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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile TD19.054314

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·4,286 parole·~21 min·4

Riassunto

Divorce sur demande unilatérale

Testo integrale

1102 TRIBUNAL CANTONAL TD19.054314-210535 75 COUR D ’ APPEL CIVILE _____________________________ Arrêt du 11 février 2022 ________________________ Composition : Mme GIROUD WALTHER , présidente Mme Crittin Dayen et M. Perrot, juges Greffière : Mme Pitteloud * * * * * Art. 128 et 276 al. 1 CPC Statuant sur l’appel interjeté par A.N.________, à [...], requérant, contre la décision rendue le 15 mars 2021 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelant d’avec B.N.________, à [...], intimée, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait : A. Par décision du 15 mars 2021, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : la présidente ou la première juge) a révoqué les décisions d’assistance judiciaire rendues les 16 janvier et 13 juillet 2020 avec effet au 4 septembre 2020 (I), a relevé Me Kieu- Oanh Nguyen Oberhaensli de sa mission de conseil d’office d’A.N.________ avec effet au 4 septembre 2020 (II), a dit que B.N.________ devait verser à A.N.________ la somme de 8'000 fr. à titre de provisio ad litem (III), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IV) et a dit que les frais de la décision suivaient le sort de la cause au fond (V). Au pied de la décision, il était notamment indiqué qu’un appel pouvait être interjeté dans les trente jours. En droit, la présidente était notamment appelée à statuer, dans le cadre de la procédure en divorce sur demande unilatérale pendante entre les parties, sur une requête de provisio ad litem déposée par A.N.________ contre son épouse B.N.________. Elle a considéré qu’A.N.________ n’était pas en position de couvrir ses frais de défense, puisqu’il réalisait un maigre revenu mensuel. B.N.________ disposait en revanche, au vu de sa fortune, des moyens nécessaires à cette fin, sans que cela l’empêche d’assumer ses propres frais de procédure. La présidente a donc admis le principe de l’octroi d’une provisio ad litem. S’agissant de la quotité de la provisio, la présidente a considéré que le montant réclamé par A.N.________ était excessif et en totale inadéquation avec le litige. Par ailleurs, les parties avaient multiplié les échanges d’écritures et les procédés de peu d’utilité, de sorte que ceux-ci ne pouvaient pas être intégralement pris en considération. Il en allait de même des opérations effectuées avant le dépôt de la requête de provisio ad litem. En définitive, la présidente a considéré qu’un montant de 8'000 fr. était adéquat pour les opérations effectuées et envisagées depuis la demande formulée par écritures des 4 et 7 septembre 2020, soit le dépôt d’une requête complémentaire de mesures provisionnelles, deux

- 3 échanges d’écritures à intervenir dans le cadre de la procédure au fond et trois audiences. Pour le surplus, la présidente a renoncé à prononcer une amende disciplinaire conte les parties – les deux parties l’ayant requis –, en constatant que si elles s’étaient livrées à un massif échange d’écritures, elles n’avaient jamais été prévenues d’un risque de sanction disciplinaire. Il était ainsi disproportionné de les condamner à une telle sanction. B. a) Par acte du 26 mars 2021, A.N.________ (ciaprès : l’appelant) a interjeté un appel contre la décision du 15 mars 2021, en concluant, sous suite de frais et dépens et en substance, à sa réforme en ce sens que le montant de la provisio ad litem soit arrêté à 26'000 fr. pour la procédure de mesures superprovisionnelles et provisionnelles et à 35'000 fr. pour la procédure de divorce et que B.N.________ (ci-après : l’intimée) soit condamnée à une amende disciplinaire de 1'000 fr. « pour perturbations dans le déroulement des procédures et des débats » et de 2'000 fr. « pour procédés téméraires ». Elle a produit deux pièces, soit deux listes des opérations datées du 29 mars 2021 mais portant sur des opérations du 7 septembre 2020 au 29 mars 2021 (pièce 19) et du 13 septembre 2020 au 23 février 2021 (pièce 20). b) Dans cette même écriture, l’appelant a interjeté un appel contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 15 mars 2021 par la présidente. Cet appel a été rejeté par arrêt du Juge délégué de la Cour de céans (ci-après : le juge délégué) du 25 juin 2021 (no 299). Le juge délégué a considéré que l’appel était manifestement mal fondé et même téméraire (cf. consid. 8).

- 4 - C. La Cour d’appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base de la décision complétée par les pièces du dossier : 1. L’appelant, né le [...] 1977, et l’intimée, née le [...] 1975, se sont mariés le 4 avril 2013 à [...]. Un enfant est né de cette union le 30 septembre 2013, C.________. Rencontrant d’importantes difficultés conjugales, les parties se sont séparées le 1er décembre 2017. 2. Le 2 décembre 2019, l’intimée a déposé une demande unilatérale en divorce auprès du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. Par décision du 16 janvier 2020, la présidente a accordé à l’appelant le bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 2 décembre 2019, Me Sébastien Pedroli étant désigné comme son conseil d’office. Le 13 juillet 2020, la présidente a désigné Me Kieu-Oanh Nguyen Oberhaensli en remplacement de Me Sébastien Pedroli comme conseil d’office de l’appelant, avec effet au 5 juin 2020. Le 3 juin 2020, l’appelant a déposé une requête de mesures provisionnelles, laquelle tendait notamment à ce qu’une garde alternée soit mise en place et à ce que l’intimée soit astreinte au versement d’une contribution d’entretien en faveur de son fils et de lui-même. 3. Par requêtes complémentaires datées des 4 et 7 septembre 2020, l’appelant a notamment conclu à ce que l’intimée soit condamnée à lui verser la somme de 40'000 fr. à titre de provisio ad litem et à ce que la décision d’assistance judiciaire en sa faveur soit révoquée. Ces requêtes comportaient trois pages chacune. Elles ne comportaient aucun allégué relatif à la situation financière de l’appelant et aux frais d’avocat déjà engagés.

- 5 - Lors de l’audience du 28 septembre 2020, les parties ont convenu d’engager une médiation sur tous les effets du divorce. Pour le surplus, elles ont signé une convention, ratifiée sur le siège par la présidente pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles. Le 13 novembre 2020, la présidente a rendu un prononcé ordonnant la mise en œuvre d’une médiation entre les parties. Par courriers des 23 et 24 novembre 2020, l’appelant a requis que le prononcé mettant en œuvre la médiation précitée soit annulé. Par nouvelle écriture d’une page et demie du 2 décembre 2020, l’appelant a requis qu’un délai de réponse relatif à la procédure au fond lui soit fixé, renonçant définitivement à la médiation mise en place. 4. Le 10 décembre 2020, l’appelant a déposé une nouvelle requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles de quatre pages et sept allégués, sur laquelle l’intimée s’est déterminée. Il a déposé deux requêtes de mesures provisionnelles complémentaires le 23 décembre 2020. L’une d’elle tendait uniquement à ce que l’appelant soit entendu et à ce que l’intimée produise des pièces. L’autre, de onze pages, portait, en substance, sur la situation médicale et financière de l’appelant et sur l’enfant des parties. L’appelant a notamment conclu au versement d’un complément de 8'000 fr. au titre de provisio ad litem, sans produire de décomptes relatifs à ses frais d’avocat ni alléguer leur étendue. 5. L’audience de mesures provisionnelles a été tenue le 12 janvier 2021 par la présidente. 6. Le 21 janvier 2021, l’appelant a déposé une écriture de vingthuit pages, comportant des calculs en lien avec sa situation financière. Dans des allégués relatifs à la nécessité des procédures (cf. all. 98 ss), l’appelant a en substance invoqué le comportement « inadmissible et arrogant » adopté par la partie adverse, qui aurait été diagnostiquée

- 6 comme une « manipulatrice », qui ne pourrait probablement pas « guérir de cette personnalité ». Il a fait valoir que sa partie adverse disposerait de 470'000 fr. en espèces (all. 109). S’agissant de l’activité de son conseil, l’appelant a allégué le montant des honoraires demandés (all. 110 à 113). Dans une partie en droit, l’appelant est revenu sur la situation financière de l’intimée, soit sa fortune de 470'000 fr., qui lui permettrait ainsi de lui verser une provisio ad litem de 70'000 francs (cf. p. 23). Pour justifier l’augmentation requise, l’appelant a fait valoir qu’au moment du dépôt de la requête, « rien n’indiquait qu’il n’allait pas y avoir d’autres requêtes de mesures provisionnelles de [sa] part » (cf. p. 24). Il a conclu au versement d’un montant global de 70'000 fr. à titre de provisio ad litem pour les procédures de mesures superprovisionnelles, provisionnelles et au fond. Il a produit les décomptes des honoraires de son avocate sous pièces 32 et 33, état au 19 janvier 2021. Le 25 février 2021, l’intimée a conclu au rejet de la conclusion de l’appelant. L’appelant a encore déposé de nouvelles conclusions par écriture de cinq pages du 2 février 2021 et l’intimée s’est déterminée le 22 février 2021. 7. Par écriture du 11 février 2021, l’intimée a conclu à ce que l’appelant et son conseil soient condamnés au paiement d’une amende disciplinaire de 1'000 fr. pour usage de mauvaise foi et de procédés dilatoires téméraires. Le 19 février 2021, l’appelant a conclu au rejet de la conclusion tendant au prononcé d’une amende disciplinaire à son encontre et à ce que l’intimée et son conseil soient condamnés au paiement d’une amende de 1'000 fr. pour perturbation dans le déroulement de la procédure et des débats, et de 2'000 fr. pour procédés téméraires. A titre de motivation, l’appelant a écrit que l’intimée « se complaît dans l’idée de “ défoncer “ son époux par des menaces et requêtes tous azimuts, elle ne mérite plus le peu de considération qu’il a encore pour elle » (cf. p. 4).

- 7 - 8. Il ressort des notes d’honoraires produites que le conseil de l’appelant aurait consacré 77 heures à la procédure de mesures provisionnelles (cf. pièce 19) et 70 heures et 40 minutes à la procédure de divorce au fond (pièce 20). E n droit : 1. 1.1 L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]) dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les décisions portant sur des mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire (art. 248 let. d CPC), le délai pour l'introduction de l'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). En tant qu’il porte sur la provisio ad litem, l’appel a été formé en temps utile, nonobstant l’indication erronée du délai d’appel de trente jours au pied de la décision entreprise, par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC). Il porte sur des conclusions supérieures à 10'000 fr., de sorte qu’il est recevable. 1.2 1.2.1 L’appel porte également sur le refus par l’autorité de première instance de prononcer une amende disciplinaire. Lorsqu'une seule décision de première instance se prononce à la fois sur des éléments qui doivent être entrepris par le biais d'un appel et sur des points qui sont soumis au recours, les questions tranchées doivent être attaquées en respectant les exigences qui sont applicables à la voie de droit à laquelle chacune de ces questions est soumise. En admettant que l’appelant puisse attaquer, aux conditions de recevabilité de l'appel,

- 8 des points normalement soumis au recours sans satisfaire aux conditions de recevabilité du recours, on permettrait en effet à celui-ci de bénéficier de conditions de recevabilité plus larges, ce qui serait contraire à la volonté du législateur (cf. TF 5A_362/2016 du 20 février 2017 consid. 7.2). Seul le recours contre l’amende disciplinaire étant prévu par la loi (cf. art. 128 al. 4 CPC), le recours contre la décision de refus de prononcer une telle amende n’est recevable que si le recourant s’expose, du fait de la décision, à un préjudice difficilement réparable (CREC 27 mars 2018/103 consid. 1.2). 1.2.2 L’appelant reproche à la présidente d’avoir refusé de prononcer une amende disciplinaire contre l’intimée, au motif qu’il aurait été démontré à satisfaction de droit que celle-ci avait commis « plusieurs comportements vils ». Il ne serait ainsi pas disproportionné de lui faire comprendre qu’elle n’est pas « au-dessus des lois ». Ce faisant, l’appelant n’expose pas en quoi il serait exposé à un préjudice difficilement réparable, condition de recevabilité du recours, et on n’en décèle aucun. Il s’ensuit que ce moyen est irrecevable. 2. 2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit, le cas échéant, appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4D_7/2020 du 5 août 2020 consid. 5 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4). 2.2 L’art. 317 CPC dispose que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel pour autant qu'ils soient invoqués ou

- 9 produits sans retard (let. a) et qu'ils n'aient pas pu l'être en première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Ces conditions sont cumulatives (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 et la réf. citée ; TF 5A_392/2021 du 20 juillet 2021 consid. 3.4.1.2). S'agissant des vrais nova (echte Noven), soit les faits qui se sont produits après la fin des débats principaux de première instance (art. 229 al. 1 CPC), moment qui correspond au début des délibérations (sur cette notion lorsque la cause est gardée à juger, cf. ATF 143 III 272 consid. 2.3.2), la condition de la nouveauté de leur découverte posée par la lettre b est sans autre réalisée et seule celle d'allégation immédiate de la lettre a doit être examinée (TF 4A_76/2019 du 15 juillet 2020 consid. 8.1.1).

En l’espèce, les pièces 19 et 20 produites par l’appelant sont recevables. Les listes des opérations du conseil de l’appelant avaient déjà été produites sous pièces 32 et 33 le 19 janvier 2021, les listes produites en appel, datées du 29 mars 2021, portant sur les opérations postérieures au 19 janvier 2021. 3. 3.1 L’appelant allègue d’abord une série de faits notamment en lien avec la provisio ad litem, invoquant être contraint de présenter les faits d’« une manière plus réaliste » que la première juge et reprenant le contenu des écritures de première instance (cf. appel, pp. 5 à 11). 3.2 Selon la jurisprudence, pour satisfaire à son obligation de motivation de l'appel prévue par l'art. 311 al. 1 CPC, l'appelant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). Même si l'instance d'appel applique le droit d'office (art. 57 CPC), le procès se présente différemment en seconde instance, vu la décision déjà rendue. L'appelant doit donc tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle

- 10 de la décision attaquée. Il ne saurait se borner simplement à reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais il doit s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d'erreurs. Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. Si ces conditions ne sont pas remplies, l'appel est irrecevable. Tel est notamment le cas lorsque la motivation de l'appel est identique aux moyens qui avaient déjà été présentés en première instance, avant la reddition de la décision attaquée, ou si elle ne contient que des critiques toutes générales de la décision attaquée ou encore si elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés en première instance (TF 5A_356/2020 du 9 juillet 2020 consid. 3.2 et les réf. citées). 3.3 En l’espèce, les allégations de fait de l’appelant sont irrecevables, puisqu’il se limite à présenter sa propre version des faits, sans exposer en quoi l’état de fait de la décision attaquée serait incomplet, incorrect ou contradictoire, en référence aux éléments de l’instruction. 4. 4.1 L’appelant reproche à la première juge d’avoir arrêté la provisio ad litem à 8'000 francs. Il soutient que ses requêtes étaient parfaitement justifiées, « au vu des comportements vils de son épouse », qui auraient complexifié la procédure. L’appelant fait également valoir que sa situation financière serait parfaitement claire, raison pour laquelle il s’est contenté d’écrire quelques pages à ce sujet dans sa requête de provisio ad litem. De plus, le travail du conseil de l’appelant serait rendu complexe par le fait que celui-ci souffre de dépression sévère. Cet état dépressif serait uniquement imputable à l’intimée qui devrait « supporter les conséquences de ses actes ». Ainsi, la provisio ad litem devrait s’élever à 24'255 fr. pour les mesures provisionnelles et 22'260 fr. pour l’écriture déposée dans le cadre de la procédure au fond.

- 11 - 4.2 4.2.1 Une provisio ad litem est due à l'époux qui ne dispose pas luimême des moyens suffisants pour assumer les frais du procès (TF 5A_590/2019 du 13 février 2020 consid. 3.1 et les réf. citées ; TF 5A_248/2019 du 9 décembre 2019 consid. 3.3.2). Constituant une prétention en entretien de l'un des époux, elle est soumise au principe de disposition (TF 5A_704/2013 consid. 3.4, non publié in ATF 140 III 231 ; Juge déléguée CACI 6 avril 2020/136 consid. 7.2). Elle peut être accordée déjà au stade des mesures protectrices de l’union conjugale ou des mesures provisionnelles (TF 5A_590/2019, déjà cité, consid. 3.3). 4.2.2 Le fait que le débirentier bénéficie d’une fortune considérable n’implique ainsi pas à lui seul le versement d’une provisio ad litem, puisqu’il s’agit d’examiner la situation économique du conjoint créancier qui fait valoir qu’il ne dispose pas de moyens financiers suffisants pour assumer les frais du procès en divorce (Juge déléguée CACI 22 janvier 2020/31 consid. 12.2 et la réf citée). La provisio ad litem est une simple avance. Le droit fédéral prévoit uniquement l'obligation d'effectuer cette avance, qui peut dès lors devoir être remboursée dans le cadre du partage définitif des frais entre les parties, cette répartition relevant des règles de procédure applicables (TF 5A_590/2019, déjà cité, consid. 3.3 ; TF 5A_784/2008 du 20 novembre 2009 consid. 2 et les réf. citées). 4.2.3 Lorsque la procédure se prolonge et se complexifie, il est admissible d'obtenir un complément à la première provisio ad litem accordée (TF 5A_784/2008 du 10 novembre 2009 consid. 3, 4.1. et 4.2 ; cf. TF 5A_247/2013 du 15 octobre 2013 consid. 4). Pour statuer sur le montant, le juge peut tenir compte du fait que la liste d'opérations et la note d'honoraires produite par l'avocat à l'appui de sa requête apparaît exagérée (Juge déléguée CACI 23 janvier 2020/40 consid. 9.2).

- 12 - Il y a lieu d’allouer un complément de provisio ad litem pour la procédure d’appel, lorsque la provision déjà accordée ne couvre que les frais déjà engagés (Juge délégué CACI 3 août 2020/332 consid. 4.1.2). Un conjoint ne peut pas obtenir une provisio ad litem pour une procédure qu'il aurait initiée et qui apparaîtrait d'emblée infondée ou dilatoire (TF 5A_784/2008 du 20 novembre 2009 consid. 4.4 ; TF 5P.184/2005 du 18 juillet 2005 consid. 3.2), de même, l'assistance judiciaire ne peut être accordée lorsque les conclusions sont d'emblée dénuées de chances de succès (TF 5A_894/2016 du 25 juin 2017 consid. 4.2). 4.3 En l’espèce, la première juge a considéré que les conditions pour qu’une provisio ad litem soit octroyée à l’appelant étaient réalisées. Elle a toutefois estimé que les parties avaient multiplié les échanges d’écritures et les procédés de peu d’utilité, de sorte que ceux-ci ne pouvaient pas être intégralement pris en considération. Ainsi, une somme de 8'000 fr. était suffisante, correspondant au dépôt d’une requête complémentaire, à deux échanges d’écritures à intervenir dans la procédure au fond et à trois audiences. Pour contester cette appréciation, l’appelant se borne à faire valoir que ce serait à cause du comportement « vil » de l’intimée que la procédure s’est complexifiée. Cette argumentation n’est pas pertinente, puisque l’appelant n’expose pas concrètement en quoi le raisonnement de la première juge serait erroné, ni quelles opérations auraient spécifiquement nécessité un travail d’avocat conséquent. Au contraire, il invoque que sa situation financière était parfaitement claire. D’ailleurs, les écritures déposées n’étaient pas particulièrement longues. Quoi qu’il en soit, il apparaît que c’est l’appelant qui a déposé de nombreuses requêtes qui portaient pour la plupart sur les mêmes objets et dont le contenu, souvent répétitif, aurait pu et dû être condensé. Or, le dépôt d’écritures d'emblée infondées ou dilatoires n’est pas couvert par le versement d’une provisio ad litem. L’appelant ne saurait invoquer sa dépression ou le comportement de l’intimée pour justifier le dépôt de

- 13 ces nombreuses écritures. On relèvera que les termes utilisés par l’appelant dans lesdites écritures, qualifiant le comportement de son épouse d’« inadmissible » et d’ « arrogant », indiquant que l’intéressée aurait été diagnostiquée de « manipulatrice » (cf. all. 98 ss de l’écriture du 21 janvier 2021), qu’elle cherchait à le « défoncer » et qu’elle ne méritait plus le peu de considération qu’il avait encore pour elle (cf. écriture du 19 février 2021, p. 4) n’étaient à l’évidence pas de nature à apaiser les tensions ni à simplifier la procédure. L’appelant semble vouloir faire dépendre le montant de la provisio ad litem à verser – dont on rappellera qu’il s’agit d’une simple avance – de la fortune de l’intimée. Dans ses écritures de première instance, l’appelant s’est en effet limité à motiver la somme réclamée au titre de provisio ad litem, soit 70'000 fr., par le fait que l’intimée disposerait de 470'000 fr. en espèces (cf. all. 109 de l’écriture du 21 janvier 2021). Il a certes allégué le montant des honoraires de son avocate (cf. all. 110 à 113 de l’écriture précitée). Or, ceci ne suffit pas à justifier le versement de la provision requise, puisque le juge peut s’écarter d’une note d’honoraires exagérée, ce qui est manifestement le cas ici pour les raisons exposées ci-dessus. On relèvera encore que l’appelant soutient que son conseil aurait consacré 70 heures et 40 minutes à la rédaction d’une réponse en divorce, ce qui impliquerait d’étendre le montant de la provision. Pour justifier l’ampleur du travail alléguée, l’appelant ne produit toutefois pas même une copie de cette écriture, qui n’avait pas encore été déposée lorsque la première juge a rendu sa décision. Il n’y a dès lors pas lieu de revenir sur le montant de la provisio ad litem arrêté par la première juge. 5. 5.1 Au vu de ce qui précède, l’appel, manifestement mal fondé, doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, selon le mode procédural de l’art. 312 al. 1 in fine CPC et le prononcé entrepris confirmé.

- 14 - Il n’y a pas lieu d’allouer à l’appelant une provisio ad litem pour la procédure de deuxième instance, au vu du sort de la cause et du résultat de l’arrêt du 25 juin 2021 (no 299), dans lequel le Juge délégué de la Cour de céans a considéré que l’appel était manifestement mal fondé et même téméraire (cf. TF 5A_894/2016 du 25 juin 2017 consid. 4.2). 5.2 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 63 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). L’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer, il n’y a pas lieu à allocation de dépens de deuxième instance. Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l’appelant A.N.________. IV. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière :

- 15 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à : - Me Kieu-Oanh Nguyen Oberhaensli (pour A.N.________), - Me Vanessa Green (pour B.N.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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