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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile TD20.042725

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·2,183 parole·~11 min·4

Riassunto

Divorce sur demande unilatérale

Testo integrale

1111 TRIBUNAL CANTONAL TD20.042725-220657 388 COUR D ’ APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 26 juillet 2022 __________________ Composition : M. OULEVEY , juge unique Greffière : Mme Bannenberg * * * * * Art. 59 al. 2 let. a et 311 al. 1 CPC Statuant sur l’appel interjeté par A.E.________, à [...], contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 17 mai 2022 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant B.E.________, à [...], requérante, d’avec C.E.________, à [...], intimé, le Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. B.E.________, née le [...] 1969 et C.E.________, né le [...] 1967, se sont mariés le [...] 2000. L’enfant majeure A.E.________, née le [...] 2003, est issue de cette union. 2. Par convention du 22 mai 2018, ratifiée le même jour par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois pour valoir ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale, les époux sont notamment convenus de vivre séparés pour une durée indéterminée dès le 1er juillet 2018, d’attribuer la jouissance du logement conjugal à C.E.________ et de confier la garde sur A.E.________ à B.E.________. C.E.________ s’est en outre engagé à contribuer à l’entretien de sa fille par le versement d’une pension mensuelle de 1'500 fr., allocations familiales dues en sus, ainsi que par la prise en charge des frais futurs relatifs aux activités sportives de l’enfant. C.E.________ s’est également engagé à contribuer à l’entretien de son épouse par le versement d’une pension mensuelle de 250 francs. Les pensions précitées étaient dues dès et y compris le 1er août 2018, voire dès le 1er juillet 2018 en cas de déménagement effectif de B.E.________ avant le 1er août 2018. 3. 3.1 Le 28 octobre 2020, C.E.________ a saisi le Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois d’une demande en divorce dirigée contre B.E.________. 3.2 Lors de l’audience de conciliation du 14 janvier 2021, les parties ont partiellement transigé leur litige sur le fond. Elles sont en substance convenues de dissoudre leur mariage par le divorce, d’exercer une autorité parentale conjointe sur leur fille A.E.________ et d’attribuer la garde sur l’enfant à la mère, un libre et large droit de visite à exercer, à défaut de meilleure entente, un week-end sur deux et un soir par semaine

- 3 ainsi que durant la moitié des vacances scolaires étant prévu en faveur du père. Les parties sont en outre convenues de se partager par moitié les avoirs de prévoyance professionnelle accumulés entre le jour du mariage et le 29 octobre 2020. 3.3 Par requête de mesures provisionnelles du 30 juin 2021, B.E.________ a en substance conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que la convention du 22 mai 2018 soit modifiée en ce sens que C.E.________ soit astreint à contribuer à son entretien par le versement d’une pension mensuelle de 2'778 fr. dès le 1er juin 2021. Au pied de son procédé écrit du 27 septembre 2021, C.E.________ a conclu, en substance et avec suite de frais et dépens, au rejet de la requête précitée et à la modification de la convention du 22 mai 2018 en ce sens que l’entretien convenable d’A.E.________ soit fixé à 1'303 fr. par mois et qu’il soit astreint à contribuer à cet entretien par le versement d’une pension mensuelle de 943 fr. 40, allocations familiales en sus, dès et y compris le 1er juin 2021. 4. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 17 mai 2022, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : la présidente) a partiellement admis la requête de mesures provisionnelles déposée le 30 juin 2021 par B.E.________ et les conclusions prises le 27 septembre 2021 par C.E.________ (I et II), a dit que C.E.________ contribuerait à l’entretien de son épouse par le versement d’une pension de 715 fr. par mois dès le 1er décembre 2021 et de 395 fr. par mois dès le 15 novembre 2022 (III et IV), a dit que les frais et dépens de la procédure provisionnelle suivaient le sort de la cause au fond (V), a rejeté toute autre ou plus ample conclusion (VI) et a dit que la décision était immédiatement exécutoire (VII). En droit, la présidente a constaté que B.E.________ était sans revenus et accusait un déficit de 3'069 fr. 90 par mois, un revenu hypothétique de 4'000 fr. net par mois devant être imputé à l’intéressée à compter du 15 novembre 2022. La présidente a en outre retenu que la

- 4 situation financière de C.E.________, déficitaire jusqu’au 30 novembre 2021, présentait un disponible mensuel de 715 fr. depuis le 1er décembre 2021, date à compter de laquelle il ne se justifiait plus d’inclure de pension alimentaire en faveur d’A.E.________ – devenue majeure le 29 novembre 2021 – dans le minimum vital de l’intéressé. Il s’ensuivait que du 1er décembre 2021 au 14 novembre 2022, l’entier du disponible de C.E.________ devait être voué à la couverture partielle du déficit de son épouse et qu’à compter du 15 novembre 2022, celle-ci avait droit à 395 fr. par mois à titre de participation à l’excédent du couple. 5. Par acte du 25 mai 2022, A.E.________ (ci-après : l’appelante) a interjeté appel de l’ordonnance précitée en indiquant être en désaccord avec cette décision s’agissant de « la suppression de sa contribution alimentaire », indiquant qu’elle serait aux études et sans revenu. 6. 6.1 6.1.1 L’appel est ouvert contre les décisions finales de première instance pour autant que la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, soit de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]). En procédure sommaire, l’acte doit être introduit auprès de l’instance d’appel dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 et 314 al. 1 CPC). 6.1.2 L’appel n’est recevable que si l’appelant justifie d’un intérêt actuel et pratique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée (ATF 140 III 92 consid. 1.2, JdT 2014 II 348 ; ATF 128 II 34 consid. 1.b ; ATF 127 III 429 consid. 1b ; TF 4A_555/2014 du 12 mars 2015 c. 4.3, in Revue suisse de procédure civile [RSPC] 2015 p. 218 note Trezzini), respectivement un avantage concret (TF 4A_304/2018 du 23 octobre 2018 consid. 3.2.1, non publié in ATF 145 III 42). L’absence d’un tel intérêt doit être constatée d'office (CACI 7 juillet 2014/369 consid. 5a).

- 5 - Le droit à la protection judiciaire étatique présuppose en principe que l’intéressé soit lésé (Beschwer), formellement et matériellement. Le justiciable est formellement lésé lorsque, en tant que partie, il n’a pas obtenu ce à quoi il avait conclu. Il est matériellement lésé lorsque la décision attaquée l’atteint dans sa situation juridique, lui est désavantageuse dans ses effets juridiques et que, partant, il a intérêt à sa modification (TF 4A_ 470/2021 du 18 novembre 2021 consid. 4.2). En principe, la partie ne peut attaquer un jugement qui lui alloue ses propres conclusions, faute d’un intérêt au recours, respectivement à l’appel (cf. CPF 15 décembre 2016/382) ; dans cette situation, si la partie appelante demande la même chose qu’en première instance, ses conclusions de deuxième instance sont sans objet. Un intérêt digne de protection fait par ailleurs défaut lorsque l'appelant ne conclut pas à la modification du dispositif, mais à la rectification d'un élément contenu dans la motivation ou dans les faits, l’appel sur les motifs étant irrecevable (TF 8C_558/2016 du 4 mai 2017 consid. 6.2.5 ; 4C.98/2007 du 29 avril 2008 consid. 3.1.1 ; 5C_89/2004 du 25 juin 2004 consid. 2.2.1 ; ATF 118 II 108 consid. 2c ; CCUR 22 janvier 2021/16 consid. 3.1 ; CACI 14 février 2013/95). Seul le dispositif d'une décision peut être attaqué par un recours et non pas ses motifs, car seul le dispositif acquiert force de chose jugée (TF 8C_558/2016 du 4 mai 2017 consid. 6.2.5). 6.1.3 Pour être recevable, l’appel doit en outre être motivé (art. 311 al. 1 CPC). L’appelant doit expliquer en quoi son argumentation peut influer sur la solution retenue par l’autorité de première instance (TF 4A_474/2013 du 10 mars 2014 consid. 3.1, SJ 2014 I 459 ; TF 5A_438/2012 du 27 août 2012 consid. 2.2, in RSPC 2013 p. 29 ; TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 3 et 4, SJ 2012 I 131). La motivation doit être suffisamment explicite pour que l’instance d’appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que l’appelant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_361/2019 du 21 février 2020 consid. 3.3.1 ; TF 5A_598/2019 du 23

- 6 décembre 2019 consid. 3.1 ; TF 4A_368/2019 du 31 octobre 2019 consid. 7). Le simple renvoi à des écritures préalablement déposées, de même que des critiques toutes générales et superficielles de la décision attaquée, ne suffisent pas à remplir ces exigences (TF 4A_580/2015 du 11 avril 2016 consid. 2.2 non publié in ATF 142 III 271 et les références citées ; TF 4A_218/2017 du 14 juillet 2017 consid. 3.1.2). Le Code de procédure civile ne prévoit pas qu’en présence d’un mémoire d’appel ne satisfaisant pas aux exigences légales, notamment de motivation, un délai raisonnable doive être octroyé pour rectification. L’art. 132 al. 1 et 2 CPC ne permet pas de compléter ou d’améliorer une motivation insuffisante ou des conclusions déficientes, de tels vices n’étant pas d’ordre purement formel et affectant l’appel de façon irréparable (ATF 137 III 617 consid. 6.4, JdT 2014 II 187 ; TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5, SJ 2012 I 31 ; CACI 25 février 2020/99 consid. 2.2). Aussi le défaut de motivation suffisante rend-il l’appel d’emblée irrecevable, sans qu’il y ait lieu d’interpeller l’appelant (TF 5A_209/2014 du 2 septembre 2014 consid. 4.2.1 ; TF 4A_97/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3 ; TF 4A_651/2012 du 7 février 2013 consid. 4.2). Il peut toutefois être remédié à des conclusions formellement déficientes, lorsqu’on comprend à la lecture de la motivation ce que demande l’appelant, respectivement à quel montant il prétend (ATF 137 III 617 consid. 6.2, JdT 2014 II 187 ; TF 4A_117/2022 du 8 avril 2022 consid. 2.1.2 ; TF 5A_164/2019 du 20 mai 2020 consid. 4.3, non publié in ATF 146 III 203). 6.2 En l’espèce, l’appelante soutient que l’ordonnance entreprise supprimerait sa contribution d’entretien. Il ressort toutefois du dispositif de l’ordonnance que les conclusions de C.E.________ tendant à la réduction de la contribution d’entretien de sa fille ont été rejetées. C’est dire que l’ordonnance querellée ne supprime aucunement la pension alimentaire de l’appelante. Dite ordonnance n’est en outre pas attaquable en tant qu’elle retient que le susnommé n’est plus tenu de contribuer à l’entretien de l’appelante depuis le 29 novembre 2021, cette considération ressortant

- 7 des motifs – non attaquables – de la décision. L’appel s’avère donc irrecevable faute d’intérêt digne de protection de l’appelante. A supposer que celle-ci dispose d’un tel intérêt, force serait de constater que l’acte déposé, outre qu’il ne comporte pas de conclusions formelles, ne satisfait manifestement pas aux exigences de motivation découlant de l’art. 311 al. 1 CPC ; l’appelante ne reprend en effet aucunement le raisonnement de la présidente et n’indique pas en quoi celui-ci serait erroné, empêchant l’examen de l’éventuel bien-fondé de l’appel et entraînant son irrecevabilité. 7. Au vu de ce qui précède, l’appel doit être déclaré irrecevable en application de l’art. 312 al. 1 in fine CPC. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]) ni dépens de deuxième instance. Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le juge unique : La greffière :

- 8 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - A.E.________, - Me Pierre-Albert Vial (pour C.E.________), - Me Albert Habib (pour B.E.________), et communiqué, par l’envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. Le présent arrêt peut faire l’objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 – RS 173.110), le cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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