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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile 30.06.2026 TD23.005719

30 giugno 2026·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour d'appel civile·PDF·1,462 parole·~7 min·4

Riassunto

Divorce sur demande unilatérale

Testo integrale

19J120

TRIBUNAL CANTONAL

TD23.[...]-[...] 486 COUR D ’ APPEL CIVILE _____________________________

Ordonnance du 30 juin 2026 Composition : M . PERROT , juge unique Greffière : Mme Neurohr

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Art. 315 al. 2 let. b et al. 4 let. b CPC

Statuant sur la requête présentée par B.________, à Q***, tendant à l’octroi de l’effet suspensif à l’appel qu’il a interjeté contre l’ordonnance rendue le 28 mai 2026 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause le divisant d’avec C.________, à R***, le Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

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19J120 E n fait e t e n droit :

1. B.________ et C.________ sont parties à une procédure de divorce ouverte par devant le Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 2 septembre 2024, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : le président) a ordonné à l’Office des poursuites des districts de D*** de bloquer et conserver la somme de 113'224 fr. 05 revenant à C.________ selon le Tableau de distribution dressé par cet office le 6 août 2024 jusqu’à droit connu sur la procédure de divorce au fond divisant les parties. Les fonds provenaient de la vente d’un immeuble sis T*** 23 à R*** qui avait été saisi et vendu de gré à gré sous l’égide de cet office pour un montant de 765'000 francs. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 28 mai 2026, le président a révoqué l’ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le 2 septembre 2024 (I), a rejeté la requête de mesures provisionnelles du 2 septembre 2024 par B.________ à l’encontre de C.________ (II), a ordonné la levée du blocage, par l’Office des poursuites des districts de D***, sur la somme de 113'224 fr. 05, revenant à C.________ selon le Tableau de distribution dressé par cet office le 6 août 2024 (III), a dit que les frais et dépens de la procédure provisionnelle suivaient le sort de la cause au fond (IV), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V) et dit que la décision était immédiatement exécutoire (VI). 2. Par acte du 22 juin 2026, B.________ (ci-après : le requérant) a interjeté appel de cette ordonnance, avec requête d’effet suspensif, tendant à la suspension de l’exécution des chiffres I à VI. Le 25 juin 2026, C.________ (ci-après : l’intimée) s’est déterminée, sollicitant de pouvoir récupérer au plus vite la somme bloquée après avoir fait l’énumération des pièces qu’elle a produites.

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19J120 3. 3.1 Selon l’art. 315 al. 2 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’appel n’a pas d’effet suspensif lorsqu’il a notamment pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles. Si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable, l’instance d’appel peut, sur demande, exceptionnellement suspendre le caractère exécutoire de la décision attaquée (art. 315 al. 4 let. b CPC). Le préjudice difficilement réparable peut être de nature factuelle ; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès. Le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu'elles engendrent. Saisie d'une requête d'effet suspensif, l'autorité d’appel doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels ; elle dispose cependant d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 137 III 475 consid. 4.1 ; TF 5A_718/2022 du 23 novembre 2022 consid. 5.1). Concernant le paiement d'une somme d'argent, à teneur de la jurisprudence du Tribunal fédéral, il appartient au requérant de démontrer qu'à défaut d'effet suspensif, il est exposé à d'importantes difficultés financières ou qu'il ne pourra pas obtenir le remboursement du montant payé au cas où il obtiendrait gain de cause au fond (ATF 142 III 798 consid. 2.2 ; TF 5A_579/2019 du 25 octobre 2019 consid. 1.2.1 ; TF 5A_708/2013 du 14 mai 2014 consid. 1.1). 3.2 Le requérant conteste – au fond – la levée du blocage de la somme revenant à l’intimée selon le Tableau de distribution du 6 août 2024, issue de la vente de l’immeuble sis T*** 23 à R***, et soutient notamment qu’il en était l’unique propriétaire, contrairement à ce qu’a retenu le président dans l’ordonnance entreprise. Il se prévaut notamment de cet

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19J120 argument dans sa requête d’effet suspensif, ainsi que du fait qu’il existe une créance prioritaire en faveur de sa prévoyance professionnelle. Ces questions en particulier excèdent manifestement l’examen sommaire auquel doit se limiter le Juge de céans au stade de l’effet suspensif. Il y a toutefois lieu d’observer que le requérant risque de subir un préjudice difficilement réparable si l’ordonnance entreprise était exécutée, que les fonds étaient débloqués en faveur de l’intimée et que le requérant obtenait finalement gain de cause en appel. En effet, le requérant a rendu vraisemblable que l’intimée ne dispose pas de moyens suffisants lui permettant de rembourser la somme si elle lui était versée, au vu de ses revenus constitués d’une rente invalidité ainsi que de ses charges et de ses dettes, éléments que l’intimée n’a pas contestés. L’intimée ne fait au demeurant pas valoir d’argument permettant de s’opposer à la requête d’effet suspensif. Au vu de la somme en cause, le risque pour le requérant de ne pas pouvoir obtenir le remboursement de la somme d’argent est rendu vraisemblable. Dans ces conditions, il y a lieu de surseoir à l’exécution de l’ordonnance entreprise, plus particulièrement des chiffres I et III de son dispositif. Il est précisé qu’une audience d’appel aura lieu à bref délai, de sorte que la présente ordonnance n’aura qu’un effet limité dans le temps. Pour le surplus, il n’y a pas lieu de suspendre le chiffre II du dispositif de l’ordonnance, lequel prévoit le rejet de la requête de mesures provisionnelles du 2 septembre 2024 du requérant, dès lors que cette question relève du fond, tout comme les chiffres IV et V de ladite ordonnance. 4. En définitive, la requête d’effet suspensif doit être partiellement admise. Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (cf. art. 104 al. 3 CPC).

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19J120 Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d’appel civile, prononce :

I. La requête d’effet suspensif est partiellement admise.

II. L’exécution des chiffres I et III du dispositif de l’ordonnance de mesures provisionnelles du 28 mai 2026 est suspendue jusqu’à droit connu sur l’appel.

III. Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens de la présente ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir.

Le juge unique : La greffière :

Du La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à : - Me Jérémie Eich (pour B.________), - Mme C.________, personnellement, et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois, - Office des poursuites du district de D***.

La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les

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19J120 affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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