Skip to content

Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile 02.07.2026 TD23.029318

2 luglio 2026·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour d'appel civile·PDF·4,720 parole·~24 min·8

Riassunto

Divorce sur requête commune avec accord partiel

Testo integrale

19J005

TRIBUNAL CANTONAL

TD23.[…]-[…] 471 COUR D ’ APPEL CIVILE _____________________________

Arrêt du 2 juillet 2026 Composition : M . HACK , juge unique Greffier : M. Klay

* * * * *

Art. 311 al. 1 CPC

Statuant sur l’appel interjeté par B.________, à T***, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 9 février 2026 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec A.________, à C***, le Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 -

19J005 E n fait :

A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 9 février 2026, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ciaprès : la présidente ou la première juge) a rejeté les requêtes de mesures provisionnelles du 11 décembre 2025 déposées par A.________, d’une part, et B.________, d’autre part (I), a dit que les frais et dépens de la procédure provisionnelle suivaient le sort de la cause au fond (II), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (III) et a déclaré cette ordonnance immédiatement exécutoire (IV). En droit, la présidente a considéré qu’une nouvelle réglementation du droit de garde devait être commandée par le bien de l’enfant et dépendait également de circonstances nouvelles importantes – un fait étant important lorsque la modification apparaît nécessaire au bien de l’enfant. Cette modification devait être importante et durable. En l’espèce, les parties avaient passé une convention relative à la garde, aux relations personnelles, ainsi qu’aux mesures de surveillance éducative à l’audience du 27 octobre 2025 (recte : 9 octobre 2025). Depuis lors, aucun fait nouveau n’était apparu concernant la situation des enfants D.________ et F.________. Aucune des parties n’alléguait ni ne rendait vraisemblable un changement quelconque. Le curateur avait relevé que le système en place convenait à D.________. Il n’y avait donc aucun motif de revenir sur l’accord passé moins de trois mois auparavant. Enfin, la question des documents d’identité de D.________ et F.________ avait déjà été tranchée par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 27 juin 2025 et elle était désormais sans objet, A.________ ayant été autorisée à faire établir des documents d’identité au nom des enfants.

B. Par acte du 13 mars 2026, B.________ (ci-après : l’appelant) a fait appel de cette ordonnance, concluant, avec suite de frais et dépens, en substance principalement à sa réforme en ce sens que la garde de l’enfant D.________ lui soit attribuée – subsidiairement qu’une garde alternée soit

- 3 -

19J005 instituée pour cet enfant –, qu’il soit autorisé à effectuer les démarches nécessaires à l’établissement de passeports pour les enfants et qu’il soit constaté que la prise en charge financière effective des enfants ne correspond pas à ce qui est retenu dans la décision attaquée. A titre subsidiaire, l’appelant conclut à l’annulation de l’ordonnance querellée et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants, après complément d’instruction, « notamment sur la situation réelle de garde des enfants, l’entrave aux relations personnelles, l’intérêt supérieur des enfants, et la situation réelle depuis la décision du 15 août 2023, autorisation relative aux documents d’identité italiens ». Il conclut encore, à titre « deuxièmement subsidiairement », à ce qu’il soit ordonné toute mesure provisionnelle que le Tribunal cantonal jugera nécessaire pour garantir l’intérêt supérieur des enfants, « notamment clarification immédiate des modalités de garde, obligation pour les parties de respecter l’accord signé, répartition provisoire claire des frais des enfants, autorisation relative aux documents d’identité italiens ». Enfin, il a conclu, à titre « troisièmement subsidiairement », à ce qu’il soit constaté que la décision attaquée repose sur une constatation incomplète et arbitraire des faits ainsi que sur une violation du droit d’être entendu. A l’appui de son mémoire, il a produit des pièces. Le 15 mai 2026, l’appelant a déposé une nouvelle version de l’appel, avec un bordereau de pièces. Par avis du 4 juin 2026, le Juge unique de la Cour de céans (ciaprès : le juge unique) a informé les parties que la cause était gardée à juger, qu’il n’y aurait pas d’autre échange d’écriture et qu’aucun fait ou moyen de preuve nouveau ne serait pris en compte.

C. L’ordonnance litigieuse, rédigée en « vu » et « attendu », retient les faits suivants, lesquels ont été complétés par des faits ressortant de l’arrêt rendu le 27 octobre 2025 (n° 477) par le Juge unique de la Cour d’appel civile. Cet arrêt et son contenu constituent des faits notoires, car

- 4 -

19J005 connus non seulement du juge mais également des parties (cf. ATF 143 II 224 consid. 5.1 ; TF 5A_252/2021 du 8 novembre 2021 consid. 2.3) : 1) L’appelant, né le ***1964, et A.________ (ci-après : l’intimée), née le ***1974, se sont mariés le ***2008 à Q***. Deux enfants sont issus de leur union, à savoir F.________, né le ***2009, et D.________, né le ***2012. 2) Les parties se sont séparées le 16 août 2022. 3) Par convention signée à une audience du 29 août 2022, valant ordonnance partielle de mesures protectrices de l’union conjugale, les parties sont notamment convenues d’exercer une garde alternée sur leurs enfants F.________ et D.________. Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 15 août 2023, la garde exclusive des enfants F.________ et D.________ a été confiée à leur mère dès la rentrée scolaire 2023, un droit de visite en faveur de leur père étant fixé. Par ailleurs, une expertise pédopsychiatrique sur les enfants des parties a été confiée à la L.________, avec pour mission de déterminer les capacités éducatives de chacun des parents et faire toutes propositions utiles quant aux modalités de la garde, des relations personnelles, ainsi que sur toutes autres éventuelles mesures utiles de protection de l’enfant. Malgré l’attribution de la garde exclusive des enfants à l’intimée, l’appelant a accueilli l’enfant F.________, qui réside chez son père depuis le 20 août 2023. 4) Par requête du 12 novembre 2024, l’appelant a notamment requis que la garde exclusive de F.________ lui soit confiée dès le 20 août 2023 et à ce que la garde partagée de D.________ soit rétablie.

- 5 -

19J005 Le 1er avril 2025, la L.________ a déposé son rapport d’expertise, lequel a été communiqué pour déterminations aux parties ainsi qu’à Me H.________, curateur de représentation à forme de l’art. 299 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) des enfants F.________ et D.________. Le curateur a requis un complément d’expertise par courrier du 26 mai 2025. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 28 mai 2025, la présidente a notamment rejeté la requête de mesures provisionnelles déposée le 12 novembre 2024 par l’appelant (I) et a réglé le droit de visite de celui-ci (II et III). Par décision du même jour, la présidente a notamment institué une mesure de surveillance éducative à forme de l’art. 307 al. 3 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) en faveur des enfants F.________ et D.________ et a confié le mandat à l’Office régional de protection pour les mineurs de P*** (ORPM) de la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (DGEJ), avec pour mission de veiller à la bonne évolution de la situation familiale, en respect des préconisations de l’expertise pédopsychiatrique à intervenir (I). Le 7 juillet 2025, l’appelant a interjeté appel contre l’ordonnance de mesures provisionnelles du 28 mai 2025 et la décision du même jour, concluant à leur réforme, en ce sens que le domicile de F.________ soit fixé auprès de son père, « que le régime de garde [de F.________] soit formellement adapté », que son fils D.________ puisse également passer davantage de temps auprès de son père, « que les mesures instaurées soient suspendues » et que ses enfants soient laissés « sans surveillance ». L’intimée a conclu au rejet de l’appel. Me H.________, curateur de représentation des enfants, a également conclu au rejet des conclusions prises par l’appelant dans la mesure de leur recevabilité. A l’audience d’appel du 9 octobre 2025, les parties ont signé une convention, consignée au procès-verbal et ratifiée séance tenante par

- 6 -

19J005 le juge unique pour valoir arrêt sur appel de mesures provisionnelles, dont la teneur est la suivante :

« I. L’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 28 mai 2025 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois est modifiée aux chiffres I à III de son dispositif comme il suit :

I. La garde sur l’enfant F.________, né le ***2009, est attribuée à son père B.________.

II. Les parties conviennent que durant les vacances scolaires d’octobre 2025, les enfants F.________ et D.________ seront auprès de leur mère du 11 au 14 octobre 2025, puis auprès de leur père du 15 au 22 octobre 2025. A partir du 23 octobre 2025, l’enfant D.________ sera auprès de sa mère jusqu’à la fin des vacances scolaires.

III. Les parties conviennent que durant les vacances de Noël 2025, les enfants F.________ et D.________ seront auprès de leur mère durant la première semaine, soit du 20 au 27 décembre 2025, puis auprès de leur père durant la deuxième semaine, soit du 28 décembre 2025 au 4 janvier 2026.

Illbis. A.________ aura le droit d’avoir son fils F.________ auprès d’elle selon un droit de visite libre et large, mais au moins d’un week-end sur deux, à fixer d’entente avec F.________, si possible en même temps que les week-ends où D.________ sera auprès d’elle.

Illter. B.________ aura le droit d’avoir son fils D.________ auprès de lui selon un droit de visite libre et large, mais d’au moins un week-end sur deux, à partir du 1er novembre 2025.

Illquater. Me H.________, curateur des enfants F.________ et D.________, retire sa requête en complément d’expertise du 26 mai 2025.

IV. Chaque partie assume ses frais et renonce à l’allocation de dépens ».

A cette audience, les parties sont en outre convenues de supprimer le chiffre I de la décision rendue par la présidente le 28 mai 2025 instituant une mesure de surveillance éducative à forme de l’art. 307 al. 3 CC.

- 7 -

19J005 Par son arrêt subséquent du 27 octobre 2025 (n° 477), le juge unique a également ratifié cette dernière convention pour valoir arrêt sur appel de la décision du 28 mai 2025 susmentionnée. 5) Le 11 décembre 2025, l’appelant a déposé une nouvelle requête de mesures provisionnelles tendant en substance à l’attribution de la garde sur les deux enfants – avec un droit de visite en faveur de la mère –, à l’annulation de l’expertise pédopsychiatrique déposée dans la procédure au fond, à l’annulation du mandat de curatelle d’assistance éducative au sens de l’art. 308 al. 1 CC en faveur des deux enfants, à la révocation des mesures d’éloignement et de contact instaurées par mesures protectrices du 8 février 2023, à la modification des contributions l’entretien en faveur des enfants, à la répartition des frais et dépens au fond, à la résiliation du mandat du curateur au sens de l’art. 299 CC des enfants, ainsi qu’à la « révision » des divers prononcés de mesures protectrices, mesures provisionnelles, arrêts du Tribunal cantonal et du Tribunal fédéral, et autres prononcés. Le même jour, l’intimée a déposé une requête tendant à la fixation du domicile légal de F.________ auprès de son père et de D.________ auprès de sa mère, à la modification du droit aux relations personnelles de l’appelant sur D.________ et de son propre droit aux relations personnelles sur F.________, ainsi qu’à la modification des contributions d’entretien.

E n droit :

1. 1.1 L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est de 10’000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les affaires relevant du droit de la famille ne sont pas patrimoniales, sauf si l’appel ne porte que sur les aspects financiers (TF 5A_260/2019 du 5 novembre 2019

- 8 -

19J005 consid. 1 et les réf. cit ; Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, nn. 12 et 19 ad art. 308 CPC et les réf. cit.). Dès lors que le litige relève du droit de la famille, le délai pour l’introduction de l’appel est de 30 jours (art. 314 al. 2 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.021]). 1.2 1.2.1 En vertu de l’art. 311 al. 1 CPC, il incombe à l’appelant de motiver son appel. Selon la jurisprudence, il doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance d’appel puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique. Même si l’instance d’appel applique le droit d’office (art. 57 CPC), le procès se présente différemment en seconde instance ; la cause y est revue sous l’angle de la décision attaquée. L’appelant doit donc tenter de démontrer que sa thèse l’emporte sur celle retenue dans cette décision. Il doit s’efforcer d’établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d’erreurs. Il ne peut le faire qu’en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. A défaut, son recours est irrecevable (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1, RSPC 2021 252 ; ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 ; TF 5A_647/2023 du 5 mars 2024 consid. 5.2). Si la motivation de l’appel est identique aux moyens déjà présentés aux juges de première instance, si elle ne contient que des critiques toutes générales de la décision attaquée ou encore si elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés en première instance, elle ne satisfait pas aux exigences de l’art. 311 al. 1 CPC et le grief doit être déclaré irrecevable (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_577/2020 du 16 décembre 2020 consid. 5 ; TF 4A_74/2018 du 28 juin 2018 consid. 3.2 ; CACI 7 juin 2024/255).

- 9 -

19J005

Lorsqu’elle examine un acte déposé par une partie non assistée ne disposant pas d’une formation juridique, l’autorité d’appel ne doit pas se montrer trop stricte s’agissant de l’exigence de motivation (TF 4A_117/2022 du 8 avril 2022 consid. 2.1.1 ; TF 4A_56/2021 du 30 avril 2021 consid. 5.1 ; TF 5A_577/2020 précité consid. 5). Même rédigé par un non-juriste, l’appel doit néanmoins permettre de comprendre sur quels points la décision attaquée serait erronée (TF 5A_577/2020 précité consid. 6). Au demeurant, les parties doivent formuler leurs griefs de façon complète dans le délai d’appel ou de réponse à l’appel ; un éventuel second échange d’écritures ou l’exercice d’un droit de réplique ne peut servir à compléter une critique insuffisante ou à formuler de nouveaux griefs (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4 in fine et les réf. cit. ; TF 5A_647/2023 précité consid. 5.2). 1.2.2 L’art. 311 al. 1 CPC présuppose nécessairement l’existence de conclusions – même s’il ne les mentionne pas – puisque la motivation qu’il exige est précisément destinée à appuyer les conclusions prises. Il faut donc que l’appelant explicite dans quelle mesure la décision attaquée doit être modifiée ou annulée. Ces conclusions doivent en principe être libellées de telle manière que l’autorité d’appel puisse, s’il y a lieu, les incorporer sans modification au dispositif de sa propre décision, les conclusions pouvant être interprétées à la lumière de la motivation de l’appel. Les conclusions portant sur des prestations en argent doivent être chiffrées, sous peine d’irrecevabilité, l’application de la maxime d’office n’y changeant rien (ATF 137 III 617 consid. 4.2, 4.3, 6.1 et 6.2, JdT 2012 III 23 et les réf. cit. ; TF 5A_788/2024 du 8 juillet 2025 consid. 3.1.3 et les réf. cit. ; TF 5A_65/2022 du 16 janvier 2023 consid. 3.3.1). L’appelant ne saurait, sous peine d’irrecevabilité, se limiter à conclure à l’annulation de la décision attaquée, l’appel ordinaire ayant un effet réformatoire, et doit au contraire prendre des conclusions au fond permettant à l’instance d’appel de statuer à nouveau. Il n’est fait exception à la règle de l’irrecevabilité des seules conclusions en annulation que si l’autorité, en cas d’admission de l’appel, ne serait de toute manière pas en mesure de statuer elle-même sur le fond,

- 10 -

19J005 en particulier faute d’un état de fait suffisant, et ne pourrait que renvoyer la cause à l’autorité inférieure (ATF 134 III 379 consid. 1.3, JdT 2012 III 23 ; TF 4A_414/2024 du 18 mars 2025 consid. 2.2.1 ; TF 5A_342/2022 du 26 octobre 2022 consid. 2.1.2 et les réf. cit. ; TF 4A_426/2019 du 12 septembre 2019 consid. 5.1). Il n’existe par ailleurs pas de présomption selon laquelle le recourant qui ne précise pas ses conclusions serait censé reprendre celles formulées devant l’instance précédente (TF 5D_43/2019 du 24 mai 2019 consid. 3.2.2.1). 1.2.3 Il ne saurait être remédié à un défaut de motivation ou à des conclusions déficientes, ces vices n’étant pas d’ordre formel et affectant le recours de manière irréparable, ce même si le mémoire émane d’une personne sans formation juridique (ATF 137 III 617 consid. 6.4 ; TF 5A_959/2023 du 23 janvier 2024 consid. 3.2). En particulier, les art. 56 et 132 CPC ne sauraient permettre de réparer de telles carences (TF 5A_734/2023 du 18 décembre 2023 consid. 3.3 et les réf. cit. ; TF 4A_207/2022 du 17 octobre 2022 consid. 3.3.1 ; TF 5A_23/2019 du 3 juillet 2019 consid. 3.2.2 ; TF 5A_483/2018 du 23 octobre 2018 consid. 3.2).

2. D’emblée, on précisera que la nouvelle version de l’appel a été déposée le 15 mai 2026, soit hors délai d’appel, de sorte qu’elle est irrecevable.

3. 3.1 Il en va de même des conclusions subsidiaires de l’appel du 13 mars 2026 (ci-après : l’appel), celles-ci étant formulées en des termes beaucoup trop vagues. 3.2 S’agissant des conclusions principales de l’appel, celles constatatoires et non chiffrées concernant la prise en charge financière des enfants sont également irrecevables.

- 11 -

19J005 En revanche, les conclusions relatives à la garde des enfants ainsi que celles concernant leurs passeports italiens sont recevables.

4. Les pièces produites par l’appelant sont recevables en application de l’art. 317 al. 1bis CPC, dès lors qu’elles peuvent exercer – en toute hypothèse – une influence dans le cadre d’une question relative aux enfants mineurs et soumise à la maxime inquisitoire illimitée (cf. art. 296 al. 1 CPC).

5. Dans le cadre de la recevabilité de l’appel, il convient encore d’examiner sa motivation. 5.1 L’appelant fait grief à la première juge d’avoir eu à payer des avances de frais. Son grief est toutefois incompréhensible, dès lors que la décision attaquée ne traite d’aucune avance de frais, mais prévoit que les frais et dépens suivent le sort de la cause au fond (cf. ch. Il de son dispositif). Ce grief est irrecevable. 5.2 L’appelant reproche à l’intimée d’avoir « interprété » ou considéré comme interprétable l’arrêt du juge unique du 27 octobre 2025. Autant qu’on le comprenne, ce grief n’est pas dirigé contre l’ordonnance querellée, de sorte qu’il est vain. L’appelant fait en outre valoir – se référant visiblement à l’accord passé devant le juge unique le 9 octobre 2025 – qu’une « révision » de la garde a été acceptée concernant F.________, et en déduit que « rien ne justifie qu’une adaptation similaire ne soit pas examinée en ce qui concerne l’enfant D.________ ». Cette considération, par ailleurs totalement insoutenable, laisse intégralement intact le raisonnement de la première juge selon lequel aucun fait nouveau ni aucune circonstance nouvelle ne s’est produit depuis la transaction en question. Le grief est en conséquence irrecevable.

- 12 -

19J005 5.3 L’appelant revient ensuite sur une précédente ordonnance du 27 juin 2025, qui « n’a jamais été remise en question ». Il expose divers griefs contre cette ordonnance, laquelle serait apparemment injustifiée à ses yeux, étant précisé qu’elle concernait les passeports des enfants. Force est de constater que ce grief est irrecevable dès lors qu’il n’est pas dirigé contre l’ordonnance litigieuse. En tant que l’appel serait interjeté à l’encontre cette ordonnance du 27 juin 2025, il serait évidemment tardif et par conséquent irrecevable. 5.4 L’appelant reproche à l’intimée de l’empêcher d’entretenir des relations normales avec son fils cadet. Là encore, ce moyen ne remet aucunement en question le raisonnement de la première juge. Il est irrecevable. 5.5 L’appelant paraît faire grief à l’intimée de ne pas respecter une décision du 15 août 2023 concernant l’entretien des enfants. Les moyens, formulés dans ce cadre de manière très confuses, sont à nouveau sans lien avec la décision attaquée et partant irrecevables. 5.6 L’appelant expose ensuite que la situation serait marquée par un « chaos administratif » contraire aux intérêts des enfants. A cet égard, l’appelant sera rendu attentif au fait que si chaos il y a eu, celui-ci résulterait essentiellement de l’attitude des parties, notamment de l’appelant, lesquelles multiplient à l’envi les actes de procédure. Quoi qu’il en soit, ce grief ne porte pas sur le raisonnement de la présidente et est également irrecevable. 5.7 L’appelant reproche à la première juge de n’avoir pas traité sa demande de mesures provisionnelles tendant à l’établissement de passeports italiens pour les enfants. Il invoque une violation de son droit d’être entendu. A ce sujet, force est d’emblée de constater que la requête de l’appelant du 11 décembre 2025 ayant donné lieu à l’ordonnance attaquée

- 13 -

19J005 ne contient aucune demande concernant les passeports des enfants. L’intéressé ne renvoie au demeurant à aucun document censé démontrer qu’il aurait soumis une telle requête à la première juge. Partant, à défaut de conclusions en ce sens, l’appelant ne saurait reprocher à la présidente de ne pas avoir statuer sur cette question. Quoi qu’il en soit, et contrairement à ce que soutient l’appelant, la première juge s’est en réalité expressément prononcée à ce sujet. Cela concernait en fait une requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles déposée par l’intimée le 7 juin 2025, tendant à ce que l’appelant doive lui remettre immédiatement les documents d’identité des enfants, et soit à défaut autorisée à en faire établir, cela en vue des vacances d’été 2025. Dans l’ordonnance entreprise, la présidente a indiqué que « la question des documents d’identité de D.________ et F.________ a déjà été tranchée par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 27 juin 2025, laquelle est désormais sans objet, [l’intimée] ayant été autorisée à faire établir des documents d’identité au nom des enfants ». Partant, l’appelant ne peut se prévaloir d’aucune violation de son droit d’être entendu. Bien plus, il lui appartenait d’attaquer le raisonnement de la présidente en démontrant, cas échéant, que cette question n’était en réalité pas sans objet, ce que l’intéressé ne fait d’aucune manière. Partant, le grief est de toute manière irrecevable pour défaut de motivation. 5.8 L’appelant fait valoir que la première juge aurait effectué une appréciation arbitraire des preuves. Il énumère des points dont la présidente n’aurait pas tenu compte, sans d’ailleurs préciser en quoi des preuves auraient été mal appréciées. Une fois de plus, ce grief, non moins confus, ne remet absolument pas en cause le raisonnement de la première juge. Il est irrecevable. 5.9 Ensuite, l’appelant reproche indistinctement à la présidente d’avoir ignoré l’intérêt supérieur de l’enfant et d’avoir omis de tenir compte de la situation existante. Il revient sur l’ordonnance du 27 juin 2025 concernant l’établissement de passeports et affirme qu’une nouvelle décision était nécessaire. Il invoque un conflit de loyauté chez les enfants, sans préciser lequel, et reproche une nouvelle fois à l’intimée d’interpréter

- 14 -

19J005 de manière restrictive la convention passée le 9 octobre 2025 devant le juge unique. Ces griefs sont formulés de manière générale et ne portent pas sur le raisonnement de la présidente. Ils sont irrecevables. Il en va de même des moyens de l’appelant, pratiquement incompréhensibles, concernant encore une fois les passeports des enfants, et ceux selon lesquels la garde – telle qu’elle est actuellement réglementée, croit-on comprendre — ne correspondrait pas à la réalité.

6. L’appelant fait enfin grief à la première juge d’avoir tenu à la fois une audience de premières plaidoiries sur le fond – en réalité une reprise d’audience de premières plaidoiries – et une audience de mesures provisionnelles. Si ce grief est en définitive le seul recevable, on ne voit toutefois pas en quoi cette manière de faire serait critiquable et en quoi le droit d’être entendu de l’appelant en serait enfreint, comme il le prétend. Ce moyen doit être rejeté.

7. 7.1 Vu ce qui précède, l’appel, manifestement infondé, doit être rejeté dans la mesure de sa faible recevabilité, selon le mode procédural de l’art. 312 al. 1 in fine CPC, et l’ordonnance attaquée confirmée. 7.2 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), sont mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). 7.3 Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens de deuxième instance, l’intimée n’ayant pas été invitée à procéder.

- 15 -

19J005 Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d’appel civile prononce :

I. L’appel est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l’appelant B.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le juge unique : Le greffier :

Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - M. B.________, - Me Quentin Beausire (pour A.________), - Me H.________ (pour F.________ et D.________), et communiqué, par l’envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.

- 16 -

19J005 Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15’000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30’000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

TD23.029318 — Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile 02.07.2026 TD23.029318 — Swissrulings