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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile 03.07.2026 TD23.043005

3 luglio 2026·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour d'appel civile·PDF·16,533 parole·~1h 23min·3

Riassunto

Divorce sur demande unilatérale

Testo integrale

19J001

TRIBUNAL CANTONAL

TD23.***-*** 186 COUR D ’ APPEL CIVILE _____________________________

Arrêt du 3 juillet 2026 Composition : M . KRIEGER , juge unique Greffière : Mme Rosset

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Art. 276 al. 3, 277 al. 2 et 285 CC

Statuant sur l’appel interjeté par A.________ contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendues le 24 novembre 2025 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause le divisant d’avec B.________, tous deux à Q***, le Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

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19J001 E n fait :

A. a) B.________ et A.________ se sont mariés le G 2005. Ils sont soumis au régime matrimonial de la séparation de biens selon contrat de mariage du 19 janvier 2012. b) Deux enfants sont issus de cette union, soit C.________, né le ***2005, et D.________, née le ***2007. c) Les parties se sont séparées le 1er octobre 2023. Elles parties n'ont pas réglé judiciairement les modalités de leur séparation. d) Par la suite, A.________ a emménagé dans un logement à Q***, alors que B.________ est restée dans le domicile conjugal avec leurs deux enfants. e) Dès son départ, A.________ a régulièrement versé de l’argent à B.________ pour contribuer à l'entretien de celle-ci et de leurs enfants. La quotité des sommes versées est contestée de part et d'autre. f) D.________ a effectué un stage dans le domaine de la petite enfance du 19 août 2024 au 31 janvier 2025 avec une rémunération brute d’environ 600 fr. par mois, sans treizième salaire. g) Elle a commencé un apprentissage dans le domaine de la petite enfance à la mi-août 2025 auprès de la F.________, à Q***. Selon les fiches de salaire produites pour les mois de janvier à mars 2026, D.________ a perçu un salaire mensuel brut de 980 fr., comprenant 780 fr. de salaire mensuel fixe, 120 fr. de participation de l’employeur à l’assurance-maladie et de 80 fr. de « Participation aux frais », pour un salaire mensuel net de 913 fr. 30. Pour le mois d’août 2025, sur la base d’un quotient de 66.66 % du fait qu’elle a commencé son apprentissage au milieu du mois, elle a perçu un salaire net de 664 fr. 25.

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19J001 h) D.________ est devenue majeure le 2 octobre 2025.

B. a) Par requête de mesures provisionnelles du 21 mars 2024, B.________ a conclu, avec suite de frais, à ce qu’il soit dit que les parties vivent séparées depuis le 1er octobre 2023 (I), à ce que la jouissance du domicile familial, à Q***, lui soit attribuée (II), à ce que l'autorité parentale sur leur fille D.________ soit exercée de manière conjointe (III), à ce que le lieu de résidence de D.________ soit fixé à son domicile (IV), à ce que la garde de fait sur D.________ lui soit attribuée (V), à ce qu’A.________ dispose d'un droit de visite sur D.________, selon précision à fournir en cours d'instance (VI), à ce que celui-ci soit astreint à contribuer à l'entretien de D.________, par le versement, dès et y compris le 1er octobre 2023, d'une pension mensuelle de 1'850 fr., allocations familiales en sus, payable d'avance le premier de chaque mois en ses mains, sous déduction des montants déjà payés (VII), à ce que les frais extraordinaires de D.________ (par ex. les frais de dentiste, les activités extra-scolaires, les cours de danse, etc.) soient assumés par les parties par moitié chacun (VIII) et à ce qu’A.________ soit astreint à contribuer à son entretien, par le versement, dès et y compris le 1er octobre 2023, d'une pension mensuelle de 1'360 fr., payable d'avance le premier de chaque mois (IX). b) Parallèlement à la requête de mesures provisionnelles susmentionnée, B.________ a ouvert action en divorce sur demande unilatérale non motivée par acte du même jour. c) Une audience de conciliation et de mesures provisionnelles s'est tenue le 10 juin 2024 en présence des parties, assistées de leurs conseils respectifs. A cette occasion, A.________ a déposé des déterminations sur la requête de mesures provisionnelles du 21 mars 2024. Il a conclu, avec suite de frais, principalement à l’admission des conclusions I, III, IV, V, VI et VIII de ladite requête (I) et au rejet des conclusions II, VII et IX (II). A titre reconventionnel, il a conclu à ce que la jouissance du domicile conjugal soit

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19J001 attribuée à son épouse dès le 1er octobre 2023, qui en assumerait seule les frais et charges (III), à ce qu’il soit condamné à contribuer à l’entretien de sa fille D.________ par le régulier versement, d'avance le premier de chaque mois, en mains de B.________, d'une pension de 600 fr. dès le 1er octobre 2023, aux conditions de l'art. 277 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), et sous déduction des montants versés (IV) et à ce que B.________ soit condamnée à contribuer à son entretien par le régulier versement, d'avance le premier de chaque mois, d'une contribution de 1'500 fr., à compter du 1er octobre 2023 (V). De son côté, B.________ a pris la conclusion VII de sa requête précitée à titre de mesures superprovisionnelles et l'a modifiée à titre de mesures provisionnelles, en ce sens que le montant réclamé était désormais de 1'950 francs. La conciliation n'ayant abouti ni sur le fond ni sur les mesures provisionnelles ; les parties ont été informées que la décision sur les mesures superprovisionnelles leur serait notifiée conformément à la loi. d) Par acte du 25 juin 2024, bordereau de pièces complémentaire à l'appui, B.________ a en substance conclu, avec suite de frais, au rejet des conclusions II à V des déterminations d’A.________ du 10 juin 2024. e) Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 28 juin 2024, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ciaprès : la présidente ou le premier juge) a dit qu'A.________ devait contribuer à l'entretien de sa fille D.________, par le versement, dès et y compris le 1er octobre 2023, d'une pension de 1'300 fr., allocations familiales en sus, payable d'avance le premier de chaque mois en mains de B.________, sous déduction des montants déjà payés, dit que la décision sur les mesures provisionnelles serait notifiée dans les meilleurs délais, dit que les frais suivraient le sort des mesures provisionnelles, déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, dit qu'elle resterait en vigueur jusqu'à décision

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19J001 sur les mesures provisionnelles et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions. f) Par acte du 2 juillet 2024, A.________ s'est déterminé sur l’écriture de B.________ du 25 juin 2024 et a, en substance, maintenu sa position. g) Par acte du 22 juillet 2024, B.________ s'est brièvement déterminée, nouvelle pièce à l'appui, sur les déterminations précitées et a également maintenu sa position. h) Par avis du 27 mars 2025, les parties ont été invitées à indiquer si la rédaction de l'ordonnance de mesures provisionnelles pouvait être suspendue. i) Par décision du 3 juillet 2025, la jonction de la présente cause à la procédure sur mesures provisionnelles (JS24.***) opposant A.________ au fils majeur des parties, C.________, a été ordonnée. j) Lors de l'audience du 25 août 2025, la conciliation a été une nouvelle fois tentée et, d'entente entre les parties, les causes ont été disjointes. S'agissant de la présente cause, il est précisé dans le procèsverbal d'audience qu'une décision serait rendue prochainement, les parties renonçant à produire ou à requérir des pièces supplémentaires. k) Par courrier du 11 septembre 2025, B.________ a produit ses fiches de salaire des six derniers mois. l) Par courrier du 18 septembre 2025, A.________ a produit une copie du compte de résultat et le bilan de son entreprise individuelle.

C. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 24 novembre 2025, la présidente a notamment dit qu'A.________ devait contribuer à l'entretien de sa fille D.________, par le régulier versement d’avance le

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19J001 premier jour de chaque mois en mains de la mère, d’une contribution de 1’773 fr., allocations familiales non comprises, dès le 1er octobre 2023, et de 1'471 fr., allocations familiales non comprises, directement en mains de D.________ dès le 1er octobre 2025 et jusqu'à ce qu'elle achève une formation professionnelle, aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC (III), que les frais extraordinaires devaient être partagés par moitié (IV) et que les frais suivaient le sort de la cause (VIII), toutes autres conclusions étant rejetées (IX).

D. a) Par acte du 24 décembre 2025, A.________ (ci-après : l’appelant) a formé appel contre cette ordonnance et a conclu, avec suite de frais, à la réforme des chiffres III, IV et V du dispositif en ce sens qu’il soit condamné à verser des contributions mensuelles à l’entretien de sa fille D.________ de 750 fr. dès le 1er octobre 2023, de 250 fr. du 1er octobre 2025 au 31 août 2026, de 200 fr. du 1er septembre 2026 au 31 août 2027 et de 150 fr. du 1er septembre 2027 à la fin de la formation, que les frais extraordinaires de l’enfant D.________ soient répartis par moitié entre les parents jusqu'au 30 septembre 2025, puis selon le disponible de chacune d’elles et que B.________ soit condamnée à verser des contributions à son entretien de 1'500 fr. par mois à compter du 1er octobre 2025. Il a produit des pièces et a requis des mesures d’instruction, ainsi que l’octroi de l’assistance judiciaire. b) Par avis du 8 janvier 2026, l’appelant a été informé qu’il était dispensé de l’avance de frais et que la décision définitive sur l’assistance judiciaire était réservée. c) Par avis du 24 mars 2026, un délai a été imparti à l’enfant majeure D.________ pour indiquer si elle ratifiait les conclusions prises par sa mère concernant les contributions d’entretien en sa faveur pour la période postérieure à l’accession à la majorité.

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19J001 d) Par courrier du 2 avril 2026, le conseil de l’intimée a informé le Juge unique de la Cour de céans (ci-après : le juge unique) que l’enfant D.________ ratifiait les conclusions de sa mère. Selon le document joint, D.________ donnait procuration à sa mère pour être représentée dans le cadre de la présente procédure, précisant qu’elle adhérait aux conclusions prises par celle-ci. De plus, D.________ acceptait que la contribution d’entretien qui lui était due par l’appelant soit versée en mains de sa mère. e) Par réponse du 23 avril 2026, B.________ a conclu au rejet de l’appel, avec suite de frais. Elle a produit des pièces et a requis des mesures d’instruction, ainsi que l’octroi de l’assistance judiciaire. f) Par ordonnance du 28 avril 2026, le juge unique a accordé à l’appelant le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure d’appel, avec effet au 24 décembre 2025, ceci dans la mesure d’une exonération d’avances, d’une exonération des frais judiciaires et de l’assistance d’un conseil d’office en la personne de Me Kim-Loyd Sciboz, l’appelant étant astreint à verser une franchise de 50 fr. dès et y compris le 1er juin 2026. g) Par ordonnance du 29 avril 2026, le juge unique a accordé à l’intimée le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure d’appel, avec effet au 23 avril 2026, ceci dans la mesure d’une exonération d’avances, d’une exonération des frais judiciaires et de l’assistance d’un conseil d’office en la personne de Me Amir Dhyaf, l’intimée étant astreinte à verser une franchise de 50 fr. dès et y compris le 1er juin 2026. h) Le 6 mai 2026, l’appelant s’est déterminé et a produit des pièces nouvelles ; il a persisté dans ses conclusions. i) Le 20 mai 2026, l’intimée s’est déterminée et a persisté dans ses conclusions.

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19J001 j) Le 5 juin 2026, l’appelant s’est déterminé et a produit des pièces nouvelles ; il a persisté dans ses conclusions. k) Par courrier du 17 juin 2026, l’intimée a persisté dans ses conclusions et a demandé que la cause soit gardée à juger. l) Par avis du 22 juin 2026, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger, qu’il n’y aurait pas d’autre échange d'écritures et qu'aucun fait ou moyen de preuve nouveau ne serait pris en compte.

E n droit :

1. 1.1 L’appel est recevable contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]). Les affaires relevant du droit de la famille ne sont pas patrimoniales, sauf si l'appel ne porte que sur les aspects financiers (TF 5A_712/2022 du 21 février 2023 consid. 2.1 ; TF 5A_611/2019 du 29 avril 2020 consid. 1). Les mesures provisionnelles en droit de la famille sont régies par la procédure sommaire (art. 248 let. d CPC) et le délai pour l’introduction de l’appel et le dépôt de la réponse est de trente jours (art. 314 al. 2 CPC) dès le lendemain de la communication de la décision (art. 142 al. 1 CPC). L’appel est de la compétence d’un membre de la Cour d’appel civile statuant en qualité de juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). Formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une ordonnance de mesures

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19J001 provisionnelles portant sur des conclusions – uniquement financières – qui, capitalisés (art. 92 al. 1 CPC), sont supérieures à 10'000 fr., la voie de l’appel est ouverte et l’appel est recevable. Il en va de même de la réponse et des écritures subséquentes. 1.2 Dans le procès en divorce, le parent détenteur de l'autorité parentale fait valoir, en son propre nom et à la place de l'enfant mineur, les contributions d'entretien dues à celui-ci. Lorsque l'enfant devient majeur en cours de procédure, cette faculté du parent perdure pour les contributions postérieures à la majorité, pour autant que l'enfant désormais majeur y consente (ATF 129 III 55 consid. 3.1). Celui-ci doit par conséquent être consulté ; cela suppose que l'existence de l'action en divorce et les conclusions prises contre l'autre parent pour son entretien après son accès à la majorité lui soient communiquées. Si l'enfant devenu majeur approuve – même tacitement – les prétentions réclamées, le procès est poursuivi par le parent qui détenait l'autorité parentale (ATF 129 III 55 consid. 3.1.5 ; TF 5A_679/2019 – 5A_681/2019 du 5 juillet 2021 consid. 10.3.1 et réf. cit.). L'enfant ne devient donc pas partie à la procédure (TF 5A_524/2017 du 9 octobre 2017 consid. 3.2.2). En l'espèce, D.________ est devenue majeure en cours de procédure de première instance et a confirmé à la Cour de céans qu’elle autorisait sa mère à la représenter dans le cadre de la procédure qui concernait la contribution d’entretien réclamée à son père et qu’elle donnait ainsi son accord aux prétentions réclamées par sa mère pour la période allant au-delà de sa majorité. L’intimée dispose dès lors de la qualité pour agir à sa place dans le cadre de la présente procédure et il convient d’appliquer les maximes inquisitoire illimitée et d’office en procédure d’appel (cf. infra, consid. 1.3.3). D.________ n’est ainsi pas une partie à la procédure. 1.3 1.3.1 L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir

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19J001 l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1). 1.3.2 Dans le cadre de mesures provisionnelles, le juge statue en application de la procédure sommaire (art. 271 CPC). Il se prononce ainsi sur la base de la simple vraisemblance des faits après une administration limitée des preuves (ATF 138 III 97 consid. 3.4.2 et réf. cit. ; TF 5A_466/2019 du 25 septembre 2019 consid. 4.2), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 139 III 86 consid. 4.2 ; TF 5A_157/2020 du 7 août 2020 consid. 4.2 et réf. cit.). 1.3.3 L'art. 296 al. 1 CPC prévoit une maxime inquisitoire illimitée en ce qui concerne les questions relatives aux enfants. Le juge n'est alors lié ni par les faits allégués ni par les faits admis par les parties (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1 ; TF 5A_768/2022 du 21 juin 2023 consid. 4 et réf. cit. ; TF 5A_20/2020 du 28 août 2020 consid. 4.2). De même, la maxime d'office est applicable selon l’art. 296 al. 3 CPC, laquelle prévaut également devant l'autorité d'appel (ATF 128 III 411 consid. 3.1 ; TF 5A_645/2022 du 5 juillet 2023 consid. 3.1.2). Le juge ordonne ainsi les mesures nécessaires sans être lié par les conclusions des parents (ATF 128 III 411 consid. 3.1 ; TF 5A_978/2022 du 1er juin 2023 consid. 3.5). Dans une procédure matrimoniale, dans laquelle un enfant mineur est devenu majeur en cours de procédure tout en acquiesçant aux conclusions prises par son représentant légal, l'application des maximes d'office et inquisitoire illimitée doit perdurer au-delà de la majorité de l'enfant pour la fixation de sa contribution d'entretien (TF 5A_524/2017 du 9 octobre 2017 consid. 3.2.2). 1.4 En vertu de l’art. 317 al. 1bis CPC, dans les causes soumises à la maxime inquisitoire illimitée, la juridiction d’appel admet les faits et

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19J001 moyens de preuve nouveaux jusqu’aux délibérations (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 ; TF 5A_451/2020 du 31 mars 2021 consid. 3.1.1). Il en résulte que l'ensemble des pièces produites par les parties et les faits y relatifs sont recevables. Il en a été tenu compte dans la mesure de leur pertinence. 1.5 L’instance d'appel peut ordonner d'office l'administration de tous les moyens de preuve propres et nécessaires à établir les faits pertinents pour rendre une décision conforme à l'intérêt de l'enfant (art. 316 al. 3 CPC ; ATF 144 III 349 consid.4.2.1 ; 128 III 411 consid. 3.2.1). En l’occurrence, les mesures d’instruction requises par l’appelant, soit l’audition de l’administrateur de sa fiduciaire, une expertise comptable de sa raison individuelle, la production par l’intimée du contrat d’apprentissage de D.________, l’audition de l’employeur de D.________ ainsi que la production par celui-ci d’un document relatif à la prise en charge des frais de repas de sa fille, sont refusées. Il en va de même des réquisitions de l’intimée relatives à la situation financière de l’appelant, notamment de la production « de la comptabilité de la société de l’appelant ». Les motifs de ces refus seront explicités dans les considérants qui suivent.

2. PREMIERE PERIODE L’appelant se plaint tout d’abord du montant de la contribution à l’entretien de D.________ fixée par la présidente pour la première période, à savoir pendant la minorité de sa fille, contestant les budgets établis pour lui-même, l’intimée et leur fille mineure. 2.1 A la requête d'un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge fixe les contributions d'entretien à verser respectivement aux enfants et à l'époux (art. 176 al. 1 ch. 1 CC ; applicable par analogie aux mesures provisionnelles pendant la procédure de divorce ; cf. également art. 163 CC qui constitue la cause de l'obligation d'entretien).

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2.1.1 Selon l’art. 285 CC, la contribution d’entretien doit correspondre aux besoins de l’enfant ainsi qu’à la situation et aux ressources de ses père et mère, de même qu’il doit être tenu compte de la fortune et des revenus de l’enfant (al. 1). La contribution sert aussi à garantir la prise en charge de l’enfant par les parents et les tiers (al. 2). 2.1.2 Pour arrêter les contributions en droit de la famille, il y a lieu de se fonder sur la méthode en deux étapes avec répartition de l’excédent, sauf situations très particulières dans lesquelles son application ne ferait aucun sens, comme le cas de situations financières exceptionnellement favorables. Cette méthode consiste d’abord à établir les ressources financières à disposition – y compris d’éventuels revenus hypothétiques – puis à déterminer les besoins de la personne dont l’entretien est concerné (entretien dit convenable ; ATF 147 III 301 consid. 4.3; 147 III 293 consid. 4.5 in fine, JdT 2022 II 107; 147 III 265 consid. 6.6 in fine, SJ 2021 I 316). 2.1.3 2.1.3.1 Le revenu déterminant pour la fixation de la contribution d'entretien est le revenu effectif ou effectivement réalisable, soit s'agissant des revenus du travail, le revenu net, cotisations sociales déduites (TF 5A_372/2023 du 26 octobre 2023 consid. 3.3.1). Les frais remboursés par l'employeur qui ne correspondent pas à des dépenses effectives supportées dans l'exercice de la profession font partie du revenu déterminant pour fixer les contributions d'entretien (TF 5A_1062/2021 du 2 mai 2023 consid. 3.1 et réf. cit.). 2.1.3.2 Le revenu d'un indépendant est constitué par son bénéfice net, à savoir la différence entre les produits et les charges. En cas de revenus fluctuants, pour obtenir un résultat fiable, il convient de tenir compte, en général, du bénéfice net moyen réalisé durant plusieurs années (dans la règle, les trois dernières). Plus les fluctuations de revenus sont importantes et les données fournies par l'intéressé incertaines, plus la période de comparaison doit être longue. Dans certaines circonstances, il peut être fait abstraction des bilans présentant des situations comptables

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19J001 exceptionnelles, à savoir des bilans attestant de résultats particulièrement bons ou spécialement mauvais. Par ailleurs, lorsque les revenus diminuent ou augmentent de manière constante, le gain de l'année précédente est considéré comme le revenu décisif, qu'il convient de corriger en prenant en considération les amortissements extraordinaires, les réserves injustifiées et les achats privés (ATF 143 III 617 consid. 5.1 ; TF 5A_709/2022 du 24 mai 2023 consid. 3.3.1 ; TF 5A_1048/2021 du 11 octobre 2022 consid. 4.2 et réf. cit.). Lorsque les allégations sur le montant des revenus ne sont pas vraisemblables ou que les pièces produites ne sont pas convaincantes – par exemple lorsque les comptes de résultat manquent –, les prélèvements privés peuvent être pris en considération, car ils constituent un indice permettant de déterminer le train de vie de l'intéressé ; cet élément peut alors servir de référence pour fixer la contribution due. Pour subvenir à ses besoins courants, un indépendant opère en effet généralement des prélèvements privés réguliers en cours d'exercice, anticipant ainsi le bénéfice net de l'exercice qui résulte des comptes établis à la fin de celui-ci (TF 5A_49/2023 du 21 novembre 2023 consid. 4.2.1.1 et réf. cit.). La détermination du revenu d'un indépendant peut en conséquence se faire en référence soit au bénéfice net, soit aux prélèvements privés, ces deux critères étant toutefois exclusifs l'un de l'autre : l'on ne peut ainsi conclure que le revenu d'un indépendant est constitué de son bénéfice net, additionné à ses prélèvements privés (TF 5A_20/2020 du 28 août 2020 consid. 3.3 ; TF 5A_396/2013 du 26 février 2014 consid. 3.2.3). 2.1.3.3 En matière de mesures provisionnelles, le juge doit s'en tenir à la vraisemblance des faits allégués et une expertise comptable est exclue (Chaix, Commentaire romand, Code civil l, Art. 1-456 CC, 2ème éd., Bâle 2024 [ci-après : CR-CC I], n. 7 ad art. 176 CC ; Juge unique 27 mars 2023/130 consid. 4.2.2 ; Juge délégué CACI 10 janvier 2020/20 consid. 4.2.3), des moyens de preuves coûteux devant être en principe évités (TF 5A_813/2013 du G 2014 consid. 4.3). On ne saurait exiger du juge des mesures

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19J001 provisionnelles ou protectrices qu'il se transforme en expert avisé, qui devrait déceler, sur la base des seuls comptes, où pourraient résider des charges fictives. C'est d'autant plus le cas lorsque les comptes ont été établis par une fiduciaire, qui atteste qu'ils l'ont été dans le strict respect des normes comptables et que les amortissements comptables répondent aux exigences fiscales (Juge unique 27 mars 2023/130 consid. 4.2.2 ; Juge déléguée 23 décembre 2021/604 consid. 4.2.6 ; Juge délégué CACI 25 novembre 2020/506 consid. 9.2.3 ; Juge délégué CACI 24 décembre 2014/636 consid. 3.2.3). 2.1.4 2.1.4.1 Pour déterminer les besoins, respectivement l’entretien convenable, il convient de prendre comme point de départ les Lignes directrices pour le calcul du minimum vital LP selon l’art. 93 LP (loi sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889 ; RS 281.1), édictées par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse, servant de référence. Ce minimum vital se compose d’un montant de base comprenant les frais pour l’alimentation, les vêtements et le linge, les soins corporels et de santé, l’eau, l’éclairage, le courant électrique ou le gaz, etc. S’ajoutent au montant de base mensuel les frais de logement, les frais de chauffage et des charges accessoires. Font également partie du minimum vital LP les primes à l’assurance-maladie obligatoire, les dépenses indispensables à l’exercice d’une profession (soit notamment les frais de déplacements entre le domicile et le lieu de travail), ainsi que les pensions alimentaires dues et effectivement payées (ATF 147 III 265 consid. 7.2). Pour l’enfant, sont ajoutées au montant de base du droit des poursuites les dépenses incompressibles, à savoir les primes d'assurancemaladie obligatoire, les frais de formation, les frais médicaux non remboursés et récurrents pour autant qu’ils soient nécessaires et avérés, une part des frais de logement du parent gardien et les frais de garde par des tiers (ATF 147 III 265 consid. 7.2 ; 129 III 242 consid. 4 ; TF 5A_534/2021 du 5 septembre 2022 consid. 5.2.3).

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19J001 2.1.4.2 Si les moyens le permettent, il y a lieu d’élargir le budget à des dépenses supplémentaires, qui constituent le minimum vital du droit de la famille, en ajoutant les impôts courants (estimés sur la base du calculateur cantonal), des forfaits pour la télécommunication (130 fr. pour les adultes ; 50 fr. pour les enfants dès 12 ans ; Juge unique CACI 19 août 2025/368 consid. 6.2.2.3 ; CACI 15 décembre 2022/610 consid. 8.2.5 s.) et les assurances (50 fr. ; CACI 15 décembre 2022/610 consid. 8.2.5), les frais de formation continue indispensables, des frais de logement correspondant à la situation réelle plutôt qu’au minimum vital LP, les frais d’exercice du droit de visite le cas échéant, et encore un montant adapté pour l’amortissement des dettes, à certaines conditions. Dans des circonstances favorables, il est encore possible de prendre en compte les primes d’assurance-maladie complémentaire et, le cas échéant, des dépenses de prévoyance à des institutions privées de la part de travailleurs indépendants. En revanche, sont exclus les autres postes tels que notamment les voyages et les loisirs, lesquels doivent être financés au moyen de l’excédent. Toutes les autres particularités du cas d’espèce doivent également être appréciées au moment de la répartition de l’excédent (ATF 147 III 265 consid. 7.2). La fixation de la charge fiscale implique le calcul des contributions d’entretien dues, qui elles-mêmes impliquent la fixation de la charge d’impôt et la répartition de cette charge dans les charges du parent gardien et celles des enfants (cf. ATF 147 III 457 consid. 4.2.2.1 et 4.2.3.2 ; TF 5A_77/2022 du 15 mars 2023 consid. 5.1 ; Juge déléguée CACI 21 juillet 2021/355 consid. 4.5.1). Pour déterminer le montant de la charge fiscale, le juge peut se référer à des calculateurs d’impôts disponibles sur des sites internet de l’administration fiscale. Cependant, il n’incombe pas au juge civil de se substituer aux autorités fiscales : il est partant difficilement envisageable de calculer une charge fiscale qui correspondra exactement au montant dû au fisc. En raison des difficultés pratiques de la démarche – la part d’impôt étant difficile à estimer, parce qu’elle dépend aussi de nombreux facteurs liés à la situation du parent auquel les contributions sont versées –, la charge fiscale grevant les contributions d’entretien ne peut pas, dans la pratique judiciaire, être estimée avec la même précision que les autres postes des coûts directs. Des mesures de simplification sont

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19J001 inévitables, comme de ne tenir compte que des déductions automatiques auxquelles procède le simulateur de l’administration fiscale (Juge unique CACI 17 juin 2026/351 consid. 3.2.3.3 ; Juge unique CACI 27 avril 2026/278 consid. 3.2.3 ; Juge unique CACI 7 août 2025/355 consid. 3.2 ; Stoudmann, Le divorce en pratique, Entretien du conjoint et des enfants, Partage de la prévoyance professionnelle, 3e éd, Q*** 2025, pp. 219 et 290 et réf. cit.). 2.1.4.3 Dans la mesure où le minimum vital des parents et des enfants mineurs prévu par le droit de la famille et adapté aux circonstances est couvert, l'excédent, déduction faite d'un taux d'épargne prouvé (ATF 140 III 485 consid. 3.3), doit être réparti à raison d'une part d'excédent pour l'enfant (« petite tête ») et de deux parts pour les adultes (« grandes têtes »). Toutefois, toutes les particularités du cas justifiant le cas échéant d’y déroger (comme la répartition de la prise en charge, une charge de travail « surobligatoire », des besoins particuliers, des situations financières particulièrement favorables, des motifs éducatifs et/ou liés aux besoins concrets, etc.) doivent être également appréciées au moment de la répartition de l’excédent, afin de ne pas aboutir à un financement indirect de l’autre parent par le biais de contributions d’entretien excessives (ATF 149 III 441 consid. 2.6 ; 147 III 265 consid. 7.1 à 7.4 et réf. cit.). 2.1.5 Selon l’art. 276 al. 3 CC, les père et mère sont déliés de leur obligation d’entretien dans la mesure où l’on peut attendre de l’enfant qu’il subvienne à son entretien par le produit de son travail ou par ses autres ressources. L’art. 285 al. 1, 2ème phrase, CC prévoit que le juge doit tenir compte de la fortune et des revenus de l’enfant dans la contribution d’entretien. L'étendue de la prise en compte du revenu de l'enfant dépend des circonstances du cas d'espèce (TF 5A_513/2020 du 14 mai 2021 consid. 4.3 et réf. cit.), le juge disposant à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (TF 5A_476/2022 du 28 décembre 2022 consid. 5.1). Ces principes s’appliquent non seulement à l’entretien des enfants mineurs, mais aussi à celui des enfants majeurs, les éventuels revenus professionnels de l’enfant devant de toute façon déjà être pris en compte ici selon l’art. 277 al. 2 CC (TF 5A_513/2020 du 14 mai 2021 consid. 4.3 et réf. cit.).

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19J001 La question de savoir si l’enfant dispose d’un revenu disponible est une question de fait, celle de déterminer si on doit prendre en compte cet éventuel revenu est une question de droit. Il n’existe pas de directives précises quant à la prise en considération du revenu de l’enfant (TF 5A_80/2014 du 16 avril 2015 consid. 2.6). Le Tribunal fédéral a imputé le salaire d'apprenti à raison de 50 % la première année, de 60 % la deuxième année et de 100 % la troisième année (TF 5C.106/2004 du 5 juillet 2004 consid. 3.4), mais une imputation des deux tiers pour toute la période d'apprentissage ne procède pas d'un abus du pouvoir d'appréciation (TF 5A_1072/2020 du 25 août 2021 consid. 7.3 publié in : FamPra.ch 2021 p. 1033 ; TF 5A_679/2019 – 5A_681/2019 du 5 juillet 2021 consid. 11.1 ; TF 5A_246/2019 du 9 juin 2020 consid. 6.1.1 ; TF 5A_664/2015 du 25 janvier 2016 consid. 4.2, publié in FamPra.ch 2016 p. 519 ; sur le tout : CACI 10 juin 2022/308 consid. 6.2). La pratique fribourgeoise estime qu'il se justifie de retenir, en principe et sous réserve de situations particulières, pour les étudiants comme pour les apprentis, une participation de l'enfant à hauteur de 30 % de ses revenus (TC FR 101 2021 406 du 28 avril 2023 consid. 5.4.2 ; TC FR 101 2021 369 du 24 mars 2023 consid. 3.7 ; TC FR 101 2021 303 du 22 mars 2023 consid. 3.1.2 ; TC FR 101 2022 346 du 13 mars 2023 consid. 5.3 ; TC FR 101 2019 374 du 30 avril 2020 consid. 2.2, RJF 2020, 28). En Valais, le Tribunal cantonal a également retenu 30 % du revenu d'un apprenti (TC VS C1 22 276 du 25 mai 2023 consid. 5.2 ; TC VS C1 20 310 du 26 janvier 2023 consid. 7.2.2), tout comme la Cour d’appel civile vaudoise (CACI 24 juin 2025/271 consid. 2.4.5.3). Il est également arrivé à cette dernière de retenir une participation de 50 % (CACI 2021/425 du 2 septembre 2021 consid. 7.3). Quant à la doctrine, certains auteurs considèrent que le salaire d’un apprenti peut être imputé à l'enfant pour une part variant, selon les moyens du parent débiteur, à concurrence de 60 % en moyenne, mais jusqu’à 80 % lorsque la situation financière des parents est nettement déficitaire (Piotet/Gauron-Carlin, CR-CC I, n. 44 ad art. 276 CC). 2.1.6 Le juge doit garder à l’esprit que la fixation des revenus et des charges des parents et des coûts de l’enfant comporte toujours une certaine approximation, les périodes déterminantes et les montants dus pouvant

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19J001 être arrondis et simplifiés, l’important étant que, sur l’ensemble de la période pendant laquelle l’enfant est à la charge de ses parents, il soit mis au bénéfice de l’entretien qui lui est nécessaire et que ses parents sont en mesure de lui apporter. Par ailleurs, les revenus et charges des parties vont inévitablement évoluer, de sorte que le juge ne doit pas se livrer à un calcul de la pension au franc près, voire au centime près (Juge unique CACI 20 mai 2026/288 consid. 7.2.2 ; Juge unique CACI 7 janvier 2025/53 consid. 5.4.2 ; TC FR 101 2022 365 du 30 janvier 2023 consid. 2.3 et 3.3). La fixation de la contribution d'entretien relève en tout état de l'appréciation du juge, qui jouit d'un large pouvoir d'appréciation et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC ; ATF 140 III 337 consid. 4.2.2 ; 134 III 577 consid. 4 ; 128 III 411 consid. 3.2.2), sans perdre de vue qu’il est illicite de porter atteinte au minimum vital du droit des poursuites du débirentier (ATF 147 III 265 consid. 7.3). 2.2 En l’espèce, au vu des situations financières respectives des parties, il y a lieu de confirmer l’établissement des budgets de la famille sur la base du minimum vital du droit de la famille pour fixer la contribution à l’entretien de D.________ pendant sa minorité. 2.3 L’appelant Pour la première période, le premier juge a retenu que l’appelant percevait des revenus nets en tant qu’indépendant de 8'000 fr. par mois, pour des charges mensuelles de 4'773 fr. 10, comprenant 1'200 fr. de montant de base LP, 1'550 fr. de frais de logement, 537 fr. 15 de prime d’assurance-maladie obligatoire, 47 fr. 30 de prime d’assurancemaladie complémentaire, 62 fr. de frais médicaux non remboursés, 130 fr. de forfait de télécommunication, 50 fr. de forfait d’assurances privées, 200 fr. de cotisations au 3ème pilier et 996 fr. 65 d’impôts. Le disponible de l’appelant s’élevait dès lors à 3'226 fr. 90 du 1er octobre 2023 au 30 septembre 2025.

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19J001 2.3.1 Les parties contestent toutes deux le revenu mensuel net de l’appelant retenu par la présidente. 2.3.1.1 Il n’est pas remis en cause que l’appelant est titulaire d'une entreprise individuelle en sanitaire et chauffage inscrite au registre du commerce depuis 2009 et exerce la profession de plombier à titre indépendant. La présidente a examiné de manière détaillée la comptabilité produite pour les années 2018 à 2024. Sur cette base, elle a retenu un revenu mensuel moyen net de 5'572 fr., en écartant de sa moyenne le bénéfice net de l’année 2020 en raison de l’épidémie de COVID-19. Il ressortait des extraits de comptes commerciaux produits que l’appelant avait effectué divers prélèvements privés de janvier 2022 à août 2023, soit en moyenne 10'352 fr. par mois pour les mois concernés. Au vu de ces prélèvements, la situation financière réelle de l’appelant semblait bien loin des revenus allégués en procédure et des bénéfices nets déclarés. Par ailleurs, la convention collective de travail applicable prévoyait qu’un travailleur qualifié apte à fonctionner comme chef d'équipe, avec plus de dix d'expérience bénéficie d'un salaire minimum de 6'327 fr. 75 (cf. Convention collective de travail de la ferblanterie, de la couverture, de l’installation sanitaire, du chauffage, de la climatisation et de la ventilation dans le canton de Vaud 2018-2020 et son avenant n° 3). Partant, au vu de la difficulté d’établir les revenus réels de l’appelant à teneur des bilans et des prélèvements privés précités ainsi que du fait que l’appelant avait eu la capacité financière de rembourser un prêt de 60'000 fr. pendant la vie commune des parties, la présidente a retenu en équité un revenu mensuel moyen net de 8'000 fr. par mois dans le budget de l’appelant. 2.3.1.2 L’appelant soutient que son salaire mensuel net s’élèverait à 5'400 fr., arguant en substance que la comptabilité de son entreprise individuelle est une comptabilité complète et non pas sommaire. Selon lui, les bénéfices générés par sa société et ressortant des comptes sont seuls déterminants, les prélèvements privés n’étant pas représentatifs de ses revenus.

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2.3.1.3 L’intimée considère quant à elle qu’à teneur des versements effectués sur le compte joint du couple depuis les comptes personnels, respectivement professionnels de l’appelant, ce dernier percevrait un revenu mensuel net moyen d’à tout le moins 10'000 francs. Ceci serait de plus confirmé par le chiffre d’affaires déclaré par l’appelant de 170'000 fr. par an et des prélèvements privés que celui-ci effectuait chaque mois. 2.3.1.4 En l’occurrence, il n’appartient pas au juge de l'appel sur mesures provisionnelles de divorce de procéder à une expertise comptable, ni même à un examen très détaillé des comptes bancaires de l’appelant, ces questions relevant du juge du fond. Sur la base des éléments à disposition, ainsi que des pièces produites en appel, il n’y a pas lieu de revenir sur le revenu arrêté par le premier juge dans le budget de l’appelant. En effet, il n’appartient pas au juge des mesures provisionnelles de vérifier que chaque prélèvement privé correspond à des frais professionnels, eux-mêmes subdivisés en différentes catégories (selon l’appelant en frais de repas, de bureau, de véhicule et de parking) et réglé par différents moyens de paiement (espèce, virement bancaire, carte de crédit, etc.) ou de vérifier si les montants crédités sur le compte commun des parties provenaient d’un versement effectué depuis le compte épargne privé de l’appelant. Et cela d’autant plus au vu des 9 classeurs produits en deuxième instance par l’appelant, qui seraient à comparer avec les pièces comptables déjà au dossier de première instance. Enfin, il en va de même pour les montants que l’appelant aurait reçus sur le compte commun des parties pour le paiement de diverses factures (dont leur loyer) ou l’achat de médicaments effectué pour ses parents, de l’achat de matériel professionnel effectué pour des clients ou encore de la vente d’un véhicule, à l’appui desquels, en tout état de cause, l’appelant n’a pas systématiquement fourni de moyen de preuve. Quant à l’intimée, si elle soutient que le salaire mensuel net minimum de l’appelant devrait être arrêté à 10'000 fr. au vu des prélèvements privés, elle ne conteste pas à satisfaction le raisonnement de la présidente selon lequel il devrait être fixé plutôt à 8'000 fr. en tenant compte du train de vie vraisemblable des parties

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19J001 durant la vie commune et notamment du fait que l’appelant a été en mesure de rembourser un crédit de l’ordre de 60'000 francs. Enfin, au vu de ce qui précède, la production de l’ensemble des pièces comptables de l’appelant n’est pas nécessaire, de même que l’audition d’un collaborateur de sa fiduciaire. Partant, le revenu mensuel net de l’appelant arrêté à 8'000 fr. par la présidente sera confirmé, et ce, pour les deux périodes considérées. 2.3.2 2.3.2.1 L’appelant reproche à la présidente, sur la base du revenu mensuel net de 8'000 fr. retenu, d’avoir comptabilisé dans son budget une charge fiscale mensuelle de 996 francs. Selon lui, celle-ci devrait s’élever à 1'400 fr. jusqu'à la majorité de D.________. Il est exact que l’estimation de la charge fiscale de l’appelant par la présidente pour la première période paraît trop basse. Celle-ci s’élève plutôt aux alentours du montant allégué par l’appelant, précisément à 1'226 fr. 55 par mois selon le calculateur cantonal intégré au tableau cidessous (cf. infra, consid. 2.3.3). Enfin, le montant de l’impôt sur la fortune étant vraisemblablement faible, il n’en sera pas tenu compte. En tout état de cause, les parties n’ont pas formulé de grief à cet égard. Partant, la charge fiscale de l’appelant retenue pour la première période doit être modifiée de 996 fr. à 1'226 fr. 55 par mois. 2.3.2.2 L’intimée estime que les frais de déplacement et les forfaits de télécommunication pour les assurances privées ne devraient pas être retenus dans les charges de l’appelant, celui-ci les réglant, selon elle, à travers son entreprise. La question ne se pose toutefois pas s’agissant des frais de déplacement. En effet, ils n’ont pas été comptabilisés dans le budget de l’appelant en première instance et celui-ci ne le conteste pas en appel. Ensuite, de manière contradictoire, l’intimée expose que le forfait de télécommunication ne devrait pas être retenu dans le budget de l’appelant,

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19J001 puis en tient compte dans son tableau récapitulatif des charges de l’intéressé. Faute de motivation suffisante à cet égard et s’agissant d’un forfait également retenu dans les charges de l’intimée, le montant de 130 fr. pour les télécommunications sera confirmé dans le budget de l’appelant pour les deux périodes. Par identité de motifs, le forfait des assurances privées sera également confirmé pour les deux périodes. 2.3.2.3 Pour le surplus, les autres charges de l’appelant n’ont soit pas été contestées, soit ne l’ont pas été à satisfaction, faute de griefs motivés et de pièces produites justifiant de s’en écarter. Elles seront dès lors confirmées. 2.3.3 Partant, la situation financière de l’appelant pour la première période – du 1er octobre 2023 au 30 septembre 2025 – se présente comme suit :

ADULTE 2 (resp. PARENT NON GARDIEN) MONSIEUR revenu de l'activité professionnelle fr. 8'000.00 REVENUS fr. 8'000.00 base mensuelle selon normes OPF fr. 1'200.00 frais de logement (raisonnables) fr. 1'550.00 prime d'assurance-maladie (base) fr. 537.15 frais médicaux non-remboursés fr. 62.00 CHARGES DU MINIMUM VITAL LP fr. 3'349.15 impôts (ICC / IFD) fr. 1'226.54 télécommunication (téléphone et internet) fr. 130.00 assurances privées fr. 50.00 prime d'assurance-maladie (complémentaire) fr. 47.30 3e pilier A pour indépendants sans 2e pilier fr. 200.00 CHARGES DU MINIMUM VITAL DF fr. 5'002.99 DECOUVERT / DISPONIBLE fr. 2'997.01

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19J001 Compte tenu d’un revenu mensuel net s’élevant à 8'000 fr., le disponible mensuel de l’appelant, déduction faite de ses charges arrêtées selon le minimum vital du droit de la famille de 5'003 fr. et avant participation aux frais de sa fille, est de 2’997 fr. pour la première période. 2.4 L’intimée Pour la première période, la présidente a retenu que l’intimée percevait un salaire mensuel net de 6'668 fr., treizième salaire compris et allocations familiales déduites, pour des charges mensuelles de 4'719 fr. 85, comprenant 1'350 fr. de montant de base LP, 1'330 fr. de frais de logement (soit 1'900 fr. moins les participations de D.________ et de C.________ à hauteur de 15 % chacun), 217 fr. de frais de repas, 53 fr. de frais de transport, 506 fr. 85 de prime d’assurance-maladie obligatoire, 104 fr. 40 de prime d’assurance-maladie complémentaire, 130 fr. de forfait de télécommunication, 50 fr. de forfait d’assurances privées et 978 fr. 60 d’impôts. Le disponible de l’intimée s’élevait dès lors à 1'857 fr. 15 du 1er octobre 2023 au 30 septembre 2025. 2.4.1 Le salaire mensuel net de l’intimée, de 6'668 fr., treizième salaire compris et allocations familiales déduites, retenu par la présidente n’est pas contesté par les parties ; il sera confirmé. 2.4.2 2.4.2.1 S’agissant des charges de l’intimée, l’appelant conteste tout d’abord l’actualisation des primes d’assurances-maladie obligatoire et complémentaire demandée par l’intimée pour les deux périodes ; il ne devrait, selon lui, pas être tenu compte des primes de l’année 2026 pour calculer la contribution d’entretien due à D.________ depuis 2023. La prime d’assurance-maladie obligatoire de l’intimée retenue par la présidente n’étant pas contestée dans son montant, elle sera confirmée pour la première période. Pour la seconde période, qui commence juste quelques mois avant l’année 2026, il sera tenu compte de la prime d’assurancemaladie obligatoire de l’intimée actualisée établie par pièce, soit d’un montant de 553 fr. 15 au lieu de 506 fr. 85.

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Il en va de même pour l’assurance-maladie complémentaire. Ainsi, le montant de 104 fr. 40 retenu en première instance sera confirmé pour la première période. Pour la seconde période, le montant actualisé de 37 fr. 60 établi par pièce sera retenu. A noter qu’en tout état de cause, l’augmentation de la prime d’assurance- maladie de base entre les deux périodes est quasiment absorbée par la diminution de la prime complémentaire, de sorte que les montants totaux pour ces deux postes sont quasiment équivalents pour chacune des périodes. 2.4.2.2 La présidente a retenu un montant de 53 fr. à titre de frais de transport dans les charges de l’intimée pour chaque période. Elle s’est basée sur l’abonnement mensuel des transports publics pour la région lausannoise de 78 fr., dont elle a déduit la participation de l’employeur (de 300 fr. par an, soit de 25 fr. par mois). En appel, l’intimée allègue des frais de transport de 130 fr. par mois, sans explication ni pièce à l’appui. Quant à l’appelant, il les estime – dans son appel – à 41 fr. par mois, soit au montant allégué par l’intimée en première instance (66 fr.), moins la participation de l’employeur de celle-ci de 25 fr. par mois. Dans ses déterminations du 6 mai 2026, l’appelant admet que les frais de transport de l’intimée soient retenus au maximum de 53 fr. par mois. Partant, le montant de 53 fr. résultant d’un abonnement mensuel normal duquel a été déduite la participation de l’employeur de l’intimée, sera confirmé pour les deux périodes. 2.4.2.3 Comme le soutient à juste titre l’appelant, la charge fiscale de l’intimée ne peut pas être identique pendant les deux périodes, la contribution à l’entretien de D.________ étant versée directement à celle-ci à compter de sa majorité (cf. infra, consid. 3.1.1). Cela étant précisé, le montant des impôts de l’intimée estimé par la présidente pour la première période a été légèrement surestimé. Il s’élève plutôt aux alentours de 1'250 fr., soit plus précisément à 884 fr. 45 pour elle-même et à 368 fr. 70

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19J001 à titre de participation de l’enfant D.________, selon le calculateur cantonal intégré au tableau ci-dessous (cf. infra, consid. 2.4.3). Enfin, le montant de l’impôt sur la fortune étant vraisemblablement faible, il n’en sera pas tenu compte. En tout état de cause, les parties n’ont pas formulé de grief à cet égard. 2.4.2.4 Au surplus, il y a lieu de se référer aux charges de l’intimée retenues dans l’ordonnance entreprise, faute de contestation ou de grief suffisamment motivé et de pièce produite justifiant de s’en écarter. 2.4.3 Partant, la situation financière de l’intimée pour la première période – du 1er octobre 2023 au 30 septembre 2025 – se présente comme suit :

ADULTE 1 (resp. PARENT GARDIEN) MADAME revenu de l'activité professionnelle fr. 6'668.00 REVENUS fr. 6'668.00 base mensuelle selon normes OPF fr. 1'350.00 frais de logement (raisonnables) fr. 1'900.00 - év. participation enfant(s) fr. -570.00 charge finale de logement fr. 1'330.00 prime d'assurance-maladie (base) fr. 506.85 frais de repas pris hors du domicile fr. 217.00 frais de déplacement (domicile <--> lieu de travail) fr. 53.00 CHARGES DU MINIMUM VITAL LP fr. 3'456.85 impôts (ICC / IFD) fr. 1'253.13 - év. participation enfant(s) fr. -368.70 charge fiscale finale fr. 884.43 télécommunication (téléphone et internet) fr. 130.00 assurances privées fr. 50.00 prime d'assurance-maladie (complémentaire) fr. 104.40 CHARGES DU MINIMUM VITAL DF fr. 4'625.68

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19J001 DECOUVERT / DISPONIBLE fr. 2'042.32 Compte tenu d’un salaire mensuel net s’élevant à 6’668 fr., le disponible mensuel de l’intimée, déduction faite de ses charges arrêtées selon le minimum vital du droit de la famille de 4'625 fr. 70, est de 2’042 fr. 30 pour la première période. 2.5 L’enfant mineure D.________ Pour la première période, la présidente a retenu que les coûts directs de l’enfant D.________, qui vit chez l’intimée, s’élevaient à 1'409 fr. 80 par mois, allocations familiales de 400 fr. déduites, comprenant 600 fr. de minimum vital, 285 fr. de frais de logement (soit 15 % de participation aux frais de logement de sa mère de 1'900 fr.), 115 fr. 85 de prime d’assurance-maladie obligatoire, 36 fr. 50 de prime d’assurancemaladie complémentaire, 39 fr. 90 de frais de téléphone, 55 fr. de frais de transport, 217 fr. de frais de repas et 460 fr. 55 de part aux impôts de sa mère. 2.5.1 Selon l’appelant, la présidente n’aurait à tort pas retenu de participation financière de D.________ pour la première période. L’intimée considère, quant à elle, qu’il faudrait établir quatre paliers pour ladite période (salaire de stagiaire, absence de revenu, demi-salaire d’apprentie pour le mois d’août 2025 et plein salaire d’apprentie pour le mois de septembre 2025). L’appelant soutient que les revenus de D.________ obtenus pendant son stage d’environ six mois lorsqu’elle était mineure (du 19 août 2024 au 31 janvier 2025) devraient, à tout le moins dans une certaine mesure, être déduits des coûts directs de sa fille. Il ne critique toutefois pas à satisfaction le raisonnement de la présidente qui a considéré qu’au vu de la situation financière des parties et de la brève durée du stage, il n’appartenait pas à D.________ de subvenir elle-même à son entretien pendant cette durée et qu’il n’y avait dès lors pas lieu d’en tenir compte. La motivation du premier juge ne prêtant pas le flanc à la critique et l’appelant

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19J001 n’ayant pas suffisamment motivé son grief, il ne sera pas tenu compte d’une participation financière de D.________ pendant la période de son stage. La première période s’arrêtant au 30 septembre 2025, il n’a pas davantage lieu, par identité de motifs, de tenir compte d’une participation financière de D.________ à son propre entretien en raison de son apprentissage, soit pour la courte durée allant du 11 août 2025 au 30 septembre 2025. Enfin, toujours par identité de motifs, il n’est pas nécessaire de créer quatre paliers comme requis par l’intimée, celle-ci n’ayant pas fourni d’explications sur leur nécessité et lesdits paliers paraissant en tout état de cause peu profitables à D.________. De manière générale, on ne saurait faire une multitude de paliers, pour tenir compte de tout changement, même minime, d’un poste ou l’autre, faute de devoir fixer des contributions pour chaque mois, ce qui serait démesuré. Il s’ensuit que l’ordonnance entreprise sera confirmée sur le fait qu’aucune participation financière de D.________ à son propre entretien ne doit être retenue pour la première période. 2.5.2 2.5.2.1 Selon l’intimée, il faudrait tenir compte des primes d’assurances-maladie obligatoire et complémentaire actualisées de D.________ pour les deux périodes considérées. Elles n’ont toutefois pas à être actualisées pour la première période allant du 1er octobre 2023 au 30 septembre 2025 ; les primes retenues par la présidente – au demeurant non contestées dans leurs montants – peuvent être confirmées. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient l’appelant, la situation financière des parties n’est pas si « serrée » qu’il ne faudrait pas tenir compte de la prime d’assurance-maladie complémentaire de D.________ (de moins de cent francs par mois). Pour rappel, la jurisprudence fédérale demande d’ajouter les postes du minimum vital du droit de la famille les uns après les autres tant que le disponible de la famille est positif, ce qui est le cas en l’espèce, même en considérant la prime susmentionnée de D.________.

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19J001 2.5.2.2 La présidente a écarté les frais médicaux non remboursés de D.________, leurs montants et leur récurrence n’ayant pas été suffisamment documentés. La pièce produite en appel par l’intimée pour un montant de 606 fr. 70 de soins dentaires entre les mois d’août et de septembre 2025 de D.________ n’est pas davantage suffisante pour retenir les montants mensuels allégués en deuxième instance par l’intimée. Partant, aucun frais médical non remboursé ne sera comptabilisé dans les charges de D.________ pour chacune des périodes. 2.5.2.3 S’agissant des frais de transport de D.________, la présidente a retenu un montant de 55 fr. pour la première période. En deuxième instance, l’intimée allègue des frais de transport de 130 fr. par mois, sans explication ni pièce à l’appui. Quant à l’appelant, il se contente de les estimer à 41 fr. par mois dans son mémoire d’appel et de les accepter à hauteur de 53 fr. par mois dans ses déterminations du 6 mai 2026. Dans ses déterminations du 5 juin 2026, il allègue cette fois-ci que le coût de l’abonnement précité pour les « juniors » est de 41 fr. et non de 55 fr., montant sur lequel D.________ bénéficierait encore d’une réduction de 50 % en tant que résidente lausannoise de moins de 24 ans ; les frais de transport de sa fille devraient ainsi s’élever à environ 20 fr. par mois. L’appelant relève que l’abonnement de bus de D.________ aurait été payé jusqu’au mois de septembre 2024 selon la transaction du 28 août 2023 et n’aurait dès lors pas à être pris en compte pour cette période. Puis, le montant de 274 fr. annuel, ressortant de la transaction susmentionnée, devait être retenu dès le mois d’octobre 2024. En l’occurrence, les frais de transport de 55 fr. par mois retenus en équité par le premier juge sur la base d’un abonnement de bus mensuel pour la région lausannoise seront confirmés. De plus, étant rappelé que le juge n’a pas à se livrer à un calcul de la pension au franc près, voire au centime près, ce d’autant dans une procédure de mesures provisionnelles avec des contributions d’entretien calculées selon le minimum vital du droit de la famille, il n’est pas déterminant d’examiner si l’abonnement de

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19J001 D.________ a déjà été réglé pour la période antérieure au mois de septembre 2024. Partant, le montant retenu à titre de frais de transport de D.________ par la présidente pour la première période de 55 fr. sera confirmé. 2.5.2.4 Les frais de danse de D.________ de 198 fr. par mois allégués par l’intimée pour chacune des périodes doivent être écartés. Ils devront, le cas échéant, être financés par l’excédent. 2.5.2.5 La présidente a retenu un montant de 39 fr. 90 à titre de « frais de téléphone » dans les coûts directs de D.________ pour chacune des périodes. L’intimée allègue qu’un forfait de 50 fr. devrait être retenu pour la première période et de 130 fr. pour la seconde. Les frais de télécommunication ayant été retenus à hauteur du forfait pour chacune des parties, il en sera de même pour D.________. Ainsi, plutôt que de retenir le montant effectif de 39 fr. 90 par mois pour la première période, il sera tenu compte du montant forfaitaire de 50 fr. par mois. Tant que D.________ vit avec sa mère, il sera également tenu compte du forfait de 50 fr. dans les coûts directs de D.________, même si celle-ci est majeure. Partant, il sera tenu compte du forfait de télécommunication de 50 fr. par mois pour D.________ pour les deux périodes. 2.5.2.6 L’appelant a d’abord admis par deux fois (dans son mémoire d’appel et dans ses déterminations du 6 mai 2026) les frais de repas retenus à hauteur de 217 fr. dans le budget de D.________ pour les deux périodes, pour ensuite les contester dans le cadre de ses déterminations du 5 juin 2026. Il soutient alors que D.________ n’aurait aucun frais de repas depuis qu’elle travaille en crèche (soit depuis peu de temps avant sa majorité), de tels établissements prenant en charge ceux-ci ; il se réfère pour ce faire à l’art. 29 CCT Enfance (Convention collective cantonale de travail dans le

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19J001 secteur de l’accueil de jour de l’enfance, état au 1er janvier 2026). De plus, un trajet de seulement 5 minutes à pied séparerait le logement de D.________ de son lieu de travail, de sorte qu’elle pourrait prendre ses repas de midi chez elle. Contrairement à ce que soutient l’appelant, les apprentis sont expressément exclus du champ d’application de la CCT susmentionnée selon son art. 2 ch. 1, de sorte que l’art. 29 cité par l’appelant n’est pas applicable à D.________. Par ailleurs, même s’il semblerait, selon Google Maps, que 7 minutes à pied (500 mètres), sépareraient le logement de D.________ de son lieu de travail, il ne paraît pas vraisemblable que celle-ci puisse prendre systématiquement ses repas chez elle. En effet, il faudrait tout d’abord que l’organisation de la crèche le permette, déjà concernant le temps de pause accordé et ensuite parce que le personnel éducatif peut parfois devoir prendre son repas en présence des enfants, ce qui est alors comptabilisé comme temps de travail ; de plus, D.________ n’est vraisemblablement pas défrayée pour ses repas de midi pris lors de ses jours de cours. Partant, les frais de repas de 217 fr. de D.________ seront confirmés pour les deux périodes. Il n’est pas nécessaire, sur mesures provisionnelles régies par la procédure sommaire, d’entendre l’employeur de D.________ ou de requérir de celui-ci une attestation sur ce point. 2.5.2.7 La part de D.________ aux impôts de sa mère peut être estimée à 368 fr. 70 pour la première période, selon le calculateur cantonal intégré au tableau ci-dessous (cf. infra, consid. 2.5.4). 2.5.2.8 Enfin, à juste titre non contestés par les parties, les coûts directs de D.________ s’agissant de la base mensuelle et de sa part au logement de sa mère seront confirmés pour chacune des périodes. 2.5.3 Selon l’intimée, il y aurait lieu de faire un palier au 1er janvier 2025, les allocations familiales ayant augmenté de 400 fr. à 425 fr. à compter de cette date. Toutefois, le juge peut arrondir et simplifier les

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19J001 montants des contributions d’entretien. En l’occurrence, il n’est pas nécessaire de créer un palier pour 25 fr. par mois au vu de la modicité de cette augmentation des allocations familiales, de la situation financière respective des parties et du fait qu’il peut être tenu compte de cette différence dès la deuxième période, soit à compter du 1er octobre 2025. Il peut encore être relevé que les allocations familiales étant portées en déduction des coûts directs de l’enfant, un tel palier n’est pas dans l’intérêt financier de D.________ et de l’intimée qui les perçoit. Ainsi, le montant de 400 fr. par mois à titre d’allocations de formation perçu pour l’enfant D.________ sera maintenu pour la première période, tandis que le montant de 425 fr. sera retenu pour la deuxième période. 2.5.4 Partant, la situation financière de l’enfant mineure D.________ pour la première période – du 1er octobre 2023 au 30 septembre 2025 – se présente comme suit :

ENFANT(S) MINEUR(S) base mensuelle selon normes OPF fr. 600.00 part. aux frais logement du parent gardien 15% fr. 285.00 prime d'assurance-maladie (base) fr. 115.85 frais de déplacement indispensables fr. 55.00 frais nécessaires de repas hors du domicile fr. 217.00 MINIMUM VITAL LP fr. 1'272.85 impôts (ICC / IFD) fr. 368.70 prime d'assurance-maladie (complémentaire) fr. 36.50 télécommunication fr. 50.00 MINIMUM VITAL DF fr. 1'728.05 - allocations familiales ou de formation (AF) fr. 400.00 COUTS DIRECTS (CD) fr. 1'328.05

2.6

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19J001 2.6.1 Après couverture du minimum vital élargi du droit de la famille, il subsiste un excédent résiduel familial de 3’711 fr. 25 (2'997 fr. + 2'042 fr. 30 – 1'328 fr. 05). Selon la méthode de répartition de l’excédent par « grandes et petites têtes », l’enfant mineur a droit à une part d’un cinquième de cet excédent, soit à 742 fr. 25. En conséquence, le montant assurant l’entretien convenable de l’enfant D.________ s’élève environ à 2'070 fr. (1'328 fr. 05 + 742 fr. 25) pour la première période. Ce montant pourrait paraître erroné lorsqu’on le compare à la contribution d’entretien fixée en première instance à 1'773 fr. par mois, alors que seules de modestes modifications des budgets de la famille retenus en première instance ont été effectuées en appel pour la première période. La raison en est toutefois que la présidente a, à tort, calculé la part d’excédent de l’enfant D.________ sur le seul disponible de l’appelant après déduction des charges de celui-ci et de la contribution à l’entretien de D.________, et non sur l’excédent familial global, alors que les parties sont mariées (cf. ATF 149 III 441 consid. 2.7 a contrario ; TF 5A_735/2023 du 4 septembre 2024 consid. 8.3 a contrario et supra, consid. 2.1.4.3). 2.6.2 En définitive, l’appelant devra verser une contribution à l’entretien de l’enfant D.________ de 2'070 fr. par mois du 1er octobre 2023 au 30 septembre 2025 en mains de l’intimée, allocations de formation non comprises et acquises à l’intimée. Le chiffre III du dispositif de l’ordonnance entreprise sera par conséquent modifier dans le sens qui précède.

3. DEUXIEME PERIODE Il reste à examiner la contribution à l’entretien de D.________ fixée par la présidente pour la deuxième période, soit dès la majorité de celle-ci.

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3.1 3.1.1 Aux termes de l’art. 277 CC, l’obligation d’entretien des père et mère dure jusqu’à la majorité de l’enfant (al. 1). Si, à sa majorité, l’enfant n’a pas encore de formation appropriée, les père et mère doivent, dans la mesure où les circonstances permettent de l’exiger d’eux, subvenir à son entretien jusqu’à ce qu’il ait acquis une telle formation, pour autant qu’elle soit achevée dans les délais normaux (al. 2). Le juge peut fixer la contribution d'entretien de l'enfant pour une période allant au-delà de l'accès à la majorité (art. 133 al. 3 CC). Les contributions d’entretien doivent être versées en mains de l’enfant majeur et le dispositif du jugement doit le préciser (ATF 129 III 55 consid. 3.1.5 ; TF 5A_679/2019 – 5A_681/2019 du 5 juillet 2021 consid. 10.3.1 ; TF 5A_874/2014 du 8 mai 2015 consid. 1.2). L'obligation de subvenir à l'entretien de l'enfant qui n'a pas de formation appropriée à sa majorité doit constituer une solution d'équité entre ce qu'on peut raisonnablement exiger des parents, en fonction de l'ensemble des circonstances, et ce qu'on peut raisonnablement attendre de l'enfant, en ce sens qu'il pourvoie à ses besoins par le produit de son propre travail ou par d'autres moyens (TF 5A_476/2022 du 28 décembre 2022 consid. 3 et réf. cit. ; TF 5A_246/2019 du 9 juin 2020 consid. 6.1.1). Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation à cet égard (art. 4 CC ; ATF 113 II 374 consid. 2 ; TF 5A_679/2019 du 5 juillet 2021 consid. 11.1). 3.1.2 S’agissant d’enfants majeurs, seul le critère de la capacité contributive des parents entre en ligne de compte, la notion de prise en charge en nature n'étant plus pertinente (ATF 147 III 265 consid. 8.5, JdT 2022 II 347 ; TF 5A_407/2021 du 6 mai 2022 consid. 6.2.2 ; TF 5A_1032/2019 du 9 juin 2020 consid. 5.4.2). Les deux parents sont ainsi tenus à l’obligation d’entretien de manière proportionnelle à leur capacité contributive. La répartition intervient en fonction de la proportion des excédents de chaque parent : la prise en charge personnelle ne joue plus aucun rôle (ATF 147 III 265 consid. 8.5 ; TF 5A_689/2021 du 23 août 2022 consid. 4.2.3).

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19J001 Si la demande n'est dirigée qu'à l'encontre de l'un des parents, il faut veiller à ce que les facultés du débiteur soient mises à contribution de façon équilibrée par rapport à celles de l'autre parent (ATF 107 II 406 consid. 2c ; TF 5A_246/2019 du 9 juin 2020 consid. 6.1.1 et réf. cit.). 3.1.3 Les conditions d’octroi d’une contribution d’entretien à un enfant majeur sont plus strictes que pour un enfant mineur ou pour un (ex- )époux. On ne peut en effet exiger d’un parent qu’il subvienne à l’entretien de l’enfant majeur que si, après versement de cette contribution, le débiteur dispose encore des ressources lui permettant de couvrir son minimum vital élargi du droit de la famille. Ce n’est donc pas uniquement le minimum vital du droit des poursuites du parent qui doit être préservé (ATF 147 III 265 consid. 7.2 et 7.3 ; Stoudmann, op. cit., pp. 462 et 463). 3.1.4 3.1.4.1 Les Lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites ne prévoient pas de forfait pour le montant de base de l’enfant majeur en formation qui est hébergé par l’un de ses parents. Pour ces situations, un arrêt du Tribunal fédéral (TF 5A_382/2021 du 20 avril 2022 consid. 8.3 in fine, non publié in ATF 148 III 353) préconise de fixer le montant de base de la même manière que pour un enfant mineur de plus de 10 ans, soit à 600 francs. Il ne s’agit toutefois pas d’une jurisprudence bien établie, de sorte qu’un jugement qui s’en écarte n’est pas d’emblée arbitraire (Stoudmann, op. cit., p. 188 et réf. cit.). En outre, le Tribunal fédéral a déjà admis qu’un montant de base mensuel de l’ordre de 850 fr. soit retenu pour un enfant majeur, lequel correspond peu ou prou aux deux tiers du montant de base d’un débiteur seul (TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 7.3 ; TF 5A_481/2016 du 2 septembre 2016 consid. 2.2 ; CACI 8 juin 2021/271). 3.1.4.2 Sont imposables la pension alimentaire obtenue pour lui-même par le contribuable divorcé ou séparément judiciairement ou de fait, ainsi que les contributions d’entretien obtenues par l’un des parents pour les enfants sur lesquels il a l’autorité parentale (art. 23 let. f LIFD [loi fédérale sur l’impôt fédéral direct du 14 décembre 1990 ; RS 642.11] ; art. 7 al. 4 let.

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19J001 g in fine LHID [loi fédérale sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes du 14 décembre 1990 ; RS 642.14] ; art. 27 al. 1 let. f LI [loi sur les impôts directs cantonaux du 4 juillet 2000 ; BLV 642.11]), tandis que ces montants sont déductibles par le contribuable qui les verse (art. 33 al. 1 let. c LIFD par renvoi de l’art. 212 al. 3 LIFD ; art. 9 al. 2 let. c LHID ; art. 37 al. 1 let. c LI ; ATF 133 III 305 consid. 4.2). En revanche, les prestations versées en exécution d’une obligation d’entretien ou d’assistance fondée sur le droit de la famille ne sont pas déductibles du revenu du parent qui les verse (art. 33 al. 1 let. c in fine LIFD ; art. 9 al. 1 let. c in fine LHID ; art. 37 al. 1 let. c in fine LI ; ATF 133 II 305 consid. 9.2), ni en conséquence imposées auprès de leur bénéficiaire (art. 24 let. a LIFD ; art. 7 al. 4 let. g LHID ; art. 28 al. 1 let. f LI). Aux termes de l’art. 81 LI, la première taxation personnelle du contribuable est effectuée pour la période fiscale au cours de laquelle il atteint sa majorité. Est toutefois réservé le revenu de l’activité lucrative sur lequel l’enfant mineur est imposé séparément (cf. art. 9 al. 3 LI). 3.1.4.3 L'entretien de l'enfant majeur est limité au minimum vital du droit de la famille ; celui-ci n'a pas le droit à une part de l'excédent (ATF 147 III 265 consid. 7.2 et 7.3 ; TF 5A_52/2021 du 29 octobre 2021 consid. 7.2 ; TF 5A_1072/2020 du 25 août 2021 consid. 8.4). 3.1.5 Les allocations familiales comprennent les allocations de formation (art. 3 al. 1 let. b LAFam). Lorsque plusieurs personnes peuvent faire valoir un droit aux allocations familiales pour le même enfant en vertu d’une législation fédérale ou cantonale, le droit aux prestations est reconnu dans l’ordre de priorité suivant, soit à la personne qui exerce une activité lucrative, puis à la personne qui détient l’autorité parentale ou qui la détenait jusqu’à la majorité de l’enfant, puis à la personne chez qui l’enfant vit la plupart du temps ou vivait jusqu’à sa majorité (art. 7 al. 1 let. a, b et c LAFam). En dérogation à l’art. 20 al. 1 LPGA (loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 ; RS 830.1), l’allocation de formation peut, sur demande motivée, être versée directement à l’enfant majeur (art. 9 al. 2 LAFam).

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3.1.6 L’entretien de l’enfant majeur selon l’art. 277 al. 2 CC est subordonné à la réalisation de deux conditions cumulatives : d’une part, le défaut de formation appropriée et, d’autre part, des circonstances permettant d’exiger des parents qu’ils continuent de subvenir à l’entretien de leur enfant notamment en fonction de leur situation économique actuelle, des dépenses qu’ils font pour d’autres enfants et des relations personnelles qu’ils entretiennent (ATF 120 II 177 consid. 3c ; TF 5A_246/2019 du 9 juin 2020 consid. 2.1). L'obligation d'entretien des père et mère à l'égard de leur enfant majeur, prévue par l’art. 277 al. 2 CC, dépend expressément de l'ensemble des circonstances et notamment des relations personnelles entre les parents et l'enfant (ATF 127 l 202 consid. 3e ; 120 II 177 consid. 3c et réf. cit.). Si l'inexistence de celles-ci attribuée au seul comportement du demandeur d'aliments peut justifier un refus de toute contribution d'entretien, la jurisprudence exige toutefois que l'attitude de l'enfant lui soit imputable à faute, celle-ci devant être appréciée subjectivement ; l'enfant doit avoir violé gravement les devoirs qui lui incombent en vertu de l'art. 272 CC et, dans les cas où les relations personnelles sont rompues, avoir provoqué la rupture par son refus injustifié de les entretenir, son attitude gravement querelleuse ou son hostilité profonde (ATF 120 II 177 consid. 3c ; 113 II 374 consid. 2 ; TF 5A_304/2023 du 17 novembre 2023 consid. 3.1 ; TF 5A_706/2022 du 21 mars 2023 consid. 4.1.2 ; TF 5A_129/2021 du 31 mai 2021 consid. 3.1 et réf. cit.). Admettre, dans de telles circonstances, le droit à l'entretien après la majorité reviendrait en effet à réduire le débiteur au rôle de parent payeur, ce que n'a assurément pas voulu le législateur (ATF 113 II 374 consid. 2 ; TF 5A_304/2023 précité consid. 3.1 ; TF 5A_883/2021 du 7 juillet 2022 consid. 2.2 ; TF 5A_182/2014 du 12 décembre 2014 consid. 3.2). Toutefois, une réserve particulière s'impose lorsqu'il s'agit du manquement filial d'un enfant de parents divorcés envers ceux-ci ou l'un d'eux ; il faut tenir compte des vives émotions que le divorce des parents peut faire naître chez l'enfant et des tensions qui en résultent normalement, sans qu'on puisse lui en faire le reproche. Néanmoins, si l'enfant persiste, après être devenu majeur, dans l'attitude de rejet adoptée lors du divorce

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19J001 à l'égard du parent qui n'avait pas la garde, bien que celui-ci se soit comporté correctement envers lui, cette attitude inflexible lui est imputable à faute (ATF 129 III 375 consid. 4.1 et 4.2 ; 117 II 127 consid. 3b ; TF 5A_304/2023 précité consid. 3.1). 3.2 L’appelant considère le comportement de D.________ envers lui comme étant « très problématique » et indique que, s’il venait à persister, il pourrait justifier la suppression de toute contribution à l’entretien de celleci. Il regrette que la situation le coupe de tout contact avec sa fille. L’appelant n’a toutefois pris aucune conclusion relative à la suppression de la pension alimentaire pour D.________ en raison du refus de celle-ci d’entretenir des relations personnelles avec lui. En tout état de cause, dans le cas présent, on ne saurait, sur la base des seules affirmations de l’appelant et sans davantage d’explications, retenir que sa fille mineure a fait preuve d'un grave manquement filial en ne répondant pas au téléphone, en répondant aux remarques de l’appelant sur son poids, en acceptant des entrées obtenues par l’appelant pour un festival organisé par l’oncle paternel, tout en ayant eu, selon les explications de l’appelant, « aucune considération » envers son père lors de cet événement et en refusant même que celui-ci lui offre à manger ou à boire. Il en va de même de l’alléguée absence de remerciement de D.________ pour la somme de 50 fr. reçue de sa grand-mère paternelle. Il s’ensuit que l’appelant sera astreint à contribuer à l’entretien de sa fille D.________ par le versement des contributions arrêtées ci-après. Au vu des situations financières respectives des parties, il y a lieu de confirmer l’établissement des budgets de la famille sur la base du minimum vital du droit de la famille pour fixer la contribution à l’entretien de D.________ pendant sa majorité. 3.3 L’appelant

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19J001 A compter du 1er octobre 2025, le premier juge a retenu le même revenu mensuel net de l’appelant que pour la première période, à savoir 8'000 fr., pour des charges mensuelles de 4'690 fr. 60, comprenant les mêmes charges que pour la première période, à la différence des impôts, s’élevant alors à 914 fr. 15. Le solde disponible de l’appelant se montait ainsi à 3'309 fr. 40 pour la seconde période. 3.3.1 Comme vu ci-dessus s’agissant de la première période, le revenu mensuel net de 8'000 fr. par mois de l’appelant arrêté par le premier juge doit être également confirmé pour la seconde période, rien ne les différenciant à cet égard (cf. supra, consid. 2.3.1). 3.3.2 3.3.2.1 Hormis les impôts de l’appelant, les autres charges de celui-ci retenues en première instance pour la seconde période seront également confirmées ; il peut être renvoyé aux explications fournies s’agissant de la première (cf. supra, consid. 2.3.2). 3.3.2.2 Les contributions d’entretien versées en faveur de D.________ n’étant plus déductibles des impôts de l’appelant, la charge fiscale de celuici augmente à compter de la majorité de D.________. En l’occurrence, la charge d’impôts de l’appelant – calculée au moyen d’un calculateur intégré dans le tableau ci-dessous (cf. infra, consid. 3.3.3) – est estimée à 1'762 fr. 70 à compter de la majorité de D.________. Enfin, le montant de l’impôt sur la fortune étant vraisemblablement faible, il n’en sera pas tenu compte. En tout état de cause, les parties n’ont pas formulé de grief à cet égard. Partant, la charge fiscale de l’appelant sera augmentée de 914 fr. 15 à 1'762 fr. 70 par mois pour la seconde période. 3.3.3 Partant, la situation financière de l’appelant – à compter du 1er octobre 2025 – se présente comme suit :

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19J001 ADULTE 2 (resp. PARENT NON GARDIEN) MONSIEUR revenu de l'activité professionnelle fr. 8'000.00 REVENUS fr. 8'000.00 base mensuelle selon normes OPF fr. 1'200.00 frais de logement (raisonnables) fr. 1'550.00 prime d'assurance-maladie (base) fr. 537.15 frais médicaux non-remboursés fr. 62.00 CHARGES DU MINIMUM VITAL LP fr. 3'349.15 impôts (ICC / IFD) fr. 1'762.72 impôt sur la fortune fr. 0.00 télécommunication (téléphone et internet) fr. 130.00 assurances privées fr. 50.00 prime d'assurance-maladie (complémentaire) fr. 47.30 3e pilier A pour indépendants sans 2e pilier fr. 200.00 CHARGES DU MINIMUM VITAL DF fr. 5'539.17 DECOUVERT / DISPONIBLE fr. 2'460.83 Compte tenu d’un revenu mensuel net s’élevant à 8'000 fr., le disponible de l’appelant, déduction faite de ses charges arrêtées selon le minimum vital du droit de la famille de 5’539 fr. 15 et avant participation aux frais de sa fille, est de 2’460 fr. 85 pour la seconde période. 3.4 L’intimée Pour la seconde période, la présidente a retenu un salaire mensuel net de l’intimée identique à la première, pour des charges mensuelles de 5’372 fr. 50, comprenant les mêmes charges que pour la première période, à la différence des impôts, s’élevant alors à 1’631 fr. 25. Le solde disponible de l’intimée s’élevait ainsi à 1’295 fr. 50 pour la seconde période.

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19J001 3.4.1 Le salaire mensuel net de l’intimée retenu par la présidente pour la première période peut être confirmé pour la seconde (cf. supra, consid. 2.4.1). 3.4.2 3.4.2.1 Pour la seconde période, il sera tenu compte de la prime d’assurance-maladie obligatoire de l’intimée d’un montant de 553 fr. 15 et de 37 fr. 60 pour la complémentaire, à savoir les montants actualisés allégués et établis par pièce (cf. motifs exposés supra pour le surplus, consid. 2.4.2.1). 3.4.2.2 D.________ étant majeure lors de la seconde période, les contributions à son entretien doivent être versées directement à celle-ci et non plus en les mains de l’intimée. Cela a pour conséquence que l’intimée n’est plus imposée sur les contributions à l’entretien de D.________. Ses revenus sont ainsi certes moins élevés, mais elle perd également certaines déductions sociales et continuent à être taxées sur les allocations de formation qu’elle perçoit encore pour sa fille majeure, étant la personne percevant les allocations selon l’ordre de priorité prévu par l’art. 7 al. 1 LAFam et à défaut de demande expresse pour que l’enfant les reçoive directement (cf. art. 9 al. 2 LAFam ; supra, consid. 3.1.7). De plus, le changement lié à la majorité de D.________ conduit à une différence plus importante sur la charge fiscale de l’appelant qui a perdu la possibilité de déduire les contributions d’entretien que sur celle de l’intimée qui voit une baisse de ses revenus imposables. La charge d’impôts de l’intimée – calculée au moyen du calculateur intégré dans le tableau ci-dessous (cf. supra, consid. 3.4.3) – peut ainsi être estimée à 1'198 fr. 60 à compter de la majorité de D.________. 3.4.2.3 Pour le surplus, il est renvoyé aux explications exposées cidessus s’agissant des autres charges de l’intimée (cf. supra, consid. 2.4.2). 3.4.3 Partant, la situation financière de l’intimée – à compter du 1er octobre 2025 – se présente comme suit :

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ADULTE 1 (resp. PARENT GARDIEN) MADAME revenu de l'activité professionnelle fr. 6'668.00 REVENUS fr. 6'668.00 base mensuelle selon normes OPF fr. 1'350.00 frais de logement (raisonnables) fr. 1'900.00 - év. participation enfant(s) fr. -570.00 charge finale de logement fr. 1'330.00 prime d'assurance-maladie (base) fr. 553.15 frais de repas pris hors du domicile fr. 217.00 frais de déplacement (domicile <--> lieu de travail) fr. 53.00 CHARGES DU MINIMUM VITAL LP fr. 3'503.15 impôts (ICC / IFD) fr. 1'198.61 charge fiscale finale fr. 1'198.61 télécommunication (téléphone et internet) fr. 130.00 assurances privées fr. 50.00 prime d'assurance-maladie (complémentaire) fr. 37.60 CHARGES DU MINIMUM VITAL DF fr. 4'919.36 DECOUVERT / DISPONIBLE fr. 1'748.64 Compte tenu d’un revenu mensuel net s’élevant à 6’668 fr., le disponible mensuel de l’intimée, déduction faite de ses charges arrêtées selon le minimum vital du droit de la famille de 4’919 fr. 35, est de 1’748 fr. 65 pour la seconde période. 3.5 L’enfant majeure D.________ La présidente a retenu que les coûts directs de D.________ pour la deuxième période s’élevaient à 2'121 fr. 20 par mois, comprenant 600 fr. de base mensuelle, 285 fr. de frais de logement (soit 15 % de participation aux frais de logement de sa mère de 1'900 fr.), 67 fr. 25 de prime d’assurance-maladie obligatoire, 40 fr. 40 de prime d’assurance-maladie

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19J001 complémentaire, 39 fr. 90 de frais de téléphone, 138 fr. 75 de frais de transport, 217 fr. de frais de repas et 732 fr. 90 d’impôts. Après déduction des allocations familiales de 425 fr. et d’une part des revenus d’apprentissage de D.________ de 225 fr. (30 % du salaire estimé à 750 fr.), les coûts directs finaux de D.________ pour la seconde période se montaient à 1'471 fr. 20 par mois. 3.5.1 A teneur des fiches de salaire produites par l’intimée en deuxième instance, D.________ perçoit un salaire d’apprentie de 913 fr. 30 net par mois. L’appelant considère que la participation financière de D.________ à hauteur de 30 % est acceptable pour la première année, mais que cette proportion devrait ensuite évoluer en fonction des années d’apprentissage. Selon lui, un taux moyen de 50 % des revenus de D.________ devrait être pris en compte sur les revenus globaux des trois années d’apprentissage. Il requiert pour ce faire la production du contrat d’apprentissage de D.________. L’appelant n’expose toutefois pas en quoi il ne serait pas équitable de prendre 30 % sur l’ensemble des trois années d’apprentissage, étant rappelé que la situation financière des parents le permet et que le juge dispose d’un large pouvoir d’examen à cet égard. Dans ce contexte, il n’est pas nécessaire d’obtenir la production par l’intimée du contrat d’apprentissage de D.________. Vu les fiches de salaire de D.________ produites par l’intimée en appel, il a lieu d’actualiser le revenu mensuel net de l’enfant majeure estimé par la présidente. Comme vu ci-dessus, les autres éléments d’appréciation de cette dernière ne prêtant pas le flanc à la critique, c’est un revenu mensuel net de 275 fr. 80, soit 30 % de 919 fr. 30, qui sera retenu à titre de part du revenu de D.________ allouée à la couverture de ses propres charges à compter du 1er octobre 2025. 3.5.2 3.5.2.1 S’agissant des coûts directs de D.________ depuis qu’elle est majeure, les parties n’ont pas contesté le montant de base de 600 fr. retenu

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19J001 par la présidente. Au vu de la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. supra, consid. 3.1.5), ce montant peut être confirmé. 3.5.2.2 Selon l’intimée, il faudrait tenir compte des primes d’assurances-maladie obligatoire et complémentaire actualisées de D.________ pour les deux périodes considérées. Pour la seconde période, soit à compter du 1er octobre 2025, les primes peuvent être actualisées, ce en tenant compte des subsides perçus. Il n’y a pas lieu de déduire également la participation de l’employeur à l’assurance-maladie de D.________, car il en a déjà été tenu compte dans le cadre de l’établissement de ses revenus. Ainsi, au vu des pièces produites en appel, la prime d’assurance-maladie obligatoire de D.________ s’élève à 186 fr. 05 par mois (433 fr. 05 – 247 fr. de subsides) et la complémentaire à 68 fr. 90 par mois pour la seconde période. 3.5.2.3 L’intimée considère que des frais de formation professionnelle à hauteur de 50 fr. par mois devrait être pris en compte dans les coûts directs de D.________ pour la seconde période. Elle se réfère à cet égard, sans autre explication, à la jurisprudence du Tribunal fédéral qui pose le principe de la méthode en deux étapes (ATF 147 III 265). L’apprenti recevant un forfait de 80 fr. par mois à titre de frais de formation (cf. art. 14 LVLFPr [loi sur la formation professionnelle du 9 juin 2009 ; BLV 413.01]), ce qui ressort par ailleurs des fiches de salaire de D.________, il n’y a pas à tenir compte du montant de 50 fr. allégué par l’intimée au demeurant non étayé et non établi. 3.5.2.4 La présidente a retenu des frais de transport de D.________ à hauteur de 138 fr. 75 par mois en se basant sur la pièce produite par l’intimée faisant état d’un abonnement Mobilis annuel « Jeune » pour dix zones de 1'665 fr. par an. Outre ses explications rappelées sous le considérant 2.5.2.3 ci-dessus, l’appelant se contente de dire que D.________ travaille à Q*** et que l’intimée n’aurait aucunement justifié que leur fille devrait se déplacer « jusqu’à Yverdon-les-Bains ». Il n’explique toutefois pas – en se référant notamment à des pièces – que l’abonnement effectif de D.________ ressortant de la pièce produite par l’intimée ne serait pas

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19J001 nécessaire à cette dernière. Enfin, le montant ressortant de ladite pièce est corroboré par les informations librement disponibles sur internet pour le prix d’un abonnement mensuel Mobilis pour les moins de 25 ans en 2ème classe pour dix zones. Partant, faute de remise en cause suffisante du montant retenu à titre de frais de transport de D.________ par la présidente, il sera confirmé également pour la deuxième période. 3.5.2.5 Les contributions d’entretien perçues par D.________ à son entretien en tant qu’enfant majeure ne sont pas imposables. Ainsi, seuls ses revenus d’apprentie le sont. Leur montant annuel ne conduit toutefois à aucune charge d’impôt à retenir dans le budget de D.________ pour la seconde période. 3.5.2.6 Pour le surplus, il est renvoyé aux explications exposées cidessus s’agissant des autres charges de D.________ (cf. supra, consid. 2.5.2). 3.5.3 Partant, la situation financière de D.________ – à compter du 1er octobre 2025 – se présente comme suit :

ENFANT(S) MAJEUR(S) base mensuelle selon normes OPF fr. 600.00 part. aux frais logement du parent "gardien" 15% fr. 285.00 prime d'assurance-maladie (base) fr. 186.05 frais de déplacement indispensables fr. 138.70 frais nécessaires de repas hors du domicile fr. 217.00 MINIMUM VITAL LP fr. 1'426.75 impôts fr. 0.00 prime d'assurance-maladie (complémentaire) fr. 68.90 télécommunication fr. 50.00 MINIMUM VITAL DF fr. 1'545.65 - allocations de formation fr. 425.00

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19J001 - revenus de l'enfant fr. 275.80 COUTS DIRECTS (CD) fr. 844.85 ENTRETIEN CONVENABLE (EC) fr. 844.85

3.5.4 En définitive, l’entretien convenable de D.________ pour la seconde période est de 844 fr. 85 par mois, allocations de formation déduites et participation de son revenu à hauteur de 30 % comprise, étant rappelé qu’elle n’a pas le droit à une part de l’excédent en tant qu’enfant majeure. Après couverture de leur minimum vital du droit de la famille, il reste encore aux parties un solde disponible, respectivement de 2'460 fr. 85 pour l’appelant après déduction des charges de D.________, et respectivement de 1'748 fr. 65 pour l’intimée. Celui de l’appelant représentant environ 60 % du disponible familial de 4'209 fr. 50, il devra assumer 60 % de l’entretien convenable de D.________, soit un montant de 506 fr. 90 (60 % de 844 fr. 85). La différence avec la contribution d’entretien retenue en première instance résulte principalement du fait que la présidente a considéré que l’appelant pouvait prendre en charge l’intégralité des frais de D.________ à compter de la majorité de celle-ci et qu’il lui restait encore un disponible relativement équivalent à celui de l’intimée. Toutefois, la notion de prise en charge en nature n’étant plus pertinente en cas d’enfants majeurs, seule la capacité contributive respective des parents compte et la répartition doit alors intervenir en fonction de la proportion des excédents de chaque parent (cf. supra, consid. 3.1.2). Par conséquent, la contribution à l’entretien de D.________, mise à la charge de l’appelant, doit être arrêtée à un montant arrondi de 510 fr. et sera due dès le 1er octobre 2025 et jusqu'à la fin de sa formation professionnelle si celle-ci se termine dans des délais normaux, conformément à l'art. 277 al. 2 CC et versée directement en mains de D.________. Sur ce dernier point, il est précisé que l’accord donné par D.________ pour que la contribution à son entretien continue à être versée

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19J001 directement en les mains de sa mère dans sa procuration du 2 avril 2026 n’y change rien.

4. Il faut encore tenir compte du fait que l’enfant majeur des parties, C.________, vit avec l’intimée et D.________. Hormis la déduction de sa participation aux frais de logement de sa mère, la charge financière représentée par C.________ n’a pas fait l’objet d’un examen par la présidente, celle-ci ayant laissé ouverte la question de l’entretien de l’intéressé sur mesures provisionnelles. Il s’ensuit que, dans ce contexte, les contributions d’entretien fixées pour D.________ apparaissent d’autant plus équitables. Quant au fait que l’appelant demande (sans avoir pris de conclusion en ce sens) que les montants déjà versés et les factures dont il s’est déjà acquitté « pour le compte de l’intimée ou de D.________ » soient à tout le moins pris en considération dans le calcul de la contribution d’entretien des mois correspondants, il est prématuré pour le faire. D’une part, la quotité des montants versés est contestée par les parties. D’autre part, il a été décidé, à la demande des parties, que les mesures provisionnelles ne porteraient que sur la contribution à l’entretien de D.________ à l’exclusion de celui de C.________. Partant, il n’est pas nécessaire à ce stade de la procédure de déterminer, parmi les montants déjà versés par l’appelant à l’intimée pendant l’année 2024 (ressortant de ses déterminations du 6 mai 2026, qui reprennent celles de première instance du 10 juin 2024, avec références aux pièces de première instance), lesquels concerneraient l’entretien de D.________, à l’exclusion de celui de C.________, voire, le cas échéant, de l’intimée.

5. Il ressort de ce qui précède que l'évaluation de la situation financière des parties conduit également au rejet des conclusions de l’appelant tendant au partage par moitié des frais extraordinaires, ainsi qu’à la condamnation de l’intimée à lui verser une contribution à son propre entretien de 1'500 fr. par mois.

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19J001

6. 6.1 En définitive, l’appel doit être partiellement admis, dans la mesure de sa recevabilité, et l’ordonnance réformée en ce sens que, dès le 1er octobre 2023 et jusqu’au 30 septembre 2025, l’appelant contribuera à l’entretien de D.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle, payable le premier de chaque mois en mains de l’intimée, d’un montant de 2’070 fr., allocations de formation non comprises et acquises à l’intimée. Dès le 1er octobre 2025, l’appelant contribuera à l’entretien de D.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle, payable le premier de chaque mois en mains de D.________, d’un montant de 510 fr., allocations de formation non comprises et acquises à l’intimée, jusqu’à la fin de la formation professionnelle de sa fille si celle-ci se termine dans des délais normaux, conformément aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC. 6.2 A teneur de l’art. 106 al. 1 CPC, les frais – soit les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – sont mis à la charge de la partie succombante. Lorsqu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). Le tribunal peut s’écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC). Si l’instance d’appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC). 6.3 La présidente a renvoyé la décision sur les frais judiciaires et les dépens de première instance à la décision finale, ce qu’il n’y a pas lieu de revoir (cf. chiffre VII du dispositif de l’ordonnance querellée). 6.4 6.4.1 Les frais judiciaires de deuxième instance seront arrêtés à 600 fr. (art. 63 al. 1 et 65 al. 1 et 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28

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19J001 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]). Ils seront répartis par moitié entre les parties, à raison de 300 fr. chacune, dans la mesure où l’appelant succombe sur la contribution d’entretien pour la première période, sur la répartition des frais extraordinaires de D.________ et sur la contribution à son propre entretien et obtient partiellement gain de cause sur la contribution d’entretien de D.________ pour la seconde période. Ces frais seront supportés provisoirement par l’Etat, les parties bénéficiant toutes deux de l’assistance judiciaire. 6.4.2 Les dépens seront compensés, selon la même répartition que les frais judiciaires. 6.5 Il reste à fixer les indemnités d’office des conseils respectifs des parties. 6.5.1 Le conseil juridique commis d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable (art. 122 al. 1 let. a CPC), qui est fixé en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps qu’il y a consacré ; le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès et applique un tarif horaire de 180 fr. s’agissant d’un avocat breveté et de 110 fr. pour un avocat-stagiaire (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.03]). 6.5.2 En l’occurrence, l’assistance judiciaire a été accordée à l’appelant pour l’instance d’appel par ordonnance du 28 avril 2026, désignant Me Kim-Loyd Sciboz en tant que conseil d’office. Selon sa liste des opérations adressée au juge unique le 24 juin 2026, Me Kim-Loyd Sciboz a consacré 29 heures au dossier d’appel entre le 12 décembre 2025 et le 24 juin 2026. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause – étant rappelé que la garde n’était pas contestée et que la question de la contribution à l’entretien de C.________ n’était pas examinée –, ce total ne paraît pas justifié et doit être réduit.

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19J001 En particulier, plusieurs courriels à l’appelant, à l’avocat de l’intimée ou à la Cour de céans sont comptabilisés le même jour à hauteur de 12 minutes chacun alors qu’il s’agit en réalité de simples mémos ou d’avis de transmission, qui ne sauraient être pris en compte à titre d’activité déployée par le conseil d’office, s’agissant de pur travail de secrétariat (CREC 2 octobre 2024/241 consid. 4.2 ; CREC 6 novembre 2023/228 consid. 3.2.2 ; CREC 11 août 2017/294 consid. 4.2). En outre, lorsque l’avocat, dans le but exclusif d’assurer au client la transmission d’écrits reçus de ou à destination de l’autorité, juge nécessaire d’écrire expressément à son client plutôt que de les lui transmettre avec une carte de compliment non signée, le temps consacré est superflu et ne justifie pas une rémunération (CREC 17 janvier 2024/14 consid. 4.2 ; CCUR 25 octobre 2017/204 consid. 3.2.3 ; CACI 22 mars 2017/124 consid. 4.4). Il est admissible de considérer que les opérations correspondant à l’envoi de courriels au client le même jour qu’un courrier à la partie adverse et/ou au tribunal, toutes comptabilisées de manière forfaitaire à, par exemple, 12 minutes, constituent manifestement des mémos non facturables (CREC 9 septembre 2024/215 consid. 3.2.2.3 ; CREC 6 novembre 2023/228 consid. 3.2.2 ; CREC 15 août 2022/188 consid. 5.2). C’est à l’avocat d’office de démontrer que les opérations pour lesquelles il entend être indemnisé étaient justifiées, quitte à fournir une note explicative avec sa note de frais (Juge unique CACI 2 septembre 2025/391 consid. 5.3.2.2 ; CACI 24 juin 2025/271 consid. 6.5.2.2 ; CREC 6 novembre 2023/228 consid. 3.3.2). En l’espèce, en absence d’explications de la part de Me Kim-Loyd Sciboz, il sera considéré que sont de simples mémos non facturables les courriers adressés à Me Dhyaf les 19 décembre 2025, 6 mai et 5 juin 2026, à la Cour de céans les 6 mai et 5 juin 2026 et les courriels adressés à l’appelant les 6 mai et 5 juin 2026, de 12 minutes chacun (- 1h24). De plus, deux courriels ont été adressé à l’appelant le 26 mai 2026, de sorte qu’à défaut de précision (autre que « Courriel à client »), il semble s’agit d’un doublon (-0h12). Le poste concernant la correspondance envoyée à la Cour de céans le 27 avril 2026, de 12 minutes, doit être retranché, dans la mesure où il s’agit d’un simple courrier demandant qu’il soit statué sur la demande d’assistance judiciaire de l’appelant. Il en va de même du courriel au client

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19J001 du même jour, de 12 minutes, qui s’apparente à un mémo de transmission (-0h24). Le poste concernant la correspondance envoyée à la Cour de céans le 24 juin 2026, de 12 minutes, doit être retranché, dans la mesure où il s’agit d’un simple courrier d’accompagnement de la liste des opérations. Il en va de même du courriel au client du même jour, pour 12 minutes, qui s’apparente à un mémo de transmission (-0h24). Après retranchement des courriels envoyés à l’appelant qui s’apparentent à de simples mémos,

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