Skip to content

Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile TD20.030101

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·4,127 parole·~21 min·4

Riassunto

Divorce sur demande unilatérale

Testo integrale

TRIBUNAL CANTONAL TD20.030101-210355 407 COUR D ’ APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 25 août 2021 __________________ Composition : M. PERROT , juge délégué Greffière : Mme Bannenberg * * * * * Art. 276 al. 1 et 2 CPC ; 176 et 179 CC Statuant sur l’appel interjeté par D.U.________, à [...], requérant, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 17 février 2021 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec E.U.________, à [...], intimée, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait : A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 17 février 2021, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ciaprès : la présidente ou le premier juge) a rejeté la requête de mesures provisionnelles déposée le 17 septembre 2020 par D.U.________ à l’encontre d’E.U.________, a statué en matière d’assistance judiciaire (II et IV), a dit que les frais de la procédure provisionnelle suivaient le sort de la procédure au fond (III) et a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire (V). En droit, la présidente, appelée à statuer sur la requête en modification de la contribution de D.U.________ à l’entretien de son épouse E.U.________, a rappelé que les parties avaient signé, le 17 avril 2019, une convention de mesures protectrices de l’union conjugale astreignant le susnommé à contribuer à l’entretien de son épouse à hauteur de 900 fr. par mois dès le 1er mai 2019. Constatant que les situations des parties ne s’étaient pas modifiées de façon significative et durable depuis la signature de cette convention, le premier juge a retenu qu’il ne se justifiait pas de modifier la contribution d’entretien susmentionnée. Partant, la requête de D.U.________ devait être rejetée. Par surabondance, la présidente a relevé qu’il n’était pas envisageable d’imputer un revenu hypothétique à E.U.________, faute pour les conditions légales en la matière d’être réalisées. B. Par acte du 1er mars 2021, D.U.________ (ci-après également : l’appelant) a interjeté appel de cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme, en ce sens que son obligation de contribuer à l’entretien d’E.U.________ (ciaprès également : l’intimée) soit supprimée avec effet au 1er septembre 2020. Subsidiairement, il a conclu à ce que sa contribution à l’entretien de l’intimée soit ramenée à 400 fr. par mois entre le 1er septembre 2020 et le 31 mars 2021, puis supprimée avec effet au 1er avril 2021. A titre plus

- 3 subsidiaire, l’appelant a conclu à l’annulation de l’ordonnance attaquée, la cause étant renvoyée au premier juge pour complément d’instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants de l’arrêt à intervenir. L’appelant a produit une pièce nouvelle à l’appui de son acte et a requis la mise en œuvre d’une expertise médicale sur la personne de l’intimée. Il a par ailleurs requis l’assistance judiciaire pour la procédure de deuxième instance, ce qui lui a été refusé par ordonnance du 17 mars 2021. C. Le juge délégué retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier : 1. a) D.U.________, né le [...] 1969, et E.U.________, née [...] le [...] 1973, se sont mariés le [...] 1997 à [...]. Les enfants – majeurs – F.U.________, née le [...] 1998, et G.U.________, né le [...] 2000, sont issus de cette union. b) Les parties vivent séparées depuis le 1er novembre 2017. 2. a) Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 7 février 2019, D.U.________ a notamment été astreint à contribuer à l’entretien d’E.U.________, avec effet au 1er août 2019, par le versement d’une pension mensuelle de 1’300 fr. jusqu’au 31 juillet 2020, puis de 1’400 fr., dès le 1er août 2020. b) Par actes des 18 et 20 février 2019, les parties ont toute deux interjeté appel de l’ordonnance précitée. A l’appui de sa réponse sur appel du 28 mars 2019, E.U.________ a notamment produit un certificat médical établi le 25 février 2019 par le Dr [...] (cf. ég. infra ch. 5b in fine). Lors de l’audience d’appel du 17 avril 2019, les parties ont conclu une convention, ratifiée le 1er mai 2019 pour valoir arrêt sur appel

- 4 de mesures protectrices de l’union conjugale, prévoyant notamment que D.U.________ contribuerait à l’entretien de son épouse par le versement d’une pension mensuelle de 900 fr. dès le 1er mai 2019. c) A l’époque de la signature de cette convention, D.U.________ travaillait pour la société [...] et vivait seul dans l’ancien domicile conjugal. Son revenu mensuel net s’était monté à 7’245 fr. 10 en 2017 et à 6’535 fr. 95 en 2018, indemnités pour frais de déplacement et de repas inclus. Son minimum vital était le suivant : - Minimum vital Fr. 1'200.00 - Frais de logement : Fr. 1'150.00 - Assurance maladie et LCA : Fr. 525.50 - Frais de véhicule : Fr. 394.95 - Frais de repas Fr. 220.00 Total : Fr. 3'490.45 E.U.________ travaillait pour sa part en qualité de veilleuse auprès de [...], à un taux de 70 % depuis le 1er août 2018, après avoir travaillé, pour ce même employeur, à 40 % jusqu’au 31 décembre 2017, puis à 60 % du 1er janvier au 31 juillet 2018. Son salaire net se montait à 3'416 fr. 70. Elle vivait avec son compagnon et les deux enfants des parties. Le minimum vital d’E.U.________ était alors le suivant : - Minimum vital Fr. 850.00 - Loyer Fr. 948.00 - Assurance maladie Fr. 552.00 - Frais repas Fr. 132.00 - Frais de véhicule Fr. 445.20 - Leasing : Fr. 190.35 - Remboursement de dettes Fr. 600.00 Total Fr. 3'717.55 3. Le 30 juillet 2020, E.U.________ a déposé une demande unilatérale en divorce contre D.U.________.

- 5 - 4. a) Dans le cadre de la procédure de divorce précitée, D.U.________ a déposé, le 17 septembre 2020, une requête de mesures provisionnelles en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à la suppression de la contribution d’entretien due en faveur de son épouse avec effet au 1er septembre 2020. Subsidiairement, il a conclu à ce que la contribution d’entretien en question soit réduite à 400 fr. par mois dès et y compris le 1er septembre 2020, puis supprimée avec effet au 1er avril 2021. b) Par déterminations du 12 octobre 2020, E.U.________ a conclu au rejet des conclusions précitées. c) Les parties ont été entendues lors de l’audience de conciliation et de mesures provisionnelles du 14 octobre 2020. Lors de cette audience, D.U.________ a notamment requis la mise en œuvre d’une expertise médicale concernant E.U.________. La présidente a renoncé à ordonner une telle expertise. 5. a) D.U.________ travaille toujours pour la société [...]. En 2020, son revenu net s’est élevé à 56'403 fr. 60 pour les mois de janvier à septembre, représentant un salaire mensuel de quelque 6'267 fr. net. Le salaire précité comprend les indemnités pour frais de déplacement et de repas, lesquelles se montent, respectivement, à 190 fr. et 109 fr. par mois en moyenne. D.U.________ vit toujours seul dans l’ancien logement conjugal ; les frais mensuels y afférents se montent à 1'118 fr. 35 par mois au total. Par ailleurs, D.U.________ rembourse des arriérés d’impôts afférents à l’année fiscale 2017 à hauteur de 100 fr. par mois. Il s’acquitte de primes mensuelles d’assurance-maladie obligatoire et complémentaire de 571 fr. 95, d’une prime d’assurance-vie mensuelle de 324 fr. 20 et d’un leasing de 630 fr. 65. Ses frais médicaux non remboursés représentent une charge mensuelle de 15 francs.

- 6 b) E.U.________ travaille toujours en qualité de veilleuse auprès de [...] à un taux d’activité de 70 % et perçoit à ce titre un revenu mensuel net de 3'737 fr. 25, part au treizième salaire incluse. Elle vit toujours avec son compagnon et les deux enfants majeurs des parties, dans un appartement dont le loyer mensuel s’élève à 2'400 fr., auxquels s’ajoutent des charges de quelque 200 francs. E.U.________ s’acquitte ainsi de frais de logement de 1'300 fr. par mois au total, ainsi que de primes mensuelles d’assurance-maladie obligatoire et complémentaire de 392 fr. 40, subside de 191 fr. d’ores et déjà déduit. Elle allègue des frais de transport mensuels de 554 fr. au total. E.U.________ présenterait une incapacité de travail de 30 %, des suites d’une opération qu’elle a subie en 2009. Il ressort de deux certificats médicaux établis les 25 février 2019 et 5 octobre 2020 par le Dr [...] qu’elle n’est pas apte à travailler à un taux supérieur à 70 % pour des raisons médicales. E n droit : 1. 1.1 L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire (art. 271 CPC, par renvoi de l’art. 276 al. 1 CPC), le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles et sur mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.021]).

- 7 - 1.2 Formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions dont la valeur, capitalisée conformément à l’art. 92 CPC, est supérieure à 10'000 fr., l’appel, écrit et motivé (art. 311 al. 1 CPC), est recevable. 2. 2.1 L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4 ; TF 4A_452/2016 du 2 novembre 2016 consid. 3). 2.2 Dans le cadre de mesures provisionnelles rendues en procédure de divorce, le juge établit les faits d’office en vertu de la maxime inquisitoire (art. 272 CPC par renvoi de l’art. 276 al.1 CPC ; cf. TF 5A_335/2019 du 4 septembre 2019 consid. 5.2 et les références citées). Selon la jurisprudence, l’art. 272 CPC prévoit une maxime inquisitoire dite sociale ou limitée (TF 5A 608/2014 du 16 décembre 2014 consid. 4.2.1, citant l’arrêt TF 5A_2/2013 du 6 mars 2013 consid. 4.2 et les références citées, in FamPra.ch 2013 p. 769 ; Bohnet, in Bohnet/Guillod, Commentaire pratique, Droit matrimonial, fond et procédure, Bâle 2016, nn. 4 et 9 ad art. 272 CPC et les références citées, ainsi que nn. 28 ss ad art. 276 CPC). Le juge se prononce sur la base de la simple vraisemblance après une administration limitée des preuves (ATF 138 III 97 consid. 3.4.2 et les références citées ; ATF 127 III 474 consid. 2b/bb ; TF 5A_466/2019 du 25 septembre 2019 consid. 4.2), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 in limine ; TF 5A_71/2018 du 12 juillet 2018 consid. 4.2 et les références citées).

- 8 - Pour les questions relatives aux époux, en particulier la contribution d’entretien, le principe de disposition s’applique à l’objet du litige. Le juge est lié par les conclusions des parties ; il ne peut accorder à l’une ni plus, ni autre chose que ce qu’elle demande, ni moins que ce que l’autre reconnaît lui devoir (TF 5A_756/2017 du 6 novembre 2017 consid. 3.4 ; TF 5A_361/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5.3.1). 2.3 Selon l’art. 317 al. 1 CPC, un moyen de preuve nouveau n’est pris en compte au stade de l’appel que s’il est produit sans retard (let. a) et ne pouvait l’être devant la première instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Cette disposition s’applique pleinement aux procédures gouvernées par la maxime inquisitoire limitée (ATF 138 III 625 consid. 2.2 ; TF 4A_415/2015 du 22 août 2016 consid. 3.5). On distingue vrais et faux nova, les vrais nova étant des faits ou moyens de preuve nés après la clôture des débats principaux et les faux nova (ou pseudo nova) étant des faits ou moyens de preuve nouveaux qui existaient déjà au moment de la clôture des débats principaux (cf. TF 5A_756/2017 du 6 novembre 2017 consid. 3.3). En l’espèce, la pièce nouvelle produite à l’appui de l’appel, soit le programme des séjours 2021 de l’établissement dans lequel travaille l’intimée, est vraisemblablement postérieure à l’audience du 14 octobre 2020 et a été produite avec l’acte d’appel. Partant, elle est recevable, étant précisé qu’elle n’a aucune incidence sur le sort de la cause. 2.4 L’appelant requiert la mise en œuvre d’une expertise médicale tendant à établir la capacité de travail de l’intimée. L’autorité d’appel peut administrer les preuves (art. 316 al. 3 CPC). Toutefois, en règle générale, l’appel est mené sur la base des pièces du dossier, sans audience, ni administration de preuves (ATF 142 III 413 consid. 2.2.1, JdT 2017 II 153, SJ 2017 I 16). L’autorité d’appel peut refuser une mesure probatoire en procédant à une appréciation anticipée des preuves, lorsqu’elle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne pourrait en aucun cas prévaloir sur les autres moyens de preuve déjà administrés par le tribunal de première

- 9 instance, à savoir lorsqu’il ne serait pas de nature à modifier le résultat des preuves qu’elle tient pour acquis (ATF 131 III 222 consid. 4.3 ; ATF 129 III 18 consid. 2.6 ; TF 5A_583/2016 du 4 avril 2017 consid. 3.1.2.2 ; TF 4A_362/2015 du 1er décembre 2015 consid. 2.2). En l’espèce, il ne se justifie pas d’ordonner l’expertise requise, compte tenu du sort réservé à l’appel (cf. infra consid. 3.3.2 in fine). 3. 3.1 L’appelant reproche au premier juge de ne pas avoir imputé de revenu hypothétique à l’intimée. Il fait valoir que les enfants des parties sont majeurs, de sorte qu’il doit être exigé de leur mère qu’elle travaille à plein temps. A cet égard, l’appelant soutient que l’intimée disposerait d’une pleine capacité de travail, relevant que les certificats médicaux au dossier seraient sujet à caution pour être, entre autres motifs, insuffisamment détaillés. Par ailleurs, le Dr [...] n’aurait pas pris en considération le fait que l’intimée travaillerait d’ores et déjà à un taux de 100 % sur dix mois. 3.2 3.2.1 Une fois que des mesures protectrices de l’union conjugale ou des mesures provisionnelles dans la procédure en divorce ont été ordonnées, elles ne peuvent être modifiées qu’aux conditions de l’art. 179 CC (applicable directement pour les premières, par renvoi de l’art. 276 al. 1 CPC pour les secondes). Aux termes de l’art. 179 al. 1 1re phr. CC, le juge ordonne les modifications commandées par les faits nouveaux et rapporte les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n’existent plus. Cette disposition s’applique également à la requête de mesures provisionnelles tendant à modifier les mesures protectrices prononcées auparavant (TF 5A_562/2013 du 24 octobre 2013 consid. 3.1 ; TF 5A_502/2010 du 25 juillet 2011 consid. 3.2.2, in FamPra.ch 2011 p. 993). Ces mesures ne peuvent être modifiées que si, depuis leur prononcé, les circonstances de fait ont changé d’une manière essentielle et durable, notamment en matière de revenus, à savoir si un changement significatif

- 10 et non temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue, si les faits qui ont fondé le choix des mesures provisoires dont la modification est sollicitée se sont révélés faux ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévus (ATF 141 III 376 consid. 3.3.1 ; ATF 129 III 60 consid. 2 ; TF 5A_617/2017 du 28 septembre 2017 consid. 3.1 ; TF 5A_842/2015 du 26 mai 2016 consid. 2.4.2, non publié in ATF 142 III 518). Le fait revêt un caractère nouveau lorsqu’il n'a pas été pris en considération pour fixer la contribution d'entretien dans le jugement précédent (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1 ; ATF 131 III 189 consid. 2.7.4 ; TF 5A_829/2012 du 7 mai 2013). Il n’est donc pas décisif qu’il ait été imprévisible à ce moment-là ; on présume néanmoins que la contribution d'entretien a été fixée en tenant compte des modifications prévisibles, soit celles qui, bien que futures, sont déjà certaines ou fort probables (ATF 131 III 189 consid. 2.7.4 ; TF 5A_154/2018 du 1er octobre 2019 consid. 4.1 ; TF 5A_911/2016 du 28 avril 2017 consid. 3.3.1). En d’autres termes, ce qui est déterminant, ce n’est pas la prévisibilité des circonstances nouvelles, mais exclusivement le fait que la contribution d’entretien ait été fixée sans tenir compte de ces circonstances futures (ATF 141 III 376 consid. 3.3.1 ; TF 5A_64/2018 du 14 août 2018 consid. 3.1 ; TF 5A_617/2017 du 28 septembre 2017 consid. 3.1). Les possibilités de modifier des mesures protectrices ou provisionnelles reposant sur une convention sont limitées. Les mêmes restrictions que celles qui découlent de la jurisprudence en matière de convention de divorce sont applicables. Une adaptation ne peut être exigée que si les modifications notables concernent des éléments qui avaient été considérés comme établis au moment de la signature de la convention. Il n’y a pas d’adaptation concernant des éléments qui ont été définis conventionnellement pour surmonter une situation incertaine (caput controversum), dans la mesure où il manque une valeur de référence permettant d’évaluer l’importance d’un éventuel changement. Restent réservés des faits nouveaux, qui se situent clairement en dehors du spectre des développements futurs, qui apparaissaient possible –

- 11 même s’ils étaient incertains – pour les parties à la convention (ATF 142 III 518 consid. 2.6.1 ; cf. de Weck-Immelé, Modification d’une convention entre époux en mesures protectrices et provisionnelles : cherchez l’erreur, in Newsletter Droit matrimonial, été 2016). 3.2.2 Pour fixer la contribution d’entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties. Il peut toutefois leur imputer un revenu hypothétique supérieur. L’imputation d'un revenu hypothétique ne revêt pas un caractère pénal. Il s’agit simplement d’inciter la personne à réaliser le revenu qu’elle est en mesure de se procurer et – cumulativement (ATF 137 III 118 consid. 2.3, JdT 2011 II 486) – qu’on peut raisonnablement exiger d’elle afin de remplir ses obligations (ATF 143 III 233 consid. 3.2 ; ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2 ; ATF 128 III 4 consid. 4a). Dans un arrêt de principe, le Tribunal fédéral a modifié sa jurisprudence concernant la prise ou la reprise d’une activité lucrative par un époux. S’il a confirmé qu’il ne peut en général être exigé d’un parent qu’il exerce une activité lucrative à temps plein qu’après que l’enfant dont il a la garde a atteint l'âge de seize ans révolus (cf. ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2), on est désormais en droit d’attendre de lui qu’il recommence à travailler, en principe, à 50 % dès l’entrée de l’enfant à l’école obligatoire, et à 80 % à partir du moment où celui-ci entre au degré secondaire (ATF 144 III 481 consid. 4.7.6, JdT 2019 II 179). 3.3 3.3.1 La présidente a retenu qu’aucun fait nouveau, important et durable ne commandait de modifier la pension alimentaire de l’intimée, de sorte que la requête de l’appelant devait être rejetée. Par surabondance, elle a relevé que les conditions permettant d’imputer un revenu hypothétique à l’intimée n’étaient en tout état de cause pas remplies ; il ressortait en effet des certificats médicaux produits par celle-ci qu’elle n’était pas en mesure de travailler à un taux plus élevé que 70 %. Par ailleurs, l’intimée avait d’ores et déjà augmenté son taux d’activité de 40 % à 70 % entre 2017 et 2018, de sorte qu’on ne pouvait lui reprocher de ne pas avoir fait preuve de bonne volonté et de n’avoir rien mis en œuvre pour être financièrement indépendante.

- 12 - 3.3.2 On constate d’emblée que l’appelant ne conteste pas l’appréciation du premier juge s’agissant de l’absence de faits nouveaux permettant de modifier la pension alimentaire de l’intimée, ce qui suffit à sceller le sort de l’appel, l’autorité de céans pouvant s’en tenir à l’examen des seuls griefs dûment motivés de l’appel (cf. TF 5A_503/2018 du 25 septembre 2018 consid. 6.3). De toute manière, dite appréciation est convaincante. En effet, à l’époque de la signature de la convention de mesures protectrices du 17 avril 2019, les enfants des parties étaient d’ores et déjà majeurs ; partant, l’appelant ne saurait fonder sa requête en modification de dite convention sur l’âge ses enfants, faute pour cette circonstance de constituer un fait nouveau. Cela est d’autant plus vrai qu’à l’époque de la conclusion de ladite convention, la jurisprudence permettant d’exiger du parent gardien d’un ou de plusieurs enfants âgés de seize ans au moins de travailler à plein temps était publiée depuis près de dix ans. A supposer que le fait nouveau justifiant d’entrer en matière sur la requête en modification résiderait dans la capacité de travail supposément retrouvée de l’intimée – ce que l’appelant ne prétend pas –, force serait de constater que l’appelant avait connaissance, lors de la signature de la convention, de l’incapacité de travail invoquée par son épouse ; celle-ci avait en effet produit le certificat médical établi le 27 février 2019 par le Dr [...] dans le cadre de la procédure d’appel (cf. supra ch. 2b). Il est ainsi vraisemblable qu’en ne prévoyant aucune diminution de la contribution d’entretien litigieuse dans leur accord et en ne réservant pas l’éventuelle amélioration de la santé de l’intimée, les parties, dûment assistées, étaient convenues de liquider l’incertitude liée à une telle amélioration, l’appelant ne prétendant pas avoir à l’époque tenu pour certain que l’incapacité de travail alléguée par son épouse serait définitive. En d’autres termes, l’évolution favorable de l’état de santé de l’intimée, respectivement l’augmentation de salaire qui pourrait en découler, constituerait quoi qu’il en soit un caput controversum ne pouvant justifier d’entrer en matière sur une requête en modification de l’accord des parties.

- 13 - Enfin, les situations personnelles et financières des parties ne se sont pas modifiées, depuis la signature de la convention, dans une mesure qui justifierait son adaptation. L’appelant ne prétend du reste pas le contraire. Au vu de ce qui précède – et comme relevé par le premier juge – les prétentions de l’appelant doivent être rejetées sans qu’il soit besoin d’examiner si les conditions permettant d’imputer un revenu hypothétique à l’intimée sont remplies. Partant, la question de la force probante des certificats médicaux au dossier peut demeurer ouverte. 4. En définitive, l’appel, manifestement infondé, doit être rejeté en application de l’art. 312 al. 1 in fine CPC et l’ordonnance confirmée. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 63 al. 1 et 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Par ces motifs, le Juge délégué de la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est rejeté. II. L’ordonnance est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l’appelant D.U.________. IV. L’arrêt est exécutoire.

- 14 - Le juge délégué : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à : - Me Anne-Rebecca Bula (pour D.U.________), - Me Laure Chappaz (pour E.U.________), et communiqué, par l’envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. Le Juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

- 15 - La greffière :

TD20.030101 — Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile TD20.030101 — Swissrulings