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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile TD20.032090

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·1,391 parole·~7 min·3

Riassunto

Divorce sur demande unilatérale

Testo integrale

1113 TRIBUNAL CANTONAL TD20.032090-210368 200 COUR D ' APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 29 avril 2021 ____________________ Composition : M. D E MONTVALLON , juge délégué Greffière : Mme Bourqui * * * * * Art. 105, 109 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC ; 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC Statuant sur l’appel interjeté par R.________, à [...], intimée, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 17 février 2021 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelante d’avec X.________, à [...] (France), requérant, le juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 17 février 2021, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a ratifié la convention passée à l’audience du 19 janvier 2021 par R.________ et X.________ pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles (I), a rejeté la requête d’avis aux débiteurs déposée par R.________ le 25 novembre 2020 (II), a rejeté la requête de mesures provisionnelles déposée le 24 décembre 2020 et précisée le 19 janvier 2021 par X.________ (III), a rejeté la requête de révision du 18 janvier 2021 déposée par R.________ (IV), a arrêté et réparti les frais judiciaires (V), a renvoyé la décision sur les indemnités d’office des conseils des parties à une décision ultérieure (VI), a rappelé la teneur de l’art. 123 CPC (VII), a dit qu’il n’était pas alloué de dépens (VIII) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IX). Par acte du 1er mars 2021, R.________, appelante, a interjeté un appel contre l’ordonnance précitée. Le 22 mars 2021, X.________, intimé, a déposé une réponse. Par prononcé du 4 mars 2021, le juge délégué de la Cour de céans a accordé à R.________ le bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 1er mars 2021 dans la procédure d'appel. Par prononcé du 16 mars 2021, le juge délégué de la Cour de céans a accordé à X.________ le bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 18 février 2021 dans la procédure d'appel. Lors de l'audience d'appel du 21 avril 2021, R.________ a déclaré retirer son appel. Les parties ont signé une convention, consignée au procès-verbal, dont le juge délégué a pris acte. La teneur de la convention est la suivante : « I. R.________ déclare retirer l’appel qu’elle a déposé en date du 1er mars 2021.

- 3 - II. Parties conviennent d’arrêter les dépens dus à l’intimé X.________ à 1'500 fr. (mille cinq cents francs) pour la procédure d’appel, l’intimé acceptant que ce montant soit compensé par une créance qu’elle détiendrait à son encontre. III. Les parties prennent acte que les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 200 fr. (deux cents francs) et qu’ils seront mis à la charge de l’appelante R.________ ». 2. Il convient de prendre acte de ce retrait et de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]). 3. 3.1 Les frais judiciaires sont fixés et répartis d’office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Selon l’art. 67 al. 1 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5), en cas de retrait de l’appel ou de l’appel joint, ou de transaction sur l’objet de l’appel avant que le dossier ait circulé auprès des membres de la cour, l’émolument de décision est réduit des deux tiers. En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, réduits de deux tiers, seront arrêtés à 200 fr. à la charge de l'appelante et provisoirement laissés à la charge de l'Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC). 3.2 Lors de l’audience d’appel du 21 avril 2021, les parties ont convenu d’arrêter les dépens à 1’500 fr. en faveur de la partie intimée. Il convient d’en prendre acte. 3.3 Le conseil juridique commis d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable (art. 122 al. 1 let. a CPC), qui est fixé en considération de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré au litige (art. 2 al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.03]).

- 4 - 3.3.1 Le conseil de l'appelante a indiqué dans sa liste d'opérations avoir consacré 10 heures et 50 minutes au dossier. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, il y a lieu d’admettre ce nombre d'heures. Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr., l'indemnité de Me Perret doit être fixée à 1’950 fr., montant auquel s'ajoutent le forfait de vacation par 120 fr., les débours par 39 fr. et la TVA sur le tout par 162 fr. 40, soit 2’271 fr. 40 au total. 3.3.2 Le conseil de l’intimé a indiqué dans sa liste d'opérations avoir consacré 11 heures et 5 minutes au dossier. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, il y a lieu d’admettre ce nombre d'heures. Toutefois, le temps indiqué à titre de « Réserve pour opérations futures et de clôture » sera réduit à 12 minutes au lieu de l’heure prévue en raison du retrait de l’appel et de la convention passée en audience, qui occasionne moins d’opérations ultérieures pour le conseil (CACI 29 mai 2020/203). Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr., l'indemnité de Me Belet doit être fixée à 1’860 fr., montant auquel s'ajoutent le forfait de vacation par 120 fr., les débours par 37 fr. 20 et la TVA sur le tout par 155 fr. 30, soit 2’172 fr. 50 au total. 3.4 Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité aux conseils d'office mis à la charge de l'Etat.

- 5 - Par ces motifs, le Juge délégué de la Cour d'appel civile prononce : I. Il est pris acte du retrait de l’appel. II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs) sont mis à la charge de l’appelante R.________ et provisoirement laissés à la charge de l’Etat. III. Il est pris acte de la convention des parties signée à l’audience d’appel du 21 avril 2021 par laquelle elles conviennent d’arrêter les dépens de deuxième instance à 1’500 fr. (mille cinq cents francs) en faveur de l’intimé X.________. IV. L'indemnité d'office de Me Nicolas Perret, conseil de l'appelante R.________, est arrêtée à 2’271 fr. 40 (deux mille deux cent septante et un francs et quarante centimes), TVA et débours compris. V. L’indemnité de Me Malika Belet, conseil de l’intimé X.________, est arrêtée à 2’172 fr. 50 (deux mille cent septante-deux francs et cinquante centimes), TVA et débours compris. VI. Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité aux conseils d'office mis à la charge de l'Etat. VII. La cause est rayée du rôle. VIII. L'arrêt est exécutoire.

- 6 - Le juge délégué : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Nicolas Perret (pour R.________), - Me Malika Belet (pour X.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. Le juge délégué de la Cour d'appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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