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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile TD20.037505

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·548 parole·~3 min·3

Riassunto

Divorce sur demande unilatérale

Testo integrale

1109 TRIBUNAL CANTONAL TD20.037505-230186 102 COUR D ’ APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 28 février 2023 _______________________ Composition : M. OULEVEY , juge Greffière : Mme Bourqui * * * * * Art. 241 al. 3 CPC Statuant sur l’appel interjeté par T.________, à [...], contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 27 janvier 2023 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelant d’avec C.________, à [...], le juge unique de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 27 janvier 2023, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ciaprès : la présidente) a notamment rejeté les conclusions prises par T.________ dans sa requête de mesures provisionnelles du 26 octobre 2022 et dans sa requête complémentaire du 3 décembre 2022 (I), a confirmé les chiffres I et II de l’ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le 12 décembre 2022 (II), a confirmé la curatelle d’assistance éducative et de surveillance des relations personnelles, avec notamment pour objectif d’instaurer la guidance parentale (III), a exhorté C.________, dans le cadre de ses devoirs d’éducation, à protéger le développement corporel, intellectuel et moral des enfants N.________ et S.________ (IV), a dit que T.________ pourra avoir ses enfants auprès de lui un week-end sur deux du vendredi dès la sortie de l’école au dimanche à 18 heures jusqu’au 31 mars 2023, puis dès le 1er avril 2023, chaque mercredi de la sortie de l’école jusqu’à 18 heures en plus de ses week-ends, ainsi que la moitié des vacances scolaires et des jours fériés, moyennant qu’il doive obligatoirement se référer à la curatrice des enfants s’il constate des bleus suspects sur ceux-ci et qu’il cesse de surveiller les enfants lorsqu’ils sont pris en charge par leur mère (V), a arrêté et réparti les frais judiciaires et les dépens (VI et VII) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IX). Par acte du 8 février 2023, T.________ (ci-après : l’appelant) a interjeté appel contre cette ordonnance. Par courrier du 15 février 2023, l’appelant a déclaré retirer son appel. Il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), ce qui relève de la compétence du juge unique de la Cour de céans (art. 43 al. 1 let. a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]).

- 3 - 2. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]). Par ces motifs, le juge unique de la Cour d’appel civile prononce : I. Il est pris acte du retrait de l'appel. II. La cause est rayée du rôle. III. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le juge unique : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est communiqué à : - M. T.________, personnellement, - Me Amandine Torrent (pour C.________), et communiqué, en original, à : - Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. par l'envoi de photocopies.

- 4 - La greffière :