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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile TD19.039982

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·2,395 parole·~12 min·5

Riassunto

Divorce sur demande unilatérale

Testo integrale

1117 TRIBUNAL CANTONAL TD19.039982-240400 ES 28 COUR D ’ APPEL CIVILE ____________________________ Ordonnance du 4 avril 2024 ________________________________ Composition : M. PERROT , juge unique Greffière : Mme Juillerat Riedi * * * * * Art. 315 al. 4 let. b et al. 5 CPC Statuant sur la requête présentée par X.________, à [...], intimée, tendant à l’octroi de l’effet suspensif à l’appel qu’elle a interjeté contre l’ordonnance rendue le 7 mars 2024 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause la divisant d’avec S.________, à [...], requérant, le Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. S.________ (ci-après : l’intimé), né le [...] 1961, et X.________ (ciaprès : la requérante), née le [...] 1962, tous deux de nationalité française, se sont mariés le 31 mai 1995 à [...] (USA). Trois enfants, aujourd’hui majeurs, sont issus de leur union. Les parties vivent séparées depuis le 4 septembre 2017. Par convention de mesures protectrices de l’union conjugale conclue devant le Juge unique de la Cour d’appel civile le 19 avril 2018, elles ont convenu que la pension due par l’intimé en faveur de la requérante s’élevait à 6'750 fr. par mois dès le 1er mai 2018. Cette pension a été fixée en tenant compte d’un revenu de 24'795 fr. pour l’intimé. 2. La requérante a déposé une demande unilatérale de divorce le 5 septembre 2019. Le 28 avril 2023, l’intimé a déposé une requête de mesures provisionnelles, en concluant à ce que la pension due en faveur de son épouse soit supprimée dès le 1er avril 2023, subsidiairement réduite à 500 fr. par mois. Il a exposé qu’il se trouvait désormais au chômage et que son revenu, constitué d’indemnités de chômage, s’élevait à 7'725 fr. par mois. Dans ses déterminations du 29 juin 2023, la requérante a conclu au rejet de la requête précitée, tout en requérant de son côté que l’immeuble dont les parties sont copropriétaires en France soit immédiatement mis en vente et le produit net versé sur un compte au nom de Me [...], notaire chargée de liquider le régime matrimonial. Les parties se sont présentées à l’audience de mesures provisionnelles qui a été tenue le 30 juin 2023, lors de laquelle la tentative de conciliation a échoué.

- 3 - Dans leurs déterminations des 11 et 18 septembre 2023, les parties ont confirmé leurs conclusions. 3. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 7 mars 2024, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a partiellement admis la requête de mesures provisionnelles déposée par l’intimé (I), a dit que l’intimé contribuerait à l’entretien de son épouse par le régulier versement d’une pension mensuelle de 2'610 fr., payable d’avance le premier de chaque mois en mains de celle-ci, dès et y compris le 1er mai 2023 (II), a dit que les frais judiciaires et les dépens de mesures provisionnelles suivraient le sort de la cause au fond (III), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IV) et a déclaré l’ordonnance directement exécutoire, nonobstant appel (V). 4. Par acte du 21 mars 2024, la requérante a interjeté appel contre cette ordonnance, en concluant en substance, avec suite de frais et dépens, à ce que l’ordonnance précitée soit réformée en ce sens que la requête de mesures provisionnelles déposée par l’intimé soit intégralement rejetée et à ce que l’immeuble des parties situé en France soit mis en vente immédiatement. A titre subsidiaire, elle a conclu à l’annulation de l’ordonnance et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour nouvelle ordonnance dans le sens des considérants. Elle a également sollicité l’octroi de l’effet suspensif à son appel. Dans ses déterminations du 3 avril 2024, l’intimé a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de la requête d’effet suspensif. 5. 5.1 A l’appui de sa requête d’effet suspensif, la requérante soutient que sa situation précaire, causée par l’ordonnance, serait constitutive d’un préjudice difficilement réparable. En effet, la pension fixée ne lui permettrait pas de couvrir ses besoins essentiels, cela d’autant que l’intimé la verserait régulièrement avec du retard, l’empêchant ainsi de s’acquitter de ses charges élémentaires. En outre, elle ne disposerait

- 4 pas de la somme de 45'540 fr. versée en trop par son époux depuis avril 2023. De son côté, l’intimé conteste que la requérante se trouverait dans une situation précaire, relevant qu’elle avait perçu durant de nombreux mois une contribution d’entretien bien supérieure à ses besoins effectifs. 5.2 5.2.1 Selon l’art. 315 al. 4 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’appel n’a pas d’effet suspensif lorsqu’il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles. L’exécution des mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC). Le préjudice difficilement réparable peut être de nature factuelle ; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès. Le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu’elles engendrent. Saisie d’une requête d’effet suspensif, l’autorité d’appel doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels ; elle dispose cependant d’un large pouvoir d’appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 137 III 475 consid. 4.1 ; TF 5A_941/2018 du 23 janvier 2019 consid. 5.3.2 ; TF 5A_403/2015 du 28 août 2015 consid. 5 ; TF 5A_419/2014 du 9 octobre 2014 consid. 7.1.2). 5.2.2 Le refus de l’effet suspensif ne cause en principe pas de préjudice difficilement réparable à celui qui est condamné à payer une contribution d’entretien, la simple exécution de créances d’argent

- 5 n’emportant pas en soi un tel dommage, dans la mesure où l’intéressé pourra en obtenir la restitution s’il obtient finalement gain de cause (TF 5A_468/2012 du 14 août 2012 ; TF 5D_52/2010 du 10 mai 2010 consid. 1.1.1, SJ 2011 I 134). Des exceptions peuvent exister lorsque le débiteur n’est pas en mesure de payer les contributions ou lorsqu’il ne pourrait récupérer les prestations payées en cas de gain de cause, ce qu’il lui incombe de démontrer (TF 5A_108/2014 du 12 mai 2014 consid. 1.4 ; TF 5A_955/2013 du 1er avril 2014 consid. 1.4). Par ailleurs, l’obligation d’entretien trouve toujours sa limite inférieure dans la capacité contributive du débirentier, en ce sens que le minimum vital du droit des poursuites de celui-ci doit être préservé (ATF 126 III 353 [spéc. 355 ss], JdT 2002 I 162 ; TF 5A_470/2016 du 13 décembre 2016 consid. 6.1.1). 5.2.3 Dans le cadre de la pesée des intérêts, on peut recourir aux critères appliqués par le Tribunal fédéral pour la question de l’octroi de l’effet suspensif pour des sommes d’argent. En cas de créance d’aliments, il faudrait partir du principe d’un dommage juridique irréparable dans le cas où le requérant rendrait vraisemblable que l’exécution du paiement de la créance d’aliments auquel il a été condamné en première instance le mettrait dans des difficultés financières ou si le remboursement des sommes finalement reconnues comme indues semble difficile. Toutefois, si la créance d’aliments demeure litigieuse tout au long de la procédure de mesures provisionnelles, un sursis à l’exécution priverait la partie intimée des moyens nécessaires pour couvrir ses besoins. Le Tribunal fédéral accorde une certaine importance à cet élément, dans la mesure où il n’admet l’effet suspensif au moment du dépôt de la demande que lorsque les dettes d’aliments en cause constituent un arriéré et ne sont donc pas nécessaires à la couverture des besoins (par ex. TF 5A_842/2015 du 26 mai 2016 consid. 2, publié aux ATF 142 III 518, cité in Bohnet, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., 2019, n. 7 ad art. 315 CPC ; Juge unique CACI 10 août 2023/ES74 ; CACI 7 mars 2022/ES15). En d’autres termes, en règle générale, l’effet suspensif est accordé pour les pensions arriérées, à tout le moins lorsqu’elles ne sont plus nécessaires pour assurer la couverture des besoins du créancier, mais

- 6 non pour les pensions courantes (TF 5A_661/2015 du 2 décembre 2015 consid. 5.2 ; TF 5A_780/2015 du 22 octobre 2015 ; TF 5A_954/2012 du 30 janvier 2013 consid. 4). 5.3 En ce qui concerne la requérante, le premier juge a retenu qu’elle percevait un revenu mensuel de 1'828 fr. 60 et faisait face à des charges mensuelles élargies au droit de la famille de 4'404 fr. 60, de sorte que la pension de 2'610 fr. fixée lui permettait de couvrir son minimum vital élargi au droit de la famille. Pour calculer le montant de son revenu, il s’est référé aux fiches de salaire produites en retranchant les cotisations LPP au motif qu’elles ne seraient pas obligatoires en vertu de l’art. 8 LPP. Ce dernier point est le seul élément contesté en appel par la requérante s’agissant de sa propre situation financière. Même s’il y avait lieu de corriger l’ordonnance sur ce point en tenant compte d’un revenu net de 1'654 fr. ([1'800 fr – 273 fr. 35 de charges sociales] x 13/12), on parviendrait à un manco de 112 fr. dans le minimum vital élargi du droit de la famille, mais les charges incompressibles de la requérante demeureraient couvertes. Quant à l’intimé, le premier juge a considéré qu’il percevait désormais 7'725 fr. à titre de revenu – correspondant aux indemnités de l’assurance-chômage perçues – et faisait face à des charges mensuelles élargies au droit de la famille de 5'086 fr. 40, de sorte qu’il disposait d’un solde mensuel de 2'638 fr. 60. On relèvera ici qu’il a perçu un salaire mensuel net de 102'736 fr. 10 (cf. pièce 47 produite par l’intimé) en mars 2023 et qu’au moment de son départ de la société [...] le 31 mars 2023, il a renoncé au versement en espèce des 190'000 fr. versés par son ancien employeur à titre d’« allocation de retraite », en optant pour le placement de l’entier de ce montant sur son fonds de prévoyance professionnelle. La pesée des intérêts en présence, examinée à la lumière de la jurisprudence restrictive exposée plus haut, conduit à ne pas accorder l’effet suspensif pour les pensions courantes. Cela reviendrait en effet à astreindre l’intimé à continuer de verser la pension de 6'750 fr., alors que son revenu mensuel net est passé de 24'795 fr. à 7'725 francs. On peut

- 7 par ailleurs exiger de la requérante qu’elle supporte, pendant la procédure d’appel, l’éventuel déficit d’un peu plus de 100 fr. par mois mentionné plus haut, étant précisé que ses charges ont été élargies au droit de la famille. Comme on le verra ci-après, l’effet suspensif sera accordé pour les pensions échues, de sorte que l’on peut par ailleurs présumer que la contribution d’entretien bien supérieure à ses besoins qu’elle a perçu jusqu’ici lui permet d’y faire face pendant les quelques mois que durera la procédure d’appel. En ce qui concerne l’éventuel remboursement, par la requérante, des pensions versées en trop, on constate que celles-ci sont dues à compter du 1er mai 2023, si bien que selon le premier juge, la requérante a encaissé 45'540 fr. de trop (4'140 fr. x 11 mois d’arriérés). Même si cette pension n’était pas entièrement absorbée par ses charges, il n’est pas établi à ce stade que la requérante est en mesure de rembourser une telle somme sans tomber dans la précarité. S'agissant de l'intimé, il est vraisemblable, eu égard à sa situation financière prise dans son ensemble, que le versement de la pension mensuelle de 6'750 fr. jusqu’en mars 2024 ne l’a pas mis dans une situation financière délicate. Aussi, sans préjuger du fond du litige, l'intérêt de la requérante à ne pas devoir s'acquitter de l'arriéré de pensions prime l'intérêt de l'intimé à obtenir immédiatement le remboursement des sommes éventuellement versées en trop. Partant, l'effet suspensif sera octroyé en ce qui concerne l'arriéré de la contribution d'entretien arrêtée par le premier juge. 6. En définitive, la requête d’effet suspensif doit être partiellement admise, en ce sens que l’exécution du chiffre II du dispositif de l’ordonnance entreprise sera suspendue jusqu’à droit connu sur l’appel uniquement en ce qui concerne les contributions d’entretien échues du 1er mai 2023 au 31 mars 2024. Elle doit en revanche être rejetée pour le surplus.

- 8 - Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (cf. art. 104 al. 3 CPC). Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d’appel civile, prononce : I. La requête d’effet suspensif est partiellement admise. II. L'exécution du chiffres II du dispositif de l’ordonnance rendue le 7 mars 2024 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne est suspendue jusqu'à droit connu sur l'appel en ce qui concerne le versement des contributions d'entretien échues du 1er mai 2023 au 31 mars 2024. III. Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens de la présente ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir. Le juge unique : La greffière : Du La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à : - Me Jessica Preile (pour X.________), - Me Sylvie Mathis (pour S.________), et communiquée, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.

- 9 - La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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