- VD. 2. B.________ a saisi le TRIPAC en date du 7 juillet 2010, contestant la résiliation de son contrat de travail.

- 5 - 3. a) Par courrier du 10 octobre 2012, le Directeur général adjoint de la DGEO, donnant suite à l'audience du TRIPAC du 9 août 2012 et aux certificats médicaux attestant de la capacité de B.________ de reprendre une fonction d'enseignant, a proposé à ce dernier un poste d'enseignant à 100% dans un établissement primaire et secondaire de [...]. b) B.________ a décliné cette offre dans un courrier du 16 octobre 2012, expliquant qu'il travaillait auprès d'un nouvel employeur, invitant ainsi l’Etat de Vaud à lui faire une nouvelle offre quelques mois plus tard lorsqu'il serait libre de toutes contraintes professionnelles. De plus, il a précisé sa volonté de reprendre un poste à temps plein en contrat de durée indéterminé et non un remplacement comme proposé, ainsi que son désir d'enseigner dans un établissement situé dans la région lausannoise dès la rentrée 2013-2014. 4. a) Par lettre du 28 mai 2013, le Directeur général de la DGEO a mis fin au contrat de travail de B.________ avec effet immédiat, invoquant une rupture des liens de confiance au sens de l’art. 61 LPers-VD. Il a justifié sa décision notamment par la tournure prise par les procédures judiciaires initiées à l'encontre de l'Etat de Vaud, ainsi que par la position adoptée et les propos dénigrants tenus par B.________ à l'encontre de l’Etat de Vaud. b) B.________, sous la plume de son conseil, s'est déterminé par courrier du 30 mai 2013. Il a notamment exprimé que la nature du procédé était extrêmement brutale et qu’il n’était pas sans savoir que les conditions légales d'un tel acte formateur étaient extrêmement strictes et manifestement pas réalisées en l'espèce, renvoyant son destinataire à consulter son service juridique. B.________ a, en outre, rédigé en son nom un courrier adressé le 31 mai 2013 au Directeur général de la DGEO, expliquant notamment qu’il avait du mal à percevoir comment l’Etat de Vaud avait pu se prévaloir du fait qu'il se sentait « persona non grata » pour justifier une rupture des

- 6 liens de confiance et qu’il était pour le moins piquant de relever que ce n'était qu'à ce stade de la procédure, soit quelques semaines avant l'audience de jugement, que l’Etat de Vaud prétendait que sa démarche était constitutive d'une rupture du lien de confiance, alors que sa ligne de défense avait toujours été la même et que son attitude à l'égard de son employeur ne s'était guère modifiée depuis le début du litige. c) Par courrier du 3 juin 2013, l'Etat de Vaud a confirmé sa position, ensuite des déterminations de B.________. 5. Par jugement du 12 novembre 2013, le TRIPAC, saisi pour la résiliation des rapports de travail du 31 mars 2008 (cf. ch. 1 c et 2 ciavant), a admis que cette résiliation n’était pas valable et a alloué des indemnités à B.________ (TR10.021804). La Chambre des recours civile a admis partiellement le recours interjeté par B.________ s’agissant des conséquences de cette résiliation et a rejeté le recours joint de l’Etat de Vaud (TR10.021804-132528, TR10.021804-140489). Par arrêt du 22 janvier 2016, le Tribunal fédéral a rejeté le recours interjeté par B.________ contre l'arrêt cantonal (TF 8C_99/2015). 6. Le 3 juin 2014, B.________ a saisi le TRIPAC d’une nouvelle requête de conciliation concernant la nouvelle résiliation de son contrat de travail (cf. ch. 4 ci-avant). A la suite de l’échec de la procédure de conciliation, B.________ a déposé une demande, en prenant les conclusions suivantes, sous suite de frais et dépens : « I. Le défendeur Etat de Vaud est débiteur et doit immédiat paiement au demandeur B.________ du montant de CHF 150'000.- (cent cinquante mille francs) brut, avec intérêts à 5% de l'an dès le 3 juin 2013.

- 7 - Il. Le défendeur Etat de Vaud est astreint à délivrer au demandeur B.________ un certificat de travail dont la teneur sera celle de la pièce 23. III. Le défendeur Etat de Vaud est astreint à délivrer au demandeur B.________ un certificat de travail ne portant que sur la nature et la durée des rapports de travail. IV. Il est fait interdiction au défendeur Etat de Vaud, en particulier tous les services concernés, sous menace des peines de l'article 292 CP, de donner à quiconque des informations, écrites ou orales, au sujet du demandeur. V. Le défendeur Etat de Vaud supportera les frais et les dépens de la procédure». Dans sa réponse du 31 août 2015, l’Etat de Vaud a conclu au rejet des conclusions de la demande. Par lettre du 26 octobre, le demandeur a déposé ses déterminations. 7. a) Le 26 novembre 2015, le TRIPAC a tenu une audience d'instruction au cours de laquelle le demandeur a produit deux pièces, soit un certificat de travail conformément à sa conclusion Il, ainsi qu'une attestation de travail se référant à sa conclusion III. b) Lors de l'audience de jugement le 26 mai 2016, les parties ont précisé leurs conclusions respectives. Le demandeur a réduit sa conclusion I, qui seule restait litigieuse, en ce sens que le débiteur Etat de Vaud lui doive immédiat paiement du montant de 120'947 fr. 65 brut avec intérêts à 5% l'an dès le 3 juin 2013. Le défendeur a confirmé ses conclusions libératoires. E n droit : 1.

- 8 - 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance dans les affaires patrimoniales (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 270]), pour autant que la valeur litigieuse au dernier état des conclusions de première instance soit de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Il doit être introduit auprès de l'instance d'appel, soit de la Cour d'appel civile (art. 84 al. 1 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]), dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC). 1.2 En l'espèce, le recours a été formé en temps utile par une partie qui y a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), contre une décision finale de première instance rendue dans une cause patrimoniale dont la valeur litigieuse était supérieure à 10'000 francs. Partant, il est recevable.

2. L'appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit, le cas échéant, appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 2 ss ad art. 310 CPC). Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Jeandin, CPC commenté, op. cit., n. 6 ad art. 310 CPC).

3. 3.1 L'appelant conteste la quotité de l'indemnité due en application de l'art. 337c al. 3 CO, par renvoi de l'art. 61 LPers. Selon lui, ce serait à tort que les premiers juges n'avaient pas considéré qu'il

- 9 s'agissait d'un cas extrême, qui justifiait l'allocation d'une indemnité maximale, correspondant à six mois de salaire. 3.2 Sur ce point, les magistrats de première instance bénéficient d'un large pouvoir d'appréciation. Pour fixer cette indemnité, ils ont tenu compte de la durée des rapports de travail, relativement importante, mais également du fait que le licenciement n’avait pas été notifié de manière particulièrement crasse, ainsi que de l’emploi rémunéré que l’appelant exerçait déjà au moment de ce second licenciement. Dans ces circonstances, l’indemnité correspondant à trois mois de salaire, soit à 23'000 fr. en chiffres ronds, paraît équitable et peut être confirmée. Le grief est infondé. 4. 4.1 L'appelant critique par ailleurs le système légal adopté qui valide une différenciation entre une résiliation ordinaire jugée abusive, soumise à l'art. 60 LPers, et une résiliation immédiate jugée illégitime, régie par le seul art. 61 LPers et qui ne permet pas l'octroi d'une indemnité sur la base de l'art. 60 al. 2 LPers, pourtant réclamée par l'appelant. Il prétend avoir droit à une indemnité fondée sur les art. 337c al. 1 CO et 60 al. 2 LPers, qu’il chiffre à 69’227 fr.10, correspondant à 9 mois de salaire. 4.2 Les premiers juges se sont référés à une jurisprudence constante du Tribunal cantonal (cf. notamment CREC I du 2 décembre 2005/905 et CREC I du 4 juin 2012/42 rés. in JdT 2013 II 206), selon laquelle le législateur vaudois a clairement voulu distinguer le cas d'une résiliation ordinaire de celui d'une résiliation immédiate, ce qui ressort du texte des art. 60 et 61 LPers-VD. Si le régime prévu à l'art. 60 LPers était certes plus favorable pour l'employé licencié à tort (dans le cadre d'une résiliation ordinaire abusive), il ne faisait pas de doute que cette différenciation avait été voulue par le législateur. Ainsi, le demandeur n'était pas en mesure d'obtenir le paiement des indemnités prévues à l'art. 60 LPers. Les premiers juges ont indiqué n’avoir aucune raison de

- 10 remettre en cause la jurisprudence de l'autorité de deuxième instance, strictement conforme à la volonté du législateur, et ont ajouté être conscients de la disparité existant entre licenciement immédiat injustifié et licenciement abusif, mais ne pas considérer la solution issue de l'application du droit actuel comme inéquitable. Pour l'appelant, référence faite à la critique formulée par un auteur de doctrine qui s'est exprimé sur la question (Mercedes Novier, in JdT 2015 III, pp. 44 ss, 50-51, et les réf. cit.), il ne serait pas concevable de continuer à soutenir que la différenciation opérée serait une volonté exprimée par le législateur, ce d'autant que la solution retenue irait à l'encontre des fondements même du travail en Suisse et du bon sens. Comme le Tribunal cantonal a déjà eu l'occasion de le préciser, on rappellera que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, une résiliation immédiate injustifiée, même donnée dans des conditions qui correspondraient à une résiliation abusive, ne peut donner lieu à un cumul d'indemnités, seule l'indemnité fondée sur l'art. 337c al. 3 CO étant due (ATF 121 III 64 consid. 2a). Le renvoi de l'art. 61 LPers-VD à l'art. 337c CO ne saurait ainsi avoir pour conséquence de permettre l'application de l'art. 60 LPers-VD, lorsque le licenciement a également un caractère abusif. Par ailleurs, le congé immédiat, même injustifié, entraîne, en vertu des règles du droit privé auxquelles se réfère l'art. 61 LPers-VD, la fin immédiate des rapports de travail (Wyler/Heinzer, Droit du travail, 3e éd., p. 604 et réf.) et a uniquement pour effet les conséquences pécuniaires de l'art. 337c CO (CREC I 4 juin 2012/42, rés. in JdT 2013 II 206). D'ailleurs, l'auteur cité par l'appelant ne préconise pas un changement de jurisprudence, mais estime qu'il serait temps que le législateur vaudois modifie ce système inéquitable qui n'aurait pas sa place dans le cadre de la fonction publique vaudoise (Novier, op. cit., p. 51 et 53). La solution retenue par les premiers juges doit ici être confirmée, étant observé qu'il ne revient pas à la Cour de céans de remettre en cause une jurisprudence cantonale bien établie et confirmée à

- 11 plusieurs reprises. L'avis exprimé par l'auteur cité par l'appelant ne permet en tout cas pas un tel revirement. 5. Compte tenu de ce qui précède, l’appel doit être rejeté. Les frais judiciaires, fixés à 1'950 fr. (art. 62 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 novembre 2010 ; RSV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens, l’intimé n’ayant pas été invité à se déterminer sur l’appel. Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'950 fr. (mille neuf cent cinquante francs), sont mis à la charge de l’appelant B.________. IV. L’arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière :

- 12 - Du Le présent arrêt, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 23 décembre 2016, est notifié en expédition complète à : - Me Patrick Mangold (pour B.________), - Etat de Vaud, Service juridique et législatif, et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente du Tribunal de prud’hommes de l’Administration cantonale. La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 15’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :