1104 TRIBUNAL CANTONAL TD21.021108-230308
COUR D ’ APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 8 juin 2023 __________________ Composition : Mme COURBAT , juge unique Greffière : Mme Juillerat Riedi * * * * * Art. 334 al. 1 CPC Statuant à huis clos sur la requête de rectification formée par Me Sophie Beroud, curatrice de l’enfant E.________, à l’encontre de l’arrêt rendu le 20 avril 2023 dans le cadre de la procédure d’appel divisant R.________, à [...], appelant, et J.________, à [...], intimée, la juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Par arrêt du 20 avril 2023, la Juge unique de la Cour de céans (ci-après : la juge unique) a admis l'appel formé par R.________ le 6 mars 2023 (I), et a notamment réformé les chiffres I à III du dispositif de l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 23 février 2023 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois comme il suit : I. dit que le droit de visite s’exercera par l’intermédiaire d’Accord Famille, avec accompagnement individualisé, à raison de deux fois par mois, pour une durée maximale de deux heures, en fonction du calendrier d'ouverture et conformément au règlement et aux principes de fonctionnement d’Accord Famille, qui sont obligatoires pour les deux parents ; II. dit qu’Accord Famille recevra une copie de la décision, déterminera le lieu des visites et en informera les parents par courrier, avec copie au tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois ;
III. dit que chaque parent est tenu de prendre contact avec Accord Famille pour un entretien préalable à la mise en place des visites ; L’ordonnance est confirmée pour le surplus.
2. Le 28 avril 2023, Accord Famille a annoncé renoncer à exercer son activité en lien avec les visites médiatisées dès le 1er mai 2023. Par courrier du 17 mai 2023, Me Sophie Beroud a fait part de l’impossibilité d’obtenir la réalisation du mandat confié à Accord Famille par arrêt du 20 avril 2023, a proposé de faire appel à Trait d’Union Espace médiation (ciaprès : TUD), qui offrirait, à sa connaissance, les mêmes prestations. Dans le délai qui lui a été imparti, R.________ a indiqué qu’il était favorable à une structure spécialisée telle que Trait d’Union ou Espace contact. Dans l’hypothèse où TUD était retenue pour accompagner la reprise du droit de visite, il serait à son sens nécessaire que la Direction
- 3 générale de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : la DGEJ) intervienne en amont pour préparer la reprise des contacts. Dans le même délai, J.________ s’en est remise à l’appréciation de la juge de céans pour mettre rapidement en place une solution applicable. Dans le même délai, la DGEJ a indiqué avoir pris contact avec TUD, en particulier M. [...], qui lui a confirmé qu’il était en mesure d’offrir un espace de visite médiatisée, à la condition toutefois d’être nommé curateur de surveillance des relations personnelles au sens de l’art. 308 al. 2 CC afin d’accompagner la famille dans son intégralité et de travailler la coparentalité. Selon elle, la désignation de cette structure permettrait d’assurer une reprise à court terme du droit de visite de l’intimée en faveur de sa fille, tout en permettant d’assurer un cadre sécurisant pour E.________. La DGEJ a encore précisé que cette prestation n’étant pas subventionnée, elle serait à la charge des parents. Par courrier du 2 juin 2023, la juge de céans a indiqué aux parties qu’elle entendait uniquement rectifier l’arrêt en ce qui concernait la désignation de la structure chargée de mettre en œuvre la reprise du droit de visite, tout autre objet devant faire l’objet d’une nouvelle requête devant le premier juge. 3. 3.1 Aux termes de l’art. 334 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), le dispositif d’une décision peut être interprété ou rectifié, sur requête ou d’office. 3.2 En l'espèce, le dispositif de la décision n’est pas exécutable en raison de la renonciation d’Accord Famille à exercer son activité en lien avec les visites médiatisées, ce qui va à l’encontre de la motivation de la décision. La solution préconisée par la curatrice de l’enfant et la DGEJ, qui consiste à désigner TUD à la place d’Accord Famille apparaît comme une solution adéquate pour organiser la reprise du droit de visite entre
- 4 l’intimée et E.________. Comme cela avait été retenu dans l’arrêt du 20 avril 2023, cette reprise du droit de visite devra se dérouler en présence d’un médiateur de TUD afin de rétablir une relation de confiance entre l’enfant et sa mère et ainsi de préserver les intérêts de l’enfant. Cette solution engendrera des frais qui devront être supportés par les parents d’E.________. Le régime de la rectification ne permet pas à la juge de céans d’aller au-delà de sa précédente décision en nommant [...] curateur de surveillance des relations personnelles. Cela ne semble quoi qu’il en soit pas nécessaire, à tout le moins en l’état, un contact avec chacun des parents étant de toute manière prévu dans les modalités de cette reprise. Dans le cas contraire, il appartiendra aux parties de saisir le premier juge. Partant, il y a lieu de rectifier le chiffre II du dispositif en ce sens. 4. 4.1 En application de l’art. 107 al. 2 CPC, le présent prononcé rectificatif sera rendu sans frais judiciaires ni dépens. 4.2 L’intimée bénéficie de l’assistance judiciaire. En l'absence de liste détaillée des opérations pour la présente procédure en rectification, le défraiement est fixé équitablement sur la base d'une estimation des opérations nécessaires pour la conduite du procès (art. 3 al. 2 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3]). Au vu du contenu des écritures, on peut en l’occurrence estimer les opérations nécessaires de Me Nicolas Marthe à 45 minutes. Au tarif horaire de 180 fr., l’indemnité de ce dernier sera ainsi fixée à 135 fr., montant auquel s’ajoutent les débours par 2 fr. 70 (2% ; art. 3bis al. 1 RAJ) et la TVA à 7.7% sur le tout par 10 fr. 60, soit à 148 fr. 30. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenue au remboursement de l’indemnité due à son conseil d’office mise
- 5 provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’elle sera en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombe à la Direction des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code du 12 janvier 2010 de droit privé judiciaire vaudois ; BLV 121.02]). Par ces motifs, la Juge unique de la Cour d’appel civile prononce : I. Le chiffre II du dispositif de l'arrêt du 20 avril 2023 est rectifié comme il suit : II. L’ordonnance de mesures provisionnelles du 23 février 2023 est réformée comme il suit aux chiffres I à III de son dispositif : I. dit que le droit de visite s’exercera par l’intermédiaire de Trait d’Union Espace Médiation, avec accompagnement individualisé, à raison de deux fois par mois, pour une durée maximale de deux heures, en fonction du calendrier d'ouverture et conformément au règlement et aux principes de fonctionnement de Trait d’Union Espace Médiation, qui sont obligatoires pour les deux parents ; II. dit que Trait d’Union Espace Médiation recevra une copie de la décision, déterminera le lieu des visites et en informera les parents par courrier, avec copie au tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois ; III. dit que chaque parent est tenu de prendre contact avec Trait d’Union Espace Médiation pour un entretien préalable à la mise en place des visites ;
- 6 - L’ordonnance est confirmée pour le surplus. II. Le présent prononcé est rendu sans frais. III. L’indemnité due à Me Nicolas Marthe, conseil d’office de J.________, est arrêtée à 148 fr. 30 (cent quarante-huit francs et trente centimes). VI. J.________ est tenue au remboursement de l'indemnité de son conseil d'office, provisoirement laissée à la charge de l'Etat, dès qu’elle sera en mesure de le faire. La juge unique : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à : - Me Nicolas Marthe (pour J.________), - Me Manuela Ryter Godel (pour R.________), - Me Sophie Beroud (pour E.________)
- 7 et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois ; - Direction générale de l’enfance et de la jeunesse, ORPM Nord ; - Accord Famille ; - Trait d’Union Espace Médiation (avec une copie de l’arrêt du 20 avril 2023). Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :