1104 TRIBUNAL CANTONAL TD19.015255-200326 142 COUR D ’ APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 16 avril 2020 _____________________ Composition : Mme KÜHNLEIN , juge déléguée Greffière : Mme Pitteloud * * * * * Art. 310 al. 1 et 445 al. 1 CC Statuant sur l’appel interjeté par V.X.________, à [...], intimée, contre l’ordonnance rendue le 27 février 2020 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant l’appelante d’avec E.________, à [...], requérant, la juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
- 2 - E n fait : A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 27 février 2020, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (ci-après : le président ou le premier juge) a notamment maintenu le mandat de garde et de placement de l'enfant C.________, confié au Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ), à charge pour cette institution de placer l'enfant auprès de son père E.________ dans les meilleurs délais et de signaler toute évolution de la situation qui nécessiterait de modifier son lieu de vie (II), a dit que le SPJ organiserait les relations personnelles de V.X.________ et de l'enfant C.________ pendant la durée de son placement auprès d’E.________, au mieux des intérêts de l'enfant et des disponibilités des parents (III), a dit que le SPJ effectuerait un rapport périodique sur l'évolution de la situation de l'enfant C.________, à savoir l'adéquation du cadre et l'évolution des différentes mesures prises par les parties par convention du 10 février 2020, ainsi que sur le déroulement et l'évolution du droit aux relations personnelles de V.X.________ et de l'enfant C.________ (IV) et a déclaré l'ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant appel (VIII). En droit, le premier juge a considéré qu’il ressortait du rapport d’expertise pédopsychiatrique établi en cours d’instance par R.________ que le placement en foyer de l'enfant C.________ était une solution temporaire qu'il n’était désormais plus souhaitable de poursuivre, notamment en raison de la dégradation de l'état de santé de l'enfant, et qu’un changement de stratégie apparaissait a priori nécessaire pour répondre aux intérêts de cet enfant. Il y avait dès lors lieu d'examiner si, et le cas échéant dans quelle mesure, il se justifiait de modifier les modalités de sa prise en charge, le placement en foyer n'ayant pas permis de protéger suffisamment C.________ dans son développement, ni de l'extraire du conflit de loyauté dans lequel il se trouvait plus que jamais enlisé. Si C.________ semblait être catégorique sur son désir de retourner vivre chez sa mère et de ne surtout pas aller habiter chez son père, de nombreux motifs commandaient toutefois d'accueillir et d'apprécier sa
- 3 volonté exprimée avec la plus grande prudence, voire avec scepticisme. S'agissant du SPJ, un retour de l'enfant chez sa mère n'était pas préconisé, ni même évoqué. En cas de levée du placement en foyer, il apparaissait donc clair pour les assistants sociaux en charge de la situation que seul un déplacement de l'enfant chez son père était envisageable, moyennant les mesures de protection détaillées. Quant à l’expert, il exposait clairement qu'un retour de C.________ chez sa mère était fortement contre-indiqué, essentiellement en raison du fait que B.X.________, le mari de V.X.________, était visé par de graves accusations concernant l'enfant C.________, mais aussi en raison des compétences parentales du père, qui faisaient de son domicile le lieu à privilégier. L’enfant C.________ devait dès lors être confié à son père. Enfin, les incertitudes sur la manière dont C.________ allait vivre ce changement de lieu de vie ainsi que le contexte fragile et particulier de sa situation familiale commandaient de prononcer le maintien de la situation juridique actuelle et de laisser le droit de déterminer le lieu de résidence au SPJ. B. Par acte du 28 février 2020, V.X.________ a interjeté un appel contre l'ordonnance du 27 février 2020, en concluant, sous suite de frais et dépens, à l’annulation des chiffres II et III de son dispositif et au maintien du mandat de garde et de placement prévu au chiffre II du dispositif de l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 5 avril 2019, confirmé par l’ordonnance de mesures provisionnelles du 31 mai 2019. Elle a requis que l’effet suspensif soit octroyé à son appel. Par déterminations du 3 mars 2020, la curatrice de C.________ et E.________ ont conclu au rejet de la requête d’effet suspensif. Le 6 mars 2020, le SPJ a informé la juge déléguée qu’il n’avait pas exécuté l’ordonnance entreprise et que C.________ était toujours placé en foyer. Il a relevé que l’enfant allait beaucoup moins bien depuis que
- 4 l’audience avait eu lieu et avait fait part de sa souffrance liée au fait que « chacun de ses propos se retourn[ait] contre lui ». Le 11 mars 2020, la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois a adressé à la juge déléguée une copie du rapport d’investigation dans le cadre de l’enquête pénale dirigée contre B.X.________. Le 12 mars 2020, le SPJ a adressé des nouvelles déterminations à la juge déléguée, au pied desquelles il a en substance conclu à l’admission de l’appel. Le 12 mars 2020, V.X.________ a adhéré aux conclusions prises par le SPJ dans ses déterminations du même jour. Le 12 mars 2020 toujours, E.________ s’est déterminé sur l’écriture du SPJ du 6 mars 2020. Il a requis de la juge déléguée qu’elle rappelle au SPJ qu’il se devait d’exécuter l’ordonnance du 27 février 2020 et a persisté dans ses conclusions tendant au rejet de la requête d’effet suspensif. Le 13 mars 2020, E.________ a adressé à la juge déléguée une requête de mesures superprovisionnelles tendant à ce que C.________ lui soit confié dans le but de le mettre à l’abri de l’épidémie de CoVID-19. Le 17 mars 2020, E.________ a adressé à la juge déléguée des déterminations accompagnées de pièces. Le même jour, la curatrice et le SPJ ont adressé des déterminations à la juge déléguée. Par ordonnance du 18 mars 2020, la juge déléguée a admis la requête d’effet suspensif (I) et a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles (II), précisant qu’il serait statué sur les frais judiciaires et les dépens de l’ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (III).
- 5 - Par réponse du 20 mars 2020, E.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de l’appel interjeté par V.X.________ et à ce que l’ordonnance de mesures provisionnelles du 27 février 2020 soit confirmée. Par réponse du même jour, la curatrice de C.________ a conclu au rejet de l’appel interjeté par V.X.________. C. La juge déléguée retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier : 1. Les ex-époux E.________, né le [...] 1989, et V.X.________, née [...] le [...] 1989, se sont mariés le [...] 2010 à [...]. 2. Un enfant est issu de cette union, C.________, né le [...] 2011. E.________ est aussi le père de deux autres enfants, nées en 2016 et 2019, issues de sa relation avec sa nouvelle compagne Z.________. V.X.________ est quant à elle la mère de trois autres enfants, nés entre 2015 et 2018, issus de sa relation avec son nouvel époux B.X.________. Le divorce des époux [...] a été prononcé par jugement rendu le 1er mars 2017 par le président, ratifiant la convention sur les effets du divorce signée par les parties à l'audience de conciliation du 28 février 2017, par laquelle elles ont notamment convenu d’exercer conjointement l’autorité parentale sur C.________ et de confier la garde sur cet enfant à sa mère, E.________ devant contribuer à l’entretien de son fils à hauteur de 480 fr. par mois. 2. Par courrier du 15 février 2019, [...], psychologue associée du Service de Psychiatrie pour Enfants et Adolescents (ci-après : le SPEA) a signalé au SPJ et à la Justice de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud (ci-après : la justice de paix) la situation de l'enfant
- 6 - C.________, qu'elle considérait en danger dans son développement et en souffrance. Selon l'interprétation de la psychologue, C.________ se trouvait alors pris dans un important conflit de loyauté entre ses parents, dont l'un des enjeux était la garde, et se montrait envahi par la problématique parentale. Elle a en outre estimé que les difficultés que présentait C.________ semblaient réactionnelles à son contexte de vie actuel. 3. Les parties sont désormais opposées dans une procédure en modification de jugement de divorce, introduite par demande du 3 avril 2019 d’E.________, dont les enjeux principaux sont l'autorité parentale et la garde sur C.________ Par requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles du 3 avril 2019, E.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que la garde sur l'enfant C.________ soit retirée à V.X.________ et lui soit confiée, subsidiairement à ce qu’elle soit confiée au SPJ, jusqu'à droit connu ensuite de l'audience de mesures provisionnelles à fixer, respectivement ensuite de l'enquête pénale en cours. Il a également conclu à ce que la contribution d’entretien qu'il devait verser en faveur de son fils soit supprimée. À l'appui de ses conclusions, E.________ a notamment brièvement exposé que, le 2 avril 2019 et à la suite des déclarations de C.________, il avait emmené l’enfant à la Brigade criminelle, au Centre de [...], où il avait été auditionné par un inspecteur de police. E.________ a argué qu'il y avait urgence à agir dans l'intérêt de l'enfant et ainsi à retirer, à titre superprovisionnel, la garde à V.X.________ pour la lui confier, ou subsidiairement au SPJ, pour la durée de l'enquête pénale. 4. Le 4 avril 2019, le SPJ a également formé une requête de mesures superprovisionnelles auprès de la justice de paix, qui l’a transmise au président. Dans sa requête, le SPJ a conclu à ce que le droit de déterminer le lieu de résidence de C.________ soit retiré à V.X.________, à ce que le droit de visite d’E.________ soit suspendu et à ce qu’un mandat de placement et de garde lui soit confié, en vue de placer C.________ en
- 7 foyer d'urgence pour observation, pour une période initiale de trois mois, une place ayant déjà été réservée pour C.________ au Foyer [...] dès le lundi 8 avril 2019. À l'appui de sa requête, le SPJ a allégué avoir réceptionné le signalement, émis par le SPEA le 15 février 2019, l'informant que C.________ était en danger dans son développement et en souffrance et relatant un conflit de loyauté important de l'enfant entre ses deux parents. Le SPJ a précisé qu'il était déjà intervenu une première fois du 14 mars au 31 décembre 2018 à la demande de E.________ en raison de ses craintes quant à une éventuelle radicalisation religieuse de V.X.________ et de son compagnon B.X.________. À cet égard, le SPJ a indiqué que l'appréciation menée avait tendu à démontrer que C.________ ne semblait pas être éduqué dans un contexte de radicalisation mais qu'il existait un conflit parental latent dans lequel cette question était susceptible d'être instrumentalisée. S'agissant de la situation récente, le SPJ a révélé avoir été contacté par E.________ afin de demander conseil car C.________ lui avait confié subir de graves maltraitances au domicile de sa mère, ce à quoi le SPJ avait répondu que selon la gravité des propos, il fallait que l’enfant soit auditionné par la police. Ensuite de l'audition de l'enfant le 2 avril 2019, le père avait décidé de ne pas raccompagner son fils chez sa mère, contrairement à ce qui avait été convenu entre les deux parents. V.X.________ avait considéré, quant à elle, que les démarches entreprises par le père constituaient une maltraitance psychologique de C.________. Le SPJ avait alors rencontré le père et sa compagne à leur domicile avant de partager un moment individuel avec C.________ durant lequel il leur avait confirmé avoir subi des maltraitances chez sa mère et avait déclaré ne pas vouloir y retourner. Par ailleurs, lors de la ballade qui avait suivi avec C.________, il avait été constaté que celui-ci était en état d'alerte et d'hypervigilance, s'attendant à ce que la police le ramène chez sa mère, ce qui avait conduit le SPJ à exprimer son inquiétude concernant la santé psychique de l'enfant. Le 5 avril 2019, le président a rendu une ordonnance de mesures superprovisionnelles, par laquelle il a retiré la garde et le droit de
- 8 déterminer le lieu de résidence de l'enfant C.________ à V.X.________ (I) et a confié un mandat de garde et de placement de l'enfant C.________ au SPJ, en vue de son placement en foyer d'urgence pour observation, puis au mieux de ses intérêts (II). Cette ordonnance a été confirmée par une ordonnance de mesures provisionnelles du 31 mai 2019, laquelle précisait en outre que le SPJ organiserait les relations personnelles parents-enfant pendant la durée du placement de l'enfant C.________, au mieux de ses intérêts (III), suspendait, en l'état, la contribution d'entretien mise à la charge de E.________ en faveur de son fils (IV), et instituait une curatelle de représentation en faveur de l'enfant C.________, confiée à l'avocate Anne- Claire Boudry à Lausanne, avec pour mission de le représenter dans la cause en modification de jugement de divorce au mieux de ses intérêts (V). Le 15 août 2019, le SPJ a fait parvenir au président un rapport en vue de l'audience prévue le 21 août 2019. Il en ressort que cette institution, conformément au mandat de garde et de placement qui lui avait été attribué, a placé l'enfant C.________ au foyer d'urgence de [...] du 9 avril au 17 juillet 2019. A cet égard, le SPJ a notamment signalé que le foyer avait pu faire part de la complexité de la situation, particulièrement due à l'antagonisme parental important mettant C.________ en conflit de loyauté. L'enfant avait ensuite été placé au foyer [...] dès le 17 juillet 2019. En synthèse de la situation de placement de C.________, le SPJ a notamment retenu que l'enfant était en danger dans son développement psychique et affectif, que le conflit de loyauté était important s'agissant de ses deux parents et qu'un conflit parental était également très présent. En conclusion, le SPJ a fait les propositions suivantes au président : «- Maintenir le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant C.________, et que le mandat reste confié au SPJ. - Attendre le rapport d'expertise qu'il serait souhaitable d'étendre à Mme Z.________, compagne du père et à
- 9 - B.X.________ B.X.________, compagnon de la mère. Ceci nous permettrait d'avoir le regard d'un expert quant au contexte général des familles, des compétences parentales, de l'autorité parentale, de la garde et du droit aux relations personnelles des parents. - Attendre le rapport de la Brigade Criminelle concernant l'affaire pénale et les suites. - Reprendre les visites pour la mère selon les modalités un week-end sur deux le samedi de 10 h 00 à 18 h 00 et le dimanche de 10 h 00 à 18 h 00 et les mercredis de 12 h 00 à 18 h 00, à l'intérieur ou à l'extérieur du foyer (à [...]). Les horaires peuvent subir des adaptations en fonction du Foyer. - Aucun contact avec le beau-père jusqu'à la fin de l'affaire pénale. - Reprendre les appels téléphoniques sans surveillance pour la mère. - Poursuivre les visites du père selon les modalités d'un week-end sur deux du samedi à 9 h 00 au dimanche à 18 h 00, nuit possible au domicile du père. Les mardis il rend visite seul, de 16 h 00 à 19 h 30, à l'intérieur ou à l'extérieur du foyer (à [...]). Les horaires peuvent subir des adaptations en fonction du loyer. - Nous recommandons un travail autour de la coparentalité à la mère et au père de C.________ ». 5. Par avis du 3 juillet 2019, le président a mis en œuvre une expertise pédopsychiatrique, confiée au psychologue R.________, avec pour mission d'examiner les capacités parentales des deux parents, ainsi que de faire toutes propositions utiles au sujet de l'autorité parentale, de la garde et du droit aux relations personnelles. Le 18 décembre 2019, l'expert psychologue R.________ a déposé son rapport d'expertise concernant l'enfant C.________. En substance, l'expert a estimé que le placement en foyer de C.________ était
- 10 une solution temporaire, qu’il n'était plus souhaitable de poursuivre compte tenu de la dégradation de l'état de santé de l'enfant et du quasi « no man's land » dans lequel il se retrouvait, l’enfant ayant récemment eu recours à des actes d’automutilation. L’expert a relevé que ces comportements inquiétants évoquaient chez l’enfant une souffrance interne très importante pour son âge, avec une symptomatologie dépressive qui l'envahissait. Un état de stress et d'angoisse était également perceptible, comme en attestaient ses difficultés d'endormissement, l'hypervigilance et une difficulté à se concentrer. Selon l’expert, les problématiques multiples présentées par [...], à la fois internalisées et externalisées, pouvaient être concomitantes et compatibles avec un vécu traumatique. Selon l’expert, des dynamiques spécifiques sont relevées en cas d’abus, notamment un sentiment de culpabilité et de honte chez l’enfant, avec des symptômes dépressifs menant à une scarification, de l’hypervigilance et des conduites régressives. L’expert a par ailleurs relevé qu’à l'aune du conflit opposant ses parents, où il ne pouvait aimer l'un et l'autre, mais l'un ou l'autre, on pouvait interpréter les déclarations de l’enfant comme des conduites d'hyperadaptation, en ce sens qu'il dirait ce que chacun de ses parents aimerait entendre de mauvais sur l'autre parent, quelque part pour ne pas perdre leur amour. L’enfant ne pouvait pas être lui-même par crainte d'être abandonné, rejeté par l'un d'eux. L’expert a constaté que C.________ semblait indéniablement pris dans un conflit de loyauté, qui contribuait à un mal-être psychologique global, à des difficultés d'apprentissage à l'école comme à des problèmes de comportement. C.________ était placé en foyer afin de contrecarrer la spirale du conflit de loyauté et pour le mettre à l'abri des abus présumés, qui faisaient l'objet d'une enquête pénale encore pendante au cours de l'expertise. Ce placement, même si nécessaire, avait été mal vécu par l'enfant qui se renfermait sur lui-même, ne tissant pas plus de liens avec les éducateurs et restant distant dans ce qu'il disait, que ce soit dans le foyer comme auprès de ses parents. Cette attitude ne surprenait guère. L’enfant, qui dénonçait – à tort ou à raison – un, voire des systèmes dysfonctionnels et se retrouvait placé, loin de sa mère et de son père, se voyait infliger une double peine. Selon l’expert, l’enfant pourrait conclure que parler est dangereux, une des
- 11 conséquences étant l'éloignement des parents. L’expert a précisé que le repli sur soi était également constaté par la psychologue qui suivait l’enfant. L'expert a souligné que le retour chez la mère lui paraissait actuellement fortement contre-indiqué, d'une part en raison de l'objet des déclarations de maltraitances émises par l'enfant contre le compagnon de celle-ci qui étaient encore en cours d'investigation et, d'autre part, compte tenu du fait des probables ressentiments de ce dernier à son égard, et ceci indépendamment de l'issue de l'enquête. L’expert a ajouté que, tant qu'il ne serait pas procédé à un travail de clarification entre C.________ et B.X.________, avec la participation de V.X.________, il ne paraissait pas encore indiqué pour l'enfant que le droit de visite s’exerce au domicile de ces derniers, ou du moins en présence de l'auteur présumé. Ainsi, l’expert a exposé que pour le bien-être de l'enfant, et de façon à lui fournir un cadre sécurisant sur le plan relationnel et affectif, un retour chez V.X.________ semblait constituer une solution à privilégier, ceci au moins jusqu'à la clôture du volet pénal. L'expert a spécifié que ce retour chez le père devrait être surveillé par le SPJ, qui devrait s'assurer de l'adéquation du cadre, de la mise en place et de l'évolution des diverses mesures, du déroulement et de l'évolution du droit aux relations entre C.________ et sa mère, le père étant invité à favoriser ce lien comme il s'y était engagé. L’expert a par ailleurs expliqué que l'instauration de visites accompagnées, comme celles offertes par le service [...], pourrait permettre de s'assurer que la mère respecte le cadre et surtout qu'un retour soit fait à l'un et à l'autre des parents sur le déroulement de la semaine/des visites, évitant ainsi que l'enfant ne rapporte d'ultérieurs faits alarmants. S'agissant du suivi thérapeutique de C.________, l'expert a préconisé que l'enfant soit suivi de manière régulière par un psychologue ou un pédopsychiatre afin d'atteindre deux objectifs. Premièrement, il s'agirait d'offrir un espace de coparentalité favorisant le dialogue entre les parents, lequel étant le seul moyen pour extraire progressivement l'enfant du conflit de loyauté. Deuxièmement, il conviendrait d'offrir, après la clôture du volet pénal, un espace de reconstruction du lien entre C.________ et B.X.________, avec la participation de V.X.________. L'expert a
- 12 également relevé qu'il était impératif que C.________ puisse reprendre son suivi auprès d'un logopédiste. En outre, concernant le volet scolaire, l'expert a requis que C.________ puisse continuer à bénéficier d'une mesure d'aide à l'intégration, notamment par l'intermédiaire du Service de l'enseignement spécialisé et de l'appui à la formation (ci-après : SESAF). Enfin, il a ajouté qu'il convenait de réévaluer si la classe de ressource, qui avait débuté au mois d'octobre 2019, était suffisante ou s'il était nécessaire de préconiser d'autres mesures. En conclusion, l'expert a attiré l'attention sur le caractère provisoire du nouveau lieu de vie de C.________ chez son père. En fonction de l'issue de l'instruction pénale et de l'évolution de l'enfant placé chez le père, l’expert a préconisé que la curatrice, d'entente avec le réseau, et les parties aient la possibilité de requérir ou non une nouvelle évaluation externe/actualisation de l'expertise, portant notamment sur le retour ou non de l'enfant chez sa mère. Durant la mise en œuvre de l’expertise, E.________ a notamment déclaré à R.________ que C.________ avait pris ses marques au foyer, qu’il y avait pris du poids et que sa confiance en lui « revenait gentiment », selon ce qui ressort du rapport d’expertise. 6. Par requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles du 3 janvier 2020, E.________ s'est déterminé sur le rapport d'expertise et a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que la garde et le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant C.________ lui soit attribués (1) et à ce que le droit de visite de la mère sur l’enfant soit fixé, les modalités devant être conformes à ce que le bien de l'enfant commande, par exemple accompagné par une personne de [...], au rythme minimal d'une fois tous les quinze jours, et hors la présence de B.X.________ (2). Il a encore conclu, à titre provisionnel uniquement, à l’instauration d’une curatelle au sens des articles 308 al. 1 et/ou 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) ou d’un droit de regard et d'information au sens de l'art. 307 al. 3 CC, selon ce que le bien de l'enfant commande (3) et à ce que les modalités du droit de visite de V.X.________ soient réévaluées à l'échéance de l'instruction de la procédure pénale menée contre son
- 13 époux, B.X.________, pour autant qu'à son terme, il soit établi avec certitude que C.________ puisse être remis en sa présence ponctuelle sans encourir le moindre risque pour son intégrité physique et psychique (4). Le 14 janvier 2020, V.X.________ a conclu au rejet des conclusions superprovisionnelles de E.________. Le 15 janvier 2020, le SPJ s'est déterminé sur la requête du 3 janvier 2020 de E.________. Il a estimé qu'il n'était pas opportun que le président rende une ordonnance de mesures superprovisionnelles, aucun élément majeur nouveau ne pouvant justifier le changement du lieu de vie de C.________. Le SPJ a notamment relevé que si l’enfant allait vivre chez son père à [...], la mise en œuvre de l’exercice du droit de visite de la mère serait complexe en raison des difficultés matérielles de transport entre [...] et [...], des enjeux liés à la restriction actuelle des contacts entre C.________ et B.X.________, ainsi que du maintien du lien entre C.________ et ses demi-sœurs. Le SPJ a relevé qu’un travail de coparentalité devait être effectué entre les parents ainsi qu’un travail d’accompagnement s’agissant des relations entre C.________ et son beau-père. Quant à son mandat protectionnel, le SPJ a attiré l'attention du président sur le fait que si la garde de fait était confiée au père, il y aurait lieu de confier ce mandat au Service de protection des mineurs (ci-après : SPMi) du canton de Genève. Par courrier du 15 janvier 2020, la curatrice de C.________ a fait part au premier juge de ses déterminations sur le rapport d'expertise du 18 décembre 2019 et sur la requête du 3 janvier 2020. Elle a en substance exposé que le déplacement de C.________ chez son père ne ferait en l'état qu'accentuer le conflit entre les parents et, partant, le conflit de loyauté de l'enfant. Elle a en outre conclu au rejet des conclusions 1 et 2 prises par E.________ au pied de sa requête de mesures provisionnelles du 3 janvier 2020 et à ce qu'un cadre soit mis en œuvre et expérimenté préalablement à un placement de C.________ chez son père, le droit de garde étant maintenu au SPJ. Enfin, elle a adhéré aux conclusions 3 et 4 de la requête précitée et a précisé que les modalités du droit de visite de la mère et de
- 14 la garde devraient être réévaluées au terme de la procédure pénale ouverte contre B.X.________. Par décision du 17 janvier 2020, le président a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles du 3 janvier 2020. L’enfant C.________ a été entendu par une juge du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois le 5 février 2020. Concernant son lieu de vie, l’enfant a précisé qu’il préférait, dans l’ordre, aller chez sa mère, puis au foyer, et finalement chez son père. L’enfant a déclaré que si la garde était confiée à son père, il refuserait d'y aller. Si elle était confiée à sa mère, il accepterait tout de suite d’y aller. Quant à rester au foyer, l'enfant a indiqué à la juge qu’il accepterait d’y rester s'il ne pouvait vraiment pas être confié à sa mère. Une audience a été tenue le 10 février 2020 par le premier juge, à l’occasion de laquelle M.________, assistante sociale pour la protection des mineurs au SPJ, et N.________, adjointe suppléante de l'Office régional de protection des mineurs du Nord vaudois, ont été entendues en qualité de témoins. Elles ont notamment préconisé le maintien de C.________ en foyer, en raison principalement du conflit important entre les parents qui nécessite un travail de coparentalité. Elles ont par ailleurs indiqué qu’il était important de mettre en place rapidement un tel travail ainsi qu'un travail pour rétablir le lien entre C.________ et son beau-père. Elles ont ajouté avoir effectué un bilan à la fin du mois de janvier avec le foyer, le psychologue, l'enseignante, le père et l'éducatrice. Il en était ressorti que les intervenants du foyer n'avaient pas relevé de péjoration de l'évolution de C.________ depuis le début de son placement et que les difficultés qu'il rencontrait étaient toujours les mêmes, étant toujours pris dans un conflit de loyauté, lequel était confirmé par sa psychologue. A cette occasion, les parties ont signé une convention, par laquelle elles se sont engagées à entreprendre rapidement des démarches pour la mise en place d'un travail thérapeutique sur leur coparentalité,
- 15 avec l'aide du SPJ, et pour la mise en place d'un travail thérapeutique du lien entre C.________ et son beau-père, sous réserve de l'accord de B.X.________, auprès d'une structure qu'elles auront choisie ensemble, avec l'aide du SPJ, et à remettre en place rapidement un suivi logopédique pour C.________ auprès d'une structure adaptée qu'elles auront préalablement choisie en fonction du lieu de vie de l'enfant. 7. Au pied du rapport d’investigation du 11 mars 2020, l’inspecteur en charge de l’affaire a mentionné que les éléments recueillis dans le cadre des auditions effectuées n’avaient pas permis de confirmer ou d’infirmer les faits dénoncés et décrits tant par E.________ que par son fils C.________ et la belle-mère de l’enfant. Il a relevé qu’il paraissait évident que C.________ était pris dans un conflit entre ses parents et leur conjoint respectif. E n droit : 1. L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire (art. 248 CPC), le délai pour l'introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d'appel civile statue comme juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui y a un intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions non patrimoniales, l’appel est recevable.
- 16 - 2. L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance. Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les réf. citées). L’autorité d’appel peut administrer des preuves (cf. art. 316 al. 3 CPC). S’agissant des questions relatives aux enfants, la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC) et, en sus, la maxime d'office (art. 296 al. 2 CPC) sont applicables. Les parties peuvent présenter des faits et moyens de preuve nouveaux en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). Il s’ensuit que les pièces produites et les faits nouveaux invoqués par les parties sont recevables. Ils seront pris en considération, dans la mesure de leur utilité. 3. 3.1 V.X.________ (ci-après : l’appelante) fait valoir que pour tous les intervenants, il existerait énormément d’inconnues dans la situation de C.________. Elle relève que l’expert psychologue a rencontré l’enfant durant une période très limitée dans le temps alors que le SPJ et les éducateurs du foyer, qui sont en contact avec lui depuis une année, seraient plus à même d’évaluer ses besoins. Seul le maintien du placement permettrait la mise en place d’un travail sur la coparentalité et sur le lien entre C.________ et son beau-père ainsi qu’avec chacun de ses parents. Le déplacement chez le père, qui pourrait n’être que provisoire, risquerait d’entraver les relations personnelles avec la mère, à laquelle C.________ serait particulièrement attaché. Le maintien de C.________ dans un lieu de vie neutre serait indispensable au vu du conflit de loyauté dans lequel il est pris.
- 17 - Pour sa part, E.________ (ci-après : l’intimé) soutient que le foyer ne serait pas un lieu neutre au vu des souffrances que l’enfant s’inflige depuis qu’il y réside. Il s’en prend au SPJ qui s’est, selon lui, arrogé un certain nombre de prérogatives et dont la réaction serait clairement teintée d’indignation et d’une volonté de ne pas se conformer aux injonctions du juge. L’enfant serait en souffrance et très abandonnique et les comportements de la mère, qui selon l’intimé préfère voir son enfant maintenu en foyer plutôt que de vivre avec son père, seraient très préoccupants et relèveraient, finalement, de la seule fierté et de la convenance personnelle de la mère de l’enfant. Pour le surplus, le travail de coparentalité pourrait se faire même si l’enfant habitait chez son père. De son côté, le SPJ fait valoir que tant que les parties n'auront pas mis en œuvre un travail de coparentalité, l’enfant risque d’être instrumentalisé chez ses deux parents. La décision entreprise impliquerait par ailleurs un changement dans le lieu de vie de l’enfant, dans l’urgence et dans un autre canton, ce qui aurait pour conséquence de remettre en place un dispositif conséquent, en particulier en terme de soins et de soutien scolaire, et ceci de manière provisoire puisque ce déplacement de lieu de vie sera réévalué au terme de l’enquête pénale. Il ne serait en outre pas possible pour l’assistante sociale qui suit l’enfant de se rendre à [...], si bien que le dossier devrait être transféré au SPMi. Le SPJ relève également que l’ordonnance entreprise lui attribue le droit de déterminer le lieu de résidence de C.________, ce qui le légitime à placer l’enfant au mieux de ses intérêts et à décider de son mode de prise en charge. Il serait contradictoire de confier cette prérogative au SPJ tout en attribuant la garde de fait au père. Quant à la curatrice de C.________, elle relève qu’au vu des inconnues, en particulier la durée de la procédure pénale, et de la souffrance de l’enfant, il y aurait lieu de revoir la mesure de protection. Il serait manifeste que le placement n’est plus commandé puisqu’il ne permettrait pas d’atteindre son but de protection et qu’il n’aurait pas préservé l’enfant du conflit de loyauté dans lequel il est pris. Par ailleurs,
- 18 le déplacement de l’enfant chez son père n’aurait pas été complètement exclu par les intervenants du SPJ, à condition qu’un cadre favorisant le bon développement de C.________ soit mis en place. Selon la curatrice, il y aurait lieu d’apprécier le rapport du SPJ du 12 mars 2020 avec prudence. Un déplacement de l’enfant chez le père ne serait pour le surplus pas un obstacle à l’exercice de son droit de visite par la mère. 3.2 3.2.1 Aux termes de l’art. 315b al. 1 ch. 2 CC, le juge matrimonial est compétent pour modifier les mesures judiciaires relatives à l’attribution et à la protection des enfants dans le cadre de la procédure en modification du jugement de divorce. La modification d’un jugement de divorce sur la question du sort des enfants est régie par l’art. 134 CC (art. 284 al. 1 CPC). Aux termes de l’art. 284 al. 3 CPC, la procédure de divorce sur requête unilatérale s’applique par analogie à la procédure contentieuse de modification. Conformément à l'art. 445 al. 1 CC, applicable par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC, le juge prend, d'office ou à la demande d'une personne partie à la procédure, les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure. Elle peut notamment ordonner une mesure de protection à titre provisoire, en particulier le retrait provisoire du droit de déterminer le lieu de résidence avec placement de l'enfant (Guide pratique COPMA 2017, n. 5.18, p. 164). De par leur nature même, les mesures provisionnelles sont en règle générale fondées sur un examen sommaire des faits et de la situation juridique ; elles doivent être à la fois nécessaires et proportionnées et ne peuvent être prises que pour autant qu'il ne soit pas possible de sauvegarder autrement les intérêts en jeu et que l'omission de prendre ces mesures risque de créer un préjudice difficilement réparable (cf. art. 261 al. 1 CPC ; Guide pratique COPMA 2017, n. 5.20, p. 164, CCUR 24 janvier 2020/12 consid. 3.2.3). 3.2.2 Selon l'art. 310 al. 1 CC, lorsqu'elle ne peut éviter autrement que le développement de l'enfant ne soit compromis, l'autorité de
- 19 protection, respectivement le juge, retire l'enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le place de façon appropriée. Cette mesure de protection a pour effet que la garde passe des père et mère à l'autorité, qui détermine dès lors le lieu de résidence de l'enfant et, partant, choisit son encadrement. La cause du retrait doit résider dans le fait que le développement corporel, intellectuel ou moral de l'enfant n'est pas assez protégé ou encouragé dans le milieu de ses père et mère ou dans celui où ceux-ci l'ont placé (TF 5A_371/2019 du 24 juillet 2019 consid. 2.2). Les raisons de la mise en danger du développement importent peu : elles peuvent être liées au milieu dans lequel évolue l'enfant ou résider dans le comportement inadéquat de celui-ci, des parents ou d'autres personnes de l'entourage. Le fait que les parents soient ou non responsables de la mise en danger ne joue pas non plus de rôle. Il convient d'être restrictif dans l'appréciation des circonstances, un retrait n'étant envisageable que si d'autres mesures ont été vouées à l'échec ou apparaissent d'emblée insuffisantes (TF 5A_371/2019, déjà cité, consid. 2.2 ; TF 5A_403/2018 du 23 octobre 2018 consid. 5.3 et les réf. citées ; TF 5A_993/2016 du 19 juin 2017 consid. 4.2.2 et les réf. citées). Une mesure de retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant n'est ainsi légitime que s'il n'est pas possible de prévenir le danger par les mesures moins incisives prévues aux art. 307 et 308 CC (principes de proportionnalité et de subsidiarité) (TF 5A_293/2019 du 29 août 2019 consid. 5.2.2 ; TF 5A_403/2018, déjà cité, consid. 5.3 et les réf. citées ; TF 5A_993/2016, déjà cité, consid. 4.2.2 et les réf. citées). L'intérêt de l'enfant est la justification fondamentale de toutes les mesures des art. 307 ss CC. Ces mesures doivent correspondre au degré de danger que court l'enfant en restreignant l'autorité parentale aussi peu que possible mais autant que nécessaire et n'intervenir que si les parents ne remédient pas eux-mêmes à la situation ou sont hors d'état de le faire ; elles doivent en outre compléter et non évincer les possibilités offertes par les parents eux-mêmes, selon le principe de complémentarité (Hegnauer, Droit suisse de la filiation et de la famille, 4e éd., 1998, adaptation française par Meier, nn. 27.09 à 27.12, pp. 185 et 186 ; CCUR 4 février 2020/31 consid. 6.2).
- 20 - 3.2.3 Selon l'art. 23 LProMin (loi sur la protection des mineurs du 4 mai 2004 ; BLV 850.41), lorsque l'autorité de protection, respectivement le juge (cf. art. 315b al. 1 ch. 2 CC), retire le droit de déterminer le lieu de résidence d'un mineur en application de l'art. 310 CC, le SPJ peut être chargé d'un mandat de placement et de garde et pourvoit alors au mieux au placement du mineur. Aux termes de l’art. 26 al. 1 RLProMin (règlement d'application de la loi du 4 mai 2004 sur la protection des mineurs du 5 avril 2017 ; BLV 850.41.1), lorsque l'autorité judiciaire ou l'autorité de protection de l'enfant retire le droit de déterminer le lieu de résidence au sens de l'art. 310 CC et confie un mandat de placement et de garde au SPJ, ce dernier place le mineur au mieux de ses intérêts, décide de son mode de prise en charge et donne des instructions à la famille ou à l'institution accueillant le mineur. Sont réservées les compétences résiduelles de l'autorité parentale. L’alinéa 2 de cette disposition précise que dans le cadre de son mandat, le SPJ peut notamment définir les relations personnelles qu'entretient le mineur avec ses parents ou des tiers, sous réserve d'une décision contraire d'une autorité judiciaire ou de l'autorité de protection de l'enfant.
Il en découle que l'autorité de protection, respectivement le juge, peut déléguer au SPJ la garde et la détermination du lieu de placement. La règlementation vaudoise n'est pas contraire au droit fédéral dans la mesure où elle réserve la compétence du juge et de l'autorité de protection en cas de désaccord des parents. Cette délégation n'empêche pas l'autorité de protection, si nécessaire, de donner des directives au gardien, notamment sur le lieu de placement (CCUR 7 octobre 2019/181 consid. 4.1.2 et les réf. citées). Elle ne pourra par contre pas simultanément déléguer au SPJ la garde et la détermination du lieu de placement et attribuer la garde de fait à l’un des parents (CCUR 11 octobre 2019/185 consid. 3.3). 3.2.4 Le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence doit être levé lorsque le milieu familial évolue favorablement, de sorte qu'un retour
- 21 de l'enfant dans celui-ci devient opportun (art. 313 al. 1 CC ; CCUR 11 octobre 2019/185 consid. 3.2.1). En cas de placement hors du milieu familial, la décision judiciaire par laquelle il est mis un terme au placement, ne doit pas seulement reposer sur le constat que les conditions d’application de l’art. 310 CC ne sont plus réalisées mais aussi prendre en compte que la décision de levée va engendrer une nouvelle rupture avec le lieu de vie de l’enfant, que celui-ci aura élargi son réseau relationnel et potentiellement tissé de nouveaux liens et que la transition doit pouvoir être accompagnée. Le processus de départ doit pouvoir être minutieusement planifié et mis en œuvre (cf. Standards pour le placement des enfants hors du foyer familial en Europe, standard no 15 pp. 49 s., disponibles sur le site Internet : http://www. quality4children.ch/media/pdf/q4cstandards-franz%C3%B6sisch.pdf). 3.2.5 Dans la mesure où la décision modifie fondamentalement les conditions de vie de l'enfant, il convient de prendre en considération autant que possible son avis (art. 133 al. 2 CC). Le juge n'est toutefois pas lié par l'avis de l'enfant, mais la volonté de celui-ci est un élément important. Le juge l'apprécie en tenant compte notamment de son âge et de son degré de maturité (ATF 122 III 401 consid. 3b, JdT 1997 I 638 ; TF 5C.52/2005 du 1er juillet 2005, consid. 4.1). La ferme volonté exprimée par l'enfant prend de l'importance lorsqu'il peut développer sa propre volonté à propos de l'autorité parentale, soit vers l'âge de 12-14 ans. L'audition constitue en outre un moyen d'établir les circonstances de vie de l'enfant. Le juge apprécie l'avis de l'enfant en tenant compte également de sa personnalité et, selon les circonstances, de son environnement social. Il vérifie par ailleurs, si possible, le caractère libre de la volonté de l'enfant et y sera particulièrement attentif lorsque l'enfant est sous la trop forte influence d'un des parents (Leuba/Bastons Bulletti, Commentaire romand, Code civil I, 2010, n. 13 ad art. 133 CC et réf. citées, n. 13 ad art. 133 CC et les réf. citées). Confronté à l'opinion tranchée d'un enfant ayant atteint cet âge et avec le degré de maturité correspondant, le juge doit motiver
- 22 une éventuelle décision contraire (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6e éd., 2019, n. 704, p. 473). 3.2.6 Le juge n'est en principe pas lié par les conclusions de l'expert. Il doit apprécier le rapport en tenant compte de l'ensemble des autres preuves administrées. Toutefois, il ne saurait s'en écarter sans raison sérieuse et doit motiver sa décision à cet égard (ATF 129 I 49 consid. 4 ; ATF 128 I 81 consid. 21 ; TF 4A_51/2019 du 14 mai 2019 consid. 5.1). Le juge peut s'écarter de l'expertise lorsque des faits ou indices importants et fondés de manière fiable affaiblissent la valeur probante de l'expertise (ATF 141 IV 369 consid. 6.1 ; TF 5A_266/2017 du 29 novembre 2017 consid. 6.3). Tel est notamment le cas lorsque l'expert ne répond pas aux questions qui lui ont été posées, qu'il ne motive pas ses constatations et conclusions ou que celles-ci sont contradictoires ou si, d'une quelconque autre façon, l'expertise est entachée de défauts à ce point évidents et reconnaissables, même sans connaissances spécifiques, que le juge ne pouvait tout simplement pas les ignorer (ATF 141 IV 369 consid. 6.1 ; TF 4A_487/2016 du 1er février 2017 consid. 2.4). Par ailleurs, il peut se justifier de prendre en compte l’avis du SPJ, qui dispose d’une connaissance approfondie de la problématique familiale par son implication et par ses relations étroites avec les intervenants plutôt que l’expertise. En effet, celle-ci, en tant qu’elle s’est fixée sur un moment donné, ne tient parfois pas compte de l’évolution (Juge délégué CACI 26 août 2019/472 consid. 3.3). 3.3 En l’espèce, C.________ est placé en foyer depuis le 8 avril 2019, soit depuis plus d’une année. L’appelante ne prétend pas que l’enfant devrait pouvoir venir vivre à ses côtés, comme cela était le cas avant le placement, mais qu’il faudrait préférer un maintien au foyer plutôt qu’un emménagement chez l’intimé. Contrairement à ce que soutient l’intimé, C.________ n’est pas en danger dans le foyer. A l'audience du 10 février 2020, M.________ et N.________, représentantes du SPJ, ont relevé que l'enfant était certes toujours en proie à des difficultés mais elles ont précisé que les intervenants du foyer n'avaient pas constaté de péjoration dans l'évolution de l'enfant. Il n'apparaît dès lors pas que le
- 23 bien de l'enfant serait mis en péril par le maintien de la situation actuelle. Le père a également relevé que l’enfant avait pris du poids et paraissait avoir d’avantage confiance en lui depuis qu’il était en foyer. C.________ a des amis en foyer et à l’école. En outre, les symptômes dépressifs et les épisodes de scarification, qui ont peut-être conduit le premier juge à considérer que la situation se péjorait, ne sauraient être considérés, sans autre, comme le résultat du placement en foyer. L’expert a d’ailleurs relevé, en substance, que des symptômes dépressifs menant à la scarification, des sentiments de honte, l’hypervigilance et les conduites régressives étaient des réactions spécifiques à des traumatismes d’abus. Le placement en foyer ne doit dès lors pas être considéré nécessairement comme l’élément perturbateur qui a engendré des comportements inquiétants chez l’enfant. Certes, le placement est mal vécu chez C.________, notamment au motif qu’il se voit infliger une double peine, étant en quelque sorte puni du fait d’avoir dénoncé des faits, avérés ou non. Par contre, il faut nécessairement constater que les motifs qui ont conduit à prononcer un retrait du droit de déterminer le lieu de résidence, à savoir contrecarrer la spirale du conflit de loyauté et mettre C.________ à l’abri des abus présumés pendant l’enquête pénale, sont encore réalisés. Une lecture a posterioi du ressenti de l’enfant par rapport aux conséquences d’une parole libérée ne doit pas conduire à modifier la décision initiale, ce qui engendrerait assurément encore plus d’incompréhension chez l’enfant. Il est exact que C.________ ne serait pas en danger chez son père, dont les capacités parentales ne sont pas remises en cause. Un emménagement chez le père serait néanmoins potentiellement de nature à renforcer le conflit de loyauté, voire à distancer C.________ de sa mère, ce qu’il convient de prendre en compte. Pour l’expert, un déplacement de l’enfant chez le père est une solution à privilégier « au moins jusqu'à la clôture du volet pénal ». L’expert envisage dès lors le déménagement de l’enfant chez le père comme une solution provisoire. Or la mise en place d’une telle solution, à titre provisoire, aurait pour conséquence un changement de lieu de vie pour C.________, qui devra peut-être être
- 24 scolarisé dans un autre canton. Il faut constater que l’accompagnement de C.________ est important : il doit bénéficier de manière régulière d’un psychologue ou d’un pédopsychiatre, d’un accompagnement scolaire, voire d’une aide à l’intégration, notamment par l’intermédiaire du SESAF, et d’un suivi logopédique. Comme relevé par le SPJ, si l’enfant prend domicile à [...], le dossier devra également être transféré au SPMi. Dans l’intérêt de l’enfant, il n’est pas envisageable de modifier, provisoirement, le réseau de prise en charge et de transférer l’entier de son accompagnement hors du canton, avec pour conséquence qu’il perde tous ses points de repère. Enfin, contrairement à ce qui est plaidé, l’état d’urgence vient renforcer l’idée que le statu quo est d’autant plus important, la disponibilité des professionnels de l’enfance pour accompagner le retour de C.________ chez son père étant sujette à caution. Le transfert du droit de déterminer le lieu de résidence au père de l’enfant ne peut dès lors pas être envisagé. Par ailleurs, conformément aux principes exposés ci-dessus, il n’est pas non plus envisageable de maintenir le mandat de gardien au SPJ parallèlement à une garde de fait attribuée au père, sous réserve d’éventuelles directives que le juge donnerait au gardien. A cet égard et pour tenir compte également de la crise sanitaire qui a nécessairement des répercussions sur les placements extra-familiaux, il conviendra que le SPJ mette tout en œuvre pour que C.________ puisse bénéficier d’un maximum de temps auprès de son père. Non seulement E.________ n’est plus tenu par les horaires scolaires et pourrait, à l’instar des autres enfants, bénéficier de l’« école à la maison » pour renforcer ses liens avec son père, mais en plus, le confinement au sein du foyer pourrait se révéler être un facteur renforçant le sentiment d’injustice de l’enfant, dont il conviendrait de tenir compte. La situation est dès lors particulièrement évolutive, ce d’autant qu’on ne sait pas dans quelle mesure les aides apportées à C.________ ont pu être maintenues depuis la fermeture des écoles ni quand elles pourront, le cas échéant, être remises en place. 4.
- 25 - 4.1 Au vu de ce qui précède, il y a lieu d’admettre l’appel et de réformer l’ordonnance entreprise aux chiffres II et III de son dispositif en ce sens qu’il appartiendra au SPJ de placer C.________ au mieux de ses intérêts et d’organiser les relations personnelles de l’enfant avec ses deux parents, et dans la mesure où ceux-ci n’assument pas la garde de fait, au mieux des intérêts de l’enfant et en fonction des disponibilités des parents. 4.2 Les frais judiciaires de deuxième instance seront arrêtés à 3'010 fr. 35, soit 600 fr. pour l’appel (cf. art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), 200 fr. pour la décision relative à l’effet suspensif (cf. art. 7 al. 1 et 60 TFJC), 200 fr. pour la décision relative à la requête de mesures superprovisionnelles (cf. art. 7 al. 1 et 60 TFJC) et 2'010 fr. 35 pour l’indemnité de la curatrice de l’enfant (cf, art. 95 al. 2 let. e CPC et 5 al. 1 RCUR [règlement sur la rémunération des curateurs du 18 décembre 2012 ; BLV 211.255.2] ; cf. infra consid. 4.3.1). Ils seront entièrement mis à la charge de l’intimé, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC et 5 al. 3 RCUR) et provisoirement laissés à la charge de l’Etat compte tenu de l’assistance judiciaire (art. 122 al. 1 let. b CPC). 4.3 4.3.1 Aux termes de l’art. 3 al. 4 RCur, Le curateur appelé à fournir des services propres à son activité professionnelle a droit, en principe, à une rémunération fixée sur la base du tarif en usage dans sa profession. L'indemnité qui lui est ainsi allouée est soumise à la TVA. Lorsque la personne concernée ne dispose que de moyens financiers restreints, cette rémunération est limitée à un tarif horaire de 180 fr. qui est celle d'un avocat d'office (cf. art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] ; CACI 8 janvier 2019/21 consid. 8.2.1). Dans sa lite des opérations du 9 avril 2020, Me Anne-Claire Boudry indique avoir consacré 10 h 10 à la procédure d’appel, ce qui peut être admis.
- 26 - L’indemnité de Me Anne-Claire Boudry peut être arrêtée, au tarif horaire de 180 fr., à 1'830 fr. (180 fr. x 10 h 10), montant auquel il faut ajouter 36 fr. 60 (1'830 fr. x 2 %) à titre de débours forfaitaires (art. 3bis al. 1 RAJ), et la TVA de 7,7 % sur le tout, par 143 fr. 75, ce qui donne un total de 2'010 fr. 35 (1'830 fr. + 36 fr. 60 + 143 fr. 75). 4.3.2 Me Mary Monnin-Zwahlen, conseil d’office de l’appelante, a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d’appel (art. 122 al. 1 let. a CPC). Dans sa liste des opérations du 9 avril 2020, elle indique avoir consacré 5 h 05 à la procédure d’appel, ce qui peut être admis. L’indemnité de Me Mary Monnin-Zwahlen peut être arrêtée, au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ), à 915 fr. (180 fr. x 5 h 05), montant auquel il faut ajouter 18 fr. 30 (915 fr. x 2 %) à titre de débours forfaitaires (art. 3bis al. 1 RAJ), et la TVA de 7,7 % sur le tout, par 71 fr. 85, ce qui donne un total de 1'005 fr. 15 (915 fr. + 18 fr. 30 + 71 fr. 85). 4.3.3 Me Guillaume Choffat, conseil d’office de l’intimé, a également droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d’appel (art. 122 al. 1 let. a CPC). Dans sa liste des opérations du 13 avril 2020, il indique avoir consacré 21 h 35 à la procédure d’appel, dont 3 h 30 effectuées par sa stagiaire et 10 minutes par l’associée de l’Etude, ce qui est plus que ce qui aurait été nécessaire. On ne tiendra pas compte des 25 minutes consacrées à la rédaction d’un courrier à la juge déléguée le 28 février 2020, cette opération étant déjà comptabilisée le 2 mars 2020. S’agissant des courriers envoyés au client et à la juge déléguée entre le 2 et le 12 mars 2020 et la lecture de courriers reçus durant cette période, on ne tiendra compte que d’une durée de 60 minutes, la durée annoncée de 125
- 27 minutes étant excessive pour l’envoi et la lecture de lettres. Quant à la lecture de courriers reçus du client entre le 13 mars et le 27 mars 2020, on ne tiendra compte que de 20 minutes, la durée annoncée de 70 minutes étant excessive s’agissant de la simple prise de connaissance de courriers. On ne tiendra pas compte des 10 minutes consacrées à l’envoi d’un courrier au client le 18 mars 2020, cette opération ayant été annoncée à double. On ne prendra pas en compte les 15 minutes consacrées à l’examen des déterminations de la curatrice et du SPJ le 18 mars 2010, l’examen de ces documents étant compris dans la durée de 4 h consacrée à la rédaction de déterminations sur le rapport du SPJ. On n’indemnisera pas les 30 minutes consacrées à l’envoi de courriers le 20 mars 2020, puisqu’il s’agissait manifestement de transmettre la réponse sur appel à la juge déléguée et une copie de ce document à l’intimé et au conseil de l’appelante (cf. Juge délégué CACI 1er octobre 2019/522 consid. 4). On ne tiendra compte que de 5 minutes pour l’envoi d’un courrier au client le 27 mars 2020, les 20 minutes annoncées pour l’envoi de deux courriers le même jour étant excessive. On n’indemnisera pas les 20 minutes consacrées à l’envoi d’un courrier à la juge déléguée le 7 avril 2020, puisqu’il s’agit apparemment du courrier rédigé par la stagiaire le lendemain. Il en va de même des 15 minutes consacrées à l’envoi d’un courrier au client ce jour-là, la même opération ayant été effectuée par la stagiaire le jour suivant. On n’indemnisera pas les 3 h de « travail sur dossier » par la stagiaire le 30 mars 2020, puisque seul le courrier du 8 avril 2020 a été rédigé par celle-ci, à la suite du délai imparti le 1er avril 2020 par la juge déléguée. Enfin, on ne tiendra pas compte du courrier au client rédigé le 13 mars 2020 par l’associée de l’Etude, un courrier ayant déjà été adressé au client par l’avocat en charge du dossier ce jour-là. En définitive, on tiendra compte de 13 h 50 (18 h 05 – 25 min. [courrier 28.02.20] – 65 min. [courriers 02.03-12.03.20] – 50 min. [lecture courriers client 13.03-27.03.20] –10 min. [courrier client 18.03.20] – 15 min. [examen dét. SPJ + curatrice] – 30 min. [avis transmission 30.03.20] – 15 min. [courriers client 20.03.20] – 35 min. [courriers 07.04.20] – 10 min. [courrier associée]) de travail d’avocat et de 30 minutes effectuées par l’avocate-stagiaire.
- 28 - L’indemnité de Me Guillaume Choffat peut être arrêtée, au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ) pour les opérations effectuées par l’avocat et de 110 fr. pour les opérations effectuées par l’avocate-stagiaire (art. 2 al. 1 let. b RAJ), à 2'545 fr. ([180 fr. x 13 h 50] + [110 fr. x 30 min.]), montant auquel il faut ajouter 50 fr. 90 (2'545 fr. x 2 %) à titre de débours forfaitaires (art. 3bis al. 1 RAJ), et la TVA de 7,7 % sur le tout, par 199 fr. 90, ce qui donne un total de de 2'795 fr. 80 (2'545 fr. + 50 fr. 90 + 199 fr. 90). 4.3.4 Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et des indemnités aux conseils d'office provisoirement mis à la charge de l'Etat. 4.4 Au vu de l’issue du litige, E.________ versera à V.X.________ la somme de 1'200 fr. (art. 9 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6] à titre de dépens de deuxième instance. Par ces motifs, la juge déléguée de la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est admis. II. L’ordonnance est réformée aux chiffres II et III de son dispositif comme il suit : II. Maintient le mandat de garde et de placement de l’enfant C.________, né le [...] 2011, confié au Service de protection de la jeunesse, Office régional de protection des mineurs du Nord vaudois, à charge pour dite institution de placer l’enfant au mieux de ses intérêts ;
- 29 - III. Dit que le Service de protection de la jeunesse, Office régional de protection des mineurs du Nord vaudois, organisera les relations personnelles de l’enfant C.________ avec ses deux parents V.X.________ et E.________, et dans la mesure où ceux-ci n’assument pas la garde de fait, au mieux des intérêts de l’enfant et en fonction des disponibilités des parents. L’ordonnance est confirmée pour le surplus. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 3'010 fr. 35 (trois mille dix francs et trente-cinq centimes), y compris l’indemnité arrêtée sous chiffre IV ci-dessous, sont mis à la charge de l’intimé E.________ et provisoirement assumés par l’Etat. IV. L’indemnité due à Me Anne-Claire Boudry, curatrice de représentation de l’enfant C.________, est arrêtée à 2'010 fr. 35 (deux mille dix francs et trente-cinq centimes), TVA et débours compris. V. L’indemnité de Me Mary Monnin-Zwahlen, conseil d’office de l’appelante V.X.________, est arrêtée à 1'005 fr. 15 (mille cinq francs et quinze centimes), TVA et débours compris. VI. L’indemnité de Me Guillaume Choffat, conseil d’office de l’intimé E.________, est arrêtée à 2'795 fr. 80 (deux mille sept cent nonante-cinq francs et huitante centimes), TVA et débours compris. VII. Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et des indemnités aux conseils d'office provisoirement mis à la charge de l'Etat.
- 30 - VIII. L’intimé E.________ doit verser à l’appelante V.X.________ la somme de 1'200 fr. (mille deux cents francs) à titre de dépens de deuxième instance. IX L’arrêt est exécutoire. La juge déléguée : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à : - Me Mary Monnin-Zwahlen (pour V.X.________), - Me Guillaume Choffat (pour E.________), - Me Anne-Claire Boudry (curatrice de l’enfant C.________), - Mme Katherine Roberts (ORPM du Nord), - M. Frédéric Vuissoz (SPJ). et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
- 31 contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :