1102 TRIBUNAL CANTONAL TD19.021263-221171 30 COUR D ’ APPEL CIVILE _____________________________ Arrêt du 30 janvier 2023 __________________ Composition : Mme Crittin Dayen, juge unique Greffier : M. Magnin * * * * * Art. 241 al. 3 CPC ; 67 al. 2 TFJC Statuant sur l’appel interjeté par R.________, à [...], défendeur, contre le jugement rendu le 4 août 2022 par le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelant d’avec W.________, à [...], demanderesse, la Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Par jugement du 4 août 2022, le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a prononcé le divorce des époux R.________ et W.________ (I), a dit qu’aucune pension, rente ou indemnité n’était due entre eux après le divorce (II), a déclaré leur régime matrimonial dissous et liquidé en l’état (III), a invité la [...] à verser, depuis le compte de l’épouse, la somme de 3’256 fr. 50 sur le compte de l’époux auprès de [...] (IV), a statué sur les questions relatives à l’assistance judiciaire (V, VI et VIII), a dit que les frais judiciaires, fixés à 3’892 fr. 25, étaient mis à la charge du défendeur R.________ par 2’594 fr. 85 et à la charge de la demanderesse W.________ par 1’297 fr. 40, ces frais étant laissés provisoirement à la charge de l’Etat pour chacune des parties (VI), a dit que le défendeur devait verser la somme de 15’000 fr. à titre de dépens à la demanderesse (VII) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IX). 2. Par acte du 13 septembre 2022, R.________ (ci-après : l’appelant) a formé appel contre ce jugement. Il a également demandé l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel. Par courrier du 27 septembre 2022, W.________ (ci-après : l’intimée) a requis l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel. Par avis du 3 octobre 2022, la juge unique a informé l’appelant qu’il était en l’état dispensé de l’avance de frais et que la décision définitive sur l’assis-tance judiciaire était réservée. Par lettre du 21 novembre 2022, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger. 3. Par courrier du 25 janvier 2023, l’appelant a indiqué qu’il retirait son appel sans condition.
- 3 - Il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), ce qui relève de la compétence du Juge unique de la Cour d’appel civile (art. 43 al. 1 let. a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]). 4. Les frais judiciaires de deuxième instance, par 600 fr. (art. 63 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), réduits d’un tiers selon l’art. 67 al. 2 TFJC, doivent être arrêtés à 400 fr. et mis à la charge de l’appelant, le retrait d’appel valant désistement d’action (art. 106 al. 1 CPC). Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens de deuxième instance, l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer. 5. Vu le retrait de l’appel sans condition, la requête d’assistance judiciaire déposée par l’appelant doit être rejetée. La cause était par ailleurs d’emblée dénuée de chance de succès. En effet, à défaut pour l’appelant d’avoir chiffré sa conclusion tendant à l’octroi d’une contribution d’entretien, celle-ci était irrecevable (cf. ATF 137 III 617). De plus, celui-ci n’est pas parvenu à établir qu’il serait le propriétaire des bijoux litigieux, de sorte que ses prétentions formulées en lien avec le régime matri-monial doivent être rejetées. Il ne se justifie pas non plus d’octroyer l’assistance judiciaire à l’intimée, dès lorsqu’aucune opération n’a été requise de sa part et qu’elle ne supportera donc pas de frais.
- 4 - Par ces motifs, la Juge unique de la Cour d’appel civile prononce : I. Il est pris acte du retrait de l’appel. II. La requête d’assistance judiciaire présentée par l’appelant R.________ est rejetée. III. La requête d’assistance judiciaire présentée par l’intimée W.________ est rejetée. IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont mis à la charge de l’appelant R.________. V. La cause est rayée du rôle. VI. L’arrêt est exécutoire. La juge unique : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Michel Dupuis, avocat (pour R.________), - Me Camille Piguet, avocate (pour W.________),
- 5 et communiqué, par l’envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. La Juge unique de la Cour d’appel civile considère que la valeur liti-gieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), le cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15’000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30’000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :