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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile TD22.052655

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·13,241 parole·~1h 6min·6

Riassunto

Divorce sur demande unilatérale

Testo integrale

19J005

TRIBUNAL CANTONAL

TD22.***-*** 120 COUR D ’ APPEL CIVILE _____________________________

Arrêt du 9 mars 2026 Composition : M . PERROT , juge unique Greffière : Mme Clerc

* * * * *

Art. 8, 179 et 320 CC ; art. 311 al. 1 CPC

Statuant sur l’appel interjeté par A.________, intimée, à […], contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 30 juillet 2025 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelante d’avec B.________, requérant, à […], le Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

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19J005 E n fait :

A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 30 juillet 2025, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte (ci-après : la présidente ou la première juge) a pris acte du retrait des conclusions 7, 9 et 10 de la requête de mesures provisionnelles du 11 juin 2024 d’A.________(I), dit que B.________ contribuera à l’entretien de son enfant C.________, né le […] 2015, par le régulier versement d’une pension, allocations familiales non comprises, payable d’avance le premier de chaque mois en mains d’A.________ d’un montant de 1'885 fr. pour les mois de janvier et février 2025 et de 2'085 fr. dès et y compris le 1er mars 2025 (II), dit que B.________ contribuera à l’entretien d’A.________ par le régulier versement d’une pension, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de la bénéficiaire, d’un montant de 1'150 fr. pour les mois de janvier et février 2025 et de 950 fr. dès et y compris le 1er mars 2025 (III), a levé la curatelle de surveillance des relations personnelles au sens de l’art. 308 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) en faveur de l’enfant C.________ (IV), a maintenu en l’état la curatelle d’assistance éducative au sens de l’art. 308 al. 1 CC en faveur de l’enfant C.________ (V), a renvoyé les décisions sur les indemnités d’office des conseils de B.________ et d’A.________ à une décision ultérieure (VI), a dit que les frais et dépens de la décision provisionnelle suivaient la cause au fond (VII) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VIII).

B. a) Par acte du 1er septembre 2025, A.________, (ci-après : l’appelante) a interjeté appel contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais, principalement à l’annulation des chiffres II, III, IV et VIII de son dispositif et à leur réforme « à la forme » en ce sens que la requête de mesures provisionnelles du 19 décembre 2024 de B.________ (ci-après ; l’intimé) soit déclarée irrecevable. « Au fond », l’appelante a conclu à ce que les conclusions prises par l’intimé à l’appui de sa requête de mesures provisionnelles du 19 décembre 2024 soient rejetées, à ce qu’elle soit autorisée à prélever principalement la somme de 100'000 fr. sur

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19J005 le compte bancaire de leur enfant, subsidiairement, le montant de 9'900 fr. par mois, à ce que le curateur de l’enfant soit autorisé à se renseigner et prélever les montants nécessaires sur tous les comptes bancaires dont l’enfant C.________ est propriétaire et à ce qu’ordre soit donné à l’intimé de déposer les armes dont il est propriétaire et qu’il a en sa possession auprès du poste de police le plus proche sous la menace de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0). En toutes hypothèses, l’appelante a conclu à ce que « toute partie soit déboutée de toutes autres ou contraires conclusions ». Elle a également requis que l’effet suspensif soit accordé à son appel et le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de deuxième instance. Enfin, l’appelante a requis, en mains de l’intimé, la production des pièces suivantes :

« a) Tous les documents relatifs aux flux financiers ayant permis le paiement de ses honoraires d'avocats et frais de procédure depuis le 1er janvier 2021 jusqu'au jour de production ;

b) Tous les documents relatifs aux flux financiers ayant permis le paiement des CHF 2’000. - pour C.________ depuis le 1er janvier 2021 jusqu'au jour de production ;

c) Tous les justificatifs et récépissés concernant les paiements en cash des factures courantes de Monsieur B.________, notamment les frais relatifs à son véhicule (not. assurance, plaque et essence), à la maison en copropriété (not. électricité), à ses dépenses alimentaires et ménagère ainsi qu'à ses autres dépenses personnelles (not. vêtements, communication et santé) depuis 1er janvier 2021 jusqu'au jour de production (PV du 20 décembre 2024 p. 5) ;

d) Toutes les factures détaillées concernant les factures d'électricité de la maison depuis le 1er janvier 2021 jusqu'au jour de production ;

e) Tout document relatif aux prêts et/ou aux aides, notamment mais pas uniquement d'amis, dont a bénéficié Monsieur B.________depuis le 1er janvier 2021 jusqu'à ce jour ;

f) Tous document relatif aux transferts des fonds des 4, 5 et 9 novembre 2021 se trouvant sur le D.________ Ltd dont Monsieur B.________est le bénéficiaire ;

g) Relevés détaillés des comptes sur lesquels ont été transférés les fonds sur le D.________ Ltd dont Monsieur B.________est le bénéficiaire depuis leur date de transfert jusqu'au jour de production ;

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19J005 h) Tous ses échanges sur quelque support que ce soit avec les courtiers en charge de la vente de la maison depuis que la maison est en vente jusqu'au jour de production ;

i) Tous les documents relatifs au compte […] de C.________ tant s’agissant de la titularité sur celui-ci que des mouvements, en particulier les relevés détaillés depuis le 1er janvier 2023 jusqu'au jour de production ;

j) Tous ses échanges sur quelque support que ce soit avec les représentants de […] filiale depuis 1er janvier 2021 jusqu'au jour de production ;

k) Tous ses échanges sur quelque support que ce soit avec son père depuis 1er janvier 2021 jusqu'au jour de production ; l) Tous ses échanges sur quelque support que ce soit avec Monsieur […] et/ou […] depuis 1er janvier 2021 jusqu'au jour de production ;

m) Tous ses échanges sur quelque support que ce soit avec l’entreprise d'électricité […] depuis 1er janvier 2021 jusqu'au jour de production ;

n) Tous les documents relatifs au paiement qu'il a effectué, notamment à titre de loyer, en faveur de tiers, en particulier certains amis, depuis le 1er janvier 2021 jusqu'au jour de production ;

o) Attestation de suivi psychologique portant également sur sa compliance à ce suivi depuis la dernière production et jusqu'au jour de production ;

p) Tous les documents relatifs aux armes qu'il détient et a détenu depuis le 1er janvier 2021 jusqu'au jour de production ; q) Tous les documents relatifs aux flux financiers et à l'aide perçue de la part de sa compagne, depuis le 1er janvier 2021 jusqu'au jour de production ;

r) Tous les documents sur quelque support qu'ils soient relatifs aux arrangements, notamment, financiers qu'il a avec ses amis (PV du 20 décembre 2024 p. 4) et aux flux financiers y relatifs sur la même période ;

s) Tous les documents sur quelque support qu'ils soient relatifs aux commandes de musique et des productions reçues en sa qualité de musicien depuis le 1er janvier 2021 jusqu'au jour de production ainsi que tous les flux financiers y relatifs sur la même période ;

t) Tous les documents relatifs aux achats effectués dans les magasins […] et détails de la carte de fidélité de ce magasin depuis le 1er janvier 2021 jusqu'au jour de production ;

u) Tous les documents relatifs au contrat de travail annoncé pour le printemps 2025 (PV du 20 décembre 2024 p. 9) ;

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v) Tous les documents relatifs aux paiements des intérêts hypothécaires et autres frais de la banque […] notamment par son père depuis le 1er janvier 2021 jusqu’au jour de production ;

w) Copie des déclaration complètes avec toutes les pièces justificatives de 2020 à 2023 et décision de taxation ; x) Tous les détails du compte auprès de […] société active dans l'achat et la vente de BITCOINS et cryptomonnaie depuis 2021 jusqu'au jour de production ;

y) Pièce requise 160bis : tous les documents relatifs à […] et D.________ Ltd, en particulier relatifs à leur constitution depuis 2021 jusqu'au jour de production. »

b) Par ordonnance du 4 septembre 2025, le Juge unique de la Cour d’appel civile (ci-après : le juge unique) a déclaré la requête d’effet suspensif de l’appelante irrecevable et dit qu’il serait statué sur les frais judiciaires et les dépens de l’ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir. c) Par ordonnance du 16 octobre 2025, le juge unique a accordé à l’intimé le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 15 octobre 2025 et désigné Me Aurélie Cornamusaz en qualité de conseil d’office. d) Par réponse du 24 octobre 2025, l’intimé a conclu, avec suite de frais, au rejet de l’appel. e) Par ordonnance du 7 novembre 2025, le juge unique a accordé à l’appelante le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 1er septembre 2025 et désigné Me Virginie Jordan en qualité de conseil d’office. f) Par déterminations du 10 novembre 2025, l’appelante a persisté dans ses conclusions et s’en est remise à justice quant à la recevabilité de la réponse de l’intimé. Par déterminations du 24 novembre 2025, l’intimé a persisté dans ses conclusions.

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19J005 g) Une audience de conciliation et d’instruction a été tenue le 6 février 2026 par le juge unique en présence des parties assistées de leurs conseils respectifs. D’entrée de cause, l’appelante a indiqué rectifier une erreur de plume qui s’était glissée dans les déterminations sur la réponse du 10 novembre 2025 en ce sens que la conclusion n° 12 doit être lue comme il suit : « subsidiairement au point 11 » et non pas « subsidiairement au point 9 » et l’intime a produit une pièce. Les parties ont été entendues et la conciliation a été tentée mais n’a pas abouti. L’appelante a réitéré les réquisitions en production de pièces prises dans ses écritures. Statuant sur le siège, le juge unique les a rejetées, en précisant que la motivation de ce rejet figurerait dans l’arrêt à intervenir.

C. Le juge unique retient les faits pertinents suivants, sur la base de l'ordonnance complétée par les pièces du dossier :

1. L’appelante et l’intimé se sont mariés le […] 2010 à […]. Un enfant est issu de cette union : - C.________, né le […] 2015 à […]. Les parties ont eu un premier enfant, […], née sans vie en 2014. Elles vivent séparément depuis le 24 décembre 2020.

2. Depuis leur séparation, les parties sont opposées dans un conflit massif portant notamment sur leurs situations financières respectives.

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19J005 Il ressort de la décision du 14 février 2023 de taxation définitive de l’impôt sur le revenu et la fortune 2021 de l’intimé que celui-ci a déclaré un revenu net pour cette période de 1'812 francs. Selon l’extrait du Registre foncier du bien-fonds n° 867 de la Commune de […], l’ancien domicile conjugal a été vendu dans le cadre d’une réalisation forcée à la […] SA le 20 janvier 2026.

3. a) La vie séparée des parties a été réglée par plusieurs ordonnances. b) Selon une ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 12 février 2021 par la présidente, partiellement réformée par arrêt de la Juge unique de la Cour de céans du 23 mai 2022 (n° 274), puis partiellement modifiée par une convention ratifiée le 9 février 2023, la garde de l’enfant C.________ a été confiée à l’appelante. L’intimé a été tenu d’exercer son droit aux relations personnelles avec son fils par un appel vidéo tous les mercredis après-midi et par des visites deux week-ends par mois avec passage par Point Rencontre. La jouissance du logement conjugal sis à […] a été attribuée à l’intimé. Le recours en matière civile interjeté au Tribunal fédéral par l’intimé contre l’arrêt du 23 mai 2022 ayant été rejeté (TF 5A_501/2022 du 21 juin 2023), les contributions d’entretien dues par celui-ci ont été arrêtées à 9’900 fr. par mois, allocations familiales en sus, en faveur de l’enfant et à 18’600 fr. par mois en faveur de l’appelante. Dans ce cadre, il a été établi que l’intimé avait perçu en moyenne la somme mensuelle de 11'077 fr. dès le mois de janvier 2021 pour la prétendue vente de divers biens. b) Dans le cadre de la procédure d’appel contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 12 février 2021, l’appelante a saisi la juge unique d’une requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles, par laquelle elle a notamment demandé l’autorisation

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19J005 de prélever 100'000 fr. sur le compte […] de l’enfant, pour payer des factures en souffrance et son entretien. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 14 mars 2022 (n° 18), la juge unique a rejeté ce chef de conclusions, aux motifs que l’appelante avait trouvé d’autres moyens de faire face à l’entretien de l’enfant jusqu’alors, qu’il lui appartenait de recouvrer les pensions en exerçant des poursuites pour dettes contre l’intimé et que l’autorisation ne pourrait de toute manière pas être accordée sans nomination d’un curateur, vu le conflit d’intérêts potentiel entre la mère et l’enfant (consid. 6.3).

4. a) L’intimé a ouvert action en divorce contre l’appelante le 24 décembre 2022 devant la présidente. b) Dans le cadre de la procédure de divorce, l’appelante a, par requête de mesures provisionnelles du 6 mars 2023, requis notamment la désignation à l’enfant C.________ d’un curateur autorisé à prélever 100'000 fr. sur le compte […] de celui-ci pour payer les factures en souffrance et son propre entretien et à se renseigner sur tous les avoirs bancaires de l’enfant. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 18 août 2023, la présidente a rejeté la requête du 6 mars 2023 de l’appelante. Par arrêt du 10 juillet 2024 (n° 324), le Juge unique de la Cour d’appel civile (ci-après : le juge unique) a rejeté l’appel interjeté par l’appelante contre l’ordonnance du 18 août 2023.

5. a) La présente procédure a débuté par le dépôt par l’appelante, le 11 juin 2024, d’une requête de mesures provisionnelles contenant les conclusions suivantes, avec suite de frais :

« statuant sur mesures superprovisionnelles

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19J005 1. Ordonner l'évacuation de Monsieur B.________du domicile conjugal sis […], libre de ses effets personnels, au plus tard au 20 juin 2024, sous la menace des peines de l'art. 292 CP.

2. Dire que la présente décision vaut jugement d'exécution d'évacuation dès le 21 juin 2024. 3. Dire que Madame A.________pourra faire appel à la force publique en cas d'inexécution dès le 20 juin 2024. statuant sur mesures provisionnelles 4. Ordonner l'évacuation de Monsieur B.________du domicile conjugal sis […] (sic), libre de ses effets personnels, au plus tard au 20 juin 2024, sous la menace des peines de l'art. 292 CP.

5. Dire que la présente décision vaut jugement d'évacuation dès le 21 juin 2024. 6. Dire que Madame A.________pourra faire appel à la force publique en cas d'inexécution dès le 20 juin 2024. 7. Faire injonction dans l'intervalle à Monsieur B.________de faciliter les visites de prospects s'agissant de la vente de la maison et de tout mettre en œuvre pour qu'une vente se réalise le plus rapidement possible, sous la menace des peines de l'art. 292 CP.

8. Faire injonction à Monsieur B.________, immédiatement, de procéder au débarras, à ses frais, des encombrants et de tout le cheni lui appartenant de la maison, afin de présenter correctement la maison à la vente, propre et nette, cela sous la menace des peines de l'art. 292 CP.

9. Autoriser Madame A.________à procéder, seule, à la mise en location de la maison sis […], et à se charger de toutes les démarches, au nom de la copropriété, en vue de cette location.

10. Attribuer rentier du produit de la location directement et exclusivement à Madame A.________. 11. Attribuer Madame A.________, seule, à requérir la vente du bien immobilier sis […]. 12. Désigner Madame A.________, seule, au nom de la copropriété, pour procéder à la vente du bien immobilier sis […], au nom des deux copropriétaires et la charger expressément, seule, de procéder à la totalité des démarches et actions nécessaires pour procéder et obtenir la vente de la maison et du terrain, y compris notamment démarches auprès du registre foncier, du ou des courtier(s) et du notaire.

13. Débouter toutes parties de toutes autres ou contraires conclusions, avec suite de frais judiciaires et dépens. » b) Par courrier du 13 juin 2024, la présidente a rejeté la requête de mesures d'extrême urgence du 11 juin 2024.

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c) Une audience de mesures provisionnelles a été tenue en date du 24 juillet 2024 en présence des parties assistées de leurs conseils respectifs. Le conseil de l’intimé a notamment requis la suspension de la procédure provisionnelle afin de permettre aux parties de rencontrer ensemble le témoin F.________ jusqu'à ce que l'audience au fond sur la question du principe du divorce ait lieu. Elle a également requis que la procédure provisionnelle soit limitée à la question de la recevabilité, respectivement de la base légale sur laquelle se fonde la requête du 11 juin 2024 déposée par l’appelante. Le 29 juillet 2024, la présidente a en particulier rejeté les deux requêtes précitées de l’intimé. d) Par requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles du 31 juillet 2024, l’appelante a pris les conclusions suivantes :

« Statuant sur mesures superprovisionnelles A la forme 1. Recevoir les présentes. Préalablement 2. Ordonner la production des notes d'honoraires du conseil de Monsieur B.________ ainsi que les flux financiers ayant permis leur paiement depuis le 1er janvier 2021 jusqu'à ce jour.

3. Constater que Madame A.________ est au bénéfice de l'assistance judiciaire pour la présente procédure. Principalement 4. Autoriser Madame A.________ à prélever la somme de CHF 100’000.- sur le compte […] de l'enfant pour payer les factures en souffrance et le propre entretien de l'enfant, subsidiairement, autoriser Madame A.________ à prélever la somme de CHF 9'900.par mois sur le compte […] de l'enfant correspondant à la contribution d'entretien fixée par arrêt du Tribunal cantonal du 23 mai 2022.

Subsidiairement

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19J005 5. Nommer un curateur à C.________, lequel pourra prélever la somme de CHF 100’000. - sur le compte […] de l'enfant pour payer les factures en souffrance et le propre entretien de l'enfant, subsidiairement, nommer un curateur à C.________, lequel pourra prélever la somme de CHF 9'900. - par mois sur le compte […] de l'enfant correspondant à la contribution d'entretien fixée par arrêt du Tribunal cantonal du 23 mai 2022.

6. Dire que le curateur pourra se renseigner et prélever les montants nécessaires sur tous les comptes dont C.________ est bénéficiaire.

En toutes hypothèses 7. Dire que la décision est rendue sans frais judiciaires ni dépens. 8. Débouter toute partie de toutes autres ou contraires conclusions, avec suite de frais judiciaires et dépens. » Le 2 août 2024, la présidente a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles du 31 juillet 2024 e) Par envoi du 5 septembre 2024, la Direction générale de l'enfance et de la jeunesse (ci-après : la DGEJ) a déposé un bilan de l'action socio-éducative pour les années 2023 et 2024. Il en ressort notamment ce qui suit :

« Evolution de la situation et faits marquants significatifs C.________ évolue favorablement. Il gère mieux ses émotions. Il a un bon niveau scolaire et pratique des activités extra-scolaires. Son suivi thérapeutique n'a pas pu se poursuivre pour des raisons financières, mais il débute un suivi auprès d'As'trame soutenu par notre service. Il est prioritaire d'accompagner C.________ afin de se distancier du conflit parental et de s'autoriser à s'exprimer en son nom. Il voit désormais un week-end sur deux son père et la moitié des vacances comme l'indique le dernier jugement. Les parents malgré leur fort conflit arrivent à s'organiser en communiquant par mail. Les reproches et les problématiques financières restent cependant prégnants. Nous continuons à intervenir comme tiers afin de recentrer les parents sur les besoins de C.________. Ce dernier reste un enfant fragile et émotif. Point de vue du(es) mineur(s) et des parents C.________ grandit et commence petit à petit à se détacher du conflit parental. Il se sent désormais en confiance avec son père et apprécie les moments passés avec lui. Il reste peiné de la situation financière

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19J005 de la mère qu'il associe à son père. Il a été mêlé à de nombreuses conversations inappropriées par le passé, et reste confronté à un fort conflit de loyauté. Mme A.________ constate que les relations entre C.________ et son père sont positives, mais elle reste craintive quant au père en s'appuyant sur son vécu passé. Elle continue son suivi thérapeutique et nous t'invitons à aborder ses craintes dans cet espace. M. B.________ sollicite notre Service quand il a besoin de conseil, comme dernièrement pour présenter sa compagne à C.________, mais surtout pour faciliter la communication avec Madame. Il apprécie de pouvoir accueillir désormais son fils régulièrement avec des temps de vacances. Il indique voir son thérapeute selon ses besoins. Synthèse et propositions La situation est plus stable et ne nécessite plus la curatelle de surveillance des relations personnelles au sens de l'art. 308 al. 2 CC (notre intervention n'excède pas une année et prendra fin le 9 octobre 2024). Cependant, nous proposons à votre Autorité de : - Maintenir la curatelle d'assistance éducative au sens de l'art. 308. 1 CC afin de soutenir les deux parents dans la réponse aux besoins de leur fils au regard du fort conflit persistant entre eux qui impacte C.________.

- Lever la DGEJ de la curatelle de surveillance des relations personnelles au sens de l'art. 308.2 CC. Nouveaux objectifs - Accompagner les deux parents dans leur communication et dans une réponse adéquate aux besoins de leur fils. - Permettre à C.________ de grandir sereinement en dehors du conflit parental. - Soutenir la poursuite du programme As'trame pour C.________. »

Par courrier du 23 septembre 2024, l’intimé a, par son conseil, indiqué ne pas s'opposer aux propositions émises par la DGEJ. Par courrier du 14 octobre 2024, l’appelante, par son conseil et se référant aux propositions de la DGEJ précitées, a fait part de son accord avec le maintien de la curatelle d'assistance éducative et de son opposition à la levée de la curatelle de surveillance des relations personnelles au sens de l'art. 308 al. 2 CC.

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19J005 Par courrier du 11 novembre 2024, la DGEJ, à laquelle il avait été transmis les déterminations des parties sur le bilan précité, a indiqué que ces dernières ne venaient pas modifier ses conclusions. f) La reprise de l'audience de mesures provisionnelles a été tenue en date du 27 septembre 2024, en présence des parties et de leurs conseils respectifs. Il a ensuite été procédé à l'audition des témoins F.________ et P.________. D'entente avec les parties, l'instruction a ensuite été suspendue afin de permettre de la compléter, notamment par la production de pièces et l'interrogatoire des parties, g) Par requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles du 19 décembre 2024, l’intimé a pris, avec suite de frais, les conclusions suivantes :

« A titre superprovisionnel : l. Modifier les chiffres III et IV du Prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale du 23 août 2021, respectivement les chiffres ll/lll et IV de l'Arrêt de la Cour d'appel civile du 23 mai 2022 et ce faisant ;

II. Arrêter l'entretien convenable de C.________ à un montant à dire de justice qui soit, dans tous les cas, inférieur à CHF 2'000.- ; III. Supprimer intégralement la contribution d'entretien mensuelle de CHF 9'000.- due par B.________ en faveur de son fils C.________ dès le 1er février 2023 ;

IV. Supprimer intégralement la contribution d'entretien mensuelle de CHF 18'600.- due par B.________ en faveur d'A.________ dès le 1er février 2023 ;

A titre provisionnel : V. Modifier les chiffres III et IV du Prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale du 23 août 2021,

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19J005 respectivement les chiffres ll/lll et IV de l'Arrêt de la Cour d'appel civile du 23 mai 2022 et ce faisant ;

VI. Arrêter l'entretien convenable de C.________ à un montant à dire de justice qui soit, dans tous les cas, inférieur à CHF 2'000.- ; VII. Supprimer intégralement la contribution d'entretien mensuelle de CHF 9'000.- due par B.________ en faveur de son fils C.________ dès le 1er février 2023 ;

VIII. Supprimer intégralement la contribution d'entretien mensuelle de CHF 18'600.- due par B.________ en faveur d'A.________ dès le 1er février 2023. »

Le même jour, la présidente a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles susmentionnée. h) Par courrier du 21 mars 2025, l’intimé a modifié ses conclusions III, IV et VII en ce sens que l'effet rétroactif devait remonter au 23 décembre 2020 et non au 1er février 2023. i) Par déterminations du 17 avril 2025, l’appelate a pris les conclusions suivantes, avec suite de frais :

« A la forme 1. Recevoir les présentes déterminations. 2. Déclarer irrecevable en tous point (sic) la requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles de Monsieur B.________ du 19 décembre 2024.

Au fond Principalement 3. Rejeter les conclusions prise (sic) par Monsieur B.________ dans le cadre de sa requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles du 19 décembre 2024.

En tout état 4. Débouter Monsieur B.________ de toutes autres ou contraires conclusions, avec suite de frais judiciaires et dépens. »

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j) Par requête de mesures superprovisionnelles du 19 décembre 2024, l’appelante, par son conseil, a pris les conclusions suivantes, avec suite de frais :

« - Ordonner l'évacuation de Monsieur B.________ du domicile conjugal sis […] (sic), libre de ses effets personnels, au plus tard au mardi 31 décembre 2024, sous la menace des peines de l'art. 292 CP.

- Dire que la présente décision vaut jugement d'évacuation dès le au (sic) mardi 31 décembre 2024. - Dire que Madame A.________ pourra faire appel à la force publique, en cas d'inexécution dès le 6 janvier 2025. - Condamner Monsieur B.________ à supporter l'intégralité des frais résultant des dommages causés par le défaut de paiement de l'électricité, soit notamment les conséquences liées à l'interruption du chauffage.

- Ordonner à Monsieur B.________ de déposer les armes dont il est propriétaire et qu'il a en sa possession auprès du poste de police le plus proche, dès réception de la présente, sous la menace des peines de l'art. 292 CP.

- Dire que la décision est rendue sans frais judiciaires ni dépens. » Le 23 décembre 2024, la présidente a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles précitée. k) L'audience de mesures provisionnelles a été reprise le 20 décembre 2024 en présence des parties et de leurs conseils respectifs. Il a été procédé à l'interrogatoire des parties. L'instruction a ensuite à nouveau été suspendue. Cette audience a été reprise le 17 avril 2025 en présence des parties assistées de leurs conseils respectifs.

L’appelante, par son conseil, a pris, à titre provisionnel ainsi qu'au fond, la conclusion complémentaire suivante

« Faire injonction à B.________ d'acquitter la facture de l'ECA en 1'578 fr. 95 (pièce 126) d'ici au 30 avril2025.

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A défaut de paiement, dire et juger que B.________ est seul responsable du dommage résultant de la vente à perte du bien. Le dommage sera chiffré par A.________ dès qu'elle sera en mesure de le faire. »

Le conseil de l’intimé a indiqué contester les allégations des déterminations du 16 avril 2025 déposées par la partie adverse et a conclu au rejet. Après l'interrogatoire des parties, la parole a été donnée aux conseils pour plaider. Le conseil de l’appelante a indiqué que sa mandante retirait ses conclusions 7, 9 et 10 du 11 juin 2024 et a ajouté une conclusion tendant à ce qu'il soit fait injonction à l'intimé de remettre à l’appelante dès réception de la présente un trousseau de clés de la villa précédemment conjugale, sous la menace de l'art. 292 CP. Elle a encore ajouté requérir l'autorisation de recourir à la force publique en cas d'inexécution. Elle a finalement complété ses conclusions en lien avec la facture de l'ECA en ce sens qu'à défaut de paiement, c'est l'intimé qui devrait assumer l’entier du dommage/perte. l) Par requête de mesures superprovisionnelles du 25 avril 2025, l’appelante a pris les conclusions suivantes, avec suite de frais :

«1. Faire injonction, subsidiairement donner ordre à Monsieur B.________ d'acquitter la facture de l'ECA, intérêts et frais supplémentaires compris, soit en CHF 1'984.70 d'ici au 30 avril 2025.

2. Réserver pour le surplus tous les droits de l'épouse en lien avec ce qui précède. 3. Débouter toutes parties de toutes autres ou contraires conclusions, avec suite de frais judiciaires et dépens. » Le 28 avril 2025, la présidente a rejeté la requête de mesures d'extrême urgence du 25 avril 2025.

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19J005 E n droit :

1. 1.1 L’appel est recevable contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les mesures provisionnelles en droit de la famille sont régies par la procédure sommaire (art. 248 let. d CPC). Le délai pour l’introduction de l’appel est de trente jours et l’appel joint est recevable (art. 314 al. 2 CPC). L’appel est de la compétence d’un membre de la Cour d’appel civile statuant en qualité de juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 Déposé en temps utile par des parties disposant d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), l’appel est recevable. Il en va de même de la réponse et des déterminations subséquentes des parties, déposées en temps utile.

2. 2.1 Dans le cadre de mesures provisionnelles, le juge statue en application de la procédure sommaire (art. 248 let. d CPC). Il se prononce sur la base de la simple vraisemblance des faits après une administration limitée des preuves (TF 5A_143/2024 du 11 septembre 2024 consid. 6), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (TF 5A_683/2021 du 3 mai 2022 consid 4.2 et les références citées). 2.2 L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou

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19J005 d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4). Sous réserve des vices manifestes, l'application du droit d'office ne signifie pas que l'autorité d'appel doive étendre son examen à des moyens qui n'ont pas été soulevés dans l'acte d’appel. Elle doit se limiter aux griefs motivés contenus dans cet acte et dirigés contre la décision de première instance ; l'acte d’appel fixe en principe le cadre des griefs auxquels l'autorité d’appel doit répondre eu égard au principe d'application du droit d'office (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et 4.2.2 ; TF 5A_873/2021 du 4 mars 2022 consid 4.2 applicable en appel). Cette jurisprudence ne remet pas en cause la liberté conférée aux juges d'admettre (ou de rejeter) l'appel en s'appuyant sur un argument non explicitement discuté par les parties (TF 4A_313/2019 du 19 mars 2020 consid. 3). 2.3 Selon l'art. 311 al. 1 CPC, l'appel doit être motivé. L'appelant doit donc tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne saurait se borner à simplement reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais il doit s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d'erreurs. Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. Si la motivation de l'appel est identique aux moyens qui avaient déjà été présentés en première instance, avant la reddition de la décision attaquée (TF 4A_621/2021 du 30 août 2022 consid. 3.1 ; TF 4A_97/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3) ou si elle ne contient que des critiques toutes générales et superficielles de la décision attaquée ou encore si elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés en première instance, elle ne satisfait pas aux exigences de l'art. 311 al. 1 CPC et l'instance d'appel ne peut entrer en matière (TF 4A_318/2023 du 14 juillet 2023 consid. 2.3 ; TF 4A_274/2020 du 1er septembre 2020 consid. 4 ; TF 4A_593/2015 du 13 décembre 2016

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19J005 consid. 5.1 ; TF 4A_376/2016 du 2 décembre 2016 consid. 3.2.1 ; TF 4A_61/2016 du 10 mai 2016 consid. 4). Lorsque l'appelant retranscrit ce qu'il considère être les faits déterminants et établis, sans faire la moindre allusion à l'état de fait contenu dans le jugement attaqué et sans rien indiquer sur l'objet et le fondement de ses éventuelles critiques, cette partie du mémoire d'appel est irrecevable. En effet, il n'appartient pas à la Cour d'appel de comparer l'état de fait présenté en appel avec celui du jugement pour y déceler les éventuelles modifications apportées et en déduire les critiques de l'appelant (CACI 21 août 2023/336 consid. 4.1 ; CACI 4 mai 2021/212 consid. 3.2). Seuls doivent être examinés les griefs portant sur la constatation ou l'absence de constatation par le premier juge de faits précisément désignés, étayés par la référence à une pièce précisément désignée (par son numéro) – et, si celle-ci est volumineuse, à un passage précisément désigné de la pièce – et comportant une motivation si la pièce du dossier invoquée ne suffit pas d'elle-même à constater directement le fait allégué (CACI 26 juillet 2023/298 consid. 2.2.2 ; Juge unique CACI 2 mars 2023/110 consid. 2.2.2). La procédure d’appel selon le CPC n’a pas pour fonction de refaire les débats principaux, mais de contrôler le bien-fondé de la décision attaquée sur la base des griefs des parties. 2.4 S’agissant des questions relatives aux enfants, la maxime d'office s'applique (art. 296 al. 1 CPC). Elle signifie que le tribunal n’est pas lié par les conclusions des parties et qu’il peut s’en écarter (al. 3). Ainsi, l’interdiction de statuer ultra petita ne s’applique pas. Le juge ne peut toutefois pas aller au-delà de l’objet du litige tel que fixé devant lui par les parties (ATF 137 III 617 consid. 4.5.2 et 4.5.3 ; Juge unique CACI 23 août 2022). L’art. 296 al. 1 CPC prévoit une maxime inquisitoire illimitée en ce qui concerne les questions relatives aux enfants (TF 5A_245/2019 du 1er juillet 2019 consid. 3.2.1 et les références citées). Cependant, l’application de la maxime inquisitoire illimitée ne dispense pas les parties d’une collaboration active à la procédure et d’étayer leurs

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19J005 propres thèses ; il leur incombe ainsi de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuves disponibles (ATF 140 III 485 consid. 3.3 ; TF 5A_635/2018 du 14 janvier 2019 consid. 5.3 ; Juge unique CACI 6 avril 2023/149 consid. 2.2). Ainsi, même lorsque la maxime inquisitoire illimitée prévue par l’art. 296 al. 1 CPC est applicable, comme en l’espèce, l’appel doit être motivé (art. 311 al. 1 CPC). Ni la maxime d’office ni la maxime inquisitoire illimitée ne permettent de relativiser les exigences posées par l’art. 311 CPC (pour la maxime d’office, cf. TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1 ; TF 4A_463/2014 du 23 janvier 2015 consid. 1 et les références citées ; pour la maxime inquisitoire, cf. ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_476/2015 du 11 janvier 2016 consid. 3, in Revue suisse de procédure civile [RSPC] 2016 p. 190 ; Juge unique CACI 2 août 2021/372 consid. 3). 2.5 Vu l’application de la procédure sommaire, le juge se prononce sur la base de la simple vraisemblance, après une administration limitée des preuves (ATF 138 III 97 consid. 3.4.2 ; TF 5A_733/2020 du 18 novembre 2021 consid. 4.3.3), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 ; TF 5A_520/2021 du 12 janvier 2022 consid. 5.2.2.2). Il suffit donc que les faits soient rendus vraisemblables (ATF 130 III 102 consid. 2.2 ; TF 5A_71/2018 du 12 juillet 2018 consid. 4.2).

3. 3.1 3.1.1 Avec l'introduction de l'art. 317 al. 1 bis CPC, le législateur a codifié la jurisprudence rendue par le Tribunal fédéral, selon laquelle ce n'est que lorsque s'applique la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC) que les faits et moyens de preuve nouveaux peuvent être introduits librement en appel (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 ; ATF 138 III 625 consid. 2.2).

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19J005 3.1.2 Lorsque la maxime des débats est applicables, ce qui est le cas pour la contribution d'entretien due entre époux, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s’ils sont invoqués ou produits sans retard (art. 317 al. 1 let. a CPC) et ne pouvaient pas être invoqués ou produits en première instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (art. 317 al. 1 let. b CPC). Ces deux conditions sont cumulatives (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 ; TF 4A_439/2023 du 9 septembre 2024 consid. 5.1.2). On distingue vrais et faux nova, les vrais nova étant des faits ou moyens de preuve nés après la clôture des débats principaux et les faux nova (ou pseudo nova) étant des faits ou moyens de preuve nouveaux qui existaient déjà au moment de la clôture des débats principaux. S’agissant des vrais nova, la condition de nouveauté est sans autre réalisée et seule celle d’allégation immédiate doit être examinée. En ce qui concerne les pseudo nova, il appartient au plaideur qui entend les invoquer devant l’instance d’appel de démontrer qu’il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d’exposer précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve n’a pas pu être produit en première instance (ATF 143 III 42 consid. 4.1, JdT 2017 II 342 ; TF 4A_439/2023, loc. cit. ; TF 4A_518/2023 du 18 avril 2024 consid. 3.4.1). 3.1.3 L'instance d'appel peut également administrer les preuves (art. 316 al. 3 CPC), notamment lorsqu'elle estime opportun de renouveler l'administration d'une preuve ou d'administrer une preuve alors que l'instance inférieure s'y était refusée, de procéder à l'administration d'une preuve nouvelle ou d'instruire à raison de conclusions ou de faits nouveaux (Jeandin, 2e éd., 2019 [ci-après : CR-CPC], n. 5 ad art. 316 CPC ; CACI 9 octobre 2025/456 consid. 6). L'art. 316 al. 3 CPC ne confère cependant pas à l'appelant un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l'administration des preuves. L'instance d'appel peut rejeter la requête de réouverture de la procédure probatoire et d'administration d'un moyen de preuve déterminé si l'appelant n'a pas suffisamment motivé sa critique de la constatation de fait retenue par la décision attaquée. Elle peut également refuser une mesure probatoire en procédant à une appréciation anticipée

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19J005 des preuves, lorsqu'elle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne pourrait en aucun cas prévaloir sur les autres moyens de preuve déjà administrés par le tribunal de première instance, à savoir lorsqu'il ne serait pas de nature à modifier le résultat des preuves qu'elle tient pour acquis (ATF 138 III 374 ; ATF 131 III 222 consid. 4.3 ; ATF 129 III 18 consid. 2.6). Si l’instance d’appel doit procéder à l’administration d’une preuve nouvelle ou instruire à raison de faits nouveaux, son pouvoir sera limité par les restrictions de l’art. 317 CPC (Jeandin, CR-CPC, op. cit., n. 9 ad art. 316 CPC ; CACI 9 octobre 2025/456 ibidem). 3.2 3.2.1 En l’espèce, l’appel concerne les contributions d’entretien dues par l’intimé en faveur de son enfant, ainsi que de l’appelante. Par conséquent, les pièces produites par les parties sont recevables en tant qu’elles se rapportent à la situation financière des parties et sont nécessaires pour déterminer leurs capacités contributives à l’égard de l’enfant. 3.2.2 L’appelante a également requis la production de nombreuses pièces en mains de l’intimé. Elle n’indique toutefois pas en avoir déjà requis la production en première instance et que cette réquisition aurait été rejetée, ni ne motive leur pertinence. En tout état, ces pièces n’apparaissent pas utiles au jugement de la cause. Les réquisitions de l’appelante seront donc rejetées.

4. 4.1 4.1.1 Dans une liste récapitulative des griefs qu’elle soulève à l’encontre de l’ordonnance entreprise, l’appelante indique se plaindre d’une violation de son droit d'être entendu, grief d’ordre formel qu’il convient d’examiner en premier lieu.

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19J005 4.1.2 L’appelante ne développe toutefois aucunement un tel grief dans son écriture, si bien qu’à défaut de motivation, celui-ci est irrecevable (cf. consid. 2.3 et 2.4 supra). 4.2 4.2.1 Par ailleurs, l’appelante conclu à la l’annulation du chiffre IV du dispositif de l’ordonnance entreprise en ce sens qu’il prévoit la levée de la curatelle de surveillance des relations personnelles au sens de l’art. 308 al. 2 CC instituée en faveur de l’enfant. 4.2.2 Cependant, l’appelante n’argumente pas sur ce point dans son écriture, si bien que sa conclusion est irrecevable. Par surabondance, on relèvera que cette conclusion aurait en tous les cas été rejetée. En effet, la première juge a relevé qu’il ressortait du bilan de l'action socio-éducative établi par la DGEJ que C.________ évoluait favorablement et commençait à se détacher du conflit parental, malgré qu'il reste confronté à un fort conflit de loyauté et qu'il demeure un enfant fragile et émotif. Elle a également pris en compte le constat selon lequel, malgré un fort conflit, les parents arrivaient à s'organiser en communiquant par courriel, bien que les reproches et problématique financières restent prégnants. La première juge a dès lors suivi les recommandations de la DGEJ de lever la curatelle de surveillance des relations personnelles au sens de l'art. 308 al. 2 CC en faveur de l'enfant C.________. A défaut de grief, on ne discerne aucun élément remettant en cause les constats précités de la DGEJ. Ainsi, le raisonnement de la première juge peut être confirmé.

5. 5.1 L’appelante se plaint ensuite d’une constatation inexacte des faits.

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19J005

5.2 Elle ne critique toutefois par l’état de fait tel que retenu par la première juge, mais se borne à lui substituer sa propre appréciation. Partant, le grief de l’appelante ne respecte pas les exigences de motivation rappelées ci-dessus et il est irrecevable.

6. 6.1 L’appelante considère que la première juge a violé l’art. 179 CC en retenant à tort la dépréciation de la situation financière de l’intimé. Elle expose que celui-ci soutient depuis de nombreuses années qu’il ne bénéficierait plus du soutien financier de sa famille, ce que le Tribunal fédéral a nié par arrêt du 21 juin 2023. Les faits invoqués à l’appui de sa requête de mesures provisionnelles et mesures superprovisionnelles du 19 décembre 2024 seraient ainsi identiques à ceux que l’intimé avait déjà invoqués en procédure de mesures protectrices de l'union conjugale et qui avaient été écartés. 6.2 L’intimé estime que les faits retenus par le Tribunal fédéral étaient erronés. Il ajoute qu’en tout état, sa situation a notablement évolué et ce de manière défavorable et durable. En effet, son père aurait cessé de s’acquitter des charges de l’ancien domicile conjugal, l’électricité aurait été coupée ce qui aurait conduit à l’impossibilité d’exercer son activité de musicien, le studio mis en place dans ledit logement n’étant plus alimenté. Ne disposant plus de moyen, l’intimé ne pourrait plus payer les charges de la maison, étant précisé que la vente aux enchères de celui-ci était prévue pour le 16 décembre 2025, ni y habiter, ni s’acquitter de la contribution d'entretien due en faveur de son fils. A l’audience, il a produit une pièce attestant de la vente forcée du bien. 6.3 La première juge a considéré que l’intimé avait rendu vraisemblable qu’il ne recevait désormais plus de versements de son père, que ce soit directement ou par le biais de trusts. A cet égard, elle a relevé que les versements de trusts avaient effectivement eu lieu en 2021 et avaient été pris en compte dans les décisions passées. A l'examen des

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19J005 décomptes bancaires au nom de l’intimé, il apparaissait que cela n'est plus le cas depuis lors. De plus, le père de l’intimé ne s’acquittait plus des frais liés à la maison anciennement familiale. En outre, et contrairement à ce qui prévalait auparavant, l’intimé avait rendu vraisemblable qu'il ne mènerait plus un train de vie dispendieux, puisqu’il était établi qu'il ne s'acquittait plus des 2'000 fr. qu'il versait en faveur de son fils et qu'il n’était plus en mesure de régler les factures d'électricité de la villa à […], si bien qu'il résidait pour l'instant et temporairement chez sa nouvelle compagne. 6.4 6.4.1 Une fois que des mesures protectrices de l'union conjugale ou des mesures provisionnelles dans la procédure en divorce ont été ordonnées, elles ne peuvent être modifiées qu'aux conditions de l'art. 179 CC, applicable directement pour les premières et par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC pour les secondes. Aux termes de l'art. 179 al. 1, 1ère phrase, CC, le juge ordonne les modifications commandées par les faits nouveaux et rapporte les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n'existent plus. Cette disposition s’applique également à la requête de mesures provisionnelles tendant à modifier les mesures protectrices prononcées auparavant (TF 5A_15/2014 du 28 juillet 2014 et les références citées). Ces mesures ne peuvent être modifiées que si, depuis leur prononcé, les circonstances de fait ont changé d'une manière essentielle et durable, notamment en matière de revenus, à savoir si un changement significatif et non temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue, si les faits qui ont fondé le choix des mesures provisoires dont la modification est sollicitée se sont révélés faux ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévu (ATF 129 III 60 consid. 2 ; TF 5A_811/2012 du 18 février 2013 consid. 3.2 et les références citées). En revanche, les parties ne peuvent pas invoquer, pour fonder leur requête en modification, une mauvaise appréciation des circonstances initiales, que le motif relève du droit ou de l'établissement des faits allégués sur la base des preuves déjà offertes ; pour faire valoir de tels motifs, seules les voies de recours sont ouvertes (TF 5A_882/2023 du 3 juin 2024 consid. 3.1.2 ; 5A_895/2022 du 17 juillet 2023 consid. 10.2.1 et réf. cit.), car la

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19J005 procédure de modification n'a pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1 ; 131 III 189 consid. 2.7.4). S’agissant de faits déjà allégués par les parties, la jurisprudence du Tribunal fédéral retient que le caractère nouveau d’un fait peut résider non pas dans l’existence même de celui-ci mais dans celle d’un nouveau moyen de preuve (TF 5A_852/2024 du 14 juillet 2025 consid. 4.3) 6.4.2 Le moment déterminant pour apprécier si des circonstances nouvelles se sont produites est la date du dépôt de la demande de modification des mesures protectrices. C'est donc à ce moment-là qu'il y a lieu de se placer pour déterminer le revenu et son évolution prévisible (ATF 137 III 604 consid. 4. 1. 1 ; TF 5A_218/2012 du 29 juin 2012 consid. 3. 3. 2, publié in FamPra. ch 2012 p. 1099). A titre exceptionnel, des éléments concrets relatifs à une modification prochaine des circonstances peuvent être pris en considération, afin d’éviter autant que possible une nouvelle procédure ultérieure en modification. 6.4.3 Lorsqu'il admet que les circonstances ayant prévalu lors du prononcé de mesures provisoires ou protectrices se sont modifiées durablement et de manière significative, le juge doit alors fixer à nouveau la contribution d'entretien, après avoir actualisé tous les éléments pris en compte pour le calcul dans le jugement précédent et litigieux devant lui (ATF 138 III 289 consid. 11. 1.1 ; TF 5A_140/2013 du 28 mai 2013 consid. 4. 1). En ce qui concerne la modification de la contribution d'entretien due à un enfant, la survenance d'un fait nouveau – important et durable – n'entraîne toutefois pas automatiquement une modification de la contribution d'entretien. Ce n'est que si la charge d'entretien devient déséquilibrée entre les deux parents, au vu des circonstances prises en compte dans le jugement précédent, en particulier si cette charge devient excessivement lourde pour le parent débirentier qui aurait une condition modeste, qu'une modification de la contribution peut entrer en considération (ATF 134 III 337 consid. 2.2.2). Le juge ne peut donc pas se limiter à constater une modification dans la situation d'un des parents pour

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19J005 admettre la demande ; il doit procéder à une pesée des intérêts respectifs de l'enfant et de chacun des parents pour juger de la nécessité de modifier la contribution d'entretien dans le cas concret (ATF 137 III 604 consid. 4. 1. 1). Il importe par ailleurs de prendre en compte tous les faits nouveaux, importants et durables – du débirentier ou du crédirentier –, ces facteurs devant être appréciés globalement (Stoudmann, Le divorce en pratique : entretien du conjoint et des enfants, partage de la prévoyance professionnelle, 3e éd. 2025, p. 528 et les références citées). 6.4.4 L’obligation d’entretien trouve toujours sa limite inférieure dans la capacité contributive du débirentier, en ce sens que le minimum vital du droit des poursuites de celui-ci doit être préservé (TF 5A_118/2023 du 31 août 2023 consid. 4.2). 6.5 Les parties ne contestent pas que les faits allégués par l’intimé à l’appui de sa requête du 19 décembre 2024, soit l’interruption des libéralités qu’il percevait de son père, ne soient pas nouveaux. En revanche, l’intimé considère que ceux-ci sont désormais démontrés par le fait que le domicile conjugal a été vendu aux enchères. Selon lui, cet élément démontrerait indéniablement qu’il ne perçoit plus, ce de longue date, de libéralités de sa famille. Dans son arrêt du 23 mai 2022, la Cour d’appel civile a examiné la situation financière des parties, en particulier le fait que le père de l’intimé aurait cessé tout versement des importantes libéralités dont il faisait bénéficier son fils depuis de nombreuses années (Juge unique CACI 23 mai 2022/274 consid. 7.4). Elle a relevé que la situation financière des parties était complexe et que seule une expertise financière, exclue au stade des mesures protectrices de l’union conjugale où se trouvaient alors les parties, permettrait de déterminer plus exactement l’étendue des revenus et fortune de chacun. Examinant les éléments soulevés par l’intimé à l’appui de ses allégations, la Cour d’appel civile a indiqué les raisons pour

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19J005 lesquelles elle écartait le témoignage de son père et considérait qu’il pouvait toujours compter sur le soutien paternel (consid. 7.4.1.2.1 ss.). Par arrêt du 21 juin 2023 (5A_501/2022), le Tribunal fédéral a rejeté les griefs soulevés par l’intimé contre les développements qui précèdent. En l’occurrence, le fait que l’ancienne villa familiale ait été vendue aux enchères par suite du non-paiement d’une facture d’électricité constitue bien un fait nouveau. La question de son importance, vu la situation particulière des parties, peut toutefois demeurer ouverte compte tenu du fait qu’il n’est en tout état pas propre à démontrer que l’intimé ne bénéficierait plus du soutien financier de son père, mais seulement que celui-ci a semble-t-il cessé de s’acquitter directement des frais relatifs à la villa. Quant au fait que l’intimé ne serait plus en mesure de verser le montant qu’il acquittait jusqu’alors pour l’entretien de son fils, cet argument frôle la témérité. Il a en effet été établi par l’examen des comptes bancaires de l’intimé que, malgré l’indigence plaidée depuis de nombreuses années, il avait perçu, dès le mois de janvier 2021, la somme moyenne de 11'077 fr. par mois sur laquelle il n’avait fait aucune économie, ne reversant que 2'000 fr. par mois à son épouse dès le mois de juin 2021. Ainsi, même en présence de moyens financiers démontrés, l’intimé ne respectait pas les obligations alimentaires qui lui incombaient à l’égard des siens. A suivre les allégations de l’intimé, celui-ci se retrouverait actuellement dans une situation financière fortement obérée, étant sans logement et hébergé par sa nouvelle compagne et ne réalisant presque aucun revenu. Or, force est de constater que malgré le tableau catastrophique qu’il dépeint, l’intimé, au contraire de l’appelante, ne démontre pas émarger aux services sociaux. Les doutes planant sur sa situation financière réelle sont d’autant plus importants qu’une contradiction flagrante existe entre les faits

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19J005 retenus dans l’arrêt du 23 mai 2022 de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal et la déclaration d’impôt de celui-ci à cette même période, ce document n’étant alors pas connu de dite autorité. En effet, selon la décision de taxation datée du 14 février 2023 pour l’impôt sur le revenu et la fortune de 2021, l’intimé aurait eu un revenu net de 1'812 fr. et n’aurait disposé d’aucune fortune. Pour l’année 2022, son revenu net aurait été de 39'451 fr. et sa fortune aurait toujours été inexistante. Or, une telle situation n’est pas plausible compte tenu des importants gains réalisés grâce aux libéralités de son père depuis, à tout le moins, l’année 2007. Il n’apparait pas vraisemblable – degré de preuve applicable à la présente procédure – que l’intimé ne dispose d’aucun moyen, ni d’aucune ressource et les documents produits par celui-ci ne sauraient être retenus sans réserve. Comme relevé par la Cour d’appel civile dans son arrêt du 23 mai 2022, seule une expertise financière – exclue au stade des mesures provisionnelles – serait de nature à éclaircir les situations financières effectives des parties. Il découle de ce qui précède que la requête du 19 décembre 2024 déposée par l’intimé ne contenait aucun fait nouveau notable et durable par rapport à la situation prise en compte dans les arrêts du 23 mai 2022 de la Cour d’appel civile et du 21 juin 2023 du Tribunal fédéral. En outre, les moyens de preuve produits par celui-ci ne sont pas de nature à établir les faits allégués de longue date. Par conséquent, c’est à tort que la première juge est entrée en matière sur la modification, à titre provisionnel, des contributions d'entretien en faveur de l’appelante et de l’enfant. Dans ces circonstances, le grief de l’appelante apparaît fondé et l’appel doit être admis sur ce point, l’ordonnance entreprise étant réformée en ce sens que la requête de mesures provisionnelles du 19 décembre 2024 de l’intimé est rejetée.

7. 7.1 L’appelante considère que la première juge a violé l’art. 320 CC en lui refusant l’autorisation de prélever de l’argent sur le compte bancaire

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19J005 de l’enfant. Elle considère que les mesures d’exécution forcée sont restées vaines, ce qui démontrerait l’absolue nécessité de procéder auxdits prélèvements. 7.2 L’intimé soutient que si les procédures d’exécution forcée n’ont à ce jour pas abouti, cela relève exclusivement de la responsabilité de l’appelante. Il relève que la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal a rejeté le recours formé par cette dernière contre le rejet de la demande de mainlevée définitive de l’opposition formée par l’intimée, au motif que les titres de créances indiqués sur la réquisition de poursuite ne satisfaisaient pas aux exigences jurisprudentielles en la matière. 7.3 La première juge a relevé que la question des prélèvements sur le compte bancaire de l’enfant avait déjà fait l’objet de deux décisions, à savoir premièrement une ordonnance de mesures provisionnelles du 18 août 2023, confirmée par arrêt de la Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal le 10 juillet 2024. Elle a considéré que l’argument avancé par l’appelante sur l’inefficacité des mesures d’exécution forcée ne saurait renverser les développements du Tribunal cantonal en ce sens que le risque de non-remboursement du compte de l'enfant ne s'estompait pas avec la situation actuelle mais, au contraire s'intensifiait. La première juge a encore relevé que, selon le calcul effectué en se fondant sur le revenu hypothétique imputé à l’intimé, celui-ci était en mesure de couvrir les coûts directs de l’enfant, ainsi que de verser une contribution d'entretien à son épouse, de sorte que puiser dans les ressources de l'enfant était inconcevable. 7.4 7.4.1 Selon l’art. 318 al. 1 CC, les père et mère administrent les biens de l’enfant aussi longtemps qu’ils ont l’autorité parentale. L’art. 319 CC les autorise à utiliser les revenus des biens de l’enfant pour son entretien, son éducation et sa formation et, dans la mesure où cela est équitable, pour les besoins du ménage, étant toutefois précisé que le surplus passe dans les biens de l’enfant.

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19J005 7.4.2 Les prélèvements sur les biens de l’enfants sont régis par l’art. 320 CC. Aux termes de cette disposition légale, les versements en capital, dommages-intérêts et autres prestations semblables peuvent être utilisés par tranches pour l’entretien de l’enfant, autant que les besoins courants l’exigent (al. 1) ; lorsque cela est nécessaire pour subvenir à l’entretien, à l’éducation ou à la formation de l’enfant, l’autorité de protection de l’enfant peut permettre aux père et mère de prélever sur les autres biens de l’enfant la contribution qu’elle fixera (al. 2). Ainsi, les prélèvements sur les éléments de la fortune de l’enfant autres que les biens visés à l’art. 320 al. 1 CC ne sont admis que si ces prélèvements sont nécessaires pour subvenir à l’entretien, à l’éducation ou à la formation de l’enfant, s’ils sont bien affectés à ces fins et s’ils ont été expressément autorisés (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6e éd., 2019, n. 1253 p. 822). La nécessité se détermine en fonction de l’obligation des père et mère de subvenir par leurs propres ressources aux besoins de leur enfant (art. 276 al. 2 CC). Elle implique que les père et mère n’aient pas les facultés suffisantes pour couvrir le coût de l’entretien de l’enfant, en totalité ou en partie (Meier/Stettler, op. cit., n. 1254 p. 823). La nécessité peut être provisoire : l’autorisation peut être accordée à des parents confrontés à des difficultés temporaires, par exemple à un manque momentané de liquidités, moyennant qu’elle soit assortie d’une obligation de remboursement (Affolter-Fringeli/Vogel, Commentaire bernois, 2016, n. 47 ad art. 320 CC ; Papaux van Delden, Commentaire romand, Code civil, 2e éd., 2024, n. 7 ad art. 320 CC). S’il ne sert pas à éteindre des dettes de l’enfant, le prélèvement doit servir à son entretien courant. Le prélèvement ne saurait couvrir les frais du ménage (Papaux van Delden, op. cit., n. 6 ad art. 320 CC). Il ne saurait, non plus, permettre à l’un des parents de se rembourser de frais d’entretien passés, à titre rétroactif (Meier/Stettler, op. cit., n. 1255 p. 823 ; Papaux van Delden, op. cit., n. 8 ad art. 320 CC). En tout état, avant qu’un prélèvement n’entre en considération, les revenus de la fortune (art. 319 CC) et du travail (art. 323 CC) de l’enfant, ainsi que les versements visés à l’art. 320 al. 1 CC, doivent avoir été épuisés

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19J005 et il faut que les parents soient aux prises avec de sérieuses difficultés pour faire face à l’entretien de l’enfant ou qu’il existe une disproportion importante entre le patrimoine de l’enfant et la capacité économique des parents (Papaux van Delden, op. cit., n. 4 ad art. 320 CC). 7.4.3 Selon l’art. 315 al. 1 CC, les mesures de protection de l’enfant sont ordonnées par l’autorité de protection de l’enfant du domicile de l’enfant. Toutefois, en vertu de l’art. 315a al. 1 CC, le juge chargé de régler les relations des père et mère avec l’enfant selon les dispositions régissant le divorce ou la protection de l’union conjugale prend également les mesures nécessaires à la protection de l’enfant et charge l’autorité de protection de l’enfant de leur exécution. Selon le texte de l’art. 320 al. 2 CC, l’autorité compétente pour autoriser des prélèvements est l’autorité de protection de l’enfant. À première vue, l’autorisation donnée aux parents de procéder à des prélèvements sur les biens de l’enfant ne constitue pas une mesure de protection des biens de l’enfant. Mais l’octroi de cette autorisation suppose que soit examinée l’opportunité de prendre des mesures de surveillance sur l’affectation des sommes prélevées (Papaux van Delden, op. cit., n. 4 ad art. 320 CC). Il est dès lors cohérent que la compétence pour accorder ou refuser l’autorisation de procéder à des prélèvements selon l’art. 320 al. 2 CC passe au juge matrimonial, en vertu de l’art. 315a al. 1 CC, lorsque les parents sont en instance de divorce. 7.5 En l’espèce, l’appelante a d’ores et déjà requis une telle autorisation par le passé. Dans son arrêt du 10 juillet 2024, la Cour d’appel civile lui a nié ce droit au motif que le risque existait que l’argent prélevé sur le compte de l’enfant ne lui soit en définitive jamais remboursé et que, dès lors que le père avait les moyens de financer l’entretien convenable de l’enfant sans que la fortune de celui-ci soit mise à contribution, il ne saurait être question de prendre le risque de frustrer l’enfant de sa fortune pour remédier aux difficultés de recouvrement de la pension (CACI 10 juillet 2024/324 consid. 5.3).

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19J005 Compte tenu de l’admission de l’appel sur la question de l’absence de changement notable et durable des circonstances de fait, les motifs exposés par la Cour d’appel civile, dans son arrêt précédent, peuvent être repris ici mutatis mutandis.

8. 8.1 L’appelante reproche à la première juge de ne pas avoir tenu compte de tous les éléments pertinents pour déterminer si un ordre de déposer ses armes devait être prononcé à l’encontre de l’intimé. Elle soulève que celui-ci souffrirait de troubles mentaux qui seraient attestés par des rapports d’expertise. 8.2 L’intimé objecte que les rapports du 31 octobre 2022 et du 13 juin 2023 mentionnés par l’appelante à l’appui de sa requête datent tous deux de plusieurs années. Il souligne que l’appelante n’a fourni aucun élément tangible ou récent pour corroborer ses inquiétudes, étant précisé qu’aucun motif ne justifie une telle préoccupation, ni n’a établi un risque concret qu’il conviendrait d’écarter. 8.3 La première juge a relevé que l’appelante basait sa prétention sur un rapport qui datait de plusieurs années et n'apportait aucun élément nouveau ou récent qui étayerait sa prétendue inquiétude à l'idée que l’intimé possède légalement des armes. Faute d'éléments concrets et pertinents, rien ne justifiait de donner une suite favorable à cette conclusion 8.4 L’appelante continue en appel à se prévaloir des deux mêmes rapports datant de 2022 et de 2023 et de manière très succincte. Or, force est de constater que le rapport le plus récent ne concerne que les capacités parentales de l’intimé que l’expert apprécie en lien avec son diagnostic de trouble délirant présent du temps de la vie commune des parties. A ce titre, l’expert n’expose pas de préoccupation particulière quant à la capacité de l’intimé de s’occuper convenablement de son enfant. Il indique en outre ne pas être en mesure de déterminer si les critères ayant conduit au diagnostic susmentionné étaient encore présents depuis la séparation des parties. En

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19J005 tout état, l’expert ne se prononce pas sur la question d’une éventuelle dangerosité de celui-ci et ne mentionne pas de risque auto-agressif ou hétéro-agressif. Cela étant, il paraît douteux que l’expert, informé par l’appelante du fait que l’intimé possédait des armes, n’ait pas traité de cette question s’il avait discerné un danger quelconque pour le bien-être de l’enfant. Par conséquent, l’appelante ne peut rien tirer de ce rapport et son argument est vain. Elle ne se prévaut au demeurant pas d’épisodes particuliers qui auraient été de nature à susciter des craintes effectives. Partant, vu l’ancienneté des rapports et le fait que l’appelante n’apporte aucun élément nouveau concret, l’appréciation de la première juge ne peut qu’être confirmée et le grief de l’appelante doit être rejeté.

9. 9.1 Compte tenu de ce qui précède, l’appel doit être partiellement admis, le chiffre II du dispositif de l’ordonnance de mesures provisionnelles du 30 juillet 2025 étant réformé en ce sens que la requête de mesures provisionnelles du 19 décembre 2024 de l’intimé est rejetée et le chiffre III annulé, l’ordonnance étant confirmée pour le surplus. 9.2 Selon l’art. 318 al. 3 CPC, lorsqu’il admet l’appel, le tribunal statue sur le sort des frais judiciaires et des dépens de première instance. En l’occurrence, ceux-ci ont été renvoyés à la décision au fond, de sorte qu’il n’y a pas lieu de traiter ce point. 9.3 Vu l’issue de la cause, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr., à savoir 600 fr. pour l’appel (art. 63 al. 1 TJFC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]) et 200 fr. pour la décision sur effet suspensif (art. 7 al. 1 et 60 TFJC par analogie), sont mis à la charge de l’intimé par 600 fr. et à la charge de l’appelante par 200 francs.

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19J005 9.4 L’appelante a droit à des dépens de deuxième instance. La pleine charge de ceux-ci peut être estimée, compte tenu de l’ampleur et de la difficulté de la cause, à 5'000 fr. (art. 3 al. 2, 7 al. 1 et 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]). Après compensation, l’intimé versera à l’appelante le montant de 2’500 fr. à titre de dépens réduits de deuxième instance, étant rappelé que l’assistance judiciaire ne dispense pas du versement de dépens à la partie adverse (art. 122 al. 1 let. d CPC).

10. 10.1 Les conseils d’office ont droit au remboursement de leurs débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps qu’il y a consacré ; le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès et applique un tarif horaire de 180 fr. s’agissant d’un avocat (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]) et de 110 fr. pour un avocat stagiaire (art. 2 al. 1 let. b RAJ). 10.2 10.2.1 En l’espèce, Me Virginie Jordan a indiqué avoir consacré 60 heures et 30 minutes de travail au dossier, dont 44 heures et 55 minutes effectuées par un avocat breveté et 16 heures et 35 minutes par un avocatstagiaire. Cette durée d’activité, exceptionnellement élevée pour une procédure d’appel de six mois à peine, interpelle. Parmi les opérations facturées, figurent de nombreux échanges avec la cliente, émanant tant de l’avocate brevetée que de l’avocatestagiaire et ce parfois aux mêmes dates, pour un total de 9 heures et 55 minutes, dont 8 heures effectuées par l’avocate-stagiaire, sur la période allant du 1er septembre 2025 au 6 février 2026. Autant d’opérations s’apparentent à du soutien moral, ce qui n’est pas couvert par l’assistance judiciaire. Par conséquent, les heures effectuées par l’avocate brevetée seront ramenées à 1 heure et celle de l’avocate-stagiaire à 4 heures. Par

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19J005 ailleurs, la rédaction de l’appel a été comptabilisée à hauteur de 21 heures et 20 minutes par l’avocate brevetée et 3 heures et 45 minutes par l’avocate-stagiaire. Or, l’appel porte sur une question juridique relativement simple, à savoir l’existence ou non de faits nouveaux, et l’appelante s’est largement bornée à reprendre les argumentations déjà développées en première instance. Ainsi, la durée de ces opérations apparaît disproportionnée et sera ramenée à 10 heures pour l’avocate brevetée et 1 heure et 30 minutes pour l’avocate-stagiaire. L’avocate brevetée a encore facturé 3 heures et 40 minutes d’étude de pièces nouvelles de sa cliente ce qui, compte tenu des pièces produites en appel, paraît excessif et sera ramené à 1 heure et 30 minutes. L’analyse des pièces nouvelles facturée par 25 minutes par l’avocate-stagiaire ne sera pas rémunérée, dès lors qu’il n’y a pas lieu de le faire deux fois. Quant aux opérations de rédaction des déterminations sur la réponse de l’intimé, l’avocate brevetée indique y avoir consacré 7 heures et 15 minutes et l’avocate-stagiaire 1 heure et 35 minutes. Ces opérations étant facturées à double, il n’y a pas lieu de rémunérer le travail effectué par l’avocate-stagiaire, la rédaction ayant été majoritairement effectuée par l’avocate brevetée. Cela étant, sans compter la reprise mot pour mot des conclusions de l’appel sur pas moins de 5 pages, les déterminations sur la réponse sont en réalité brèves et le temps consacré manifestement excessif. Celui-ci sera ainsi réduit à 3 heures. Il n’y a pas non plus lieu de rémunérer la prise de connaissance du courrier d’accompagnement du Juge de céans adressant à la partie l’ordonnance d’effet suspensif, facturé à hauteur de 10 minutes par l’avocate brevetée, pas plus qu’il n’y a lieu de rétribuer la réactualisation des arriérés de pensions dus et l’étude des nouveaux documents du 9 décembre 2025, rien n’ayant été plaidé ni produit à ce moment. La préparation d’audience facturée pour un total de 3 heures et 45 minutes par l’avocate brevetée apparaît exagérée compte tenu de l’objet de l’audience et sa durée sera réduite à 2 heures. Enfin, tant l’avocate brevetée que l’avocate-stagiaire étaient présentes à l’audience d’appel. Or, il n’y a pas lieu de rétribuer à double le temps consacré, seules les opérations effectuées par l’avocate brevetée étant retenues, l’avocate-stagiaire s’étant contentée d’assister à l’audience. En outre, le temps d’audience total a été de 1 heure et non de 2 heures et 50 minutes. En définitive, le temps consacré par l’avocate

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19J005 brevetée sera retenu à hauteur de 18 heures et 35 minutes et celui par l’avocate-stagiaire à 5 heures et 35 minutes. Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr., l’indemnité de Me Virginie Jordan doit être fixée à 3'959 fr. 15 (18.35h x 180 fr. et 5.35h 110 fr.), montant auquel il convient d’ajouter des débours par 79 fr. 20 (2 % x 4'319 fr. 15, art. 3bis al. 1 RAJ), une vacation par 120 fr., ainsi que la TVA à 8.1 % sur l’ensemble, soit 336 fr. 80, pour un total de 4'495 fr. 15. 10.2.2 Quant à Me Aurélie Cornamusaz, elle a indiqué avoir consacré 32 heures et 30 minutes au traitement du dossier. Parmi ses opérations, l’avocate brevetée a indiqué avoir consacré 4 heures à la prise de connaissance de l’appel, ce qui paraît excessif compte tenu de la teneur de celui-ci, de sorte que seules 2 heures et 30 minutes seront reconnues à ce titre. De même, une durée de 54 minutes pour demander l’assistance judiciaire en deuxième instance, étant précisé qu’elle avait déjà été accordée en première instance et que la demande fait l’objet d’un formulaire simplifié, est trop élevée et seule 10 minutes seront rétribuées. Quant aux 13 heures et 12 minutes indiquées pour la rédaction de la réponse, dans la mesure où celle-ci reprend les raisonnements développés par la partie adverse et cite des parties du jugement entrepris, elles sont trop élevées et seules 6 heures seront indemnisées. Les déterminations sur déterminations, facturées à hauteur de 2 heures et 12 minutes, apparaissent trop élevées compte tenu de leur brièveté et seront rapportées à 30 minutes. Le temps de préparation d’audience de 3 heures apparaît excessif compte tenu de l’objet de l’appel et de la nature de la cause et sera rapporté à 1 heure et 30 minutes. Le temps indiqué pour se rendre à l’audience d’appel, soit 1 heure, facturé en plus à hauteur du forfait applicable de 120 fr., sera retranché. Enfin, les opérations post-assistance judiciaire seront arrêtées à 30 minutes. En définitive, le temps total rétribué à l’avocate brevetée sera de 13 heures et 33 minutes. Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr., l’indemnité de Me Aurélie Cornamusaz doit être fixée à 2’439 fr. (13.33h x 180 fr.), montant auquel il convient d’ajouter des débours par 48 fr. 80 (2 % x 2’439 fr., art.

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19J005 3bis al. 1 RAJ), une vacation par 120 fr., ainsi que la TVA à 8.1 % sur l’ensemble, soit 211 fr. 20, pour un total de 2'819 francs. 10.3 Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire rembourseront les frais judiciaires de deuxième instance et les indemnités allouées à leurs conseils d’office, provisoirement supportés par l’Etat, dès qu’ils seront en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombe à la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]).

Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d’appel civile prononce :

I. L’appel est partiellement admis. II. Les chiffres II et III du dispositif de l’ordonnance du 30 juillet 2025 sont réformés comme il suit :

II. rejette la requête de mesures provisionnelles du 19 décembre 2024 de B.________.

III. supprimé. L’ordonnance est confirmée pour le surplus.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr. (huit cents francs), sont mis à la charge de l’appelante A.________, par 200 fr. (deux cents francs) et à la charge de l’intimé B.________ par 600 fr. (six cents francs).

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19J005 IV. L’intimé B.________ versera à l’appelante A.________, la somme de 2’500 fr. (deux mille cinq cents francs) à titre de dépens de deuxième instance.

V. L’indemnité de Me Virginie Jordan, conseil d’office de l’appelante A.________, est arrêtée à 4'495 fr. 15 (quatre mille quatre cent nonante-cinq francs et quinze centimes), TVA, vacation et débours compris.

VI. L’indemnité de Me Aurélie Cornamusaz, conseil d’office de l’intimé B.________, est arrêtée à 2'819 fr. (deux mille huit cent dix-neuf francs), TVA, vacation et débours compris.

VII. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont tenus au remboursement de la part des frais judiciaires mise à leur charge et de l’indemnité de leur conseil d’office respectif, provisoirement laissés à la charge de l’Etat, dès qu’ils seront en mesure de le faire.

VIII. L’arrêt est exécutoire. Le juge unique : La greffière :

Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Virginie Jordan (pour A.________), - Me Aurélie Cornamusaz (pour B.________), - Direction générale de l’enfance et de la jeunesse,

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19J005 et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

TD22.052655 — Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile TD22.052655 — Swissrulings