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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile TD22.035741

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·1,247 parole·~6 min·4

Riassunto

Divorce sur demande unilatérale

Testo integrale

1113 TRIBUNAL CANTONAL TD22.035741-231585

44 COUR D ' APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 29 janvier 2024 __________________ Composition : M. DE MONTVALLON, juge unique Greffier : M. Steinmann * * * * * Art. 105, 107al. 1 let. c, 109 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC; 65 al. 4 et 67 al. 2 TFJC Statuant sur l’appel interjeté par R.________, à Corseaux, intimé, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 31 octobre 2023 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec M.________, à St- Légier-La-Chiésaz, requérante, le Juge unique de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. 1.1 Par ordonnance de mesures provisionnelles du 31 octobre 2023, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a admis la requête de mesures provisionnelles déposée par M.________ à l’encontre de R.________ le 8 février 2023, telle que modifiée à l’audience du 14 mars 2023 (I), a dit que, dès et y compris le 1er mars 2023, R.________ contribuerait à l’entretien de son épouse M.________ par le régulier versement, en mains de celle-ci, d’avance le premier de chaque mois, d’une pension de 8'400 fr. par mois, sous déduction des montants qu’il lui avait déjà versés à ce titre depuis lors (II), a dit que les frais et dépens de la procédure provisionnelle suivraient le sort de la cause au fond (III), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IV) et a dit que l’ordonnance était immédiatement exécutoire (V). 1.2 Par acte du 13 novembre 2023, R.________ (ci-après : l’appelant) a interjeté appel contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à la réforme des chiffres I et II de son dispositif en ce sens que la requête de mesures provisionnelles déposée par M.________ soit rejetée et qu’aucune contribution d’entretien ne soit due entre époux. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation de ladite ordonnance et au renvoi de la cause à l’autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants de l’arrêt sur appel à intervenir. Le 29 décembre 2023, M.________ (ci-après : l’intimée) a déposé une réponse, au pied de laquelle elle a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel. 1.3 Lors de l'audience d'appel du 15 janvier 2023, les parties ont signé une convention, consignée au procès-verbal, dont la teneur est la suivante : « I. Parties conviennent de compléter l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 31 octobre 2023 par la Présidente du

- 3 - Tribunal de l’arrondissement de l’Est vaudois de la manière suivante : II bis R.________ contribuera à l’entretien de M.________, dès et y compris le 1er février 2024, par le régulier versement en mains de celle-ci, d’avance le premier de chaque mois, d’une pension de 7'700 fr. (sept mille sept cents francs) par mois. II ter R.________ versera, en sus dès le 1er février 2024, un montant de 700 fr. (sept cents francs) par mois, lesquels versements lui seront remboursés par M.________ dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial R.________ sur la part devant lui revenir. (II quater) M.________ se reconnaît débitrice de R.________ d’un montant de 10'000 fr. (dix mille francs), somme qu’elle remboursera dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial R.________ en la portant en déduction de la part qui lui revient, étant précisé que cette somme correspond à des charges d’entretien et d’hypothèque de l’immeuble (acquittées jusqu’au 31 janvier 2024). (II quinquies) M.________ a la jouissance de l’entier de l’immeuble propriété des parties sis route [...], 1806 St- Légier-La Chiésaz, qui en assumera l’ensemble des charges courantes, à l’exception de l’amortissement indirect (prime d’assurance mensuelle 3A Bâloise) par 425 fr. 85 et la moitié de l’impôt foncier dus par R.________, libre à elle de percevoir tout revenu qu’elle pourrait retirer de l’usage de ce bien. (II sexies) Moyennant ce qui précède, parties se donnent quittance pour solde de tout compte et de toute prétention des contributions d’entretien passées. II. Chaque partie garde ses frais de deuxième instance et renonce à l’allocation de dépens de deuxième instance. » 2. Selon l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les parties a les effets d'une décision entrée en force et a pour effet que la cause doit être rayée du rôle. 3. 3.1 Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). 3.2 En l’espèce, l’appelant a effectué, consécutivement au dépôt de son appel, une avance de frais de 4'500 fr., laquelle a été arrêtée conformément à l’art. 65 al. 4 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ;

- 4 - BLV 270.11.5). En vertu de l’art. 67 al. 2 TFJC, ce montant devrait en principe être réduit d’un tiers, avec pour conséquence que les frais judiciaires de deuxième instance devraient être fixés à 3'000 francs. Afin de tenir compte des circonstances particulières liées à la transaction signée par les parties lors de l’audience d’appel et de l’importante économie de procédure en résultant, il sera toutefois fait application ici de l’art. 107 al. 1 let. c CPC, qui permet au juge de s’écarter des règles générales et de répartir les frais selon sa libre appréciation lorsque le litige relève du droit de la famille. Partant, les frais judiciaires de deuxième instance seront en définitive arrêtés à 1’500 francs. Ils seront mis à la charge de l’appelant, conformément à ce que prévoit le chiffre II de la convention signée à l’audience d’appel. Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance, les parties y ayant renoncé dans la convention susmentionnée. Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d'appel civile prononce : I. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1’500 fr. (mille cinq cents francs), sont mis à la charge de l’appelant R.________. II. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance. III. La cause est rayée du rôle. IV. L'arrêt est exécutoire.

- 5 - Le juge unique : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Irène Wettstein Martin (pour R.________), - Me Cédric Thaler (pour M.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

- 6 - Le greffier :

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