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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile TD20.042533

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·2,530 parole·~13 min·6

Riassunto

Divorce sur demande unilatérale

Testo integrale

19J005

TRIBUNAL CANTONAL

TD20.***-*** 44 COUR D ’ APPEL CIVILE _____________________________

Arrêt du 22 janvier 2026 Composition : M . D E MONTVALLO N, juge unique Greffière : Mme Egger Rochat

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Art. 126 al. 1 CC

Statuant sur l’appel interjeté par A.________, à Q***, agissant pour lui-même et pour son fils B.________, contre la décision rendue le 28 octobre 2025 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec C.________, à R***, le Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

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19J005 E n fait :

A. C.________ et A.________ se sont mariés le *** 2022. Un enfant est issu de cette union, B.________, né le ***2003. Les parties vivent séparées depuis septembre 2018.

B. a) C.________ a ouvert action en divorce par le dépôt d’une demande unilatérale du 29 octobre 2020. b) Le 11 janvier 2023, A.________ a déposé une requête de mesures provisionnelles, concluant à ce que C.________ soit astreinte à contribuer à l’entretien de son fils B.________ par le régulier versement d’une pension de 1'200 fr. par mois, dès le 31 janvier 2022, sous déduction d’un montant de 1'500 fr. déjà versé par l’intéressée. c) L’audience de mesures provisionnelles a eu lieu le 9 mars 2023, en présence des parties et de Me Andrea von Flüe, conseil de C.________. d) L’audience de jugement a eu lieu le 14 septembre 2023, en présence des mêmes comparants. e) Par courrier du 15 avril 2025, A.________ a demandé à la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : la présidente) de lui indiquer quand le jugement de divorce serait rendu, s’étonnant par ailleurs qu’aucune ordonnance de mesures provisionnelles n’ait été rendue depuis lors. f) Le 28 avril 2025, la présidente a répondu à A.________ qu’en dépit d’une situation catastrophique en termes de retard accumulé dans la rédaction des jugements au fond au sein du Tribunal, toutes mesures

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19J005 seraient prises pour que le jugement de divorce lui soit notifié d’ici la mimai 2025. g) Par jugement du 21 mai 2025, le Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a prononcé le divorce des parties (I), a ratifié, pour valoir jugement, la convention partielle sur les effets du divorce signée par les parties le 28 janvier 2021 (II), a fixé l’entretien convenable de l’enfant B.________ à 1'371 fr. 70, allocations de formation par 400 fr. déduites (III), a dit que C.________ contribuerait à l’entretien de son fils B.________ par le régulier versement d’un montant de 250 fr. par mois, éventuelles allocations de formation en sus, ce jusqu’à l’acquisition d’une formation appropriée, aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC (IV), a statué sur la liquidation du régime du régime matrimonial, le partage de la prévoyance professionnelle, les frais et les dépens (V à X) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (XI). En substance, les juges ont retenu que le budget de C.________ accusait formellement un déficit de 20 fr. 20 et qu’elle n’était ainsi pas en mesure de contribuer à l’entretien de son fils. Dans la mesure où ce constat résultait de la prise en compte de son salaire au niveau le plus bas sur les cinq dernières années, qu’elle retirerait un certain bénéfice de la liquidation du régime matrimonial, que l’on pouvait s’attendre à ce qu’elle parvienne prochainement à augmenter ses revenus à condition de fournir les efforts nécessaires pour ce faire, qu’elle semblait bénéficier dans l’intervalle d’un soutien concret de la part de ses parents et qu’elle avait elle-même déclaré être en mesure de verser quelque 200 à 300 fr. par mois pour l’entretien de son fils, il convenait en définitive de fixer une contribution d’entretien d’un montant de 250 fr. par mois, jusqu’à l’acquisition d’une formation. h) Le 2 juillet 2025, à la suite d’un appel téléphonique d’A.________ parvenu à la connaissance de la présidente le 30 juin 2025, cette dernière a informé les parties que, s’agissant de la requête de mesures provisionnelles du 11 janvier 2023, la rédaction d’une décision avait été confiée à un greffier qui avait quitté le tribunal depuis lors et que, dans le contexte de surcharge actuel, le transfert du dossier n’avait pas pu

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19J005 être assuré. Ce n’était qu’à réception d’un projet de jugement au fond que la présidente avait pris connaissance de cette problématique et qu’il lui était apparu, à ce moment, qu’il fallait prioriser la reddition dudit jugement, attendu de très longue date par les parties. Cela étant, compte tenu de l’écoulement du temps, des considérations figurant dans le jugement au sujet de la situation financière des parties et de la solution entérinée s’agissant des contributions d’entretien futures et de la liquidation du régime matrimonial, la présidente a invité A.________ à indiquer la suite qu’il entendait donner à sa requête. i) Le 19 août 2025, A.________ a indiqué maintenir sa requête de mesures provisionnelles. j) Le 26 août 2025, C.________ a indiqué que le jugement de divorce rendu le 21 mai 2025 était désormais exécutoire, si bien que la procédure de mesures provisionnelles litigieuse était dorénavant terminée. k) Le 15 septembre 2025, A.________ a déposé des déterminations.

C. Par décision du 28 octobre 2025, la présidente a considéré que la requête de mesures provisionnelles déposée le 11 janvier 2023 par A.________ était devenue sans objet.

D. Par acte du 25 novembre 2025, A.________ (ci-après : l’appelant), agissant pour lui-même et son fils B.________, a interjeté appel de cette décision en concluant, en substance et avec suite de frais et dépens, principalement à la réforme de la décision du 28 octobre 2025, en ce sens que C.________ (ci-après : l’intimée) est condamnée à verser à son fils B.________ une contribution d’entretien mensuelle d’au moins 250 fr. du 31 janvier 2022 au 30 juin 2025, sous déduction de 1'500 fr. déjà versés par l’intéressée entre le 31 janvier 2022 et le dépôt de la requête de mesures provisionnelles du 11 janvier 2023. A titre subsidiaire, l’appelant a conclu à

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19J005 l’annulation de la décision attaquée, la cause étant renvoyée à la présidente pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

E n droit :

1. 1.1 L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les affaires relevant du droit de la famille ne sont pas patrimoniales, sauf si l'appel ne porte que sur les aspects financiers (TF 5A_260/2019 du 5 novembre 2019 consid. 1 et réf. cit. ; Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, nn. 12 et 19 ad art. 308 CPC et réf. cit.). La procédure sommaire est applicable (art. 271 CPC) ; le délai pour l’introduction de l’appel est de trente jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 Formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une ordonnance de mesures provisionnelles portant sur des conclusions patrimoniales supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable.

2. L'appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57

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19J005 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4). Sous réserve des vices manifestes, l’application du droit d’office ne signifie pas que l’autorité d’appel doive étendre son examen à des moyens qui n’ont pas été soulevés dans l’acte d’appel. Elle doit se limiter aux griefs motivés contenus dans cet acte et dirigés contre la décision de première instance ; l’acte d’appel fixe en principe le cadre des griefs auxquels l’autorité d’appel doit répondre eu égard au principe d’application du droit d’office (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et 4.2.2 ; TF 5A_873/2021 du 4 mars 2022 consid. 4.2 applicable en appel).

3. 3.1 L’appelant fait grief à la présidente de ne pas avoir rendu d’ordonnance de mesures provisionnelles à la suite de sa requête du 11 janvier 2023, violant ainsi les art. 176 al. 1 ch. 1 CC et 276 al. 1 CPC. L’appelant aurait par ailleurs renoncé à recourir contre le jugement de divorce sur la base des indications données par la présidente le 2 juillet 2025, selon lesquelles une ordonnance de mesures provisionnelles devrait être rendue. Il estime également que la présidente aurait pu intégrer dans le jugement de divorce les conclusions relatives à la contribution d’entretien de l’enfant pendant la procédure de divorce, ce qui n’aurait pas été fait. L’appelant se réfère en particulier à un arrêt du Tribunal fédéral (TF 5A_80/2014 du 16 avril 2015) selon lequel une requête de mesures provisionnelles ne deviendrait pas sans objet dès la reddition du jugement de divorce si le jugement en question ne devait pas traiter de la question des contributions d’entretien durant la procédure de divorce, objet de la requête de mesures provisionnelles. 3.2 Les mesures provisionnelles déploient leurs effets jusqu'à l'entrée en force du jugement sur le fond (ATF 130 I 347 consid. 3.2 ; ATF 128 III 121 consid. 3c/bb ; TF 5A_725/2008 du 6 août 2009 consid. 3.1.3). Selon l'art. 126 al. 1 CC, le juge du divorce fixe le moment à partir duquel

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19J005 la contribution d'entretien en faveur du conjoint est due ; cela vaut également pour les contributions en faveur des enfants (TF 5A_801/2022 du 10 mai 2024 consid. 3.2.1 publié in FamPra.ch 2024 p. 1018 ; TF 5A_581/2020 du 1er avril 2021 consid. 3.4.1). Celle-ci prend en principe effet à l'entrée en force du jugement de divorce, sauf si le juge en fixe, selon son appréciation, le dies a quo à un autre moment (not. ATF 128 III 121 consid. 3b/bb p. 123 ; TF 5A_202/2022 du 24 mai 2023 consid. 7.1-7.2 ; TF 5A_34/2015 du 29 juin 2015 consid. 4). 3.3 En l’espèce, la présidente a retenu que la cause au fond avait été tranchée par le jugement de divorce du 21 mai 2025, aujourd’hui définitif et exécutoire, de sorte qu’il n’y avait plus place pour la reddition d’une ordonnance de mesures provisionnelles (art. 276 al. 3 CPC a contrario). En effet, de telles mesures ne sont que temporaires et l’accessoire d’une action au fond, réglant définitivement la situation juridique (ATF 138 III 728 et TF 5A_687/2015 du 20 janvier 2016 consid. 4.3). Certes, le jugement de divorce ne mentionne pas la requête de mesures provisionnelles du 11 janvier 2023 ni les écritures subséquentes en lien avec celle-ci. En revanche, il ressort clairement de la motivation que cette décision statue sur la problématique du dies a quo applicable à la contribution d'entretien de l'enfant des parties (cf. jugement, p. 27). Les juges du divorce ont considéré que l’intimée n'était pas en mesure d'assumer une pension en faveur de son fils pour la période antérieure au jugement de divorce, son minimum vital n'étant pas couvert. Pour ce motif, les juges du divorce ont dès lors fait partir le paiement de la pension dès jugement définitif et exécutoire. Ils ont notamment expliqué qu'on pouvait attendre de l’intimée qu'elle parvienne prochainement à augmenter ses revenus en fournissant les efforts qui pouvaient être exigés d'elle. Par conséquent, l'autorité de première instance a laissé à la débirentière le temps de l'exequatur du jugement pour trouver le moyen d'augmenter ses revenus et débuter le paiement d'une contribution d'entretien en faveur de son fils. Ce raisonnement permet ainsi de comprendre les raisons qui ont conduit cette autorité à ne pas fixer d'effet rétroactif à la pension. En conclusion, les motifs figurant dans le jugement de divorce amènent

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19J005 logiquement à considérer qu'il n'y avait aucune place aux yeux des juges du fond pour le versement d'une contribution d'entretien durant le procès. Ainsi, la problématique liée à la requête de mesures provisionnelles déposée par l’appelant doit être considérée comme ayant été tranchée dans le jugement au fond. Avocat de profession, il revenait à l'appelant de contester cette décision dans le délai d'appel, s'il entendait obtenir un effet rétroactif au paiement de la contribution d'entretien en faveur de son fils. A cet égard, l’argumentation de l’appelant selon laquelle il aurait renoncé à recourir sur la base des indications données par la présidente le 2 juillet 2025 est dénuée de pertinence dès lors qu’à cette date le délai d’appel était déjà échu, le jugement de divorce lui ayant été notifié le 26 mai 2025. En définitive, n'ayant pas interjeté appel, cette question est désormais tranchée définitivement, la requête de mesures provisionnelles litigieuse étant effectivement devenue sans objet.

4. 4.1 En définitive, l’appel, manifestement infondé, doit être rejeté en application de l’art. 312 al. 1 in fine CPC et la décision confirmée. 4.2 Les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]) et seront mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer. Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d’appel civile prononce :

I. L’appel est rejeté.

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19J005 II. La décision est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l’appelant A.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le juge unique : La greffière :

Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - M. A.________, - Me Andrea Von Flüe (pour C.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent

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19J005 être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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