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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile TI20.034641

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·1,226 parole·~6 min·2

Riassunto

Constatation de filiation

Testo integrale

1106 TRIBUNAL CANTONAL TI20.034641-240051 ES 7 COUR D ’ APPEL CIVILE ____________________________ Ordonnance de mesures superprovisionnelles ________________________________ Du 9 février 2024 ___________________ Composition : M. SEGURA, juge unique Greffier : M. Steinmann * * * * * Art. 265 al. 1 CPC Statuant sur la requête de mesures superprovisionnelles déposée le 9 février 2024 par M.________, au Bouveret, appelante, dans la cause la divisant d’avec C.________, à Saint-Prex, intimé, le Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait e t e n droit : Vu la cause en fixation de contributions d’entretien et de droits parentaux concernant l’enfant des parties, G.________, né le [...] avril 2020, vu le rapport d’évaluation rendu par la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : DGEJ) le 8 novembre 2022, préconisant notamment de maintenir la garde exclusive et l’autorité parentale exclusive de G.________ à sa mère, M.________, et de « supprimer les modalités actuelles du droit de visite » de son père, C.________, ou « dans le cas où [ce dernier] solliciterait à nouveau [l’autorité] concernant cette question, de fixer un droit de visite à la journée sur un après-midi d’entente entre les parents », vu le jugement du 22 novembre 2023 par lequel le Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a notamment ratifié, pour en faire partie intégrante, la convention partielle signée par les parties à l’audience de plaidoiries finales du 24 avril 2023 prévoyant que la garde de l’enfant G.________ était confiée à sa mère (I), et a dit que C.________ aurait son fils G.________ auprès de lui à raison d’un week-end sur deux, du samedi matin à 10 heures au dimanche soir à 18 heures, à charge pour lui d’aller le chercher à son domicile et de l’y ramener (III). vu l’appel interjeté par M.________ contre ce jugement le 12 janvier 2024, dans lequel celle-ci a notamment conclu à ce que le droit de visite de C.________ sur l’enfant G.________ soit supprimé, respectivement suspendu (III), vu la requête de M.________ (ci-après : la requérante) du 9 février 2024, au pied de laquelle celle-ci a conclu, avec suite de frais et dépens, tant par voies de mesures superprovisionnelles que provisionnelles, à ce qu’il soit dit que, « jusqu’à droit connu sur l’appel à tout le moins », le droit de visite de C.________ (ci-après : l’intimé) sur son

- 3 fils G.________ est suspendu et que l’autorité parentale sur ce dernier lui est attribuée (ndr. à la requérante) exclusivement, vu les copies de messages Whatt’s App échangés par les parties et annexés à la requête précitée, dont il ressort notamment que le mardi 23 janvier 2024, l’intimé a écrit à la requérante pour lui indiquer qu’il souhaitait exercer son droit de visite le week-end suivant, vu le courrier de l’intimé au conseil de la requérante, reçu par ce dernier le 31 janvier 2024 et également annexé à la requête précitée, dans lequel l’intimé indique notamment qu’il viendra prendre G.________ le samedi 10 février, à 10 heures, et le ramènera le dimanche 11 février 2024, à 18 heures ; attendu qu’aux termes de l’art. 261 al. 1 CPC, le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu'une prétention dont il est titulaire est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être (let. a) et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (let. b), que conformément à l’art. 265 al. 1 CPC, en cas d'urgence particulière, notamment s'il y a risque d'entrave à leur exécution, le tribunal peut ordonner des mesures provisionnelles immédiatement, sans entendre la partie adverse ; attendu que la requérante requiert la suspension du droit de visite de l’intimé par voie de mesures superprovisionnelles jusqu’à droit connu sur son appel, qu’elle fait valoir en substance qu’après lui avoir envoyé un dernier message Whatt’s App en avril 2023, « l’intimé n’a plus donné de signe de vie et n’a pas revu son fils » et qu’il entend désormais imposer un droit de visite « à des dates fixées unilatéralement soit les 10 février et 11 février 2024 » ;

- 4 attendu qu’en l’espèce, il ressort du dossier que la question du droit de visite de l’intimé sur son fils G.________ fait l’objet d’un important conflit entre les parties, que dans son rapport d’évaluation du 8 novembre 2022, la DGEJ a relevé avoir été informée par l’intimé qu’il « renonç[ait] à exercer son droit de visite à ce jour » et a donc préconisé de supprimer les modalités d’exercice dudit droit de visite alors en vigueur, qu’il ressort des messages Whatt’s App annexés à la requête qu’entre le 23 avril 2023 et le 23 janvier 2024, l’intimé ne semble effectivement pas avoir écrit à la requérante ni pour prendre des nouvelles de G.________, ni pour demander à voir celui-ci, qu’à ce stade, il paraît ainsi vraisemblable que l’intimé n’a plus vu G.________ – qui est âgé de moins de quatre ans – depuis de nombreux mois, que dans ces conditions, il n’apparaît pas opportun que l’intimé exerce son droit de visite sur son fils comme il entend le faire, soit du samedi 10 février, à 10 heures, au dimanche 11 février, à 18 heures, sans réexamen de la situation par l’autorité de céans, qu’il s’impose donc, dans l’intérêt de l’enfant, de suspendre le droit de visite de l’intimé sur G.________ à titre superprovisionnel et ce, jusqu’à l’audience de mesures provisionnelles à intervenir, laquelle devra avoir lieu à brève échéance, que la requête de mesures superprovisionnelles doit en définitive être partiellement admise dans cette mesure et rejetée pour le surplus,

- 5 qu’il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens des présentes mesures superprovisionnelles dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (cf. art. 104 al. 3 CPC).

Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d’appel civile, statuant par voie de mesures superprovisionnelles, prononce : I. La requête de mesures superprovisionnelles de M.________ est partiellement admise. II. Le droit de visite de C.________ sur l’enfant G.________, né le [...] avril 2020, est suspendu jusqu’à l’audience de mesures provisionnelles à intervenir. III. Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens de la présente ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir. Le juge unique : Le greffier : Du La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à : - Me Yann Oppliger (pour M.________), - M. C.________,

- 6 et communiquée, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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