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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile TG20.035491

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·8,475 parole·~42 min·3

Riassunto

Action Leg personnel Etat de Vaud

Testo integrale

1102 TRIBUNAL CANTONAL TG20.035491-221051

308 COUR D ’ APPEL CIVILE _____________________________ Arrêt du 20 juillet 2023 __________________ Composition : Mme CRITTIN DAYEN, présidente M. Oulevey, juge, et Mme Dietschy, juge suppléante Greffier : M. Steinmann * * * * * Art. 3 LEg Statuant sur l’appel interjeté par E.________, à Vuiteboeuf, et R.________, à Lausanne, demandeurs, contre le jugement rendu le 15 février 2022 par le Tribunal de prud’hommes de l’administration cantonale dans la cause divisant les appelants d’avec L’ETAT DE VAUD, à Lausanne, défendeur, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait : A. Par jugement du 15 février 2022, dont la motivation a été envoyée le 15 juillet 2022, le Tribunal de prud’hommes de l’administration cantonale (ci-après : le TRIPAC ou les premiers juges) a rejeté la demande déposée par E.________ et R.________ (ci-après : R.________) le 8 septembre 2020 (I) et a rendu la décision sans frais ni dépens (II). En droit, le TRIPAC a notamment retenu que, pour déterminer à partir de quel moment E.________ pouvait revendiquer avec succès sa collocation en chaîne 145, il convenait de déterminer quand la branche « Informatique, Communication et Administration » (ci-après : ICA) était devenue une branche d’enseignement générale ou transversale. En effet, l’arrêt de la Chambre des recours du Tribunal cantonal (ci-après : la Chambre des recours) invoqué par E.________ et R.________ – qui avait reconnu la collocation en chaîne 145 à l’employée concernée avec effet rétroactif au 1er janvier 2012 – se fondait sur le fait que la chaîne 144 touchait les branches de nature professionnelle et propres aux métiers spécifiques (branches « métier »), alors que la chaîne 145 concernait les branches générales ou transversales. D’un point de vue historique, se fondant en particulier sur la loi sur la formation professionnelle du 13 décembre 2002 (LFPr ; RS 412.10) et son ordonnance (ordonnance générale sur la formation professionnelle du 13 décembre 2002 [OFPr] ; RS 412.101), ainsi que sur le règlement d’apprentissage et d’examen de fin d’apprentissage des employés de commerce produit par E.________, le TRIPAC a considéré que l’ICA n’était pas déjà une branche non strictement professionnelle, mais à tout le moins mixte, au moment de la bascule dans le système DECFO-Sysrem en 2008. Le TRIPAC a en outre retenu que c’était seulement avec l’ordonnance SEFRI sur la formation professionnelle initiale d’employée de commerce/employé de commerce avec certificat fédéral de capacité (CFC) du 26 septembre 2011 (RS 412.101.221.73, ciaprès : l’Ordonnance SEFRI), en vigueur depuis le 1er janvier 2012, que l’ICA était apparue en relation avec la culture générale dans les textes

- 3 réglementaires et qu’elle était depuis lors considérée tant comme une branche professionnelle que comme une branche de culture générale. Concernant la question de l’égalité de traitement avec l’affaire jugée par la Chambre des recours (affaire P.________), les premiers juges ont relevé que la collocation des enseignants d’ICA en chaîne 144 était liée au caractère métier de leur enseignement et que l’expertise menée dans le cadre de cette affaire était parvenue à la conclusion que les enseignants œuvrant dans la filière menant à l’obtention d’un CFC devraient tous être colloqués en chaîne 144. Les premiers juges ont estimé que tel était finalement beaucoup moins favorable que ce qui avait été retenu pour P.________, relevant encore que celle-ci était de sexe féminin, de sorte qu’E.________ ne pouvait prétendre que l’Etat de Vaud n’avait pas attribué d’effet rétroactif dans cette cause en raison du caractère féminin de sa profession. S’agissant de la comparaison avec d’autres collègues, enseignants de culture générale de sexe masculin, le TRIPAC a considéré que ceux-ci n’avaient à l’évidence pas été favorisés par rapport à leurs collègues féminines, puisque le tableau figurant en pièce 51 produite par l’Etat de Vaud montrait que, sur les 57 enseignants ayant bénéficié d’une collocation de la chaîne 144 à la chaîne 145 au mois de mars 2011, 37 étaient des femmes et 20 des hommes. Au surplus, les premiers juges ont relevé qu’E.________ n’avait pas établi une inégalité de traitement au sens de l’art. 3 LEg (loi fédérale sur l’égalité entre femmes et hommes du 24 mars 1995 ; RS 151.1) avec un collègue masculin qui aurait bénéficié d’une collocation différente de la sienne en qualité d’enseignant d’ICA. Le TRIPAC a ensuite examiné la question de savoir si le fait d’avoir contesté sa collocation au moment de la « bascule » ou de ne pas l’avoir fait constituait une différence justifiant l’application ou non d’un effet rétroactif au 1er janvier 2012. Il a rappelé le contenu de l’ATF 131 I 105, dans lequel le Tribunal fédéral a retenu que la question de l’effet rétroactif ne devait pas entrer en ligne de compte pour un collaborateur n’ayant pas demandé de

- 4 reclassement ou ayant poussé son supérieur à le faire à sa place, un tel employé devant être moins bien traité, pour une période transitoire, que celui qui a effectué les démarches. Les premiers juges ont considéré sur cette base qu’en l’espèce, l’Etat de Vaud avait corrigé la collocation d’E.________ dans un délai raisonnable à la suite de l’arrêt rendu par la Chambre des recours dans l’affaire concernant P.________, la période transitoire durant laquelle les non-recourants avaient été moins bien traités étant donc limitée. En conséquence, le TRIPAC a conclu à l’absence de toute inégalité de traitement, ce qui devait mener au rejet des conclusions d’E.________ et de R.________. B. Par acte du 17 août 2022, E.________ (ci-après : l’appelante) et R.________ (ci-après : l’appelant ou R.________) ont interjeté appel contre le jugement susmentionné, en concluant à la réforme du chiffre I de son dispositif en ce sens que l’appelante soit colloquée au niveau 11A de la chaîne 145 avec effet au 1er janvier 2014, puis mise au bénéfice du « cliquet » dès le 1er août 2014 (I/I) et que l’Etat de Vaud soit condamné à verser à l’appelante le montant brut de 83'213 fr., avec intérêt à 5% l’an dès le 1er août 2017 (I/Ibis). Subsidiairement, ils ont conclu à l’annulation dudit jugement et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens de l’arrêt sur appel à intervenir (II). Par réponse du 1er février 2023, l’Etat de Vaud (ci-après : l’intimé) a conclu au rejet de l’appel. C. La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier : 1. L’appelante, née le [...] 1965, est titulaire d’un diplôme d’enseignante de la formation professionnelle, délivré par l’Institut fédéral

- 5 des hautes études en formation professionnelle (IFFP) le 28 juin 2010. 2. a) Par contrat de travail de durée déterminée du 15 août 2008, l’appelante a été engagée par l’intimé en qualité de maîtresse d’enseignement professionnelle S en formation, classe 16-18, pour la période courant du 1er août 2008 au 31 janvier 2009. b) Conformément au Décret du 25 novembre 2008 relatif à la nouvelle classification des fonctions et à la nouvelle politique salariale de l’Etat de Vaud (ci-après : le Décret ; BLV 172.320) et à l’Arrêté du Conseil d’Etat relatif à la mise en œuvre de la nouvelle politique salariale de l’Etat de Vaud du 28 novembre 2008 (ci-après : ANPS ; BLV 172.320.1), l’intimé a transmis des fiches d'information à ses employés afin que ceux-ci aient connaissance de la chaîne et du niveau de fonction qui leur seraient attribués après la bascule dans le nouveau système de classification des fonctions. Ce nouveau système de classification des fonctions adopté par l’Etat de Vaud a été créé selon la méthode GFO, soit une méthode qui s’appuie sur un catalogue de critères pour évaluer les fonctions. Ce catalogue se compose de cinq critères principaux, à savoir quatre critères de compétences (professionnelle, personnelle, sociale, à diriger, à former et à conseiller) et un critère relatif aux conditions de travail. La compétence professionnelle a un poids relativement élevé puisqu’elle représente 28% des critères principaux. Chacun de ceux-ci se décline ensuite en critères secondaires, soit 17 au total. Une définition de chaque critère principal et de chaque critère secondaire est proposée dans le catalogue. Chaque critère est indépendamment apprécié, évalué et noté. Pour ce faire, l’appréciation, l’évaluation ou la notation d’un critère s’appuie sur des indicateurs. C’est la combinaison de ces indicateurs qui donne une mesure du critère. Les notes obtenues à chacun des 17 critères secondaires forment, ensemble, le profil d’une fonction. Ce profil ou combinaison des critères rend compte à la fois des exigences attendues au plan des compétences et des conditions de travail particulières y relatives. Autrement dit, ces mesures par critère, combinées entre elles,

- 6 expriment au final le degré de complexité d’une fonction ou le degré de compétences, d’exigence et de responsabilité d’une fonction. C’est bien ce que signifie le niveau d’une fonction, qui en l’occurrence peut être compris entre 1 et 18. Plus le niveau est élevé, plus la complexité, l’exigence et la responsabilité sont grandes. Le niveau d’une fonction est déterminé par l’addition des notes décernées à chaque critère. Une table de correspondances « points – niveaux » permet de dire à quel niveau se rapporte le nombre de points total obtenu pour une fonction, étant précisé qu’à chaque critère est appliqué un coefficient de pondération. Par ce travail d’évaluation, l’objectif poursuivi est de parvenir à une classification des fonctions dont la gradation en 18 niveaux est rendue visible par la grille des fonctions. c) L’ANPS, adopté par le Conseil d’Etat le 28 novembre 2008, contient, à ses articles 8 (principe) et 9 (mise en œuvre), des règles particulières applicables aux enseignants, qui sont le résultat de négociations politiques. Le contenu de ces articles est le suivant : « Art. 8 Mesure particulière dans le domaine du secondaire I et du secondaire II a) principe 1 Les titulaires au bénéfice d’un titre pédagogique des fonctions de la chaîne 142 niveau 11, de la chaîne 144 niveau 12 et ceux de la chaîne 145, niveaux 11 et 12 sont promus, respectivement aux niveaux 12 et 13, moyennant les conditions cumulatives suivantes : a. disposer d’une expérience professionnelle reconnue par le Département de la formation de la jeunesse et de la culture (DFJC) de 15 ans au minimum ; b. justifier d’une formation ou d’un projet de formation continue attesté ou reconnu par le DFJC, en lien avec l’exercice des tâches particulières ; c. accepter d’accomplir une ou des tâches particulières, attestées par un cahier des charges. Le Conseil d’Etat définit l’activité minimale. Art. 9 b) mise en oeuvre 1 La mesure prévue à l’article 8 est progressivement mise en place dès le 1er août 2009. Le principe est de considérer 15 années d’expérience professionnelle, à l’exception de cette échéance où il est pris en considération les échelons 15 et suivants déterminés au moment de la bascule.

- 7 - 2 Le DFJC statue sur les cas particuliers. » d) Le 28 novembre 2008, le Conseil d'Etat a par ailleurs adopté le règlement relatif au système de rétribution des collaborateurs de l'Etat de Vaud (RSRC ; BLV 172.315.2), qui a pour but de définir le système de rétribution et son application aux collaborateurs qui occupent une fonction à l'Etat de Vaud (art. 1 er al. 1). Sous le titre « Réduction en cas d'absence de titre », les alinéas 1 et 2 de l’art. 6 RSRC sont ainsi libellés : « 1Lorsque, à titre exceptionnel, l'Etat doit recourir à l'engagement d'un collaborateur ne répondant pas aux exigences nécessaires à l'exercice de la fonction (absence de titre), sa rétribution fait l'objet d'une réduction, correspondant à une classe de salaire. 2Pour le secteur de l'enseignement, l'absence du titre pédagogique tel que défini par les règlements de reconnaissance des diplômes édictés par la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l'instruction publique entraîne une réduction correspondant à une classe. L'absence de tout titre pédagogique entraîne une réduction correspondant à deux classes. e) A la suite du Décret et de la nouvelle politique salariale de l’intimé, l’appelante a été colloquée dans la chaîne 144, niveau 10B, avec effet au 1er décembre 2008, par avenant au contrat de travail précité du 9 janvier 2009. L’appelante n’a pas contesté cette modification de classification salariale. 3. Le 28 juillet 2010, les parties ont conclu un nouveau contrat de travail de durée indéterminée, portant sur l’enseignement de l’ICA, avec un début des rapports de travail le 1er août 2010. Ce contrat a valu à l’appelante une collocation au niveau de fonction 10A de la chaîne 144. La lettre « A » du niveau de fonction découlait du fait que l’appelante ne justifiait pas du titre nécessaire à l’exercice de sa fonction au sens de l’article 6 RSRC. L’appelante n’a pas contesté cette collocation. 4. a) Après la bascule dans le nouveau système de rémunération de l’intimé, un certain nombre de maîtres et maîtresses « d’enseignement

- 8 professionnel » ont contesté leur nouvelle collocation auprès du TRIPAC. La plupart de ces causes ont été suspendues en attente du résultat de celles présentant un caractère « exemplaire ». b) Le 23 septembre 2010, la Délégation aux ressources humaines du Conseil d'Etat vaudois (formée de deux de ses membres) a rédigé une note interprétative sur l'art. 6 RSRC. Elle y a exposé que dans le cadre des travaux consécutifs à la bascule dans la nouvelle politique salariale de l'intimé et dans le traitement de certaines causes pendantes devant le TRIPAC, il était apparu que l'art. 6 RSRC suscitait des difficultés d'interprétation, d'où la nécessité de faire état des intentions du Conseil d'Etat lors de l'adoption de cette disposition. Après en avoir explicité le contenu, elle a précisé que l’art. 6 RSPC devait être appliquée de la manière suivante : a. Toutes les personnes ne disposant pas de la formation de base ou complémentaire requise pour occuper une fonction donnée voient leur rémunération diminuée de l'équivalent d'une classe de salaire ; b. Les enseignants qui disposent de la formation de base (titre académique) mais d'un titre pédagogique autre que celui requis pour occuper la fonction voient leur rémunération diminuer de l'équivalent d'une classe de salaire ; c. Les enseignants qui disposent de la formation de base (titre académique) requise pour occuper la fonction, mais d'aucun titre pédagogique, voient leur rémunération diminuée de l'équivalent de deux classes de salaire ; d. Les enseignants qui ne disposent pas de la formation de base (titre académique) requise et qui disposent d'un titre pédagogique autre que celui requis pour occuper la fonction voient leur rémunération diminuée de l'équivalent de deux classes de salaire ; e. Les enseignants qui ne disposent pas de la formation de base (titre académique) requise, ni d'aucun titre pédagogique, voient leur rémunération diminuée de l'équivalent de trois classes de salaire. c) Le 11 novembre 2010, J.________, enseignant de culture générale qui avait contesté sa collocation auprès du TRIPAC, a conclu une convention avec l’intimé, dont le contenu était notamment le suivant : « PREAMBULE

- 9 - Pour la compréhension de la présente convention, il est préalablement exposé ce qui suit : En date du 23 février 2009, M. J.________ a adressé un recours au Tribunal des prud’hommes de l’Administration cantonale contre l’avenant à son contrat de travail qui lui avait été notifié le 6 janvier 2009. Par écriture du 12 janvier 2010, M. J.________ a complété son argumentation et modifié ses conclusions. En substance, il a conclu à une modification de l’avenant à son contrat de travail dans le sens d’une collocation au niveau 11 du 1er décembre 2008 au 31 juillet 2009 puis 12 dès lors, dans la chaîne 145 avec l’emploi-type de maître d’enseignement post-obligatoire. M. J.________ a en outre conclu au versement du salaire correspondant depuis le 1er décembre 2008. (…) Au bénéfice des explications qui précèdent, les parties ont décidé de transiger. Elles conviennent dès lors de ce qui suit : I. La Direction générale de l’enseignement post-obligatoire accepte de mettre M. J.________ au bénéfice d’un nouveau contrat de travail de durée indéterminée, lequel entre en vigueur rétroactivement au 1er décembre 2008 (date de la bascule). Dès lors, simultanément à la présente convention, parties concluent un contrat de travail signé tant par la Direction générale de l’enseignement post-obligatoire que par M. J.________, par lequel ce dernier est engagé en qualité de maître d’enseignement postobligatoire, chaîne 145, niveau de fonction 11. (…) Il est remplacé dès le 1er août 2009 par un nouveau contrat de travail, signé par la Direction générale de l’enseignement post-obligatoire et M. J.________, d’une durée indéterminée, par lequel M. J.________ est engagé en qualité de maître d’enseignement post-obligatoire, chaîne 145, niveau de fonction 12 en raison de l’application des articles 8 et 9 de l’Arrêté relatif à la mise en œuvre de la nouvelle politique salariale de l’Etat de Vaud (ANPS ; RSV 172.320.1). (…) II.- Pour la période courant du 1er décembre 2008 à ce jour, la DGEP établira un décompte rectificatif salarial de manière à permettre à M. J.________ de bénéficier d’un revenu correspondant à la classification 145 11 pour la période courant du 1er décembre 2008 au 31 juillet 2009 et 145 12 pour la période courant du 1er août 2009 à ce jour. (…) V.- Un exemplaire de la présente transaction est adressé au Président du Tribunal des prud’hommes de l’Administration cantonale (réf. TD09.007017), afin qu’il l’annexe au procès-verbal pour valoir jugement définitif et exécutoire. (…) » d) Par décision du 9 février 2011, le Conseil d’Etat a décidé d’adopter la proposition de modification du système de collocation pour les enseignants de la Direction générale de l’enseignement postobligatoire (DGEP), consistant à colloquer les collaborateurs concernés dans les

- 10 emplois-types et fonctions suivants : • « Maître d’enseignement professionnel I », fonction 14410, • « Maître d’enseignement professionnel II », fonction 14411, • « Maître d’enseignement professionnel III », fonction 14412, • « Maître spécial d’enseignement postobligatoire, fonction 14511, • « Maître d’enseignement postobligatoire, fonction 14512 . e) aa) Par courrier du 23 mars 2011, la DGEP a informé P.________, enseignante d’ICA au sein d’une école professionnelle de la DGEP, que conformément à la décision prise par le Conseil d’Etat le 9 février 2011, elle était désormais colloquée dans la chaîne 144, niveau de fonction 10, comme prévu pour l’emploi-type « Maître d’enseignement professionnel I ». P.________ a contesté cette classification salariale par devant le TRIPAC. bb) Par jugement du 13 juillet 2018, le TRIPAC a prononcé la collocation, dès le 1er janvier 2012, de P.________ en chaîne 145, avec l’emploi type de maîtresse d’enseignement post-obligatoire, au niveau de fonction 11A. Dans ce jugement, le TRIPAC a notamment retenu que l’ICA devait être considérée comme une branche de culture générale, au même titre que d’autres branches de culture générale enseignées en école professionnelle, et qu’elle devait donc recevoir le même traitement que ces dernières. Partant, il a jugé que l’enseignement de l’ICA devait être colloqué dans la même chaîne que les enseignements d’autres branches dites générales en école professionnelle, soit en chaîne 145 (enseignement postobligatoire). Il ressort en outre de ce jugement que selon l’experte judiciaire mandatée, « l’enseignement de la branche ICA au sein de l’Etat de Vaud est une profession typiquement féminine au sens de la Leg dans les écoles professionnelles », alors que dans les gymnases il s’agit d’une profession mixte. cc) Par arrêt du 7 février 2019, la Chambre des recours a

- 11 rejeté le recours interjeté par l’intimé contre le jugement précité et a confirmé celui-ci. 5. a) Par décision du 6 novembre 2019, le Conseil d’Etat a décidé d’appliquer la jurisprudence consécutive au jugement rendu par le TRIPAC le 13 juillet 2018 et à l’arrêt de la Chambre des recours du 7 février 2019 « à l’ensemble des 35 maître.sse.s de bureautique et de la branche « informatique, communication et administration » (ICA) dans les écoles professionnelles » dès le 1er mai 2019, sous réserve des cas dans lesquels une action avait été introduite précédemment et pour lesquels cette jurisprudence s’appliquerait avec effet rétroactif dès le 1er janvier 2012. b) Par courrier du 9 décembre 2019, l’intimé a informé l’appelante qu’elle bénéficierait dès le 1er mai 2019 d’une collocation au niveau 11A de la chaîne 145 et du « cliquet » dès le 1er août 2019, ce qui lui permettrait de bénéficier du niveau 12A de cette même chaîne. Ce courrier avait la teneur suivante : « Madame, Suite à un jugement du Tribunal de prud’hommes de l’Administration cantonale (TRIPAC), le Conseil d’Etat a décidé, lors de sa séance du 6 novembre 2019, de modifier les conditions d’engagement de l’ensemble des personnes concernées par l’enseignement de la branche ICA/bureautique dans les écoles professionnelles. Les enseignants de la branche ICA/bureautique sont colloqué-e-s dans la fonction « Maître-sse d’enseignement postobligatoire », chaîne 145, niveau 11. Pour accéder à cette fonction, ils/elles doivent être au bénéfice d’un Bachelor HES en lien avec la branche enseignée, accompagné d’un titre pédagogique reconnu délivré par l’IFFP. Si un titre fait défaut, l’art. 6 du Règlement du 28 novembre 2008 relatif au système des rétributions des collaborateurs de l’Etat de Vaud (RSRC) prévoit une réduction d’un, deux ou trois niveaux (A, B, C). Compte tenu de ce qui précède, vos conditions d’engagement sont modifiées comme suit, avec effet au 1er mai 2019 : Emploi-type : Maitre-sse d’enseignement postobligatoire Chaîne : 145 Niveau : 11A

- 12 - En outre, en raison de ce changement, vous bénéficiez du « cliquet » à compter du 1er août 2019, conformément à l’arrêté du Conseil d’Etat du 28 novembre 2008 et à l’article 10 de la Convention du 3 novembre 2008, si bien qu’à compter de cette date, vous bénéficiez du niveau 12A. Ce courrier engendrant une modification de vos conditions d’engagement, il vaut avenant à votre contrat de travail (…) » 6. Ne se satisfaisant pas de la décision la colloquant au niveau 11A de la chaîne 145 depuis le 1er mai 2019, l’appelante a introduit une requête de conciliation avec R.________ par devant le TRIPAC le 7 février 2020. La procédure de conciliation n’ayant pas abouti, une autorisation de procéder a été délivrée aux appelants le 9 juin 2020. 7. a) Le 8 septembre 2020, les appelants ont déposé une demande auprès du TRIPAC, au pied de laquelle ils ont pris les conclusions suivantes : « Principalement I. Constater que la jurisprudence du Tribunal cantonal (réf. TD09.007870) qui confirme la collocation des enseignantes ICA des écoles professionnelles au niveau 11 de la chaîne 145 doit être appliquée à l’ensemble des 35 maîtres.sse.s de bureautique et de la branche ICA dans les écoles professionnelles, avec effet rétroactif dès le 1er janvier 2012. II. Dire que Madame E.________ est colloquée au niveau 11A de la chaîne 145 avec effet au 1er janvier 2012, puis mise au bénéfice du « cliquet » dès la même date. III. Condamner l’Etat de Vaud à verser à Madame E.________ le montant brut de CHF 128'263.-, avec intérêt à 5% l’an dès le 1er avril 2016. Subsidiairement IV. Condamner l’Etat de Vaud à verser à Madame E.________ le montant brut de CHF 82'213.-, avec intérêt à 5% l’an dès le 1er août 2017. » Dans sa réponse du 19 novembre 2020, l’intimé a conclu au rejet de l’intégralité des conclusions prises par les appelants dans leur demande.

- 13 - Dans leurs déterminations du 22 avril 2021, les appelants ont indiqué maintenir les conclusions prises au pied de leur demande. b) Une audience d’instruction a eu lieu le 23 juin 2021. c) Le 19 janvier 2022, le TRIPAC a tenu une première audience de jugement, lors de laquelle trois témoins ont été entendus, à savoir N.________, H.________ et G.________. N.________, enseignant de culture générale au sein de l’école professionnelle [...], a indiqué qu’il ne se souvenait plus de sa classification dans l’échelle salariale au moment de la bascule dans le nouveau système DECFO-SYSREM. Sur la base d’un courrier lui ayant été adressé par l’ancien directeur de la DGEP le 23 mars 2011, il a constaté qu’il avait été classé comme maître spécial d’enseignement postobligatoire, chaîne 145, niveau 11, avec effet rétroactif au 1er décembre 2008. Selon ses dires, il n’aurait pas bénéficié à ce titre d’une augmentation de salaire rétroactive, ni de montants en sus de son salaire. H.________, cadre administratif au sein de l’intimé, a quant à lui expliqué le but et la structure du nouveau système de classification salariale de l’intimé. Il a indiqué que l’idée était que chaque chaîne de fonction corresponde à un emploi type, précisant notamment que la chaîne 142 était dédiée à l’enseignement obligatoire, la chaîne 144 à l’enseignement professionnel et la chaîne 145 à l’enseignement postobligatoire. Il a en outre déclaré qu’un autre emploi type avait été créé, soit celui de maître spécial de l’enseignement post-obligatoire, colloqué dans la fonction 145/11, ajoutant que pour cette fonction les exigences de formation étaient un bachelor et une formation pédagogique achevée auprès de la Haute Ecole Pédagogique (HEP). Ce témoin a encore indiqué que la modification de la chaîne applicable à l’ICA, qui avait fait l’objet de négociations, avait pour but de permettre aux enseignants concernés de bénéficier du mécanisme du « cliquet », auquel toutes les fonctions d’enseignement ne donnaient pas droit. Interpellé sur la question de l’éventuel effet rétroactif du droit au « cliquet », H.________ n’a pas pu y

- 14 répondre mais a rappelé la nécessité d’avoir au moins 15 ans d’ancienneté pour bénéficier du « cliquet ». Il a également indiqué que la décision de février 2011 avait concerné des enseignants de culture générale dépourvus de titre universitaire, précisant que ces derniers s’étaient vu appliquer l’art. 6 RSRC à leur situation. G.________, permanent du syndicat SUD, ancien enseignant de culture générale et ancien président du syndicat SUD de la branche R.________, a été entendu en relation avec sa participation aux contestations de la nouvelle politique salariale de l’intimé. Il a indiqué qu’il connaissait des enseignants de culture générale dépourvus du titre de maîtrise universitaire qui avaient fait l’objet d’une reclassification salariale favorable. Dans son souvenir, ces derniers étaient des hommes alors que les enseignants d’ICA dans les écoles professionnelles, à majorité écrasante des femmes, n’avaient pas bénéficié de cette même revalorisation. d) Une seconde audience d’audition de témoins s’est déroulée le lendemain 20 janvier 2022. A cette occasion, T.________, enseignant et représentant syndical, a été entendu comme témoin. Il a notamment expliqué avoir accompagné ses collègues dans leurs contestations judiciaires à la suite de la bascule dans le nouveau système DECFO-SYSREM. Il a confirmé avoir souvenir du dossier de P.________ (cf. cause TD09.007870 citée plus haut). A cet égard, il a indiqué qu’il s’agissait d’une des « causes exemplaires » et que l’objet de ce litige avait trait à la fonction et non pas seulement à la situation personnelle de P.________. Interpellé au sujet de la cause ayant opposé J.________ à l’intimé, T.________ a indiqué ne pas se souvenir des détails de celle-ci. Il a en revanche déclaré se rappeler que dans le cadre de conventions passées avec l’intimé, des effets rétroactifs avaient été convenus, « respectivement [recte : rétroactivement] à la bascule initiale decfo sysrem ». Invité à dire s’il avait connaissance de situations où le traitement avait été différencié en fonction du genre, T.________ a déclaré se souvenir d’une telle différence entre enseignants de travaux manuels

- 15 et enseignantes de couture, précisant que ces enseignants exerçaient la même fonction « maître d’enseignement de discipline spéciale ». Sur questions des conseils respectifs des parties, ce témoin a encore déclaré que les causes dites exemplaires avaient été choisies par le biais de concertations syndicales et d’une liste adressée à l’autorité judiciaire. Il a ajouté que ces causes avaient été instruites devant le TRIPAC et que « les dossiers similaires » avaient été « suspendus jusqu’à droit connu ». e) Une ultime audience s’est tenue le 15 février 2022. Entendu comme témoin à cette occasion, J.________ a expliqué s’être trouvé dans une situation aux enjeux similaires à ceux de la présente cause. Il a indiqué qu’au moment de la bascule, il se trouvait en classe 10, chaîne 144. Enseignant de culture générale mais sans titre universitaire, il avait ensuite signé avec l’intimé une convention dans le cadre de son propre litige – convention qu’il a produite lors de l’audience – , au terme de laquelle il avait bénéficié de deux avenants à son contrat de travail, soit d’un premier avenant qui le classait en chaîne 145 niveau 11, puis d’un second avenant qui le classait en chaîne 145 niveau 12 dès le 1er août 2009. J.________ a indiqué que l’issue de sa cause avait eu pour effet de changer la classe et le niveau de certains de ses collègues mais qu’il ignorait le traitement qui leur avait été réservé. Il a en revanche pu se prononcer au sujet de son épouse, qui enseignait également la culture générale et d’autres branches de préapprentissage. A cet égard, il a affirmé que celle-ci était passée du niveau 10 au niveau 12A mais qu’elle n’avait pas été mise au bénéfice d’un effet rétroactif ; il a toutefois précisé qu’elle n’avait pas demandé d’effet rétroactif. Interrogée par son conseil lors de cette même audience, l’appelante a indiqué que l’enseignement de l’ICA était assumé de manière prépondérante par des femmes dans son établissement. Elle a ajouté que lors de son engagement en 2008, elle n’avait que des collègues de sexe féminin et que depuis deux ou trois ans, deux hommes enseignaient également cette branche.

- 16 - A cette occasion, l’intimé a en outre déposé une liste répertoriant les enseignants qui avaient été colloqués de la chaîne 144 à la chaîne 145 au mois de mars 2011 (pièce 51). Il en ressort que cette modification a concerné 57 enseignants dont l’emploi type était celui de « Maître spécial d’enseignement postobligatoire », soit 37 femmes et 20 hommes. E n droit : 1. 1.1 La décision entreprise a été rendue par le TRIPAC, qui est une autorité judiciaire (art. 2 al. 1 ch. 1 let. f LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) formée par des magistrats judiciaires au sens de la LOJV (art. 15 al. 4 LPers-VD [loi du 12 novembre 2001 sur le personnel de l’Etat de Vaud ; BLV 172.31]). Il n’est pas contesté que les parties sont soumises à la LPers- VD en vertu de l’art. 2 al. 1 de cette loi, l’appelante exerçant une activité régulière, dans une fonction non éligible, pour laquelle elle perçoit de l’Etat un salaire. S’agissant d’une cause de droit public cantonal, le droit fédéral de procédure civile n’est pas directement applicable. Selon l’art. 16 al. 1 LPers-VD, la procédure est régie par les art. 103 ss CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02). L’art. 104 CDPJ prévoit toutefois que le CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) est applicable supplétivement aux affaires de droit cantonal confiées à la juridiction civile, tant qu’une loi spéciale ou les dispositions qui suivent du CDPJ ne disposent pas du contraire. Il en va ainsi notamment des voies de droit. L’appel est ainsi régi par les art. 308 ss CPC. L’art. 308 al. 1 let. a CPC ouvre la voie de l’appel contre les décisions finales de première instance, dans les affaires patrimoniales

- 17 dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, est de 10’000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). L’appel, écrit et motivé, doit être introduit auprès de la Cour d’appel civile (art. 84 al. 1 LOJV) dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC). 1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile par des parties qui ont un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et dirigé contre une décision finale de première instance rendue dans une cause de nature patrimoniale d’une valeur litigieuse de 10’000 fr. au moins, l’appel est recevable. 2. L'appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit, le cas échéant, appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu’il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_902/2020 du 25 janvier 2021 consid. 3.3 ; TF 4A_238/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2.2 ; JdT 2011 III 43 consid. 2 et les références citées). Sous réserve des vices manifestes, l'application du droit d'office ne signifie pas que l'autorité d'appel doive étendre son examen à des moyens qui n'ont pas été soulevés dans l'acte d’appel. Elle doit se limiter aux griefs motivés contenus dans cet acte et dirigés contre la décision de première instance ; l'acte d’appel fixe en principe le cadre des griefs auxquels l'autorité d’appel doit répondre eu égard au principe d'application du droit d'office (cf. ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et 4.2.2 ; TF 5A_873/2021 du 4 mars 2022 consid 4.2 applicable en appel). https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/expert/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=5A_873%2F2021&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F147-III-176%3Afr&number_of_ranks=0#page176

- 18 - 3. 3.1 Les appelants invoquent une violation de l’art. 3 LEg, considérant que l’effet rétroactif de la nouvelle classification salariale de l’appelante devait remonter au moment de l’entrée en vigueur de l’Ordonnance SEFRI le 1er janvier 2012, tel que cela avait été décidé dans la cause concernant P.________, ou à tout le moins au 1er mai 2014, soit 5 ans avant la prise d’effet de ladite reclassification salariale. 3.2 Selon l'art. 3 LEg, il est interdit de discriminer les travailleurs à raison du sexe, soit directement, soit indirectement, et cette interdiction de toute discrimination s'applique notamment à la rémunération et à la promotion. Aux termes de l'art. 5 al. 1 let. d LEg, quiconque subit une discrimination au sens de l'art. 3 LEg peut requérir le tribunal d'ordonner le paiement du salaire dû. Une discrimination est dite directe lorsqu'elle se fonde explicitement sur le critère du sexe ou sur un critère ne pouvant s'appliquer qu'à l'un des deux sexes et qu'elle n'est pas justifiée objectivement. La discrimination est en revanche qualifiée d'indirecte lorsque le critère utilisé pourrait s'appliquer à l'un ou l'autre sexe, mais qu'il a ou peut avoir pour effet de désavantager une plus grande proportion de personnes d'un sexe par rapport à l'autre, sans être justifié objectivement (cf. message du Conseil fédéral du 24 février 1993 concernant la loi sur l'égalité, in FF 1993 I 1163 ss, spéc. p. 1210 ; voir aussi ATF 145 II 153 consid. 4.3.4 ; ATF 144 II 65 consid. 4.1 ; ATF 124 II 409 consid. 7). Selon l'art. 6 LEg, l'existence d'une discrimination est présumée pour autant que la personne qui s'en prévaut la rende vraisemblable. D'après la jurisprudence (TF 8C_728/2021 du 18 mai 2022 consid. 2.2.1), cette disposition représente un assouplissement par rapport au principe général de l'art. 8 CC, en vertu duquel il incombe à la partie qui déduit un droit de certains faits d'apporter la preuve de ces faits. Dans les relations de travail, la preuve devra généralement porter sur des faits qui se trouvent dans la sphère d'influence de l'employeur et ne sont

- 19 connus que de lui. Si le fardeau de la preuve est mis à la charge de l'employeur, il est dans l'intérêt de ce dernier d'informer le juge avec la plus grande diligence et de lui fournir toutes pièces utiles. La règle spéciale de l'art. 6 LEg trouve ainsi sa justification dans la nécessité de corriger l'inégalité de fait résultant de la concentration des moyens de preuve en mains de l'employeur. Toutefois, pour éviter que des actions soient introduites à la légère, on exige, avant de mettre le fardeau de la preuve à la charge de l'employeur, que la prétendue victime apporte quelques indices qui rendent vraisemblable l'existence d'une discrimination. Sur ce dernier point, on précisera que le juge n'a pas à être convaincu du bien-fondé des arguments de la partie qui se prévaut de la discrimination ; il doit simplement disposer d'indices objectifs suffisants pour que les faits allégués présentent une certaine vraisemblance, sans devoir exclure qu'il puisse en aller différemment (ATF 144 II 65 consid. 4.2.1 et 4.2.2 ; ATF 142 II 49 consid. 6.2 ; ATF 130 III 145 consid. 4.2 et les références citées). La vraisemblance doit porter sur les conditions effectives de la discrimination, surtout en ce qui concerne la spécification des sexes et le fait que l'échelle des traitements repose sans raison objective sur des critères liés au sexe (ATF 144 II 65 consid. 7.2 ; ATF 125 III 368 consid. 4). Le fait qu'une employée exerçant une profession typiquement féminine gagne moins que dans une autre profession (neutre du point de vue du sexe ou masculine) ne rend pas encore vraisemblable une discrimination (ATF 125 II 541 consid. 6a). En revanche, lorsque des travailleurs de sexe opposé ont une position semblable avec des cahiers des charges comparables, il est présumé, s'il y a une différence de rémunération entre eux, que celle-ci est de nature sexiste (ATF 127 III 207 consid. 3b). Si la discrimination liée au sexe a été rendue vraisemblable, le fardeau de la preuve est renversé ; il appartient alors à l'employeur de démontrer l'inexistence de la discrimination, en apportant la preuve stricte que la différence de traitement repose sur des facteurs objectifs. Constituent des motifs objectifs ceux qui peuvent influencer la valeur même du travail, comme la formation, l'ancienneté, la qualification, l'expérience, le domaine concret d'activité, les prestations effectuées, les

- 20 risques encourus, le cahier des charges. Des disparités salariales peuvent également se justifier pour des motifs qui ne se rapportent pas immédiatement à l'activité en cause, mais qui découlent de préoccupations sociales, comme les charges familiales ou l'âge (ATF 142 II 49 consid. 6.3 ; ATF 130 III 145 consid. 5.2 ; ATF 127 III 207 consid. 3b et 3c ; ATF 125 III 368 consid. 4 et 5 ; TF 8C 424/2021 du 10 mars 2022 consid. 6.2.3). Une différence de salaire dans les comparaisons individuelles ou dans la classification des professions féminines est objectivement justifiée si elle repose sur des critères dits objectifs ou n'est pas motivée par le sexe (ATF 144 II 65 consid. 4.1 p. 69 ; ATF 136 II 393 consid. 11.3 p. 397 et les références citées). En matière de rapports de travail de droit public, le Tribunal fédéral a admis la vraisemblance d'une discrimination dans le cas d'une préfète dont le traitement était d'environ 11% inférieur à celui d'un collègue masculin en charge d'un autre district qui bénéficiait de sept annuités de plus alors qu'il avait exercé ses fonctions pendant trois ans de moins qu'elle (TF 2A.91/2007 du 25 février 2008 consid. 5). Dans un autre cas, le Tribunal fédéral a admis qu'une différence de 8.6% respectivement de 11.5% (selon l'indice utilisé) dans le salaire d'embauche par rapport au prédécesseur masculin dans la même fonction, à quoi s'ajoutait l'écart important (plus de 40%) entre le salaire initial de l'employée et le salaire final du prédécesseur, tendait à rendre vraisemblable une discrimination (ATF 142 II 49 consid. 7.1 et 7.2), mais que l'employeur public avait en l'espèce apporté la preuve que la différence de traitement reposait sur des motifs objectifs et non sur une discrimination à raison du sexe (ATF 142 II 49 consid. 8). 3.3 En l'espèce, les appelants invoquent l'existence d'une discrimination indirecte des enseignantes d'ICA dans les écoles professionnelles, profession nettement féminisée dans le secteur de l'enseignement professionnel. Ils soutiennent que ces enseignantes seraient placées dans des catégories différentes réparties dans plusieurs fonctions (chaînes et niveaux différents), entraînant d'importantes différences de salaire.

- 21 - Il ressort du dossier, en particulier du jugement du TRIPAC du 13 juillet 2018 dans la cause ayant opposé P.________ à l’intimé, que, selon l'experte judiciaire mandatée, « l'enseignement de la branche ICA au sein de l'Etat de Vaud est une profession typiquement féminine au sens de la LEg dans les écoles professionnelles », alors que les enseignants de cette branche au gymnase sont mixtes (jugement en question, p. 17). Il convient dès lors de retenir que l'appelante exerce une fonction typiquement féminine. Cela n'est toutefois pas suffisant pour rendre vraisemblable une discrimination indirecte. Dans l'affaire concernant P.________, il a été relevé que la collocation des enseignants d'ICA en chaîne 144 était liée au caractère métier de leur enseignement, par opposition à l’enseignement des branches générales en école professionnelle qui était colloqué en chaîne 145. Le TRIPAC et la Chambre des recours ont toutefois retenu que cette différence de traitement ne se justifiait plus depuis l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2012, de l'Ordonnance SEFRI, aux termes de laquelle l’ICA devait être considérée à la fois comme une branche professionnelle et comme une branche générale. La différence principale entre la chaîne 144 et la chaîne 145 des maîtres du postobligatoire est la possibilité de bénéficier du « cliquet », qui vise un plus large panel de personnes. Il résulte ainsi de la jurisprudence rendue dans l’affaire P.________ que les enseignants d'ICA devaient être colloqués en chaîne 145, niveau 11, dès le 1er janvier 2012. Afin de mettre en oeuvre l'arrêt de la Chambre des recours rendu dans le cadre de la cause précitée, le Conseil d'Etat a décidé d'appliquer cette jurisprudence à l'ensemble des 35 maîtres et maîtresses d'ICA dans les écoles professionnelles dès le 1er mai 2019, sous réserve des cas dans lesquels une action avait été introduite précédemment et pour lesquels ladite jurisprudence devait s'appliquer avec effet rétroactif au 1er janvier 2012 (cf. décision du Conseil d'Etat du 6 novembre 2019).

- 22 - Au vu de ces éléments, il convient de déterminer si les appelants ont rendu vraisemblable une discrimination liée à la nonapplication d’un tel effet rétroactif aux enseignants d'ICA, dont fait partie l'appelante, qui n'avaient pas introduit action. Il ressort des pièces au dossier ainsi que du témoignage de J.________, enseignant de culture générale qui a expliqué s'être trouvé à l'époque dans une situation aux enjeux similaires à ceux de la présente cause, que l'adaptation de la collocation de ce dernier en chaîne 145, telle que transigée avec l'intimé devant le TRIPAC en novembre 2010, l'avait été avec effet rétroactif au jour de la bascule dans le nouveau système salarial au 1er décembre 2008 et que l'intimé avait ensuite revalorisé les employés enseignant la culture générale également avec effet rétroactif à cette même date, par décision du 9 février 2011. Il découle en outre des témoignages de G.________ et J.________, ainsi que de la pièce 51, que les enseignants de culture générale qui avaient bénéficié de cette reclassification salariale étaient composés d'hommes et de femmes, c'està-dire qu'il s'agissait d'une profession mixte — contrairement à la profession de l'appelante dont on rappelle qu'elle est typiquement féminine. En octroyant un effet rétroactif à la reclassification salariale des maîtres de culture générale, composés d'hommes et de femmes, et non aux enseignants d'ICA, profession féminine, les appelants ont rendu vraisemblable que l’intimé avait commis une discrimination contraire à l'art. 3 LEg. On assiste ainsi à un renversement du fardeau de la preuve : il appartient à l'intimé de démontrer l'inexistence de la discrimination, en apportant la preuve stricte que la différence de traitement repose sur des facteurs objectifs. Or, l'intimé n'expose pas dans sa réponse les motifs qui ont justifié de ne pas appliquer d'effet rétroactif à la revalorisation salariale litigieuse. Il sied de relever que, dans la décision du Conseil d'Etat du 6 novembre 2019 mettant en oeuvre la jurisprudence P.________ à l'ensemble des maîtres et maîtresses enseignant l'ICA dans les écoles

- 23 professionnelles, il est indiqué que cette mesure concerne seulement 35 enseignants, alors que la décision relative aux enseignants de culture générale avait concerné 57 enseignants (pièce 51 produite par l’intimé). Les situations sont dès lors similaires, celle des enseignants et enseignantes d'ICA concernant un nombre même inférieur de cas à revaloriser. Force est ainsi de constater que les appelants ont rendu vraisemblable l'existence d'une discrimination salariale en raison du sexe liée au fait que l’intimé n’a pas appliqué d'effet rétroactif à la revalorisation salariale des maîtres et maîtresses d'ICA des écoles professionnelles, profession typiquement féminine, suite à l'affaire P.________, alors que tel avait été le cas quelques années plus tôt pour la profession d'enseignant de culture générale, composée tant d'hommes que de femmes, suite à l'affaire J.________. L'intimé n'a quant à lui pas apporté la preuve que la différence de traitement précitée reposait sur des facteurs objectifs. Il apparaît dès lors que la revalorisation salariale de l'appelante devait s'appliquer dès l'entrée en vigueur de l'Ordonnance SEFRI le 1er janvier 2012. En appel, l’appelante a toutefois conclu à ce que cette revalorisation intervienne avec effet au 1er janvier 2014, et à ce qu’elle puisse bénéficier du cliquet dès le mois d’août suivant. La Cour de céans étant liée par les conclusions des parties, l'appelante doit ainsi être colloquée au niveau 11A de la chaîne 145 dès le 1er janvier 2014, puis bénéficier du cliquet dès le mois d'août suivant, conformément à la conclusion 1 prise au pied du mémoire d’appel. 4. 4.1 Compte tenu de la revalorisation salariale qui précède, l'appelante prétend au paiement de 83'213 fr., avec intérêt dès le 1er août 2017.

- 24 - 4.2 Selon l'art. 5 al. 1 let. d LEg, quiconque subit une discrimination au sens des art. 3 et 4 peut requérir du tribunal qu’il ordonne le paiement du salaire dû. Lorsque le salaire est fixé de façon discriminatoire, l'action en paiement portera sur les arriérés de rémunération (ATF 131 II 393 consid. 8.3). 4.3 En l'espèce, l'appelante a été revalorisée en chaîne 145, niveau 11A à compter du 1er mai 2019 et a bénéficié de l'effet de « cliquet » dès le 1er août suivant. Elle a donc droit à la différence de salaire entre la rémunération effectivement perçue du 1er janvier 2014 au 30 avril 2019 et le salaire qu'elle aurait dû percevoir durant cette période si la bonne classification salariale avait été appliquée. L'appelante prétend à ce titre au versement de 83'213 francs. Elle n'explique toutefois pas le calcul opéré ni ne fournit les éléments permettant d'y procéder. Dans sa demande, elle s'est contentée, à l'appui de l'allégué tendant au paiement de ce montant, de renvoyer à la pièce 9 produite par ses soins, à savoir sa fiche de salaire pour le mois de janvier 2012. Or ce document n'est pas suffisant pour effectuer le calcul de l'arriéré de rémunération dû. Les appelants n'ont produit aucun document établissant le salaire qui aurait été versé si l'appelante avait été colloquée en chaîne 145, échelon 11A dès le 1er janvier 2014 et jusqu'au 30 avril 2019. Dans son mémoire d'appel, les appelants n'exposent pas non plus les bases de calcul, se bornant à reprendre le montant réclamé en première instance. La prétention en paiement formulée par l’appelante doit dès lors être rejetée, faute pour cette dernière d’avoir apporté la preuve du montant en souffrance. Il sied cependant de relever que cette prétention était la conséquence de la conclusion I prise dans le mémoire d’appel, qui est admise. Aussi, les appelants obtiennent gain de cause sur le principe de leurs conclusions. 5.

- 25 - 5.1 Au vu de ce qui précède, l’appel doit être partiellement admis et le jugement attaqué réformé en ce sens que l’appelante est colloquée au niveau 11A de la chaine 145 avec effet au 1er janvier 2014, puis mise au bénéfice du « cliquet » dès le 1er août 2014. 5.2 Le jugement de première instance a été rendu sans frais judiciaires, ce qu’il n’y a pas lieu de revoir ici. Les prétentions des appelants étant bien fondées sur le principe, l’intimé versera des dépens de première instance aux appelants, solidairement entre eux (art. 106 al. 3 CPC), par application de l’art. 107 al. 1 let. a et let. f CPC. Ces dépens peuvent être évalués à un montant de 6'600 francs. 5.3 Les appelants obtenant gain de cause sur le principe des prétentions litigieuses en appel, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 916 fr. (art. 16 al. 7 LPers et 62 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), doivent être mis à la charge de l’intimé qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). L’intimé versera aux appelants, créanciers solidaires (art. 106 al. 3 CPC), la somme de 2'500 fr. à titre de dépens de deuxième instance (art. 3 al. 2 et 7 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]. Au total, l’intimé versera ainsi aux appelants, créanciers solidaires, le montant de 3'416 fr. à titre de dépens et de remboursement de l’avance de frais de deuxième instance.

- 26 - Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est partiellement admis. II. Le jugement est réformé comme il suit : I. La demande déposée par E.________ et R.________ le 8 septembre 2020 est partiellement admise. II. E.________ est colloquée au niveau 11A de la chaîne 145 avec effet au 1er janvier 2014, puis mise au bénéfice du « cliquet » dès le 1er août 2014. III. La présente décision est rendue sans frais judiciaires. IV. Le défendeur Etat de Vaud versera aux demandeurs E.________ et R.________, créanciers solidaires, un montant de 6'600 fr. (six mille six cents francs) à titre de dépens. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 916 fr. (neuf cent seize francs), sont mis à la charge de l’intimé Etat de Vaud. IV. L’intimé Etat de Vaud doit verser aux appelants E.________ et R.________, créanciers solidaires, le montant de 3'416 fr. (trois mille quatre cent seize francs), à titre de dépens et de restitution d’avance de frais de deuxième instance. V. L’arrêt est exécutoire.

- 27 - La présidente : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Christophe Tafelmacher (pour E.________ et R.________), - Me Catherine Bouverat (pour l’Etat de Vaud), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Tribunal de Prud’hommes de l’administration cantonale. La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 15'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Le recours en matière de droit public n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr., à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 85 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

- 28 - Le greffier :

TG20.035491 — Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile TG20.035491 — Swissrulings