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TRIBUNAL CANTONAL
TD23.***-*** 213 COUR D ’ APPEL CIVILE _____________________________
Arrêt du 8 avril 2026 Composition : M m e CRITTIN DAYEN , présidente M. Segura et Mme Elkaim, juges Greffier : M. Tschumy
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Art. 2 al. 2, 129 al. 1, 134 al. 2 et 286 al. 2 CC ; 117 let. b et 311 al. 1 CPC
Statuant sur l’appel interjeté par B.X.________, à C***, demandeur, contre le jugement rendu le 9 septembre 2025 par le Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec D.X.________, à F***, défenderesse, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
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19J010 E n fait :
A. Par jugement du 9 septembre 2025, le Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (ci-après : les premiers juges ou le tribunal) a rejeté la demande en modification de jugement de divorce [du] 5 octobre 2022 par B.X.________ à l’encontre de D.X.________ (I), a arrêté les frais judiciaires à 3'597 fr. pour B.X.________ et les a laissés provisoirement à la charge de l’Etat compte tenu de l’assistance judiciaire (II), a dit que B.X.________ était le débiteur de D.X.________ et lui devait immédiat paiement de la somme de 11'000 fr., débours et TVA compris, à titre de dépens (III), a arrêté l’indemnité finale allouée à l’avocat Gilles Miauton, conseil d’office de B.X.________ à 6'678 fr. 05, vacations, débours et TVA compris (IV), a relevé l’avocat Gilles Miauton de sa mission de conseil d’office dans le cadre de la cause (V), a dit que le bénéficiaire de l’assistance judiciaire était tenu au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité allouée à son conseil d’office, laissés provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’il serait en mesure de le faire (VI) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VII). Saisis d’une demande en modification du jugement de divorce portant notamment sur les contributions d’entretien en faveur du fils des parties et de D.X.________, les premiers juges ont considéré en substance que la situation financière de B.X.________ demeurait extrêmement floue depuis l’ordonnance de mesures provisionnelles du 6 juin 2024 et qu’il n’apportait pas la preuve qu’il n’aurait rien perçu des sociétés A.________ SA, G.________ SA et H.________ Sàrl, dont il était le seul administrateur et actionnaire. De plus, A.________ SA et H.________ Sàrl avaient réalisé du bénéfice. Le tribunal a relevé que si B.X.________ souffrait d’hémochromatose et d’épisode dépressif majeur modéré à sévère, selon l’attestation établie le 13 novembre 2023 par la Dre E._______, il n’était rien précisé quant aux répercussions de ces troubles sur sa capacité de travail ou de gain. Les premiers juges ont encore retenu que B.X.________ avait quitté son activité à plein temps auprès de K.________ SA pour des motifs personnels et que la baisse de son revenu ne devait pas être prise en
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19J010 compte en raison de son caractère intentionnel. En définitive, il apparaissait que les sociétés A.________ SA et H.________ Sàrl étaient à même de procurer des revenus mensuels substantiels et supérieurs à ceux retenus dans le jugement de divorce du 5 octobre 2022. Il n’y avait donc aucun changement essentiel et durable justifiant une modification des contributions d’entretien prévues dans le jugement de divorce.
B. a) Par acte du 9 octobre 2025, B.X._______ (ci-après : l’appelant) a interjeté appel contre ce jugement en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à la réforme des chiffres I et III de son dispositif, en ce sens que sa demande en modification de jugement de divorce du 5 octobre 2022 soit admise (I), que dès le premier jour du mois qui suit l’entrée en force du jugement définitif et exécutoire, l’appelant contribue à l’entretien de M.X._______, par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, en mains de D.X.________ (ci-après : l’intimée), d’une pension mensuelle à préciser en cours d’instance mais qui ne soit pas supérieure à 9 fr. 75, jusqu’à la majorité de l’enfant ou jusqu’à la fin de sa formation s’il la poursuit au-delà (Ibis), qu’aucune contribution d’entretien ne soit due entre les parties (Iter), que la contribution prévue au ch. Ibis soit indexée, uniquement à la hausse, à l’évolution de l’indice suisse des prix à la consommation le 1er janvier de chaque année, la première fois le 1er janvier 2025, sur la base de l’indice du mois de novembre précédent, l’indice de référence étant celui de la date d’entrée en force du jugement ; la hausse résultante de l’indexation ne sera toutefois appliquée que dans la mesure où les revenus de l’appelant évoluent dans la même proportion, à charge pour lui d’établir que tel ne serait pas le cas (Iquater), que les frais de justice soient répartis entre les parties à dire de justice (IV) et que les chiffres II, IV, V, VI et VII du dispositif soient maintenus pour le surplus (V). L’appelant a requis préalablement le maintien de l’effet suspensif automatique, il a produit un bordereau de pièces et a requis l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel. b) Par courrier du 14 octobre 2025, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal (ci-après : la juge déléguée) a indiqué à
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19J010 l’appelant que sa requête d’effet suspensif était sans objet, l’appel ayant effet suspensif ex lege (art. 315 al. 1 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]). Le même jour, la juge déléguée a dispensé l’appelant d’avance de frais, la décision définitive sur l’assistance judiciaire étant réservée. c) L’intimée n’a pas été invitée à se déterminer. d) Par courrier du 27 février 2026, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger, qu’il n’y aurait pas d’autre échange d’écriture et qu’aucun fait ou moyen de preuve nouveau ne serait pris en compte.
C. La Cour d’appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier : 1. B.X._______, né le *** 1987, et D.X.________, née […] le *** 1982, se sont mariés le *** 2016 à N***. Les parties sont les parents d’un fils, M.X._______, né le *** 2016. 2. a) Depuis le 1er août 2023, l’appelant travaille à plein temps en qualité de consultant junior auprès de P.________ Sàrl. Il ressort de ses fiches de salaire des mois d’août 2023 à décembre 2023, qu’il perçoit un salaire mensuel net de 5'581 fr. 25, hors allocations familiales, versé douze fois l’an. L’appelant est par ailleurs l’administrateur président, avec signature individuelle de la société K.________ SA (anciennement Q.________ Sàrl). L’appelant est également administrateur et actionnaire unique de la société A.________ SA, qui a réalisé un bénéfice de 36'720 fr. 56 en 2021, de 27'123 fr. 56 en 2022 et de 1'255'552 fr. 05 en 2023. L’appelant est l’administrateur de la société G.________ SA. Le capital de la société
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19J010 G.________ SA est entièrement détenu par A.________ SA. G.________ SA a réalisé une perte de 2'113 fr. 23 en 2022 et de 9'539 fr. 24 en 2023. Enfin, il est l’unique associé gérant de H.________ Sàrl, qui a réalisé un bénéfice de 89'881 fr. 27 en 2021, de 16'497 fr. 30 en 2022 et de 2'710 fr. 56 en 2023. Selon l’attestation établie le 13 novembre 2023 par la Dre E._______, l’appelant souffre d’hémochromatose et d’épisode dépressif majeur modéré à sévère. L’appelant vit avec sa compagne dans un appartement dont le loyer s’élève à 2’760 francs. Il dispose également d’une place de parc pour un montant mensuel de 130 francs. Sa prime d’assurance-maladie obligatoire se monte à 604 fr. 75 par mois et sa prime d’assurance-maladie complémentaire à 149 fr. 70. Il estime enfin avoir des frais médicaux non remboursés pour un montant mensuel de 250 francs. b) L’intimée travaille à un taux de 70 % auprès de R.________ Sàrl à S***. Son revenu mensuel net est de 4'485 fr. 15, hors allocations familiales, treizième salaire compris. L’intimée vit avec l’enfant M.X._______ dans un appartement dont elle est propriétaire. Ses charges mensuelles s’élèvent à 1'056 fr. 70, soit 662 fr. 95 d’intérêts hypothécaires, 332 fr. 15 de charges de la PPE, 57 fr. 15 de frais d’électricité et 4 fr. 45 de taxe déchets. Sa prime d’assurancemaladie obligatoire est de 437 fr. 95 et celle d’assurance-maladie complémentaire de 274 fr. 90. En 2024, ses frais médicaux non remboursés se sont élevés à 152 fr. 20 par mois en moyenne. Les primes mensuelles d'assurance-maladie et complémentaire de l’enfant M.X._______ se montent respectivement à 103 fr. 05 et 58 fr. 30. Il a eu des frais médicaux non remboursés d’un montant mensuel moyen de 42 fr. 65 pour l’année 2024. 3. Par jugement de divorce du 5 octobre 2022, le Tribunal civil de l’arrondissement de la Veveyse a notamment prononcé le divorce des
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19J010 époux B.X.________ et D.X.________ (1) et ratifié la convention sur les effets du divorce signée par les parties les 30 juin et 2 juillet 2022 (2). Dite convention indiquait notamment que le coût de l’entretien convenable de M.X._______ s’élevait à 2'500 fr. par mois, soit 1'189 fr. 90 de coûts directs, sous déduction de 275 fr. d’allocations familiales, et 1'585 fr. 10 de coûts indirects intégrant une indemnité de prise en charge (VI). Elle prévoyait en outre le versement, par B.X.________, d’une contribution d’entretien de 2'500 fr. en faveur de l’enfant M.X._______ et de 500 fr. en faveur de D.X.________ dès le premier jour du mois suivant l’entrée en force du jugement de divorce et jusqu’à la majorité de l’enfant ou jusqu’à la fin de sa formation s’il la poursuivait au-delà (VII et IX). Le chiffre X de la convention réglait par ailleurs la question de l’indexation de ces contributions d’entretien. S’agissant des situations financières des parties, le jugement mentionnait que D.X.________ travaillait en qualité d’assistante RH pour la société R.________ Sàrl à un taux de 70 % depuis le 1er juin 2022. Elle percevait un revenu mensuel net de 4'853 fr., y compris la part au treizième salaire. Ses charges se composaient de son montant de base du minimum vital (1'350 fr.), de son loyer (1'487 fr. 50 [1'750 fr. - 15 %]), de ses primes LAMal (425 fr. 55) et LCA (320 fr. 10), de ses frais de repas (116 fr.), ainsi que de ses frais de transports (294 fr.) et atteignaient ainsi un montant total de 3'993 fr. 15 avant impôts, de sorte que l’intéressée bénéficiait d’un disponible mensuel de 859 fr. 85 avant impôts. Quant à B.X.________, le jugement indiquait qu’il touchait un revenu mensuel net de 7'817 fr. 50 au titre de ses participations dans Q.________ Sàrl, A.________ SA, G.________ SA et H.________ Sàrl. Ses charges se composaient de son montant de base du minimum vital (850 fr.), de son loyer (925 fr.), de ses primes LAMal (311 fr. 45) et LCA (129 fr. 10), de ses frais de repas (218 fr.) et atteignaient ainsi un montant total de 2'433 fr. 55 avant impôts, de sorte que l’intéressé bénéficiait d’un disponible mensuel de 5'383 fr. 95 avant impôts.
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19J010 4. a) Par requête de conciliation du 15 janvier 2024, l’appelant a saisi le tribunal d’une action en modification du jugement de divorce à l’encontre de l’intimée. Il a également déposé une requête de mesures provisionnelles le même jour. b) Par réponse sur mesures provisionnelles du 19 février 2024, l’intimée a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’ensemble des conclusions prises par l’appelant au pied de sa requête de mesures provisionnelles du 15 janvier 2024. L’audience de conciliation et de mesures provisionnelles s’est tenue le 28 février 2024 en présence des parties et de leur conseil respectif. La conciliation n’a pas abouti. 5. a) Par demande du 22 mars 2024, l’appelant a pris les conclusions suivantes, avec suite de frais et dépens :
l. Le chiffre 2 du jugement de divorce du 5 octobre 2022 rendu par le Président du Tribunal de l’arrondissement de la Veveyse est modifié comme suit :
[...]
V. [...] D.X.________ viendra chercher l’enfant là où il se trouve et le ramènera auprès de son père. VI. Le coût de l’entretien convenable de M.X._______ s'élève à CHF 890.75 par mois, sous déduction des allocations familiales à hauteur de CHF 275.-, en intégrant CHF 400.- de forfait du minimum vital, CHF 262.50 de participation au loyer, CHF 135.25 d’assurance-maladie obligatoire et complémentaire, CHF 318.d’accueil parascolaire, CHF 50.- de frais médicaux non remboursés, soit CHF 1'165.75 de coûts directs.
VII. Dès le premier jour du mois qui suivra l’entrée en force du jugement définitif et exécutoire, B.X._______ contribuera à l’entretien de M.X._______ par le régulier versement, d'avance le 1er de chaque mois, en mains de D.X.________, d’une pension mensuelle à préciser en cours d’instance mais qui ne sera pas supérieure à CHF 9.75, jusqu’à la majorité de l’enfant ou jusqu’à la fin de sa formation s’il la poursuit au-delà.
[…]
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19J010 IX. Aucune contribution d’entretien n’est due entre les parties. X. La contribution d’entretien prévue au chiffre VII sera indexée, uniquement à la hausse, à l’évolution de l’indice suisse des prix à la consommation le 1er janvier de chaque année, la première fois le 1er janvier 2025, sur la base de l’indice du mois de novembre précédent, l’indice de référence étant celui de la date d’entrée en force du jugement. La hausse résultant de l’indexation ne sera toutefois appliquée que dans la mesure où les revenus de B.X._______ évoluent dans la même proportion, à charge pour lui d’établir que tel ne serait pas le cas.
[... ].
II. B.X._______ n’est pas tenu de s’acquitter de la somme de CHF 100’000.due le 1er juillet 2024 en faveur de D.X.________ à titre de liquidation du régime matrimonial.
b) Par ordonnance du 6 juin 2025, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (ci-après : la présidente) a notamment rejeté la requête de mesures provisionnelles formée le 15 janvier 2024 par l’appelant. Par décision rectificative du 14 juin 2024, la présidente a d’office rectifié le dispositif de l’ordonnance du 6 juin 2024 en supprimant une mention et en corrigeant la numérotation. c) Par réponse du 9 juillet 2024, l’intimée a conclu, avec suite de frais et dépens, à l’irrecevabilité de la conclusion I prise par l’appelant au pied de sa demande du 22 mars 2024, subsidiairement à son rejet, et au rejet de l’ensemble des autres conclusions prises par l’appelant. d) Par réplique du 4 novembre 2024, l’appelant a confirmé les conclusions prises au pied de sa demande du 22 mars 2024 et a conclu au rejet de celles prises par l’intimée au pied de sa réponse du 9 juillet 2024. e) L’intimée a dupliqué le 27 janvier 2025. f) Une audience de premières plaidoiries s’est tenue le 2 avril 2025. L’appelant a retiré la conclusion II de sa demande du 22 mars 2024. g) Une ordonnance de preuve a été rendue le 17 avril 2025.
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h) L’audience de jugement s’est tenue le 25 juin 2025 en présence des parties, assistées de leur conseil. L’appelant a modifié sa conclusion I/VII, en ce sens qu’il contribue à l’entretien de M.X._______ par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, en mains de l’intimée d’une pension mensuelle à préciser en cours d’instance mais qui ne serait pas supérieure à 9 fr. 75, jusqu’à la majorité de l’enfant ou jusqu’à la fin de sa formation s’il la poursuit au-delà, dès l’ouverture de l’instance. L’intimée a conclu au rejet de cette modification. Les parties ont été entendue selon l’art. 191 CPC. Un témoin, I.________, a été entendu.
E n droit :
1. 1.1 L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les affaires non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les affaires relevant du droit de la famille ne sont patrimoniales que lorsque l’appel porte exclusivement sur les aspects financiers (TF 5A_260/2019 du 5 novembre 2019 consid. 1 et réf. cit. ; Jeandin, in Bohnet et al., Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019 [ci-après : CR CPC], nn. 12 ad art. 308 CPC et réf. cit.). L’appel doit être introduit auprès de l’instance d’appel, soit auprès de la Cour d’appel civile dans le canton de Vaud (art. 84 al. 1 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]), dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC). 1.2 Formé en temps utile par une partie jouissant d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), contre une décision finale de première instance portant sur des conclusions patrimoniales supérieures à 10'000 fr. (art. 91 al. 1 et 92 al. 2 CPC), l’appel est recevable sur ces points.
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2. 2.1 L’appel peut être formé pour violation du droit ou constatation inexacte des faits (art. 310 let. a et b CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC (CR CPC-Jeandin, n. 2 ss ad art. 310 CPC). Elle contrôle librement l’appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu’il a retenus (art. 157 CPC en relation avec l’art. 310 let. b CPC ; ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_169/2024, 5A_171/2024 du 5 août 2025 consid. 8.1 ; TF 4A_333/2023 du 23 février 2024 consid. 5.1). Sous réserve des vices manifestes, l’application du droit d’office ne signifie pas que l’autorité d’appel doive étendre son examen à des moyens qui n’ont pas été soulevés dans l’acte d’appel. Elle doit se limiter aux griefs motivés contenus dans cet acte et dirigés contre la décision de première instance ; l’acte d’appel fixe en principe le cadre des griefs auxquels l’autorité d’appel doit répondre eu égard au principe d’application du droit d’office (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 ; TF 5A_357/2024 du 26 août 2025 consid. 3.4.1.2 ; TF 4A_589/2023 du 13 mai 2024 consid 4.2). Cette jurisprudence ne remet pas en cause la liberté conférée aux juges d’admettre (ou de rejeter) l’appel en s’appuyant sur un argument non explicitement discuté par les parties (TF 4A_313/2019 du 19 mars 2020 consid. 3). 2.2 La présente action en modification du jugement de divorce portant notamment sur les contributions d’entretien dues à un enfant mineur, le tribunal examine les faits d’office (maxime inquisitoire : art. 296 al. 1 CPC) et n’est pas lié par les conclusions des parties (maxime d’office : art. 296 al. 3 CPC). L’application des maximes inquisitoire et d’office prévue par l’art. 296 CPC s’étend à la procédure d’appel (TF 5A_788/2024 du 8 juillet 2025 consid. 3.2.3 ; TF 5A_895/2022 du 17 juillet 2023 consid. 9.3 et les réf. cit.).
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2.3 L’application des maximes inquisitoire illimitée et d’office n’atténue pas l’obligation de motivation ancrée à l’art. 311 al. 1 CPC (ATF 138 III 374, loc. cit. ; TF 4A_439/2023 du 9 septembre 2024 consid. 4.1.1 ; TF 5A_453/2022 du 13 décembre 2022 consid. 3.1 ; Juge unique CACI 12 mars 2026/149 consid. 2.2.4). L’art. 311 al. 1 CPC impose au justiciable de motiver son appel. Même si l’instance d’appel applique le droit d’office, le procès se présente différemment en deuxième instance, vu la décision déjà rendue. L’appelant doit donc tenter de démontrer que sa thèse l’emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne saurait se borner à simplement reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais il doit s’efforcer d’établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d’erreurs. Il ne peut le faire qu’en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. A défaut, l’appel est irrecevable (ATF 147 III 176, loc. cit. ; TF 4A_328/2024 du 25 juin 2025 consid. 3.1.2 ; TF 4A_439/2023 du 9 septembre 2024 consid. 4.1.1). Lorsque la motivation de l’appel est identique aux moyens qui avaient déjà été présentés en première instance, avant la reddition de la décision attaquée, ou si elle ne contient que des critiques toutes générales de la décision attaquée ou encore si elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés en première instance, elle ne satisfait pas aux exigences de l’art. 311 al. 1 CPC et le grief doit être déclaré irrecevable (ATF 138 III 374, loc. cit. ; TF 5A_779/2021, 5A_787/2021 du 16 décembre 2022 consid. 4.3.1 ; TF 5A_577/2020 du 16 décembre 2020 consid. 5). La motivation doit être suffisamment explicite pour que l’instance d’appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que l’appelant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 ; ATF 138 III 374, loc. cit. ; TF 4A_328/2024, loc. cit. ; TF 5A_781/2024 du 9 mai 2025 consid. 3.3.2). 2.4 En vertu de l’art. 317 al. 1bis CPC entré en vigueur le 1er janvier 2025 et directement applicable aux procédures en cours (art. 407f CPC),
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19J010 dans les causes soumises à la maxime inquisitoire illimitée, la juridiction d’appel admet les faits et moyens de preuve nouveaux jusqu’aux délibérations. Il en résulte que l’ensemble des faits et moyens de preuve nouveaux invoqués par l’appelant en appel sont recevables. Il en a été tenu compte dans la mesure de leur pertinence.
3. 3.1 L’appelant fonde sa demande en modification du jugement de divorce du 5 octobre 2022 sur une détérioration de sa situation financière depuis son entrée en force. Il reproche ainsi aux premiers juges d’avoir apprécié de manière erronée ses revenus et charges actuels, ainsi que sa situation médicale et ses conséquences sur sa capacité de gain. 3.2 La modification ou la suppression de la contribution d’entretien de l’enfant est régie par l’art. 286 al. 2 CC, par renvoi de l’art. 134 al. 2 CC. Comme c’est également le cas pour la modification ou la suppression des contributions d’entretien entre époux après divorce (art. 129 al. 1 CC) ou fixées par voie de mesures protectrices de l’union conjugale (art. 179 al. 1 CC), elle suppose que des faits nouveaux importants et durables soient survenus dans la situation financière des parties, qui commandent une réglementation différente. La procédure de modification n’a en effet pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l’adapter aux circonstances nouvelles. Le fait revêt un caractère nouveau lorsqu’il n’a pas été pris en considération pour fixer la contribution d’entretien dans le jugement de divorce. Ce qui est déterminant, ce n’est pas la prévisibilité des circonstances nouvelles, mais exclusivement le fait que la contribution d’entretien ait été fixée sans tenir compte de ces circonstances futures (ATF 141 III 376 consid. 3.3.1 ; ATF 138 III 289 consid. 11.1.1 ; ATF 131 III 189 consid. 2.7.4, JdT 2005 I 324 ; TF 5A_785/2024 du 6 novembre 2025 consid. 3.1.1 ; TF 5A_188/2024 du 1er juillet 2025 consid. 3.1.1 ; TF 5A_263/2024 du 27 novembre 2024 consid. 5.1.1). Il n’est donc pas décisif que le fait ait été imprévisible au moment de la précédente fixation. On présume néanmoins
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19J010 que la contribution d’entretien a été fixée en tenant compte des modifications prévisibles, soit celles qui, bien que futures, sont déjà certaines ou fort probables (ATF 138 III 289, loc. cit. [à propos de l’art. 129 al. 1 CC] ; TF 5A_785/2024, loc. cit. ; TF 5A_188/2024, loc. cit. ; TF 5A_263/2024, loc. cit.). La partie requérante doit fonder sa demande en modification sur de vrais nova (ATF 143 III 42 consid. 5.2 et 5.3, JdT 2017 II 342 ; TF 5A_785/2024 précité, consid. 3.1.2 ; TF 5A_188/2024, loc. cit. ; TF 5A_263/2024, loc. cit.), c’est-à-dire des faits ou moyens de preuves qui ne sont apparus ou devenus disponibles qu’après le moment où, dans une procédure antérieure, achevée par un jugement entré en force, les moyens d’attaque et de défense pouvaient pour la dernière fois être invoqués. La jurisprudence assimile également à de vrais nova les faits qui existaient déjà au moment de la procédure précédente et qui étaient connus de la partie qui les invoque, mais qui n’ont alors pas été invoqués par celle-ci faute de pouvoir les prouver (ATF 143 III 42 précité, consid. 5.2 ; TF 5A_785/2024, loc. cit. ; TF 5A_188/2024, loc. cit. ; TF 5A_263/2024, loc. cit.). Lorsqu’il s’agit d’invoquer des pseudo nova qui ne pouvaient être présentés avant le début des délibérations d’appel, seule la voie de la révision est ouverte (art. 328 al. 1 CPC ; ATF 143 III 42 précité, consid. 5.2 et 5.3 ; TF 5A_263/2024, loc. cit.). La survenance d’un fait nouveau – important et durable – n’entraîne toutefois pas automatiquement une modification de la contribution d’entretien. Ce n’est que si la charge d’entretien devient déséquilibrée entre les deux parents, au vu des circonstances prises en compte dans le jugement précédent, en particulier si cette charge devient excessivement lourde pour le parent débirentier qui aurait une condition modeste, qu’une modification de la contribution peut entrer en considération. Le juge ne peut donc pas se limiter à constater une modification dans la situation d’un des parents pour admettre la demande ; il doit procéder à une pesée des intérêts respectifs de l’enfant et de chacun des parents pour juger de la nécessité de modifier la contribution d’entretien dans le cas concret (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1 ;
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19J010 ATF 134 III 337 consid. 2.2.2 ; TF 5A_785/2024 précité, consid. 3.1.3 ; TF 5A_188/2024 précité, consid. 3.1.2 ; TF 5A_263/2024 précité, consid. 5.1.2). Une modification du jugement de divorce ne se justifie en outre que lorsque la différence entre le montant de la contribution d’entretien nouvellement calculée et celle initialement fixée est d’une ampleur suffisante (TF 5A_785/2024, loc. cit. ; TF 5A_188/2024, loc. cit. ; TF 5A_263/2024 loc. cit.). Lorsque le juge admet que ces conditions sont remplies, il doit en principe fixer à nouveau la contribution d’entretien après avoir actualisé tous les éléments pris en compte pour le calcul dans le jugement précédent, en faisant usage de son pouvoir d’appréciation (art. 4 CC ; ATF 137 III 604 précité, consid. 4.1.2 ; TF 5A_785/2024 précité, consid. 3.1.4 ; TF 5A_188/2024 précité, consid. 3.1.3 ; TF 5A_263/2024 précité, consid. 5.1.3). Pour que le juge puisse procéder à cette actualisation, il n’est pas nécessaire que la modification survenue dans ces autres éléments constitue également un fait nouveau (ATF 138 III 289, loc. cit. ; TF 5A_785/2024, loc. cit. ; TF 5A_188/2024, loc. cit. ; TF 5A_263/2024, loc. cit.). Ces principes s’appliquent aussi à la modification de contributions fixées par convention homologuée, à moins qu’une telle adaptation n’ait été exclue (art. 287 al. 2 CC ; TF 5A_263/2024 précité, consid. 5.1.4 et réf. cit.). 3.3 3.3.1 L’appelant se plaint tout d’abord que le tribunal ait omis de prendre en compte l’augmentation de son loyer – poste important de ses charges selon lui – alors qu’il l’avait alléguée explicitement. Il expose avoir dû déménager précipitamment de son ancien logement en raison d’un ordre d’évacuation de la Municipalité de sa commune à cause d’un risque d’effondrement de l’immeuble voisin. L’appelant allègue avoir dû se reloger dans l’urgence et que son loyer actuel qui se monte à 2'760 fr. doit être retenu pour moitié dans ses charges en raison de son concubinage, c’est-àdire 1'380 francs. Son loyer aurait donc augmenté de moitié, passant de
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19J010 925 fr. à 1'380 fr., ce qui constituerait un changement essentiel et durable des circonstances. 3.3.2 Le jugement de divorce du 5 octobre 2022 retenait que l’appelant avait un loyer de 925 fr. par mois, soit 1'850 fr. réparti par moitié avec sa compagne. Le jugement entrepris retient que l’appelant vit avec sa compagne dans un appartement dont le loyer s’élève à 2'760 francs (p. 56). 3.3.3 Dans sa demande du 22 mars 2024, l’appelant a allégué (all. 37 à 44) que le montant de son loyer mensuel s’élevait à 2'760 fr. et exposé avoir dû quitter en urgence son logement, en raison d’un ordre d’évacuation immédiat prononcé par la Municipalité de D*** en raison d’un grave problème structurel sur l’immeuble adjacent à la parcelle dont il est propriétaire. S’agissant de l’établissement des faits, le grief de l’appelant est sans objet, le jugement attaqué ayant bel et bien constaté que son loyer se montait à 2'760 francs. Au demeurant, il n’est pas contesté que celui-ci vit en concubinage et que c’est la moitié de ce loyer, c’est-à-dire 1'380 fr., qui doit être prise en compte dans ses charges mensuelles. Il est donc exact que le loyer de l’appelant est passé de 925 fr. par mois à 1'380 fr, ce qui correspond bien à une augmentation de 455 fr., soit d’environ 50 %. Il s’agit effectivement d’un vrai fait nouveau par rapport au jugement de divorce. Pour déterminer si cette augmentation doit être prise en compte, il convient d’examiner la situation des parties de manière globale conformément à la jurisprudence. Partant, cette augmentation doit être appréciée au regard de l’évolution des revenus de l’appelant, qui font l’objet de son deuxième grief. 3.4 3.4.1 Dans un deuxième grief, l’appelant critique l’appréciation des premiers juges selon laquelle il aurait échoué à prouver qu’il ne percevait plus aucun revenu des sociétés A.________ SA et H.________ Sàrl et donc démontrer un changement essentiel et durable de circonstances justifiant
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19J010 une modification des contributions d’entretien fixées par le jugement de divorce du 5 octobre 2022. L’appelant expose avoir produit dans le cadre de la procédure, l’intégralité de ses comptes bancaires, desquels il ressortirait qu’aucun dividende n’a été perçu des sociétés précitées. Il considère avoir rendu vraisemblable ce fait négatif, dont la preuve stricte serait impossible. Il reproche enfin aux premiers juges d’avoir fait application du principe de l’unité économique entre lui et les sociétés précitées, principe qui ne serait pas applicable au cas d’espèce selon les critères de la jurisprudence. Il allègue être soumis aux statuts de la société A.________ SA et ne pas être employé de l’entreprise H.________ Sàrl. 3.4.2 Le jugement de divorce du 5 octobre 2022 retenait que l’appelant touchait un revenu mensuel net de 7'817 fr. 50 de ses participations dans Q.________ Sàrl (devenue K.________ SA), A.________ SA, G.________ SA et H.________ Sàrl. Les premiers juges avaient tout d’abord relevé le caractère extrêmement flou de la situation de l’appelant depuis l’ordonnance de mesures provisionnelles du 6 juin 2024. Certes, les attestations établies par T.________ SA les 26 juillet et 8 août 2024 établissaient que les sociétés K.________ SA, A.________ SA, G.________ SA et H.________ Sàrl n’avaient versé aucun dividende à l’appelant, à tout le moins jusqu’en 2023. Pour le surplus, l’appelant n’apportait pas la preuve du fait qu’il n’aurait rien reçu de ces sociétés. Le tribunal a ainsi retenu que l’appelant n’avait plus perçu de revenu de la société K.________ SA dont il partageait la gestion et les actions avec un associé. S’agissant des sociétés A.________ SA, G.________ SA et H.________ Sàrl, l’appelant en était l’administrateur et actionnaire unique. Il ressortait des extraits de comptes produits qu’A.________ SA avait versé trois montants de respectivement 24'000 fr. le 27 mars 2023 pour l’achat d’un véhicule, de 102'519 fr. 45 le 17 novembre 2023 pour un « prêt actionnaire » et de 100'000 fr. le 6 août 2024 à titre de « liquidation du régime matrimonial ». Par ailleurs, A.________ SA réalisait un bénéfice de 36'720 fr. 56 en 2021, de 27'123 fr. 56 en 2022 et de 1'255'552 fr. 05 en
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19J010 2023. H.________ Sàrl réalisait un bénéfice de 89'881 fr. 27 en 2021, de 16'497 fr. 30 en 2022 et de 2'710 fr. 56 en 2023. G.________ SA achevait l’exercice avec une perte de 2'113 fr. 23 en 2022 et de 9'539 fr. 24 en 2023. Si cette dernière société réalisait des pertes, les deux autres étaient bénéficiaires. En définitive, compte tenu du fait que l’appelant était le détenteur économique des sociétés A.________ SA et H.________ Sàrl, ces sociétés étaient à même de lui procurer des revenus mensuels nets moyens de l’ordre de respectivement 36'650 fr. et de 3'030 fr. pour les années 2021 à 2023. En tenant uniquement compte de l’année 2023, période postérieure au jugement de divorce des parties, le revenu potentiel se montait à 104'630 fr. et respectivement 226 fr. par mois. Partant, on ne pouvait retenir que l’appelant ne percevait aucun revenu des société A.________ SA et H.________ Sàrl. 3.4.3 3.4.3.1 Lorsqu’il existe une unité économique entre une société anonyme et un actionnaire unique ou principal, il peut se justifier, dans les procès du droit de la famille, de déterminer la capacité contributive du débirentier qui maîtrise économiquement la société en application des règles relatives aux indépendants (TF 5A_819/2022 du 10 octobre 2023 consid. 4.2 ; TF 5A_1048/2021 du 11 octobre 2022 consid. 4.2 ; TF 5A_683/2021 du 3 mai 2022 consid. 4.3). Selon la jurisprudence, on ne peut pas s’en tenir sans réserve à l’existence formelle de deux personnes juridiquement distinctes, lorsque tout l’actif ou la quasi-totalité de l’actif d’une société appartient soit directement, soit par personnes interposées, à une même personne, physique ou morale. En effet, nonobstant la dualité de personnes à la forme, il n’existe pas dans ce cas d’entités indépendantes, la société étant un simple instrument dans la main de son auteur, qui, économiquement, ne fait qu’un avec elle. On doit ainsi admettre, à certains égards, que, conformément à la réalité économique, il y a identité de personnes et que les rapports de droit liant l’une lient également l’autre, chaque fois que le fait d’invoquer la diversité des sujets constitue un abus de droit ou a pour effet une atteinte manifeste à des intérêts légitimes (art. 2 al. 2 CC ; TF
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19J010 5A_819/2022, loc. cit. ; TF 5A_506/2014 du 23 octobre 2014 consid. 4.2.2 et réf. cit.). Si, en vue de la procédure, un époux se laisse soudainement employer par la société qu’il maîtrise économiquement à un salaire largement inférieur à celui qu’il réalisait auparavant, sans que cette diminution soit justifiée du point de vue de l’entreprise, il doit être considéré comme s’il avait intentionnellement diminué son revenu (TF 5A_819/2022, loc. cit. ; TF 5A_392/2014 du 20 août 2014 consid. 2.2 et réf. cit.). La forme juridique de l’entreprise est à cet égard sans importance pour déterminer s’il faut lui imputer les bénéfices nets de la société à titre de revenus (TF 5A_819/2022, loc. cit. ; TF 5A_506/2014 précité consid. 4.2.3). 3.4.3.2 Le revenu d’un indépendant est constitué par son bénéfice net, à savoir la différence entre les produits et les charges. En cas de revenus fluctuants, il convient généralement, pour obtenir un résultat fiable, de tenir compte du bénéfice net moyen réalisé durant plusieurs années, dans la règle, les trois dernières (TF 5A_740/2024 du 21 novembre 2025 consid. 3.1 ; TF 5A_573/2023 du 21 mai 2025 consid. 8.1 ; TF 5A_429/2024 du 3 mars 2025 consid. 5.1.1 s.). Il ne s’agit toutefois que d’une durée indicative, qui ne lie pas le juge (TF 5A_740/2024, loc. cit. ; TF 5A_169/2024, 5A_171/2024 précité, consid. 9.1 ; TF 5A_573/2023, loc. cit.). Plus les fluctuations de revenus sont importantes et les données fournies par l’intéressé incertaines, plus la période de comparaison doit être longue. Dans certaines circonstances, il peut être fait abstraction des bilans présentant des situations comptables exceptionnelles, à savoir des bilans attestant de résultats particulièrement bons ou spécialement mauvais. Par ailleurs, lorsque les revenus diminuent ou augmentent de manière constante, le gain de l’année précédente est considéré comme le revenu décisif, qu’il convient de corriger en prenant en considération les amortissements extraordinaires, les réserves injustifiées et les achats privés (ATF 143 III 617 consid. 5.1, JdT 2020 II 190 ; TF 5A_740/2024, loc. cit. ; TF 5A_1048/2021, loc. cit.).
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19J010 3.4.4 En l’espèce, l’appelant ne conteste pas être l’administrateur et actionnaire respectivement associé gérant unique des sociétés A.________ SA et H.________ Sàrl. Il ne remet pas davantage en cause les résultats, soit les bénéfices effectués, de ces entreprises, tels que retenus par les premiers juges. Le bénéfice d’A.________ SA était ainsi de 36'720 fr. 56 en 2021, de 27'123 fr. 56 en 2022 et de 1'255'552 fr. 05 en 2023 et celui de H.________ Sàrl de 89'881 fr. 27 en 2021, de 16'497 fr. 30 en 2022 et de 2'710 fr. 56 en 2023. Cela représente une moyenne annuelle de 439'798 fr. 72 (1'319'496 fr. 17 / 3) pour A.________ SA et de 36'363 fr. 04 (109’089 fr. 13 / 3) pour H.________ Sàrl. En réalité, l’appelant se borne à substituer son appréciation des faits à celle des premiers juges en se retranchant derrière l’absence de distribution de dividendes de ses sociétés selon les extraits des comptes bancaires produits. Il reproche au tribunal d’avoir appliqué le principe de l’unité économique entre lui et ses sociétés. Il ne saurait être suivi. En effet, l’application de la théorie de l’unité économique (cf. supra consid. 3.4.3.1) ne dépend pas du statut d’employé de la société, mais bien du fait que la personne physique soit l’unique ayant droit des actifs et que partant, la personne morale distincte lui appartienne économiquement, se limitant à constituer en réalité un instrument juridique à sa pleine disposition. Le fait que l’appelant ne soit pas l’employé des sociétés A.________ SA et H.________ Sàrl ou qu’il soit lié par leurs statuts n’est donc pas déterminant. C’est donc à bon droit que les premiers juges ont fait application du principe de l’unité économique dans la présente cause. Toujours selon la jurisprudence précitée, en cas d’unité économique entre une société et son détenteur, les règles sur le revenu d’un indépendant doivent être appliquées pour établir son revenu dans le cadre du calcul d’une contribution d’entretien du droit de la famille. Les revenus d’un indépendant se basent en principe sur le bénéfice réalisé.
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19J010 C’est donc à raison que les premiers juges se sont fondés sur les bénéfices réalisés par les sociétés A.________ SA et H.________ Sàrl pour établir les revenus de l’appelant. La moyenne, sur trois années, retenue par le tribunal n’est pas davantage critiquable compte tenu des chiffres fluctuants. A nouveau, le fait qu’aucun dividende n’ait été versé à l’appelant n’est pas décisif, tout comme les considérations de l’appelant sur la difficulté à apporter la preuve d’un fait négatif. On relèvera au demeurant que l’appelant ne propose pas la moindre explication sur les raisons pour lesquelles les entreprises ont cessé de verser des dividendes malgré leurs bénéfices. Outre son salaire de 5'581 fr. 25, les sociétés A.________ SA et H.________ Sàrl pouvaient donc lui permettre de réaliser un revenu moyen mensuel arrondi de respectivement 36’650 fr. (439'798 fr. 72 / 12) et 3’030 fr. (36'363 fr. 04 / 12), entre les année 2021 et 2023. On rappellera que le jugement de divorce du 5 octobre 2022 retenait un revenu mensuel net de 7'817 fr. 50 pour l’appelant. Partant, la situation économique de l’appelant ne s’est aucunement péjorée depuis le jugement de divorce. L’augmentation de ses charges – soit son loyer (cf. supra consid. 3.3) – a donc largement été compensée par l’augmentation de son revenu et n’est donc pas décisive. Il n’y a, en définitive, aucune modification essentielle et durable des circonstances. Les deux premiers griefs de l’appelant doivent donc être rejetés. 3.5 L’appelant reproche enfin au tribunal d’avoir considéré que si seuls les revenus de son activité salariée devaient être pris en compte, un revenu hypothétique devait lui être imputé, car il aurait délibérément choisi d’exercer une activité professionnelle lui procurant des revenus inférieurs. Il se plaint d’une appréciation erronée des faits confinant à l’arbitraire dans l’appréciation des premiers juges selon laquelle le certificat médical produit par l’appelant n’apporterait aucune précision quant aux répercussions de ses problèmes de santé sur son fonctionnement social et professionnel.
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19J010 L’appelant expose encore avoir dû changer d’emploi pour une fonction moins exposée et moins stressante avec moins de responsabilité à cause de sa situation médicale. Il serait donc naturel que son nouvel emploi soit moins bien rémunéré et qu’en travaillant à plein temps, l’appelant a toujours cherché à minimiser l’impact de ce changement. Le rejet des griefs de l’appelant concernant l’argumentation principale des premiers juges clôt en soi le sort de l’appel (cf. supra consid. 3.3 et 3.4), de sorte qu’il n’y a pas lieu d’examiner l’argumentation subsidiaire des premiers juges. On relèvera toutefois que les premiers juges ont bien retenu que l’appelant souffrait de problèmes de santé. Par ailleurs, c’est à juste titre que le tribunal a constaté que l’attestation médicale du 13 novembre 2023 de la Dre E._______ (pièce 2 du bordereau du 22 mars 2024) ne contient aucune précision sur les répercussions que les atteintes à la santé de l’appelant ont sur sa capacité de gain. L’appelant ne formule en définitive aucun grief motivé sur ce point, se limitant de présenter sa propre appréciation, sans critiquer le raisonnement suivi par les premiers juges, se contentant d’évoquer des considérations générales sur les conséquences « notoires » d’une dépression sévère et sans aucune référence aux moyens de preuve de la cause.
4. 4.1 Fondé sur ce qui précède, l’appel, manifestement mal fondé, doit être rejeté (cf. art. 312 al. 1 in fine CPC) dans la mesure de sa recevabilité. 4.2 La requête d’assistance judiciaire de l’appelant doit être rejetée, l’appel étant, pour les motifs qui précèdent (cf. supra consid. 3), d’emblée dénué de chance de succès, de sorte qu’il n’aurait pas été formé par un plaideur raisonnable (art. 117 let. b CPC). 4.3 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2’000 fr. (art. 63 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ;
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19J010 BLV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens, l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer.
Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. II. Le jugement est confirmé. III. La requête d’assistance judiciaire est rejetée. IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2’000 fr. (deux mille francs), sont mis à la charge de l’appelant B.X._______.
V. L’arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier :
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19J010 Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Gilles Miauton (pour B.X._______), - Me Lionel Zeiter (pour D.X.________), et communiqué, par l’envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), le cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :