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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile TK20.027676

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·5,295 parole·~26 min·5

Riassunto

Complément de jugement de divorce

Testo integrale

1104 TRIBUNAL CANTONAL TK20.027676-201761 228 COUR D ’ APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 11 mai 2021 ____________________ Composition : M. OULEVEY , juge délégué Greffière : Mme Bourqui * * * * * Art. 289 al. 2 et 293 CC Statuant sur l’appel interjeté par A.________, à Trélex, requérant, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 23 novembre 2020 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelant d’avec O.________, à Genève, intimée, le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait : A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 23 novembre 2020, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ciaprès : la présidente ou le premier juge) a rejeté la requête de mesures provisionnelles déposée le 14 juillet 2020 par A.________ contre O.________ (I), a dit que les frais suivraient le sort de la cause au fond (II) et a renvoyé à une décision ultérieure la fixation de l’indemnité des conseils d’office des parties (III). En droit, la présidente était appelée à statuer, dans le cadre d’un procès en complément d’un jugement de divorce étranger, sur une requête de mesures provisionnelles tendant à la réduction, dès le 1er mai 2020, des contributions d’entretien fixées pour l’enfant mineur des parties par une ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue en Suisse avant la procédure de divorce à l’étranger. La présidente a considéré que l’intimée n’avait pas la qualité pour défendre seule sur l’entier de cette requête, dès lors que le Service cantonal d’avance et de recouvrement des pensions alimentaires du canton de Genève (ci-après : le SCARPA) avait avancé une partie des pensions et que l’État de Genève était, par conséquent, subrogé à l’enfant à concurrence des avances versées, conformément à l’art. 289 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210). En revanche, elle a considéré que l’intimée avait qualité pour défendre seule sur la réduction des contributions futures, non encore avancées, et qu’elle pouvait également défendre seule sur les conclusions tendant à la réduction au montant avancé des contributions d’entretien déjà échues, soit la suppression de la part des contributions pour laquelle l’État de Genève n’était pas subrogé à l’enfant. Examinant dès lors les moyens invoqués par les parties sur la santé du requérant, elle a considéré que celui-ci n’avait pas rendu vraisemblable qu’il fût incapable de travailler, ni, partant, que la situation eût changé depuis le prononcé des mesures protectrices de l’union conjugale. Elle l’a dès lors intégralement débouté de sa requête.

- 3 - B. Par acte du 7 décembre 2020, A.________ a interjeté appel de cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que les contributions d’entretien dues pour l’entretien de son fils soient réduites à 673 fr. par mois dès le 1er mai 2020. À titre subsidiaire, il a conclu à l’annulation de l’ordonnance et au renvoi de la cause à la présidente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. A.________ a assorti son appel d’une requête d’assistance judiciaire. Dans sa réponse du 7 janvier 2021, O.________ a conclu au rejet de l’appel et à la confirmation de l’ordonnance attaquée. Elle a également requis l’assistance judiciaire. Une audience d’appel a été tenue le 17 février 2021 en présence des parties et de leurs conseils respectifs. À cette occasion, le juge délégué de la Cour de céans a ordonné la production par l’intimée de toutes les décisions rendues en sa faveur par le SCARPA et de tous les actes éventuels de cession en faveur de celui-ci. À réception de ces pièces, le juge délégué a fixé un délai commun aux parties pour qu’elles déposent des plaidoiries écrites. Les parties ont déposé leurs plaidoiries écrites le 24 mars 2021. Dans ses plaidoiries écrites, l’intimée a requis l’assistance judiciaire (I). Elle a aussi modifié les conclusions de sa réponse sur l’appel, en concluant, sous suite de frais et dépens (V, VI), à ce que l’appel soit déclaré irrecevable (II), subsidiairement à ce qu’il soit rejeté (III), et à ce que l’appelant soit condamné à une amende de 2'000 fr. pour procédure téméraire au sens de l’art. 128 CPC (IV).

- 4 - Par avis aux parties du 12 avril 2021, la cause a été gardée à juger. C. Le juge délégué retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier : 1. a) A.________, né le [...] 1979, et O.________ le 21 décembre 1980, tous deux de nationalité roumaine, se sont mariés le [...] 2004 en Roumanie. Un enfant est issu de leur union : H.________, né le [...] 2010. b) Les parties vivent séparées depuis le mois d’août 2018, l’appelant dans le canton de Vaud, l’intimée et l’enfant des parties dans le canton de Genève. 2. a) Les modalités de leur vie séparée sont réglées par un arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 18 juin 2019, qui, notamment, confie la garde de l’enfant à sa mère, fixe l’entretien convenable de l’enfant à 1'313 fr. par mois hors allocations familiales et condamne le père à payer 900 fr. par mois, allocations familiales en sus, pour l’entretien de l’enfant. b) Par convention des 3 et 6 décembre 2019, O.________, agissant en qualité de représentante légale de l’enfant H.________, a confié au SCARPA un mandat de recouvrement des contributions d’entretien dues dès et y compris le 1er janvier 2020. Cette convention prévoit notamment ce qui suit : « La mandante cède à l’Etat de Genève, soit pour lui le SCARPA, dès l’entrée en vigueur de la présente convention [réd. : fixée au 1er janvier 2020] la totalité de sa créance future avec tous les droits qui lui sont rattachés pour la durée du mandat. » En outre, par décision du 3 décembre 2019 contresignée pour accord par O.________ le 6 décembre 2019, le SCARPA a octroyé une

- 5 avance de 673 fr. par mois à O.________ sur les contributions à échoir dès et y compris le 1er janvier 2020. Ni la convention, ni la décision ne limitent la durée du mandat. 3. Par jugement du 6 décembre 2019, la Chambre civile du Tribunal du secteur judiciaire de Bucarest a prononcé le divorce des parties et a décliné la compétence des tribunaux roumains pour régler les effets accessoires du divorce sur le sort de l’enfant mineur. 4. Par requête du 28 janvier 2020, O.________, agissant par son conseil, a requis la mainlevée définitive de l’opposition formée par A.________ contre un commandement de payer du 13 décembre 2019 portant sur une somme de 4'800 fr., plus intérêts moratoires, réclamée à titre d’arriéré de contributions d’entretien pour l’année 2019. Dans la motivation de cette requête, O.________ a expressément indiqué avoir été contrainte de faire appel au SCARPA et bénéficier de l’aide de celui-ci depuis le 1er janvier 2020. O.________ a dûment mentionné, dans le champ réservé à ces indications, le nom et l’adresse de l’avocate d’A.________, à laquelle il est dès lors plus que vraisemblable que la requête a été notifiée. 5. Le 14 juillet 2020, A.________, agissant par son avocate, a saisi le Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte d’une demande en complément du jugement de divorce roumain et sa présidente d’une requête de mesures provisionnelles tendant, notamment, à la réduction des contributions d’entretien dues pour l’enfant H.________ à 100 fr. par mois, plus allocations familiales, dès le 1er mai 2020. Se déterminant sur la requête de mesures provisionnelles à l’audience de conciliation et de mesures provisionnelles du 19 août 2020, O.________ a conclu, principalement, à l’irrecevabilité, au motif qu’elle n’avait pas qualité pour défendre seule, sans l’État de Genève. À titre subsidiaire, elle a conclu au rejet de la requête.

- 6 - Par acte du 21 août 2020, A.________ a requis qu’un délai lui soit accordé pour modifier sa requête de mesures provisionnelles, de manière à la diriger également contre l’État de Genève. O.________ s’est opposée à l’octroi d’un tel délai, que la présidente a refusé. E n droit : 1. 1.1 L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures provisionnelles rendues dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité de première instance, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC). Les procès en complément de jugement de divorce sont soumis aux art. 274 ss CPC (cf. Bohnet, in Bohnet/Guillod, CPra Matrimonial, 2016, n. 27 ad art. 283 CPC, p. 1350). Les mesures provisionnelles y sont dès lors régies par la procédure sommaire (art. 271 CPC, par renvoi de l’art. 276 al. 1 CPC). Partant, le délai pour l’introduction de l’appel et le dépôt de la réponse est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles et sur mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.021]). 1.2 En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), et portant sur des conclusions patrimoniales qui, capitalisées (art. 92 CPC), sont supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable. Contrairement à l’argumentation insoutenable que l’intimée développe à l’appui de sa conclusion tendant à ce que l’appel soit déclaré irrecevable, les conclusions prises en deuxième instance par l’appelant – en réduction des contributions d’entretien à 673 fr. par mois, plus allocations familiales, dès le 1er mai 2020 – ne sont pas

- 7 nouvelles par rapport à celles de première instance, qui tendaient réduction des contributions d’entretien à 100 fr. par mois, plus allocations familiales, dès le 1er mai 2020 : l’appelant a réduit ses conclusions en deuxième instance, ce qu’il est en droit de faire en tout état de cause (art. 227 al. 3 et 317, a contrario, CPC ; TF 5A_456/2016 du 28 octobre 2016 consid. 4.2.1). La réponse, déposée en temps utile, est recevable. En revanche, sous réserve de la requête d’assistance judiciaire, les conclusions que l’intimée a prises pour la première fois dans ses plaidoiries écrites, soit après l’échéance du délai de réponse, sont tardives et, comme telles, irrecevables. Au demeurant, s’il lui est certes loisible de se plaindre de tel ou tel procédé de son adverse partie, un plaideur n’a pas qualité pour conclure formellement au prononcé d’une sanction disciplinaire, au sens de l’art. 128 CPC ; sa plainte vaut dénonciation et n’oblige pas le juge à rendre une décision. Il ne sera dès lors pas donné suite aux conclusions de l’intimée tendant à la condamnation de l’appelant à une amende en application de l’art. 128 CPC. 2. 2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). Il offre à l'autorité de deuxième instance un plein pouvoir d'examen (Jeandin, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019 [ci-après : CR CPC], n. 1 ad art. 310 CPC). Celle-ci peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JdT 2010 III 129, spéc. 134). Elle peut revoir librement la constatation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Tappy, op. cit., JdT 2010 III 135). 2.2

- 8 - 2.2.1 L’art. 317 al. 1 CPC prévoit que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel pour autant qu'ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu'ils n'aient pas pu l'être en première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Lorsque le litige porte sur des questions relatives aux enfants, les maximes inquisitoire et d'office sont applicables (art. 296 al. 1 et 2 CPC). Les parties peuvent ainsi présenter des faits et moyens de preuve nouveaux en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). De plus, l’instance d’appel peut ordonner d'office l'administration de tous les moyens de preuve propres et nécessaires à établir les faits pertinents pour rendre une décision conforme à l'intérêt de l'enfant (art. 316 al. 3 CPC ; ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 ; ATF 128 III 411 consid. 3.2.1 ; TF 5A_528/2015 du 21 janvier 2016 consid. 2). 2.2.2 En l’espèce, la cause concerne des questions liées à l’enfant mineur des parties, soit la modification des contributions d’entretien en sa faveur, de sorte que la maxime inquisitoire illimitée est applicable. Les pièces nouvelles produites par les parties, ainsi que celles dont la production a été ordonnée sont dès lors recevables. Il en sera tenu compte dans la mesure de leur pertinence. 3. 3.1 Dans sa plaidoirie écrite, l’appelant allègue que son conseil n’a appris la subrogation de l’État de Genève qu’à l’audience de conciliation du 19 août 2020 et fait valoir qu’il a tenté, dès le 21 août 2020, de faire attraire l’État de Genève dans la procédure, sans succès vu le refus opposé par l’intimée. Il soutient que l’absence de l’État de Genève au procès n’empêcherait pas le juge des mesures provisionnelles de réduire, s’il y a lieu, le montant des contributions d’entretien à celui qui est avancé par le SCARPA, soit à 673 fr. par mois, hors allocations familiales. Il soutient avoir rendu vraisemblable qu’il ne peut plus contribuer à

- 9 l’entretien de son fils sans entamer son minimum vital et qu’il y aurait dès lors lieu de réduire, dans un premier temps, le montant des contributions à celui avancé par la SCARPA, avant l’introduction d’une nouvelle requête contre tous les consorts nécessaires. Quant à l’intimée, elle conteste que l’avocate de l’appelant ait ignoré la subrogation de l’État de Genève avant le dépôt de la demande et de la requête de mesures provisionnelles. Pour le surplus, elle fait essentiellement valoir que l’appelant a conservé la capacité de travail et de gain qui étaient les siennes au moment du prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale dont il requiert la modification et que le rejet de sa requête de mesures provisionnelles doit dès lors être confirmé. 3.2 3.2.1 Selon la jurisprudence, revêtir la qualité pour défendre – que la jurisprudence appelle aussi légitimation passive – signifie pour le défendeur l’obligation de répondre en justice à l’action du demandeur (ATF 125 III 82 consid. 1a ; ATF 114 II 345 consid. 3a ; CACI 23 février 2018/119 consid. 3.2.1). La qualité pour défendre est le pendant, du côté passif, de la qualité pour agir – que la jurisprudence appelle aussi légitimation active. Le juge doit vérifier d’office l’existence de la qualité pour agir et de la qualité pour défendre, qui appartiennent, selon la jurisprudence, aux conditions matérielles de la prétention litigieuse, lesquelles se déterminent selon le droit au fond et dont le défaut conduit au rejet de l'action (TF 5A_892/2011 du 21 juin 2012 consid. 4.3.1 ; pour une critique, convaincante, de la terminologie utilisée par la jurisprudence et des concepts sous-jacents, cf. Bohnet, Prozessführungsrecht, Prozessführungsbefugnis, Prozessstandschaft, Sachlegiti-mation et qualité pour agir : Plaidoyer pour un réexamen conceptuel et terminologique, RSPC 2017 p. 465 ss). 3.2.2 Selon l’art. 293 al. 1 CC, le droit public détermine, sous réserve de la dette alimentaire des parents, à qui incombent les frais de l’entretien lorsque ni les père et mère ni l’enfant ne peuvent les assumer. Le droit public règle en outre le versement d’avances pour l’entretien de l’enfant

- 10 lorsque les père et mère ne satisfont pas à leur obligation d’entretien (art. 293 al. 2 CC). Les prestations des collectivités publiques sont dès lors effectuées pour le compte des parents défaillants et, en contrepartie, le droit de l’enfant à l’entretien passe à la collectivité publique (Perrin, Commentaire romand, CC I, n. 2 ad art. 293 CC). Dans le canton de Genève, où sont domiciliés l’intimée et l’enfant crédirentier, l’intervention de l’État est régie par la loi genevoise du 22 avril 1977 sur l’avance et le recouvrement des pensions alimentaires (LRAPA-GE ; RS-GE E 1 25). L’art. 5 LRAPA-GE prévoit en particulier que l'État peut accorder au créancier d'aliments une aide sous la forme de l’avance des pensions. Aux termes de l’art. 289 al. 2 CC, la prétention à la contribution d’entretien passe avec tous les droits qui lui sont rattachés à la collectivité publique lorsque celle-ci assume l’entretien de l’enfant. Cette disposition vise en particulier les prestations de l’assistance publique ou de l’aide sociale, y compris les avances (TF 5A_634/2013 du 12 mars 2014 consid. 4.1). L’art. 289 al. 2 CC constitue un cas de cession légale de créances au sens de l’art. 166 CO (Code des obligations du 31 mars 1911 ; RS 311), en vertu duquel la cession opérée de par la loi est opposable aux tiers sans aucune formalité et même indépendamment de toute manifestation de volonté de la part du précédent créancier (Probst, Commentaire romand, CO I, n. 5 ad art. 166 CO). La cession légale a les mêmes effets qu’une cession conventionnelle, c’est-à-dire qu’elle conduit à la substitution d’un créancier par un nouveau créancier et que, dès la notification, le débiteur est tenu de s’acquitter de sa dette en mains du nouveau créancier (cessionnaire). Par ailleurs, nonobstant le texte légal (« opposable aux tiers »), l’effet de la cession ne se limite pas au rapport avec les tiers mais vaut également inter partes (Probst, op. cit., n. 6-7 ad art. 166 CO). Le Tribunal fédéral a d’abord jugé que l’art. 289 al. 2 CC comprenait aussi bien les prestations exigibles que celles versées par le passé (ATF 123 III 161 consid. 4b et les références citées), semblant ainsi

- 11 exclure implicitement de la subrogation légale les créances futures, non encore exigibles. Toutefois, il admet désormais que la subrogation vaut également pour les créances futures (TF 5A_643/2016 du 21 juin 2017 consid. 3 et les réf. citées, not. ATF 137 III 193, concernant un avis aux débiteurs ; cf. TF 5A_634/2013 du 12 mars 2014, concernant une action en modification du parent débirentier). 3.2.3 Lorsque la collectivité publique a consenti des avances à un enfant, le parent débirentier qui agit en réduction ou en suppression des contributions alimentaires doit agir simultanément contre l’enfant crédirentier ou son représentant (indirect) et contre la collectivité publique (ATF 143 III 177 consid. 6.3.6, JdT 2017 II 391). L’enfant doit être attrait à la procédure parce que, selon la jurisprudence, même dans les cas où la collectivité avance la totalité des pensions et où elle se trouve ainsi subrogée à l’enfant crédirentier pour la totalité des créances alimentaires, l’enfant reste partie au rapport juridique durable à la base du droit à l’entretien ; il conserve dès lors la titularité des droits formateurs, ainsi que la qualité pour agir ou défendre en ce qui concerne ce rapport juridique durable (ATF 143 précité, consid. 6.3.3, p. 181). En outre, lorsque le parent débirentier agit en réduction ou en suppression des contributions d’entretien, il existe un conflit d’intérêts entre l’enfant crédirentier, d’une part, et la collectivité publique, d’autre part, en ce que celle-ci a un intérêt pécuniaire propre à la suppression de l’obligation du débirentier pour le futur si cette suppression n’ouvre pas à l’enfant un droit à des prestations d’aide sociale ou si elle ne lui en ouvre que dans une moindre mesure. Ce conflit d’intérêts a conduit le Tribunal fédéral à dénier à la collectivité publique la qualité pour agir en réduction ou en suppression des contributions d’entretien (ATF 143 précité, consid. 6.3.4, p. 181), de sorte que le débirentier ne saurait diriger une demande en réduction ou en suppression exclusivement contre la collectivité publique. Quant à la collectivité publique, elle doit en tout cas être attraite en procédure à côté de l’enfant, ou de son représentant indirect, si

- 12 la demande tend à la suppression des contributions d’entretien ou à leur réduction dans une mesure portant atteinte à la part pour laquelle la collectivité publique est devenue créancière. En effet, c’est en premier lieu le créancier d’aliments, titulaire du droit matériel dont la modification est demandée, qui a qualité pour défendre à l’action en suppression ou en réduction des contributions. Il s’ensuit que, si l’enfant a cédé la totalité de ses créances à la collectivité publique, celle-ci, en tant que créancière, a qualité pour défendre (avec l’enfant) sur une demande en réduction, même si la réduction demandée ne porte pas atteinte à la part pour laquelle l’enfant a reçu ou doit recevoir des avances. 3.3 Dans le cas présent, l’enfant, agissant par sa représentante légale, a cédé à l’État de Genève l’entier de ses créances alimentaires échues ou à échoir depuis le 1er janvier 2020. La requête de l’appelant tendant à la réduction de ces contributions dès et y compris le 1er mai 2020 devait dès lors être dirigée et contre l’intimée – en sa qualité de représentante indirecte de l’enfant en vertu de l’art. 318 CC (ATF 83 II 263, JdT 1958 I 354) – et contre l’État de Genève, cessionnaire des contributions. Dirigée exclusivement contre l’intimée, la requête de l’appelant devait, selon la jurisprudence, être rejetée. Il convient dès lors de rejeter l’appel et de confirmer l’ordonnance attaquée par substitution de motifs. Le rejet de la requête de mesures provisionnelles de l’appelant est confirmé exclusivement pour défaut de qualité pour défendre (seule) de la partie intimée. Le présent arrêt n’a pas vocation à empêcher l’appelant de renouveler intégralement sa requête contre toutes les parties qui ont qualité pour défendre, sans préjuger au surplus du sort à réserver à cette nouvelle requête. 4. 4.1 En définitive, l’appel doit être rejeté et l’ordonnance confirmée.

- 13 - 4.2 Une personne a droit à l’assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (art. 117 CPC). Dans le cas présent, l’intimée remplit manifestement ces deux conditions. L’assistance judiciaire doit lui être accordée pour la deuxième instance et Me Liza Sant’Ana Lima lui être désignée comme conseil d’office. Quant à l’appelant, il remplit également les deux conditions pour la deuxième instance, l’ordonnance attaquée étant confirmée par substitution de motifs et la portée de son dispositif ainsi précisée dans un sens favorable à l’appelant. L’assistance judiciaire sera dès lors accordée à A.________ et Me Monica Mitrea lui sera désignée comme conseil d’office. 4.3 Le conseil d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l’importance de la cause, des difficultés de celle-ci, de l’ampleur du travail et du temps consacré ; le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès et applique un tarif horaire de 180 fr. s’agissant d’un avocat et de 110 fr. pour un avocat stagiaire (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]). 4.3.1 Le conseil d’office de l’appelant, Me Monica Mitrea, a indiqué dans sa liste d’opérations avoir consacré à la cause un total de 33 heures et 25 minutes. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, ce temps apparaît largement excessif et doit être réduit. Compte tenu du caractère extrêmement limité des questions pertinentes à débattre, il convient de retenir 3 heures et 30 minutes pour la rédaction de l’appel au lieu des 8 heures alléguées, 20 minutes pour les déterminations spontanées, 1 heure pour les recherches juridiques et l’analyse du dossier, 1 heure pour l’audience d’appel, 1 heure et 30 minutes pour la rédaction des plaidoiries écrites en lieu et place des 9 heures et 30 minutes demandées, celles-ci ne traitant aucune question juridique compliquée et n’apportant aucun

- 14 élément complémentaire essentiel à la cause. Enfin, on retiendra 40 minutes consacrées aux entretiens – téléphoniques et à l’Etude – avec le client au lieu des 4 heures et 45 minutes alléguées, étant précisé que l’avocat d’office ne saurait être rétribué pour des activités qui ne sont pas nécessaires à la défense des intérêts de l’assisté ou qui consistent en un soutien moral (TF 5A_82/2018 du 15 juin 2018 consid. 6.2.2 ; TF 5D_149/2016 du 30 janvier 2017 consid. 3.3 ; TF 5D_4/2016 du 26 février 2016 consid. 4.3.3). On ne retiendra par ailleurs pas de temps pour la correspondance, étant précisé que les courriers des 11 décembre 2020 et 19 mars 2021 ainsi que les opérations d’« attention accordée au jugement d’appel et suite à y donner » concernent des actes à destination d’autres autorités, à savoir le Tribunal d’arrondissement et la Chambre des recours civile. Par ailleurs, le courrier du 6 janvier 2021, faisant suite à l’avis d’audience est un mémo de transmission, dont la rédaction ne doit pas être prise en compte à titre d'activité déployée par l'avocat, s'agissant de pur travail de secrétariat (CREC 11 mars 2016/89 consid. 3.2 ; CREC 3 août 2016/301 consid. 3.2.2.1 ; CREC 11 août 2017/294 consid. 4.2). S’agissant des frais de vacation, le déplacement pour la consultation du dossier ne sera pas retenu dans la mesure où il ne figure pas au procès-verbal des opérations et qu’il n’était au demeurant pas nécessaire vu la connaissance de la cause en première instance. Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr., l’indemnité de Me Mitrea doit être arrêtée à 1'440 fr. (8 heures x 180 fr.), montant auquel il convient d’ajouter la vacation par 120 fr., les débours par 28 fr. 80 (2 % x 1'560 fr.) ainsi que la TVA à 7,7 % sur l’ensemble, soit 122 fr. 35, pour un total de 1'711 fr. 15. 4.3.2 Le conseil d’office de l’intimée, Me Liza Sant’Ana Lima, a indiqué dans sa liste d’opérations avoir consacré à la cause un total de 16 heures et 5 minutes, dont 12 heures et 40 minutes effectuées par son avocat-stagiaire. Compte tenu de la nature de la cause et des opérations effectuées, ce décompte ne peut être admis tel quel.

- 15 - Le temps consacré à la rédaction des plaidoiries écrites, par 6 heures et 45 minutes au tarif d’avocat-stagiaire, apparaît excessif. En effet, cet acte, compte tenu des sujets abordés lors de l’audience de conciliation ainsi que de la cession de créance produite ultérieurement, aurait dû se limiter à la question de la légitimation. On précisera au surplus que les coûts engendrés par la formation des stagiaires ne sauraient être mis à la charge de l’Etat, respectivement de la partie qui devra les rembourser (CREC 20 décembre 2019/355 consid. 4.3 ; CREC 7 août 2018/220 consid. 7.3). Par conséquent, on retiendra 1 heure et 30 minutes au tarif d’avocat-stagiaire et 15 minutes au tarif d’avocat, au lieu des 40 minutes demandées pour la rédaction, respectivement la relecture, des plaidoiries écrites. Par ailleurs, le temps requis pour le déplacement au Tribunal cantonal ne sera pas rémunéré en tant que temps de travail, celui-ci consistant en un forfait de 80 fr. s’agissant d’un avocat-stagiaire (art. 3bis al. 3 RAJ). En définitive, le temps de travail admissible pour l’exécution de ce mandat est de 10 heures et 25 minutes, dont 7 heures et 25 minutes sont à mettre au compte de l’avocat-stagiaire. Au tarif horaire de 110 fr. pour l’avocat-stagiaire (art. 2 al. 1 let. b RAJ), respectivement de 180 fr. pour l’avocat (art. 2 al. 1 let. a RAJ), le défraiement de Me Sant’Ana Lima pour ses honoraires doit ainsi être arrêté à 1'355 fr. 85 ([3 h x 180 fr.] + [7 h 25 x 110 fr.]), montant auquel s’ajoutent les débours, par 27 fr. 10 (2 % de 1’355 fr. 85), la vacation par 80 fr. et la TVA à 7,7 % sur le tout par 112 fr. 65, soit 1’575 fr. 60 au total. 4.4 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 63 al. 1 et 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’appelant. Ils seront provisoirement laissés à la charge de l’Etat en raison de l’octroi de l’assistance judiciaire (art. 106 al. 2 CPC). Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité aux conseils d'office mis à la charge de l'Etat.

- 16 - 4.5 L’assistance judiciaire ne dispense pas du versement de dépens à la partie adverse (art. 118 al. 3 CPC). Vu l’issue du litige, l’appelant, qui succombe entièrement, versera à l’intimée de pleins dépens de deuxième instance, qui seront arrêtés à 2’000 fr. (art. 3 al. 2 et 12 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]). Par ces motifs, le Juge délégué de la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est rejeté. II. L’ordonnance est confirmée. III. La demande d’assistance judiciaire de l’appelant est admise et Me Monica Mitrea désignée conseil d’office d’A.________. IV. La demande d’assistance judiciaire de l’intimée est admise et Me Liza Sant’Ana Lima désignée conseil d’office d’O.________. V. L’indemnité d’office de Me Monica Mitrea, conseil de l’appelant A.________, est arrêtée à 1'711 fr. 15 (mille sept cent onze francs et quinze centimes), débours et TVA compris. VI. L’indemnité d’office de Me Liza Sant’Ana Lima, conseil de l’intimée O.________, est arrêtée à 1’575 fr. 60 (mille cinq cent septante-cinq francs et quinze centimes), débours et TVA compris.

- 17 - VII. Les frais judiciaires de deuxième instance, par 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l’appelant A.________ et sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat. VIII. A.________, bénéficiaire de l’assistance judiciaire, est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenu de rembourser à l’État les frais judiciaires, par 600 fr. (six cents francs), et l’indemnité allouée à son conseil d’office, par 1'711 fr. 15 (mille sept cent onze francs et quinze centimes). IX. O.________, bénéficiaire de l’assistance judiciaire, est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue de rembourser à l’État l’indemnité allouée à son conseil d’office, par 1'739 fr. 50 (mille sept cent trente-neuf francs et cinquante centimes), sous déduction des montants recouvrés à titre de dépens. X. L’appelant A.________ doit verser à l’intimée O.________ la somme de 2'000 fr. (deux mille francs) à titre de dépens de deuxième instance. XI. L’arrêt est exécutoire. Le juge délégué : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à : - Me Monica Mitrea (pour A.________), - Me Liza Sant’Ana Lima (pour O.________),

- 18 et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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