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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile TD21.023223

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·1,521 parole·~8 min·3

Riassunto

Divorce sur demande unilatérale

Testo integrale

1113 TRIBUNAL CANTONAL TD21.023223-220882 509

COUR D ' APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 3 octobre 2022 __________________ Composition : M. STOUDMANN , juge unique Greffière : Mme Juillerat Riedi * * * * * Art. 105, 109 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC; 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC Statuant sur l’appel interjeté par S.________, à [...], requérante, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 16 juin 2022 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelante d’avec Q.________, à [...], intimé, le Juge unique de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Par acte du 14 juillet 2022, S.________, appelante, a fait appel de l’ordonnance de mesures provisionnelles précitée. Le 8 août 2022, Q.________, intimé, a déposé une réponse. Par prononcés des 20 juillet et 10 août 2022, le juge unique de la Cour de céans a accordé aux parties le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure d'appel. Lors de l'audience d'appel du 1er septembre 2022, les parties ont signé une convention, consignée au procès-verbal et ratifiée séance tenante par le juge unique pour valoir arrêt sur appel de mesures provisionnelles, dont la teneur est la suivante: I. L’ordonnance de mesures provisionnelles rendue par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte le 16 juin 2022 est réformée aux ch. I et IV de son dispositif qui ont désormais la teneur suivante, le dispositif étant en outre complété par le chiffre Ibis suivant : I. Les parties s’autorisent réciproquement à se déplacer dans l’Union européenne, mais pas en dehors de l’Union européenne. Les parties s’informent mutuellement de leurs destinations de séjour avec leur fille dans l’Union européenne. Elles se remettront la carte d’identité d’[...] à chaque transfert de l’enfant dans le domicile d’un parent à l’autre. Ibis S.________ et Q.________ prennent l’engagement d’entreprendre une médiation auprès de [...], à son défaut auprès de [...], afin de rétablir la communication entre eux et d’examiner les possibilités pour [...] de passer des vacances en Mauritanie.

- 3 - IV. supprimé. II. L’ordonnance est maintenue pour le surplus. III. Les frais judiciaires de deuxième instance sont répartis par moitié et chaque partie renonce à l’allocation de dépens, étant précisé que Q.________ renonce aux dépens de première instance. IV. Les parties requièrent ratification de la présente convention. 2. Par courrier du 5 septembre 2022, [...] a indiqué accepter le mandat consistant à entreprendre un processus de médiation avec les parties. En vertu de l'art. 218 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), les frais de médiation sont à la charge des parties. L'al. 2 de cette disposition prévoit toutefois que, dans les affaires concernant le droit des enfants, les parties ont droit à la gratuité de la médiation, pour autant qu'elles ne disposent pas des moyens nécessaires pour en assumer les frais (let. a) et que le tribunal recommande de recourir à celle-ci (let. b). Ces deux conditions sont cumulatives (Bohnet, Commentaire romand, Code de procédure civile, Bâle 2019, n. 8 ad art. 218 CPC; Baker/McKenzie, Schweizerische Zivilprozessordnung, Berne 2010, n. 6 ad art. 218 CPC, p. 830). Les frais afférents à une procédure de médiation échappent ainsi aux dispositions générales régissant les frais et l’assistance judiciaire et font l’objet d’une réglementation particulière, laquelle constitue une lex specialis (Bohnet, CPC commenté, Bâle 2011, n. 2 ad art. 218 CPC, p. 812). Contrairement à l’assistance judiciaire, l’aide financière accordée par l’Etat dans une procédure de médiation n’est par conséquent pas une simple avance de frais que les parties devront rembourser ultérieurement si leur situation patrimoniale s’améliore, l’art. 218 al. 2 parlant bien de gratuité (Bohnet, Commentaire romand, Code de procédure civile, Bâle 2019, n. 7 ad art. 218 CPC).

- 4 - En l’espèce, les conditions exposées à l’art. 218 al. 1 CPC sont remplies. Partant, il y a lieu d’ordonner la médiation convenue par les parties et de nommer [...] en qualité de médiateur, tout en précisant que cette médiation sera gratuite pour les parties. 3. Selon l'art. 241 CPC, la transaction consignée au procès-verbal et signée par les parties a les effets d'une décision entrée en force et a pour effet que la cause doit être rayée du rôle. 4. Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, réduits d'un tiers selon l'art. 67 al. 2 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, BLV 270.11.5), seront arrêtés à 400 fr. (2/3 x 600 fr. ; art. 65 al. 2 TFJC) et provisoirement laissés à la charge de l’Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC) à raison de 200 fr. pour chacune des parties, conformément au chiffre III de la convention précitée. Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance. 5. Le conseil de l'appelante a indiqué dans sa liste d'opérations avoir consacré 8 heures et 54 minutes au dossier. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, il y a lieu d’admettre ce nombre d’heures. Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr., l'indemnité de Me Cyrielle Kern doit être fixée à 1'602 fr. (8,9 x 180 fr.), montant auquel s'ajoutent le forfait de vacation par 120 fr., les débours par 32 fr. 05 (2%) et la TVA sur le tout par 135 fr. 05, soit à 1'889 fr. 10 au total. 6. Le conseil de l'intimé a indiqué dans sa liste d'opérations avoir consacré 8 heures et 59 minutes au dossier. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, il y a lieu d’admettre ce nombre d’heures. Il s'ensuit

- 5 qu'au tarif horaire de 180 fr., l'indemnité de Me Valérie Elsner Guignard doit être fixée à 1’616 fr. 40 (8.98 x 180 fr.), montant auquel s'ajoutent le forfait de vacation par 120 fr., les débours par 32 fr. 30 (2%) et la TVA sur le tout par 136 fr. 20, soit à 1’904 fr. 90 au total. 7. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont tenus au remboursement des frais judiciaires et des indemnités à leur conseil d’office, laissés provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’ils seront en mesure de le faire (art. 123 CPC).

Il incombe à la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes (anciennement Service juridique et législatif) de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a du code du 12 janvier 2010 de droit privé judiciaire vaudois [CDPJ; BLV 121.02]).

Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d'appel civile prononce : I. La médiation convenue par les parties est ordonnée. Elle est confiée à [...] et sera gratuite pour les parties. II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr., sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat, par 200 fr. (deux cents francs) pour l’appelante S.________ et par 200 fr. (deux cents francs) pour l’intimé Q.________. III. L'indemnité d'office de Me Cyrielle Kern, conseil de l'appelante S.________, est arrêtée à 1'889 fr. 10 (mille huit cent huitante-neuf francs et dix centimes), TVA et débours compris.

- 6 - IV. L'indemnité d'office de Me Valérie Elsner Guignard, conseil de l'intimé Q.________, est arrêtée à 1'904 fr. 90 (mille neuf cent quatre francs et nonante centimes), TVA et débours compris. V. Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et des indemnités aux conseils d'office mis à la charge de l'Etat. VI. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance. VII. La cause est rayée du rôle. VIII. L'arrêt est exécutoire. Le juge unique : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Cyrielle Kern (pour S.________), - Me Valérie Elsner Guignard (pour Q.________) et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte, - M. [...], médiateur.

- 7 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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