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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile TD19.040946

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·2,844 parole·~14 min·6

Riassunto

Divorce sur demande unilatérale

Testo integrale

1113 TRIBUNAL CANTONAL TD19.040946-201765 97 COUR D ' APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 1er mars 2021 ____________________ Composition : M. STOUDMANN , juge délégué Greffière : Mme Robyr * * * * * Art. 105, 109 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC; 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC Statuant sur l’appel interjeté par A.J.________, à [...], défenderesse, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 27 novembre 2020 par la Vice-présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelante d’avec B.J.________, à [...], demandeur, le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 27 novembre 2020, la Vice-présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a dit que le lieu de résidence des enfants C.J.________, née le [...] 2011, et D.J.________, né le [...] 2013, était fixé au domicile de leur mère (I) et a dit que la garde des enfants s’exercerait de manière alternée par les deux parents, selon les modalités suivantes (II) : - B.J.________ aurait ses enfants auprès de lui du lundi matin au mercredi matin, un mercredi sur deux de midi à 18 heures, un weekend sur deux, du vendredi 18 heures au lundi matin, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires et des jours fériés, alternativement à Noël ou Nouvel-An, à Pâques ou Pentecôte, à l’Ascension ou au Jeûne fédéral, - A.J.________ aurait ses enfants auprès d’elle du mercredi à 18 heures au vendredi à 18 heures, un mercredi sur deux de midi à 18 heures, un week-end sur deux, du vendredi 18 heures au lundi matin, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires et des jours fériés, alternativement à Noël ou Nouvel-An, à Pâques ou Pentecôte, à l’Ascension ou au Jeûne fédéral ; La juge a également dit que les frais extraordinaires des enfants seraient partagés par moitié entre les parents (III), a dit qu’B.J.________ et A.J.________ assumeraient chacun les frais d’hébergement de leurs enfants lorsque ces derniers séjourneraient chez eux (IV), a dit que A.J.________ s’acquitterait de l’intégralité des autres frais relatifs à C.J.________ et D.J.________, sous réserve des frais extraordinaires des enfants, tels que traitements orthodontiques et équipements de sport, qui seraient répartis entre les parents, d’entente entre eux et après discussion sur le bienfondé de la dépense (V), a dit que l’entretien convenable de l’enfant C.J.________ était arrêté à 845 fr. par mois, allocations familiales par 300 fr. déduites (VI), a dit qu’B.J.________ contribuerait à l’entretien de sa fille par le régulier versement d’avance le 1er de chaque mois, en mains de A.J.________, d’une contribution d’entretien mensuelle, éventuelles allocations familiales en sus, de 320 fr. (VII), a dit que l’entretien convenable de l’enfant D.J.________ était arrêté à 830 fr. par mois, allocations familiales par 300 fr. déduites (VIII), a dit qu’B.J.________ contribuerait à l’entretien de son fils par le régulier

- 3 versement d’avance le 1er de chaque mois, en mains de A.J.________, d’une contribution d’entretien mensuelle, éventuelles allocations familiales en sus, de 310 fr. (IX), a dit qu’aucune contribution d’entretien n’était due entre époux (X), a dit que les frais et dépens de la procédure provisionnelle suivaient le sort de la cause au fond (XI), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (XII) et a déclaré la décision immédiatement exécutoire (XII). Par acte du 10 décembre 2020, A.J.________ a interjeté appel contre l’ordonnance précitée. L’appelante a requis l’assistance judiciaire. Par ordonnance du 15 décembre 2020, le Juge délégué de la Cour d’appel civile a accordé à l’appelante le bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 10 décembre 2020, sous la forme de l’exonération d’avances et de frais judiciaires et de l'assistance d’un avocat d’office en la personne de Me Julie André, la bénéficiaire de l'assistance judiciaire étant par ailleurs astreinte à payer une franchise mensuelle de 50 francs. Le 14 janvier 2021, B.J.________ a déposé une réponse et demandé l’assistance judiciaire. Le 15 janvier 2021, le juge délégué a rendu une ordonnance par laquelle il a également octroyé à l’intimé le bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 10 décembre 2020, sous la forme de l’exonération d’avances et de frais judiciaires et de l'assistance d’un avocat d’office en la personne de Me Maëlle Le Boudec, le bénéficiaire de l'assistance judiciaire étant également astreint à payer une franchise mensuelle de 50 francs Lors de l'audience d'appel du 11 février 2021, les parties ont signé une convention, consignée au procès-verbal et ratifiée séance tenante par le juge délégué pour valoir arrêt sur appel de mesures provisionnelles, dont la teneur est la suivante : « I. L’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 27 novembre 2020 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est

- 4 vaudois est modifiée aux chiffres II, VI, VII, VIII et IX qui ont désormais la teneur suivante : II. dit que la garde des enfants s’exercera de manière alternée par les deux parents de manière libre et large. A défaut d’entente préférable, elle s’exercera selon les modalités suivantes : - Jusqu’à la fin de l’année scolaire 2020/2021 : Chaque parent aura les enfants auprès de lui un week-end sur deux du vendredi à 18 heures au dimanche à 18 heures. Le parent qui n’aura pas eu les enfants auprès de lui le week-end les aura du dimanche à 18 heures au lundi matin à l’entrée à l’école. B.J.________ aura les enfants auprès de lui du lundi à l’entrée de l’école au mardi après-midi à la sortie de l’école. A.J.________ aura les enfants auprès d’elle du mardi aprèsmidi à la sortie de l’école jusqu’au mercredi à midi. Le mercredi après-midi sera passé alternativement chez chacun des parents de midi à 18 heures. A.J.________ aura ses enfants auprès d’elle du mercredi à midi ou à 18 heures selon les semaines jusqu’au vendredi à 18 heures. En outre, les vacances scolaires seront réparties à parts égales et les jours fériés en alternance. - Depuis la rentrée scolaire 2021/2022 : B.J.________ aura ses enfants auprès de lui du lundi matin au mercredi matin, un mercredi sur deux de midi à 18 heures, un week-end sur deux du vendredi à 18 heures au dimanche soir à 18 heures. Le parent qui n’aura pas eu les enfants auprès de lui le week-end les aura du dimanche à 18 heures au lundi matin à l’entrée à l’école. A.J.________ aura ses enfants auprès d’elle un mercredi sur deux dès midi jusqu’au vendredi à 18 heures, un mercredi sur deux dès 18 heures jusqu’au vendredi à 18 heures et un week-end sur deux du vendredi à 18 heures au dimanche soir à 18 heures. En outre, les vacances scolaires seront réparties à parts égales et les jours fériés en alternance. VI. supprimé VII. dit qu’B.J.________ contribuera à l’entretien de sa fille C.J.________ par le régulier versement d’avance le premier de chaque mois en main de A.J.________ d’une contribution d’entretien mensuelle de 400 fr. (quatre cents francs), allocations familiales en sus, dès le 1er janvier 2021. VIII. supprimé IX. dit qu’B.J.________ contribuera à l’entretien de son fils D.J.________ par le régulier versement d’avance le premier de chaque mois en main de A.J.________ d’une contribution

- 5 d’entretien mensuelle de 400 fr. (quatre cents francs), allocations familiales en sus, dès le 1er janvier 2021. II. Les frais judiciaires de deuxième instance arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs) sont pris en charge par moitié par A.J.________ et B.J.________, et sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat. III. Les parties renoncent à l’allocation de dépens. IV. Parties requièrent ratification de la présente convention pour valoir arrêt sur appel de mesures provisionnelles. » Par ailleurs, désireuses de régler les effets accessoires de leur divorce, les parties ont complété de manière suivante leur convention sur les effets du divorce du 16 septembre 2020 : « VII. La garde des enfants s’exercera de manière alternée par les deux parents de manière libre et large. A défaut d’entente préférable, elle s’exercera selon les modalités suivantes : - Jusqu’à la fin de l’année scolaire 2020/2021 : Chaque parent aura les enfants auprès de lui un week-end sur deux du vendredi à 18 heures au dimanche à 18 heures. Le parent qui n’aura pas eu les enfants auprès de lui le week-end les aura du dimanche à 18 heures au lundi matin à l’entrée à l’école. B.J.________ aura les enfants auprès de lui du lundi à l’entrée de l’école au mardi après-midi à la sortie de l’école. A.J.________ aura les enfants auprès d’elle du mardi aprèsmidi à la sortie de l’école jusqu’au mercredi à midi. Le mercredi après-midi sera passé alternativement chez chacun des parents de midi à 18 heures. A.J.________ aura ses enfants auprès d’elle du mercredi à midi ou à 18 heures selon les semaines jusqu’au vendredi à 18 heures. En outre, les vacances scolaires seront réparties à parts égales et les jours fériés en alternance. - Depuis la rentrée scolaire 2021/2022 : B.J.________ aura ses enfants auprès de lui du lundi matin au mercredi matin, un mercredi sur deux de midi à 18 heures, un week-end sur deux du vendredi à 18 heures au dimanche soir à 18 heures. Le parent qui n’aura pas eu les enfants auprès de lui le week-end les aura du dimanche à 18 heures au lundi matin à l’entrée à l’école. A.J.________ aura ses enfants auprès d’elle un mercredi sur deux dès midi jusqu’au vendredi à 18 heures, un mercredi sur deux dès 18 heures jusqu’au vendredi à 18 heures et un week-end sur deux du vendredi à 18 heures au dimanche soir à 18 heures.

- 6 - En outre, les vacances scolaires seront réparties à parts égales et les jours fériés en alternance. VIII. Dès le 1er janvier 2021, B.J.________ contribuera à l’entretien de sa fille C.J.________ par le régulier versement d’avance le premier de chaque mois en main de A.J.________ d’une contribution d’entretien mensuelle, allocations familiales en sus, de 400 fr. (quatre cents francs), jusqu’à l’âge de 15 ans révolus, puis de 450 fr. (quatre cent cinquante francs) dès lors et jusqu’à la majorité ou l’achèvement de la formation professionnelle dans des délais raisonnables.. IX. Dès le 1er janvier 2021, B.J.________ contribuera à l’entretien de son fils D.J.________ par le régulier versement d’avance le premier de chaque mois en main de A.J.________ d’une contribution d’entretien mensuelle, allocations familiales en sus, de 400 fr. (quatre cents francs), jusqu’à l’âge de 15 ans révolus, puis de 450 fr. (quatre cent cinquante francs) dès lors et jusqu’à la majorité ou l’achèvement de la formation professionnelle dans des délais raisonnables. » Les parties ont requis du juge délégué qu’il transmette une copie du procès-verbal de l’audience et de la convention sur le fond au Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois pour être citées à une audience de jugement de divorce au fond. 2. Selon l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les parties a les effets d'une décision entrée en force et a pour effet que la cause doit être rayée du rôle. 3. Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, réduits d'un tiers selon l'art. 67 al. 2 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5), seront arrêtés à 400 fr. (art. 65 al. 2 TFJC). Conformément au chiffre II de la convention, ils sont mis par moitié à la charge de chaque partie et laissés provisoirement à la charge de l’Etat

- 7 dès lors que les parties sont au bénéfice de l’assistance judiciaire (art. 122 al. 1 let. b CPC). 4. Me Julie André, conseil d’office de l’appelante, a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d’appel. Elle a produit, le 11 février 2021, une liste des opérations selon laquelle elle a consacré 26h05 à la procédure de deuxième instance. Ce temps paraît excessif compte tenu de la connaissance du dossier de première instance par le conseil d’office et de la relative simplicité des questions à traiter. Le temps décompté pour la prise de connaissance de l’ordonnance attaquée et les conférences avec la cliente et l’avocate de la partie adverse (3 heures) sera réduit à une heure. On ne saurait en outre admettre les 7 heures invoquées pour la rédaction de l’appel et ce temps sera réduit à 3 heures. Enfin, la rédaction d’une requête en nomination d’un curateur aux enfants en procédure d’appel (2 heures) ne saurait dépasser 30 minutes, de même que les opérations de préparation en vue de l’audience (4h45 au total) ne peuvent être admises au-delà de 3 heures. C’est ainsi 16h50 qui peuvent être admises au titre de travail nécessaire à la procédure d’appel. Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ [Règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile, RSV 211.02.3]), l'indemnité de Me André doit être fixée à 3’030 fr., montant auquel s'ajoutent le forfait de vacation par 120 fr., les débours par 60 fr. 60 (1'350 fr. x 2% ; art. 3bis al. 1 RAJ) et la TVA au taux de 7.7 % sur le tout, par 247 fr. 20, soit un montant total arrondi à 3'460 francs. Me Maëlle Le Boudec, conseil d’office de l’intimé, a également droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d’appel. Elle a produit le 18 février 2021 une liste des opérations selon laquelle elle a consacré 20h46 à la procédure d’appel. Le temps décompté pour la réponse, soit 9h10, paraît toutefois excessif compte tenu là également de la connaissance de la cause par le conseil d’office et de la relative simplicité de la cause. Ce temps sera ramené à 3 heures. Il s'ensuit que l'indemnité de Me Le Boudec doit être fixée à 2’628 fr. (14h36 x 180 fr.), montant auquel s'ajoutent le forfait de vacation par

- 8 - 120 fr., les débours par 52 fr. 55 (2'628 fr. x 2%) et la TVA au taux de 7.7 % sur le tout par 215 fr. 65, soit un montant total arrondi à 3’020 francs. Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat. 5. Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance, les parties y ayant renoncé (ch. III de la convention). Par ces motifs, le Juge délégué de la Cour d'appel civile prononce : I. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs) sont mis à la charge de l’appelante A.J.________ par 200 fr. (deux cents francs) et à la charge de l’intimé B.J.________ par 200 fr. (deux cents francs) et laissés provisoirement à la charge de l’Etat. II. L'indemnité d'office de Me Julie André, conseil de l'appelante A.J.________, est arrêtée à 3'460 fr. (trois mille quatre cent soixante francs), TVA et débours compris. III. L'indemnité d'office de Me Maëlle Le Boudec, conseil de l’intimé B.J.________, est arrêtée à 3'020 fr. (trois mille vingt francs), TVA et débours compris. IV. Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat. V. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance.

- 9 - VI. La cause est rayée du rôle. VII. L'arrêt est exécutoire. Le juge délégué : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Julie André (pour A.J.________), - Me Maëlle Le Boudec (pour B.J.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Vice-présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. Le Juge délégué de la Cour d'appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).

- 10 - Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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