1109 TRIBUNAL CANTONAL TD22.041320-2317423 39 COUR D ’ APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 25 janvier 2024 __________________ Composition : M. PERROT, juge unique Greffier : M. Clerc * * * * * Art. 241 al. 3 CPC Statuant sur l’appel interjeté par A.Z.________, à [...], intimé, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 6 décembre 2023 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelant d’avec B.Z.________, à [...], requérante, le Juge unique de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :
- 2 - E n fait e t e n droit : 1. 1.1 Par ordonnance de mesures provisionnelles du 6 décembre 2023, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ciaprès : le président) a dit que A.Z.________ devait immédiat paiement d’un montant de 7'000 fr. à verser sur le compte bancaire du conseil de B.Z.________ à titre de provisio ad litem (I), a renvoyé le sort des frais de la procédure provisionnelle à la cause au fond (II) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (III). 1.2 Par acte du 18 décembre 2023, B.Z.________ a fait appel de cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, en substance à sa réforme en ce sens que A.Z.________ soit astreint à lui verser une provisio ad litem de 25'000 francs. Le 18 décembre 2023 également, A.Z.________ a interjeté appel contre ladite ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, en substance à sa réforme en ce sens qu’il soit libéré du versement de toute provisio ad litem en faveur de B.Z.________. 1.3 Par courrier du 19 janvier 2024, A.Z.________ a indiqué que son employeur lui avait versé en décembre 2023 un montant de 30'573 fr. 55 à titre de solde de vacances non prises, si bien qu’il s’estimait en mesure de s’acquitter de la provisio ad litem fixée par le président et indiquait avoir versé en conséquence un montant de 7'000 fr. à cette fin sur le compte du conseil de B.Z.________. Par acte de son conseil du 19 janvier 2024, il a déclaré retirer en conséquence purement et simplement son appel. 2. Compte tenu de ce qui précède, il convient de prendre acte du retrait de l’appel de A.Z.________ du 18 décembre 2023.
- 3 - La cause est rayée du rôle s’agissant de cet appel (art. 241 al. 3 CPC), ce qui relève de la compétence d’un membre de la Cour d’appel civil statuant en qualité de juge unique (art. 43 al. 1 let. a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, BLV 211.02]). En revanche, la procédure introduite par l’appel de B.Z.________ (TD22.041320-231742) se poursuit. 3. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]) ni dépens de deuxième instance. Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d’appel civile prononce : I. Il est pris acte du retrait de l'appel. II. La cause TD22.041320-231743 est rayée du rôle. III. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le juge unique : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est communiqué à : - Me José Coret (pour A.Z.________), - Me Margaux Thurneysen (pour B.Z.________),
- 4 et communiqué, par l’envoi de photocopies, à : - M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 – RS 173.110), le cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :