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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile TD19.006332

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·4,378 parole·~22 min·3

Riassunto

Divorce sur requête commune avec accord partiel

Testo integrale

TRIBUNAL CANTONAL TD19.006332-191665 667 COUR D ’ APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 23 décembre 2019 __________________________ Composition : M. OULEVEY , juge délégué Greffière : Mme Pitteloud * * * * * Art. 30c al. 1 et 5 LPP ; 22a al. 1 LFLP ; 122 ss CC ; 261 CPC Statuant sur l’appel interjeté par D.I.________, à [...], intimé, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 1er novembre 2019 par le Vice-président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec A.I.________, à [...], requérante, le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait : A. Par ordonnance intitulée « de mesures provisionnelles » rendue le 1er novembre 2019, le Vice-président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (ci-après : le viceprésident ou le premier juge) a autorisé A.I.________ à percevoir un versement anticipé de ses avoirs de prévoyance professionnelle par 327'000 fr., mais au maximum jusqu’à concurrence du montant le plus élevé entre la prestation de libre passage à laquelle A.I.________ avait droit à l’âge de cinquante ans et la moitié de la prestation de libre passage à laquelle elle a droit au moment du versement, sans l’autorisation de D.I.________ (I), a renvoyé à la décision finale la décision sur les frais judiciaires et les dépens (II), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (III) et a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire nonobstant appel (IV). En droit, le premier juge était appelé à statuer sur une requête d’A.I.________ tendant à pouvoir percevoir, à titre provisionnel, un versement anticipé de ses avoirs de prévoyance professionnelle par 327'000 francs. Il a en substance considéré que le versement anticipé sollicité par A.I.________ ne compromettait pas les expectatives de D.I.________ dans le partage des avoirs de prévoyance à intervenir et que les conditions d’application de l’art. 261 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) étaient remplies. Il y avait donc lieu d’autoriser A.I.________ à percevoir le versement requis. B. Par acte du 12 novembre 2019, D.I.________ a interjeté appel de l’ordonnance du 1er novembre 2019, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que la requête du 9 octobre 2019 et les conclusions modifiées du 31 octobre 2019 d’A.I.________ soient rejetées et qu’aucun versement anticipé de ses avoirs de prévoyance professionnelle ne lui soit accordé. À titre subsidiaire, D.I.________ a conclu à l’annulation de l’ordonnance attaquée et au renvoi

- 3 du dossier de la cause au premier juge pour nouvelle décision dans le sens des considérants. D.I.________ a assorti son appel d’une requête d’effet suspensif et d’une requête d’assistance judiciaire. Par ordonnance du 13 novembre 2019, le Juge délégué de céans (ci-après : le juge délégué) a rejeté la requête d’effet suspensif. Par avis du 18 novembre 2019, le juge délégué a réservé sa décision sur la requête d’assistance judiciaire. C. Le juge délégué retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier : 1. D.I.________, né [...] le [...] 1971, et A.I.________, née [...] le [...] 1967, se sont mariés le [...] 2013. Ils sont les parents d’un enfant, D.I.________, né le [...] 2009. 2. Par demande unilatérale du 7 février 2019, A.I.________ a ouvert action en divorce devant le Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. Le 11 février 2019, les deux parties ont signé une convention sur les effets accessoires du divorce, qui prévoyait notamment que les avoirs de prévoyance professionnelle seraient partagés « conformément à la loi » et qui réservait le dépôt d’un avenant à cet effet. Par lettre de son conseil du 24 avril 2019, D.I.________, faisant valoir qu’il avait apposé sa signature sur la convention du 11 février 2019 sous la contrainte, a informé le premier juge qu’il s’opposait au principe du divorce. Une audience a été tenue le 30 avril 2019 par le viceprésident, au cours de laquelle la tentative de conciliation n’a pas abouti. A cette occasion, considérant que la convention du 11 février 2019 valait requête commune en divorce mais que les conditions du prononcé du

- 4 divorce n’étaient pas remplies, le vice-président a fixé aux parties un délai pour déposer une demande unilatérale, conformément à l’art. 288 al. 3 CPC, la litispendance étant maintenue dans l’intervalle. Ce délai a été prolongé plusieurs fois sur requête d’A.I.________. Par décision du 4 septembre 2019, le premier juge a suspendu la procédure jusqu’à droit connu sur une demande incidente du 22 août 2019 d’A.I.________, tendant à faire statuer préjudiciellement sur la validité de la convention du 11 février 2019. 3. A.I.________ a acquis le 29 mai 2019 une maison individuelle dans laquelle elle vit avec l’enfant des parties, N.________, à [...], pour la somme de 1'110'000 francs. Pour financer cet achat, elle a obtenu un crédit-relais d’ [...], qui subordonne l’octroi d’un crédit hypothécaire à plus long terme à la condition qu’A.I.________ lui verse une somme de 327'000 fr. provenant de ses avoirs de prévoyance professionnelle. Au 31 août 2019, A.I.________ disposait d’une prestation de sortie de 435'675 fr. 50. Ce montant comprenait la prestation de sortie acquise au moment du mariage avec les intérêts, par 62'857 fr. 35, ainsi que le remboursement d’un retrait pour l’accession à la propriété effectué le 30 septembre 2010, soit avant le mariage, par 177'471 francs. La prestation de sortie acquise par A.I.________ du jour du mariage au 31 août 2019 s’élève à 195'347 fr. 15 (435'675 fr. 50 – 62'857 fr. 35 – 177'471 fr.). Quant à A.I.________, qui exerce une activité indépendante, il ne dispose d’aucuns avoirs de prévoyance professionnelle. Par lettre du 26 septembre 2019, A.I.________ a demandé à D.I.________ de contresigner pour accord la demande de versement anticipé qu’elle entendait adresser à la [...].D.I.________ n'a pas répondu à cette demande. 4. a) Par requête intitulée « de mesures superprovisionnelles et provisionnelles » du 9 octobre 2019 adressée au premier juge, A.I.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, principalement à ce qu'elle soit

- 5 autorisée à percevoir un versement anticipé de ses avoirs de prévoyance professionnelle par 327'000 fr. (I) et à ce que D.I.________ soit astreint à signer sa demande de versement anticipé (II). Subsidiairement, elle a conclu à ce qu'ordre soit donné à la [...] de procéder au versement anticipé susmentionné (III). La requête de mesures superprovisionnelles a été rejetée par décision du 10 octobre 2019 du premier juge. Par déterminations du 17 octobre 2019, D.I.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet des conclusions de la requête du 9 octobre 2019. A l’appui de cette écriture, il a notamment fait valoir que les mesures requises s’apparentaient à un jugement séparé et définitif sur l’un des effets accessoires du divorce. b) Le 31 octobre 2019, A.I.________ a adressé une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles au premier juge. Elle a en substance fait valoir que ses conclusions devaient être modifiées en ce sens que la [...] devait être désignée en lieu et place de la [...] pour effectuer le versement anticipé. Le 1er novembre 2019, le premier juge a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles du 31 octobre 2019 d’A.I.________. Il n’a toutefois pas statué sur ses conclusions provisionnelles. E n droit : 1 1.1 Selon l’art. 308 CPC, l’appel est recevable contre les décisions finales, contre les décisions incidentes et contre les décisions sur mesures provisionnelles de première instance, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est de 10'000 fr. au moins. L'appel, écrit et motivé,

- 6 doit être introduit auprès de l’autorité d’appel dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 CPC) ; ce délai est toutefois réduit à dix jours dans les causes soumises à la procédure sommaire (art. 314 al. 1 CPC). L’art. 3 CPC prévoit que, sauf disposition contraire de la loi, l’organisation des tribunaux et des autorités de conciliation relève des cantons. Dans le canton de Vaud, l’art. 84 al. 1 LOJV (loi d’organisation judiciaire vaudoise du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01) dispose que la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal connaît de tous les appels formés en application de l’art. 308 CPC, en principe dans une composition à trois juges conformément à l’art. 12 al. 1 ROTC (règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; BLV 173.31.1). L’art. 84 al. 2 LOJV prévoit qu’un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles et sur mesures protectrices de l’union conjugale. Selon la jurisprudence, cette disposition doit s’interpréter littéralement (CACI 14 août 2014/430 consid. 1b/bb). La décision attaquée statue sur une requête par laquelle un époux demande l’autorisation de percevoir sans le consentement écrit de son conjoint un versement anticipé d’avoirs de prévoyance professionnelle en vue de l’acquisition d’un logement. Elle est fondée sur l’art. 30c al. 5 LPP (loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Le premier juge a considéré que cette décision constituait une ordonnance de mesures provisionnelles. 1.2 La juridiction est gracieuse lorsque les autorités apportent seulement leur concours aux particuliers pour la création, la modification ou la suppression de droits privés. Sont gracieuses les procédures civiles qui n’entrent pas dans la notion de contestations civiles, soit les procès qui tendent à faire constater l’existence ou l’inexistence d’un droit privé avec autorité de chose jugée (ATF 136 III 178 consid. 5.2, JdT 2012 II 407 ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, 2018, n. 3 ad art. 1 CPC).

- 7 - 1.3 Au sens étroit, les mesures provisionnelles sont définies aux art. 261 ss CPC et, en matière de divorce, à l’art. 176 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) par renvoi de l’art. 276 CPC. Elles ont pour fonction soit la conservation de l’état de fait ou d’une preuve durant la litispendance (mesures conservatoires), soit la réglementation des relations entre les parties durant la litispendance (mesure de réglementation), soit l’exécution anticipée d’une partie de la prétention litigieuse (mesures d’exécution anticipée), les mesures qui n’entrent pas dans cette typologie ne constituant pas à proprement parler des mesures provisionnelles (cf. Bohnet, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., 2019 [cité ci-après : CR-CPC], n. 2 ad art. 262 CPC ; cf. ég. Colombini, op. cit., n. 1 ad art. 262 CPC). Selon l’art. 30c al. 1 LPP, l’assuré peut, au plus tard trois ans avant la naissance du droit aux prestations de vieillesse, faire valoir auprès de son institution de prévoyance le droit au versement d’un montant pour la propriété d’un logement pour ses propres besoins. L’al. 5 de la même disposition prévoit en outre que, lorsque l’assuré est marié ou lié par un partenariat enregistré, le versement ainsi que la constitution ultérieure d’un droit de gage immobilier ne sont autorisés que si le conjoint ou le partenaire enregistré donne son consentement écrit (1ère phrase) et que, s’il n’est pas possible de recueillir ce consentement ou s’il est refusé, l’assuré peut en appeler au tribunal civil (2e phrase). Ainsi, l’autorisation judiciaire donnée à l’un des époux de recevoir un versement anticipé ne constitue pas une mesure d’exécution anticipée du partage des avoirs de prévoyance professionnelle, contrairement à ce que D.I.________ (ci-après : l’appelant) faisait valoir en première instance, dès lors que le versement anticipé ne consiste pas à transférer tout ou partie des avoirs de prévoyance d’un conjoint sur le compte de prévoyance de l’autre, ni même à séquestrer tout ou partie des avoirs de prévoyance en vue du partage. L’autorisation judiciaire prévue à l’art. 30c al. 5, 2e phrase, LPP n’a pas davantage pour objet de régler les relations des époux pendant la procédure de divorce. Elle peut être

- 8 demandée en dehors de toute procédure de divorce ou de protection de l’union conjugale ; elle ne suppose même pas que les époux aient suspendu la vie commune (cf. Vetterli, in FamKommentar, Scheidung, Band I : ZGB, 3e éd., 2017, n. 8 ad art. 175 CC). Enfin, si l’exigence légale d’un consentement écrit du conjoint au versement anticipé a bien une fonction conservatoire, en ce qu’elle a pour but de préserver les droits d’un conjoint sur les avoirs de prévoyance acquis par l’autre pendant le mariage (cf. infra consid. 3.2.2), l’autorisation judiciaire donnée à l’un des époux de recevoir un versement anticipé sans le consentement écrit de l’autre ne lève pas une mesure conservatoire judiciaire, ordonnée par un juge pour la durée d’un procès. Elle ne peut dès lors pas même être qualifiée de modification d’une mesure provisionnelle conservatoire. L’autorisation prévue à l’art. 30c al. 5 LPP ne constitue dès lors pas une mesure provisionnelle au sens étroit du terme. 1.4 Au sens le plus strict du terme, les mesures protectrices de l’union conjugale sont les mesures de réglementation judiciaires qui ont pour objet l’organisation de la vie séparée des époux en cas de cessation de la vie commune (art. 175 et 176 CC). Dans une acception un peu plus large, ces mesures incluent toutes celles prévues par les art. 172 à 179 CC. Enfin, dans le sens beaucoup plus large que le législateur a donné à ces termes à l’art. 271 CPC, les mesures protectrices de l’union conjugales englobent diverses mesures de droit matrimonial soumises à la procédure sommaire. L’autorisation prévue à l’art. 30c al. 5 LPP n’est pas une mesure protectrice de l’union conjugale au sens étroit, ni au sens un peu plus large du terme. En revanche, la question se pose de savoir si elle entre dans la catégorie des mesures protectrices de l’union conjugale au sens le plus large.

- 9 - Dans son message relatif à la novelle du 19 juin 2015 (Message du Conseil fédéral concernant la révision du Code civil suisse [Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce] du 29 mai 2013 ; FF 2013 pp. 4341 ss.), le Conseil fédéral indique que, si l’art. 271 CPC ne mentionne pas l’autorisation de recevoir un versement anticipé parmi les mesures protectrices de l’union conjugale (au sens large), cette disposition n’est pas exhaustive et le tribunal pourra appliquer la procédure sommaire prévue pour les mesures protectrices à d’autres cas (FF 2013 p. 4387). La doctrine admet dès lors qu’en dehors d’une procédure de divorce, l’autorisation prévue à l’art. 30c al. 5 LPP doit être requise du juge des mesures protectrices de l’union conjugale ; elle en déduit aussi, comme pour les mesures de réglementation de l’art. 176 CC, que si un procès en divorce est pendant, la mesure doit être requise du juge des mesures provisionnelles (Geiser/Senti, in Schneider/Geiser/Gächter [édit.], Kommentar zum schweizerischen Sozialv ersicher-ungsrecht BVG und FZG, 2e éd., 2019, n. 79 ad art. 5 LFLP). Conforme à l’intention reconnaissable du législateur fédéral, ce point de vue doit être suivi. Ainsi, bien qu’elle ne constitue, au sens étroit et propre de ces termes, ni une mesure provisionnelle, ni une mesure protectrice de l’union conjugale, l’autorisation prévue à l’art. 30c al. 5 LPP est soumise aux mêmes règles de compétence et de procédure que ces mesures, auxquelles elle est assimilée par le droit fédéral. Elle relève de la juridiction gracieuse. Partant, il n’appartient pas à la Cour d’appel civile in corpore, mais au juge délégué comme juge unique, de statuer sur les appels interjetés contre les décisions de première instance qui accordent ou refusent à un conjoint l’autorisation de recevoir un versement anticipé de ses avoirs de prévoyance professionnelle sans le consentement écrit de l’autre. 1.5 En l’espèce, l’appel a été interjeté en temps utile, par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), contre une décision assimilée à une ordonnance de mesures provisionnelles

- 10 rendue dans une cause patrimoniale dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 francs. Le présent appel est recevable dans la mesure où il tend à la réforme de l’ordonnance attaquée en ce sens que la requête présentée le 9 octobre 2019 par A.I.________ (ci-après : l’intimée) soit rejetée. En revanche, faute d’être dirigé contre une décision de première instance, l’appel est irrecevable dans la mesure où il tend au rejet des conclusions provisionnelles dont l’intimée a saisi le premier juge le 31 octobre 2019 et sur lesquelles ce magistrat n’a pas encore statué. 2. L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). Il offre à l'autorité de deuxième instance un plein pouvoir d'examen (Jeandin, CR-CPC, n. 1 ad art. 310 CPC). Celle-ci peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JdT 2010 III 115, spéc. p. 134). Elle peut revoir librement la constatation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Tappy, op. cit., p. 135). 3 3.1 L’appelant fait valoir que le premier jurait aurait à tort considéré que les conditions pour ordonner des mesures provisionnelles étaient réunies, ce qui constituerait une violation de l’art. 261 CPC. En particulier, il soutient que l’intimée ne serait exposée à aucun préjudice irréparable, un éventuel préjudice financier ne constituant selon lui jamais un motif suffisant à prononcer des mesures provisionnelles. L’appelant se plaint par ailleurs de ne pas avoir été mis au courant de l’achat par l’intimée d’un bien immobilier et soutient que l’intéressée pourrait vivre en appartement. Il fait également valoir qu’il serait opposé au principe même du divorce, que l’intimée agirait contrairement à la bonne foi et qu’elle lui aurait « fait signer une pseudo convention de divorce ».

- 11 - 3.2 3.2.1 À teneur de l’art. 122 CC, les prétentions de prévoyance professionnelle acquises durant le mariage et jusqu’à l’introduction de la procédure de divorce sont partagés entre les époux. Selon l’art. 123 al. 1 CC, les prestations de sortie acquises, y compris les avoirs de libre passage et les versements anticipés pour la propriété du logement, sont partagées par moitié. L’art. 124b CC prévoit des exceptions au principe du partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage. Ainsi, les époux peuvent, dans une convention sur les effets accessoires du divorce, s’écarter du partage par moitié ou renoncer au partage de la prévoyance professionnelle, à condition qu’une prévoyance vieillesse et invalidité adéquate reste assurée (al. 1). L’alinéa 2 de cette disposition prévoit que le juge attribue moins de la moitié de la prestation de sortie au conjoint créancier ou n’en attribue aucune part pour de juste motifs, en particulier lorsque le partage par moitié s’avère inéquitable en raison de la liquidation du régime matrimonial ou de la situation économique des époux après le divorce, ou des besoins de prévoyance de chacun des époux, compte tenu notamment de leur différence d’âge. L’alinéa 3 précise que le juge peut ordonner l’attribution de plus de la moitié de la prestation de sortie au conjoint créancier lorsque celui-ci prend en charge les enfants communs après le divorce et que le conjoint débiteur dispose encore d’une prévoyance vieillesse et invalidité adéquate. Aux termes de l’art. 22a al. 1 LFLP (loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 ; RS 831.42), pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au jour de l’introduction de la procédure de divorce, et la prestation de sortie augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage. Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l’avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au jour de

- 12 l’introduction de la procédure de divorce. Les paiements en espèces et les versements en capital effectués durant le mariage ne sont pas pris en compte. 3.2.2 La loi exige le consentement écrit du conjoint de l’assuré au versement anticipé, parce qu’un tel versement suppose que le conjoint renonce, lui aussi, à des droits futurs envers l’institution de prévoyance (cf. Geiser/ Senti, op. cit., n. 56 ad art. 5 LFLP). En cas de refus de consentement du conjoint, la loi permet à l’assuré d’en appeler au juge civil afin que le premier ne soit pas tributaire d’un comportement arbitraire du second (cf. Geiser/Senti, op. cit., n. 78 ad art. 5 LFLP). Le juge ne doit pas accorder l’autorisation à la légère ; mais pour qu’il refuse l’autorisation, il faut qu’il existe des motifs pertinents (Geiser/Senti, op. cit., n. 80 ad art. 5 LFLP), c’est-à-dire des raisons de penser que le versement sollicité pourrait compromettre la prévoyance vieillesse et invalidité du conjoint. 3.3 3.3.1 En l’espèce, les griefs que l’appelant formule contre les motifs de la décision attaquée, pour faire valoir que les conditions d’application de l’art. 261 CPC, qui règle les mesures provisionnelles, ne seraient pas remplies, sont sans pertinence, dès lors que l’autorisation donnée à l’intimée ne constitue pas une mesure provisionnelle au sens de l’art. 261 CPC (cf. supra consid. 1.3), mais une mesure sui generis. Il reste néanmoins à examiner si c’est à bon droit que le premier juge a accordé cette autorisation. 3.3.2 Dans le cas présent, rien ne laisse penser que l’appelant pourrait avoir droit à plus de la moitié des avoirs de prévoyance acquis par l’intimée pendant le mariage. L’appelant ne le soutient du reste pas. Au 31 août 2019, l’intimée disposait d’une prestation de sortie de prévoyance professionnelle de 435'675 fr. 50, montant qui comprenait la prestation de sortie acquise au moment du mariage augmentée des intérêts, par 62'857 fr. 35, ainsi que le remboursement d’un retrait pour

- 13 l’accession à la propriété effectué le 30 septembre 2010, soit avant le mariage, par 177'471 francs. Il en résulte que la prestation de sortie acquise par l’intimée du jour du mariage au 31 août 2019 est de 195'347 fr. 15 (435'675 fr. 50 – 62'857 fr. 35 – 177'471 fr.). En supposant que la procédure de divorce n’ait été introduite qu’au 31 août 2019, l’appelant aurait donc droit, au maximum, au transfert d’un avoir de 97'673 fr. 58 (195'347 fr. 15 / 2). Disposant au 31 août 2019 d’une prestation de sortie de 435'675 fr. 50, l’intimée conserverait, après le versement anticipé de 327'000 fr. litigieux, un avoir d’au moins 108'675 fr. 50 (435'675 fr. 50 – 327'000 fr.), qui permettrait l’exécution du partage des avoirs de prévoyance professionnelle. Au demeurant, l’action en divorce a été introduite le 7 février 2019. Le total des avoirs de prévoyance à partager entre les parties est dès lors légèrement moindre. Il s’ensuit que le versement sollicité par l’intimée ne compromet pas les expectatives de prévoyance professionnelle de l’appelant. Cette circonstance suffit à justifier la décision attaquée. Les arguments que l’appelant veut tirer du train de vie de l’intimée, qui serait supérieur à celui auquel elle peut prétendre – l’enfant et elle-même pouvant fort bien vivre dans un appartement –, du fait qu’il n’aurait pas été consulté avant l’achat du bienfonds, de son opposition au principe même du divorce, ou du comportement que l’intimée aurait adopté pour lui faire signer la convention sur les effets accessoires du divorce du 11 février 2019 sont dénués de toute pertinence. 4. 4.1 L’appel, manifestement mal fondé, doit dès lors être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, selon le mode procédural de l’art. 312 al. 1 in fine CPC et l’ordonnance entreprise confirmée. Cette confirmation n’empêche pas le premier juge de donner suite, s’il y a lieu, aux conclusions provisionnelles prises par l’intimée le 31 octobre 2019 (cf. art. 256 al. 2 CPC).

- 14 - 4.2 L’appel étant d’emblée dénué de toute chance de succès, la requête d’assistance judiciaire doit être rejetée (art. 117 let. b CPC). 4.3 Les frais judiciaires de deuxième instance seront arrêtés à 800 fr., soit 600 fr. pour l’appel (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]) et 200 fr. pour la procédure d’effet suspensif (art. 7 et 60 TFJC). Ils seront mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). L’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer, il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance. Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance du 1er novembre 2019 est confirmée. III. La requête d’assistance judiciaire de l’appelant D.I.________ est rejetée. IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr. (huit cents francs), sont mis à la charge de l’appelant D.I.________. V. L’arrêt est exécutoire. Le juge délégué : La greffière :

- 15 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à : - Me Franck-Olivier Karlen (pour D.I.________), - Me Georges Reymond (pour A.I.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Vice-président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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