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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile TD22.014286

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·1,038 parole·~5 min·3

Riassunto

Divorce sur demande unilatérale

Testo integrale

1110 TRIBUNAL CANTONAL TD22.014286-221011 518 COUR D ’ APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 13 octobre 2022 __________________ Composition : M. KRIEGER , juge unique Greffier : M. Magnin * * * * * Art. 241 al. 3 CPC Statuant sur l’appel interjeté par A.E.________, à [...], intimée, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 3 août 2022 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelante d’avec B.E.________, à [...], requérant, le Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Par ordonnance du 3 août 2022, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a notamment rappelé la convention conclue par les parties lors de l’audience du 22 juin 2022, ratifiée pour valoir ordonnance partielle de mesures provisionnelles, selon laquelle B.E.________ contribuerait à l’entretien de sa fille [...], née le [...] 2016, par le versement, en mains d’A.E.________, d’avance le premier de chaque mois, d’une pension de 600 fr. par mois, dès et y compris le 1er janvier 2022, l’entretien convenable de celle-ci était arrêté à 1’000 fr., et aucune contribution d’entretien n’était due en faveur d’A.E.________, dès et y compris le 1er janvier 2022, l’arriéré de cette pension s’élevant à un montant de 3’600 fr. (I), a dit que le droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant [...] était fixé alter-nativement chez l’un et l’autre parent et en a fixé les modalités à partir de la rentrée scolaire 2022-2023 (II), a dit que le domicile administratif de cette dernière restait fixé chez sa mère A.E.________ (III), a dit que les frais et les dépens de l’ordonnance suivaient le sort de la cause (IV) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V). 2. Par acte du 15 août 2022, A.E.________ (ci-après : l’appelante) a formé appel contre cette ordonnance. Le 26 septembre 2022, l’autorité de céans a notifié l’appel à B.E.________ (ci-après : l’intimé) et lui a imparti un délai de dix jours pour déposer une réponse. 3. Par courrier du 4 octobre 2022, l’appelante a déclaré qu’elle retirait son appel. Elle a précisé que les parties étaient parvenues à un accord concernant les frais et les dépens, selon lequel chaque partie gardait ses frais de justice et d’avocat de deuxième instance et renonçait à l’allocation de dépens. Elle a en outre sollicité que la cause soit rayée du rôle sans frais, dans la mesure où le retrait de l’appel était intervenu avant le dépôt de la réponse.

- 3 - 4. Il convient de prendre acte du retrait de l’appel et de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), ce qui relève de la compétence du juge unique de la cour de céans (art. 43 al. 1 let. a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]). 5. L’appelante requiert que la cause soit rayée du rôle sans frais. Elle indique en outre que les parties ont renoncé à l’allocation de dépens de deuxième instance. 5.1 Les frais judiciaires sont fixés et répartis d’office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). Autrement, les frais judiciaire sont mis à la charge de la partie succombante, qui est le demandeur lorsque le tribunal n’entre pas en matière et en cas de désistement d’action et le défendeur en cas d’acquiescement (art. 106 al. 1 CPC). Aux termes de l’art. 67 al. 1 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5), l’émolument de décision est réduit des deux tiers en cas de retrait de l’appel ou de l’appel joint, ou de transaction sur l’objet de l’appel, avant que le dossier ait circulé auprès des membres de la cour. 5.2 En l’espèce, le retrait de l’appel équivaut à un désistement d’action, de sorte que les frais doivent être mis à la charge de l’appelante. Cela étant, dès lors qu’aucune réponse n’a été encore été déposée, l’émolument du présent arrêt sera réduit des deux tiers en application de l’art. 67 al. 1 TFJC. Ainsi, les frais judiciaires de deuxième instance, réduits des deux tiers, doivent être arrêtés à 200 fr. (art. 65 al. 2 TFJC) et mis à la

- 4 charge de l’appelante, qui succombe. Le solde de l’avance de frais qu’elle a effectuée lui sera restitué. Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, les parties y ayant renoncé. Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d’appel civile prononce : I. Il est pris acte du retrait de l’appel. II. La cause est rayée du rôle. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), sont mis à la charge de l’appelante A.E.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le juge unique : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Sophie Beroud, avocate (pour A.E.________), - Me Jessica Preile, avocate (pour B.E.________),

- 5 et communiqué, par l’envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), le cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15’000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30’000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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