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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile TD20.005912

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·16,149 parole·~1h 21min·2

Riassunto

Divorce sur demande unilatérale

Testo integrale

1104 TRIBUNAL CANTONAL TD20.005912-210110 TD20.005912- 210111

358 COUR D ’ APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 22 juillet 2021 __________________ Composition : M. PERROT, juge délégué Greffier : M. Steinmann * * * * * Art. 176 al. 1 ch. 1 et 285 CC Statuant sur les appels interjetés par A.________, à Nyon, requérant, et Q.________, à Aubonne, intimée, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 5 janvier 2021 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant les appelants entre eux, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait : A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 5 janvier 2021, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : la présidente ou le premier juge) a mandaté l’Unité de consultation pour le couple et la famille (UCCF), avec pour mission de rétablir les relations personnelles entre A.________ et ses enfants V.________ et H.________ dans les meilleurs délais et selon les modalités préconisées par l’UCCF, en vue d’aboutir à un droit de visite usuel dans la mesure du possible (I), et a dit que la convention signée par les parties le 7 novembre 2018 et ratifiée le 19 novembre 2018 pour valoir ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale était modifiée comme il suit (II) : « IV. et V. Inchangés VI. Le montant mensuel assurant l’entretien convenable de l’enfant V.________, né le [...] mai 2007, est arrêté à 2’203 fr. 65 (deux mille deux cent trois francs et soixante-cinq centimes), allocations familiales par 300 fr. déduites ; A.________ contribuera à l’entretien de l’enfant V.________ par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, en mains de sa mère Q.________, d’une contribution mensuelle de 2'250 fr. (deux mille deux cent cinquante francs), allocations familiales non comprises et dues en sus, dès et y compris le 1er février 2020 ; VII. Le montant mensuel assurant l’entretien convenable de l’enfant H.________, né le [...] mai 2010, est arrêté à 2'064 fr. (deux mille soixante-quatre francs), allocations familiales par 300 fr. déduites ; A.________ contribuera à l’entretien de l’enfant H.________ par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, en mains de sa mère Q.________ d’une contribution mensuelle de 2’100 fr. (deux mille cent francs), allocations familiales non comprises et dues en sus, dès et y compris le 1er février 2020 ; VIII. A.________ contribuera à l’entretien de son épouse Q.________, par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, en mains de la bénéficiaire, d’une contribution mensuelle de 2'800 fr. (deux mille huit cents francs), dès et y compris le 1er février 2020 ; IX. Inchangé X. A.________ versera à Q.________ une somme de Fr. 5'000.-, complémentaire en juin 2019 et une nouvelle somme complémentaire de

- 3 - Fr. 10'000.- en janvier 2020 [les deux autres montants étant supprimés] à titre d’aide pour que son épouse puisse assumer les frais de vacances et éventuellement les frais complémentaires relatifs aux impôts. [2ème paragraphe : supprimé] XI. à XIII. Inchangés » Dans cette ordonnance, la présidente a en outre dit que les frais judiciaires et les dépens de la procédure provisionnelle suivaient le sort de la cause au fond (V) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions provisionnelles (VI). En droit, le premier juge a notamment considéré que les explications d’ A.________ – selon lesquelles il avait été obligé, à compter du mois de septembre 2019, de réduire le salaire qu’il se versait en raison des difficultés financières traversées par la société I.________ – étaient convaincantes au regard de l’ensemble des pièces comptables produites. Partant, il a retenu qu’il convenait d’entrer en matière sur le principe de la modification des contributions d’entretien prévues dans la convention de mesures protectrices de l’union conjugale signée le 7 novembre 2018 et ratifiée le 19 novembre 2018, A.________ ayant rendu vraisemblable que ses revenus avaient diminué depuis lors. Cela étant, le magistrat a réactualisé certains postes du budget des enfants V.________ et H.________ figurant dans ladite convention, en précisant que ce budget – qui avait pour but de maintenir le train de vie mené par les enfants durant la vie commune selon ce qu’avaient convenu les parties à l’époque – devait être maintenu pour le surplus. Il a ainsi considéré que les « coûts directs encore à couvrir » s’élevaient mensuellement à 2'221 fr. 25 pour V.________ et à 2'082 fr. pour H.________. Il a en outre arrêté les revenus mensuels nets d’A.________ à prendre en considération à 15'604 fr. 80 et ceux de Q.________ à 2'740 francs. Quant aux charges mensuelles des parties, il a considéré qu’elles devaient se limiter aux postes essentiels, sans être élargies à des dépenses supplémentaires, et qu’elles devaient être arrêtées à 7'127 fr. 85 pour A.________ et à 4'189 fr. 85 pour Q.________. Au vu de ces

- 4 éléments, le premier juge a retenu que A.________ devait être astreint à contribuer à l’entretien de ses enfants par le versement d’une pension mensuelle couvrant leurs coûts tels qu’arrêtés dans le budget précité, soit à hauteur de 2'250 fr. pour V.________ et 2'100 fr. pour H.________. A.________ devait en outre être astreint à couvrir le déficit de Q.________ – lequel s’élevait à 1'449 fr. 85 – et à verser à celle-ci, en sus, la moitié de la somme de 2'677 fr. 10 correspondant à son excédent de revenus après déduction dudit déficit, de ses propres charges et des pensions dues en faveur des enfants, de sorte que la contribution d’entretien de l’épouse mise à sa charge devait être arrêtée à 2'800 fr. par mois. Le premier juge a encore considéré que les contributions d’entretien précitées devaient prendre effet dès le 1er février 2020, soit dès le premier jour du mois lors duquel A.________ avait déposé sa requête tendant à en obtenir la modification. Enfin, le magistrat a relevé que tous les revenus effectifs des parties avaient été pris en considération dans la fixation des contributions d’entretien, que chacune des parties devait supporter ses propres frais judiciaires, aucune d’entre elles ne pouvant être tenue au-delà sous peine de déséquilibre dans le calcul de leur minimum vital avec répartition de l’excédent, et qu’aucune fortune n’avait été rendue vraisemblable chez A.________, lequel était actionnaire de deux sociétés dont les comptes étaient fortement obérés. Dans ces conditions, il a considéré qu’il n’y avait pas lieu d’accorder à Q.________ une provisio ad litem. B. a) Par acte du 18 janvier 2021, A.________ a interjeté appel contre l’ordonnance précitée, en concluant, sous suite de frais et dépens, à la réforme du chiffre II de son dispositif et à la modification de la convention signée le 7 novembre 2018, ratifiée le 19 novembre 2018 pour valoir ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale, en ce sens qu’il lui soit donné acte de son engagement de payer en faveur de ses fils V.________ et H.________, par mois d’avance, allocations familiales non comprises, en mains de Q.________, les sommes de respectivement 1'420 fr. et 1'078 fr. dès le 1er décembre 2019, et qu’il soit dit qu’il ne doit

- 5 aucune contribution supplémentaire en faveur de Q.________ à compter du 1er décembre 2019, ladite convention étant maintenue pour le surplus. A l’appui de son appel, il a produit un bordereau de pièces et requis la production, en mains de Q.________, de ses comptes de résultats et bilans pour l’année 2020 concernant son activité de fabrication de pain (pièce requise 207). Par acte daté du 18 janvier 2021, posté par pli simple, Q.________ a également interjeté appel contre l’ordonnance susmentionnée, en concluant, sous suite de frais et dépens, d’une part à la réforme du chiffre II de son dispositif, soit à la modification de la convention de mesures protectrices de l’union conjugale précitée en ce sens que le montant mensuel assurant l’entretien convenable de l’enfant V.________ soit arrêté à 2'342 fr. 20, allocations familiales par 300 fr. déduites, qu’A.________ soit astreint à contribuer à l’entretien de V.________ par le régulier versement d’une contribution mensuelle de 2'350 fr., allocations familiales non comprises et dues en sus dès et y compris le 1er février 2020, que le montant mensuel assurant l’entretien convenable de l’enfant H.________ soit arrêté à 2'185 fr. 95, allocations familiales par 300 fr. déduites, qu’A.________ soit astreint à contribuer à l’entretien de H.________ par le régulier versement d’une contribution mensuelle de 2'200 fr., allocations familiales non comprises et dues en sus dès et y compris le 1er février 2020, et qu’A.________ soit astreint à contribuer à son entretien à elle (ndr : Q.________) par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois en ses mains, d’une contribution mensuelle de 6'800 fr. dès et y compris le 1er février 2020, ladite convention étant maintenue pour le surplus (2) et, d’autre part, à ce qu’A.________ soit astreint à lui verser une provisio ad litem de 15'000 francs (3). Subsidiairement, elle a conclu à l’annulation de l’ordonnance entreprise et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants de l’arrêt sur appel à intervenir, après mise en œuvre des mesures d’instruction requises (5). A l’appui de son appel, Q.________ a produit un bordereau de pièces. Elle a en outre réitérés ses réquisitions tendant à la production des pièces 151, 160, 161, 165 à 167, 175 à 183, selon copie des bordereaux de pièces requises

- 6 produits en première instance et joints à son appel. A titre de mesures d’instruction, elle a encore requis qu’il soit procédé à l’audition du témoin L.________. Elle a enfin sollicité d’être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire. La lettre d’accompagnement de l’acte d’appel de Q.________ indique que celui-ci a été déposé le 18 juin 2021, dans une boîte aux lettres de la Poste suisse, avant minuit, en présence du conseil de l’appelante et d’un témoin. En annexe à cette lettre, figurait une attestation signée par ledit témoin, comportant son nom et son adresse et confirmant que le pli avait « été déposé dans la boîte aux lettres de la Poste suisse le 18 janvier 2021 à 22h20 », ces mêmes informations ayant en outre été reportées par le témoin au verso de l’enveloppe contenant l’acte d’appel. Invité à fournir de plus amples informations sur les circonstances dans lesquelles l’appel avait été déposé, le conseil de Q.________ a indiqué, par courrier du 9 février 2021, qu’il n’avait pas été en mesure de finaliser cette écriture de manière à pouvoir l’adresser à l’autorité de céans sous pli recommandé le 18 janvier 2021 dans les horaires d’ouverture des guichets de la Poste, ajoutant que le témoin et signataire du dépôt était la colocataire de son avocate-stagiaire. Il a en outre produit une attestation de son avocate-stagiaire, par laquelle celle-ci a confirmé qu’elle était présente au moment du dépôt de l’acte d’appel le 18 janvier 2021 à 22h20, ainsi qu’une clé USB sur laquelle figurait une video de ce dépôt. b) Par courrier du 11 mars 2021, le Juge délégué de la Cour de céans (ci-après : le juge délégué) a informé Q.________ qu’elle était en l’état dispensée de l’avance de frais consécutive au dépôt de son appel et que la décision définitive sur l’assistance judiciaire était réservée. c) Le 1er avril 2021, A.________ a déposé une réponse, au pied de laquelle il a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de l’appel formé par Q.________. Il a en outre produit des pièces sous bordereau.

- 7 - Par réponse du même jour, Q.________ a également conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de l’appel formé par A.________. Le 16 avril 2021, A.________ a déposé des déterminations spontanées en lien avec la réponse de Q.________ du 1er avril 2021. Le 4 juin 2021, A.________ a produit un bordereau de pièces concernant sa situation financière. d) Le 8 juin 2021, une audience a été tenue par le juge délégué, en présence des parties, chacune assistée de son conseil. A cette occasion, Q.________ a produit un bordereau de pièces ; A.________ a conclu à leur irrecevabilité, exposant qu’elles auraient pu être produites antérieurement. Lors de l’audience, deux témoins ont en outre été entendus, à savoir L.________ et F.________, tous deux expert-comptables diplômés, le premier auprès de la société [...], à Pully, le second auprès de la société [...], à Nyon. Leurs déclarations sont résumées ci-après dans la mesure de leur utilité (cf. infra lettre C ch.5 a bb). Les parties ont ensuite été informées que la réquisition de Q.________ tendant à la production de la pièce 151 – à savoir des bilans, comptes de pertes et profits et journal des opérations comptables de la société E.________, pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2019 – était rejetée, le juge délégué s’estimant suffisamment renseigné sur les faits de la cause. Pour le surplus, les parties ont déclaré ne pas avoir d’autres réquisitions à formuler s’agissant de l’instruction, laquelle a donc été close. C. Le juge délégué retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier : 1. A.________, né le 13 décembre 1967, et Q.________, née le 23 décembre 1971, tous deux de nationalité suisse, se sont mariés le 20 avril 2007 à Morges. Deux enfants sont issus de cette union :

- 8 - - V.________, né le [...] mai 2007 à Nyon ; - H.________, né le [...] mai 2010 à Nyon. A.________ est en outre le père d’un enfant issu de son précédent mariage, à savoir [...], qui est majeur et auquel il verse mensuellement une contribution d’entretien de 1'000 francs. 2. a) Par convention partielle de mesures protectrices de l’union conjugale signée les 7 et 9 août 2018 et ratifiée par le Président du Tribunal d’arrondissement de La Côte (ci-après : le ou la président/e) le 19 novembre 2018, les époux prénommés ont convenu de vivre séparés dès le 1er janvier 2018 (I), de maintenir l’autorité parentale conjointe sur leurs enfants V.________ et H.________ (II) et de confier la garde de ceux-ci à leur mère Q.________ (III). b) Le 7 août 2018, A.________ a déposé une requête de mesures protectrices de l’union conjugale devant le président. Par convention signée le 7 novembre 2018 et ratifiée le 19 novembre 2018 par le président pour valoir ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale, A.________ et Q.________ sont convenus notamment de ce qui suit : « (…) 8. Chaque époux ayant pu prendre connaissance des arguments et des documents de l’autre, ils se rendent compte que la situation financière est pour l’instant bien moins favorable que lors de la vie commune. 9. C’est ainsi que les revenus de A.________ sont amputés des indemnités qu’il obtenait [auprès] de l’ECA-Vaud. 10. En 2017, Monsieur A.________ a perçu auprès d’I.________ un salaire mensuel net, 13ème salaire compris, de Fr. 17'769.- et de Fr. 2'675.- auprès de la Fédération vaudoise des entrepreneurs soit un total mensuel net tout compris de Fr. 20'444.- 11. Ces revenus sont en baisse en 2018. 12. Les époux constatent dès lors que les revenus actuels et futurs de A.________ ne leur permettront pas de maintenir le même train de vie qui était le leur pendant la vie commune.

- 9 - 13. De façon à générer des revenus supplémentaires, Q.________ tentera de trouver des revenus accessoires dans le même temps où elle suivra des formations jusqu’au mois d’août 2019 de façon à faciliter sa réintégration dans le monde du travail pour un poste à 50% dès le mois de septembre 2019. 14. Les parties estiment ainsi que Madame Q.________ pourra réaliser un salaire de l’ordre de Fr. 3'000.- pour un poste à 50% dès le mois de septembre 2019. 15. Soucieuses d’offrir à leurs enfants un train de vie le plus proche possible que celui qui était le leur avant la séparation, les parties conviennent de retenir une pension prenant en compte le train de vie suivant pour leurs enfants : a) Coûts directs CHF CHF Alimentation 600.00 500.00 Participation au loyer (15%) 594.87 594.87 Assurance-maladie 110.90 110.90 Assurance-vie Vaudoise (suspendues) Assurance complémentaire 25.60 13.80 Frais médicaux, coiffeur, hygiéniste, dentiste 120.00 100.00 Camp avec l’école 15.00 12.50 Abonnement natel 10.00 - Frais d’écolage 100.00 100.00 Jeux, jouets 60.00 80.00 Argent de poche 30.00 30.00 Cadeaux anniversaire des amis 20.00 20.00 Cours de batterie 158.33 - Frais en lien avec le cours de batterie (partitions, baguettes, entretien batterie) 45.00 - Cours de piano - 138.00 Frais en lien avec le piano (partitions et accordages) - 50.00 Cours de peinture 90.00 90.00 Habillement, literie 385.00 385.00 Restaurant 100.00 100.00 Vacances 233.00 233.00 Abonnement CFF Junior 30.00 30.00 Frais en relation avec le ski (mensualisés) / sport 27.75 27.75 Besoin total de l’enfant 2'755.45 2'615.82

- 10 - - allocations familiales 250.00 250.00 - revenus de l’enfant (p. ex. salaire d’apprenti) Total coûts directs 2'505.45 2'365.82 Participation du parent débiteur Montant final coûts directs 2'505.45 2'365.82 16. En revanche, Q.________ accepte de fixer une pension en sa faveur ne lui permettant pas d’assurer le même train de vie qu’avant la séparation tout en espérant que l’activité lucrative qu’elle développera par la suite lui permettra de combler le déficit. Fondés sur ce qui précède et par gain de paix, A.________ et Q.________ modifient et complètent la Convention partielle de mesures protectrices de l’union conjugale signée les 7 et 9 août 2018 de la façon suivante : I. à III. Inchangés IV.Jusqu’à nouvel accord passé entre les parties, A.________ exercera un droit de visite sur ses enfants V.________ et H.________ un samedi toutes les deux semaines de 10h00 à 18h00 en dehors des périodes de vacances scolaires. V. La jouissance du domicile conjugal constitué d’une villa sise Chemin [...] à 1170 Aubonne, numéro d’immeuble [...], copropriété d’une demie de A.________ et d’une demie de Q.________ est attribuée à Q.________, à charge pour elle de régler les frais y afférents dès le 1er août 2018. L’impôt foncier se paie par moitié entre les copropriétaires. VI.Le coût de l’entretien direct de l’enfant V.________ est estimé à Fr. 2'755.45, hors allocations familiales. Dès le 1er novembre 2018, A.________ contribuera à l’entretien de son fils V.________ par le versement le 1er de chaque mois en mains de Q.________ d’une pension de Fr. 2'500.-, allocations familiales en sus. VII. Le coût de l’entretien direct de l’enfant H.________ est estimé à Fr. 2'615.80, hors allocations familiales. Dès le 1er novembre 2018, A.________ contribuera à l’entretien de son fils H.________ par le versement le 1er de chaque mois en mains de Q.________ d’une pension de Fr. 2'370.-, allocations familiales en sus.

VIII. Dès le 1er novembre 2018, A.________ contribuera à l’entretien de Q.________ par le régulier versement en ses mains le 1er de chaque mois d’une pension de Fr. 3'530.- (trois mille cinq cent trente francs) jusqu’au 31 août 2019.

- 11 - Dès le 1er septembre 2019, A.________ versera à Q.________ une pension de Fr. 2'230.- (deux mille deux cent trente francs). IX. A.________ prendra en charge un éventuel montant des impôts qui serait réclamé par l’administration fiscale pour 2017.

A.________ prendra en charge les impôts 2018 de Q.________ à concurrence de Fr. 12'000.- (douze mille francs). (…)

A.________ versera à Q._______ une somme de Fr. 5'000.-, complémentaire en juin 2019 et une nouvelle somme complémentaire de Fr. 10'000.- en janvier 2020 et Fr. 5'000.- en juin 2020, et Fr. 5'000.en janvier 2021 à titre d’aide pour que son épouse puisse assumer les frais de vacances et éventuellement les frais complémentaires relatifs aux impôts. Pour le cas où le divorce des parties ne serait toujours pas prononcé au mois de février 2021, les parties réservent tous leur[s] droit[s] pour faire prolonger ou non de tel[s] paiements. » 3. Par demande déposée le 7 février 2020 devant le Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte, A.________ a ouvert action en divorce contre Q.________. 4. a) Par requête de mesures provisionnelles du 7 février 2020, A.________ a notamment pris, avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes : « Sur mesures provisionnelles Prononcer que : 5. Les chiffres VI, VII, VIII, IX et X de la convention de mesures protectrices de l’union conjugale signée le 7 novembre 2018 par les époux A.________ et ratifiée le 19 novembre 2018 par le Tribunal d’arrondissement de La Côte sont modifiés comme suit : VI. L’entretien convenable de V.________, né le [...] mai 2007, s’élève à un montant à définir en cours d’instance ; VII. Il est donné acte à Monsieur A.________ de son engagement de payer en faveur de son fils, V.________, né le [...] mai 2007, par mois d’avance, allocations familiales non comprises, en mains de Madame Q.________, au plus tard le 1er de chaque mois la somme de CHF 2'000.- dès le 1er décembre 2019 ; VIII. L’entretien convenable de H.________, né le [...] mai 2010, s’élève à un montant à définir en cours d’instance ;

- 12 - IX. Il est donné acte à Monsieur A.________ de son engagement de payer en faveur de son fils, H.________, né le [...] mai 2010, par mois d’avance, allocations familiales non comprises, en mains de Madame Q.________, au plus tard le 1er de chaque mois la somme de CHF 2'000.- dès le 1er décembre 2019 ; X. Monsieur A.________ ne devra plus aucune contribution supplémentaire en faveur de Madame Q.________ à compter du 1er décembre 2019 ; 6. Les chiffres I à IV et XI à XIII de la convention de mesures protectrices de l’union conjugale signée le 7 novembre 2018 par les époux A.________ et ratifiée le 19 novembre 2018 par le Tribunal d’arrondissement de La Côte sont maintenus pour le surplus. » Par déterminations du 13 mai 2020, Q.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet des conclusions prises par A.________ dans la requête susmentionnée et, reconventionnellement, notamment à ce que la convention de mesures protectrices de l’union conjugale signée le 7 novembre 2018 et ratifiée le 19 novembre 2018 soit modifiée à son chiffre VIII en ce sens qu’A.________ soit astreint à contribuer à son entretien par le versement d’une pension mensuelle de 5'000 fr., payable d’avance le premier de chaque mois sur son compte bancaire (II), et à ce qu’A.________ soit astreint à lui verser une provisio ad litem de 15'000 francs (VI). b) A l’audience de mesures provisionnelles du 22 mai 2020, les parties ont signé une convention par laquelle elles ont notamment requis que la présidente mette en œuvre l’UCCF, avec pour mission de rétablir les relations personnelles entre A.________ et ses enfants V.________ et H.________, dans les meilleurs délais et selon les modalités préconisées par cette institution, en vue d’aboutir à un droit de visite usuel dans la mesure du possible. c) Le 21 juillet 2020, à la reprise de l’audience de mesures provisionnelles, les parties ont été entendues. Leurs déclarations sont résumées ci-après (cf. infra lettre C ch. 5 a et b), dans la mesure de leur utilité. Lors de cette même audience, A.________ a notamment conclu à ce que Q.________ soit condamnée à lui verser, depuis le 1er septembre 2019, la somme mensuelle de

- 13 - 400 fr. à titre de partage du revenu locatif de l’immeuble dont les parties sont copropriétaires à Aubonne. Q.________ a conclu au rejet de cette conclusion et, reconventionnellement, à ce qu’A.________ soit astreint à contribuer à l’entretien de H.________ et de V.________ par le versement, chaque mois, d’un montant de respectivement 3'100 fr. et 3'000 fr., allocations familiales dues en sus. A.________ a conclu au rejet de ces conclusions. 5. La situation personnelle et financière des parties, ainsi que de leurs enfants, est la suivante : a) aa) A.________ est administrateur et actionnaire unique de la société I.________, dont le siège est à Nyon et dont le but est la conception, la fabrication, le traitement et le montage de toutes constructions métalliques, ainsi que la sous-traitance industrielle. Il est également administrateur et actionnaire unique de la société E.________, dont le siège est à Nyon et dont le but est notamment la fourniture, le montage et l’entretien de mécanismes d’automatisation de portes de garages, de portails, de portes, de bornes, de barrières, ainsi que tous travaux de construction métallique. Il est en outre administrateur de la Fédération vaudoise des entrepreneurs, société coopérative (ci-après : la FVE) et siège au conseil d’administration de diverses sociétés détenues par la FVE. bb) i) A tout le moins depuis 2019, la situation financière d’I.________ s’est détériorée. Entendu comme partie en première instance, A.________ a notamment expliqué à cet égard, en substance, qu’en 2018 et surtout en 2019, ladite société s’était retrouvée dans une situation extrêmement difficile, ayant dû gérer un très gros chantier alors que ses « leaders dans le domaine du montage et du bureau » avaient démissionné pour la concurrence, ce qui l’avait obligée à faire appel à du personnel extérieur pour faire face à ces départs et « pour les besoins de ce chantier pharaonique ».

- 14 - Entendu comme témoin lors de l’audience d’appel, F.________, expert-comptable diplômé auprès de [...], en charge de la révision des comptes d’I.________, a notamment confirmé que cette société allait « moins bien qu’avant ». Il a indiqué qu’en 2020, celle-ci était en mauvaise situation financière, précisant que c’était déjà le cas en 2019 mais que la situation s’était encore détériorée. Il a ajouté que pour ces deux années, I.________ avait enregistré un résultat négatif d’environ 600'000 fr., lequel était « notamment dû à une pression sur les prix entrainant une diminution des marges ». F.________ a en outre déclaré qu’au 31 août 2020, il y avait eu de sérieuses raisons de penser que la société était en état de surendettement, de sorte qu’une évaluation aux valeurs de liquidation avait été effectuée au 31 mars 2021. Il a ajouté qu’il n’avait toutefois pas été nécessaire d’aviser le juge au sens de l’art. 725 CO, dès lors qu’il était apparu que la société n’était pas surendettée aux valeurs de liquidation. Ce témoin a également indiqué que l’état de surendettement d’I.________ était lié au fait que celle-ci avait dû emprunter de l’argent pour créer sa nouvelle usine, qu’il y avait eu un chantier pour lequel il avait fallu engager beaucoup de personnel temporaire, ajoutant qu’il y « a[vait] eu un problème de marge en 2019, un problème de personnel en 2019, plus la situation liée au covid ». S’agissant de l’avenir de ladite société, F.________ a encore déclaré ce qui suit : « tout dépend de la manière dont M. A.________ pourra rediscuter la dette avec les banques. Il y a un problème de trésorerie et il faudrait étaler l’amortissement dans le temps. A ce stade, j’ignore la position qui pourrait être adoptée par les banques. En cas de refus de leur part, des problèmes importants pour la société surviendront. Evidemment, une solution pourrait être trouvée si un nouvel investisseur devait arriver ». ii) Le 24 mars 2021, I.________ a fait l’objet de deux avis de saisie de l’Office des poursuites du district de Nyon, portant sur des créances de l’Administration fédérale des contributions de respectivement 65'203 fr. 70 et 26'929 fr. 85.

- 15 - Dans son rapport de révision des comptes 2020 d’I.________, daté du 31 mars 2021, [...], sous la signature de F.________, a notamment fait les constatations suivantes : « La société connaît des problèmes de trésorerie en raison de l’évolution insatisfaisante des affaires en cours de l’exercice. Faute de disposer des fonds nécessaires, elle n’est pas en mesure de refinancer ses dettes à court terme. Or, sa solvabilité conditionne la continuation de l’exploitation. Aucune restructuration des dettes bancaires n’a été effectuée. Sur la base de ce qui précède, nous sommes d’avis que les comptes annuels, n’auraient pas dus être établis en faisant l’hypothèse que la société a la capacité de poursuivre son activité. En raison de l’incidence de la réserve présentée au paragraphe précédent, nous estimons que les comptes annuels ne sont pas conformes à la loi et aux statuts. Dans ce contexte, le conseil d’administration doit établir un bilan intermédiaire conformément à l’article 725 alinéa 2 CO et en appliquer les dispositions. » Il ressort d’un rapport établi par [...] le 31 mai 2021, signé par F.________, que selon le bilan intermédiaire d’I.________ au 31 mars 2021, les dettes sociales de ladite société sont couvertes lorsque les biens sont estimés aux valeurs de liquidation, « de sorte qu’il n’existe aucun surendettement au sens de l’art. 725 al. 2 CO. » iii) Le 10 juillet 2020, la société [...] – sous la signature de [...] et de L.________, tous deux expert-comptables diplômés – a établi un rapport, à la demande de Q.________, portant sur l’examen des comptes d’I.________ pour les années 2015 à 2019, produits par A.________ dans le cadre de la présente procédure. Dans ce rapport, [...] et L.________ ont notamment relevé que les coûts liés aux employés temporaires et à la main d’œuvre externe avaient augmenté dans une très importante mesure en 2019, puisqu’ils étaient passés de 135'000 fr. en 2018 à 1'907'000 fr. en 2019, alors que le chiffre d’affaires n’avait augmenté que dans un ratio de 1.2 durant la même période. Ils ont en outre indiqué que compte tenu de leurs analyses non exhaustives, il leur paraissait indispensable d’avoir accès aux grands livres des années considérées.

- 16 - Entendu comme témoin lors de l’audience d’appel, L.________ a confirmé qu’à l’issue de son analyse des comptes d’I.________, « il y a[vait] certaines questions qui se pos[aient] », notamment s’agissant de la forte augmentation du poste relatif au personnel temporaire. Il a indiqué avoir reçu la veille de l’audience les comptes au 31 décembre 2020 et les comptes intermédiaires au 31 mars 2021, précisant qu’il en ressortait que ladite société était en surendettement au 31 décembre 2020, qu’elle avait des fonds propres positifs au 31 mars 2021 mais uniquement aux valeurs de liquidation et que, sur la base des documents qu’il avait vus, elle n’était pour l’heure pas en mesure de faire face à ses engagements à court terme. Il a en outre confirmé qu’il serait utile d’avoir les grands livres de 2019 à 2020, plus ceux du premier trimestre 2021, ainsi que les carnets de commandes pour l’année 2021 et les justificatifs de salaires envoyés à l’AVS, afin de pouvoir « répondre à la plupart des questions qui demeurent ouvertes ». Il a toutefois précisé que le réviseur des comptes d’I.________ paraissait avoir bien fait son travail et qu’il avait dû examiner les mêmes questions dans le cadre de son évaluation des actifs de la société aux valeurs de liquidation. F.________ a pour sa part indiqué, lors de l’audience d’appel, qu’il n’était « pas en mesure de fournir plus d’informations sur le poste employés temporaires en 2019 sans avoir les documents sous les yeux », que toutes les informations à cet égard figuraient toutefois dans les comptes et qu’il ne pensait pas que ce poste avait été surévalué ou que le fait de disposer du grand livre permettrait d’en savoir plus sur la situation de la société. Il a en outre indiqué qu’il était réviseur d’I.________ depuis 9 ou 10 ans, qu’il n’avait pas constaté de malversations durant cette période et qu’il ne lui semblait pas possible qu’A.________ ait volontairement créé la situation de surendettement de ladite société. cc) A titre de revenus, A.________ perçoit un salaire d’I.________. Il bénéficie en outre d’indemnités de la FVE liées à ses activités d’administrateur de cette société et de ses sociétés affiliées.

- 17 i) En 2018, les revenus nets de A.________ se sont élevés à 248'635 fr. selon sa déclaration fiscale, composés de 211'135 fr. de salaire versé par I.________, 36'900 fr. d’indemnités versées par la FVE et 600 fr. de revenus accessoires, ce qui équivaut à un revenu mensuel net de 20'719 fr. 60. ii) Le 4 septembre 2019, A.________ a sollicité un prêt de 400'000 fr. en faveur d’I.________ auprès du Cautionnement romand. En raisons des difficultés traversées par la société, ce prêt a été accordé mais à la condition qu’A.________ accepte de réduire son salaire à un montant maximum de 180'000 fr. par année, dès le 1er septembre 2019 et jusqu’au 31 décembre 2020. Un contrat de prêt en ce sens a ainsi été signé le 6 septembre 2019, A.________ ayant confirmé par écrit, le 25 septembre 2019, qu’il s’engageait à réduire son salaire annuel à 180'000 fr. au plus pour la période du 1er septembre 2019 au 31 décembre 2020. Le 25 septembre 2019, I.________ a en outre confirmé au Cautionnement romand que le salaire d’A.________ serait de 13'845 fr. par mois dès le mois de septembre 2019 et ceci sur 13 mois, précisant encore que le prénommé ne bénéficierait plus d’un véhicule d’entreprise pour ses déplacements privés et que, si tel devait être le cas, une indemnité de 7 centimes par kilomètres serait retenue sur son salaire. iii) Il ressort des relevés bancaires d’A.________ produits en première instance qu’I.________ a versé à celui-ci un salaire de 11’182 fr. par mois entre septembre et novembre 2019 et de 17'839 fr. en décembre 2019. Au cours de l’année 2019, A.________ a en outre bénéficié d’indemnités de la FVE à hauteur d’une somme totale de 46'900 fr., ce qui équivaut à un montant de 3'908 fr. par mois. iv) En 2020, A.________ a perçu des salaires d’I.________ à hauteur de 145'183 fr. 80, ainsi qu’un montant de 38'000 fr. de la FVE et 3'370 fr. 30 de [...], société détenue par la FVE. Ses revenus annuels nets se sont ainsi élevés à 186'554 fr., ce qui correspond à un revenu de 15'546 fr. 17 par mois.

- 18 v) A.________ allègue que le prêt de 400'000 fr. consenti par le Cautionnement romand à I.________ n’a pas pu être remboursé au 31 décembre 2020, mais qu’il a néanmoins été reconduit aux mêmes conditions jusqu’au 30 juin 2021, le Cautionnement romand ayant exigé de surcroit l’accord de la banque quant à la suspension des amortissements des crédits accordés à la société. En appel, il a produit un courrier du 8 septembre 2020, dont il ressort que le Cautionnement romand a exigé que la Banque Cantonale Vaudoise accepte de suspendre les amortissements trimestriels liés aux crédits accordés à I.________ jusqu’au 31 mars 2021, la prochaine échéance y relative étant dès lors fixée au 30 juin 2021. vi) Lors de l’audience du 21 juillet 2020, A.________ a été interrogé sur ses revenus actuels et passés. Il ressort de ses déclarations à ce propos notamment ce qui suit : « Pour répondre à Me Beroud qui me demande si je me souviens de la dernière fois où mes revenus ont été équivalents ou inférieurs à ceux que j’allègue aujourd’hui, je réponds que cela devait être il y a une vingtaine d’années, avant l’ouverture de mon entreprise. Me Beroud me demande si j’ai déjà rencontré auparavant des difficultés similaires à celles d’aujourd’hui. Avant dans une moindre mesure mais pas dans les mêmes proportions, étant précisé que je n’avais jamais construit un immeuble ni investi dans les machines et qu’il n’y avait pas les mêmes difficultés dans le domaine du bâtiment, qui est aujourd’hui différent. Me Beroud me demande de rappeler quand j’ai repris I.________ [ndr. I.________]. Cela devait être il y a 22 ou 23 ans. Me Beroud me demande s’il est faux de dire que mes revenus avaient aussi drastiquement baissé lors de mon précédent divorce. Oui, c’est faux. Me Beroud me demande s’il est faux de dire que mes revenus avaient augmenté de manière importante après mon précédent divorce (entre 2005 et 2007, sauf erreur), je ne crois pas que mes revenus avaient alors augmenté de manière importante, je ne me souviens pas, il faudrait se référer aux pièces.

- 19 - (…) Me Beroud me demande s’il est exact que, depuis 2007, mes revenus (provenant de [...] ont été relativement stables. Il faudrait se référer aux pièces. Ce que je peux dire c’est que c’était en fonction des fluctuations selon les années où cela s’est plus ou moins bien passé. Me Beroud me demande comment j’explique cette différence entre mes revenus en 2006 et 2007 (référence étant faite aux deux pièces qu’elle vient de produire), soit une augmentation de 300%. Je pense que c’est parce ça marchait bien. (…) Me Botbol me demande si dans ma précédente procédure de divorce j’ai volontairement simulé une baisse de revenus pour payer moins de pensions. Pas du tout. Me Botbol me demande à combien actuellement j’estime le montant des crédits que j’ai contracté du fait de la baisse de mes revenus en septembre 2019, y compris auprès de mes amis. Il y a le crédit de 12'000 francs avec lequel j’entends rembourser d’autres crédits, donc je dirais au total 17'000 francs. Me Botbol me demande concernant mes revenus pour la FVE combien de fois par an je reçois de l’argent. J’ai un acompte en juin – juillet pour entre 12 et 15'000 francs et après c’est en fonction de ma présence à différents conseils d’administration, pour lesquels je reçois des jetons de présence ou des compensations, par exemple pour siéger comme président, je reçois 500 francs. Je reçois ce qui me revient en fin d’année. Lors de la relecture, je précise que le montant susmentionné de 500 fr. est un exemple, pour dire que je reçois quelque chose mais je ne sais pas exactement combien. Me Botbol me demande quelles sont mes perspectives de revenu à fin 2020. Ce sera clairement moins que les années d’avant puisque nous avons moins siégé. Pour répondre à la présidente, c’est en effet en raison du Covid. Pour répondre à Me Beroud, je reçois également des jetons de présence quand je siège auprès de D.________. Sur question de Me Botbol lors de la relecture, je confirme que ces jetons de présence sont inclus dans la rémunération que je perçois de la FVE. »

- 20 vii) En première instance, Q.________ a produit le jugement de divorce d’A.________ et de sa précédente épouse, datant du 26 juillet 2006. Ce jugement indiquait notamment qu’A.________ travaillait au service d’I.________ qui, en 2005, l’avait rémunéré par un salaire net de 108'699 fr. 10 et qu’il avait bénéficié, en 2006, d’un salaire mensuel brut de 9'315 fr., respectivement d’un salaire mensuel net de 7'939 fr. 65 comprenant les allocations pour enfants par 320 fr. et une réduction à la source sur primes d’assurance maladie de 341 fr. 30. Q.________ a en outre produit certaines pages de la déclaration d’impôts des parties relative à l’année 2007, laquelle faisait état de revenus déclarés d’A.________ d’un montant total de 257'986 francs. Les pages de ce document comprenant le détail de ces revenus n’ont toutefois pas été produites. dd) i) Les charges d’A.________, déterminantes pour le calcul des contributions d’entretien litigieuses, sont les suivantes : - Minimum vital Fr. 1'200.00 - Droit de visite Fr. 150.00 - Loyer Fr. 2'200.00 - Assurance maladie LAMal et LCA Fr. 573.10 - Frais médicaux non remboursés Fr. 104.75 - Frais de transport Fr. 1'050.00 - Impôt foncier Fr. 53.00 - Assurance RC et ménage Fr. 7.60 - Assurance ECA Fr. 3.00 - 3ème pilier Fr. 420.00 - Impôts (estimation) Fr. 2'000.00 - Total Fr. 7'761.45 Les montants comptabilisés dans les charges d’A.________ à titre de frais de droit de visite, de frais de transport, d’impôt foncier, de frais d’assurance RC et ménage, de frais d’assurance ECA, de prime de 3ème pilier, ainsi que d’impôts seront discutés dans la partie « en droit » du

- 21 présent arrêt (cf. infra consid. 5.5), dans la mesure où ils sont litigieux en appel. Il en va de même des charges non retenues ci-dessus dont A.________ demande la prise en compte dans le cadre de son appel, ainsi que du poste « petite réserve pour imprévus » qui a été retranché du budget de l’intéressé. Les autres postes ci-dessus ressortent de l’ordonnance entreprise et peuvent être confirmés, dès lors qu’ils ne sont pas contestés en appel. ii) Lors de l’audience du 21 juillet 2020, A.________ a été interrogé au sujet de ses charges et de certaines de ses dépenses. Il ressort de ses déclarations à ce propos notamment ce qui suit : Me Beroud se réfère à la pièce que j’ai produite sous numéro 45, soit une facture pour des vacances sur un circuit auto pour un montant de l’ordre de 10'000 francs (bordereau du 7 février 2020) et me demande comment j’ai financé ce séjour. Cela n’a pas été financé, c’est une note de crédit que j’avais sur une moto il y a environ 3 ans et comme elle n’a pas été payée, cela a été dégressif. Elle a été vendue, elle a été comme hypothéquée, respectivement échangée. En d’autres termes, cela fait longtemps que je n’ai plus les moyens de payer mes frais de moto. Chaque fois qu’il y a une sortie, mon garagiste déduisait les frais y relatifs de la valeur de la moto, jusqu’au moment où il ne restait plus de valeur sur cette moto. Je la lui ai cédée contre rien. Pour répondre à Me Beroud, j’ai encore une moto à l’heure actuelle. Me Beroud me demande pourquoi j’ai pris un véhicule en leasing (cf. pièce 52) alors que précédemment je pouvais utiliser un véhicule de l’entreprise. Je réponds que, comme cela ressort des écrits, j’ai une voiture qui marche à l’électricité. Actuellement j’habite sur place et actuellement je préfère avoir une voiture à moi pour le cas où je devrais trouver un travail. La fiduciaire a dit qu’il valait mieux que je n’ai pas de véhicule à moi, respectivement que, comme j’habitais sur place, je n’en avais pas besoin, étant surtout précisé que la société n’a plus les moyens de la payer, mais pour le cas où l’entreprise devrait fermer cette année, il valait mieux que j’ai un véhicule à moi pour le cas où je devrais retrouver un emploi. (…) Me Beroud me demande comment a été financé l’apport initial de 12'777 francs de la Mercedes en leasing. Par des amis, des connaissances de la FVE et des crédits. Me Beroud me demande si je n’ai pas pensé à prendre un véhicule moins onéreux que celui dont le leasing est de 830 fr. par mois, compte tenu des circonstances. C’est un véhicule pas si cher que ça puisqu’il coûte autour de 12'000 francs actuellement. Il coûte moins cher que les véhicules qui étaient pris en charge par la société, en particulier celui que Madame a pris pour son usage privé. Je considère que cette Mercedes n’est pas un véhicule cher. (…) Me Beroud me demande si j’ai toujours le bateau. Oui.

- 22 - Me Beroud me demande si j’ai songé à m’en séparer compte tenu des circonstances. Je pourrais m’en séparer mais il appartient à ma mère. Par ailleurs, cela fait deux ans que j’ai l’espoir de revoir mes enfants et pour moi c’est l’activité la plus géniale à faire avec eux, ce d’autant plus que c’est un endroit qu’ils connaissent au contraire de mon nouvel appartement. (…) Me Beroud me demande, en lien avec mes charges, à quoi correspond la pièce 59 du bordereau du 20 juillet, c’est l’assurance auto. Pour répondre à Me Beroud, précédemment mes frais de téléphone étaient payés par I.________, mais ce n’est plus le cas. Me Beroud me demande, en lien avec la Mercedes, quelle est la durée du leasing. Si j’ai les moyens je peux la racheter en février 2021, j’ignore la valeur de rachat. » iii) En première instance, A.________ a produit un contrat de leasing, signé le 10 février 2020 et conclu pour une durée de 12 mois, portant sur un véhicule d’occasion de marque Mercedes-Benz et faisant état d’un prix d’achat au comptant de 12'777 fr., ainsi que de mensualités de 830 fr. 95, TVA incluse. b) aa) Q.________ a une formation de secrétaire / assistante de direction. En cette qualité, elle a occupé divers emplois du 21 août 1991 au 31 mai 2015, date à laquelle son employeur a fait faillite et a résilié son contrat de travail. bb) i) Q.________ tient un élevage de chiens. Lors de son interrogatoire en première instance, elle a toutefois indiqué, en substance, que cette activité, de même que la revente de nourriture pour chiens, n’avaient généré aucun revenu après la fin de la vie commune. Q.________ a en outre développé, sans que l’on sache exactement depuis quand, la fabrication artisanale de pain qu’elle vend à des particuliers. Dans ses écritures, elle a admis que cette activité lui rapportait un revenu mensuel net de l’ordre de 800 fr. en moyenne. Il ressort de son compte d’exploitation, produit en première instance, que son chiffre d’affaires brut lié à la production de pain s’est élevé à 12'513 fr. en 2019. Q.________ s’occupe enfin de sa mère, [...] laquelle vit à son domicile. Interrogée à ce propos lors de l’audience du 21 juillet 2020, elle

- 23 a exposé que sa mère touchait 903 fr. de l’AVS, environ 2'000 fr. de rente LPP et, depuis 2019, une rente AI d’impotent de 500 fr. augmentée à 600 fr. après un calcul rétroactif depuis juin 2019, soit un montant mensuel total de l’ordre de 3'500 fr. pour assurer la couverture de ses besoins. Dans une lettre du 14 juillet 2020, accompagnée de pièces justificatives, le conseil de Q.________ a expliqué que ce montant comprenait trois postes distincts, à savoir : - une participation aux frais de logement de la mère de Q.________ de 800 fr. par mois ; - une part aux frais de repas et de nourriture de la mère de Q.________ arrêtée à 760 fr., étant précisé que ce montant ne constituait pas un salaire puisqu’il était destiné à la couverture de frais effectifs ; - un solde de 1'940 fr. correspondant au salaire net perçu par Q.________ pour les soins donnés à sa mère. ii) Interrogée en qualité de partie lors de l’audience de mesures provisionnelles du 21 juillet 2020, Q.________ a notamment déclaré qu’elle disposait d’une procuration sur le compte de sa mère ainsi que d’une carte bancaire appartenant à cette dernière qu’elle utilisait pour payer certaines dépenses. Elle a en substance indiqué qu’elle procédait elle-même au virement de son salaire du compte de sa mère sur son compte. Elle a en outre expliqué qu’elle payait certaines dépenses de sa mère avec ses propres deniers, de sorte que certains des virements crédités du compte de cette dernière sur son propre compte correspondaient en réalité à des remboursements de frais. A cet égard, elle a notamment précisé ce qui suit : « Me Botbol me demande pourquoi je ne paie pas des frais tels que les habits et la pédicure avec la carte bancaire. J’ai commencé à le faire, mais par exemple la pédicure demande qu’on la paie en cash alors je paie avec ce que j’ai dans le porte-monnaie et je me rembourse après. Me Botbol me demande si quand je fais des paiements pour ma mère, j’utiliser sa carte. Pratiquement pas. Les médicaments sont payés directement par la carte Helsana, les habits on les commande par la Poste, il y a juste dorénavant la pédicure qui vient à la maison et que je paie cash et que je me rembourse.

- 24 - Me Botbol me demande comment j’achète les produits usuels (shampoing etc) pour ma mère. Je vais chez Sunstore et je paie avec sa carte, tout ce qui concerne ses produits, par exemple Weleda, ses serviettes hygiéniques etc. » cc) i) Sur la base des pièces produites tant en première qu’en seconde instance, les frais liés au domicile conjugal occupé par Q.________ sont les suivants : - intérêts et amortissement [750.00 + 975.00 + 1'295.45] Fr. 1'006.80 - amortissement trimestriel Fr. 42.35 - prévoyance liée 3A Fr. 416.65 Sous- total Fr. 1'465.80 - assurance ECA immeuble et garage (987.75/12) Fr. 82.30 - assurance ménage ECA (151.55/12) Fr. 12.60 - assurance RC immeuble (1'743.00/12) Fr. 145.25 - impôt foncier (545.00/12) Fr. 46.90 - eaux usées / épuration (126.60) Fr. 10.55 - taxe déchets (65.00/12) Fr. 5.40 - gaz (SEFA) (1'889.06) Fr. 157.40 - eau (SEFA) (772.60/12) Fr. 64.40 - culligan (entretien machine anticalcaire 304.70/12) Fr. 25.40 - Elco (entretien citerne) (337.04/12) Fr. 28.00 - nettoyage (Impec) (1'507.80/12) Fr. 125.65 - ramoneur (212.70/12) Fr. 17.75 - bois (640/2) Fr. 53.30 Sous-total Fr. 774.90 Total mensuel Fr. 2'240 fr. 70 Les montants comptabilisés ci-dessus à titre de frais d’assurance ménage ECA, d’assurance RC immeuble, de gaz (SEFA), d’eau (SEFA), de nettoyage et de bois seront discutés dans la partie « en droit » du présent arrêt (cf. infra consid. 5.6.1), dans la mesure où ils sont litigieux en appel. Les autres postes ci-dessus ressortent de l’ordonnance entreprise et peuvent être confirmés, dès lors qu’ils ne sont pas contestés en appel.

- 25 ii) Les charges mensuelles essentielles de Q.________ sont les suivantes : - minimum vital Fr.1'350.00 - frais de logement Fr. 768.50 - assurance maladie 2020 de base et LCA Fr. 668.25 - frais médicaux non remboursés Fr. 95.40 - impôts (estimation) Fr.1'500.00 Total Fr.4'382 fr. 15 Les montants comptabilisés ci-dessus à titre de minimum vital, de frais de logement et d’impôts seront discutés dans la partie « en droit » du présent arrêt (cf. infra consid. 5.6), dans la mesure où ils sont litigieux en appel. Il en va de même des frais de véhicule et de camping car, ainsi que des frais relatifs aux animaux de la famille dont l’appelante se prévaut et qui n’ont pas été retenus dans ses charges. Les autres postes ci-dessus ressortent de l’ordonnance entreprise et peuvent être confirmés, dès lors qu’ils ne sont pas contestés en appel. c) Les coûts directs de l’enfant V.________ sont les suivants : - Minimum vital Fr. 600.00 - Frais de logement Fr. 336.10 - Assurance maladie de base et LCA Fr. 142.05 - Frais médicaux non couverts (1'390.35/12) Fr. 115.85 - Carte accompagné CFF Fr. 2.50 Sous-total Fr. 1'196.50 ./. Allocations familiales Fr. 300.00 Total Fr. 896.50 Quant aux coûts directs de l’enfant H.________, ils s’établissent comme il suit :

- 26 - - Minimum vital Fr. 600.00 - Frais de logement Fr. 336.10 - Assurance maladie de base et LCA Fr. 130.25 - Frais médicaux non couverts (784.35/12) Fr. 65.35 - Carte accompagné CFF Fr. 2.50 Sous-total Fr. 1'134.20 ./. Allocations familiales Fr. 300.00 Total Fr. 834.20 Les coûts directs retenus ci-dessus seront discutés dans la partie en droit du présent arrêt (cf. infra consid. 5.7), dans la mesure où ils sont litigieux en appel. E n droit : 1. 1.1 L’appel est recevable contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire, selon l’art. 248 let. d CPC, le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). L’appel est de la compétence d’un membre de la Cour d’appel civile statuant en qualité de juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). Selon l'art. 143 al. 1 CPC, les actes doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai soit au tribunal soit à l'attention de ce dernier, à la poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire

- 27 suisse. Le délai est sauvegardé si l'acte est remis le dernier jour du délai à minuit (ATF 142 V 389 consid. 2.2 et les références; TF 5A_503/2019 du 20 décembre 2019 consid. 4.1, publié in RSPC 2020 p. 227, relatif à l'art. 143 al. 1 CPC). En cas de doute, la preuve du respect du délai, et donc d'une telle remise, doit être apportée par celui qui soutient avoir agi en temps utile au degré de la certitude et non simplement au degré de la vraisemblance prépondérante ; elle résulte en général de preuves "préconstituées" (sceau postal, récépissé d'envoi recommandé ou encore accusé de réception en cas de dépôt pendant les heures de bureau) ; la date d'affranchissement postal ou le code à barres pour lettres, avec justificatif de distribution, imprimés au moyen d'une machine privée ne constituent en revanche pas la preuve de la remise de l'envoi à la poste. D'autres modes de preuve sont toutefois possibles, en particulier l'attestation de la date de l'envoi par un ou plusieurs témoins mentionnés sur l'enveloppe ; la présence de signatures sur l'enveloppe n'est pas, en soi, un moyen de preuve du dépôt en temps utile, la preuve résidant dans le témoignage du ou des signataires ; il incombe dès lors à l'intéressé d'offrir cette preuve dans un délai adapté aux circonstances, en indiquant l'identité et l'adresse du ou des témoins (TF 5A_965/2020 du 11 janvier 2021 consid. 4.2.3 et TF 6B_157/2020 du 7 février 2020 consid. 2.3, publié in SJ 2020 I 232 p. 232 ; TF 5A_972/2018 du 5 février 2019 consid. 4.1 et les références, publié in SJ 2019 I p. 301 et BlSchK 2020 p. 20). Selon la jurisprudence, l'autorité cantonale est tenue de donner à la partie qui prétend avoir déposé son acte la veille de la date attestée par le sceau postal l'occasion de renverser la présomption précitée par tous moyens de preuve appropriés (ATF 142 V 389 consid. 2.2). Elle précise, mais seulement à l'endroit de l'avocat qui se contente de déposer son pli dans une boîte postale, que ce professionnel n'est pas sans ignorer le risque qu'il court que ce pli ne soit pas enregistré le jour même de son dépôt, mais à une date ultérieure. Partant, s'il souhaite renverser la présomption résultant du sceau postal apposé sur l'enveloppe ayant contenu une pièce de procédure, on est en droit d'attendre de lui qu'il indique spontanément à l'autorité compétente avoir respecté le délai, en présentant les moyens de preuves en attestant (TF 5A_965/2020 https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=5A_965%2F2020&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F142-V-389%3Afr&number_of_ranks=0#page389 https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=5A_965%2F2020&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F142-V-389%3Afr&number_of_ranks=0#page389

- 28 précité consid. 4.2.3 ; TF 5A_267/2008 du 16 octobre 2008 consid. 3.1). 1.2 En l'espèce, l’appel d’A.________ a été formé en temps utile, dès lors qu’il a été envoyé à l’autorité de céans par pli recommandé le 18 janvier 2021, soit avant l’échéance du délai de dix jours de l’art. 314 al. 1 CPC courant dès la notification de l’ordonnance entreprise. Il est en outre formé par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et porte sur des conclusions qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 francs. Partant, il est recevable. L’acte d’appel de Q.________ a quant à lui été enregistré par la Poste le 19 janvier 2021, soit le jour suivant l’échéance du délai d’appel, selon le sceau postal figurant sur l’enveloppe ayant contenu cet acte. Il ressort toutefois d’une déclaration écrite et signée d’un témoin – dont l’appelante a fourni le nom et l’adresse complète – apposée à la fois au dos de ladite enveloppe et dans un document séparé joint à l’envoi, que l’écriture d’appel a en réalité été déposée dans une boîte aux lettres de la Poste suisse le 18 janvier 2021, à 22h20. Il n’y a pas de motifs de douter des indications fournies par ledit témoin à ce propos, d’autant moins qu’elles sont confirmées par l’enregistrement vidéo produit par le conseil de l’appelante le 9 février 2021. Au vu de ces moyens de preuve et de la jurisprudence susmentionnée, il y a lieu d’admettre que l’appel a été déposé en temps utile. Pour le surplus, il est formé par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et porte sur des conclusions qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., de sorte qu’il est également recevable. 2. 2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et

- 29 doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance. Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JdT 2011 Ill 43 consid. 2 et les références citées). 2.2 Conformément à l’art. 272 CPC relatif aux mesures protectrices de l’union conjugale – applicable par analogie aux mesures provisionnelles dans la cadre de la procédure de divorce –, le juge établit les faits d'office en vertu de la maxime inquisitoire. Il statue en application de la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC) et se prononce ainsi sur la base de la simple vraisemblance après une administration limitée des preuves (ATF 138 III 97 consid. 3.4.2 et les références citées ; TF 5A_466/2019 du 25 septembre 2019 consid. 4.2), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 in limine ; TF 5A_71/2018 du 12 juillet 2018 consid. 4.2 et les références citées). Selon la jurisprudence, l'art. 272 CPC prévoit une maxime inquisitoire dite sociale ou limitée, qui n'oblige pas le juge à rechercher lui-même l'état de fait pertinent. En revanche, l'art. 296 al. 1 CPC prévoit une maxime inquisitoire illimitée en ce qui concerne les questions relatives aux enfants (TF 5A_245/2019 du 1er juillet 2019 consid. 3.2.1 et les références citées), la maxime d'office (art. 296 al. 3 CPC) étant également applicable à ces questions. 2.3 2.3.1 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (art. 317 al. 1 let. a CPC) et ne pouvaient pas être invoqués ou produits en première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (art. 317 al. 1 let. b CPC), ces deux conditions étant cumulatives (TF 5A_456/2016 du 28 octobre 2016 consid. 4.1.1). Lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), il convient toutefois de considérer que l'application

- 30 stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée. En effet, selon l'art. 296 al. 1 CPC, le juge d'appel doit rechercher lui-même les faits d'office et peut donc, pour ce faire, ordonner d'office l'administration de tous les moyens de preuve propres et nécessaires à établir les faits pertinents pour rendre une décision conforme à l'intérêt de l'enfant. Dans cette mesure, il y a lieu d'admettre que, lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 et les références citées). 2.3.2 En l’espèce, les parties ont toutes deux produit un certain nombre de pièces nouvelles au cours de la procédure de deuxième instance. Dès lors que ces pièces sont susceptibles d’avoir une influence sur la question – litigieuse en appel – du montant des contributions d’entretien dues en faveur des enfants mineurs des parties, elles sont recevables sans qu’il soit nécessaire d’examiner si elles remplissent les conditions de l’art. 317 al. 1 CPC. Il en a dès lors été tenu compte ci-avant dans la mesure utile. 2.4 2.4.1 Conformément à l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves : elle peut ainsi ordonner que des preuves administrées en première instance le soient à nouveau devant elle, faire administrer des preuves écartées par le tribunal de première instance ou encore décider l'administration de toutes autres preuves (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1). Cette disposition ne confère toutefois pas au justiciable un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l'administration de preuves. Le droit à la preuve, comme le droit à la contre-preuve, qu'ils découlent de l'art. 8 CC ou de l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale du 18 avril 1999 ; RS 101), n'excluent pas l'appréciation anticipée des preuves (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 et les références citées). L'autorité d'appel peut ainsi renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une

- 31 appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 ; ATF 138 III 374 consid. 4.3.2 ; sur le tout TF 5A_695/2020 du 26 avril 2021 consid. 3.2.2 et les références citées). 2.4.2 A titre de mesures d’instruction, l’appelante a renouvelé sa réquisition, déjà formulée et rejetée en première instance, tendant à la production de diverses pièces comptables concernant les sociétés E.________ et I.________ (cf. pièces requises 151 et 176 à 181), des listes des employés engagés par ces deux sociétés et de tous les véhicules immatriculés à leur nom pour la période du 1er janvier 2017 au 30 avril 2020 (cf. pièces requises 160, 161 et 165), des listes de leurs employés et des salaires soumis à l’AVS de 2016 à 2019 (pièces requises 166 et 167), de toutes pièces attestant du paiement d’un loyer par la société M.________ à I.________ dès le 1er janvier 2018 (pièce requise 175), ainsi que de toutes pièces attestant des montants versés à l’appelant à titre de revenus par les sociétés [...] et [...] (pièces requises 182 et 183). Quant à l’appelant, il a requis la production, en mains de l’appelante, de ses comptes de résultats et bilans 2020 concernant son activité de fabrication de pain (pièce requise 207). L’appelant a produit de nombreuses pièces comptables et a longuement été interrogé sur l’évolution de ses revenus et sur la situation financière des sociétés E.________ et I.________ en première instance ; le réviseur des comptes d’I.________ et l’expert-comptable mandaté en première instance par l’appelante aux fins d’examiner les comptes des sociétés précitées ont en outre été entendus comme témoins à ce propos lors de l’audience d’appel. Ainsi, la question de la situation financière d’I.________ et d’E.________, respectivement des revenus actuels et passés de l’appelant, a été instruite de manière particulièrement complète, étant rappelé que la présente cause est soumise à la procédure sommaire qui fait l’objet d’une administration des preuves limitée et fondée sur les moyens de preuve immédiatement disponible. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de procéder aux mesures d’instruction complémentaires requises

- 32 par l’appelante. Il en va de même en ce qui concerne les mesures d’instruction requises par l’appelant en lien avec les revenus que l’appelante retire de son activité de fabrication artisanale de pain. Au stade des mesures provisionnelles, l’on peut en effet se fonder sur les déclarations crédibles faites par l’appelante à ce sujet, respectivement sur son compte d’exploitation relatif à l’année 2019 produit devant le premier juge. En définitive, les réquisitions de preuves complémentaires des parties doivent être rejetées par appréciation anticipée des preuves au vu des considérants qui suivent. 3. 3.1 Dans un premier moyen, l’appelante invoque une violation de son droit d’être entendue, au motif que le premier juge a refusé de donner suite à ses réquisitions tendant à la production des pièces requises précitées. Elle soutient que ces pièces seraient indispensables pour déterminer la situation financière effective des sociétés dont l’appelant est non seulement le directeur, mais également l’unique actionnaire. Se fondant sur le rapport établi à sa demande par la Fiduciaire [...] le 14 juillet 2020, elle considère que les pièces produites par l’appelant ne permettraient pas d’expliquer les variations surprenantes de certains postes comptables entre 2017 et 2019, tels que les charges liées aux employés temporaires ou les travaux en cours. Elle fait valoir que les auteurs de ce rapport auraient fait état de la nécessité de disposer de pièces comptables complémentaires pour répondre à de telles interrogations, notamment des grands livres des années 2015 à 2019. Elle reproche ainsi au premier juge de ne pas avoir fait droit à ses réquisitions de pièces et d’avoir écarté sans plus d’explications les conclusions du rapport de [...]. 3.2 Sous l’angle de la procédure, le droit d’être entendu des parties (rappelé formellement à l’art. 53 al. 1 CPC) inclut celui de faire administrer des preuves à l'appui de leurs demandes ou défenses en

- 33 justice (art. 29 al. 2 Cst. ; Schweizer, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., 2019, n. 1 ad art. 152 CPC). Le droit à la preuve, découlant de l'art. 152 al. 1 CPC, n'existe que s'il s'agit d'établir un fait pertinent, qui n'est pas déjà prouvé, par une mesure probatoire adéquate, laquelle a été régulièrement offerte en temps utile selon les règles de la procédure (ATF 138 V 125 consid. 2.1 ; ATF 135 I 187 consid. 2.2 ; TF 8C_558/2016 du 4 mai 2017 consid. 5.2 ; TF 4A_381/2016 du 29 septembre 2016 consid. 3.1.2). Par moyens de preuve « adéquats », il faut comprendre ceux qui sont aptes à forger la conviction du tribunal sur la réalité d'un fait pertinent, autrement dit dont la démonstration peut avoir une incidence sur l'issue du litige (Schweizer, op. cit. n. 8 ad art. 152 CPC). Selon l'art. 157 CPC, le tribunal établit sa conviction par une libre appréciation des preuves administrées. Le droit à la preuve ne s'oppose pas à ce que l'autorité mette un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion (ATF 141 I 60 consid. 3.3 ; ATF 140 I 285 consid. 6.3 ; ATF 138 III 374 consid. 4.3.2 ; ATF 136 I 229 consid 5.3 ; ATF 134 I 140 consid. 5.3) ou lorsque le moyen de preuve n'est d'emblée pas susceptible de prouver l'allégation (TF 5A_645/2016 du 18 mai 2017 consid. 3.2.1). 3.3 En l’espèce, le premier juge a considéré, en substance, que les comptes produits par l’appelant – qui avaient été établis par sa fiduciaire et étaient donc présumés corrects et conformes à la vérité – permettaient d’établir, au stade de la vraisemblance, l’existence de difficultés financières des sociétés E.________ et I.________. Sur la base des pièces comptables versées au dossier, ces considérations ne prêtent pas le flanc à la critique. L’évolution défavorable de la situation financière d’I.________ a d’ailleurs été confirmée à l’audience d’appel par le réviseur aux comptes de ladite société. Celui-ci a en effet confirmé à cette occasion qu’I.________

- 34 - « allait moins bien qu’avant », qu’elle avait enregistré un résultat négatif d’environ 600'000 fr. tant en 2019 qu’en 2020, que son avenir dépendrait de la manière dont l’appelant pourrait rediscuter la dette avec les banques, précisant qu’il y avait un problème de trésorerie et qu’il « faudrait étaler l’amortissement dans le temps ». Il ressort au demeurant des pièces produites en seconde instance que ladite société connaît des problèmes de trésorerie en raison de l’évolution insatisfaisante de ses affaires, qu’elle n’est pas en mesure de refinancer ses dettes à court terme faute de disposer des fonds nécessaires, qu’une évaluation de ses actifs aux valeurs de liquidation a dû être effectuée au 31 mars 2021 et qu’au 24 mars 2021, elle faisait l’objet de deux avis de saisie pour un montant total de 92'133 fr. 55. Enfin, lors de l’audience d’appel, le témoin L.________ – auteur du rapport du 14 juillet 2020 dont l’appelante se prévaut pour soutenir que le premier juge aurait refusé à tort d’ordonner la production de pièces comptables complémentaires – a lui-même reconnu que, selon les comptes au 31 décembre 2020 et au 31 mars 2021 qu’il avait reçus, la société connaissait des problèmes financiers. Au vu des preuves administrées, force est ainsi de constater que le premier juge était fondé à considérer que l’existence de tels problèmes avait été rendue vraisemblable. Il ne faut en outre pas perdre de vue que pour déterminer s’il y a matière à modifier les contributions d’entretien litigieuses, il convient de se fonder sur l’évolution du revenu réalisé par l’appelant depuis que lesdites contributions ont été fixées et non pas sur l’évolution de la situation financière des sociétés qu’il détient. Partant, les pièces complémentaires en lien avec la comptabilité desdites sociétés, dont la production a été refusée en première instance, n’apparaissent pas directement pertinentes pour le sort de la cause, seul l’étant le revenu actuel de l’appelant qui est documenté par de nombreuses pièces au dossier. C’est enfin à raison que le premier juge a relevé qu’il ne lui appartenait pas de s’ériger en expert-comptable des comptes sociaux produits devant lui et que les critiques formulées par l’appelante sur ces

- 35 documents – auxquelles il fallait assimiler celles de la fiduciaire mandatée par elle, qui avaient valeur de déclaration de partie – allaient au-delà de ce qu’il était possible d’examiner dans le cadre de mesures provisionnelles. A la lumière de ces considérations, c’est d’ailleurs à tort que l’appelante prétend que le premier juge aurait écarté le rapport de [...] sans plus amples explications, respectivement qu’il n’aurait pas motivé les raisons pour lesquelles il n’y avait pas lieu de procéder à de plus amples mesures d’instruction en lien avec la comptabilité des sociétés détenues par l’appelant. Au vu de ce qui précède, le premier juge était fondé, par une appréciation anticipée des preuves, à refuser d’administrer les mesures probatoires en cause. Le grief tiré d’une violation du droit à la preuve, respectivement du droit d’être entendu de l’appelante doit dès lors être rejeté. 4. 4.1 Le premier juge a considéré que l’appelant avait rendu vraisemblable que ses revenus avaient diminué de manière notable depuis la dernière fixation des contributions d’entretien dues en faveur de son épouse et de ses deux enfants dans la convention de mesures protectrices de l’union conjugale signée le 7 novembre 2018 et ratifiée le 19 novembre 2018, de sorte qu’il convenait d’entrer en matière sur le principe de la modification desdites contributions. L’appelante conteste toute diminution des revenus de l’appelant et soutient, en substance, que celui-ci aurait même vu ses revenus augmenter par rapport à ceux qui avaient été pris en compte pour déterminer les contributions d’entretien prévues dans la convention du 7 novembre 2018. Elle reproche à l’appelant d’avoir menti sur l’ampleur de ses revenus au moment de la signature de cette convention, de même qu’au moment de son premier divorce en 2006. Selon elle, la prétendue diminution de gains que l’appelant allègue subir depuis septembre 2019 ne serait qu’une « construction comptable visant à faire

- 36 baisser encore un peu plus le montant des pensions tel qu’elles avaient été convenues ». Elle considère que l’appelant aurait pu obtenir le prêt de 400'000 fr. en faveur d’I.________ au mois de septembre 2019 sans accepter de diminuer son salaire, notamment en constituant une cédule hypothécaire grevant l’un des immeubles dont ladite société est propriétaire. Elle fait en outre valoir que la réduction du salaire de l’appelant convenue avec le Cautionnement romand ne porterait que sur la période du 1er septembre 2019 au 31 décembre 2020 ; or, dans la mesure où la baisse de salaire de l’appelant ne serait que temporaire, il conviendrait de se fonder sur plusieurs années pour déterminer son revenu moyen, lequel aurait été d’environ 20'000 fr. par mois au cours des douze dernières années. Lors de l’audience d’appel, l’appelante a enfin plaidé que la baisse de salaire invoquée par l’appelant aurait déjà été prise en compte dans la convention de mesures protectrices de l’union conjugale signée le 7 novembre 2018, celui-ci ayant faussement indiqué à cette occasion que ses revenus avaient diminué. Selon l’appelante, il n’existerait dès lors aucun fait nouveau justifiant une nouvelle modification des contributions d’entretien litigieuses, l’appelant ne pouvant bénéficier deux fois de la même diminution de revenus. 4.2 Une fois ordonnées, les mesures protectrices de l’union conjugale ou les mesures provisionnelles dans le cadre de l'action en divorce pendante ne peuvent être modifiées qu'aux conditions de l'art. 179 CC (TF 5A_937/2014 du 26 mai 2015 consid. 4 ; TF 5A_33/2015 du 28 avril 2015 consid. 4.1 ; TF 5A_131/2014 du 27 mai 2014 consid. 2.1). La modification des mesures provisoires ne peut être obtenue que si, depuis leur prononcé, les circonstances de fait ont changé d'une manière essentielle et durable, notamment en matière de revenus, à savoir si un changement significatif et non temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue (TF 5A_866/2013 du 16 avril 2014 consid. 3.1 ; TF 5A_245/2013 du 24 septembre 2013 consid. 3.1 ; TF 5A_101/2013 du 25 juillet 2013 consid. 3.1 ; TF 5A_400/2012 du 25 février 2013 consid. 4.1).

- 37 - Lorsqu'il admet que les circonstances ayant prévalu lors du prononcé de mesures provisoires se sont modifiées durablement et de manière significative, le juge doit fixer à nouveau la contribution d'entretien, après avoir actualisé tous les éléments pris en compte pour le calcul dans le jugement précédent et litigieux devant lui (ATF 138 III 289 consid. 11.1.1 ; ATF 137 III 604 consid. 4.1.2 ; TF 5A_937/2014 précité consid. 4 et 6.1.2 ; TF 5A_140/2013 du 28 mai 2013 consid. 4.1). La survenance de faits nouveaux importants et durables n'entraîne toutefois pas automatiquement une modification du montant de la contribution d'entretien ; celle-ci ne se justifie que lorsque la différence entre le montant de la contribution d'entretien nouvellement calculée sur la base de tels faits et celle initialement fixée est d'une ampleur suffisante (TF 5A_33/2015 précité consid. 4.2). 4.3 En l’espèce, comme le relève l’appelante, il semble que l’appelant n’ait pas dit toute la vérité au sujet de l’ampleur de ses revenus lorsqu’il a signé, le 7 novembre 2018, la convention de mesures protectrices de l’union conjugale par laquelle les contributions d’entretien dues en faveur de son épouse et de ses deux enfants ont été arrêtées. En effet, cette convention précise qu’en 2017, les revenus mensuels nets de l’appelant se sont élevés à un montant total de 20'444 fr. et que « ces revenus sont en baisse en 2018 », sans autre indication quant au montant de cette baisse. Or, selon sa déclaration fiscale, l’appelant a réalisé, en 2018, des revenus nets de 248'635 fr., ce qui équivaut à un salaire mensuel de 20'719 fr. 60, lequel est légèrement supérieur à celui dont il faisait état pour l’année 2017 dans la convention précitée. L’appelant ne peut justifier, comme il a cherché à le faire lors de l’audience d’appel, l’absence de diminution de ses revenus entre 2017 et 2018 par le fait qu’il aurait ignoré, au moment de signer la convention précitée, à combien s’élèveraient en définitive ses revenus réalisés en 2018. En effet, cet accord a été signé, puis ratifié pour valoir ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale environ un mois et demi avant la fin de l’année civile 2018, de sorte que l’appelant devait savoir à cet instant approximativement à combien s’élèveraient en définitive ses revenus annuels. La différence entre les revenus annuels de l’appelant tels

- 38 qu’ils ressortent de son jugement de divorce rendu le 26 juillet 2006, soit 108'699 fr., et tels qu’ils figurent dans sa déclaration d’impôts 2007, soit 257'986 fr., interpelle également, quand bien même il s’agit là d’un élément qui date de plus de treize ans et qui n’est pas directement déterminant pour le sort de la cause. Cela étant, il est établi qu’à compter du mois de septembre 2019, l’appelant a dû consentir à une réduction importante de son salaire, en raison d’un prêt sollicité par I.________ auprès du Cautionnement romand. En effet, cette institution a exigé, en contrepartie du prêt de 400'000 fr. accordé à ladite société et en raison des difficultés financières traversées par celle-ci, que l’appelant réduise son salaire à un montant maximum de 180'000 fr. par année, dès le 1er septembre 2019 et jusqu’au 31 décembre 2020. Le 25 septembre 2019, I.________ a ainsi confirmé au Cautionnement romand que le salaire de l’appelant serait de 13'845 fr. par mois dès septembre 2019, et ceci sur treize mois. En 2020, la rémunération nette de l’appelant, y compris les indemnités lui ayant été versées par la FVE et ses autres revenus accessoires, s’est en définitive élevée à 186'554 fr. 10, ce qui correspond à un revenu mensuel net de 15'546 fr. 17, lequel est sensiblement plus faible que celui réalisé lors des années précédentes. Il n’y a pas lieu de suivre l’appelante lorsqu’elle soutient que la réduction des revenus de l’appelant résulterait d’une « construction comptable », respectivement que celui-ci aurait eu la possibilité d’obtenir le prêt en cause sans consentir à une baisse de son salaire, notamment en hypothéquant davantage les biens immobiliers dont I.________ est propriétaire. En effet, comme exposé précédemment, il est établi, au degré de la vraisemblance requise, que ladite société traverse d’importantes difficultés financières, au point que la continuation de son exploitation est aujourd’hui compromise. Dans ces conditions, il n’apparaît pas surprenant que le Cautionnement romand ait exigé, en contrepartie du prêt consenti à I.________, que l’appelant accepte de diminuer le salaire qu’il perçoit de celle-ci. Pour le surplus, l’appelante n’établit ni les

- 39 prétendues irrégularités comptables qu’elle invoque, ni le fait que la société aurait pu obtenir un prêt à d’autres conditions que celles négociées avec le Cautionnement romand. Elle n’établit pas davantage que la société pourrait faire face aux problèmes financiers qu’elle connaît par d’autres moyens, notamment en exigeant le versement d’un loyer de la part de la société M.________, et encore moins que de telles mesures permettraient à l’appelant de réaliser un revenu supérieur. On ne saurait davantage suivre l’appelante lorsqu’elle prétend qu’il faudrait évaluer le revenu de l’appelant sur plusieurs années, dans la mesure où la diminution de salaire qu’il invoque en lien avec le prêt consenti par le Cautionnement romand ne porterait que sur la période du 1er septembre 2019 au 31 décembre 2020. En effet, au vu des difficultés financières traversées par I.________ – corroborées par les déclarations faites par le témoin F.________ à l’audience d’appel et par les pièces comptables versées au dossier, tels que les comptes de la société et le rapport de révision relatif à l’année 2020, ainsi que le bilan intermédiaire au 31 mars 2021 –, les déclarations de l’appelant selon lesquelles ledit prêt n’a pas pu être remboursé au 31 décembre 2020 et a été reconduit aux mêmes conditions jusqu’au 30 juin 2021 sont crédibles et peuvent être suivies. Elles sont d’ailleurs en partie confirmées par le courriel du Cautionnement romand du 8 septembre 2020, par lequel celui-ci a exigé de la banque qu’elle accepte de suspendre l’échéance des amortissements liés aux crédits accordés à I.________ jusqu’au 30 juin 2021. Dans ces circonstances, et dès lors qu’il n’apparaît a priori pas que les difficultés financières de ladite société soient amenées à disparaître à brève échéance, il n’y a pas lieu de tenir compte des revenus réalisés par l’appelant au cours des années passées, les contributions d’entretien devant être calculées autant que possible en fonction de la situation concrète et actuelle des parties. Enfin, on ne saurait nier l’existence d’un fait nouveau au sens de l’art. 179 al. 1 CC, au motif que la diminution des revenus de l’appelant aurait déjà été prise en compte dans la convention de mesures

- 40 protectrices de l’union conjugale du 7 novembre 2018. Même si cette convention indique que les gains de l’appelant ont diminué en 2018 par rapport à ceux réalisés en 2017, l’ampleur de cette diminution, respectivement le revenu 2018 pris en compte pour déterminer les contributions d’entretien de l’appelante et des enfants des parties, n’y sont pas précisés. On ne peut dès lors en conclure qu’il aurait été tenu compte dans ce cadre d’un revenu identique ou proche de celui que l’appelant réalise actuellement. En définitive, il apparaît que le revenu mensuel net de l’appelant s’élève désormais à 15'546 fr. 17, alors qu’il se montait à plus de 20'000 fr. avant le mois de septembre 2019. A l’instar de ce qu’a retenu le premier juge, il s’agit là d’un fait nouveau important et durable qui justifie d’entrer en matière sur la modification des contributions d’entretien arrêtées dans la convention de mesures protectrices de l’union conjugale du 7 novembre 2018. 5. 5.1 Les deux parties contestent les bases de calcul retenues dans l’ordonnance entreprise pour fixer les contributions d’entretien allouées en faveur des enfants et de l’appelante. Les différents griefs soulevés à cet égard seront examinés ci-dessous (cf. infra consid. 5.3, 5.4, 5.5, 5.6 et 5.7), après avoir préalablement exposé les principes applicables en la matière. 5.2 5.2.1 Aux termes de l’art. 285 CC (le cas échéant applicable par renvoi de l’art. 176 al. 3 CC), la contribution d’entretien doit correspondre aux besoins de l’enfant ainsi qu’à la situation et aux ressources de ses père et mère. L’entretien de l’enfant est assuré par les soins, l’éducation et des prestations pécuniaires (art. 276 al. 1 CC). Les parents veillent à couvrir ensemble, chacun selon ses facultés, ces trois composantes de l’entretien, l’enfant ayant une prétention à un entretien convenable (art. 276 al. 2 CC).

- 41 - Lorsque l’enfant est sous la garde exclusive de l’un de ses parents, en ce sens qu’il vit dans le ménage de celui-ci et qu’il ne voit l’autre parent que lors de l’exercice du droit de visite ou pendant les vacances, le parent gardien fournit déjà complètement sa contribution à l’entretien en nature (soins et éducation). En pareil cas, eu égard au principe de l’équivalence des prestations en argent et en nature (ATF 114 II 26 consid. 5b p. 29, confirmé expressément en tenant compte de la teneur modifiée de l’art. 276 al. 2 CC in TF 5A_727/2018 du 22 août 2019 consid. 4.3.2.1), l’obligation d’entretien en argent incombe en principe entièrement à l’autre parent, sous réserve de certaines circonstances justifiant de s’écarter de ce principe, en particulier lorsque le parent gardien dispose d’une capacité contributive supérieure à celle de l’autre parent (TF 5A_584/2018 du 10 octobre 2018 consid. 4.3 ; TF 5A_583/2018 du 18 janvier 2019 consid. 5.1 in fine ; TF 5A_339/2018 du 8 mai 2019 consid. 5.4.3 ; TF 5A_727/2018 précité consid. 4.3.2.2). 5.2.2 Composent l’entretien convenable de l’enfant les coûts directs générés par celui-ci et les coûts, indirects, liés à sa prise en charge (ATF 144 III 377 consid. 7). Si, et uniquement si, en raison de ressources financières insuffisantes, l’ensemble de l’entretien considéré comme convenable de l’enfant ne peut pas être couvert (situation de manco, cf. consid. 5.2.4 infra), le montant qui manque doit être indiqué dans la convention ou le jugement fixant l’entretien (art. 287a let. c CC et 301a let. c CPC). 5.2.3 Dans un arrêt récent (TF 5A_311/2019 du 11 novembre 2020, destiné à publication), le Tribunal fédéral a considéré que pour arrêter les coûts directs de l’enfant (Barunterhalt), il y avait lieu de se fonder, comme pour la contribution de prise en charge, sur la méthode des frais de subsistance (Lebenshaltungskosten) (TF 5A_311/2019 précité consid. 6.1). Cette méthode a vocation à s’appliquer à l’échelle de la Suisse en ce qui concerne l’entretien de l’enfant – et celui du conjoint (art. 125 CC) le cas échéant (TF 5A_891/2018

- 42 du 2 février 2021 consid. 4, destiné à publication) – sauf le cas de situations très particulières dans lesquelles son application ne ferait aucun sens, comme le cas de situations financières très favorables, exigeant que l’entretien de l’enfant trouve ses limites pour des raisons éducatives et/ou pour des raisons liées aux besoins concrets de l’enfant – respectivement du conjoint le cas échéant (TF 5A_891/2018 précité consid. 4.5 in fine) – (cf. TF 5A_311/2019 précité consid. 6.6 in fine). 5.2.4 Les Lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites (ci-après : minimum vital LP) selon l’art. 93 LP, édictées par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse, constituent le point de départ de la détermination des besoins de l’enfant. En dérogation à ces Lignes directrices, il faut cependant prendre en compte chez chaque enfant une part au logement – à calculer en fonction d’un pourcentage du loyer effectif adapté au nombre d’enfants et au montant du loyer (cf. TF 5A_271/2012 du 12 novembre 2012 consid. 3.2.2) pour autant que celui-ci ne soit pas disproportionné au regard des besoins et de la situation économique concrète (dans le cas contraire, le loyer doit être ramené à la limite admissible : cf. ATF 129 III 526 consid. 3 ; TF 5A_767/2016 du 30 janvier 2017 consid. 3.1.1 ; TF 5A_1029/2015 du 1er juin 2016 consid. 4.3.1) et à déduire des coûts de logement du parent gardien (TF 5A_464/2012 du 30 novembre 2012 consid. 4.6.3 ; CACI 29 juin 2017/269 consid. 3.3.3) ou des deux parents en cas de garde alternée (TF 5A_583/2018 du 18 janvier 2019 consid. 5.1) – et les coûts de garde par des tiers. Ces deux postes, complétés par les suppléments admis par les Lignes directrices (sont déterminants pour un enfant : la prime d’assurance maladie de base, les frais d’écolage, les frais particuliers liés à la santé), doivent être ajoutés au montant de base. En présence de moyens limités, il faut s’en tenir à cela pour les coûts directs ainsi que pour l’éventuelle contribution de prise en charge. Un éventuel manco au sens des art. 287a let. c CC et 301a let. c CPC ne pourra d’ailleurs se rapporter qu’à ces valeurs, à savoir qu’une situation de manco ne sera donnée que si le minimum vital LP ne peut être entièrement couvert en ce qui concerne les coûts directs et/ou la contribution de prise en charge (TF 5A_311/2019 précité consid. 7.2 et les références citées).

- 43 - 5.2.5 L’entretien convenable n’étant pas une valeur fixe, mais une valeur dynamique dépendant des moyens à disposition (TF 5A_311/2019 précité consid. 5.4 et 7.2), il doit être élargi à ce que l’on nomme le minimum vital du droit de la famille, dès que les moyens financiers le permettent. Chez les parents, font typiquement partie de l’entretien convenable les impôts, des forfaits pour la télécommunication et les assurances, les frais de formation continue indispensables, les frais de logement correspondant à la situation réelle plutôt qu’au minimum vital du droit des poursuites, les frais d’exercice du droit de visite et un montant adapté pour l’amortissement des dettes ; dans des circonstances favorables, il est encore possible de prendre en compte les primes d’assurance maladie complémentaire et, le cas échéant, des dépenses de prévoyance à des institutions privées de la part de travailleurs indépendants (TF 5A_311/2019 précité consid. 7.2). La pratique vaudoise admet toutefois la prise en compte dans le minimum vital LP déjà du parent non gardien d’un forfait de 150 fr. pour l’exercice du droit de visite. Pour les coûts directs des enfants, font partie du minimum vital du droit de la famille, selon la jurisprudence fédérale précitée, une part des impôts, une part aux coûts de logement correspondant à la situation réelle plutôt qu’au minimum vital LP et le cas échéant des primes d’assurance maladie complémentaire (TF 5A_311/2019 précité, loc. cit.). 5.2.6 Dans la mesure où, après la couverture du minimum vital élargi du droit de la famille de tous les intéressés, il reste des ressources (excédent), les coûts directs des enfants – respectivement la contribution destinée à couvrir ces coûts – peuvent être augmentés par l’attribution d’une part de cet excédent. La prise en compte dans les coûts directs de l’enfant – que ceux-ci soient limités au minimum vital LP ou élargis au minimum vital du droit de la famille – d’un multiple du montant de base ou

- 44 d’autres dépenses, comme les frais de voyage ou de loisirs, est inadmissible, ces dépenses devant être financées par la répartition d’un éventuel excédent (cf. infra consid. 5.2.7). En revanche, la contribution de prise en charge reste en tous les cas limitée au minimum vital élargi du droit de la famille, même en cas de situation financière supérieure à la moyenne (TF 5A_311/2019 précité, loc. cit. ; ATF 144 III 377 consid. 7.1.4). 5.2.7 5.2.7.1 Lorsque les moyens suffisent à financer les minima vitaux du droit de la famille de tous les intéressés, il y a un excédent qu’il faut attribuer. A cet égard, la répartition par « grandes et petites têtes » (à savoir deux parts pour un adulte, une part pour un enfant) s’impose comme nouvelle règle. Toutefois, toutes les particularités du cas justifiant le cas échéant d’y déroger (comme la répartition de la prise en charge, un taux de travail « surobligatoire », des besoins particuliers, des situations financières particulièrement favorables, des motifs éducatifs et/ou liés aux besoins concrets, etc.) doivent être également appréciées au moment de la répartition de l’excédent, afin de ne pas aboutir à un financement indirect de l’autre parent par le biais de contributions d’entretien excessives. Enfin, si une part d’épargne est prouvée (ATF 140 III 485 consid. 3.3), elle doit être retranchée de l’excédent. La décision fixant l’entretien doit exposer pour quels motifs la règle de la répartition par grandes et petites têtes a été appliquée ou non (sur le tout, TF 5A_311/2019 précité consid. 7.2 à 7.4 et les références citées). 5.2.7.2 Si, au contraire, les moyens sont insuffisants, il faut régler les relations entre les différentes catégories d’entretien en jeu. L’ordre de priorité résulte de la loi et de la jurisprudence : Il faut toujours laisser au débiteur d’entretien au moins son minimum vital LP (ATF 140 III 337 consid. 4.3 ; 135 III 66 consid. 2-10). Avec les moyens restants, il faut couvrir, toujours à l’aune du minimum vital LP, les coûts directs des enfants mineurs, puis la contribution de prise en charge, puis l’éventuel entretien de l’(ex) conjoint (art. 267a al. 1 CC). Ce n’est qu’une fois que le minimum vital LP de tous ces ayants-droit a été couvert qu’on peut alors envisager d’affecter des ressources restantes à la satisfaction de leurs

- 45 besoins élargis. A nouveau, il faut alors procéder par étapes, en ce sens qu’on considérera par exemple d’abord les impôts des intéressés, puis qu’on ajoutera chez chacun les forfaits de communication et d’assurance éventuels, etc. Si le minimum vital du droit de la famille est couvert, les parents doivent alors, avec les moyens restants, couvrir l’entretien de l’enfant majeur (minimum vital LP, voire, si possible, minimum vital du droit de la famille) (TF 5A_311/2019 précité consid. 7.2). Le nouvel art. 267a al. 2 CC ne change en effet rien au principe selon lequel l’entretien de l’enfant majeur cède le pas (ATF 146 III 169 consid. 4.2) non seulement au minimum vital LP, mais également au minimum vital élargi du droit de la famille des autres ayants-droit, la jurisprudence antérieure devant être précisée en ce sens que c’est le minimum vital du droit de la famille qui doit être laissé au parent débiteur face à un enfant majeur. S’il reste encore un excédent - déduction faite de la part d’épargne le cas échéant prouvée - celui-ci sera réparti en équité (ermessensweise) entre les enfants mineurs et le conjoint, l’enfant majeur ne participant pas à l’excédent éventuel (TF 5A_311/2019 précité consid. 7.2 et 7.3). 5.3 Des revenus de l’appelant Les revenus mensuels de l’appelant à prendre en considération pour le calcul des contributions d’entretien litigieuses doivent être arrêtés à 15'546 fr. 17. Il suffit à cet égard de renvoyer à ce qui a été exposé précédemment (cf. supra consid. 4), en rappelant que l’appelante n’a pas rendu vraisemblable que l’appelant bénéficierait ou pourrait bénéficier actuellement de revenus supérieurs au montant précité. On ajoutera encore qu’il n’y a pas lieu, comme le soutient l’appelant, de déduire de ses revenus relatifs à l’année 2020 la somme de 15'000 fr., au motif que celle-ci correspondrait aux indemnités qu’il a perçues de la FVE en 2019 et qu’elle devrait déjà être versée à l’appelante

- 46 selon le chiffre II/X du dispositif de l’ordonnance entreprise. En premier lieu, il n’est pas établi que les obligations de versements supplémentaires mises à la charge de l’appelant au chiffre précité, à hauteur de 5'000 fr. en juin 2019 et de 10'000 fr. en janvier 2020, seraient spécifiquement liées aux indemnités qu’il perçoit de la FVE. Quoi qu’il en soit, on ne voit pas en quoi il se justifierait de déduire des revenus de l’appelant concernant l’année 2020 des indemnités qu’il a perçues pour l’année 2019, d’autant moins que des indemnités de la FVE lui ont également été versées en 2020, à hauteur de 38'000 francs. C’est d’ailleurs ce montant – et non celui relatif aux indemnités perçues en 2019 – qui a été comptabilisé dans ses revenus 2020. Il s’ensuit que le grief de l’appelant sur ce point doit être rejeté. De même, l’appelant ne saurait se plaindre du fait que ses revenus ont été mensualisés pour fixer les contributions d’entretien à sa charge, cette manière de faire étant conforme à la jurisprudence constante en la matière. 5.4 Des revenus de l’appelante 5.4.1 L’appelant considère que le premier juge aurait sous-évalué les revenus de l’appelante, en arrêtant ceux-ci à 2'740 fr. net par mois, composés de 800 fr. provenant de son activité de fabrication artisanale de pain et de 1'940 fr. de salaire perçu pour les soins donnés à sa mère. A cet égard, il fait valoir en substance qu’il conviendrait d’évaluer les revenus que l’appelante perçoit en lien avec la prise en charge de sa mère sur la base des montants crédités du compte de cette dernière sur son compte. Selon lui, l’on ne peut en effet pas se fonder sur les déclarations faites par l’appelante à ce propos, celle-ci ayant « entretenu le flou sur ses revenus » durant la procédure et n’ayant pas produit de justificatifs chiffrant le salaire dont elle bénéficie. L’appelant estime ainsi que sur la base des relevés de son compte postal, l’appelante percevrait de sa mère un salaire mensuel net de 3'023 fr. 15, une fois déduits les montants admis par le premier juge à titre de frais de repas et de frais de participation au loyer de cette dernière à hauteur de

- 47 respectivement 760 fr. et 800 francs. Il fait en outre valoir que le revenu de 800 fr. par mois retenu par le premier juge en lien avec l’activité de boulangère de l’appelante apparaîtrait « particulièrement bas ». En définitive, l’appelant est d’avis que les revenus mensuels globaux de l’intéressée devraient être arrêtés au moins à 3'800 francs. Enfin, il fait valoir qu’il y aurait en tous les cas lieu d’imputer à l’appelante un revenu hypothétique de 3'000 fr. par mois, compte tenu de l’engagement pris par cette dernière dans la convention de mesures protectrices de l’union conjugale du 7 novembre 2018 de chercher une activité professionnelle lui permettant de réaliser de tels gains. Quant à l’appelante, elle ne remet pas formellement en cause les montants pris en compte par le premier juge au titre de ses revenus. Elle considère toutefois qu’il conviendrait d’ajouter aux revenus mensuels qu’elle perçoit dans le cadre de la prise en charge de sa mère la participation au loyer que cette dernière lui verse à hauteur de 800 francs. 5.4.2 Pour fixer la contribution d’entretien, seuls les revenus effectifs des époux sont en principe déterminants. Selon les circonstances, le juge peut toutefois prendre en considération un revenu hypothétique supérieur, correspondant à ce que les époux pourraient gagner s’ils faisaient preuve de bonne volonté ou fournissaient l’effort que l’on peut raisonnablement exiger d’eux. La prise en compte d’un tel revenu hypothétique est envisageable pour l’époux débiteur comme pour l’époux créancier d’entretien (De Weck-Immelé, CPra Matrimonial, 2016, nn. 68 et 69 ad art. 176 CC). Lorsque le juge entend tenir compte d'un revenu hypothétique, il doit examiner successivement deux conditions. Tout d'abord, il doit examiner s'il peut être raisonnablement exigé de la personne concernée qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé ; il s'agit là d'une question de droit. Ensuite, il doit examiner si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu

- 48 elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail ; il s'agit là d'une question de fait (ATF 137 III 118 consid. 2.3 ; TF 5A_806/2016 du 22 février 2017 consid. 4.1 et les références citées, publié in FamPra.ch 2017 p. 588 ; TF 5A_235/2016 du 15 août 2016 consid. 4.1 ; TF 5A_154/2016 du 19 mai 2016 consid. 5.1 et les références citées). 5.4.3 En l’espèce, le premier juge a considéré, sur la base des explications fournies par le conseil de l’appelante dans un courrier du 14 juillet 2020 et par l’appelante elle-même lors de l’audience du 21 juillet 2020, que celle-ci percevait mensuellement de sa mère un montant de 3'500 fr., composé d’une participation au loyer et aux frais de nourriture de cette dernière de respectivement 800 fr. et 760 fr., ainsi que d’un salaire net de 1'940 francs. Les explications fournies par l’appelante à

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