TRIBUNAL CANTONAL TD20.021991-210465 355 COUR D ’ APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 21 juillet 2021 __________________ Composition : Mme CHERPILLOD , juge déléguée Greffier : M. Magnin * * * * * Art. 276 et 285 CC Statuant sur l’appel interjeté par A.V.________, à [...], intimée, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 4 mars 2021 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelante d’avec B.V.________, à [...], requérant, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
- 2 - E n fait : A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 4 mars 2021, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : la Présidente) a dit que B.V.________ contribuerait à l’entretien de sa fille Y.________, née le [...], par le régulier versement, payable d’avance le premier de chaque mois, en mains de A.V.________, de la somme de 1’100 fr. par mois, allocations familiales en sus, dès le 1er octobre 2020 (I), à l’entretien de sa fille G.________, née le [...], par le régulier versement, payable d’avance le premier de chaque mois, en mains de A.V.________, de la somme de 700 fr. par mois, allocations familiales en sus, dès le 1er octobre 2020 (II), ainsi qu’à l’entretien de son épouse A.V.________, par le régulier versement, payable d’avance le premier de chaque mois, en mains de cette dernière, de la somme de 485 fr. par mois, dès le 1er octobre 2020 (III), a ordonné à la [...], ou à tout autre futur employeur ou prestataires d’assurance sociales ou privées qui serait amené à verser des prestations à B.V.________, de prélever chaque mois, dès le prochain versement, sur le salaire ou les prestations versées à ce dernier, la somme de 2’285 fr., allocations familiales en sus, et de la verser sur le compte ouvert au nom de A.V.________ auprès de la [...] (IV), a arrêté les frais judiciaires à 400 fr., les a mis à la charge de B.V.________ par 100 fr. et à celle de A.V.________ par 300 fr. et les a laissés provisoirement à la charge de l’Etat (V), a dit que la prénommée devait verser à B.V.________ le montant de 1’000 fr. à titre de dépens (VI), a dit que les bénéficiaires de l’assistance judiciaire étaient tenus de rembourser leur part aux frais judiciaires, laissée provisoirement à la charge de l’Etat (VII), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VIII) et a déclaré la présente ordonnance immédiatement exécutoire (IX). En droit, la Présidente a tout d’abord considéré que les faits nouveaux allégués par le requérant dans le cadre de la présente procédure, en particulier le fait qu’il émargeait à l’assurance-chômage depuis le mois de mars 2020, justifiaient d’entrer en matière sur sa requête de mesures provisionnelles et de modifier la convention conclue entre les parties le 18 décembre 2018, ratifiée pour valoir prononcé de
- 3 mesures protectrices de l’union conjugale. Ensuite, elle a relevé que les coûts directs de l’enfant G.________ s’élevaient à 660 fr. 90, étant précisé qu’il n’était tenu compte ni de sa prime d’assurance-vie ni de ses frais d’apprentissage (frais de repas et tickets de train). S’agissant d’Y.________, ses coûts directs se montaient à 1’097 fr., étant précisé que les frais de cantine allégués étaient excessifs et que la prime d’assurance-vie n’était pas prise en considération. Ainsi, selon la Présidente, les coûts directs des enfants s’élevaient, en chiffres arrondis, à 660 fr. pour G.________ et à 1’100 fr. pour Y.________, allocations familiales et éventuel salaire d’apprentie non compris. En ce qui concernait la situation du requérant, la Présidente a relevé qu’il était au chômage depuis le mois de mars 2020 et qu’il convenait de retenir un revenu mensuel net de 8’780 fr. par mois (21,7 jours d’indemnités journalières à 451 fr. 40 le jour). Elle a ajouté que les charges de l’intéressé s’élevaient à 4’696 fr. 35 et qu’à cet égard, l’assurance-vie ne serait pas prise en compte, contrairement aux frais de l’appartement « Airbnb » à [...], par 360 fr., afin qu’il puisse exercer son droit de visite sur ses enfants un week-end sur deux, et à un acompte d’impôt estimé à 850 francs. Par conséquent, le budget du requérant présentait un disponible de 4’083 fr. 65. La Présidente a arrêté le salaire mensuel net moyen réalisé par l’intimée en 2020 à 4’929 fr. (indemnités journalières + mission temporaire) et ses charges à 3’614 fr. 50, précisant qu’il était tenu compte d’un montant forfaitaire de 150 fr. de recherches d’emploi et de 815 fr. d’acompte d’impôt. Ainsi, le budget de l’intéressée présentait un excédent de 1’314 fr. 50. En définitive, la Présidente a considéré que, dans la mesure où l’intimée avait la garde exclusive des enfants, il incombait au requérant de contribuer à l’entretien de celles-ci par le versement d’une pension mensuelle de 700 fr. à G.________ et de 1’100 fr. à Y.________, dès le 1er octobre 2020. Elle a encore alloué une pension mensuelle de la part du requérant de 485 fr. à l’intimée. B. Par acte du 18 mars 2021, A.V.________ a formé appel contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que B.V.________ doive, dès le 1er novembre 2020, contribuer à l’entretien de l’enfant Y.________ par le versement d’une pension mensuelle de 1’147 fr., de l’enfant G.________ par le versement
- 4 d’une pension mensuelle de 900 fr. et de son épouse par le versement d’une pension mensuelle de 2’310 fr., et qu’ordre soit donné à la [...] de prélever la somme de 4’357 fr. sur le salaire ou les prestations versées à l’intéressé et de la verser sur le compte de son épouse. Subsidiairement, elle a conclu à l’annulation de l’ordonnance, la cause étant renvoyée à l’autorité de première instance pour nouvelle instruction et nouveau prononcé. A.V.________ a également requis l’assistance judiciaire. Par ordonnance du 29 avril 2021, la Juge déléguée de la Cour de céans a rejeté la requête d’assistance judiciaire déposée par A.V.________. Le 31 mai 2021, B.V.________ a déposé une réponse. Il a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel. Il a en outre demandé l’assistance judiciaire. Par courrier du 11 juin 2021, la juge déléguée a informé B.V.________ que la décision définitive sur l’assistance judiciaire était réservée et qu’elle serait rendue dans le cadre de la décision à intervenir. Le 15 juin 2021, A.V.________ a déposé des déterminations. Le 29 juin 2021, la juge déléguée a tenu une audience, en présence des parties et de leur conseil respectif. A cette occasion, les parties ont été entendues et leurs déclarations protocolées au procèsverbal. La conciliation a par ailleurs été vainement tentée. La juge déléguée a informé les parties que l’instruction était close et qu’un arrêt d’emblée motivé leur serait communiqué ultérieurement. C. La juge déléguée retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance entreprise complétée par les pièces du dossier : 1. B.V.________, né le [...], et A.V.________, née [...] le [...], tous deux originaires de [...], se sont mariés le [...] à [...].
- 5 - Deux enfants sont issues de cette union, à savoir Y.________, née le [...], et G.________, née le [...]. 2. a) Par convention signée le 12 décembre 2018, ratifiée par la Présidente pour valoir prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale, les parties sont notamment convenues de ce qui suit : « V. Le montant assurant l’entretien convenable de l’enfant Y.________, née le [...], est fixé à 975 fr. 10 (neuf cent septante-cinq francs et dix centimes) par mois [600 fr. de minimum vital + 171 fr. 60 de part au loyer + 120 fr. 60 de LAMal + 57 fr. 90 de LCA + 120 fr. de frais d’orthodontie + 55 fr. de frais de répétitrice + 100 fr. de frais de loisirs], allocations familiales par 250 fr. déduites. VI. Le montant assurant l’entretien convenable de G.________, née le [...], est fixé à 975 fr. 10 (neuf cent septante-cinq francs et dix centimes) par mois [600 fr. de minimum vital + 171 fr. 60 de part au loyer + 120 fr. 60 de LAMal + 57 fr. 90 de LCA + 120 fr. de frais d’orthodontie + 55 fr. de frais de répétitrice + 100 fr. de frais de loisirs], allocations familiales par 250 fr. déduites. VII. B.V.________ contribuera à l’entretien de sa fille Y.________, née le [...], par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois en mains de A.V.________, d’une pension mensuelle de 1’000 fr. (mille francs), allocations familiales en sus, la première fois le 1er novembre 2018. VIII. B.V.________ contribuera à l’entretien de sa fille G.________, née le [...], par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois en mains de A.V.________, d’une pension mensuelle de 1’000 fr. (mille francs), allocations familiales en sus, la première fois le 1er novembre 2018. IX. B.V.________ contribuera à l’entretien de son épouse A.V.________, par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois en mains de cette dernière, d’une pension mensuelle de 3’500 fr. (trois mille cinq cents francs), la première fois le 1er novembre 2018. ». b) Le 12 novembre 2019, A.V.________ a requis qu’un avis aux débiteurs soit ordonné sur le salaire de B.V.________ portant sur la somme totale de 5’500 fr., dès et y compris le salaire dû pour le mois de novembre 2019.
- 6 - Le 13 décembre 2019, le prénommé a conclu reconventionnellement à ce que la contribution d’entretien due à son épouse soit réduite à 912 fr. 85 par mois dès le 1er janvier 2020. Par prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 12 mai 2020, la Présidente a ordonné l’avis aux débiteurs sollicité. Elle a en outre rejeté les conclusions reconventionnelles de B.V.________. c) Le 10 juin 2020, B.V.________ a déposé une demande unilatérale en divorce. d) Par arrêt du 21 août 2020, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal a ordonné à la [...] ou à tout autre futur employeur de B.V.________ ou prestataires d’assurance, de prélever chaque mois la somme de 4’700 fr., allocations familiales en sus, et de la verser directement sur le compte ouvert au nom de A.V.________. Le juge délégué a considéré que l’avis aux débiteurs ordonné le 12 mai 2020 portait atteinte au minimum vital de B.V.________, de sorte qu’il devait être réduit de 800 fr. (5’500 fr. - 4’693 fr. 65). Il a retenu que le salaire de celui-ci s’élevait à 8’780 fr. net par mois, soit 21,7 jours d’indemnités journalières à 451 fr. 40 le jour, sous déduction des charges sociales habituelles. Il a arrêté son minimum vital à 4’086 fr. 35 (base mensuelle de 1’200 fr., frais d’exercice du droit de visite de 150 fr., loyer de 2’200 fr., prime LAMal de 386 fr. 35 et frais de recherche d’emploi de 150 fr.). 3. a) Le 26 octobre 2020, B.V.________ a déposé une requête de mesures provisionnelles, au pied de laquelle il a conclu, sous suite de frais et dépens, à ce que les chiffres VIII et IX de la convention du 12 décembre 2018 soient modifiés comme il suit : « VIII(nouveau). Dès le 1er octobre 2020, [...] contribuera à l’entretien de sa fille G.________, née le [...], par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois en mains de A.V.________, née [...], d’une pension mensuelle de CHF 700.- par mois, allocations familiales en sus.
- 7 - IX(nouveau). Dès le 1er octobre 2020, [...] est libéré de tout versement à titre de contribution d’entretien mensuelle due en faveur de A.V.________, née [...]. ». b) Le 7 décembre 2020, A.V.________ a déposé des déterminations. Elle a conclu au rejet de ces conclusions et a pris reconventionnellement les conclusions suivantes : « I. Modifier les chiffres V à VIII de la convention conclue le 12 décembre 2018 par les parties, ratifiée pour valoir ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 12 décembre 2018 en ce sens que : V. Le montant assurant l’entretien convenable de l’enfant Y.________, née le [...], est fixé à 1’550 fr. (mille cinq cent cinquante francs) par mois, allocations familiales par 360 fr. déduites. VI. Le montant assurant l’entretien convenable de l’enfant G.________, née le [...], est fixé à 1’630 fr. (mille six cent trente francs) par mois, allocations familiales par 300 fr. déduites. VII. Dès le 1er décembre 2020, B.V.________ contribuera à l’entretien de sa fille Y.________, née le [...], par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, en mains de A.V.________ d’une pension mensuelle de 1’550 fr. (mille cinq cent cinquante francs), allocations familiales en sus. VIII. Dès le 1er décembre 2020, B.V.________ contribuera à l’entretien de sa fille [...], née le [...], par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, en mains de A.V.________, d’une pension mensuelle de 1’630 fr. (mille six cent trente francs), allocations familiales en sus. II. Modifier le chiffre II de l’arrêt du 21 août 2020 de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal comme il suit : Ordonner à la [...], ou à tout autre futur employeur ou prestataires d’assurance sociales ou privées qui serait amené à verser des prestations à B.V.________, de prélever chaque mois, dès le prochain versement, sur le salaire ou les prestations versés à B.V.________, la somme de 6’680 fr. (six mille six cent huitante francs), allocations familiales en sus, et de la verser sur le compte ouvert au nom de B.V.________ auprès de la [...]. ». c) Le 9 décembre 2020, la Présidente a tenu l’audience de mesures provisionnelles, en présence des parties, assistées de leur conseil respectif. A cette occasion, les parties ont été interrogées et leurs déclarations protocolées au procès-verbal. 4. Situation des parties
- 8 - Les éléments concernant les revenus et les charges des parties et de leurs enfants qui n’ont pas été contestés et ne prêtent pas à discussion ont été repris tels qu’ils ont été constatés dans l’ordonnance attaquée. Pour les autres, leur quotité, indiquée ici, sera motivée, dans le détail, dans la partie en droit du présent arrêt (cf. consid. 4 infra). 4.1 Les parties vivent séparées depuis le 1er juin 2018. A.V.________ habite le domicile conjugal depuis cette date, situé à [...]. Le domicile de B.V.________ a quant à lui varié depuis. Il a notamment habité à [...], dans le canton du [...], et sous-loue, depuis le mois de mars 2021, la partie d’une villa d’un ami, à [...], dans le canton de Vaud. Selon la convention signée par les parties le 12 décembre 2018, la garde exclusive des enfants Y.________ et G.________ est attribuée à A.V.________. Cette convention fixe en outre les conditions de l’exercice du droit de visite de la manière suivante : « B.V.________ bénéficiera d’un libre et large droit de visite sur ses filles (…) à convenir d’entente entre les parties. A défaut de meilleure entente, il pourra avoir ses enfants auprès de lui à raison d’un week-end sur deux du vendredi soir 18h00 au dimanche soir 18h00, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires et des jours légalement fériés, à charge pour lui d’aller chercher les enfants là où elles se trouvent et de les y ramener. » 4.2 4.2.1 L’enfant Y.________ est actuellement au Gymnase [...], à la [...]. Elle ne réalise aucun revenu. Les allocations familiales la concernant, perçues par sa mère, s’élèvent à 360 francs. L’enfant G.________ fait actuellement un apprentissage d’assistante dentaire, à [...]. Son salaire mensuel brut s’élève à 550 fr.,
- 9 versé treize fois l’an. Il correspond à un salaire mensuel net, versé douze fois l’an, de l’ordre de 558 francs. Les allocations familiales la concernant, perçues par sa mère, s’élèvent à 300 francs. 4.2.2 Du 1er mars 2015 au 31 mars 2020, B.V.________ était employé par [...] SA en qualité de directeur des ventes à un taux de 100%. En 2018, il a perçu un salaire annuel net total de 177’856 fr. et en 2019, un salaire annuel net de 126’890 fr., hors frais forfaitaires et commissions par 31'862 francs. B.V.________ est au chômage depuis le mois de mars 2020. Depuis le 1er mars 2020, il perçoit des indemnités journalières provenant de l’assurance-chômage s’élevant en moyenne à environ 8’780 fr. net par mois ([451 fr. 40 (indemnité journalière) x 21,7 (jours)] - 10,285% [AVS/AI/APG/LAA] - 6 fr. 40 [LPP prime risque]). 4.2.3 A.V.________ a été employée par [...] SA pendant près de trois ans. En 2019, elle a réalisé, pour cette activité, un salaire mensuel net de l’ordre de 5’123 fr., versé douze fois l’an. Elle a été licenciée avec effet au 29 février 2020. L’intéressée est elle aussi au chômage depuis le 1er mars 2020. Depuis cette date jusqu’au mois de juin 2020, elle a perçu des indemnités journalières à hauteur d’environ 4’360 fr. net par mois ([224 fr. 15 (indemnité journalière) x 21,7 (jours)] - 10,285% [AVS/AI/APG/LAA] - 2 fr. 75 [LPP prime risque]). Elle a ensuite conclu un contrat de mission temporaire avec la société [...] jusqu’au 18 décembre 2020 et a travaillé pour l’entreprise [...], à [...]. Elle a touché des salaires mensuels net de 5’562 fr. 40 en juillet 2020, de 4’833 fr. 60 en août 2020, de 4’346 fr. 95 en septembre 2020, de 4’587 fr. 40 en octobre 2020 et de 7’202 fr. 70 en novembre 2020.
- 10 - Depuis le 18 décembre 2020, elle est à nouveau au chômage et touche à nouveau des indemnités journalières à hauteur d’en moyenne 4’360 fr. par mois, allocations familiales en sus. 4.3 4.3.1 Les charges mensuelles de l’enfant Y.________ sont les suivantes : - base mensuelle 600 fr. 00 - part au logement (15%) 219 fr. 00 - prime LAMal 128 fr. 15 - frais médicaux (+ pilule) 27 fr. 30 - cours d’appui 55 fr. 00 - frais d’écolage (+ achat de livres) 72 fr. 50 - frais de transport 39 fr. 00 - frais de cantine 180 fr. 00 Total (MV du droit des poursuites)1’320 fr. 95 - prime LCA 35 fr. 95 - part d’impôt (20%) 180 fr. 00 Total (MV droit de la famille) 1’536 fr. 90 - allocations familiales - 360 fr. 00 Total 1’176 fr. 90 4.3.2 Les charges mensuelles de l’enfant G.________ sont les suivantes : - base mensuelle 600 fr. 00 - part au logement (15%) 219 fr. 00 - prime LAMal 120 fr. 65 - cours d’appui 55 fr. 00 - frais d’écolage (achat de livres) 31 fr. 80 - frais de transport 57 fr. 00 Total (MV du droit des poursuites)1’083 fr. 45 - primes LCA 39 fr. 30 - frais d’orthodontie 18 fr. 15 - part d’impôt (10%) 90 fr. 00 Total (MV droit de la famille) 1’230 fr. 90
- 11 - - salaire d’apprentie (50%) - 275 fr. 00 - allocations familiales - 300 fr. 00 Total 655 fr. 90 4.3.3 Les charges mensuelles de B.V.________ sont les suivantes : - base mensuelle 1’200 fr. 00 - droit de visite 150 fr. 00 - loyer 1’600 fr. 00 - prime LAMal 386 fr. 35 Total (MV du droit des poursuites)3’336 fr. 35 - frais de recherches d’emploi 150 fr. 00 - acompte d’impôt (estimation) 1’000 fr. 00 Total (MV droit de la famille) 4’486 fr. 35 4.3.4 Pour la période du mois d’octobre 2020 au mois de mai 2021, les charges mensuelles de A.V.________ étaient les suivantes : - base mensuelle 1’350 fr. 00 - frais de logement (70%) 1’022 fr. 00 - prime LAMal 342 fr. 55 - frais médicaux 38 fr. 70 - frais professionnels (repas et transport) 383 fr. 65 Total (MV du droit des poursuites)3’136 fr. 90 - prime LCA 46 fr. 25 - frais de recherches d’emploi 150 fr. 00 - acompte d’impôt (estimation ; 70%) 630 fr. 00 Total (MV droit de la famille) 3’963 fr. 15 A compter du 18 décembre 2020, l’intéressée est au chômage et ne peut plus faire valoir de frais professionnels, de sorte que son minimum vital du droit des poursuites s’élève dès juin 2021 à 2’753 fr. 25 et son minimum vital du droit de la famille à 3’579 fr. 50. E n droit :
- 12 - 1. 1.1 L’appel est recevable contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 novembre 2008 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10’000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire, selon l’art. 248 let. d CPC, le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). L’appel est de la compétence d’un membre de la Cour d’appel civile statuant en qualité de juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions qui, capitalisées selon l’art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10’000 fr., l’appel est recevable. 2. 2.1 L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4 ; TF 4A_452/2016 du 2 novembre 2016 consid. 3). Dès lors que, selon l’art. 311 al. 1 CPC, l’appel doit être motivé, il doit indiquer sur quels points et en quoi la décision attaquée violerait le droit et/ou sur quels points et en quoi les faits auraient été constatés de manière inexacte ou incomplète par le premier juge. La Cour de céans n’est ainsi pas tenue d’examiner, comme le ferait une autorité de première instance, toutes les questions juridiques qui se posent si elles ne sont pas remises en cause devant elle, ni de vérifier que tout l’état de fait retenu par le premier juge est exact et complet, si seuls certains points de fait sont contestés devant elle (ATF
- 13 - 144 III 394 consid. 4.1.4, JdT 2019 II 147 ; CACI 2 juillet 2015 2015/608 consid. 2 ; 1er février 2012/57 consid. 2a). 2.2 Dans le cadre de mesures provisionnelles, le juge établit les faits d’office en vertu de la maxime inquisitoire (art. 272 CPC) et statue en application de la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC). Il se prononce ainsi sur la base de la simple vraisemblance après une administration limitée des preuves (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb, JdT 2002 I 352 ; TF 5A_661/2011 du 10 février 2012 consid. 2.3), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 in limine, JdT 2005 I 305 ; TF 5A_497/2011 du 5 décembre 2011 consid. 3.2). Il suffit donc que les faits soient rendus plausibles. Le point de savoir si le degré de vraisemblance requis par le droit fédéral est atteint dans le cas particulier ressortit à l’appréciation des preuves (ATF 130 III 321 consid. 5 ; TF 5A_508/2011 du 21 novembre 2011 consid. 1.3). En vertu de l’art. 296 al. 1 CPC, la maxime inquisitoire illimitée s’applique lorsque le juge est saisi de questions relatives aux enfants – mineurs – dans les affaires de droit de la famille. Selon la jurisprudence, le juge a le devoir d’éclaircir les faits et de prendre en considération d’office tous les éléments qui peuvent être importants pour rendre une décision conforme à l’intérêt de l’enfant, même si ce sont les parties qui, en premier lieu, lui soumettent les faits déterminants et les offres de preuves. Il n’est lié ni par les faits allégués, ni par les faits admis, ni par les moyens de preuve invoqués par les parties ; il ordonne d’office l’administration de tous les moyens de preuve propres et nécessaires à établir les faits pertinents. Cette obligation du juge d’établir d’office les faits n’est cependant pas sans limite. La maxime inquisitoire ne dispense pas, en effet, les parties de collaborer activement à la procédure et d’étayer leurs propres thèses ; il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 140 III 485 consid. 3.3 ; ATF 128 III 411 consid. 3.2.1 ; TF 5A_635/2018 du 14 janvier 2019 consid. 5.3 ; TF 5A_760/2016 du 5 septembre 2017 consid. 4.1 ; TF 5A_565/2016 du 16 février 2017 consid. 4.1.2).
- 14 - 3. 3.1 En première instance, l’intimé a demandé que la pension mensuelle due à sa fille G.________ soit réduite et qu’il soit libéré du paiement de toute contribution d’entretien en faveur de l’appelante. L’appelante a conclu reconventionnellement à l’augmentation des pensions pour ses enfants Y.________ et G.________. L’autorité de première instance est entrée en matière sur ces requêtes, dès lors que l’intimé était, lors du dépôt de sa requête, au chômage depuis sept mois et que cela ne pouvait pas être considéré comme étant de courte durée. Dans son appel, l’appelante a requis l’augmentation des montants retenus à titre de contributions d’entretien par le premier juge pour elle et ses enfants. 3.2 3.2.1 Les mesures protectrices de l’union conjugale demeurent en vigueur même au-delà de l’ouverture de la procédure de divorce. Une fois ordonnées, elles ne peuvent être modifiées par le juge des mesures provisionnelles qu’aux conditions de l’art. 179 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), applicable par renvoi de l’art. 276 al. 1 CPC (TF 5A_63/2018 du 14 août 2018 consid. 3.1 et les références citées). 3.2.2 Aux termes de l’art. 179 al. 1, 1re phrase, CC, le juge prononce les modifications commandées par les faits nouveaux et rapporte les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n’existent plus. 3.2.3 3.2.3.1 Selon la jurisprudence, la modification des mesures protectrices ne peut être obtenue que si, depuis leur prononcé, les circonstances de fait ont changé d’une manière essentielle et durable, à savoir si un changement significatif et non temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue, si les faits qui ont fondé le choix des mesures provisoires dont la modification est sollicitée se sont révélés faux ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévu, ou encore si la décision de mesures provisoires est apparue
- 15 plus tard injustifiée parce que le juge appelé à statuer n’a pas eu connaissance de faits importants (ATF 143 III 617 consid. 3.1 et les références citées ; TF 5A_611/2019 du 29 avril 2020 consid. 4.1 ; TF 5A_501/2018 du 22 novembre 2018 consid. 2 ; TF 5A_848/2018 du 16 novembre 2018 consid. 5.1.2 ; TF 5A_297/2016 du 2 mai 2017 consid. 2.1, non publié aux ATF 143 III 233). Le fait revêt un caractère nouveau lorsqu’il n’a pas été pris en considération pour fixer la contribution d’entretien dans le jugement précédent. Ce qui est déterminant, ce n’est pas la prévisibilité des circonstances nouvelles, mais exclusivement le fait que la rente ait été fixée sans tenir compte de ces circonstances futures (ATF 131 III 189 consid. 2.7.4 [à propos de l’art. 129 al. 1 CC] ; TF 5A_64/2018 du 14 août 2018 consid. 3.1 ; TF 5A_617/2017 du 28 septembre 2017 consid. 3.1 ; TF 5A_677/2016 du 16 février 2017 consid. 2.1.1 ; cf. ég. ATF 141 III 376 consid. 3.3.1 ; TF 5A_842/2015 du 26 mai 2016 consid. 2.4.1, non publié aux ATF 142 III 518). Il n’est donc pas décisif que le fait ait été imprévisible au moment de la précédente fixation. On présume néanmoins que la contribution d’entretien a été fixée en tenant compte des modifications prévisibles, soit celles qui, bien que futures, sont déjà certaines ou fort probables (ATF 138 III 289 consid. 11.1.1 [à propos de l’art. 129 al. 1 CC] ; TF 5A_154/2019 du 1er octobre 2019 consid. 4.1, FamPra.ch 2020, p. 177 ; TF 5A_64/2018, précité, consid. 3.1 ; TF 5A_617/2017, précité, consid. 3.1). La partie requérante doit fonder sa demande en modification sur de vrais nova (ATF 143 III 42 consid. 5.2 et 5.3 ; TF 5A_42/2019 du 18 avril 2019 consid. 3.2), c’est-à-dire des faits ou moyens de preuves qui ne sont apparus ou devenus disponibles qu’après le moment où, dans une procédure antérieure, achevée par un jugement entré en force, les moyens d’attaque et de défense pouvaient pour la dernière fois être invoqués. Sont assimilés à de vrais nova les faits qui existaient déjà au moment de la procédure précédente et qui étaient connus de la partie qui les invoque, mais qui n’ont alors pas été invoqués par celle-ci faute de pouvoir les prouver (ATF 142 III 42 consid. 5.2 ; TF 5A_18/2016 du 24 novembre 2016 consid. 2.5 ; TF 5A_721/2007 du 29 mai 2008 consid. 3.2 ; TF 5C.84/2005 du 21 juin 2005 consid. 2.1 et la doctrine citée). En d’autres
- 16 termes, la voie de la modification est ouverte soit lorsque le fait allégué est un vrai novum, soit lorsqu’il constitue un pseudo novum, mais que le moyen de preuve apte à l’établir est un vrai novum (TF 5A_154/2019, précité, consid. 4.1). En revanche, les parties ne peuvent pas invoquer, pour fonder leur requête en modification, une mauvaise appréciation des circonstances initiales, que le motif relève du droit ou de l’établissement des faits allégués sur la base des preuves déjà offertes ; pour faire valoir de tels motifs, seules les voies de recours sont ouvertes ; la procédure de modification n’a en effet pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l’adapter aux circonstances nouvelles (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1 [à propos de l’art. 286 al. 2 CC] ; TF 5A_501/2018, précité, consid. 2 ; TF 5A_848/2018, précité, consid. 5.1.2 ; TF 5A_1005/2017 du 23 août 2018 consid. 3.1.1). Par ailleurs, lorsqu’il s’agit d’invoquer des pseudo nova qui ne pouvaient être présentés avant le début des délibérations d’appel, seule la voie de la révision est ouverte (art. 328 al. 1 CPC ; ATF 143 III 42 consid. 5.2 et 5.3 ; TF 5A_42/2019, précité, consid. 3.2), sous réserve du cas dans lequel le moyen de preuve apte à établir le fait invoqué est un vrai novum (TF 5A_154/2019, précité, consid. 4.1). S’agissant des rapports entre la procédure d’appel contre le premier jugement et la procédure de modification de ce jugement, le Tribunal fédéral a estimé que des éléments nouveaux, sur la base desquels un changement des circonstances pouvait être invoqué ne devaient pas être renvoyés à une procédure de modification au sens de l’art. 129 CC mais devaient être invoqués et pris en compte dans la procédure d’appel contre le jugement de divorce dès lors qu’ils étaient recevables d’après l’art. 317 al. 1 CPC. A l’inverse, les moyens, sur la base desquels sont allégués, respectivement prouvés des changements de circonstances ne doivent pas permettre une modification des mesures protectrices (art. 179 CC) lorsqu’ils auraient déjà pu être invoqués dans le cadre de l’appel contre la décision de mesures protectrices (ATF 143 III 42 consid. 5.3).
- 17 - 3.2.3.2 Le moment déterminant pour apprécier si des circonstances nouvelles se sont produites est la date du dépôt de la requête de modification (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1 et la référence citée ; TF 5A_611/2019, précité, consid. 4.1 ; TF 5A_400/2018 du 28 août 2018 consid. 3 ; TF 5A_788/2017 du 2 juillet 2018 consid. 5.1). A titre d’exception, l’évolution prévisible de la situation doit toutefois être prise en considération dans l’examen de l’entrée en matière, cela afin d’éviter autant que possible des procédures de modification ultérieures (ATF 120 II 285 consid. 4b ; 5A_874/2019 du 22 juin 2020 consid. 3.2 ; TF 5A_373/2015 du 2 juin 2016 consid. 4.3.1, FamPra.ch 2016 p. 999). Lorsque la modification de la contribution d’entretien est requise et que le juge admet que les circonstances ayant prévalu lors du prononcé de mesures provisoires se sont modifiées durablement et de manière significative, il doit fixer à nouveau la contribution d’entretien, après avoir actualisé tous les éléments pris en compte pour le calcul dans le jugement précédent et litigieux devant lui, en faisant usage de son pouvoir d’appréciation (ATF 138 III 289 consid. 11.1.1 [concernant l’art. 129 CC] ; ATF 137 III 604 consid. 4.1.2 [concernant l’art. 286 al. 2 CC] ; TF 5A_185/2019 du 26 septembre 2019 consid. 3.1 ; TF 5A_337/2019 du 12 août 2019 consid. 4.1 et les références citées). Pour que le juge puisse procéder à cette actualisation, il n’est pas nécessaire que la modification survenue dans ces autres éléments constitue également un fait nouveau (TF 5A_461/2019, précité, consid. 5.1). Le moment déterminant pour cette actualisation n’est pas le moment du dépôt de la requête mais celui jusqu’auquel l’allégation de nouveaux faits était autorisée (TF 5A_874/2019, précité, consid. 3.2). Le train de vie mené jusqu’à la cessation de la vie commune constitue la limite supérieure du droit à l’entretien (ATF 137 III 102 consid. 4.2.1.1 ; TF 5A_4/2019 du 13 août 2019 consid. 3.2 ; TF 5A_479/2015 du 6 janvier 2016 consid. 4.4.2 et les références citées). A l’occasion de la réactualisation, le juge peut corriger certains éléments qui ne sont pas modifiés, mais qui étaient d’emblée erronés, en ce sens qu’ils ne correspondaient pas à la réalité (TF 5A_506/2011 du 4 janvier 2012
- 18 consid. 6.2). En revanche, le juge ne peut pas pallier les manquements que les parties ont commis lors de la procédure initiale. Il suit de là que le juge n’a pas à prendre des éléments de calcul qui existaient déjà lors de la précédente procédure mais que les parties ont omis de faire valoir (TF 5A_874/2019, précité, consid. 3.2 ; TF 5A_745/2015 du 15 juin 2016 consid. 9.2.3 ; Juge déléguée CACI 9 juillet 2020/398 consid. 4.2.2). Il en va de même des charges qui avaient été écartées (cf. not. Juge délégué CACI 28 janvier 2019/37 consid. 5.3.1). 3.2.4 Depuis l’année 2015 jusqu’au 1er mars 2020, l’intimé a travaillé en qualité de directeur de vente pour l’entreprise [...] SA et a touché un salaire annuel net de 177’856 fr. en 2018 et de 126’890 fr., hors frais forfaitaires, en 2019. Depuis le 1er mars 2020, il est au chômage. Au moment du dépôt de sa requête devant l’autorité de première instance, à savoir le 26 octobre 2020, il se trouvait au chômage depuis près de sept mois. Il y a donc lieu de constater que l’intimé se trouvait durablement dans cette situation au moment du dépôt de cette requête. Ainsi, force est d’admettre que les circonstances ont changé de manière essentielle et durable au mois d’octobre 2020. Il convient dès lors de fixer à nouveau les contributions d’entretien, après avoir actualisé tous les éléments pertinents pris en compte pour le calcul. 4. 4.1 4.1.1 Aux termes de l’art. 176 al. 1 ch. 1 CC, applicable par renvoi de l’art. 276 al. 1 CPC, le juge fixe les contributions d’entretien à verser respectivement aux enfants et à l’époux. Selon l’art. 276 al. 1 CC, l’entretien de l’enfant est assuré par les soins, l’éducation et des prestations pécuniaires. Les parents contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l’entretien convenable de l’enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de
- 19 son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (cf. art. 276 al. 2 CC). Aux termes de l’art. 285 CC, la contribution d’entretien doit correspondre aux besoins de l’enfant ainsi qu’à la situation et aux ressources de ses père et mère. Lorsque l’enfant est sous la garde exclusive de l’un de ses parents, en ce sens qu’il vit dans le ménage de celui-ci et qu’il ne voit l’autre parent que lors de l’exercice du droit de visite ou pendant les vacances, le parent gardien fournit déjà complètement sa contribution à l’entretien en nature (soins et éducation). En pareil cas, eu égard au principe de l’équivalence des prestations en argent et en nature (ATF 114 II 26 consid. 5b, confirmé expressément en tenant compte de la teneur modifiée de l’art. 276 al. 2 CC dans l’arrêt TF 5A_727/2018 du 22 août 2019 consid. 4.3.2.1), l’obligation d’entretien en argent incombe en principe entièrement à l’autre parent, sous réserve de certaines circonstances justifiant de s’écarter de ce principe, en particulier lorsque le parent gardien dispose d’une capacité contributive supérieure à celle de l’autre parent (TF 5A_727/2018 du 22 août 2019 consid. 4.3.2.2 ; TF 5A_339/2018 du 8 mai 2019 consid. 5.4.3 ; TF 5A_583/2018 du 18 janvier 2019 consid. 5.1 in fine ; TF 5A_584/2018 du 10 octobre 2018 consid. 4.3). 4.1.2 Dans un arrêt récent (TF 5A_311/2019 du 11 novembre 2020, destiné à publication), le Tribunal fédéral a considéré que pour arrêter les coûts directs de l’enfant (Barunterhalt), il y avait lieu de se fonder sur la méthode en deux étapes avec répartition de l’excédent (zweistufige Methode mit Überschussverteilung), qui se base sur les frais de subsistance (Lebenshaltungskosten) (TF 5A_311/2019, précité, consid. 6.1). Cette méthode a vocation à s’appliquer à l’échelle de la Suisse en ce qui concerne l’entretien de l’enfant – et celui du conjoint (art. 125 CC) le cas échéant (TF 5A_891/2018 du 2 février 2021, consid. 4, destiné à publication) – sauf le cas de situations très particulières dans lesquelles son application ne ferait aucun sens, comme le cas de situations financières très favorables, exigeant que l’entretien de l’enfant trouve ses
- 20 limites pour des raisons éducatives et/ou pour des raisons liées aux besoins concrets de l’enfant – respectivement du conjoint le cas échéant (TF 5A_891/2018, précité, consid. 4.5 in fine) – (cf. TF 5A_311/2019, précité, consid. 6.6 in fine). Les Lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l’art. 93 LP (loi sur la poursuite pour dette et la faillite du 11 avril 1889 ; RS 281.1) édictées par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse (ci-après : le minimum vital LP) constituent le point de départ de la détermination des besoins de l’enfant. En dérogation à ces Lignes directrices, il faut cependant prendre en compte chez chaque enfant une part au logement – à calculer en fonction d’un pourcentage du loyer effectif adapté au nombre d’enfants et au montant du loyer (cf. TF 5A_271/2012 du 12 novembre 2012 consid. 3.2.2), pour autant que celui-ci ne soit pas disproportionné au regard des besoins et de la situation économique concrète, et à déduire des coûts de logement du parent gardien (TF 5A_464/2012 du 30 novembre 2012 consid. 4.6.3 ; CACI 29 juin 2017/269 consid. 3.3.3) – et les coûts de garde par des tiers. Ces deux postes, complétés par les suppléments admis par les Lignes directrices (sont déterminants pour un enfant : la prime d’assurance maladie de base, les frais d’écolage, les frais particuliers liés à la santé), doivent être ajoutés au montant de base. 4.1.3 L’entretien convenable n’étant pas une valeur fixe, mais une valeur dynamique dépendant des moyens à disposition (TF 5A_311/2019, précité, consid. 5.4 et 7.2), dès que les moyens financiers le permettent, l’entretien convenable doit être élargi à ce que l’on nomme le minimum vital du droit de la famille. Chez les parents, appartiennent typiquement à l’entretien convenable élargi les impôts, ainsi que des forfaits pour la télécommunication et les assurances, les frais de formation continue indispensables, des frais de logement correspondant à la situation réelle plutôt qu’au minimum vital du droit des poursuites, les frais d’exercice du droit de visite et encore un montant adapté pour l’amortissement des
- 21 dettes ; dans des circonstances favorables, il est encore possible de prendre en compte les primes d’assurance maladie complémentaire et, le cas échéant, des dépenses de prévoyance à des institutions privées de la part de travailleurs indépendants (TF 5A_311/2019, précité, consid. 7.2). La pratique vaudoise admet toutefois la prise en compte dans le minimum vital LP déjà du parent non gardien un forfait de 150 fr. pour l’exercice du droit de visite (Juge déléguée CACI 12 février 2021/74 consid. 3.1.4.3). Pour les coûts directs des enfants, appartiennent au minimum vital du droit de la famille, selon la jurisprudence fédérale précitée, une part des impôts, une part aux coûts de logement correspondant à la situation réelle plutôt qu’au minimum vital LP et le cas échéant des primes d’assurance maladie complémentaire (TF 5A_311/2019, précité, loc. cit.). La part d’impôt liée à la contribution d’entretien pour l’enfant est cependant difficile à estimer, parce qu’elle dépend de nombreux facteurs liés à la situation du parent auquel les contributions sont versées et qui demeure seul sujet fiscal. Pour des raisons pratiques, il faut se contenter d’une estimation en équité (cf. Spycher/Bähler, Reform des Kindesunterhalts : Arbeitskreis 7, Achte Schweizer Familienrecht§Tage, 2016, p. 265) lorsqu’elle se justifie ou, lorsqu’une contribution est due, directement ou indirectement (au titre de la contribution de prise en charge), pour l’entretien du parent gardien, incorporer ce poste dans les charges de celui-ci (cf. Obergericht des Kantons Zürich, Gerichtsübergreifende Arbeitsgruppe Neues Unterhaltsrecht, Leitfaden neues Unterhaltsrecht (https://www.gerichtezh.ch/fileadmin/user_upload/Dokumente/Themen/Ehe_und_Familie/Formul are_und_Merkblaetter/LeitfadenUnterhaltsrechtv8.pdf, version juillet 2018, p. 6 ch. 3. 670)). 4.1.4 Lorsque les moyens suffisent à financer les minima vitaux du droit de la famille de tous les intéressés, il y a un excédent, qu’il faut attribuer. A cet égard, la répartition par « grandes et petites têtes » (à savoir deux parts pour un adulte, une part pour un enfant) s’impose comme nouvelle règle. Toutefois, toutes les particularités du cas justifiant
- 22 le cas échéant d’y déroger (comme la répartition de la prise en charge, un pensum de travail « surobligatoire », des besoins particuliers, des situations financières particulièrement favorables, des motifs éducatifs et/ou liés aux besoins concrets, etc.) doivent être également appréciées au moment de la répartition de l’excédent, afin de ne pas aboutir à un financement indirect de l’autre parent par le biais de contributions d’entretien excessives. Enfin, si une part d’épargne est prouvée (ATF 140 III 485 consid. 3.3), elle doit être retranchée de l’excédent. La décision fixant l’entretien doit exposer pour quels motifs la règle de la répartition par grandes et petites têtes a été appliquée ou non (sur le tout, TF 5A_311/2019, précité, consid. 7.2 à 7.4 et les références citées). 4.2 L’appelante conteste le revenu mensuel net moyen de l’intimé de 8’780 fr., correspondant aux indemnités journalières de l’assurancechômage, tel qu’il a été retenu par le premier juge. Elle fait valoir que l’intimé ne ferait pas les efforts nécessaires pour retrouver une activité professionnelle lui permettant d’entretenir son épouse et ses enfants selon le train de vie qui était le leur avant la séparation et relève notamment sur ce point que l’intéressé aurait séjourné à l’étranger durant plusieurs semaines au lieu de rechercher activement un emploi. L’appelante soutient en outre que l’intimé disposerait d’une fortune importante, dont il conviendrait de tenir compte dans le cadre de la capacité contributive de l’intéressé, puisque celui-ci aurait notamment hérité, avec sa sœur, d’une villa en [...] de quelque 580’000 euros. En définitive, elle estime qu’il faudrait retenir pour l’intimé un revenu mensuel net d’au minimum 10’000 fr. par mois. Par ailleurs, l’appelante reproche au premier juge d’avoir retenu à son égard un revenu mensuel net moyen de 4’929 fr., en se fondant sur le revenu réalisé entre les mois de janvier à novembre 2020. Elle fait valoir que ce revenu ne refléterait pas la réalité, dès lors qu’elle est désormais durablement au chômage et qu’il n’y aurait plus lieu de tenir compte des salaires qu’elle a perçus dans le cadre de sa mission temporaire. Elle considère que son revenu mensuel net se monte à 4’360 fr. par mois.
- 23 - L’intimé expose qu’il fait des démarches sérieuses et régulières en vue de trouver un emploi, qu’il a élargi son domaine de recherches et qu’il a également tenté de trouver une activité professionnelle à l’étranger, raison pour laquelle, notamment, il est parti au [...] durant plusieurs semaines. S’agissant de sa fortune, il ajoute qu’il convient de tenir compte de ses revenus effectifs, que ceux-ci suffisent à couvrir les charges de la famille et que la villa dont il est question cidessus serait actuellement en travaux, donc pas susceptible d’être mise en vente ou en location. L’intimé soutient enfin que le revenu mensuel de l’appelante s’élève à tout le moins à 4’387 francs. 4.2.1 Pour fixer la contribution d’entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties (ATF 143 III 233 consid. 3.2). Le juge peut également prendre en considération le revenu de la fortune, au même titre que le revenu de l’activité lucrative ; lorsque la fortune ne produit aucun ou qu’un faible rendement, il peut être tenu compte d’un revenu hypothétique (ATF 117 II 16 consid. 1b ; TF 6A_608/2019 du 16 janvier 2020 consid. 4.2.1). Si les revenus (du travail et de la fortune) suffisent à l’entretien des conjoints, la substance de la fortune n’est normalement pas prise en considération (ATF 138 III 289 consid. 11.1.2 ; TF 6A_608/2019 du 16 janvier 2020 consid. 4.2.1 et l’arrêt cité). Dans le cas contraire, l’entretien peut, en principe, être assuré par des prélèvements dans la fortune des époux, le cas échéant même par les biens propres (ATF 138 III 289 consid. 11.1.2 ; ATF 134 III 581 consid. 3.3 ; TF 5A_170/2016 du 1er septembre 2016 consid. 4.3.5 et les références citées), que ce soit en mesures provisionnelles ou dans la procédure au fond (TF 6A_608/2019 du 16 janvier 2020 consid. 4.2.1 et les arrêts cités). 4.2.2 4.2.2.1 En l’espèce, il n’y a pas lieu d’imputer à l’intimé un revenu plus élevé que celui retenu par le premier juge. L’intimé rend en effet vraisemblable qu’il fait des recherches d’emploi régulières et conformes à ce qui peut être attendu de lui. Il ressort notamment des pièces 251 à 253, soit notamment des échanges
- 24 d’e-mails avec l’ORP et des extraits de courriels à des entreprises, que l’intéressé a, entre la fin de l’année 2020 et le début de l’année 2021, fait plusieurs recherches d’emploi, notamment à l’étranger. Selon un tableau intitulé « résumé des recherches d’emploi 2020-2021 », certes établi par l’intimé, il apparaît en outre que celui-ci a procédé à une dizaine de postulations par mois durant les mois de mars à mai 2021. A l’audience du 29 juin 2021, l’intéressé a déclaré de manière crédible qu’il avait procédé à toutes les démarches possibles pour retrouver un emploi, que ce soit dans le luxe, l’horlogerie et le « food », qu’il cherchait aussi dans d’autres domaines et qu’il avait, sur conseil de l’ORP, pris un partenaire pour l’épauler dans ses recherches d’emploi. De plus, on relève que l’ORP veille à ce que l’intimé agisse correctement afin de retrouver rapidement un emploi. Par ailleurs, aucun élément au dossier ne permet de retenir que tel ne serait pas le cas. On relèvera en outre que l’intimé est âgé de 52 ans et que la conjoncture actuelle, notamment dans la vente, est mauvaise. Au vu des efforts qu’il a établi faire pour trouver un emploi, élargissant d’ailleurs ses recherches, on ne voit pas que l’on puisse, dans ces conditions, en 2020 ou actuellement, lui imputer un revenu supérieur à celui qu’il réalise actuellement par le biais des allocations de l’assurancechômage. S’agissant de la fortune de l’intéressé, outre que celle-ci ne semble à ce stade pas pouvoir être chiffrée avec précision, même à titre vraisemblable, il apparaît, selon les déclarations de l’intimé – qui ne peuvent être remises en cause – que la villa dont il a hérité avec sa sœur fait actuellement l’objet de travaux de rénovation et qu’elle ne lui procure aucun revenu. De plus, comme on le verra ci-dessous (cf. consid. 4.6 infra), les revenus des parties suffisent à couvrir les charges de l’ensemble de la famille, de sorte qu’on ne saurait, selon la jurisprudence qui précède, entamer la substance de la fortune de l’intéressé. Cela vaut d’autant plus que l’appelante requiert que ses charges soient prises en compte à hauteur de 3’764 fr. 50, de sorte qu’elle a accepté le train de vie qui est actuellement le sien, qui ne nécessite pas que la fortune de l’un ou l’autre soit entamée.
- 25 - Ainsi, il y a lieu de retenir le revenu de l’intimé tel qu’il a été arrêté par l’autorité de première instance, à savoir à 8’780 fr, celui-ci étant conforme aux pièces du dossier. 4.2.2.2 En ce qui concerne les revenus de l’appelante, il y a lieu de calculer, d’une part, le revenu mensuel net moyen perçu par cette dernière entre les mois d’octobre 2020 à mai 2021, puis, d’autre part, le revenu effectif perçu par l’intéressée à compter du mois de juin 2021. L’appelante a réalisé un revenu de 4’587 fr. 40 en octobre 2020 et de 7’202 fr. 70 durant le mois de novembre 2020 (cf. consid. C.4.2.3 supra). Pendant le mois de décembre 2020, l’appelante a été licenciée de sa mission temporaire, avec effet au 18 décembre 2020. Cependant, aucun élément au dossier ne permet de calculer le revenu effectif perçu par l’intéressée durant ce mois. Ainsi, il y a lieu d’estimer le revenu réalisé pour le mois de décembre 2020 en faisant une moyenne portant sur ceux qu’elle a touchés aux mois d’octobre et novembre 2020. Dans ces circonstances, on peut admettre que l’appelante a vraisemblablement réalisé un salaire de 3’803 fr. 25 ([4’587 fr. 40 + 7’202 fr. 70 / 2] / 21,7 x 14]) pour le mois de décembre 2020. Par ailleurs, pour les mois de janvier 2021 à mai 2021, l’appelante a, selon le même mode de calcul que celui-ci utilisé pour arrêter le revenu de l’intimé, perçu des indemnités journalières à hauteur d’en moyenne 4’360 fr. par mois ([224 fr. 15 (indemnité journalière) x 21,7 (jours)] - 10,285% [AVS/AI/APG/LAA] - 2 fr. 75 [LPP prime risque]), allocations familiales en sus (cf. pièces 7 et 9 produites en appel par l’appelante). Ainsi, durant cette première période, il convient de retenir que l’appelante a réalisé un revenu mensuel net, arrondi, de 4’674 fr. 40 (4’587 fr. 40 + 7’202 fr. 70 + 3’803 fr. 25 + [4’360 fr. x 5] / 8). Selon les décomptes de la caisse de chômage, l’appelante perçoit toujours, depuis le 1er juin 2021, des indemnités journalières provenant de l’assurance-chômage et réalise, par conséquent, depuis cette date, un revenu effectif de l’ordre de 4’360 fr. par mois.
- 26 - 4.3 Les charges des parties doivent également être réactualisées. 4.3.1 L’appelante conteste les charges de loyer de l’intimé telles qu’alléguées par lui. Elle fait valoir que celui-ci ne logerait plus à [...], mais qu’il habite, depuis le mois de mars 2021, dans une villa d’un ami, à [...], à un prix de 1’600 fr. par mois. Elle estime qu’il s’agirait d’un loyer de complaisance. Elle conteste également la charge de 360 fr. retenue par le premier juge, correspondant à la location d’un logement « Airbnb » à [...], en vue de l’exercice de son droit de visite, celle-ci n’étant plus d’actualité. L’intimé relève qu’il a dû changer de domicile à plusieurs reprises et qu’il est, depuis le 1er mars 2021, au bénéfice d’un contrat de sous-location pour le logement d’une partie de la villa d’un ami, à [...], pour un montant de 1’600 fr. par mois. Il fait valoir qu’il verse actuellement un tel loyer à son ami (pièce 256), qu’il ne s’agit pas d’un loyer de complaisance et qu’il est notamment venu vivre à cet endroit pour se rapprocher de ses filles. Pour le reste, l’intimé admet que les frais du logement « Airbnb » de [...] ne sont pour le moment plus d’actualité. En l’espèce, l’intimé rend vraisemblable que, depuis le mois de mars 2021, il verse un loyer de 1’600 fr. à son ami [...] pour la souslocation d’une partie de la villa de celui-ci, située à [...]. Cela ressort, d’une part, d’un document intitulé « convention de sous-location » du 25 février 2021 (pièce 6) et d’autre part, du contrat de sous-location du 1er mars 2021 et des preuves de paiement du loyer, par l’intermédiaire d’une gérance, pour les mois de mars et d’avril 2021 (pièces 256). Au surplus, aucun élément au dossier ne permet de constater qu’il s’agirait d’un loyer de complaisance. Selon les pièces produites, l’intimé paraît au demeurant effectivement avoir payé un loyer de 1’600 fr., notamment pour le loyer de [...], durant la fin de l’année 2020. Dans ces conditions, il convient de retenir que les frais de logement de l’intimé s’élèvent à 1’600 fr. par mois. Dans la mesure où le premier juge avait retenu un tel montant, il n’y a pas lieu de modifier l’ordonnance attaquée sur ce point.
- 27 - S’agissant de la location « Airbnb » de l’appartement de [...] que l’intimé disait louer afin d’exercer son droit de visite, il n’y a pas lieu d’en tenir compte, dès lors que cette charge apparaît de pure convenance et qu’elle ne se justifie pas compte tenu de la situation des parties. On ne saurait d’ailleurs prendre en considération deux charges de loyer. Au demeurant, l’intéressé expose que le logement dont il dispose actuellement lui permet de recevoir ses enfants. Ainsi, cette charge ne sera pas retenue. 4.3.2 4.3.2.1 L’appelante requiert que les frais de recherches d’emploi, par 150 fr., soient ajoutées à son budget, comme cela a été le cas pour l’intimé. Elle considère qu’il y aurait également lieu de prendre en considération des frais professionnels à hauteur de 1’258 fr. 60 par mois d’octobre au 18 décembre 2020, période durant laquelle elle travaillait dans le cadre de sa mission temporaire. L’intimé admet la prise en compte des frais de recherches d’emploi dans le budget de l’appelante. Il conteste la prise en compte des frais professionnels allégués par cette dernière, ceux-ci devant à tout le moins être réduits à 200 fr. à titre de transport et à 217 fr. à titre de frais de repas. 4.3.2.2 S’agissant des frais de transport et de repas de midi, un certain schématisme peut être admis dès lors que les coûts effectifs de ces charges dépendent d’une multitude de facteurs qu’il n’est pas aisé de déterminer, cela d’autant plus lorsqu’on se trouve en procédure sommaire (Juge délégué CACI 27 septembre 2013/508). Il est admissible de tenir compte de frais de repas en proportion du temps d’activité, le travail à temps partiel ne permettant pas forcément de rentrer chez soi pour manger les jours travaillés (Juge délégué CACI 6 septembre 2016/372 ; Juge délégué CACI 27 septembre 2013/508). Les semaines de vacances doivent être retranchées du calcul (Juge délégué CACI 25 novembre 2019/626). En outre, les frais de repas
- 28 pris hors domicile peuvent être pris en compte à raison de 11 fr. par jour (Lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l’art. 93 LP du 1er juillet 2009 ch. II). Sont pris en compte dans la jurisprudence récente du Tribunal fédéral les coûts fixes et variables (frais d’essence, primes d’assurance, montant approprié pour l’entretien), y compris l’amortissement (TF 5A_779/2015 du 12 juillet 2016 consid. 5.3.3.2, FamPra.ch 2016). A cet égard, il est admissible de tenir compte d’un forfait par kilomètre, englobant l’amortissement (TF 5A_779/2015 du 12 juillet 2016 consid. 5.3.3.2, FamPra.ch 2016 p. 976 où la première instance avait appliqué un forfait de 60 ct/km, s’agissant d’un petit véhicule). Les frais de transport d’une personne travaillant à plein temps peuvent ainsi être déterminés à raison d’un forfait de 70 ct par kilomètre, en tenant compte de 21,7 jours ouvrables par mois (Juge délégué CACI 17 décembre 2020/539 ; Juge délégué CACI 15 août 2018/467). 4.3.2.3 En l’espèce, il y a lieu de prendre en compte des frais de recherches d’emploi, par 150 fr. par mois, dans les charges de l’appelante. Dans ces considérants, le premier juge a en effet retenu que tel devait être le cas. De plus, la situation de l’appelante est sur ce point similaire à celle de son époux, qui a pour sa part bénéficié de la prise en considération de ces frais dans son budget. S’agissant des frais professionnels allégués, ils ne portent que sur environ deux mois et demi, dans la mesure où l’appelante est à nouveau au chômage depuis le 19 décembre 2020. Comme pour le revenu de l’intéressée, il convient de procéder à une moyenne des charges alléguées s’étalant du mois d’octobre 2020 au mois de mai 2021. L’appelante a déclaré qu’elle travaillait 41 heures par semaine dans le cadre de sa mission temporaire, ce qui correspond à une activité à 100%. Les salaires perçus par l’intéressée correspondent, pour l’essentiel, également à une rémunération pour un emploi à un tel taux d’activité (cf. consid. C.4.2.2 supra). De plus, les décomptes de salaire produits en première instance par l’appelante ne sont pas de nature à infirmer ce qui
- 29 précède (pièces 112). Ainsi, il y a lieu de considérer que l’appelante a, entre le mois d’octobre et le 18 décembre 2020, travaillé à plein temps. Il s’ensuit que l’intéressée a travaillé 56,42 jours ouvrables (21,7 + 21,7 + 13,02 [21.7 / 30 x 18]) pendant cette période. Dans ces circonstances, l’appelante a dû assumer un total de 620 fr. 60 de frais de repas (56,42 x 11 fr.) et un total de 2’448 fr. 60 de frais de transport (62 km x 0,7 fr. x 56,42), soit des frais professionnels de 3’069 fr. 20. Il est précisé que la distance entre le domicile ( [...]) et le lieu de travail ( [...]) de l’intéressée était de l’ordre de 31 km et que le trajet était difficilement réalisable au moyen des transports publics. En définitive, il convient d’arrêter les frais professionnels mensuels moyens de l’appelante, pour la période du mois d’octobre 2020 au mois de mai 2021, à 383 fr. 65 par mois (3’069 fr. 20 / 8). Pour le reste, une baisse des charges hypothécaires de l’appelante ne sera pas retenue, dès lors qu’une éventuelle baisse n’est à ce stade ni prévisible ni par ailleurs chiffrables. 4.3.3 A ce stade et faute d’autre grief de l’appelante s’agissant notamment des charges appartenant à son minimum vital du droit des poursuites, force est de constater que l’appelante couvre celui-ci par ses revenus, ce qui exclut dans le calcul de la contribution d’entretien due aux enfants une contribution de prise en charge. 4.3.4 L’appelante fait valoir que la prime d’assurance-vie, par 50 fr., devrait être prise en compte dans les coûts directs des deux enfants, dans la mesure où le débirentier présenterait un disponible. Comme l’a retenu à juste titre le premier juge, il n’y a pas lieu, selon la jurisprudence, de retenir ce poste dans le budget des enfants, la prime d’assurance-vie constituant une épargne et participant à la constitution du patrimoine (TF 5A_311/2019, précité, consid. 7.2 ; TF 5A_608/2011 du 13 décembre 2011 consid. 6.2.3). L’appelante fait valoir qu’il conviendrait d’ajouter un montant de 190 fr. de frais de repas aux coûts directs de l’enfant G.________ à
- 30 raison de quatre jours par semaine, soit lorsqu’elle se trouve à sa place de travail (apprentissage), seuls les frais de repas lorsqu’elle est aux cours étant selon elle pris en compte par l’employeur. En l’espèce, le premier juge a expressément indiqué que les frais de repas de l’enfant G.________ devaient être retranchés parce qu’ils étaient pris en charge par l’employeur (ordonnance, p. 18). Or, l’appelante n’explique pas pourquoi cette motivation serait erronée et ne rend pas vraisemblable, en se référant par exemple à une pièce, d’une part, les frais allégués et, d’autre part, que ceux-ci ne seraient pas déjà pris en compte par l’employeur. Au surplus, elle ne conteste pas que celui-ci prend déjà en charge un montant de 60 fr. en plus du salaire de l’apprentie pour couvrir les frais professionnels de celle-ci (ordonnance, p. 18). On relèvera en outre que le salaire d’apprentie de G.________ n’est pris en considération dans ses charges qu’à 50%, ce qui lui laisse un disponible pour couvrir d’autres frais. Le moyen de l’appelante est donc infondé. 4.4 Il convient de délimiter dans quelles mesures les enfants sont pris en charges par leurs parents. Dès lors, comme on le verra ci-dessous (cf. consid. 4.10 infra), que les revenus des parties couvrent le minimum vital du droit de la famille, cela permettra de déterminer quel parent verra soustrait de ses charges des parts de logement et d’impôt relatives à leurs filles. Lors de l’audition du 29 juin 2021, l’intimé a exposé qu’il exercerait, depuis le mois de mars 2021, une garde alternée de fait sur ses filles et que cela devrait être pris en compte dans le cadre du calcul de la contribution d’entretien. Il a notamment produit un planning qu’il a luimême établi (pièce 308) et a déclaré qu’il exerçait son droit de visite à raison, en substance, d’une semaine sur deux s’agissant de l’enfant G.________ et un peu moins fréquemment concernant Y.________. L’appelante indique pour sa part que l’intimé a exercé son droit de visite plus souvent que par le passé depuis le mois de mars 2021, mais que cela n’est pas régulier, qu’il fait ce qu’il veut, qu’il n’y a rien d’officiel et qu’il y a un manque de communication sur ce point. Elle a ajouté que l’intimé
- 31 n’avait pas pris ses enfants entre le mois d’octobre 2020 et le début du mois de mars 2021. La garde exclusive des enfants a été confiée à l’appelante par convention du 12 décembre 2018. L’intimé ne saurait donc déroger comme bon lui semble à cet accord, ratifié par le juge pour valoir prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale. L’intimé n’a en outre jamais requis la modification légale de ce changement. A cela s’ajoute qu’il ne rend pas vraisemblable qu’il exercerait une garde alternée, même de fait. On notera ainsi que, selon la convention, il devrait avoir ses filles auprès de lui durant la moitié des vacances scolaires. Or, selon les indications au dossier, il ne les a pas vues entre le 1er octobre 2020 et la fin du mois de février 2021, date de son retour de l’étranger, n’exerçant ainsi en particulier pas son droit de visite durant deux semaines de vacances sur les quatre qui se sont déroulées pendant ce laps de temps. Les jours pendant desquels il a pris ensuite ses enfants, en violation de la convention et unilatéralement, ne sauraient ainsi assoir l’existence d’une « garde alternée ». Au demeurant, une telle alternance n’a rien de durable dans l’esprit même de l’intimé, puisqu’il a déclaré qu’il cherchait du travail au [...] au début de l’année 2021 encore. Dans ces conditions, il convient de s’en tenir à la fixation des contributions d’entretien sur la base d’une garde exclusive à la mère, qui fournit donc l’essentiel des prestations en nature. On ne prendra donc en compte, pour calculer les contributions des enfants, dans leurs coûts directs, que la part au logement de la mère et qu’une part d’impôt relatif à ses impôts à elle. 4.5 Il y a désormais lieu d’estimer, d’une part, les acomptes d’impôts des parties et, d’autre part, les parts d’impôt de la mère qui doivent être imputées dans les coûts directs des enfants. 4.5.1 S’agissant de l’appelante, il convient d’estimer le montant de ses impôts en prenant en considération son revenu annuel net, auquel s’ajoutent les pensions mensuelles dues par l’intimé à elle et ses filles et auquel sont soustraites les allocations familiales. S’agissant de l’intimé, sa charge fiscale doit être évalué en tenant compte de son revenu annuel
- 32 net, dont à déduire les contributions d’entretien dues aux membres de sa famille. Contrairement au premier juge, il n’y aura toutefois pas lieu de tenir compte, lors de l’estimation, effectuée à l’aide du calculateur mis à disposition sur le site Internet officiel de l’Etat de Vaud, d’une déduction sup-plémentaire de 15%, dite « usuelle », mais de 10% seulement, dès lors que les parties sont au chômage et qu’elles n’ont donc pas de déductions relatives aux frais professionnels à faire valoir. Cela étant, il résulte de ce qui précède que la fixation de la charge fiscale implique le calcul des contributions d’entretien dues, qui elles-mêmes impliquent la fixation de la charge d’impôt et la répartition de cette charge dans celles de l’appelante et celles des enfants. 4.5.2 En premier lieu, on relève qu’au vu de la quotité des coûts directs des enfants et des charges de l’appelante, il y a lieu de mettre 20% de la charge d’impôt de l’appelante dans les coûts directs de l’enfant Y.________, 10% dans les coûts directs de l’enfant G.________ et le solde dans les charges de l’appelante. Ensuite, à ce stade, et pour procéder à l’estimation, on peut admettre, vu le budget des parties – et sur la base de la vraisemblance –, que l’intimé versera des pensions de l’ordre de 1’300 fr. pour Y.________, de 800 fr. pour G.________ et de 600 fr. pour l’appelante (cf. consid. 4.6 infra). Ainsi, selon le calculateur précité, les acomptes d’impôts ICC et IFD de l’appelante, pour la période à compter de novembre 2020 à mai 2021 (cf. consid. 5 infra), calculés sur la base d’un montant de 79’643 fr. ([4’674 fr. 40 + 2’700 fr.] x 12 - 10%), pour une personne seule vivant avec deux enfants dans le ménage, s’élèvent à environ 900 fr. par mois. On précisera qu’il n’y a pas lieu ici d’estimer les impôts sur le revenu mensuel moyen de l’appelante pour la période à compter de juin 2021, la différence n’étant pas significative et donc pas déterminante.
- 33 - Pour sa part, la charge fiscale ICC et IFD de l’intimé, calculée sur la base d’un montant de 65'664 fr. ([8’780 fr. - 2’700 fr.] x 12 - 10%), pour une personne seule, se monte à environ 1’000 fr. par mois. 4.5.3 Partons donc de l’hypothèse d’une charge d’impôt de 900 fr. pour l’appelante et de 1’000 fr. pour l’intimé. En tenant compte d’une telle charge d’impôt et des coûts directs de l’enfant Y.________ (base mensuelle de 600 fr., part au logement de 219 fr., prime LAMal de 128 fr. 15, frais médicaux de 27 fr. 30, cours d’appui de 55 fr., frais d’écolage de 72 fr. 50, frais de transport de 39 fr., frais de cantine de 180 fr., prime LCA de 35 fr. 95, part d’impôt de 180 fr.), la contribution d’entretien due à l’enfant avant le partage de l’excédent s’élèverait, allocations familiales déduites, à 1’176 fr. 90. Sur la même base de charge d’impôt et compte tenu des coûts directs de l’enfant G.________ (base mensuelle de 600 fr., part au logement de 219 fr., prime LAMal de 120 fr. 65, cours d’appui de 55 fr., frais d’écolage de 31 fr. 80, frais de transport de 57 fr., primes LCA de 39 fr. 30, frais d’orthodontie de 18 fr. 15 et part d’impôt de 90 fr.), la contribution d’entretien due à l’enfant avant le partage de l’excédent s’élèverait, salaire d’apprentie et allocations familiales déduits, à 655 fr. 90. En tenant compte d’une charge fiscale estimée à 900 fr., à hauteur de 70%, le minimum vital du droit de la famille de l’appelante s’élèverait à 3’963 fr. 15 (base mensuelle de 1’350 fr., frais de logement de 1’022 fr., prime LAMal de 342 fr. 55, frais médicaux de 38 fr. 70, frais professionnels de 383 fr. 65, prime LCA de 46 fr. 25, frais de recherches d’emploi de 150 fr. et charge fiscale de 630 fr.). En déduisant de ce montant le revenu mensuel net de l’appelante pour la période de novembre 2020 à mai 2021, par 4’674 fr. 40, le budget de cette dernière présenterait un disponible de 711 fr. 25. S’agissant de la période à compter de juin 2021, le budget de l’intéressée présenterait un disponible de 780 fr. 50 (4’360 fr. - 3’579 fr. 50 ; cf. consid. C.4.2.3 et C.4.3.4 supra).
- 34 - En tenant compte d’une charge fiscale estimée à 1’000 fr., le minimum vital du droit de la famille de l’intimé se monterait à 4’486 fr. 35. Dès lors que son revenu s’élève à 8’780 fr., son budget présenterait un disponible de 4’288 fr. 65. Celui-ci permettrait de couvrir la totalité des coûts directs des deux enfants, par 1’832 fr. 80, de sorte que le budget de l’intimé présenterait un excédent de 2’460 fr. 85. En l’occurrence, les revenus des parties permettraient de couvrir leur minimum vital du droit de la famille, ainsi que ceux de leurs filles. Les parties présenteraient un excédent total de 3’172 fr. 10 pour la période de novembre 2020 à mai 2021 et de 3’241 fr. 35 pour la période dès juin 2021. Selon la jurisprudence récente du Tribunal fédéral, les contributions d’entretien dues aux enfants se composeraient de la couverture de leur minimum vital du droit de la famille, ainsi que d’une part de l’excédent total de la famille, qu’il convient en principe de répartir à raison de 1/6 pour chaque enfant et de 1/3 pour chaque parent. Cependant, dans ce cas, les pensions mensuelles qui devraient être fixées s’élèveraient à un montant de l’ordre de plus de 1’700 fr. pour Y.________ et de plus de 1’100 fr. pour G.________. De tels montants sont élevés et quelques peu excessifs et semblent dans les circonstances du cas d’espèce disproportionnés par rapport à leurs besoins concrets. Il conviendrait donc d’attribuer aux enfants une part d’excédent de 200 fr., qui correspond par ailleurs au double du montant des frais de loisirs tels qu’arrêtés par le premier juge et qui doivent être inclus dans la répartition de l’excédent. Comme évoqué ci-dessus, cette part doit être entièrement assumée par le père (cf. consid. 3.6.1.2 supra), si bien que les contributions d’entretien devraient s’élever aux montants arrondis de 1’380 fr. pour Y.________ et de 860 fr. pour G.________. Quant à la contribution d’entretien due à l’appelante, celle-ci aurait droit, comme l’intimé, à la moitié de l’excédent total restant, à savoir 2’772 fr. 10 pour la première période et 2’841 fr. 35 pour la seconde, duquel il conviendrait de déduire le disponible de l’intéressée. La pension mensuelle due par l’intimé à son épouse devrait donc être arrêtée au montant arrondi de 670 fr. ([2'772 fr. 10 / 2] - 711 fr. 25) pour la
- 35 période de novembre 2020 à mai 2021 et de 640 fr. ([2’841 fr. 35 / 2] - 780 fr. 50) pour la période dès juin 2021. Vu ce qui précède, les revenus totaux imposables de l’appelante, incluant les pensions prévisibles telles que calculées cidessus, s’élèveraient à environ à 81’803 fr. ([4’674 fr. 40 + 2’900 fr.] x 12 - 10%), soit à un montant proche de celui utilisé pour arrêter la charge fiscale. Il en va de même en ce qui concerne la charge d’impôt de l’intimé (63’504 fr. = [8’780 fr. - 2’900 fr.] x 12 - 10%). Dans ces conditions, la charge fiscale des parties telle qu’estimée ci-dessus sera confirmée. 4.6 En définitive, l’intimé contribuera à l’entretien de l’enfant Y.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle de 1’380 fr. et de l’enfant G.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle de 860 francs. Il contribuera en outre à l’entretien de l’appelante par le régulier versement d’une pension mensuelle de 670 fr. pour la période du 1er novembre 2020 au 31 mai 2021 et de 640 fr. pour la période à compter du 1er juin 2021. 5. L’appelante relève que la modification des contributions d’entretien aurait dû prendre effet au 1er novembre 2020, en lieu et place du 1er octobre 2020, dès lors qu’il s’agit de la date la plus proche du dépôt de la requête de mesures provisionnelles. 5.1 De jurisprudence constante, la décision de modification des mesures protectrices ou provisoires ne déploie en principe ses effets que pour le futur, l’ancienne réglementation restant valable jusqu’à l’entrée en force formelle du nouveau prononcé (TF 5A_501/2015 du 12 janvier 2016 consid. 4.1 ; Pellaton in Bohnet/Guillod [éd.], Droit matrimonial – Fond et procédure, Bâle 2016, n. 44 ad art. 179 CC et les références citées). Il est toutefois possible, si les circonstances le justifient, d’accorder un effet rétroactif en principe au plus tôt à la modification des mesures au plus tôt au jour du dépôt de la requête (cf. de Luze/Page/Stoudmann, Droit de la
- 36 famille, Code annoté, Lausanne 2013, n. 1.7 ad art. 179 al. 1 CC). La rétroactivité à une date antérieure au dépôt de la requête ne se justifie que s’il existe des motifs tout à fait particuliers, soit notamment en cas de comportement contraire à la bonne foi d’une partie (ATF 111 II 103 consid. 4 ; TF 5A_274/2015 du 25 août 2015 consid. 3.5 ; TF 5A_681/2014 du 14 avril 2015 consid. 4.3 ; TF 5A_485/2008 du 1er décembre 2008 consid. 2.2). 5.2 En l’espèce, l’intimé a déposé sa requête de mesures provisionnelles en modification des contributions d’entretien le 26 octobre 2020. La date la plus proche du dépôt de cette requête est le 1er novembre 2020. Il n’existe en l’occurrence aucune raison de faire partir le nouveau montant des contributions d’entretien à une date antérieure, comme le 1er octobre 2020. Ainsi, l’ordonnance entreprise sera modifiée en ce sens que les pensions mensuelles sont dues à compter du 1er novembre 2020. 6. Compte tenu de la nouvelle teneur des contributions d’entretien, il y a lieu de modifier l’avis aux débiteurs, étant précisé que celui-ci ne doit pas entamer le minimum vital du droit des poursuites du débiteur d’entretien (cf. ATF 137 III 193 consid. 1.2 et 3.9 ; Juge délégué CACI 21 août 2020/363 consid. 5.2). Après couverture de son minimum vital du droit des poursuites, qui s’élève à 3’336 fr. 35 (cf. consid. 4.3.3 supra), l’intimé présente un disponible de 5’443 fr. 65 (8’780 fr. - 3’336 fr. 35). En déduisant de ce montant l’avis aux débiteurs sollicité, à savoir les pensions mensuelles précitées pour un montant total de 2’880 fr. (cf. consid. 4.6 supra), le minimum vital du droit des poursuites de l’intéressé reste couvert par les revenus de celui-ci. Dans ces conditions, l’avis aux débiteurs sera modifié à concurrence de 2’880 francs. 7.
- 37 - 7.1 En définitive, l’appel doit être partiellement admis et l’ordonnance attaquée réformée dans le sens des considérants qui précèdent. 7.2 L’intimé a requis l’assistance judiciaire. Il a indiqué que sa situation ne s’était pas améliorée par rapport à la procédure de première instance et a produit ses derniers décomptes de la caisse de chômage. 7.2.1 L’assistance judiciaire doit faire l’objet d’une nouvelle requête en deuxième instance (art. 119 al. 5 CPC). En vertu de l’art. 117 CPC, une personne a droit à l’assistance judiciaire lorsqu’elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et que sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). L’octroi de l’assistance judiciaire obéit ainsi à deux conditions cumulatives, à savoir l’absence de ressources suffisantes et les chances de succès de la procédure. Ces conditions coïncident avec celles découlant du droit à l’assistance judiciaire, tel que garanti par l’art. 29 al. 3 Cst. (Constitution fédérale du 18 avril 1999 ; RS 1001). 7.2.2 Une personne est indigente lorsqu’elle n’est pas en mesure d’assumer les frais de la procédure sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 141 III 369 consid. 4.1 ; ATF 135 I 221 consid. 5.1). Pour déterminer l’indigence, il convient de prendre en considération l’ensemble de la situation financière du requérant au moment où la demande est présentée, celui-ci devant indiquer de manière complète et établir autant que faire se peut ses revenus, sa situation de fortune et ses charges. Il y a lieu de mettre en balance, d’une part, la totalité de ses revenus (gains accessoires compris), sa fortune, ses éventuelles créances contre des tiers et, d’autre part, les charges d’entretien et les engagements financiers auxquels il ne peut échapper (ATF 135 I 221 consid. 5.1 et les références citées ; TF 5A_181/2019 du 27 mai 2019 consid. 3.1.1).
- 38 - Les charges d’entretien peuvent être appréciées selon les normes du droit des poursuites concernant le minimum vital. Toutefois, on ajoutera un pourcentage de l’ordre de 25% au montant de base LP (ATF 124 I 1 consid. 2c, JdT 1999 I 60 ; TF 4A_432/2016 du 21 décembre 2016 consid. 6), afin d’atténuer la rigueur de ces normes. On tiendra en outre compte des charges de loyer, des primes d’assurance obligatoires ou usuelles, des frais de transport nécessaires à l’acquisition du revenu établis par pièces, ainsi que de la charge fiscale, pour autant que ces sommes soient plus ou moins régulièrement payées (TF 5A_328/2016 du 30 janvier 2017 consid. 4.2 ; TF 4D_30/2015 du 26 mai 2015 consid. 3.1). L’octroi de l’assistance judiciaire n’est pas justifié lorsque la part disponible permet d’amortir les frais judiciaires et d’avocat en une année au plus, pour les procès relativement simples, et en deux ans pour les autres (ATF 141 III 369 consid. 4.1 ; ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; TF 4A_411/2018 du 7 décembre 2018 consid. 4). 7.2.3 En l’espèce, comme on l’a vu ci-dessus, l’intimé, bien qu’au chômage, réalise un revenu de 8’780 fr. et a des charges, selon le minimum vital du droit de la famille, qui s’élèvent à 4’436 fr. 35. Après déduction des pensions mensuelles dues à ses filles et à l’appelante, il lui reste encore un disponible de plus de 1’400 fr. (cf. consid. 4.5 supra). Par ailleurs, selon le tableau établi et produit par l’intimé lui-même, il semble disposer d’une fortune de plusieurs milliers de francs (pièce 310). Il a également hérité, avec sa sœur, d’une villa en [...], actuellement en rénovation, estimée à plus de 500’000 euros. Dans ces circonstances, l’intimé pourra manifestement, que ce soit par son disponible ou en prélevant une partie de sa fortune, amortir dans un temps admissible les frais judiciaires et d’avocat résultant de la présente procédure d’appel. La condition prévue à l’art. 117 let. a CPC n’est donc pas réalisée. Partant, la requête d’assistance judiciaire doit être rejetée. 7.3 A teneur de l’art. 106 al. 1 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante. Lorsqu’aucune des parties n’obtient
- 39 entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). L’art. 106 al. 2 CPC confère au juge un large pouvoir d’appréciation. Il peut en particulier prendre en compte l’importance des conclusions sur lesquelles gagne une partie dans l’ensemble du litige, comme le fait qu’une partie gagne sur une question de principe, sinon sur la quotité (TF 4A_207/2015 du 2 septembre 2015 consid. 3.1, in RSPC 2015 p. 484). 7.3.1 Si l’instance d’appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais – soit les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – de la première instance (art. 318 al. 3 CPC). Le premier juge a estimé que l’intimé avait obtenu gain de cause sur la moitié de ses conclusions et que l’appelante succombait entièrement, de sorte qu’il a, d’une part, mis les frais par 100 fr. à la charge de l’intimé et par 300 fr. à la charge de l’appelante et, d’autre part, condamné celle-ci à verser des dépens réduits de 1’000 fr. à l’intimé. Vu le sort de l’appel et les montants en jeux, il n’y a pas lieu de revoir cette répartition des frais judiciaires de première instance, qui reste adéquate. 7.3.2 Dans son appel, l’appelante a conclu à ce que les pensions pour elle et ses enfants soient portées à un total de 4’357 fr., l’intimé ayant quant à lui conclu au rejet de l’appel. Dès lors que les contributions d’entretien ont été fixées par le premier juge à un total de 2’285 fr. et qu’elles ont finalement été arrêtées à un total de 2’880 fr. en appel, l’appelante a obtenu gain de cause sur un montant de 595 fr., soit sur environ un quart de ses conclusions. Elle supportera donc trois quarts des frais judiciaires de deuxième instance et l’intimé un quart de ceux-ci. Partant, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à raison de 450 fr. à la charge de l’appelante et à raison de 150 fr. à la charge de l’intimé (art. 106 al. 1 CPC). L’intimé versera à l’appelante la somme de 150 fr. à titre de restitution partielle de l’avance des frais judiciaires de deuxième instance.
- 40 - 7.3.3 L’appelante versera à l’intimé des dépens réduits de deuxième instance, arrêtés à 1’000 fr. (art. 3 al. 2 et 7 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]). Par ces motifs, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est partiellement admis. II. L’ordonnance du 4 mars 2021 est réformée comme il suit aux chiffres I à IV de son dispositif : I. dit que B.V.________ contribuera à l’entretien de sa fille Y.________, née le [...], par le régulier versement, payable d’avance le premier de chaque mois, en mains de A.V.________, de la somme de 1’380 fr. (mille trois cent huitante francs) par mois, allocations familiales en sus, dès le 1er novembre 2020 ; II. dit que B.V.________ contribuera à l’entretien de sa fille G.________, née le [...], par le régulier versement, payable d’avance le premier de chaque mois, en mains de A.V.________, de la somme de 860 fr. (huit cent soixante francs) par mois, allocations familiales en sus, dès le 1er novembre 2020 ; III. dit que B.V.________ contribuera à l’entretien de son épouse A.V.________ par le régulier versement, payable d’avance le premier de chaque mois, en mains de cette dernière, de la somme de 670 fr. (six cent septante francs) par mois, du 1er novembre 2020 au 31 mai 2021 ;
- 41 - IIIbis. dit que B.V.________ contribuera à l’entretien de son épouse A.V.________ par le régulier versement, payable d’avance le premier de chaque mois, en mains de cette dernière, de la somme de 640 fr. (six cent quarante francs) par mois, dès le 1er juin 2021 ; IV. ordonne à la Caisse de chômage [...], [...], ou à tout autre futur employeur ou prestataires d’assurance sociales ou privées qui serait amené à verser des prestations à B.V.________, de prélever chaque mois, dès le prochain versement, sur le salaire ou les prestations versées à B.V.________, la somme de 2’880 fr. (deux mille huit cent huitante francs) et de la verser sur le compte ouvert au nom de A.V.________ auprès de la [...], n° [...] ; L’ordonnance est confirmée pour le surplus. III. La requête d’assistance judiciaire de l’intimé B.V.________ est rejetée. IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis par 450 fr. (quatre cent cinquante francs) à la charge de l’appelante A.V.________ et par 150 fr. (cent cinquante francs) à la charge de l’intimé B.V.________. V. L’intimé B.V.________ doit verser à A.V.________ la somme de 150 fr. (cent cinquante francs) à titre de restitution partielle des frais judiciaires de deuxième instance. VI. L’appelante A.V.________ doit verser à l’intimé B.V.________ la somme de 1’000 fr. (mille francs) à titre de dépens réduits de deuxième instance. VII. L’arrêt est exécutoire.
- 42 - La juge déléguée : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à : - Me Valérie Elsner Guignard, avocate (pour A.V.________), - Me José Coret, avocat (pour B.V.________), et communiqué, par l’envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. La juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15’000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30’000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :