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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile TD19.042973

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·2,181 parole·~11 min·2

Riassunto

Divorce sur demande unilatérale

Testo integrale

1114 TRIBUNAL CANTONAL TD19.042973- 211582/TD19.042973-211897 225 COUR D ' APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 2 mai 2022 __________________ Composition : Mme CRITTIN DAYEN , vice-présidente MM. Perrot et de Montvallon, juges Greffière : Mme Egger Rochat * * * * * Art. 105, 109 al. 1 et 241 CPC; 63 al. 3 et 67 al. 2 TFJC Statuant sur l’appel interjeté par V.________, à [...], demanderesse, contre le jugement rendu le 14 septembre 2021 par le Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois et sur l’appel joint interjeté par J.________, à [...], défendeur, dans la cause les divisant, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Par demande du 24 avril 2020, V.________ a conclu, notamment, à ce que son mariage avec J.________ soit dissous par le divorce et à ce que ce dernier contribue à son entretien par le versement d’une pension mensuelle de 6'500 fr., payable d’avance le premier de chaque mois en ses mains, dès jugement définitif et exécutoire et jusqu’au mois de mars de l’année de la retraite de V.________. Par réponse du 9 juillet 2020, J.________ a conclu, notamment, à ce qu’aucune contribution d’entretien ne soit due entre les parties dès et y compris le 1er octobre 2019. Par réplique du 30 octobre 2020, V.________ a confirmé ses conclusions prises au pied de sa demande et, par duplique du 6 janvier 2021, J.________ a confirmé les siennes prises au pied de sa réponse. 2. A l’audience de plaidoiries finales tenue le 25 mai 2021 dans le cadre de leur procédure de divorce, V.________ et J.________ ont signé la convention suivante : « I. Le régime matrimonial des parties est liquidé comme suit : Le montant de 461'005 fr. 80, issu de la vente des parcelles no 183 et 184 de la commune de Châbles, consigné en mains du notaire [...], à Fribourg, est libéré à hauteur de 254'550 fr. 90 en faveur de V.________ (IBAN [...]) et de 206'454 fr. 90 en faveur d’J.________ (IBAN [...]). Ordre est donné au notaire précité de libérer les montants susmentionnés dans un délai au 15 juin 2021. J.________ versera pour le surplus à V.________ une soulte de 54'004 fr. 35 dans un délai au 15 juin 2021. Le tableau représentant plusieurs femmes est attribué à J.________. V.________ le transmettra à J.________ dans un délai au 15 juin 2021. Ce dernier s’engage, s’il était amené à s’en défaire, à le restituer à V.________. En outre, J.________ pourra consulter les photographies de famille et faire des copies de ce qu’il souhaite. Moyennant bonne et fidèle exécution de ce qui précède, chaque partie est reconnue propriétaire des biens et objets en sa possession et n’a plus aucune prétention à faire valoir contre l’autre du chef du régime matrimonial, qui est ainsi dissous et liquidé. »

- 3 - 3. Le 21 juillet 2021, les parties ont produit un avenant signé le 10 juin 2021 concernant les paragraphes 1 et 2 de la convention partielle du 25 mai 2021 susmentionnée. Cet avenant prévoit en substance que les montants à libérer par le notaire [...], à Fribourg, dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial, sont de 340'437 fr. 80 pour V.________ et de 184'333 fr. 10 pour J.________. 4. Par jugement du 14 septembre 2021, le Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a prononcé le divorce des époux J.________, de nationalité suisse né le [...] 1966, à [...], et V.________, de nationalité néerlandaise née le [...] 1966 à [...], dont le mariage a été célébré le [...] 1994 à [...] (I), a ratifié pour faire partie intégrante du jugement la convention partielle réglant les effets accessoires du divorce signée par les parties à l’audience du 25 mai 2021, dont la teneur a été reproduite dans le dispositif (cf. supra ch. 1) (II), a ratifié pour faire partie intégrante du jugement l’avenant à la convention partielle du 25 mai 2021, modifiant les paragraphes 1 et 2 du chiffre I de celle-ci, signé par les conseils des parties le 10 juin 2021, annexé au jugement (cf. supra ch. 2) (III), a astreint J.________ à contribuer à l’entretien de V.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle de 3'680 fr., payable d’avance le premier de chaque mois à la bénéficiaire, dès jugement de divorce devenu définitif et exécutoire et jusqu’à ce que celui-ci atteigne l’âge de la retraite (IV), a ordonné à la Caisse de pension [...] Assurance ([...] SA), [...], case postale, [...], de transférer le montant de 443'907 fr. 77, ajouté des intérêts compensatoires courant à partir du 24 septembre 2019 au jour du transfert, du compte d’J.________ (contrat [...] ; n° AVS [...]) sur celui de V.________ (police n° [...] ; n° AVS [...]) ouvert auprès d’[...] SA, [...], case postale [...], [...] (V), a arrêté les frais judiciaires à 2'010 fr. pour J.________ et à 2'010 fr. pour V.________, étant précisé qu’ils étaient provisoirement supportés par l’Etat concernant cette dernière, compte tenu de l’assistance judiciaire dont elle bénéficiait (VI), a dit que les dépens étaient compensés (VII), a arrêté l’indemnité finale de l’avocate Alexa Landert, conseil d’office de V.________, à 7'066 fr. 95, débours, vacations et TVA compris (VIII), a relevé l’avocate Alexa Landert

- 4 de sa mission de conseil d’office de V.________ (IX), a dit que la bénéficiaire de l’assistance judiciaire était, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité de son conseil d’office mis à la charge de l’Etat (X) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (XI). 5. Le 14 octobre 2021, V.________ a interjeté appel contre le jugement précité en concluant, avec suite de frais, à la réforme du jugement précité en ce sens qu’J.________ soit astreint à lui verser une contribution d’entretien mensuelle de 5'587 fr. dès jugement de divorce devenu définitif et exécutoire et jusqu’à ce que celui-ci atteigne l’âge de la retraite. Le 14 décembre 2021, J.________ a déposé une réponse, en concluant, avec suite de frais, au rejet de l’appel et, par appel joint, à la réforme du jugement querellé en ce sens que, principalement, aucune contribution n’est due entre parties après le divorce, subsidiairement qu’il contribue à l’entretien de V.________ par le versement d’une somme mensuelle de 710 fr., et plus subsidiairement d’une somme mensuelle de 2'480 fr., payable d’avance le premier de chaque mois, dès jugement de divorce devenu définitif et exécutoire jusqu’au 31 mars 2030. Le 11 février 2022, V.________ a déposé une réponse sur l’appel joint, sur laquelle, J.________, s’est déterminé spontanément le 21 février 2022. 6. Le 19 avril 2022, le Juge délégué de la Cour d’appel civile (ciaprès : le juge délégué) a tenu audience pour tenter la conciliation dans le cadre de la présente procédure d’appel. Lors de cette audience, les parties ont signé une convention, consignée au procès-verbal, dont la teneur est la suivante : « I. Le jugement de divorce du 14 septembre 2021 est modifié au chiffre IV de son dispositif comme suit : IV. astreint J.________ à contribuer à l’entretien de V.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle de 4'000 fr. (quatre mille francs), payable d’avance le premier de chaque mois à la

- 5 bénéficiaire, dès jugement de divorce devenu définitif et exécutoire et jusqu’à ce que celle-ci atteigne l’âge de la retraite. Le jugement précité est maintenu pour le surplus. II. Les frais de la procédure d’appel sont répartis par moitié entre les parties, chacune d’elles renonçant à l’allocation de dépens. » Les parties ont été informées que cette convention serait soumise à la ratification de la Cour d’appel civile pour valoir arrêt sur appel dans le cadre de la procédure de divorce, la Cour d’appel civile étant l’autorité compétente (art. 84 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 7. Une transaction ne peut porter que sur des droits dont les parties peuvent librement disposer. Dans des causes qui sont soustraites à la libre disposition des parties, une transaction à proprement parler n’est pas possible, d’éventuels accords entre les parties pouvant toutefois prendre la forme d’une convention soumise à une ratification par le tribunal et intégrée au dispositif d’une décision finale (Tappy, Code de procédure civile, Commentaire romand, 2e éd., 2019, n. 10 ad art. 241 CPC). En l’occurrence, l’art. 279 CPC prévoit que le tribunal ratifie la convention sur les effets du divorce après s’être assuré que les époux l’ont conclue après mûre réflexion et de leur plein gré, qu’elle est claire et complète et qu’elle n’est pas manifestement inéquitable, les dispositions relatives à la prévoyance professionnelle étant réservées (al. 1), que la convention n’est valable qu’une fois ratifiée par le tribunal (al. 2) et qu’elle doit figurer dans le dispositif de la décision (al. 3). En l’espèce, les parties ont conclu la convention susmentionnée après mûre réflexion et de leur plein gré, convention dont la teneur est claire, précise, complète et équitable au vu de leur situation financière. Cette convention peut donc être ratifiée pour valoir arrêt sur appel du jugement de divorce en fixation de la contribution d’entretien par la Cour de céans.

- 6 - 8. Selon l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les parties a les effets d'une décision entrée en force et a pour effet que la cause doit être rayée du rôle. 9. Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, réduits de deux tiers selon l'art. 67 al. 2 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5), seront arrêtés à 2'333 fr. 40 (art. 63 al. 3 TFJC ; [3'500 x 2] – [2/3 de 7'000 fr. = 4'666 fr. 66]) et mis à la charge de l'appelante par 1'166 fr. 70 et à la charge de l’appelant par voie de jonction par 1'166 fr. 70 conformément à la convention susmentionnée. Chaque partie ayant effectué une avance de frais de 3'500 fr. en procédure d’appel, chacune se verra restituer la somme de 2'333 fr. 30 par le service de comptabilité de l’ordre judiciaire. Selon cette même convention, il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance. Par ces motifs, la Cour d'appel civile prononce : I. La convention signée par les parties le 19 avril 2022 est ratifiée pour valoir arrêt sur appel, sa teneur étant la suivante : I. Le jugement de divorce du 14 septembre 2021 est modifié au chiffre IV de son dispositif comme suit : IV. astreint J.________ à contribuer à l’entretien de V.________ par le régulier versement d’une pension

- 7 mensuelle de 4'000 fr. (quatre mille francs), payable d’avance le premier de chaque mois à la bénéficiaire, dès jugement de divorce devenu définitif et exécutoire et jusqu’à ce que celle-ci atteigne l’âge de la retraite. Le jugement précité est maintenu pour le surplus. II. Les frais de la procédure d’appel sont répartis par moitié entre les parties, chacune d’elles renonçant à l’allocation de dépens. II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'333 fr. 40, sont mis à la charge de V.________ par 1'166 fr. 70 (mille cent soixante-six francs et septante centimes) pour son appel et à la charge d’J.________ par 1'166 fr. 70 (mille cent soixante-six francs et septante centimes) pour son appel joint. III. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance. IV. La cause est rayée du rôle. V. L'arrêt est exécutoire. La vice-présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Alexa Landert, av. (pour V.________), - Me Christian Jaccard, av. (pour J.________),

- 8 et communiqué, par l'envoi de photocopies, au : - Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 10’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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