1110 TRIBUNAL CANTONAL TD21.013444-240777 385 COUR D ’ APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 26 août 2024 __________________ Composition : Mme GAURON-CARLIN, juge unique Greffière : Mme Barghouth * * * * * Art. 241 al. 3 CPC Statuant sur l’appel interjeté par V.________, à [...], contre le jugement rendu le 28 mars 2024 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelant d’avec M.________, à [...], la Juge unique de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :
- 2 - E n fait e t e n droit : 1. 1.1 Par jugement du 28 mars 2024, motivé le 8 mai 2024, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le président ou le premier juge) a prononcé le divorce des époux M.________ et V.________. Le jugement de divorce comprend la ratification de la convention conclue par les parties à teneur de laquelle celles-ci se sont notamment entendues pour maintenir conjointe l'autorité parentale sur leur fille K.________, née le [...] 2014, ainsi qu’une garde partagée sur cette dernière. 1.2 Par acte du 12 juin 2024, V.________ (ci-après : l’appelant) a formé appel contre ce jugement en tant qu'il ratifie la convention des parties au sujet de la garde alternée. Il a conclu à l’attribution de la garde exclusive et à la fixation d’un droit de visite de la mère M.________ (ciaprès : l’intimée), ainsi qu’à l’instauration d’une mesure de curatelle à forme des art. 308 al. 1 et 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210). A l’appui de son acte, l’appelant a produit des pièces, ainsi qu’une clé USB. 2. 2.1 En parallèle, le 24 avril 2024, l’appelant a déposé auprès du président une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles contre l’intimée, tendant à ce que la garde exclusive de l'enfant K.________ lui soit attribuée et à ce que le droit de visite de la mère soit suspendu, en raison d’un épisode de violences domestiques survenu entre la mère et son nouveau compagnon le 7 avril 2024. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le 24 avril 2024 – et rectifiée sur des points de forme le lendemain – le premier juge a dit que le lieu de résidence de l'enfant K.________ était fixé au domicile de son père, qui en assumerait par conséquent la garde de fait
- 3 - (I.) et que le droit de visite de la mère sur l'enfant K.________ était provisoirement suspendu (II.). Par ordonnance de mesures provisionnelles du 8 mai 2024, le président a rejeté la requête de mesures provisionnelles du 24 avril 2024 (I.), a révoqué les mesures superprovisionnelles prononcées par ordonnances des 24 et 25 avril 2024 (II.), a dit qu’en conséquence les modalités de prise en charge de l’enfant K.________, seraient celles prévues par les parties au chiffre II/2 de la convention qui règle les effets de leur divorce, ratifiée par jugement du 28 mars 2024 (III.), a réglé le sort des frais et dépens (IV. à VII.) et a déclaré la décision immédiatement exécutoire, nonobstant appel ou recours (VIII.). 2.2 Par acte du 23 mai 2024, l’appelant a interjeté appel contre cette ordonnance en concluant principalement à la réforme de l’ordonnance en ce sens que la requête de mesures provisionnelles déposée le 24 avril 2024 soit admise. Par arrêt du 16 juillet 2024, la Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal a rejeté l’appel et confirmé l’ordonnance de mesures provisionnelles du 8 mai 2024. 3. 3.1 Par ordonnance du 22 juillet 2024, l’intimée a été invitée à déposer une réponse à l’appel déposé le 12 juin 2024 contre le jugement de divorce du 28 mars 2024. 3.2 Par acte du 26 juillet 2024, l’appelant a déclaré retirer l’appel du 12 juin 2024. Il a requis la restitution des pièces et de la clé USB déposées à l’appui de son acte. Par courrier du 29 juillet 2024, l’intimée a pris acte du retrait de l’appel et requis l’allocation de dépens.
- 4 - L’appelant s’est déterminé sur la question du versement de dépens par courrier du 13 août 2024. 4. Au vu de ce qui précède, il convient de prendre acte du retrait de l’appel déposé le 12 juin 2024 par l’appelant à l’encontre du jugement de divorce du 28 mars 2024 et de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), ce qui relève de la compétence du Juge unique de la Cour de céans (art. 43 al. 1 let. a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]). Les pièces et la clé USB produites peuvent ainsi être restituées à l’appelant. 5. 5.1 Les frais judiciaires et les dépens sont fixés selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC et art. 105 CPC). Les frais sont mis à la charge de la partie succombante, qui est le demandeur en cas de désistement d’action (art. 106 al. 1 CPC). 5.2 Les frais judiciaires de deuxième instance, réduits de deux tiers dès lors que l'appel a été retiré avant que le dossier ait circulé auprès des membres de la cour (art. 67 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), sont arrêtés à 200 fr. (art. 63 al. 1 TFJC) et mis à la charge de l’appelant, mais provisoirement supportés par l’Etat au vu de l’assistance judiciaire dont il bénéficie (art. 122 al. 1 let. b CPC). 5.3 Bien que le conseil de l’intimée ait requis l’allocation de dépens de deuxième instance à hauteur d’au moins 1'000 fr., en indiquant avoir consacré du temps à l’examen du dossier et avoir débuté la rédaction de sa réponse, il y a lieu de tenir compte du fait que la nature du litige était connexe aux mesures provisionnelles pendantes en parallèle, ainsi que du fait que le délai de réponse venait d’être fixé lors du retrait de l’appel. Il ne se justifie dès lors pas d’accorder une indemnité de
- 5 - 1'000 francs. Partant, l’appelant versera à l’intimée une indemnité réduite de 500 fr. (art. 9 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]) à titre de dépens de deuxième instance. 6. 6.1 Le conseil juridique commis d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable (art. 122 al. 1 let. a CPC), qui est fixé en considération de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré au litige (art. 2 al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]). Le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès et applique un tarif horaire de 180 fr. s’agissant d’un avocat et de 110 fr. pour l’avocat-stagiaire (art. 2 al. 1 let. a et let. b RAJ). Les débours du conseil commis d'office sont fixés forfaitairement à 5 % du défraiement hors taxe en première instance judiciaire et à 2 % du défraiement hors taxe en deuxième instance judiciaire (art. 3bis al. 1 RAJ). 6.2 Me Myriam Bitschy, conseil d’office de l’appelant, a produit sa liste d’opérations le 26 juillet 2024. Elle indique avoir consacré 10 heures et 25 minutes au dossier pour la période du 17 janvier au 26 juillet 2024. Il n’y a pas lieu d’indemniser l’entretien téléphonique de 5 minutes du 17 janvier 2024, manifestement sans lien avec la procédure d’appel (- 0 h 05). En outre, vu la nature du litige et les difficultés de la cause, mais également vu l’appel déposé en parallèle concernant les mêmes faits, il apparaît que le nombre d’heures consacré à certaines opérations est excessif. Il y a ainsi lieu de réduire le temps des deux conversations téléphoniques avec le client pour un total de 2 heures et 35 minutes (1 h 25 + 1 h 10), deux entretiens de 40 minutes étant suffisants (- 1 h 15). De même, le temps consacré à la rédaction de l’appel et aux recherches juridiques pour un total de 6 heures et 15 minutes (0 h 20 + 0 h 45 + 5 h 10) doit être réduit à 4 heures (- 2 h 15). Partant, il sied de retrancher 3 heures et 35 minutes (0 h 05 + 1 h 15 + 2 h 15) de la liste d’opérations, ce qui permet d’arrêter à 6 heures et 50 minutes le temps de travail acceptable.
- 6 - Il s'ensuit que l'indemnité d’office de Me Myriam Bitschy doit être fixée à 1'356 fr. 20 ([6 h 50 x 180 fr.] + 2 % de débours + 8,1 % de TVA), étant précisé que le taux d’indemnisation des débours est de 2 % en deuxième instance. 6.3 Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenu au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité de son conseil d’office mises provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’il sera en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombe à la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ). Par ces motifs, la Juge unique de la Cour d’appel civile prononce : I. Il est pris acte du retrait de l'appel. II. La cause est rayée du rôle. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), sont mis à la charge de l’appelant V.________ et provisoirement supportés par l’Etat. IV. L’appelant V.________ versera à l’intimée M.________ la somme de 500 fr. (cinq cents francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L’indemnité de Me Myriam Bitschy, conseil d’office de l’appelant V.________, est arrêtée à 1’356 fr. 20 (mille trois cent
- 7 cinquante-six francs et vingt centimes), débours et TVA compris. VI. Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire remboursera les frais judiciaires ainsi que l’indemnité à son conseil d’office mis à sa charge, mais provisoirement supportés par l’Etat, dès qu’il sera en mesure de le faire (art. 123 CPC). VII. L'arrêt est exécutoire. La juge unique : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Myriam Bitschy (pour V.________) ; - Me Laurent Schuler (pour M.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
- 8 droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :