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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile TD22.050880

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·16,530 parole·~1h 23min·1

Riassunto

Divorce sur demande unilatérale

Testo integrale

19J005

TRIBUNAL CANTONAL

TD22.***-*** 11 COUR D ’ APPEL CIVILE _____________________________

Arrêt du 12 février 2026 Composition : M m e CHERPILLOD , juge unique Greffière : Mme Egger Rochat

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Art. 308 al. 1 let. b CPC

Statuant sur l’appel interjeté par M. X.________, à S***, requérant, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 23 avril 2025 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelant d’avec Mme X.________, née H.________, à Q***, intimée, la Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

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19J005 E n fait :

A. M. X.________, né en 1986 et Mme X.________, née H.________ en 1983, se sont mariés le *** 2009. Quatre enfants sont issus de leur union : B.X.________, né le ***2011, C.X.________, née le ***2013, D.X.________, né le ***2015 et F.X.________, née le ***2018. Confrontées à des difficultés conjugales, les parties vivent séparées depuis le 30 mai 2017.

B. a) A l’audience du 22 juin 2017, les parties ont signé une convention de mesures protectrices de l’union conjugale, ratifiée sur le siège pour valoir décision entrée en force. Cette convention prévoyait l’attribution de la garde de fait des trois premiers enfants à leur mère, le père étant astreint à contribuer à leur entretien par le régulier versement d’une pension mensuelle de 900 fr. par enfant dès et y compris le 1er août 2017, réduite à 813 fr. par mois et par enfant dès le 1er octobre 2017 en raison d’une augmentation de son loyer, cette pension étant versée treize fois l’an. Aucune pension alimentaire n’était prévue en faveur de l’épouse, faute de disponible financier de l’époux à cette fin. Les contributions d’entretien fixées en faveur des quatre enfants du couple tenaient compte d’un revenu mensuel net de 6'098 fr. pour le débirentier, versé treize fois l’an, pour des charges incompressibles de 3'404 fr. par mois jusqu’au 30 septembre 2017, puis de 3'657 fr. par mois dès le 1er octobre 2017. Les coûts directs mensuels des enfants ont été arrêtés, allocations familiales déduites, à 442 fr. pour B.X.________, 392 fr. pour C.X.________ et 292 fr. pour D.X.________, alors qu’une contribution de prise en charge de 1'000 fr. par mois et par enfant a été prise en considération, puisque la mère présentait un déficit de 3'048 fr. par mois.

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Rien n’était prévu pour le nasciturus, l’enfant F.X.________ étant née en janvier 2018 seulement. b) En octobre 2019, les parties ont signé une convention de mesures protectrices de l’union conjugale, qui a été ratifiée par le président le 4 décembre 2019 (cf. pièce 101 produite sous bordereau I du 26 septembre 2024). Le chiffre V de cette convention prévoyait que le père contribuerait à l’entretien de chacun de ses quatre enfants par le régulier versement d’une pension de 675 fr. en mains de leur mère pour chaque enfant. Le chiffre VI précisait que le coût direct des enfants était de 442 fr. pour B.X.________, 392 fr. pour C.X.________, 292 fr. pour D.X.________ et 273 fr. pour F.X.________, par mois. La contribution de prise en charge pour chacun des enfants était de 754 fr., dès lors que la mère présentait un manco budgétaire de 3'016 fr. par mois. Compte tenu d’un salaire mensuel net de 6'200 fr., versé treize fois l’an, et de charges incompressibles de 3'404 fr., le père ne pouvait assumer la totalité de la contribution de prise en charge. Selon le chiffre VII, parties ont convenu que l’époux ne pouvait verser de contribution d’entretien à son épouse. Il ressort de l’ordonnance litigieuse que l’intimée était totalement dépendante des contributions d’entretien versées par l’appelant pour les quatre enfants à hauteur de 2'700 fr. par mois, soit 675 fr. par enfant et des allocations familiales, percevant en outre des prestations complémentaires famille à hauteur de 1'233 fr. par mois depuis le 1er janvier 2023 à tout le moins. c) Depuis le 7 décembre 2022, date à laquelle l’époux a déposé une demande unilatérale en divorce, une procédure pendante en divorce oppose les parties. d) Le 9 septembre 2024, l’époux a déposé une requête de mesures provisionnelles en concluant, avec suite de frais, à ce que l’entretien convenable de chaque enfant soit fixé en cours d’instance et à ce qu’il contribue, dès le 1er juin 2024, à l’entretien de chacun par une pension

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19J005 mensuelle à fixer en cours d’instance, mais d’un montant maximal de 250 fr. par enfant, allocations familiales non comprises et dues en sus. Par déterminations du 26 septembre 2024, l’épouse a conclu, avec suite de frais, au rejet des conclusions précitées. Le 7 janvier 2025, l’époux s’est déterminé sur cette écriture et a confirmé ses conclusions. Le 10 janvier 2025, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : la présidente) a tenu une audience de mesures provisionnelles en présence des parties, toutes deux assistées de leurs conseils d’office. Le Dr G.________, médecin traitant de l’époux, entendu en qualité de témoin, a déclaré ce qui suit : « Je suis Monsieur depuis quelques années, depuis 2019 ou 2020. Je le vois entre deux fois par mois et tous les deux mois. En 2023 et 2024, il y a eu une accentuation du suivi médical. Il venait à ma consultation pour des problèmes banals, mais pendant les entretiens, il ressortait un état anxieux accru sur de potentielles maladies dont il pouvait souffrir. A son âge, il n’est pas courant d’avoir autant de consultations. J’ai le souvenir de deux consultations chez moi, plus des consultations dans des services d’urgences, pour des problèmes cardiaques, qui se sont révélés être des attaques de panique. C’est pour cela que j’avais conclu à un trouble anxieux, qui s’est aggravé en 2023-2024. Monsieur avait eu un suivi à la Consultation de R***. On a décidé d’introduire un traitement de fond pour l’anxiété. Une recherche d’un psychiatre est en cours mais il est difficile de trouver ce genre de praticien qui peut prendre un patient au pied levé. Le trouble anxieux est un diagnostic, qui va se manifester par des inquiétudes irraisonnées sur son état de santé. La source de cette anxiété lui est propre, mais peut être accentuée par sa séparation ainsi que sa situation dans son emploi. Elle est donc multifactorielle. Je n’ai pas prescrit d’arrêts de travail pour Monsieur, qui mettait toujours un point d’honneur à aller au travail. Je lui ai proposé à plusieurs reprises de l’arrêter mais il a refusé. Son ancienne entreprise avait été rachetée et depuis, comme contre-maître, il devait superviser les chantiers, entre ouvriers et maître des travaux. Dans sa supervision, il a rencontré du stress car les ouvriers mis à disposition n’étaient pas à la hauteur et il a eu du mal à gérer cette situation. Sauf erreur, c’est en 2022, qu’il est allé à la Consultation de R*** pour trouver du soutien pour essayer de supporter son travail. Je n’ai pas eu de retour sur ce suivi psychologique. Je n’ai pas vu d’amélioration ou de péjoration par rapport aux difficultés de Monsieur. D’expérience, quand on a une certaine prédisposition à l’anxiété, quand on fait un arrêt de travail, c’est généralement un arrêt de travail qui se prolonge et qui finit souvent à l’assurance-invalidité. Même si on avait fait un arrêt de travail, le travail en lui-même n’aurait pas changé et la situation ne se serait pas améliorée. Pour moi, il est toujours préférable que les patients prennent des décisions qui leur sont

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19J005 bénéfiques, plutôt que de se mettre dans une situation attentiste en se mettant en arrêt. Je pense, pour ma part, que c’est tout à son honneur d’avoir pris la décision de changer d’emploi plutôt que de s’être mis dans une situation d’arrêt qui se serait prolongée dans le temps. Monsieur m’a informé qu’il s’était mis à son compte, une fois que c’était fait. Être indépendant est évidemment plus à risque financièrement ; mais psychiquement, je pense qu’il lui est plus bénéfique de décider que d’être employé, entre le marteau et l’enclume et de subir les pressions. Honnêtement, depuis qu’il est à son compte, je n’ai pas constaté d’amélioration dans l’état de santé de Monsieur. Mais depuis qu’il est à son compte, le thème principal de son anxiété est plutôt sa séparation – la durée de la procédure et le besoin d’aller de l’avant, et non les questions financières – que son travail. Interpellé par Me Saillet, je vous réponds que j’ai prescrit des médicaments à Monsieur pour son anxiété. Une adaptation des dosages est à faire, c’est donc en cours. Il s’agit d’anti-dépresseurs. Il devrait aussi avoir une psychothérapie. Interpellé par Me Cosson, je vous réponds que Monsieur a également de l’hypertension et un traitement médical en rapport avec cela. Il n’y a pas d’autres problèmes de santé. »

C. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 23 avril 2025, la présidente a rejeté la requête du 9 septembre 2024 déposée par l’époux à l’encontre de son épouse (I), a arrêté le montant de l’entretien convenable mensuel, contribution de prise en charge incluse, de l’enfant B.X.________, à 1'510 fr., allocation familiale de 322 fr. déduite (II), de l’enfant C.X.________, à 1'500 fr., allocation familiale de 322 fr. déduite (IV), de l’enfant D.X.________, à 1'190 fr., allocation familiale de 365 fr. déduite (VI) et de l’enfant F.X.________, à 1'190 fr., allocation familiale de 365 fr. déduite (VIII) et a astreint le père à contribuer à l’entretien de chaque enfant par le versement d’une pension mensuelle, payable d’avance le premier jour de chaque mois en mains de la mère, allocation familiale due en sus, dès et y compris le 1er janvier 2025, d’un montant de 1'240 fr. pour son fils B.X.________ (III), de 1'240 fr. pour sa fille C.X.________ (V), de 980 fr. pour son fils D.X.________ (VII) et de 990 fr. pour sa fille F.X.________ (IX), le sort des frais de la procédure provisionnelle suivant celui de la cause au fond et l’ordonnance étant immédiatement exécutoire (X et XI).

D.

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19J005 a) Par acte du 26 mai 2025, accompagné de pièces sous bordereau, l’époux (ci-après : l’appelant) a interjeté appel de cette ordonnance en concluant, avec suite de frais, principalement à sa réforme en ce sens que le chiffre I du dispositif est annulé, à ce que le montant de l’entretien convenable de l’enfant B.X.________ soit arrêté à 650 fr., allocation familiale de 322 fr. déduite, celui de l’enfant C.X.________ arrêté à 640 fr., allocation familiale de 322 fr. déduite, celui de l’enfant D.X.________ arrêté à 330 fr., allocation familiale de 365 fr. déduite et celui de l’enfant F.X.________ arrêté à 330 fr., allocation familiale de 365 fr. déduite et à ce qu’il soit astreint à contribuer à l’entretien de chaque enfant par le versement d’une pension mensuelle, allocation familiale due en sus, dès et y compris le 1er juin 2024, de 350 fr. pour son fils B.X.________, de 350 fr. pour sa fille C.X.________, de 330 fr. pour son fils D.X.________ et de 330 fr. pour sa fille F.X.________, puis subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause à l’autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants. L’appelant a en outre requis des mesures d’instruction. b) A titre de conclusion incidente dans son appel, l’appelant a requis l’octroi de l’effet suspensif au présent appel. Le 28 mai 2025, l’épouse (ci-après : l’intimée) a conclu, avec suite de frais, au rejet de la requête d’effet suspensif, l’appelant l’ayant confirmée le même jour. Par ordonnance du 30 mai 2025, la Juge de céans a admis partiellement la requête d’effet suspensif et a suspendu l’exécution des chiffres III, V, VII et IX du dispositif de l’ordonnance litigieuse jusqu’à droit connu sur l’appel en ce qui concernait les contributions d’entretien du 1er janvier 2025 au 31 mai 2025. c) Le 11 juin 2025, à la suite de la requête déposée par l’appelant, la Juge de céans a dispensé celui-ci de l’avance de frais, tout en réservant la décision définitive sur l’assistance judiciaire.

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19J005 Par ordonnance du 18 juin 2025, à la suite de la requête déposée par l’intimée, la Juge de céans lui a octroyé le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 27 mai 2025, Me Alexandre Saillet étant désigné en qualité de conseil d’office. d) Dans sa réponse du 14 juillet 2025, accompagnée de pièces sous bordereau, l’intimée a conclu, avec suite de frais, au rejet de l’appel. Le 8 août 2025, l’appelant a confirmé les conclusions prises au pied de son appel. Le 25 août 2025, l’intimée a confirmé celles de sa réponse, en requérant la production de la pièce 151 portant sur les « comptes détaillés de pertes et profits de l’entreprise O.________ Sàrl (grand livre et annexes) pour l’année 2024 », en mains de l’appelant. Le 21 août 2025, l’appelant a produit la « comptabilité 2024 de la société O.________ Sàrl (comptes au 31.12.2024) » (cf. pièce 21 du bordereau III). Le 11 septembre 2025, l’appelant s’est déterminé et a confirmé ses conclusions. Le même jour, l’intimée a confirmé sa requête de production de la pièce 151 susmentionnée. Le 3 octobre 2025, l’appelant s’est déterminé sur le courrier précité de l’intimée et a produit sous bordereau V les pièces 22 à 25, constituées d’extraits de comptes nos « 6600 Publicité et avis de débit bancaire y afférent », « 6640 Frais de représentation », « 5890 Autres charges de personnel » et « 6642 Cadeaux à la clientèle ». Le 3 octobre 2025, l’intimée s’est également déterminée sur les déterminations du 11 septembre 2025 de l’appelant, celui-ci s’étant encore déterminé, le 15 octobre 2025, sur l’écriture de l’intimée, celle-ci ayant renoncé à déposer des déterminations.

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19J005 e) Le 28 novembre 2025, la Juge de céans a informé les parties que la cause était gardée à juger, aucun autre échange d’écriture et aucun fait ou moyen de preuve nouveau n’étant pris en compte. f) Les 21 et 26 janvier 2026, Me Saillet et Me Boschetti ont respectivement déposé la liste de leurs opérations effectuées dans la présente procédure d’appel.

E n droit :

1. 1.1 L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272] ; ATF 137 III 475 consid. 4.1 et réf. cit., JdT 2012 II 519 ; Juge unique CACI du 2 septembre 2025/669), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). La procédure sommaire étant applicable (art. 248 let. d CPC), le délai pour l’introduction de l’appel est de trente jours (art. 311 al. 2 CPC, dans sa teneur en vigueur le 1er janvier 2025 et directement applicable en vertu de l’art. 405 al. 1 CPC), de même que pour le dépôt de la réponse (art. 312 al. 2 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures protectrices de l’union conjugale ou mesures provisionnelles (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 Formé en temps utile par une partie disposant d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une ordonnance de mesures provisionnelles portant sur des conclusions patrimoniales qui, capitalisées selon l’art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable. La réponse, de même que les déterminations respectives ultérieures, déposées en temps utile, sont aussi recevables.

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2. 2.1 L’appel peut être formé pour violation du droit ou constatation inexacte des faits (art. 310 let. a et b CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC (Jeandin, in Bohnet et alii. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, nn. 2 ss ad art. 310 CPC). Elle contrôle librement l’appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu’il a retenus (art. 157 CPC en relation avec l’art. 310 let. b CPC ; ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_333/2023 du 23 février 2024 consid. 5.1). 2.2 L’autorité judiciaire qui se prononce sur des mesures provisionnelles peut se limiter à la simple vraisemblance des faits après une administration limitée des preuves, en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 139 III 86 consid. 4.2 ; ATF 131 III 473 consid. 2.3 ; TF 5A_916/2019 du 12 mars 2020 consid. 3.4). Il suffit donc que les faits soient rendus plausibles (TF 5A_788/2024 du 18 janvier 2024 consid. 4.3.2). La procédure sommaire (art. 252 ss CPC) s’applique aux causes de mesures provisionnelles (art. 271 et 276 CPC) et, s’agissant d’une question relative à des enfants mineurs, le tribunal établit les faits d’office selon la maxime inquisitoire illimitée (art. 272 et 296 al. 1 CPC) sans être lié par les conclusions des parties selon la maxime d’office (art. 296 al. 3 CPC). L’interdiction de la reformatio in pejus n’est pas applicable (ATF 137 III 617 consid. 4.5.2 et 4.5.3, JdT 2014 II 187 ; TF 5A_926/2019 du 30 juin 2020 consid. 4.4.1). 2.3 En vertu de l’art. 317 al. 1bis CPC, entré en vigueur depuis le 1er janvier 2025 et directement applicable aux procédures en cours (art. 407f CPC), dans les causes soumises à la maxime inquisitoire illimitée, la

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19J005 juridiction d’appel admet les faits et moyens de preuve nouveaux jusqu’aux délibérations. En l’espèce, la cause concerne le sort des contributions d’entretien en faveur d’enfants mineurs, de sorte que la maxime inquisitoire illimitée est applicable. Par conséquent, les pièces nouvelles produites à l’appui de l’appel et écritures ultérieures sont recevables.

3. 3.1 En l’occurrence, la requête de première instance du 9 septembre 2024 visait non pas à prévoir des contributions d’entretien pour la première fois mais à modifier celles précédemment convenues, en l’occurrence non pas en 2017 (cf. ordonnance litigieuse p. 2), mais par la convention conclue par les parties en octobre 2019 et ratifiée par le président le 4 décembre 2019 (cf. supra let. Bb). L’ordonnance attaquée n’indique pas expressément si la première juge a estimé que les conditions pour entrer en matière sur la requête de modification des contributions au sens de l’art. 179 CC (au sujet de ces conditions : ATF 143 III 617 consid. 3.1 ; ATF 142 III 518 consid. 2.6.1 ; TF 5A_4/2025 du 13 août 2025 consid. 3.1.1 ; TF 5A_359/2023 du 27 novembre 2024 consid. 3.2.1 et réf. cit. ; Juge unique CACI du 10 novembre 2025/513 consid. 3.2.4) étaient remplies. Après avoir déclaré « rejeter » la requête, elle a néanmoins procédé à un nouveau calcul et nouvelle fixation des contributions d’entretien. On doit ainsi comprendre qu’elle est entrée en matière sur la requête et a donc admis que des éléments nouveaux le justifiaient. Cet aspect n’est pas contesté en appel, l’appelant réclamant toujours la réduction des pensions, l’intimée le maintien de celles prononcées par l’ordonnance litigieuse, il n’y a partant pas à réexaminer ce point faute de grief. 3.2 Il convient ainsi d’examiner les postes des budgets des parties qu’elles ont contestés dans leurs écritures d’appel. 3.2.1 Pour arrêter les contributions en droit de la famille, il y a lieu de se fonder sur la méthode en deux étapes avec répartition de l’excédent,

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19J005 sauf situations très particulières dans lesquelles son application ne ferait aucun sens, comme le cas de situations financières exceptionnellement favorables (ATF 147 III 301 consid. 4.3 ; ATF 147 III 293 consid. 4.5 in fine ; ATF 147 III 265 consid. 6.6 in fine ; SJ 2021 I 316). 3.2.2 3.2.2.1 Les contributions d’entretien ci-dessous sont déterminées à l’aide de tableaux Excel intégrant les principes arrêtés par le Tribunal fédéral pour le calcul des contributions, soit notamment les postes à retenir, à savoir : la base mensuelle selon les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites (ci-après : minimum vital LP) selon l’art. 93 LP édictées par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse, le loyer, les frais de chauffage et les charges accessoires, les dépenses indispensables à l’exercice d’une profession et les pensions alimentaires dues en vertu de la loi. Lorsque les moyens sont limités, il convient de s’en tenir à ces charges, qui constituent le minimum vital LP (ATF 147 III 265 consid. 7.2), étant rappelé qu’il ne doit pas être porté atteinte au minimum vital LP du débirentier (ATF 147 III 265 consid. 6.2). 3.2.2.2 Si les moyens le permettent, il y a lieu d’élargir le budget à des dépenses supplémentaires, qui constituent le minimum vital du droit de la famille, en ajoutant les impôts courants, estimés sur la base du calculateur cantonal intégré aux tableaux, des forfaits pour la télécommunication (130 fr. pour les adultes ; 50 fr. pour les enfants dès 12 ans ; CACI 15 décembre 2022/610) et les assurances (50 fr. ; CACI 15 décembre 2022/610), les frais de formation continue indispensables, des frais de logement correspondant à la situation réelle plutôt qu’au minimum vital LP, les frais d’exercice du droit de visite le cas échéant, et encore un montant adapté pour l’amortissement des dettes, à certaines conditions. Dans des circonstances favorables, il est encore possible de prendre en compte les primes d’assurance maladie complémentaire et, le cas échéant, des dépenses de prévoyance à des institutions privées de la part de travailleurs indépendants (ATF 147 III 457 ; ATF 147 III 265 consid. 7.2).

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19J005 3.2.2.3 L’obligation d’entretien envers un enfant mineur prime les autres obligations d’entretien du droit de la famille (art. 276a al. 1 CC). Ainsi, c’est d’abord le minimum vital LP de l’enfant mineur qui est à servir, puis la contribution de prise en charge calculée selon le minimum vital LP, puis le minimum vital LP du conjoint. Après la couverture du minimum vital LP de tous les ayants droit, les ressources restantes peuvent être affectées au financement du minimum vital du droit de la famille des personnes concernées, en procédant par étapes (ATF 147 III 265 consid. 7.3 ; ATF 144 III 481 consid. 4.3 ; Stoudmann, Le divorce en pratique, 3e éd. 2025, p. 423). Si, après le financement du minimum vital du droit de la famille des personnes concernées, un solde demeure disponible, il s’agit de l’excédent qui doit encore être partagé entre les adultes et les enfants mineurs par « grandes et petites têtes », soit en attribuant une part du disponible à chaque enfant et deux parts à chaque adulte (TF 5A_735/2023 du 4 septembre 2024 consid. 8.3). 3.2.3 Le juge doit garder à l'esprit que la fixation des revenus et des charges des parents et des coûts de l'enfant comporte toujours une certaine approximation, les périodes déterminantes et les montants dus pouvant être arrondis et simplifiés, l'important étant que, sur l'ensemble de la période pendant laquelle l'enfant est à la charge de ses parents, il soit mis au bénéfice de l'entretien qui lui est nécessaire et que ses parents sont en mesure de lui apporter (TC FR 101 2022 223 du 9 janvier 2023). Par ailleurs, les revenus et charges des parties vont inévitablement évoluer, de sorte que le juge ne doit pas se livrer à un calcul de la pension au franc près, voire au centime près, étant entendu qu'il ne doit pas non plus perdre de vue qu'il est illicite de porter atteinte au minimum vital des poursuites du débirentier (TC FR 101 2022 365 du 30 janvier 2023).

4. 4.1 Tout d’abord, l'appelant conteste vivre en concubinage, comme l’a retenu la première juge, avec I.________ qui serait seulement une amie de longue date de la famille, en particulier de sa belle-sœur. Il aurait eu

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19J005 seulement avec elle « une brève aventure il y a de nombreux mois », tout en indiquant qu’elle n’est « aucunement sa compagne ». Elle aurait vécu chez son frère et sa belle-sœur et se serait inscrite chez lui pour des « raisons d’ordre administratif ». « Actuellement », elle se serait installée dans son propre appartement loué pour elle par sa belle-sœur. I.________ travaillerait à 30 % pour la société O.________ Sàrl et, dès le 2 juin 2025, à 50 % pour une société de blanchisserie. 4.2 Lorsque l'époux créancier vit en concubinage avec un nouveau partenaire, il y a lieu d'examiner si, dans le cas concret, il est soutenu financièrement par cette personne. Le cas échéant, il conviendra de tenir compte des prestations réellement fournies par le concubin. La prise en considération du soutien économique momentané par le nouveau partenaire est justifiée dans le cadre de mesures protectrices de l'union conjugale dès lors que – contrairement à ce qui prévaut en matière d'entretien après divorce (art. 129 CC) – l’entretien des époux peut être adapté aux circonstances (ATF 138 III 97 consid. 2.3.1 et réf. cit. ; TF 5A_601/2017 et 5A_607/2017 du 17 janvier 2018 consid. 6.3.2.1). Pour déterminer les effets du concubinage sur le droit à une contribution d’entretien entre ex-époux ou dans le cadre de mesures protectrices de l’union conjugale, le Tribunal fédéral distingue trois catégories de vie commune, selon un degré d’intensité croissant (Marie- Laure Papaux van Delden, Le concubinage en droit suisse : état des lieux et réflexions prospectives, Fampra.ch 4/2020, pp. 851-874, pp. 860 et 861). La première catégorie est la (simple) « communauté de toit et de table ». Dans cette hypothèse, il n’y a aucun soutien financier entre les concubins ou de telles prestations ne peuvent être prouvées. La vie commune entraîne toutefois des économies par rapport au coût de la vie. Ce qui est déterminant, ce n'est pas la durée du concubinage, mais l'avantage économique qui en découle. Sur le modèle des lignes directrices du droit des poursuites, les partenaires sont supposés supporter proportionnellement les coûts communs, même si la participation effective devait être inférieure (ATF 138 III 97 consid. 2.3.2, JdT 2012 II 479).

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La deuxième catégorie de vie commune vise le concubinage simple, dans lequel l'époux créancier d’une contribution d’entretien est soutenu financièrement par son nouveau partenaire. La créance d’entretien envers l’autre époux se réduit dans la mesure des prestations effectivement reçues. Finalement, il est possible – même dans le cadre de mesures protectrices de l’union conjugale – que le conjoint créancier d’aliments vive dans un concubinage dit qualifié ou stable. La jurisprudence entend par là une communauté de vie d'une certaine durée, voire durable, entre deux personnes, à caractère en principe exclusif, qui présente une composante tant spirituelle que corporelle et économique, et qui est parfois désignée comme une « communauté de toit, de table et de lit ». Le tribunal doit à ce sujet procéder à une appréciation de tous les facteurs déterminants, étant précisé que la qualité d'une communauté de vie s'évalue au regard de l'ensemble des circonstances de la vie commune. Le droit à une contribution d’entretien est supprimé lorsque l’époux vit dans une relation solide, qui lui offre des avantages similaires à ceux du mariage. Ce qui est déterminant, ce n'est pas (plus) le critère de l'abus de droit, mais le fait que l'ex-conjoint forme avec son nouveau partenaire une communauté de vie si étroite que ce dernier semble disposé à lui apporter la fidélité et l'assistance que l'art. 159 al. 3 CC exige des personnes mariées. L'existence ou non d'un concubinage qualifié ne dépend pas des moyens financiers des concubins, mais de leurs sentiments mutuels et de l'existence d'une communauté de destins (ATF 138 III 97 consid. 2.3.3, JdT 2012 II 479 ; TF 5A_109/2021 du 8 février 2022 consid. 3.3.1). La contribution d'entretien peut ainsi être modifiée indépendamment de toute amélioration de la situation financière du créancier (TF 5A_902/2020 du 25 janvier 2021 consid. 5.1.2 ; TF 5A_964/2018 du 26 juin 2019 consid. 3.2.2). Une communauté de vie ne suppose, de nos jours, pas nécessairement une communauté d’habitation (TF 5A_72/2022 du 18 juillet 2023 consid. 4.2 ; Juge unique CACI du 21 octobre 2025 consid. 3.7.3.2).

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19J005 4.3 A l’appui de son grief, l'appelant déclare qu'I.________ serait arrivée en Suisse au début du mois de janvier 2025. Or, l’appelant produit un contrat de travail signé entre sa société O.________ Sàrl et cette personne, à S***, le 20 décembre 2024. A ce stade déjà, on constate que les pièces qu’il a produites infirment ses dires. Dans son appel, déposé le 26 mai 2025, l’appelant admet avoir eu une brève aventure avec la précitée « il y a de nombreux mois », laquelle serait terminée. Cela étant cette personne serait restée proche de toute sa famille, vivant selon l’appelant chez son frère, ce qui apparaît déjà bien étonnant. En cours d'appel, l'intimée a produit une pièce 103 dans laquelle le 18 juillet 2025, soit bien après le dépôt de l'appel, l’appelant qualifie une personne de « ma copine » en écrivant que sa fille voulait partir avec elle pour l’U***, ce à quoi il était dans un premier temps d'accord. Dans ses déterminations du 11 septembre 2025, l’appelant a fait référence à ce message et indiqué que par « copine » il s'agissait d’I.________. Compte tenu de ces explications, l'affirmation de l’appelant qu’I.________ et lui-même auraient été intimes il y a de nombreux mois et que cette relation serait terminée apparaît inexacte, l’appelant nommant en juillet 2025 encore I.________ « ma copine » et acceptant qu'elle parte à l'étranger avec sa fille de 12 ans. C'est dire le rapport de confiance les liant. En outre, au vu de la photo, produite sous pièce 103, prise cet été 2025 sur laquelle l’appelant et I.________ posent « bras dessus dessous », tel un couple de manière décontractée, avec un smiley de cœur rose entre les deux visages, il est rendu peu plausible qu’ils aient été intimes et ne le soient plus. Cette appréciation est d’autant plus vraisemblable au vu de la photo selfie également produite sous pièce 103, sur laquelle posent I.________ et l’appelant avec trois de ses enfants, laquelle reflète une impression d’atmosphère familiale. L'appelant n'indique pas, après ces faits, qu'I.________ et lui-même auraient rompu depuis l'été. Au stade de la vraisemblance, il convient donc de retenir qu'ils ont entretenu et entretiennent une relation stable, au point d'ailleurs que l’appelant confierait pour un voyage à l'étranger sa fille de 12 ans à « sa copine ».

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19J005 A cela s'ajoute que la précitée a eu à un moment donné son adresse formelle chez l’appelant, ce qui permet, vu leur relation intime, passée et encore actuelle, et les éléments qui suivent, de retenir au stade de la vraisemblance qu'ils vivaient et vivent en concubinage. Pour toute explication, l’appelant indique qu’I.________ a habité à son adresse pour des « raisons d'ordre administratif » qui l'auraient justifié. Faute d’explication sur la nature de ces prétendues « raisons d'ordre administratif », leur existence ne sera pas retenue, même au stade de la vraisemblance. Elles sont au demeurant d'autant moins crédibles que l’appelant déclare que la précitée est très proche de son frère et l'épouse de celui-ci, de sorte qu'on ne voit pas, si elle avait besoin d'une adresse, pour quel motif elle ne s'est pas inscrite à la leur, mais à celle de son prétendu ex-ami. L'appelant invoque au surplus qu'en réalité la précitée habiterait ou aurait habité chez son frère. Il ne l’établit toutefois pas. En effet, la seule pièce produite par ses soins est une lettre non datée d'E.X.________, comprend-on le frère de l’appelant et de P.X.________. Vu les liens entre ceux-ci et l’appelant, une telle pièce est plus que sujette à caution et ne saurait être probante à elle seule du lieu de vie d'I.________. La signature du frère de l'appelant sur cette déclaration, produite sous pièce 7, ne correspond en outre pas à celle figurant sur la pièce 8. A cela s'ajoute qu'en première instance, l’appelant a déclaré (cf. ordonnance litigieuse consid. 3a 3e § p. 7), vraisemblablement lors de l'audience du 10 janvier 2025 – ses déclarations ne ressortant sinon d'aucune écriture –, qu'il n'avait pas à engager de personnel fixe, de quoi on comprend qu'il n'a pas de personnel fixe. Cela entre en contradiction frontale avec la déclaration du frère de l’appelant et de sa belle-soeur qu'I.________ travaillerait pour l’entreprise de l’appelant et réduit encore la valeur probante à donner à leurs déclarations. A cela s'ajoute encore que le frère de l’appelant vit avec son épouse et deux enfants dans un 3,5 pièces, ce qui rend encore peu vraisemblable qu'I.________ vive en outre, on ne sait pourquoi d'ailleurs, dans le même appartement. Cela apparaît d'autant moins compréhensible qu'à suivre l’appelant et les pièces qu'il a produites à l’appui de l’appel, elle disposerait d'un salaire mensuel net de 3'177 fr. depuis le 1er janvier 2025

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19J005 (cf. pièces 12 et 13), lui permettant dès cette date d'avoir son propre chez soi, de même que sa propre adresse. Tout cela n’a aucun sens. Au demeurant, les déclarations de l’appelant et les pièces qu’il a produites à l’appui de l’appel sont encore sujettes à caution vu le salaire qu’il est censé verser à son ex-amie, soit un salaire mensuel net de 3'177 fr. 70 pour un 30% versé 13 fois l'an, la part du 13ème étant versée, selon les fiches de salaire produites, chaque mois. Cela revient pour un poste de secrétaire, tel qu'indiqué dans la pièce 12, à un salaire mensuel moyen brut de 13'361 fr. à 100%. Une telle rémunération apparaît totalement invraisemblable, cela d'autant que l’appelant ne déclare, en tant qu'associé gérant unique de l'entreprise employeur en question, qu'un salaire mensuel brut de 5'800 fr. pour les quatre premiers mois 2025. Or il n'est absolument pas crédible que l’appelant gagne en tant que gérant moins de la moitié que ce que gagne sa secrétaire. L'appelant produit encore des fiches de salaire attestant du paiement du prétendu salaire d'I.________. Or ceux-ci, portant pourtant sur plus de 3'000 fr. par mois, sont systématiquement versés en espèce, ce qui pour des sommes pareilles n’a durablement aucun sens. De tels constats rendent les pièces préparées, respectivement produites par l’appelant, totalement dénuées de valeur probante. Dans ses déterminations du 8 août 2025, l’appelant tente de justifier un tel salaire pour un poste de secrétaire (cf. pièces 18 et 19). Le fait qu'elle parle albanais ne le justifie pas, pas plus que le cahier des charges établi par l’appelant, charges qui n'ont rien de particulier. Pour le surplus, un « diplôme », et non un bachelor, en banque finance et accounting délivré par un collège du T*** en 2012 ne justifie non plus aucunement un tel salaire. L'appelant invoque encore finalement, après avoir produit une attestation de son frère et de sa belle-soeur disant qu’I.________ « vit chez nous », que celle-ci vivrait en fait à une autre adresse, soit dans un appartement « actuellement » loué par sa belle-soeur. La pièce en question, soit un contrat de bail signé le 24 mars 2023, ne mentionne toutefois aucunement I.________. On ne saurait dès lors retenir, même au stade de la vraisemblance, que le bail profiterait en réalité à I.________, qui par

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19J005 conséquent n'habiterait pas avec l’appelant. L'appelant invoque que sa belle-soeur et I.________ auraient recherché ensemble un appartement pour cette dernière. Alors qu'il a eu moulte occasion de produire des pièces, il ne produit toutefois aucun élément de preuve crédible à cet égard, notamment une demande de location reçue par une régie indiquant l'intérêt d'I.________ pour un appartement ou le versement par celle-ci d'un loyer pour l’appartement prétendument habité à ce jour. Or, vu leur proximité en été 2025 encore, l’appelant aurait manifestement pu demander à I.________ de lui remettre une telle attestation de paiement. L’absence de cette pièce est ainsi parlante. Et le bail en question, encore une fois, a été signé par la bellesoeur comme locataire, non I.________. Ici encore, on ne voit pas pourquoi il serait procédé ainsi et l’appelant ne l'explique aucunement. La déclaration d'arrivée et de changement de domicile produite sous pièce 10, censée avoir été signée par I.________, n'est quant à elle probante de rien non plus. En effet, d’une part on ne sait pas si elle a même été envoyée. D’autre part, le fait qu'elle ait été remplie la veille du dépôt du mémoire d'appel ne permet pas de penser qu'il s'agisse d'autres choses que d’une manœuvre propre à faire oublier qu'elle s’était domiciliée chez l’appelant et y était, malgré les deux appartements annoncés et ci-dessus examinés, dont celui pris par la belle-sœur de l’appelant avec une entrée le 1er avril 2025, jusqu'au 26 mai 2025 au moins. A cet égard, l’appelant ajoute après avoir allégué qu'I.________ vivrait dans un appartement loué par sa belle sœur – fait comme exposé ci-dessus non rendu vraisemblable, – qu’elle aiderait toutefois « parfois l'appelant lorsque celui-ci a ses enfants en droit de visite notamment en leur préparant les repas » (cf. allégué 16 de l’appel). Ici encore, un tel fait et en particulier le terme « notamment » impliquent une présence d'I.________ chez l’appelant qui renforce encore le fait que ceux-ci habitent, en réalité, dans une relation étroite et avec un soutien réciproque. Force est ainsi de constater, à tout le moins au stade de la vraisemblance, que l’appelant et I.________ vivent ainsi au moins en concubinage simple, en ce sens qu’ils se soutiennent financièrement, voire en concubinage dit qualifié ou stable, aussi désigné comme une « communauté de toit, de table et de lit ». On rappelle d’ailleurs qu'à part les repas, l’appelant a également accepté qu'I.________ prenne sous sa garde un enfant de douze ans pour un voyage international. Une telle aide privée, qui plus est portant sur d'autres

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19J005 choses en plus des repas de ses enfants, n'a sinon aucun sens, à tout le moins l’appelant ne l'explique-t-il pas. Dans ces conditions, force est de constater que les différentes déclarations ou preuves de l’appelant n'ont aucune crédibilité, voire sont contredites entre elles, respectivement aberrantes. Cela ne fait que conforter le fait que l’appelant et I.________, formellement domiciliés à un moment tout deux chez l’appelant, qui travailleraient en outre chaque jour ensemble, qui ont eu une relation intime, le sont toujours et sont bien des concubins. A l'appui de son appel, l’appelant propose, outre les pièces examinées ci-dessus, ses propres déclarations. Vu ce qui précède, un tel mode de preuve ne serait en aucun cas propre à rendre vraisemblable l'absence de concubinage et à modifier l'appréciation qui précède. En effet, vu l'absence de force probante à donner à ses déclarations écrites fournies à travers les pièces produites, ses déclarations orales ne seraient d’aucune crédibilité et ne sauraient convaincre de l'inexistence d'un concubinage. Il n'y a pas lieu d'y donner suite. L'appelant requiert également sur ces faits l'audition de témoins. En dehors d’I.________, il ne précise pas leur identité, de sorte que pour ce motif déjà sa requête doit être rejetée. Au demeurant serait-ce son frère et sa belle-sœur que leurs déclarations orales, vu ce qui précède, ne pourraient se voir reconnaître plus de valeur probante que celles écrites, infirmées ici tant elles manquent de sens. S'agissant de l'audition d’I.________, ici encore elle n'a pas lieu d'être. En effet, celle-ci a signé un contrat de travail qui n'apparaît pas conforme à la réalité et accepté de se domicilier formellement à droite puis à gauche, selon l'intérêt de la procédure, alors qu'il est manifeste qu'elle est et reste la compagne de l’appelant, ce vu notamment son implication, admise par l’appelant, avec les enfants, en préparant leur repas et pouvant voyager avec eux. Son témoignage, vu son intérêt à la cause et les considérants qui précèdent, ne saurait partant recevoir aucune valeur probante et n'a pas lieu d'être ordonné non plus.

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19J005 L'appelant reproche encore à l'autorité précédente de ne pas l'avoir laissé se déterminer sur le registre cantonal des personnes et y voit une violation de son droit d'être entendu. L'appelant avait parfaitement connaissance de ce fait puisque comme dit ci-dessus il savait qu’I.________ s’était domiciliée chez lui. Cela dit, ayant pu amplement s'exprimer dans ses écritures d'appel sur ce point et l'autorité de céans ayant un pouvoir de cognition plein en fait et en droit, il convient de considérer, le droit d'être entendu aurait-il été violé en première instance, qu'il a été ici réparé et qu'un renvoi ne constituerait qu’une démarche relevant du formalisme excessif, ce qui serait contraire au principe de célérité de la procédure. Au vu de ces éléments, un concubinage au moins simple, voire stable, entre l’appelant et I.________ est rendu vraisemblable dès le 1er janvier 2025, de sorte qu’il n'y a pas lieu de revoir les montants retenus à titre de minimum vital et loyer pour l'appelant à partir du 1er janvier 2025.

5. L'appelant conteste ensuite le revenu hypothétique qui lui a été imputé. 5.1 5.1.1 Pour fixer les contributions, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties (ATF 123 III 1, JT 1998 I 39 ; ATF 135 III 66, JT 2010 I 167). Lorsqu’il ressort des faits que l'un des parents, ou les deux, ne fournissent pas tous les efforts que l'on peut attendre d'eux pour assumer leur obligation d'entretien, le juge peut s'écarter du revenu effectif des parties pour fixer la contribution d'entretien, et imputer un revenu hypothétique supérieur, tant au débiteur de l'entretien qu'au parent gardien. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et que l'on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations à l'égard du mineur (ATF 143 III 233 cons. 3.2 ; ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2 ; ATF 128 III 4 consid. 4a ; TF 5A_191/2021 du 22 février 2022 consid. 5.1 ; TF 5A_831/2016 du 21 mars

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19J005 2017 consid. 3.3.1). Il est admissible de retenir un revenu hypothétique, correspondant au revenu que la personne pourrait gagner en faisant preuve de bonne volonté et en accomplissant les efforts que l’on peut raisonnablement attendre d’elle (ATF 128 III 4, JdT 2002 I 294 consid. 4a). S’agissant tout particulièrement de l’obligation d’entretien à l’égard d’un enfant mineur, les exigences à l’égard des père et mère sont plus élevées, de sorte que ceux-ci doivent réellement épuiser leur capacité maximale de travail et ne peuvent pas librement choisir de modifier leurs conditions de vie si cela exerce une influence sur leur capacité à subvenir aux besoins de leurs enfants, en particulier lorsque leur situation financière est modeste (ATF 137 III 118 consid. 3.1 ; TF 5A_47/2017 du 6 novembre 2017 consid. 8.2 non publié in ATF 144 III 10 ; TF 5A_819/2016 du 21 février 2017 consid. 9.3.2.2). Lorsque le juge entend tenir compte d'un revenu hypothétique, le juge doit examiner deux conditions cumulatives. Tout d'abord, il doit déterminer si l'on peut raisonnablement exiger de la personne qu’elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé ; il s’agit d’une question de droit. Le juge doit ensuite examiner si cette personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées ainsi que du marché du travail ; il s'agit d'une question de fait (ATF 143 III 233 consid. 3.2). Les circonstances concrètes de chaque cas sont déterminantes. Les critères dont il faut tenir compte sont notamment l'âge, l'état de santé, les connaissances linguistiques, la formation (passée et continue), l'expérience professionnelle, la flexibilité sur les plans personnel et géographique, la situation sur le marché du travail, etc. (ATF 147 III 308 consid. 5.5 et 5.6, SJ 2021 I 328 ; TF 5A_22/2023 du 6 février 2024 consid. 4.1 ; TF 5A_613/ du 2 février 2023 consid. 4.1.1). Néanmoins, la jurisprudence retient qu’il n’est pas arbitraire de s’écarter de ces principes si une personne renonce volontairement à une partie de ses ressources. Ainsi, elle retient que lorsque le débirentier

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19J005 diminue volontairement son revenu alors qu'il savait, ou devait savoir, qu'il lui incombait d'assumer des obligations d'entretien, il est admissible de lui imputer le revenu qu'il gagnait précédemment, ce avec effet rétroactif au jour de la diminution (TF 5A_288/2024 du 8 mai 2025 consid.4.3 ; TF 5A_553/2020 du 16 février 2021 consid. 5.2.1 ; TF 5A_679/2011 du 10 avril 2012 consid. 5.1, in FamPra.ch 2012 p. 789 ; TF 5A_612/2011 du 27 février 2012 consid. 2.1 ; TF 5A_317/2011 du 22 novembre 2011 consid. 6.2, non publié aux ATF 137 III 614). En particulier, un parent débiteur ne peut pas à sa guise choisir de renoncer à un revenu qu’il pourrait obtenir d’une activité qu’on peut exiger de lui, afin de réaliser ses aspirations personnelles ou professionnelles (ATF 147 III 265 consid. 7.4, JdT 2022 II 347, SJ 2021 I 316 ; TF 5A_168/2023 du 14 mars 2023 consid. 4.2 ; TF 5A_561/2020 du 3 mars 2021 consid. 5.1.2). Dans cette hypothèse, le fait que le débiteur ne peut pas revenir en arrière et modifier son revenu réalisé dans le passé n’empêche pas la prise en compte rétroactive d’un revenu hypothétique (TF 5A_561/2020 du 3 mars 2021 consid. 5.1.3 ; TF 5A_184/2015 du 22 janvier 2016 consid. 3.4). Dans la mesure où le débiteur ne conteste pas valablement avoir renoncé à son activité pour le compte de son dernier employeur, il n’est pas arbitraire de lui imputer, sans délai, le revenu mensuel qu’il réalisait du temps en qualité d’employé (TF 5A_553/2020 précité consid. 5.2.1 in fine). 5.1.2 Du point de vue procédural, le certificat médical constitue une allégation de partie (TF 4A_243/2017 du 30 juin 2017 consid. 3.1.3 ; TF 8C_619/2014 du 13 avril 2014 consid. 3.2.1). Il peut donc en lien avec des indices étayés par tous moyens de preuve, apporter la preuve. L’élément déterminant pour la valeur probante d’un rapport médical n’est ni son origine ni sa désignation, mais son contenu. Il importe notamment que la description des interférences médicales soit claire et que ses conclusions soient bien motivées (TF 5A_266/2017 du 29 novembre 2017 consid. 6.3 ; TF 4A_318/2016 du 3 août 2016 consid. 6.2 ; TF 4A_481/2014 du 20 février 2015 consid 2.4.1). Une attestation médicale qui relève l’existence d’une incapacité de travail sans autres explications n’a ainsi pas une grande force probante (TF 5A_239/2017 du 14 septembre 2017 consid. 2.4, FamPra.ch

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19J005 2018 p. 212). En ce qui concerne les rapports établis par un médecin traitant, le juge doit prendre en considération le fait que ce médecin peut être enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance nouée avec ce dernier (ATF 125 V 351 consid. 3 ; TF 4A_318/2016 précité consid. 6.2 ; TF 4A_481/2014 précité consid. 2.4.1). Un certificat médical, respectivement un témoignage, ne constitue pas un moyen de preuve absolu (TF 5A_491/2024 du 11 avril 2025 consid. 4.1.2 ; TF 4A_227/2009 du 28 juillet 2009 consid. 3.1.3). 5.2 5.2.1 Sur ce point, la première juge a retenu que l'appelant, âgé de 38 ans, avait exercé une activité lucrative à plein temps au service de C.________ SA, à V***. Il avait démissionné de son poste par courrier du 27 mars 2024, avec effet au 31 mai suivant, sans évoquer, dans cette lettre, de motifs particuliers à sa décision. Le 26 juin 2024, il avait signé un contrat de travail avec l’entreprise O.________ Sàrl, sise à son domicile privé à S***, en qualité de gérant à plein temps, société active dans l’installation de sanitaires, de chauffage, de climatisation et de ventilation. En réalité, cette société à responsabilité limitée était celle de l'appelant, qu’il avait récemment créée pour devenir son propre patron. Son entrée en fonction avait été fixée au 1er juillet 2024, pour un taux de travail à 100% et une rémunération de 5'800 fr. brut par mois, servie treize fois l’an, les frais de repas étant pris en charge par la société à hauteur de 21 fr. par jour complet de travail. Il percevait ainsi mensuellement un revenu net de 5'290 fr., frais de repas compris (environ 420 fr. par mois). L'appelant disposait de la signature individuelle. Son contrat de travail comportait d’ailleurs sa double signature, en tant qu’employeur et comme employé. L'appelant a expliqué avoir changé d’orientation professionnelle en raison des soucis de santé induits par son précédent emploi. Il travaillait initialement depuis 2016 pour la société EE.________ en qualité d’installateur sanitaire, puis avait ensuite été volontaire pour en faire plus et avait ainsi accepté de travailler comme contre-maître, surveillant divers chantiers, sans formation pour cela toutefois. Depuis le rachat d’EE.________ par C.________ SA et le changement de direction, l'appelant a soutenu que de

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19J005 nombreux collaborateurs seraient partis, que du personnel étranger mal qualifié pour les exigences des standards suisses aurait été engagé, que la qualité du travail s’en serait ressentie, qu’il aurait alors alerté plusieurs fois sa hiérarchie sur les manquements et la mauvaise qualité d’exécution des travaux, mais sans réaction de celle-ci toutefois. Il aurait eu de plus en plus de mal à accomplir son travail dans ces conditions, ce qui aurait provoqué un trouble anxieux chez lui. Il a donc argué avoir préféré quitter cet emploi avant de subir une nouvelle décompensation anxieuse, dont il avait déjà souffert une première fois il y a quelques années. Créer son entreprise n’était initialement pas un projet de vie en soi, aux dires de l'appelant ; il aurait commencé à songer à cette possibilité « en mai-juin 2024 seulement » ; il a cependant été relevé que le requérant avait signé son contrat de travail avec sa propre société le 24 juin 2024 déjà, pour un début d’emploi le 1er juillet 2024, ce qui tendait à démontrer que la constitution de cette entreprise avait déjà dû être réfléchie et préparée avant « mai-juin 2024 ». L'appelant a affirmé avoir précédemment cherché du travail ailleurs avant de démissionner, mais travailler comme contre-maître dans de petites entreprises n’était pas possible ; quant aux grandes entreprises, elles ne voulaient pas l’engager comme tel car il ne disposait pas d’un diplôme de contre-maître. L'appelant a exposé encore s’être mis une fois en arrêt de travail, mais cela s’était avéré pire pour lui encore. Ne supportant plus non plus de « recevoir des ordres », il avait ainsi préféré se mettre à son compte. Il travaillait désormais seul dans son entreprise O.________ Sàrl. Il sous-traitait certains travaux quand il avait trop de mandats ; il n’avait ainsi pas à engager de personnel fixe. S’agissant de sa rémunération comme gérant de sa propre entreprise, l'appelant a relevé que son fiduciaire lui aurait conseillé de la fixer plus bas dans un premier temps, ce qu’il aurait refusé. Interpellé sur sa formation professionnelle, l'appelant a indiqué qu’il ne disposait pas d’un CFC d’installateur sanitaire, mais uniquement d’un AFC ; il pouvait cependant justifier de quinze années d’expérience professionnelle dans ce domaine. Selon l’extrait du compte bancaire BCV de l’entreprise O.________ Sàrl, de nombreux prélèvements privés avaient été opérés par

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19J005 l'appelant sur ce compte, qui ne pouvaient tous être justifiés par des « cadeaux à des partenaires commerciaux », comme a tenté de l’expliquer sa fiduciaire dans une attestation du 21 janvier 2025 : retraits en cash au bancomat (8'400 fr. au total entre le 1er septembre et le 6 décembre 2024), frais de vêtements, de chaussures, de nourriture, d’amendes d’ordre et autres (Guess, Migros, Sun Store, Adidas Outlet Aubonne, Coop, Marc O’Polo, Free Shop Perfume, Lacoste, Jerem SA, Dosenbach, C&A, etc), ou encore frais d’avocat pour la procédure de divorce (500 fr. le 2 décembre 2024 et 2'000 fr. le 14 novembre 2024). En outre, à l’examen de cet extrait bancaire, les frais d’essence de l'appelant lui étaient remboursés par son entreprise. Enfin, il ressortait de ce même extrait que le 21 octobre 2024, l'appelant avait versé, depuis ce compte bancaire d’entreprise, la somme conséquente de 5'000 fr. à un certain R.________, avec la mention « prêt », sans que l’on puisse déterminer si, par ce versement, l'appelant avait prêté cet argent à cet individu ou s’il le lui avait remboursé. Il fallait ainsi constater qu’en plus du salaire que l'appelant s’octroyait chaque mois à sa convenance, il effectuait en outre, au moyen du compte de son entreprise, diverses dépenses qui, au stade de la vraisemblance et sans prendre en compte tous les frais de restaurants – dont on ne pouvait savoir s’ils étaient professionnels ou privés – semblaient être des dépenses purement privées. Ses ressources financières étaient ainsi plus étendues que le simple salaire mensuel net de 5'290 fr. allégué, qu’il s’octroyait à bien plaire en qualité de gérant. 5.2.2 Au vu de ces faits, la première juge a estimé qu'il convenait de constater que l'appelant, qui alléguait avoir dû quitter son emploi de salarié chez C.________ SA car il se sentait stressé et craignait de subir une nouvelle décompensation anxieuse, n'avait produit aucun certificat ou rapport médical détaillé et circonstancié, similaires à ceux versés au dossier de la cause concernant l’intimée, permettant de corroborer sa position. Il avait certes fait entendre son médecin traitant, le docteur G.________, lors de l’audience du 10 janvier 2025, mais on ne saurait toutefois perdre de vue que selon la jurisprudence fédérale, un certificat médical, respectivement ici un témoignage, ne constitue pas un moyen de preuve absolu (TF 4A_227/2009 du 28 juillet 2009 consid. 3.1.3), a fortiori lorsque celui-ci est

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19J005 établi par le médecin régulier du patient – qui fait naturellement preuve de davantage d’empathie à son égard. L'appelant avait en outre dit avoir décidé, « en mai-juin 2024 » seulement, de se mettre à son compte car il ne supportait plus de « recevoir des ordres », preuve en était que la nouvelle orientation professionnelle choisie unilatéralement par l'appelant avait aussi été dictée par des motifs personnels, et non uniquement médicaux, si tant est qu’on pût admettre ces derniers. L'appelant avait fait valoir qu'il avait bien tenté de trouver du travail ailleurs avant de donner sa démission ; il n'avait fourni cependant aucune preuve desdites recherches d’emploi, ni des réponses négatives qu’il aurait reçues à cet égard. Dans ce contexte, si l’on pouvait comprendre que le précédent emploi de l'appelant ne lui donnait plus satisfaction et générait chez lui un certain stress, pour des raisons inhérentes à la politique d’embauche de son employeur, il n’en demeurait pas moins que père de quatre enfants encore jeunes et seul soutien financier de sa famille, l'appelant ne pouvait pas décider unilatéralement de quitter son emploi pour se mettre à son compte, sachant qu’une nouvelle entreprise nécessitait objectivement une certaine inertie avant de générer des revenus corrects et qu’il ne pouvait donc pas ignorer qu’en faisant un tel choix de carrière, sa situation financière s’en trouverait péjorée, du moins pour un temps. Il n’était donc pas fondé à solliciter une baisse – drastique – des pensions alimentaires dues en faveur de ses quatre enfants, qui n'étaient déjà pas suffisantes pour couvrir leur entretien convenable, les PC famille – aide étatique subsidiaire aux obligations alimentaires découlant du droit de la famille – devant les compléter pour permettre la couverture des besoins vitaux desdits enfants et de leur mère. Les obligations alimentaires de l'appelant à l’égard des siens devaient ainsi primer ses propres aspirations professionnelles et personnelles. Partant, c’était un revenu hypothétique qui devait être imputé à l'appelant, sur la base de celui qu’il avait été capable de réaliser en tant que salarié. En dernier lieu, l'appelant avait réalisé, à plein temps comme employé auprès de C.________ SA, un salaire mensuel net de 6'520 fr., servi treize fois l’an, allocations familiales en sus. C’était ainsi un revenu mensuel net hypothétique de 7'063 fr. (6'520 fr. x 13 : 12), en chiffres ronds, qui devait être retenu à l’encontre du requérant.

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19J005 5.3 La motivation de la première juge est convaincante, de sorte que la Juge de céans la fait sienne. 5.3.1 D’une part, c’est à juste titre que la première juge a retenu que l’appelant n’avait pas établi avoir de problème de santé justifiant de quitter son emploi. Comme exposé précédemment (cf. supra consid. 4.3), il apparaît évident que l’appelant formule des déclarations qui ne correspondent pas à la réalité. Il en est ainsi du contrat de travail entre l’appelant et I.________, en qualité de secrétaire pour un salaire qui, à 100 %, serait de plus de 10'000 fr. par mois. La nature excessive de son contenu rend vraisemblable que ce contrat a été conclu pour des besoins opportunistes. Or, la même évidence apparaît en ce qui concerne les symptômes de l’appelant au sujet de ses problèmes de santé rapportés par son médecin traitant, Dr G.________, tant au vu du certificat médical du 12 juin 2024 (cf. pièce 7 produite sous bordereau I du 9 septembre 2024) qu’au vu de son témoignage lors de l’audience du 10 janvier 2025. Ce certificat médical mentionne ce qui suit : « Ce rapport est rédigé à la demande de M. X.________ que je suis depuis le 10.03.2016. Je, soussigné, atteste que M. X.________ souffre d’un trouble anxieux généralisé avec au moins une décompensation il y a quelques années dans un contexte de stress et qui avait nécessité un suivi auprès de la consultation de psychiatrie adulte de R*** à Lausanne. Sur le plan professionnel, Monsieur rapporte des difficultés marquées depuis plusieurs mois suite au rachat de son entreprise par un Groupe français. Etant contre-maître, il est responsable du bon déroulement de divers chantiers. Depuis le changement de direction, de nombreux collaborateurs sont partis et ont été remplacés par de nouveaux employés avec des formations étrangères qui ne sont pas aux standards suisses. Après avoir alerté sa hiérarchie à plusieurs reprises sur les manquements et la qualité d’exécution des travaux des employés, sans réactions de leur part et sentant son trouble anxieux s’aggravé (sic), il a décidé de démissionner avant une nouvelle décompensation anxieuse. De mon côté, j’ai effectivement constaté ces derniers mois une augmentation importante du nombre de consultations à mon cabinet et aux urgences pour des motifs banals mais avec une anxiété très importante. Je pense qu’il était judicieux de quitter son emploi afin d’éviter des certificats médicaux à

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19J005 répétition qui auraient mené vers une perte d’emploi à terme et probablement une demande AI. » On constate que les deux tiers du certificat médical du 12 juin 2024 relatent les explications de l’appelant telles que retenues par la première juge (cf. supra consid. 5.2.1) et que seul un tiers porte sur l’avis médical, d’une part, et que le contenu a été repris par le médecin lors de son témoignage, d’autre part. L’on en déduit donc que les symptômes rapportés par le médecin traitant proviennent essentiellement des plaintes exposées en pleine procédure de l’appelant, dont on peut raisonnablement douter, faute d’autres éléments, du caractère réel. Contrairement à l’intimée qui a présenté en première instance un rapport médical du CHUV, détaillé et circonstancié avec des rubriques portant sur les diagnostics, antécédents, traitements habituels, l’anamnèse, le status, la discussion et l’évolution du patient et démontrant que l’intimée est invalidée par sa maladie (cf. pièces 104 produite sous bordereau I du 26 septembre 2024), l’appelant n’a apporté comme preuve de ses problèmes de santé qu’un certificat médical et un témoignage de son médecin traitant. Or, tant au vu de leur source que de leur contenu, ces preuves n’ont pas une valeur probante suffisante. D’une part, ni le certificat médical ni le témoignage du Dr G.________ ne décrivent clairement les interférences médicales ni ne présentent de conclusions motivées concernant les symptômes de l’appelant. D’autre part, comme déjà dit, les déclarations contenues tant dans le certificat médical que le témoignage de son médecin traitant proviennent essentiellement des plaintes de l’appelant qui ne sont à elles seules, pour les motifs exposés ci-dessus, pas probantes. Enfin, le médecin traitant fait naturellement preuve de davantage d’empathie avec son patient dès lors qu’il le voit régulièrement. Dans ces conditions, c’est à juste titre que la première juge a considéré, même au stade de la vraisemblance, que l’appelant ne présentait pas de problème de santé justifiant qu’il démissionne de son emploi. Il ne pouvait ainsi démissionner et perdre, voire réduire partiellement sa source de revenus, étant tenu de contribuer à l’entretien de quatre enfants et son épouse. Un revenu mensuel net hypothétique

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19J005 correspondant au dernier revenu supérieur lui a donc été imputé à raison, soit 7'063 fr. par mois (cf. ordonnance litigieuse p. 12). 5.3.2 D’autre part, dans ses déterminations du 11 septembre 2025, l’appelant fait valoir la lettre de la société B.________ SA (chauffage – ventilation – climatisation – photovoltaïque) du 10 octobre 2024 (pièce 151 produite sous bordereau I du 10 octobre 2024 en première instance), et allègue avoir recherché un autre emploi. C'est dire que la seule possibilité qui s'offrait à lui n'était pas de se lancer dans sa propre entreprise, sans savoir quel revenu en tirer malgré ses obligations d'entretien, d'autant qu'il déclare lui-même l'avoir fait alors qu'il n'avait « aucune connaissance spécifique dans la gestion d'entreprise ». Il n'invoque à cet égard qu'une seule recherche d'emploi ce qui est amplement insuffisant à reconnaître qu'il aurait fait, eût-il vraiment dû quitter son emploi ce qui n'est pas rendu vraisemblable, les recherches nécessaires pour garder un emploi salarié auprès d'un tiers et un même revenu avant de se lancer dans sa propre société. Dans ces conditions également, l’appelant doit se voir opposer son dernier salaire perçu auprès de son dernier employeur avant sa décision de démissionner. 5.3.3. Au demeurant, l’appelant est l'unique associé de la société qui l’emploie désormais. Il peut décider librement de son salaire. C'est également lui qui déciderait des salaires octroyés à d'éventuels employés. Or il ne saurait être retenu qu'il ne pourrait se verser plus qu'un revenu brut à 100% de 5’800 fr. (cf. pièce 5 produite à l’appui de l’appel) alors qu'il déclare verser à une personne engagée comme « secrétaire » un revenu mensuel, auquel s'ajoute un 13ème salaire, de 4'008 fr. alors qu'elle ne travaille qu'à 30% (salaire brut à 100% de 12'333 fr. 35, cf. pièce 13). Devrait-on comme le voudrait l’appelant considérer que ce dernier a accepté le versement d'un tel salaire à une personne travaillant pour sa société à 30%, dès le 1er janvier 2025, qu'on devrait retenir au stade de la vraisemblance qu'il pourrait, en tant que chef de son entreprise et travaillant à 100%, se verser un salaire bien plus important et à tout le moins pas inférieur au salaire mensuel hypothétique retenu par l'autorité

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19J005 de première instance. Pour ce troisième motif, ce revenu hypothétique sera aussi confirmé. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de prendre en compte la comptabilité 2024 de la société O.________ Sàrl finalement produite par l'appelant, respectivement d'en demander des compléments. D'une part, elle n'est pas pertinente au vu de ce qui précède. D'autre part, établie sur la base de nombreux chiffres, dont les salaires, décidés, respectivement donnés par l'appelant seul, elle n'est pas plus probante que les autres documents que celui-ci a établis. De même, dès lors qu'un revenu net hypothétique est imputé à l'appelant et qu'il est arrêté sur la base du dernier salaire de l'appelant auprès de C.________ SA, il n'est pas pertinent d'examiner les décomptes bancaires de la société de l'appelant pour déterminer sur la base de ces dépenses quelles sont les ressources financières actuelles de l'appelant.

6. L'appelant conteste la contribution de prise en charge de chaque enfant. 6.1 De jurisprudence constante, la prise en charge de l’enfant ne donne droit à une contribution que si elle a lieu « à un moment où le parent pourrait sinon exercer une activité rémunérée » (ATF 149 III 297 consid. 3.3.3 et réf. cit. ; ATF 144 III 481 consid. 4.3 ; TF 5A_773/2022 du 5 octobre 2023 consid. 4.1.1). La contribution de prise en charge doit permettre de garantir sa présence aux côtés de l'enfant (ATF 144 III 377 consid. 7.1.3), étant précisé qu’il ne s’agit pas de rémunérer le parent qui s'occupe de l'enfant (ATF 149 III 297 consid. 3.3.3 et réf. cit. ; ATF 144 III 377 consid. 7.1 et 7.1.3 et réf. cit.). Lorsque l’impossibilité du parent gardien d’assumer ses propres frais de subsistance n’est pas en lien avec la prise en charge de l’enfant, il n’y a pas lieu d’octroyer une contribution à ce titre. Tel est le cas lorsque le déficit est lié à l’état de santé du parent gardien, qui se trouve en incapacité

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19J005 de travailler pour des raisons médicales (TF 5A_503/2020 du 16 décembre 2020 consid. 6, in FamPra.ch 2021 p. 196, qui a confirmé Juge délégué CACI du 15 mai 2020/182 ; Juge délégué CACI du 24 février 2020/86 ; CACI du 4 mai 2020/162 ; Juge unique CACI du 2 septembre 2022/446). Selon le Tribunal fédéral, un lien de causalité entre la perte de gain et la prise en charge de l’enfant doit être établi (TF 5A_378/2021 du 7 septembre 2022 consid. 8.4). 6.2 En l’espèce, l’intimée est selon les certificats médicaux produits, le plus récent datant du 30 août 2024 (cf. pièce 105 produite sous bordereau du bordereau I du 26 septembre 2024), dont il n’y a pas lieu de douter au vu du rapport détaillé et circonstanciés établi par le CHUV le 14 avril 2023 (cf. supra consid. 5.3.1 2e § ab initio), en incapacité totale de travailler depuis le 20 juillet 2023 (cf. pièce 105 produite sous bordereau du bordereau I du 26 septembre 2024). Elle n’est donc pas privée de travailler en raison de la garde des enfants et, partant, il n'y a pas de contribution de prise en charge. Le fait qu'elle s'occupe de ses enfants, fait qui n'est pas ici contesté, n'y change rien. Et ce n'est pas en raison du fait qu’on ne retient pas de contribution de prise en charge qu'on devrait retenir, à la place, des frais hypothétiques de garde, de cantine et de devoirs surveillés. L'intimée qui l'invoque n'appuie son propos par aucune source jurisprudentielle ou doctrinale. 6.3 Un disponible est par conséquent libéré pour l’appelant du fait de la non prise en compte de contributions de prise en charge. La question se pose de savoir si ce montant devrait être alloué à l'intimée qui supporte un manco important. 6.3.1 Conformément au principe de disposition, le tribunal ne peut accorder à une partie ni plus ni moins que ce qu'elle demande et que ce que la partie adverse a reconnu (art. 58 al. 1 CPC ; cf. ATF 149 III 172 consid. 3.4.1 et réf. cit.). Ce sont les parties qui, par leurs conclusions, fixent les limites dans lesquelles le tribunal exerce son appréciation juridique. Dans le cadre du champ d’application de l'art. 58 al. 1 CPC, il est interdit au tribunal d'étendre de sa propre initiative l'objet du litige à des points qui

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19J005 n'ont pas été invoqués (ATF 149 III 172 ibidem et réf. cit. ; 143 III 520 consid. 8. 1). En procédure de recours, le principe de disposition interdit à l'instance saisie d'aller au-delà des conclusions du recourant et de modifier le jugement de première instance en sa défaveur, à moins que la partie adverse n'ait recouru, respectivement exercé un appel joint (interdiction de la reformatio in pejus ; ATF 149 III 172 ibidem). L'interdiction de la reformatio in pejus est un principe juridique clair et incontesté, dont le nonrespect viole l'interdiction de l'arbitraire (ATF 149 III 172 ibidem ; également TF 5A 773/2022 du 5 octobre 2023 consid. 5.2.1). Toutefois, le Tribunal fédéral a estimé que lors de l'application du principe de disposition dans le cadre de la détermination de la pension alimentaire pour époux, il fallait tenir compte de l'environnement procédural et de l'interdépendance entre la pension alimentaire pour époux et la pension alimentaire pour enfants résultant de l'application de la méthode de calcul en deux étapes avec répartition des excédents (ATF 149 III 172 ibidem ; TF 5A_827/2023 du 8 octobre 2024 consid. 8.4.2 ; TF 5A_773/2022 précité consid. 5.2.2). Une dérogation au principe de disposition était ainsi recommandée si, en raison de la situation procédurale, l'époux concerné n'avait pas la possibilité de déposer des demandes préventives de pension alimentaire pour époux en cas d'éventuelle réduction, voire de suppression, de la contribution de prise en charge. C'est le cas si le conjoint n'est pas en mesure de faire valoir un intérêt légitime dans son propre recours (art. 59 at. 2 let. a CPC) et qu’un recours incident est exclu (art. 314 al. 2 CPC en lien avec l'art. 271 let. a CPC ; TF 5A_827/2023 ibidem ; TF 5A_776/202, 5A_777/2021 du 21 juin 2022 consid. 6.3.2). Cela dit, même dans ces cas, le tribunal reste lié, d'un point de vue économique, par ce que l'époux concerné a demandé globalement en matière de pension alimentaire et d'entretien ou, si de telles demandes n'ont pas pu être formulées en raison de la situation procédurale, par ce que le tribunal de première instance a accordé sous ces rubriques (TF 5A_827/2023 ibidem ; TF 5A_144/2023 du 26 mai 2023 consid. 7.2.1 ; voir également TF 5A_274/2023, 5A_300/2023 du 15 novembre 2023 consid. 5.3.6, in FamPra.ch 2024 p. 230 ; TF 5A_112/2020 du 28 mars 2022 consid. 2, in FamPra.ch 2022 p. 659).

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Le Tribunal fédéral a ainsi jugé qu'il y avait lieu de considérer que le reproche – implicite – fait à la recourante par la cour cantonale de n'avoir pas pris de conclusions en appel, de sorte que le montant de la contribution d'entretien en sa faveur était plafonné par le montant alloué dans le jugement de première instance, était manifestement insoutenable dans le cas traité. D'une part, s'agissant de mesures protectrices de l'union conjugale soumises à la procédure sommaire (art. 271 CPC), la recourante ne pouvait pas introduire d'appel joint dans sa réponse (art. 314 al. 2 aCPC). D'autre part, dans la mesure où le premier juge avait fait droit à ses conclusions, un appel principal de la recourante – interjeté à titre préventif pour se prémunir d'une possible réduction, voire suppression, de la contribution de prise en charge par la cour cantonale en appel – n’aurait pas été considéré recevable, faute d'un intérêt juridique suffisant. Le Tribunal fédéral a dès lors jugé que l'arrêt querellé était non seulement arbitraire en tant qu'il faisait le reproche à la recourante d'avoir omis de faire quelque chose qu'elle n'était pas en mesure de faire (par ex. « prendre des conclusions « subsidiaires » ou « préventives » en appel), mais également dans son résultat, en tant qu'il privait la recourante de montants importants qu'elle avait obtenus dans le jugement de première instance, étant par ailleurs relevé que celle-ci avait pris la précaution de prendre des conclusions subsidiaires tendant au paiement d'une contribution en sa faveur de 3'800 fr. dans l'hypothèse où le premier juge ne lui aurait pas alloué de contribution de prise en charge (cf. TF 5A_776/2021, 5A_777/2021 précité consid. 6.3). 6.3.2 En l'espèce, la situation est clairement différente. L'intimée était assistée en première instance. Elle a soutenu n'être pas apte au travail (allégué 50 de son procédé écrit). Elle ne pouvait dès lors ignorer que dans une telle configuration une contribution de prise en charge ne peut être prise en compte dans les contributions de ses enfants (cf. supra consid. 6.1 jurisprudence citée). Cela étant, en première instance, elle n'a toutefois pris aucune conclusion, pourtant nécessaire, même à titre subsidiaire, afin que le disponible de l’appelant permette de palier son manco, sous la forme d'une contribution d'entretien en sa faveur. Toujours assistée par le même

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19J005 conseil en deuxième instance, l'intimée n'a pas formé appel à titre préventif alors qu'elle l'aurait pu. Dans sa réponse, le 14 juillet 2025, elle n'a pas non plus songé à former appel joint, ouvert depuis le 1er janvier 2025 contre les décisions rendues après cette date (art. 314 al. 2 CPC ; par ex. : Juge unique CACI du 14 mai 2025/211 consid. 1.2). Cela lui aurait permis de tenter d'obtenir une contribution pour elle, dans l'hypothèse précitée. Dans ces conditions, on ne peut s'écarter du principe de disposition et octroyer, dans la présente procédure d’appel, à l'intimée une pension pour elle, qu'elle n'a demandée ni en première, ni en deuxième instance. 6.4 Au vu des postes non contestés retenus dans l’ordonnance querellée et du sort donné aux griefs soulevés en appel, les budgets des parties et de leurs enfants se présentent comme il suit dans les tableaux cidessous. 6.4.1 Dès lors qu’un revenu hypothétique est imputé à l’appelant sans délai (cf. supra consid. 5.1.1 in fine), il convient de retenir des revenus nets de 7'063 fr. à partir du 1er octobre 2024 (cf. infra consid. 7). Dans la mesure où il est rendu vraisemblable que l’appelant vit en concubinage avec I.________ dès le 1er janvier 2025, il conviendra de partager par moitié le minimum vital de base et le loyer de l’appelant seulement à partir de cette date. Quant aux charges des parties et coûts directs des enfants retenus par la première juge à titre de minimum vital LP, ils seront repris dans les tableaux ci-dessous. Ce n’est que si le disponible de l’appelant, débiteur des contributions d’entretien, le permet, que le minimum vital du droit de la famille sera pris en considération en y incluant les impôts puis un forfait de 150 fr. pour le droit de visite et un forfait de 130 fr. à titre de frais de téléphone, comme requis par l’appelant. 6.4.2 Période du 1er octobre au 31 décembre 2024, avant concubinage

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Après avoir déduit de son revenu hypothétique net de 7'063 fr. ses charges du minimum vital LP d’un total de 3'869 fr. 95 (montant qui ne comprend pas l’estimation des impôts), l’appelant dispose d’un solde de 3'193 fr. 05 (= 7'063 fr. – 3'869 fr. 95). Après avoir couvert les coûts directs du minimum vital de base LP des enfants, allocations familiales non comprises, l’appelant dispose d’un montant disponible de 1’250 fr. 85 par mois (3'193 fr. 05 – 645 fr. 50 – 637 fr. 60 – 325 fr. 50 – 333 fr. 60). B.X.____ C.X.____ D.X.____ F.X.____

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Compte tenu de ce disponible de 1'250 fr. 85 en faveur de l’appelant, les charges des parties doivent être estimées à hauteur du minimum vital du droit de la famille en tenant compte des impôts, d’un forfait du droit de visite de 150 fr., au lieu de 80 fr., tel que requis par l’appelant et d’un forfait de télécommunication de 130 fr., allégué par les deux parties en première instance (all. 18 de la requête et 52 de la réponse) pour chacune d’elles et de 50 fr. pour les enfants B.X.________ et C.X.________, âgés de 12 ans et plus. En revanche, les montants relatifs aux primes d’assurance-maladie complémentaire (LCA) ne seront pas retenus. L’appelant ne les a pas allégués en première instance ni en appel et leur allégation par l’intimée devant de la première juge repose sur des pièces datant de l’année 2022, ce qui ne prouve pas leur paiement effectif en 2024. Pour cette période du 1er octobre au 31 décembre 2024, en tenant compte du minimum vital du droit de la famille, les budgets des parties et de leurs enfants se présentent comme il suit.

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Dès lors que l’intimée présente un manco de 3'570 fr. 15 et qu’elle ne perçoit pas de contribution d’entretien de la part de l’appelant, aucune part d’impôts n’est mise à sa charge ni à celle des enfants. La charge d’impôts de l'appelant, calculée au moyen d’un calculateur intégré dans le tableau ci-dessus et fondé sur la calculette d’impôts de l’Administration fédérale des contributions, est estimée à 749 fr. 78. Après avoir couvert ses charges, l’appelant dispose d’un disponible mensuel de 2'243 fr. 27 (7'063 fr. – 4'819 fr. 73), lequel lui permet de couvrir le total mensuel des coûts directs des enfants de 2'042 fr. 20 (695 fr. 50 + 687 fr. 60 + 325 fr. 50 + 333 fr. 60). Il dispose ainsi d’un excédent mensuel de 201 fr. 07 (2'243 fr. 27 – 2'042 fr. 20), qu’il convient de répartir selon les « grandes et petites têtes », soit à raison de 2/8 pour chaque parent (= 4/8) et de 1/8 pour chaque enfant (= 4/8). La part d’excédent de chaque enfant est de 25 fr. 13 (1/8 de 201 fr. 13) et celle de chaque parent de 50 fr. 30. Cependant, comme exposé ci-dessus, l’intimée n’ayant pris aucune conclusion tendant à une contribution d’entretien en sa faveur, elle n’a pas de droit à percevoir, ni cette part, ni la couverture de son manco, préalablement (cf. supra consid. 6.3).

B.X.____ C.X.____ D.X.____ F.X.____

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19J005 Ainsi, pour la période du 1er octobre au 31 décembre 2024, les contributions d’entretien mensuelles en faveur des enfants sont, arrondies, de 720 fr. (695 fr. 50 + 25 fr. 13) pour B.X.________, 713 fr. (687 fr. 60 + 25 fr. 13) pour C.X.________, 351 fr. (325 fr. 50 +25 fr. 13) pour D.X.________ et 359 fr. (333 fr. 60 + 25 fr. 13) pour F.X.________. 6.4.3 Dès le 1er janvier 2025, début du concubinage Dès cette date, les postes de minimum vital de base et de loyer des charges de l’appelant sont réduites en raison du concubinage (cf. supra consid. 4.3 in fine), ce qui influe sur le montant de ses impôts. En revanche, ses revenus sont maintenus. Son disponible sera dès lors modifié comme il suit, dans le tableau ci-dessous. Quant aux charges de l’intimée et coûts directs des enfants présentés dans les tableaux ci-dessus, ils ne sont pas modifiés (cf. supra consid. 6.4.2.2).

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La charge d’impôts de l'appelant, calculée au moyen d’un calculateur intégré dans le tableau ci-dessus et fondé sur la calculette d’impôts de l’Administration fédérale des contributions, est estimée à 855 fr. 34.

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19J005 Après avoir couvert ses charges, l’appelant dispose d’un disponible mensuel de 3'390 fr. 21 (7'063 fr. – 3'672 fr. 79), lequel lui permet de couvrir le total mensuel des coûts directs des enfants de 2'042 fr. 20 (695 fr. 50 + 687 fr. 60 + 325 fr. 50 + 333 fr. 60). Il dispose ainsi d’un excédent mensuel de 1'348 fr. 01 (3'390 fr. 21 – 2'042 fr. 20), qu’il convient de répartir selon les « grandes et petites têtes », soit à raison de 2/8 pour chaque parent (= 4/8) et de 1/8 pour chaque enfant (= 4/8). La part d’excédent de chaque enfant est de 168 fr. 50 (1/8 de 1'348 fr. 01) et celle de chaque parent de 337 fr. 03. Cependant, comme exposé ci-dessus, l’intimée n’ayant pris aucune conclusion tendant à une contribution d’entretien en sa faveur, elle n’a pas de droit à percevoir cette part, pas plus que, préalablement, la couverture de son manco. Ainsi, dès le 1er janvier 2025, les contributions d’entretien mensuelles en faveur des enfants sont, arrondies, de 864 fr. (695 fr. 50 + 168 fr. 50) pour B.X.________, 856 fr. (687 fr. 60 + 168 fr. 50) pour C.X.________, 494 fr. (325 fr. 50 + 168 fr. 50) pour D.X.________ et 502 fr. (333 fr. 60 + 168 fr. 50) pour F.X.________.

7. 7.1 Dans la requête de mesures provisionnelles du 9 septembre 2024 et dans l’appel, l’appelant a conclu à ce que la contribution d’entretien modifiée soit à verser à partir du 1er juin 2024, alors que la première juge l’a modifiée dès le 1er janvier 2025. 7.2 En général, le juge de l’action en modification peut fixer le moment à partir duquel son jugement prend effet selon son appréciation et en tenant compte des circonstances du cas concret. En principe, le dies a quo d’une modification de contribution d’entretien est au plus tôt, selon la jurisprudence, la date de l’ouverture d’action (ATF 128 III 305 consid. 6a ; JdT 2003 I 50 ; TF 5A_978/2022 du 1er juin 2023 consid. 3.2 ; Stoudmann, Le divorce en pratique, 3e éd. 2025, p. 567 et réf. cit.). Aussi, en principe, le motif pour lequel la modification est demandée doit déjà être réalisé à ce moment-là ; il ne se justifie pas normalement, d’un point de vue de l’équité,

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19J005 de faire remonter l’effet de la modification à une date postérieure (TF 5A_751/2022 du 3 juillet 2024 consid. 6.1 ; TF 5A_978/2022 du 1er juin 2023 consid. 3.2). Toutefois, selon les circonstances, il est possible de retenir une date ultérieure (ATF 117 II 368 consid. 4c ; TF 5A_751/2022 du 3 juillet 2024 consid. 6.1 ; TF 5A_978/2022 du 1er juin 2023 consid. 3.2). 7.3 En l’occurrence, et conformément à cette jurisprudence, il convient de retenir le premier jour du mois qui suit le dépôt de la requête en modification, soit le premier 1er octobre 2024, rien ne justifiant de modifier les contributions d’entretien avec effet rétroactif ou plus tard.

8. A compter du 1er octobre 2024, l’entretien convenable LP des enfants sera entièrement couvert par les contributions d’entretien fixées. Il n’y a dès lors pas lieu de constater les montants de leur entretien convenable LP dans le dispositif (ATF 147 III 265 consid. 5.6, JdT 2022 II 347 ; Juge unique CACI du 28 mai 2024 consid. 4.4.3).

9. 9.1 En définitive, l’appel doit être partiellement admis. Le dispositif de l’ordonnance entreprise est réformé en ce sens que les contributions d’entretien mensuelles dues par ce dernier en faveur des enfants sont modifiées conformément aux considérants qui précèdent (chiffres III, V, VII et IX), les chiffres II, IV, VI et VIII étant supprimés, l'ordonnance étant maintenue pour le surplus faute d'autres griefs. 9.2 9.2.1 Selon l’art. 318 al. 3 CPC, si l’instance d’appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais – soit les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – de la première instance. Selon l'art. 106 al. 1 CPC, les frais, qui comprennent les frais judiciaires et les dépens, sont mis à la charge de la partie succombante. Toutefois, l'art. 107 al. 1 CPC permet au juge de s'écarter de cette règle et de répartir les frais selon sa libre appréciation, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (let. c).

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9.2.2 Dès lors que le chiffre X du dispositif de l’ordonnance querellée prévoit que le sort des frais de la procédure provisionnelle suit celui de la cause au fond, la Juge de céans n’a pas à se prononcer sur cet objet dans le cadre du présent appel. 9.2.3 En deuxième instance, vu les contributions d'entretien prononcées en première instance, celles moindres que voulait obtenir l'appelant en seconde instance et celles prononcées par le présent arrêt, de même que vu le dies a quo prononcé en première instance, requis en appel et décidé ici, il convient de constater que l'appelant l'emporte sur environ 70 % de ses prétentions. Les frais et dépens doivent être répartis en conséquence. 9.2.3.1 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'400 fr., soit 1'200 fr. (art. 65 al. 4 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]) auxquels s’ajoutent les frais de décision d’effet suspensif par 200 fr. (art. 60 TFJC par analogie) conformément à l’ordonnance du 30 mai 2025, seront mis à la charge de l’appelant par 420 fr. et mis à la charge de l'intimée par 980 fr., tout en étant laissés provisoirement à la charge de l’Etat, vu l'assistance judiciaire accordée aux deux parties (art. 106 al. 2 et 122 al. 1 CPC et cf. infra consid. 10). 9.2.3.2 Concernant les dépens de deuxième instance alloués aux parties, ils seront répartis selon la même proportion (art. 106 al. 2 CPC). S’agissant d’une cause de nature provisionnelle et d’une complexité moyenne, la charge de pleins dépens pour chaque partie peut être estimée à 3'300 fr., débours inclus (cf. art. 3 al. 2, 7, 19 al. 2 et 20 al. 2 TDC [tarif de dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]). Au vu de la répartition des frais judiciaires de deuxième instance, l’appelant a droit à des dépens réduits de deuxième instance de 1'320 fr., somme que l’intimée versera à ce titre au conseil de l’appelant (art. 96 al. 2 nCPC et 47 al. 1 LPAv [loi cantonale du 9 juin 2015 sur la profession d’avocat ; BLV 177.11]), étant rappelé que l’assistance judiciaire ne dispense pas du versement de dépens à la partie adverse (art. 122 al. 1 let. d CPC).

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10. 10.1 L'appelant a requis d'être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure d'appel. 10.1.1 En vertu de l’art. 117 CPC, une personne a droit à l’assistance judiciaire lorsqu’elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et que sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). 10.1.2 Dans la mesure où l'appelant réalise les conditions cumulatives de l’art. 117 CPC, sa requête est admise, Me Olivier Boschetti étant désigné comme conseil d’office avec effet au 26 mai 2025, cette dernière date correspondant aux premières opérations relatives à la procédure d’appel. 10.2 10.2.1 Le conseil d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps qu’il y a consacré ; le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès et applique un tarif horaire de 180 fr. s’agissant d’un avocat breveté et 110 fr. concernant un avocat-stagiaire (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3]). 10.2.2 10.2.2.1 Me Olivier Boschetti a indiqué dans sa liste des opérations 18 heures et 58 minutes de travail consacrées au dossier, dont 13 heures et 18 minutes effectuées par lui-même et 5 heures et 40 minutes par son stagiaire du 26 mai 2025 au 26 janvier 2026. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, le temps indiqué paraît excessif. Il se justifie de retrancher les opérations suivantes : celles des 26 et 27 mai 2025, dès lors qu’elles concernent des courriels à la fiduciaire de l’appelant, lesquels pouvaient être effectuées par l’appelant lui-même en lieu et place de son conseil (-18min) ; celles indiquées à hauteur de 6 minutes les 26 et 28 mai

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19J005 (-12min), 2, 3, 13 et 16 juin (-30min), du 15 juillet (-6min), des 18, 21 et 26 août (-18min), des 1, 11, 12 et 23 septembre (-24min), 6, 15 et 31 octobre (-18min) et du 1er décembre 2025 (-6min), ainsi que du 26 janvier 2026 (-6 min), qui correspondent à de simples envois de transmission au client d’écritures adressées au tribunal ou reçues de celui-ci, ou encore adressées à la partie adverse ou reçues de celle-ci, ces envois de transmission ne pouvant être pris en compte comme une activité déployée par l’avocat, s’agissant de pur travail de secrétariat (CACI du 25 novembre 2025/550 ; CREC 11 août 2017/294), soit 2 heures et 18 minutes à déduire du temps indiqué comme consacré par Me Boschetti. Il se justifie ainsi d’admettre 11 heures effectuées par Me Boschetti et d’y ajouter 30 minutes pour les opérations postérieures à la notification du présent arrêt (cf., parmi d'autres, Juge unique CACI 26 août 2025/372 consid. 11.2 ; CACI 12 juin 2018/348 consid. 5.4), soit un total de 11 heures et 30 minutes. Concernant les opérations effectuées par l’avocat-stagiaire, l’opération indiquée le 8 août 2025 à hauteur de 30 minutes pour les corrections des déterminations sur réponse sera retranchée, dès lors qu’elle fait partie de sa formation d’avocat-stagiaire qui a déjà consacré 2 heures et 18 minutes à la rédaction de cette écriture le 6 août précédent. Il y a donc lieu de retenir 5 heures et 10 minutes consacrées par l’avocatstagiaire. Il s’ensuit que l’indemnité de Me Boschetti doit être fixée en tenant compte du tarif horaire de 180 fr. pour un avocat breveté (art. 2 al. 1 let. a RAJ) pour les opérations qu’il a effectuées, soit à 2'070 fr. (11h30 x 180 fr.) et du tarif horaire de 110 fr. pour un avocat-stagiaire (art. 2 al. 1 let. b RAJ) pour les opérations effectuées par l’avocat-stagiaire de son étude, soit 568 fr. 33 (5h10 x 110 fr.), ce qui aboutit à un montant total de 2'638 fr. 33, auquel s'ajoutent les débours par 52 fr. 76 (2 % x 2'638 fr. 33 [art. 3bis al. 1 RAJ]) ainsi que la TVA à 8.1% sur l’ensemble, soit 217 fr. 97 (8.1 % x 2’691 fr. 09), soit une indemnité d’office totale de 2'909 fr. 06, arrondis à 2'910 francs.

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19J005 10.2.2.2 Me Alexandre Saillet a indiqué dans sa liste des opérations avoir consacré 12 heures et 10 minutes de travail au dossier du 27 mai 2025 au 21 janvier 2026. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, le temps indiqué paraît excessif. Il se justifie de retrancher les opérations suivantes : celles indiquées les 27 et 28 mai (-2 x 12min), le 6 juin (-6min), le 19 juin (- 12min), les 11, 14, 19 et 22 août (-4 x 12min), les 1er, 23 et 24 septembre (-2 x 12min et -6min), les 6, 13 et 16 octobre (-2 x 6min et -12min), le 3 novembre (-12min) et le 1er décembre 2025 (-12min), qui correspondent également à de simples envois de transmission au client d’écritures adressées au tribunal ou reçues de celui-ci, ou encore adressées à la partie adverse ou reçues de celle-ci, ces envois de transmission ne pouvant être pris en compte comme une activité déployée par l’avocat, s’agissant de pur travail de secrétariat, soit 2 heures et 36 minutes à déduire du temps indiqué comme consacré par Me Saillet. Il se justifie dès lors de retenir 9 heures et 34 minutes consacrées à ce dossier. En tenant compte du tarif horaire de 180 fr. pour les avocats brevetés, il se justifie de fixer l’indemnité d’office à 1'722 fr. (9h34 x 180 fr.), montant auquel s'ajoutent les débours par 34 fr. 44 (2 % x 1'722 fr. [art. 3bis al. 1 RAJ]) ainsi que la TVA à 8.1% sur l’ensemble, soit 142 fr. 27 (8.1 % x 1'756 fr. 44), soit une indemnité d’office totale de 1'898 fr. 71, arrondis à 1’900 francs. 10.3 Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire rembourseront l’indemnité à leur conseil d’office et les frais judiciaires mis à leur charge, provisoirement supportés par l’Etat, dès qu’ils seront en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombe à la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ).

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19J005 Par ces motifs, la Juge unique de la Cour d’appel civile prononce :

I. L’appel est partiellement admis. II. L’ordonnance est réformée aux chiffres II à IX de son dispositif comme il suit :

II. supprimé ;

III. astreint M. X.________ à contribuer à l’entretien de son fils B.X.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle, payable d’avance le premier jour de chaque mois en mains de Mme X.________, allocations familiales dues en sus, de 720 fr. (sept cent vingt francs) du 1er octobre au 31 décembre 2024 et de 864 fr. (huit cent soixante-quatre francs), dès et y compris le 1er janvier 2025 ;

IV. supprimé ;

V. astreint M. X.________ à contribuer à l’entretien de sa fille C.X.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle, payable d’avance le premier jour de chaque mois en mains de Mme X.________, allocations familiales dues en sus, de 713 fr. (sept cent treize francs) pour la période du 1er octobre au 31 décembre 2024 et de 856 fr. (huit cent cinquante-six francs) dès et y compris le 1er janvier 2025 ;

VI. supprimé ;

VII. astreint M. X.________ à contribuer à l’entretien de son fils D.X.________ par le régulier versement d’une pension

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19J005 mensuelle, payable d’avance le premier jour de chaque mois en mains de Mme X.________, allocations familiales dues en sus, de 351 fr. (trois cent cinquante et un francs) pour la période du 1er octobre au 31 décembre 2024 et de 494 fr. (quatre cent nonante-quatre francs) dès et y compris le 1er janvier 2025 ;

VIII. supprimé ;

IX. astreint M. X.________ à contribuer à l’entretien de sa fille F.X.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle, payable d’avance le premier jour de chaque mois en mains de Mme X.________, allocation familiale due en sus, de 359 fr. (trois cent cinquante-neuf francs) et de 502 fr. (cinq cent deux francs) dès et y compris le 1er janvier 2025.

L’ordonnance est confirmée pour le surplus.

III. La requête d’assistance judiciaire de l’appelant M. X.________ est admise, avec effet au 26 mai 2025, Me Olivier Boschetti lui étant désigné comme conseil d’office.

IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'400 fr. (mille quatre cents francs), sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat pour l’appelant M. X.________ par 420 fr. (quatre cent vingt francs) et pour l’intimée Mme X.________ par 980 fr. (neuf cent huitante francs).

V. L’intimée Mme X.________ doit verser à Me Olivier Boschetti, conseil d’office de l’appelant M. X.________, la somme de 1'320 fr. (mille trois cent vingt francs) à titre de dépens réduits de deuxième instance.

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19J005 VI. L’indemnité de Me Olivier Boschetti, conseil d’office de l’appelant M. X.________, est arrêtée à 2'910 fr. (deux mille neuf cent dix francs), débours et TVA compris.

VII. L’indemnité de Me Alexandre Saillet, conseil d’office de l’intimée Mme X.________, est arrêtée à 1’900 fr. (mille neuf cents francs), débours et TVA compris.

VIII. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont tenus au remboursement de leur part aux frais judiciaires de deuxième instance et de l’indemnité allouée à leur conseil d’office, provisoirement laissées à la charge de l’Etat, dès qu’ils seront en mesure de le faire.

IX. L’arrêt est exécutoire. La juge unique : La greffière :

Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Olivier Boschetti, av., pour M. X.________, - Me Alexandre Saillet, av., pour Mme X.________, et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.

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19J005 Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

TD22.050880 — Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile TD22.050880 — Swissrulings