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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile TD22.021141

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·2,074 parole·~10 min·3

Riassunto

Divorce sur demande unilatérale

Testo integrale

1117 TRIBUNAL CANTONAL TD22.021141-240579 ES48 COUR D ’ APPEL CIVILE ____________________________ Ordonnance du 14 juin 2024 ________________________________ Composition : Mme COURBAT , juge unique Greffière : Mme Scheinin-Carlsson * * * * * Art. 265 CPC Statuant sur la requête de mesures superprovisionnelles présentée par A.F.________, à [...], dans le cadre de l’appel qu’il a interjeté contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 23 avril 2024 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause le divisant d’avec A.T.________, à [...], la Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. A.F.________, né le [...], et A.T.________, née [...] le [...], se sont mariés le [...] 2019 à [...]. Deux enfants sont issus de cette union : - B.F.________, née le [...]; - B.T.________, né le [...]. 2. 2.1 Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 9 août 2022, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : la présidente ou la première juge) a notamment autorisé les parties à vivre séparées pour une durée indéterminée, la séparation effective datant du 22 avril 2022, a attribué la garde exclusive sur les enfants à A.T.________, a confirmé et précisé le chiffre II de l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 11 mai 2022, en ce sens que la jouissance du domicile conjugal, sis [...], ainsi que du mobilier du ménage, soit attribuée à A.T.________ à charge pour elle d’en payer le loyer et les charges dès le 1er septembre 2022 et a fixé le montant des pensions dues par A.F.________ pour l’entretien de ses enfants et de son épouse. 2.2 Le 25 mai 2022, A.F.________ a déposé une demande unilatérale en divorce. 2.3 Par ordonnance de mesures provisionnelles du 23 avril 2024, la présidente a dit que la garde des enfants B.F.________ et B.T.________ serait exercée de manière alternée par les parents (I), a dit que le domicile légal des enfants était au domicile de leur mère (II), a dit que A.F.________ contribuerait à l’entretien de B.F.________ par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, en mains de A.T.________, d’une contribution d’entretien de 2'050 fr., allocations familiales et rente AVS non comprises et dues en sus, dès et y compris le 1er mai 2024 (III), a dit

- 3 que A.F.________ contribuerait à l’entretien de B.T.________ par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, en mains de A.T.________, d’une contribution d’entretien de 2'030 fr., allocations familiales et rente AVS non comprises et dues en sus, dès et y compris le 1er mai 2024 (IV), a dit que A.T.________ prendrait chaque mois à sa charge, dès et y compris le 1er mai 2024, les primes d’assurance-maladie des enfants (V), a dit que les allocations familiales et les rentes AVS concernant les enfants continueraient à être versées à A.T.________ (VI), a dit que A.F.________ continuerait à contribuer à l’entretien de son épouse par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, d’une pension de 160 fr. (VII), a renvoyé la fixation de l’indemnité d’office du conseil de A.T.________ à une décision ultérieure (VIII), a renvoyé la décision finale sur les frais judiciaires et les dépens de la procédure provisionnelle à la décision finale (IX) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (X). En droit, la première juge a notamment considéré qu’il se justifiait de retenir dans les charges de A.T.________ le loyer effectif de celle-ci, à hauteur de 3'100 francs. Un montant de 2'170 fr., soit 70 % de 3'100 fr., a ainsi été inclus dans les charges de A.T.________. La présidente a en outre constaté que A.T.________ prenait effectivement en charge la part des enfants au loyer chez elle, représentant un montant de 465 fr. (15 % x 3'100 fr.) par enfant. Retenant que seul A.F.________ disposait d’un montant disponible après couverture de ses charges, la présidente a considéré que celui-ci devait s’acquitter de l’entier des coûts directs des enfants et a également fixé une contribution de prise en charge sur la base du déficit de A.T.________. 3. 3.1 Par acte du 1er mai 2024, A.F.________ (ci-après : l’appelant) a interjeté appel contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme, en ce sens que la contribution versée pour l’entretien de son enfant B.F.________ soit fixée à 2'050 fr., allocations familiales et rente AVS non comprises et dues en sus, jusqu’au 31 octobre 2024, puis à 1'050 fr., dès et y compris le 1er novembre 2024 et que la

- 4 contribution versée pour l’entretien de son enfant B.T.________ soit fixée à 2'030 fr., allocations familiales et rente AVS non comprises et dues en sus, jusqu’au 31 octobre 2024, puis à 1'030 fr., dès et y compris le 1er novembre 2024. 3.2 Par acte du 6 juin 2024, A.T.________ (ci-après : l’intimée) a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel et à la confirmation de l’ordonnance du 23 avril 2024. 3.3 Par acte du 10 juin 2024, l’appelant a conclu, à titre superprovisionnel et avec suite de frais et dépens, à ce qu’il soit autorisé à régler directement le loyer de l’appartement sis [...] à [...] des mois de mai et juin 2024, en portant le montant ainsi réglé en déduction des contributions d’entretien dues à l’intimée. A titre préalable, l’appelant a requis la production par l’intimée du contrat de bail portant sur son nouveau logement ainsi que la preuve du paiement du loyer relatif à ce logement. Pour le surplus, l’appelant a modifié les conclusions prises dans le cadre de son appel du 1er mai 2024 et a pris des conclusions nouvelles. 3.4 Par courrier du 11 juin 2024, la Juge unique a fixé à l’intimée un délai échéant le 13 juin 2024 à 12h00 pour se déterminer sur la requête de mesures superprovisionnelles et produire le contrat de bail. 3.5 Par déterminations du 13 juin 2024, l’intimée a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de la requête de mesures superprovisionnelles du 10 juin 2024. A titre subsidiaire, l’intimée a conclu à ce qu’ordre soit donné à l’appelant de fournir des sûretés. A l’appui de ses déterminations, l’intimée a produit diverses pièces, dont un contrat de bail à loyer portant sur un appartement de 3 pièces à [...] dès le 1er mai 2024, pour un loyer mensuel de 2'315 fr., charges comprises. 4. 4.1 A l’appui de sa requête, l’appelant a produit un avis comminatoire au sens de l’art. 257d al. 1 CO (loi fédérale complétant le

- 5 - Code civil suisse ; RS 220), adressé par pli recommandé du 2 mai 2024, portant sur le paiement du loyer du mois de mai 2024 de l’appartement occupé – à tout le moins jusqu’au 30 avril 2024 - par l’intimée, à savoir l’ancien domicile conjugal (pièce 5). L’appelant a également produit un courriel du 10 juin 2024, adressé par la bailleresse de l’appartement précité, indiquant que les loyers de mai et de juin 2024 n’avaient pas été réglés par l’intimée (pièce 6). L’appelant a enfin indiqué avoir reçu un message de l’intimée, par lequel celle-ci lui avait transmis l’adresse de son nouveau domicile, sis à [...] (pièce 7). L’appelant considère qu’il doit impérativement être autorisé à procéder seul au paiement des loyers impayés, en portant le montant réglé par ses soins en déduction des contributions d’entretien dues à l’intimée. 4.2 Pour obtenir le prononcé de mesures superprovisionnelles (art. 265 CPC [Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272]), le requérant doit rendre vraisemblable les conditions présidant à l’octroi de mesures provisionnelles – à savoir qu’une prétention dont l’intéressé est titulaire est l’objet d’une atteinte ou risque de l’être et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (art. 261 al. 1 CPC) – et, au surplus, que le danger est particulièrement imminent (Bohnet, in Bohnet et al., Commentaire romand, Code de procédure civile, 2 éd., Bâle 2019, n. 4 ad art. 265 CPC). Des mesures superprovisionnelles peuvent être ordonnées dans le cadre d’une procédure d’appel ayant pour objet des mesures provisionnelles ou protectrices de l’union conjugale si des faits nouveaux, c’est-à-dire postérieurs au moment où le juge de première instance a gardé la cause à juger, justifient, vu l’urgence, de modifier les mesures ordonnées en première instance pour la durée de la procédure d’appel (Juge unique CACI 11 novembre 2021/ES85). 4.3 En l’espèce, l’appelant se prévaut de faits nouveaux rendus vraisemblables, soit la mise en demeure adressée par la bailleresse de l’appartement sis [...], ancien domicile conjugal, portant sur le loyer du

- 6 mois de mai 2024 et la prise par l’intimée d’un nouveau logement à bail, également à [...]. Il ressort des pièces produites par l’intimée que la question de savoir si les loyers de mai et juin 2024 de l’appartement sis [...] sont dus est litigieuse et fait l’objet d’une procédure pendante devant le Tribunal des baux. 4.4 La mesure requise par l’appelant, tendant à ce qu’il soit autorisé à procéder lui-même au paiement des loyers de mai et juin 2024 de l’appartement précité, est injustifiée. Il est en effet parfaitement loisible à l’appelant de procéder au règlement desdits loyers, s’il estime que ceuxci sont exigibles. Cela étant, l’appelant ne saurait être autorisé à compenser une éventuelle créance qu’il aurait à l’encontre de l’intimée – dans la mesure où les loyers précités seraient dus - avec les contributions dues pour l’entretien de ses enfants, vu que la condition de la réciprocité des créances ne serait en l’espèce pas réalisée (art. 120 al. CO). Au demeurant, l’appelant n’allègue pas qu’il ne serait pas en mesure de s’acquitter des loyers réclamés par la bailleresse tout en versant à son épouse les contributions d’entretien fixées dans l’ordonnance dont est appel, ni qu’un tel paiement le placerait dans une situation précaire. Pour toute motivation, l’appelant se contente d’alléguer, sans nullement le démontrer, que la mesure requise devrait être prononcée en urgence « afin d’éviter une accumulation des dettes sur le couple » (p. 14). On relèvera par surabondance que les contributions d’entretien relatives au mois de mai et juin 2024 dues par l’appelant pour l’entretien de sa famille ont selon toute vraisemblance déjà été versées, leur paiement devant intervenir d’avance le premier de chaque mois. La condition de l’urgence particulière et celle de l’existence d’un risque de préjudice difficilement réparable ne sont donc

- 7 manifestement pas réalisées, ce d’autant que les questions soulevées par les parties dans leurs actes des 10 et 13 juin 2024, et en particulier le montant des futures contributions d’entretien à verser, pourront être débattues à l’audience du 28 juin 2024 et seront tranchées à l’issue de celle-ci. Les considérations qui précèdent ne peuvent mener qu’au rejet de la requête de mesures superprovisionnelles. 5. En définitive, la requête de mesures superprovisionnelles déposée par l’appelant doit être rejetée. Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (cf. art. 104 al. 3 CPC). Par ces motifs, la Juge unique de la Cour d’appel civile, prononce : I. La requête de mesures superprovisionnelles est rejetée. II. Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens de la présente ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir. La juge unique : La greffière :

- 8 - Du La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à : - Me Rémy Bucheler (pour A.F.________), - Me Swan Monbaron (pour A.T.________), et communiquée, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du

- 9 travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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