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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile TD20.037141

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·2,463 parole·~12 min·2

Riassunto

Divorce sur demande unilatérale

Testo integrale

1110 TRIBUNAL CANTONAL TD20.037141-230853 503 COUR D ’ APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 14 décembre 2023 _______________________ Composition : M. PERROT, juge unique Greffière : Mme Logoz * * * * * Art. 241 al. 3 CPC Statuant sur l’appel interjeté par A.J.________, à [...], demandeur, contre le jugement rendu le 19 mai 2023 par le Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec B.J.________, à [...], défenderesse, le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. 1.1 Par jugement du 19 mai 2023, le Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a prononcé le divorce des époux A.J.________ et B.J.________ (I), a dit que l’autorité parentale sur l’enfant C.J.________, née le [...] 2008, serait exclusivement exercée par sa mère B.J.________ (II), a attribué la garde de fait de l’enfant C.J.________ à sa mère B.J.________ (III), a dit que le droit de visite de A.J.________ sur sa fille C.J.________ était actuellement suspendu et serait repris sur requête de celle-ci, moyennant la mise en oeuvre de mesures d’accompagnement par le truchement de la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (ciaprès : DGEJ) (IV), a attribué le bonus éducatif (art. 52fbis RAVS) dans son intégralité à B.J.________ (V), a arrêté le montant assurant l’entretien convenable de l’enfant C.J.________ à 1'047 fr. par mois, allocations familiales par 300 fr. d’ores et déjà déduites (VI), a constaté que A.J.________ n’était, en l’état, pas en mesure de contribuer à l’entretien de sa fille C.J.________ (VII), a dit que A.J.________ renseignerait B.J.________ sur l’évolution de sa situation personnelle et financière de manière bisannuelle (VIII), a dit qu’B.J.________ n’était plus astreinte à contribuer à l’entretien de A.J.________ dès jugement définitif et exécutoire (IX), a dit que le régime matrimonial des parties était dissous et liquidé en l’état, chaque partie étant reconnue propriétaire des meubles et objets en sa possession et débitrice des dettes à son nom (X), a statué sur le partage des avoirs de prévoyance profession-nelle (XI), a arrêté les frais judiciaires à 4'400 fr., les a mis à la charge de A.J.________ par 2'900 fr. et à la charge d’B.J.________ par 1'500 fr., et les a laissés provisoirement à la charge de l’Etat (XII), a statué sur les indemnités allouées aux conseils d’office des parties et a rappelé l’obligation de remboursement de l’art. 123 CPC à laquelle étaient tenues ces dernières (XIII à XVI), a dit que A.J.________ était le débiteur d’B.J.________ et lui devait immédiat paiement de la somme de 4'500 fr. à titre de dépens réduits (XVII) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (XVIII).

- 3 - 1.2 Par acte du 18 juin 2023, A.J.________ a fait appel de ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme, en ce sens que les parties continuent à exercer conjointement l’autorité parentale sur l’enfant C.J.________ (III), que son droit de visite sur C.J.________ soit repris dans les délais les plus brefs et selon les modalités qui seront encore à dire de justice, mais après qu’une évaluation complémentaire ait pu être réalisée par la DGEJ (IV), qu’B.J.________ continue à devoir contribuer à son entretien par le versement d’une pension mensuelle de 400 fr. jusque et y compris le mois de juin 2028 (VI), que dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial, B.J.________ soit reconnue sa débitrice et lui doive immédiat paiement de la somme de 14'000 fr. correspondant à la valeur du véhicule automobile des parties que celle-ci avait vendu en 2019 sans son autorisation et que l’acte de défaut de bien d’un montant de 3'076 fr. 20 délivré à son encontre, correspondant à des arriérés d’impôts du couple pour l’année 2017, soit réparti en interne par moitié entre les parties (VII), que les frais judiciaires de première instance, par 4'400 fr., soient mis par moitié à tout le moins à la charge d’B.J.________ (VIII) et que les dépens de première instance soient compensés (IX). 1.3 Le 7 septembre 2023, B.J.________ a déposé une réponse au pied de laquelle elle a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions prises par l’appelant. 1.4 A l’audience d’appel du 6 décembre 2023, les parties ont conclu une convention, dont la teneur est la suivante : « I.- A.J.________ retire les conclusions de son appel du 18 juin 2023. II.- S’agissant de l’autorité parentale sur C.J.________, née le [...] 2008, A.J.________ précise expressément qu’il renonce à l’exercer pour tenir compte de la volonté conjointe de son enfant et de sa mère. Cette renonciation ne doit donc pas être interprétée comme une volonté de sa part d’interrompre tout rapport avec sa fille, bien au contraire. A.J.________ souhaite cependant que celle-ci puisse décider en toute liberté du moment où une reprise de contact pourra intervenir.

- 4 - III.- B.J.________ s’engage à respecter son obligation d’informer A.J.________ de tout événement important concernant C.J.________ (scolarité, santé, etc.) IV.- A.J.________ se reconnaît débiteur d’B.J.________ et lui doit immédiat paiement d’un montant de 4'500 fr. (quatre mille cinq cents francs) à titre de dépens de première et de deuxième instances. B.J.________ accepte de son côté de se contenter de ce paiement à ce titre. V.- Les frais judiciaires de deuxième instance sont répartis par moitié entre les parties. » 2. Compte tenu de ce qui précède, il convient de prendre acte du retrait de l’appel et de la convention conclue par les parties à l’audience du 6 décembre 2023. Il n’est pas nécessaire de ratifier cette convention, dès lors qu’elle concerne le retrait de l’appel et explicite les circonstances dans lesquelles l’appelant a pris une telle décision. Au surplus, elle consigne l’engagement pris dans ce cadre par l’intimée d’informer l’appelant de tout événement particulier dans la vie de l’enfant, l’art. 275a CC prévoyant de toute manière une telle obligation de renseignement. La cause est rayée du rôle (art. 241 al. 3 CPC), ce qui relève de la compétence du juge unique (art. 43 al. 1 let. a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, BLV 211.02]). 3. Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judicaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). En l'espèce, vu le sort de la cause et conformément à la convention intervenue, les frais judiciaires de deuxième instance, réduits de deux tiers dès lors que l’appel a été retiré avant que le dossier ait circulé auprès des membres de la cour (art. 67 al. 2 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010] ; RSV 270.11.5), seront arrêtés à 200 fr. (art. 63 al. 1 TFJC) et mis par moitié à la charge de chacune des

- 5 parties. Dès lors que les parties plaident au bénéfice de l’assistance judiciaire, ils seront provisoirement supportés par l’Etat. La question des dépens étant réglée par les parties dans leur convention, il n’y a pas lieu d’y revenir. 4. 4.1 Le conseil juridique commis d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable (art. 122 al. 1 let. a CPC), qui est fixé en considération de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré au litige (art. 2 al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.03]). 4.2 Me François Gillard, conseil d’office de l’appelant, a déposé une liste de ses opérations faisant état d’un temps de 11 heures et 30 minutes consacré à la procédure d’appel, de débours d’un montant de 103 fr. 50 ainsi que de frais de vacation de 120 francs. Le nombre d’heures indiqué ne prête pas le flanc à la critique, ni la comptabilisation d’une indemnité forfaitaire de vacation à hauteur de 120 francs. En revanche, les débours ne peuvent excéder 2% du montant des honoraires (art. 3bis al. 1 RAJ [Règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile, BLV 211.02.3]). Au tarif horaire de 180 fr. pour l'avocat (art. 2 al. 1 let. a RAJ [Règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3]), l’indemnité d’office de Me Gillard peut ainsi être arrêtée à 2’070 fr. (11 h. 30 x 180 fr.), plus un montant de 41 fr. 40 à titre de débours (2 % x 2'070 fr. ) et de 120 fr. à titre de vacation, TVA (7.7 %) sur tout par 171 fr. 80 en sus, soit 2'403 fr. au total en chiffres arrondis. 4.3 L’intimée étant également au bénéfice de l’assistance judiciaire, son conseil d’office, Me Franck Ammann, a également droit à une indemnité équitable dans l’hypothèse où les dépens qui lui ont été alloués ne pourraient pas être recouvrés (art. 122 al. 2 CPC et art. 4

- 6 - RAJ). Me Ammann a produit une note d’honoraires et débours faisant état de 22 heures consacrées au dossier. La rédaction de la réponse entre le 4 et le 6 septembre 2023 a notamment nécessité 12 heures (360 min. + 180 min. + 180 min.) de travail, ce qui paraît excessif, compte tenu de la difficulté relative de la cause. Elle sera dès lors réduite de 4 heures, une journée de travail apparaissant suffisante pour répondre à l’appel. Par ailleurs, il a été compté un temps de 1 heure et 55 minutes (70 min. + 45 min.) pour la préparation de l’audience entre le 5 et le 6 décembre 2023. Cela paraît également trop élevé, au vu de la connaissance préalable du dossier par le conseil concerné. Cette opération sera dès lors réduite de 55 minutes. Enfin, on rappelle que le temps indiqué pour la rédaction de mémos ou d’avis de transmission ne peut être pris en compte à titre d’activité déployée par l’avocat, s’agissant de pur travail de secrétariat (CREC 11 août 2017/294 ; CREC 3 août 2016/301). Or, le relevé des opérations comporte un certain nombre d’emails à la cliente, respectivement de lettres à la partie adverse, qui vu leur envoi concomitant avec la réception, respectivement l’envoi, d’un courrier du ou au tribunal, respectivement de ou à la partie adverse, s’apparentent manifestement à des mémos. Pour chacune de ces opérations, comptabilisées les 7, 14 et 29 septembre 2023, 10, 11, 13, 17, 30 octobre 2023, 6 et 24 novembre 2023 et 5 décembre 2023, on décomptera un temps de 5 minutes, soit un total de 1 heure et 5 minutes. L’indemnité de Me Ammann sera dès lors arrêtée à 2'880 fr. (180 fr. x [22 h. 00 – 4 h. 00 – 0 h. 55 – 1 h. 05]), plus un montant de 57 fr. 60 (2 % x 2'880 fr.) à titre de débours et de 120 fr. à titre de vacation, TVA sur le tout par 235 fr. 45 en sus, soit 3'293 fr. au total en chiffres arrondis. 4.4 Les parties, bénéficiaires de l’assistance judiciaire, sont tenues au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité à leur conseil d’office, provisoirement supportés par l’Etat, dès qu’elles seront en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombe à la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de

- 7 ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]). Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d’appel civile prononce : I. Il est pris acte du retrait de l'appel, ainsi que de la convention passée à l’audience du 6 décembre 2023, dont la teneur est la suivante : « I.-A.J.________ retire les conclusions de son appel du 18 juin 2023. II.- S’agissant de l’autorité parentale sur C.J.________, née le [...] 2008, A.J.________ précise expressément qu’il renonce à l’exercer pour tenir compte de la volonté conjointe de son enfant et de sa mère. Cette renonciation ne doit donc pas être interprétée comme une volonté de sa part d’interrompre tout rapport avec sa fille, bien au contraire. A.J.________ souhaite cependant que celle-ci puisse décider en toute liberté du moment où une reprise de contact pourra intervenir. III.- B.J.________ s’engage à respecter son obligation d’informer A.J.________ de tout événement important concernant C.J.________ (scolarité, santé, etc.) IV.- A.J.________ se reconnaît débiteur d’B.J.________ et lui doit immédiat paiement d’un montant de 4'500 fr. (quatre mille cinq cents francs) à titre de dépens de première et de deuxième instances. B.J.________ accepte de son côté de se contenter de ce paiement à ce titre. V.- Les frais judiciaires de deuxième instance sont répartis par moitié entre les parties. » II. La cause est rayée du rôle. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), sont mis par 100 fr. (cent francs) à la charge de l’appelant A.J.________ et par 100 fr. (cent francs) à la charge de l’intimée B.J.________.

- 8 - IV. L’indemnité de Me François Gillard, conseil d’office de l’appelant A.J.________, est arrêtée à 2'403 fr. (deux mille quatre cent trois francs), TVA et débours compris. V. L’indemnité de Me Franck Amman, conseil d’office de l’intimée B.J.________, est arrêtée à 3'293 fr. (trois mille deux cent nonante-trois francs), TVA et débours compris. VI. Les parties, bénéficiaires de l'assistance judiciaire, sont tenues au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité à leurs conseils d'office mis provisoirement à la charge de l'Etat, dès qu’elles seront en mesure de le faire. VII. L'arrêt est exécutoire. Le juge unique : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me François Gillard (pour A.J.________), - Me Franck Ammann (B.J.________), et communiqué, par l’envoi de photocopies, à : - M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois

- 9 - Le Juge unique de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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