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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile TD24.013315

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·3,297 parole·~16 min·3

Riassunto

Modification de jugement de divorce

Testo integrale

1117 TRIBUNAL CANTONAL TD24.013315-250242 ES25 COUR D ’ APPEL CIVILE ____________________________ Ordonnance du 7 mars 2025 ________________________________ Composition : M. SEGURA , juge unique Greffier : M. Curchod * * * * * Art. 315 al. 2 let. b et al. 4 let. b CPC Statuant sur la requête présentée par E.________, à [...], tendant à l’octroi de l’effet suspensif à l’appel qu’elle a interjeté contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 29 janvier 2025 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause la divisant d’avec Z.________, à [...], le Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. 1.1 E.________, née le [...] 1988 et Z.________, né le [...] 1990, se sont mariés le [...] 2012. Une enfant est issue de cette union ; [...], née le [...] 2012. 1.2 a) Le divorce des parties a été prononcé par jugement du Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne du 9 mai 2016. b) Dit jugement prévoyait notamment que les parties exerceraient une garde partagée sur leur fille [...]. 2. Les parties ont procédé à une modification du jugement de divorce par convention signée les 29 juillet 2020 et 11 août 2020, ratifiée par la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois par décision du 17 septembre 2020, dont les chiffres I à V ont la teneur suivante : « I.- A compter du 1er août 2020, le lieu de résidence de l’enfant [...], née le [...] 2012, est fixé au domicile de Z.________, qui en exercera la garde de fait. II.- A compter du 1er août 2020, la bonification pour tâches éducatives AVS concernant l’enfant [...], née le [...] 2012, est attribuée intégralement à Z.________. III.-

- 3 - A compter du 1er août 2020, E.________ bénéficiera d’un libre et large droit de visite à l’égard de l’enfant [...], née le [...] 2012, à exercer d’entente avec Z.________. A défaut d’entente, E.________ aura auprès d’elle l’enfant [...], née le [...] 2012, selon les modalités suivantes : - un week-end sur deux, du vendredi soir 18 h 00 au dimanche soir 18 h00 ; - chaque mercredi, de 12 h 00 à 19 h 30 ; - la moitié des vacances scolaires ; - la moitié des jours fériés légaux, en alternance à Noël/Nouvel An, Pâques/Pentecôte, Jeûne fédéral/Ascension, à charge pour elle de chercher l’enfant là où elle se trouve et de la ramener. IV.- A compter du 1er août 2020, l’entretien convenable mensuel de l’enfant [...], née le [...] 2012, ascende à CHF 1'112.50 (mille cent douze francs et cinquante centimes), allocations familiales par CHF 300.- (trois cents francs) d’ores et déjà déduites, soit les coûts directs suivants : - Base mensuelle CHF 400.00 - Part au logement (15 % de CHF 2'590.-) CHF 388.50 - Assurance-maladie LAMal CHF 115.50 - Assurance-maladie LCA CHF 13.50 - Frais de prise en charge par des tiers (estimation tenant compte du changement de garde) CHF 445.00 - Assurance-vie CHF 50.00 - Déduction allocations familiales - CHF 300.00 Total CHF 1'112.50

- 4 - Il est précisé que Z.________ travaille à plein temps en qualité d’installateur sanitaire et a perçu en 2019 un revenu mensuel net moyen de CHF 6'823.90, allocations familiales déduites. Calculées selon la méthode du minimum vital, les charges mensuelles de Z.________, se présentent comme il suit : - Base mensuelle CHF 850.00 - Part au logement (50 % de [CHF 2'590.- x 77.5 %) CHF 1'003.65 - Assurance-maladie LAMal CHF 442.35 - Assurance-maladie LCA CHF 42.75 - Frais de déplacements professionnels CHF 300.00 - Frais de repas professionnels (CHF 11.- X 21,7 jours) CHF 238.70 Total CHF 2'877.45 Ce faisant, Z.________ présente un disponible mensuel de CHF 3'946.45 (CHF 6'823.90 – CHF 2'877.45). De son côté, E.________ travaille à 83 % en qualité de vendeuse auprès de [...] et a perçu en 2019 un revenu mensuel net moyen de CHF 3'153.60 en 2019, allocations familiales déduites. Calculées selon la méthode du minimum vital, les charges mensuelles d’E.________, se présentent comme il suit : - Base mensuelle CHF 850.00 - Forfait droit de visite CHF 150.00 - Loyer (50 % de [CHF 2'410.- x 85 %) CHF 1'024.25 - Assurance-maladie LAMal CHF 296.15 - Assurance-maladie LCA CHF 39.05 - Abonnement de bus CHF 72.00 - Frais de repas professionnels (CHF 11.- X 21,7 jours x 80 %) CHF 190.95 Total CHF 2'622.40 Ce faisant, E.________ présente un disponible mensuel de CHF 531.20 (CHF 3'153.60 – CHF 2'622.40).

- 5 - V.- A compter du 1er août 2020 et compte tenu de la situation financière respective des parties ainsi que de l’entretien convenable de l’enfant, tels que présentés sous ch. IV ci-dessus, E.________ contribuera à l’entretien de l’enfant [...], née le [...] 2012, jusqu’à la majorité de celle-ci voire au-delà aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC, par le régulier versement d’avance le permier de chaque mois en mains de Z.________, d’une pension mensuelle de CHF 250.- (deux cents cinquante francs), éventuelle allocations familiales non comprises et dues en sus. » 3. a) Le 18 mars 2024, Z.________ a saisi le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne d’une demande en modification de jugement de divorce. Il a déposé le même jour une requête de mesures provisionnelles auprès du président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le président) en concluant notamment à ce qu’E.________ bénéficie d’un droit de visite sur sa fille [...] à raison d’un week-end sur deux, du vendredi à 16h15 au dimanche à 19h30 et durant cinq semaines de vacances scolaires, à définir d’entente entre les parents, à ce que le montant de l’entretien convenable de l’enfant [...] soit arrêté à un montant de 1'110 fr. 35 par mois, allocations familiales déduites, et à ce qu’E.________ soit astreinte à contribuer à l’entretien de sa fille [...] par le régulier versement d’une pension mensuelle d’un montant de 694 fr. 90, allocations familiales en sus, dès et y compris le 1er mars 2023. b) Par procédé écrit du 21 mai 2024, E.________ a conclu au rejet de la requête adverse, à ce qu’elle bénéficie d’un droit de visite sur sa fille [...] à raison d’un week-end sur deux, du samedi 18h00 au dimanche 18h00, chaque mercredi de 12h00 à 19h30, durant cinq semaines de vacances annuelles et durant la moitié des jours fériés légaux, et à ce qu’elle soit astreinte à contribuer à l’entretien de sa fille par le régulier versement d’une pension mensuelle d’un montant de 110 fr., éventuelles allocations familiales non comprises et dues en sus, dès et y compris le 1er avril 2024.

- 6 c) Une audience de mesures provisionnelles s’est tenue le même jour devant le président. A cette occasion, les parties ont signé une convention partielle, ratifiée par le président pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles, dont la teneur est la suivante : « I. E.________ bénéficiera d’un libre et large, droit de visite sur sa fille [...], née le [...] 2012, à exercer d’entente avec Z.________ ; A défaut d’entente, E.________ aura sa fille auprès d’elle une semaine sur deux, du dimanche à 9 heures au lundi à la reprise des cours, à charge pour elle de financer les voyages de [...] jusqu’à l’école, ainsi que les mercredis, de midi à 19h30, et durant cinq semaines par année, durant les vacances, ainsi que durant la moitié des jours fériés légaux, alternativement à Noël ou Nouvel An, Pâques ou l’Ascension ainsi qu’à Pentecôte ou au Jeûne fédéral. » d) Par déterminations du 21 juin 2024, Z.________ a modifié l’une de ses conclusions, soit à ce qu’E.________ soit astreinte à contribuer à l’entretien de sa fille [...] par le régulier versement d’une pension mensuelle d’un montant de 969 fr. 34, allocations familiales en sus, dès et y compris le 1er mars 2023. e) Par déterminations du 25 novembre 2024, E.________ a conclu, principalement, au rejet de la requête de mesures provisionnelles adverse. A titre subsidiaire, elle a conclu à la modification du jugement du 17 septembre 2020 susmentionné, soit à ce qu’elle soit astreinte à contribuer à l’entretien de sa fille [...] par le régulier versement d’une pension mensuelle d’un montant de 110 fr., allocations familiales en sus, dès et y compris le 1er avril 2024. 4. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 29 janvier 2025, le président a admis la requête de mesures provisionnelles déposée le 18 mars 2024 par Z.________ (I), a dit qu’E.________ contribuerait à

- 7 l’entretien de sa fille [...], par le régulier versement d’une pension de 730 fr. par mois, éventuelles allocations familiales non comprises et dues en sus, dès le 1er avril 2024 (II), a statué sur les frais et les dépens (III à V) et a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire (VI). En droit, le président a retenu qu’une modification notable et durable des circonstances était intervenue dans la situation personnelle et financière de Z.________ depuis la modification du jugement de divorce en septembre 2020, ce dernier étant devenu père d’un nouvel enfant, [...], née le [...] 2021, issue de son second mariage. Après avoir déterminé la situation financière des parties, le président a relevé qu’E.________ et Z.________ présentaient un disponible mensuel, respectivement, de 879 fr. 15 et de 2'596 fr. 70 après la couverture de leurs charges selon les règles du minimum vital LP. Le président a estimé qu’E.________ était en mesure de contribuer à l’entretien de sa fille [...] par le versement d’une pension mensuelle arrondie à 730 fr., montant correspondant à l’intégralité des coûts directs de l’enfant. 5. 5.1 Par acte du 3 mars 2025, E.________ (ci-après : la requérante) a interjeté appel de l’ordonnance précitée en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme, en ce sens que la requête de mesures provisionnelles déposée le 18 mars 2024 par Z.________ (ciaprès : l’intimé) est rejetée, les frais judiciaires de première instance étant mis à la charge de l’intimé et ce dernier étant condamné à verser à la requérante la somme de 3'000 fr. à titre de dépens de première instance. A titre subsidiaire, la requérante a conclu à l’annulation de l’ordonnance attaquée et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants de l’arrêt sur appel à intervenir. La requérante a sollicité l’octroi de l’effet suspensif à son appel concernant le chiffre II du dispositif de l’ordonnance litigieuse. 5.2 Au pied de ses déterminations du 5 mars 2025, l’intimé a conclu au rejet de la requête d’effet suspensif.

- 8 - 6. 6.1 La requérante requiert l’octroi de l’effet suspensif à l’appel, faisant implicitement valoir qu’elle risquerait de subir un préjudice difficilement réparable. 6.2 6.2.1 Selon l’art. 315 al. 2 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’appel n’a pas d’effet suspensif lorsqu’il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles. L’exécution des mesures provisionnelles peut, sur demande, exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 4 let. b CPC). Le dommage difficilement réparable est principalement de nature factuelle ; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès. Le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu’elles engendrent. (ATF 138 III 378 consid. 6.3 et réf. cit., JdT 2015 II 408, FamPra.ch 2013 p. 194 ; TF 5A_718/2022 du 23 novembre 2022 consid. 5.1). Saisie d’une demande d’effet suspensif, l’autorité d’appel doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels ; elle dispose cependant d’un large pouvoir d’appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 137 III 475 consid. 4.1, JdT 2012 II 519, SJ 2012 I 55, FamPra.ch 2012 p. 198 ; TF 5A_474/2024 du 23 août 2024 consid. 5). 6.2.2 Le refus de l’effet suspensif ne cause en principe pas de préjudice difficilement réparable à celui qui est condamné à payer une contribution d’entretien, la simple exécution de créances d’argent n’emportant pas en soi un tel dommage, dans la mesure où l’intéressé pourra en obtenir la restitution s’il obtient finalement gain de cause (ATF 138 III 333 consid. 1.3.1, FamPra.ch 2012 p. 796 ; TF 5A_718/2022 précité

- 9 consid. 3.2). Des exceptions peuvent exister lorsque le débiteur n’est pas en mesure de payer les contributions ou lorsqu’il ne pourrait récupérer les prestations payées en cas de gain de cause, ce qu’il lui incombe de démontrer (TF 5A_182/2023 du 8 mai 2023 consid. 2.1 ; TF 5A_213/2019 du 25 septembre 2019 consid. 1.5). Par ailleurs, l’obligation d’entretien trouve toujours sa limite inférieure dans la capacité contributive du débirentier, en ce sens que le minimum vital du droit des poursuites de celui-ci doit être préservé (ATF 140 III 337 consid. 4.3 et réf. cit., JdT 2015 II 227 ; TF 5A_118/2023 du 31 août 2023 consid. 4.2). Dans le cadre de la pesée des intérêts, on peut recourir aux critères appliqués par le Tribunal fédéral pour la question de l’octroi de l’effet suspensif pour des sommes d’argent. En cas de créance d’aliments, il faudrait partir du principe d’un dommage juridique irréparable dans le cas où le requérant rendrait vraisemblable que l’exécution du paiement de la créance d’aliments auquel il a été condamné en première instance le mettrait dans des difficultés financières ou si le remboursement des sommes finalement reconnues comme indues semble difficile. Toutefois, si la créance d’aliments demeure litigieuse tout au long de la procédure de mesures provisionnelles, un sursis à l’exécution priverait la partie intimée des moyens nécessaires pour couvrir ses besoins. Le Tribunal fédéral accorde une certaine importance à cet élément, dans la mesure où il n’admet l’effet suspensif au moment du dépôt de la demande que lorsque les dettes d’aliments en cause constituent un arriéré et ne sont donc pas nécessaires à la couverture des besoins (par ex. TF 5A_842/2015 du 26 mai 2016 consid. 2, publié aux ATF 142 III 518, cité in Bohnet, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 7 ad art. 315 CPC ; CACI 17 avril 2024/ES34). En d’autres termes, en règle générale, l’effet suspensif est accordé pour les pensions arriérées, à tout le moins lorsqu’elles ne sont plus nécessaires pour assurer la couverture des besoins du créancier, mais non pour les pensions courantes (TF 5A_848/2019 du 2 décembre 2020 consid. 10 ; TF 5A_844/2019 du 17 septembre 2020 consid. 6).

- 10 - 6.3 La requérante soutient que le versement de la contribution d’entretien fixée par le président restreindrait l’intéressée, son nouvel époux et leur enfant [...] au minimum vital du droit des poursuites, alors que l’intimé bénéficierait, prima facie, de revenus suffisants pour assurer ses charges élargies ainsi que l’entretien convenable de l’enfant [...] et des enfants issus de son second mariage. Cette inégalité, injustifiée, ne saurait être rectifiée par le remboursement des pensions payées en trop par la requérante à l’intimé en cas de gain de cause de l’appel – quand bien même celui-ci serait, le cas échéant, en mesure de reverser le tropperçu. S’agissant en particulier de l’arriéré de pensions, son versement mettrait la requérante, de même que ses proches, dans une situation inextricable alors que les besoins de l’intimé et des siens auraient manifestement été couverts jusqu’alors. Partant, l’effet suspensif devrait ainsi être accordé à l’appel tant s’agissant des pensions courantes que de l’éventuel arriéré dû à l’intimé selon le chiffre II du dispositif de la décision attaquée. Dans ses déterminations du 5 mars 2024, l’intimé soutient que l’absence d’effet suspensif n’exposerait pas la requérante à un préjudice difficilement réparable, faisant notamment valoir que cette dernière n’aurait pas démontré que l’intimé ne serait pas en mesure de rembourser l’éventuel trop-perçu. En l’espèce, le préjudice invoqué par la requérante ne peut être qualifié de difficilement réparable au sens restrictif de l’art. 315 al. 4 let. b CPC s’agissant des pensions courantes. D’après les calculs du président – lesquels n’apparaissent pas, prima facie, manifestement erronés –, la requérante est en mesure d’acquitter ladite pension sans porter atteinte à son minimum vital LP. La requérante fait certes valoir qu’elle serait injustement restreinte au minimum vital du droit des poursuites alors que la situation financière de l’intimé lui permettrait d’assurer ses charges élargies ainsi que l’entretien convenable de l’ensemble de ses enfants. Ces éléments feront l’objet d’une instruction plus approfondie dans le cadre de l’examen de l’appel. Par ailleurs, la requérante ne rend a fortiori pas vraisemblable que l’intimé ne serait pas

- 11 en mesure de lui rembourser l’entretien courant éventuellement perçu en trop en cas d’admission de l’appel. Il s’ensuit que l’octroi de l’effet suspensif ne se justifie pas s’agissant des pensions alimentaires courantes, l’exécution de l’ordonnance attaquée n’étant pas susceptible de causer un préjudice difficilement réparable à la requérante sur ce point. Quant aux arriérés de pensions alimentaires, l’intimé ne rend pas vraisemblable, a priori, que ce montant, qui concerne une période antérieure, serait nécessaire à la couverture des besoins actuels de l’enfant. Aussi, sur la base d’un examen sommaire, l’intérêt de la requérante à ce que le versement de la somme des arriérés soit suspendu jusqu’à droit connu sur l’appel l’emporte sur celui de l’intimé à en obtenir le versement immédiat. Là également, il se justifie de se conformer à la jurisprudence précitée et d’accorder l’effet suspensif pour les pensions arriérées. 7. En définitive, la requête d’effet suspensif doit être partiellement admise, en ce sens que l’effet suspensif sera octroyé en ce qui concerne l’arriéré de la contribution d’entretien due pour les mois d’avril 2024 à février 2025. Elle doit être rejetée pour le surplus. Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (cf. art. 104 al. 3 CPC). Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d’appel civile, prononce : I. La requête d’effet suspensif est partiellement admise. II. L’exécution du chiffre II du dispositif de l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 29 janvier 2025 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de

- 12 - Lausanne est suspendue jusqu’à droit connu sur l’appel en ce qui concerne le versement par la requérante E.________ des contributions d’entretien échues en faveur de sa fille [...], pour la période du 1er avril 2024 au 28 février 2025. III. Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens de la présente ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir. Le juge unique : Le greffier : Du La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à : - Me Mathias Micsiz (pour E.________), - Me Anne-Claire Boudry (pour Z.________),

et communiquée, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74

- 13 - LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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