1113 TRIBUNAL CANTONAL Tl20.008168-210839 414 COUR D ' APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 30 août 2021 __________________ Composition : M. OULEVEY , juge délégué Greffière : Mme Cottier * * * * * Art. 105, 109 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC ; 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC Statuant sur l’appel interjeté par A.I.________, à [...], requérante, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 10 mai 2021 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelante d’avec U.________, [...], intimé, le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :
- 2 - E n fait e t e n droit : 1. A.I.________, née le [...] 1986, ressortissante du [...], et U.________, né le [...] 1975, de nationalité suisse, sont les parents, non mariés, d’B.I.________, née le [...] 2020. 2. 2.1 Par demande du 31 mars 2020 déposée auprès du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne, A.I.________ a ouvert action en filiation et aliments à l’encontre d’U.________. Le 14 décembre 2020, A.I.________ a déposé une requête de mesures provisionnelles en concluant, sous suite de frais et dépens, à ce qu’U.________ soit astreint à consigner en mains du tribunal, dès le 14 décembre 2020 et jusqu’à la fin de la litispendance, un montant mensuel de 2'300 fr. destiné à l’entretien de sa fille B.I.________, le premier jour de chaque mois. 2.2 Par ordonnance de mesures provisionnelles du 10 mai 2021, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a en substance astreint U.________ à contribuer à l’entretien de sa fille B.I.________ par le versement d’une pension mensuelle provisoire de 700 fr., hors allocations familiales, payable d’avance le premier de chaque mois en mains d’A.I.________, dès et y compris le 14 décembre 2020, a arrêté les frais de la procédure provisionnelle à 400 fr. pour U.________ et les a provisoirement laissés à la charge de l’Etat, sous réserve de l’art. 123 CPC, et a dit que le sort des dépens suivrait celui de la cause au fond. 3. 3.1 Par acte du 21 mai 2021, A.I.________ (ci-après : l’appelante) a interjeté appel contre cette ordonnance en concluant, sous suite de frais
- 3 et dépens, à sa réforme en ce sens que la contribution d’entretien due à l’enfant B.I.________ soit fixée à 1'707 fr. 60, hors allocations familiales. L’appelante a en outre requis d'être mise au bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure d'appel. Par ordonnance du 1er juin 2021, rectifiée le 29 juin 2021, le juge délégué a accordé à l’appelante le bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 11 mai 2021, Me Laurent Schuler étant désigné en qualité de conseil d’office. 3.2 Au pied de sa réponse du 14 juin 2021, U.________ (ci-après : l’intimé) a conclu au rejet de l’appel. 3.3 Par requête de mesures provisionnelles du 6 août 2021, l’appelante a conclu à ce qu’un avis aux débiteurs soit prononcé. 3.4 Le 10 août 2021, l'intimé a requis d'être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure d'appel. 3.5 Une audience d'appel a été tenue le 13 août 2021, en présence des parties, avec l’assistance d’un interprète sur requête d’A.I.________. A cette occasion, les parties ont signé deux conventions, toutes deux consignées au procès-verbal. La première convention règle le sort du litige sur le fond. Les parties ont requis la ratification de cette convention par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne pour valoir jugement définitif et exécutoire. La seconde convention concerne la présente procédure et sa teneur est la suivante : « I. L’ordonnance de mesures provisionnelles du 10 mai 2021 est réformée pour avoir la teneur suivante : I. admet partiellement la requête de mesures provisionnelles déposée le 14 décembre 2020 par la requérante A.I.________ à l’encontre de l’intimé U.________. II. astreint l’intimé à verser dès et y compris le 1er septembre 2021 des acomptes de 1'200 fr. (mille deux cents francs) par mois, payable d’avance le
- 4 - 1er jour de chaque mois sur le compte de la [...] [...] ouvert au nom de l’avocat Laurent Schuler à Lausanne, à valoir sur les contributions d’entretien prévues dans la convention au fond signée ci-dessus. III. ordonne à tout employeur de U.________ ou tout débiteur de prestation en faveur de ce dernier, notamment la [...], [...], à [...], de prélever mensuellement sur le salaire ou les prestations précitées le montant de la contribution d’entretien par 1'200 fr. et à le verser sur le compte ouvert auprès de la [...] [...] ouvert au nom de l’avocat Laurent Schuler à Lausanne. IV. arrête les frais de la procédure provisionnelle à 400 fr. (quatre cents francs) et dit qu’ils suivent le sort de la cause au fond ainsi que les dépens. II. Chaque partie supporte la moitié des frais judiciaires et renonce à des dépens de deuxième instance. III. Les parties requièrent la ratification de la présente convention pour valoir arrêt sur appel. » 4. 4.1 Selon l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), toute transaction, tout acquiescement et tout désistement d’action consignés au procès-verbal par le tribunal doivent être signés par les parties (al. 1). Une transaction, un acquiescement ou un désistement d’action a les effets d’une décision entrée en force (al. 2) et le tribunal raye l’affaire du rôle (al. 3). La transaction judiciaire elle-même, en tant qu'acte juridique des parties, met fin au procès (ATF 139 III 133 consid. 1.3). Une transaction ne peut toutefois porter que sur des droits dont les parties peuvent librement disposer. Dans des causes qui sont soustraites à la libre disposition des parties, une transaction à proprement parler n’est pas possible, d’éventuels accords entre les parties pouvant toutefois prendre la forme d’une convention soumise à une ratification par le tribunal et intégrée au dispositif d’une décision finale (Tappy, in : Bohnet et al., Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, nn. 8 et 10 ad art. 241 CPC).
- 5 - 4.2 Les conditions précitées étant remplies et la convention apparaissant comme étant conforme à l’intérêt de l’enfant B.I.________ (cf. art. 296 al. 3 CPC), le juge délégué a ratifié sur le siège la convention des parties pour valoir arrêt sur appel de mesures provisionnelles. 5. 5.1 L’intimé a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire. 5.2 Une personne a droit à l’assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (art. 117 CPC). En l’occurrence, l’intimé U.________ remplit les deux conditions cumulatives de l’art. 117 CPC, de sorte que l’assistance judiciaire doit lui être accordée pour la procédure d’appel, Me David Vaucher étant désigné en qualité de conseil d’office. 6. Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). En l’espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 454 fr. 60, soit 200 fr. d’émolument de décision (art. 65 al. 2 et 67 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5] et 254 fr. 60 de frais d’interprète (art. 91 TFJC), seront répartis par moitié entre les parties, à raison de 227 fr. 30 chacune. Toutefois, dès lors que les parties bénéficient de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel, la part des frais judiciaires mise à leur charge sera provisoirement laissée à la charge de l’Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC).
- 6 - 7. 7.1 Le conseil d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps qu’il y a consacré ; le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès et applique un tarif horaire de 180 fr. s’agissant d’un avocat breveté (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]). 7.2 Le conseil d’office de l'appelante a indiqué dans sa liste des opérations du 20 août 2021 avoir consacré 17 heures et 35 minutes au dossier. Il n’y pas lieu de tenir compte du temps consacré à la rédaction d’un « courrier au CDAP » adressé le 12 août 2021, d’une durée de 10 minutes, dans la mesure où l’on ignore si cette opération concerne la procédure d’appel, faute de précisions. De même, les opérations effectuées entre le 17 août et le 20 août 2021, soit les courriers rédigés à Me Vaucher et à la Cour de céans, d’une durée totale de 1 heure et 50 minutes, qui concernent la rédaction d’un avenant à la convention passée à l’audience du 13 août 2021, soit la procédure au fond, ne seront pas comptabilisés. Le temps consacré à la « réserve pour les opérations futures », d’une durée de 30 minutes, sera également retranché, les parties ayant transigé sur le sort de la procédure d’appel. En outre, il sera uniquement tenu compte de 15 minutes, et non de 30 minutes, pour la rédaction des courriers adressés à la Cour de céans, à Me Vaucher et à la cliente, mentionnés dans les opérations du 21 mai 2021, dès lors qu’ils s’apparentent à de simples envois de transmission. Ensuite, le temps consacré à la rédaction des courriers et courriels à la Cour de céans, à Me Vaucher et à la cliente les 31 mai, 7 juin, 11 juin, 1er juillet et 12 août 2021, d’une durée totale de 50 minutes est excessif pour une procédure de deuxième instance et sera ramené à 30 minutes. Enfin, seules 5 minutes, et non 10 minutes, seront prises en compte s’agissant du temps consacré à la préparation de la liste d’opérations.
- 7 - En définitive, on retiendra un temps admissible consacré à la procédure d’appel de 14 heures et 25 minutes (17h35 – 0h10 – 1h50 – 0h30 – 0h15 – 0h20 – 0h05). En ce qui concerne les débours, on rappellera que ceux-ci sont désormais fixés forfaitairement à 2 % du montant de la rémunération hors taxe en deuxième instance selon l’art. 3bis al. 1 RAJ – et non à 3 % comme le requiert le conseil d’office de l’appelante. Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr., l’indemnité d’office de Me Laurent Schuler doit être fixée à 2'595 fr. (14.416 x 180), montant auquel s’ajoutent les débours par 51 fr. 90 (2 % de 2'595 fr.), le forfait de vacation par 120 fr. (art. 3bis al. 3 RAJ) et la TVA par 7,7 % sur le tout par 213 fr. 05, soit 2'980 fr. au total en chiffres arrondis. 7.3 Me David Vaucher, conseil d’office de l’intimé, a produit une liste des opérations faisant état de 13 heures et 39 minutes de travail consacrées à la deuxième instance. Ce décompte ne prête pas le flanc à la critique, de sorte que l’indemnité d’office de Me David Vaucher sera fixée à 2'457 fr. (13.65 h x 180), plus 49 fr. 15 pour ses débours, équivalant à 2 % du défraiement hors taxe, plus 120 fr. à titre de forfait pour vacation (art. 3bis al. 3 RAJ), TVA par 7,7% en sus sur le tout (202 fr. 20), soit à 2'829 fr. au total en chiffres arrondis. 7.4 Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et des indemnités aux conseils d'office mis à la charge de l'Etat.
- 8 - Par ces motifs, le Juge délégué de la Cour d'appel civile prononce : I. Il est rappelé la convention signée par les parties lors de l’audience d’appel du 13 août 2021, ratifiée séance tenante pour valoir arrêt sur appel de mesures provisionnelles, dont la teneur est la suivante : « I. L’ordonnance de mesures provisionnelles du 10 mai 2021 est réformée pour avoir la teneur suivante : IV. admet partiellement la requête de mesures provisionnelles déposée le 14 décembre 2020 par la requérante A.I.________ à l’encontre de l’intimé U.________. V. astreint l’intimé à verser dès et y compris le 1er septembre 2021 des acomptes de 1'200 fr. (mille deux cents francs) par mois, payable d’avance le 1er jour de chaque mois sur le compte de la [...] [...] ouvert au nom de l’avocat Laurent Schuler à Lausanne, à valoir sur les contributions d’entretien prévues dans la convention au fond signée ci-dessus. VI. ordonne à tout employeur de U.________ ou tout débiteur de prestation en faveur de ce dernier, notamment la [...], [...], à [...], de prélever mensuellement sur le salaire ou les prestations précitées le montant de la contribution d’entretien par 1'200 fr. et à le verser sur le compte ouvert auprès de la [...] [...] ouvert au nom de l’avocat Laurent Schuler à Lausanne. VII. arrête les frais de la procédure provisionnelle à 400 fr. (quatre cents francs) et dit qu’ils suivent le sort de la cause au fond ainsi que les dépens. II. Chaque partie supporte la moitié des frais judiciaires et renonce à des dépens de deuxième instance. III. Les parties requièrent la ratification de la présente convention pour valoir arrêt sur appel. » II. La requête d’assistance judiciaire de l’intimé U.________ est admise, Me David Vaucher étant désigné comme son conseil d’office.
- 9 - III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 454 fr. 60 (quatre cent cinquante-quatre francs et soixante centimes), sont mis à la charge de l’appelante A.I.________ par 227 fr. 30 (deux cent vingt-sept francs et trente centimes) et à la charge de l’intimé U.________ par 227 fr. 30 (deux cent vingt-sept francs et trente centimes), provisoirement laissés à la charge de l’Etat. IV. L'indemnité de Me Laurent Schuler, conseil d'office de l'appelante A.I.________, est arrêtée à 2'980 fr. (deux mille neuf cent huitante francs), débours, frais de vacation et TVA compris. V. L'indemnité de Me David Vaucher, conseil d'office de l'intimé U.________, est arrêtée à 2'829 fr. (deux mille huit cent vingtneuf francs), débours, frais de vacation et TVA compris. VI. Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement de leur part aux frais judiciaires et de l'indemnité allouée à leur conseil d'office, provisoirement laissées à la charge de l'Etat. VII. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance. VIII. La cause est rayée du rôle. IX. L'arrêt est exécutoire. Le juge délégué : La greffière :
- 10 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Laurent Schuler (pour A.I.________), - Me David Vaucher (pour U.________), - Cité Radieuse (employeur d’U.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. Le juge délégué de la Cour d'appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :