1102 TRIBUNAL CANTONAL TD18.054644-211340 38 COUR D ’ APPEL CIVILE _____________________________ Arrêt du 28 janvier 2022 ____________________ Composition : Mme GIROUD WALTHER , présidente M. Oulevey et Mme Cherpillod, juges Greffière : Mme Robyr * * * * * Art. 125 CC ; 308 al. 1 let. a CPC Statuant sur l’appel interjeté par A.A.________, à [...], défendeur, contre le jugement rendu le 5 juillet 2021 par le Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec B.A.________, à [...], demanderesse, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
- 2 - E n fait : A. Par jugement du 5 juillet 2021, le Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a prononcé le divorce des époux A.A.________ et B.A.________ (I), a ratifié pour faire partie intégrante du jugement les conventions partielles sur les effets du divorce signées par les parties les 5 juin 2019 et 28 janvier 2021, ainsi que l’avenant signé respectivement les 10 décembre 2020 et 7 janvier 2021 [ndr : dont le détail figure infra consid. 3] (II), a dit que A.A.________ était tenu de contribuer à l’entretien de B.A.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle de 1'600 fr., payable d’avance le premier de chaque mois dès jugement de divorce définitif et exécutoire, jusqu’à ce que A.A.________ atteigne l’âge légal de la retraite (III), a ordonné à la Fondation de prévoyance [...] de prélever sur la prestation de libre passage de A.A.________ le montant de 68'027 fr. 75, augmenté des intérêts compensatoires courant à partir du 18 mars 2019 au jour du transfert, et de verser ce montant sur le compte de libre passage de B.A.________ auprès d'[...] (IV), a ordonné l’attribution, au seul nom de B.A.________, des droits et obligations résultant du contrat de bail portant sur le logement sis [...] (V), a dit que les frais judiciaires, arrêtés à 3'400 fr., étaient mis par 1'700 fr. à la charge de A.A.________ et par 1'700 fr. à la charge de B.A.________, ces frais étant toutefois laissés provisoirement à la charge de l’Etat au titre de l’assistance judiciaire (VI), a compensé les dépens (VII), a arrêté l’indemnité finale des conseils d’office des parties (VIII et IX), a dit que les bénéficiaires de l'assistance judiciaire étaient, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité de leur conseil d'office mis à la charge de l'Etat (X) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (XI). En droit, les premiers juges ont d’abord constaté que les conventions signées par les parties n’étaient pas manifestement inéquitables, de sorte qu’elles pouvaient être ratifiées pour faire partie intégrante du jugement de divorce. Ils ont ensuite été appelés à statuer sur la seule question demeurant litigieuse, soit la contribution d’entretien
- 3 requise par l’épouse. Ils ont considéré que le mariage avait duré 17 ans jusqu’à la séparation, qu’un enfant était issu de cette union et que les parties avaient convenu d’une répartition traditionnelle des rôles, l’épouse n’ayant exercé qu’une activité lucrative réduite. Ils ont donc admis que le mariage avait eu une influence concrète sur la situation financière de l’épouse. Les premiers juges ont ensuite arrêté les revenus et charges des parties et appliqué la méthode du minimum vital élargi avec répartition de l’excédent. S’agissant des revenus de l’épouse, ils lui ont imputé un revenu hypothétique correspondant aux revenus réalisés pendant l’année scolaire 2018-2019. Ils ont ainsi retenu une capacité de gain de 1'350 francs. Ils ont ensuite constaté que l’excédent du mari permettait d’acquitter le déficit de l’épouse et la pension de sa fille. Le modeste excédent du couple ne permettait en revanche pas de couvrir le minimum vital élargi du droit de la famille. B. Par acte du 2 septembre 2021, A.A.________ (ci-après : l’appelant) a interjeté appel contre ce jugement en concluant, avec suite de frais et dépens de première et seconde instances, à la réforme de son chiffre III, principalement en ce sens qu’aucune contribution ne soit due entre époux et, subsidiairement, en ce sens qu’il soit tenu de contribuer à l’entretien de B.A.________ (ci-après : l’intimée) par le régulier versement d’une pension mensuelle de 1'600 fr., payable d’avance le premier de chaque mois, pour une durée d’un an dès jugement de divorce définitif et exécutoire. Plus subsidiairement encore, l’appelant a conclu à l’annulation du jugement et au renvoi de la cause aux premiers juges pour nouvelle instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. L’appelant a requis l’assistance judiciaire le 30 juillet 2021 et réitéré sa demande dans le cadre de son appel. Par ordonnance du 9 septembre 2021, le Juge délégué de la Cour d'appel civile a accordé à l’appelant le bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 6 juillet 2021, sous la forme de l’exonération d’avances et de frais judiciaires et de l'assistance d’un avocat d’office en
- 4 la personne de Me David Parisod, le bénéficiaire de l'assistance judiciaire étant par ailleurs astreint à payer une franchise mensuelle de 50 francs. Le 23 septembre 2021, l’intimée a requis l’assistance judiciaire. Par ordonnance du 25 novembre 2021, le juge délégué a également accordé à l’intimée le bénéfice de l'assistance judiciaire, avec effet au 3 septembre 2021, sous la forme de l’exonération d’avances et de frais judiciaires et de l'assistance d’un avocat d’office en la personne de Me Virginie Rodigari, la bénéficiaire de l'assistance judiciaire devant acquitter une franchise mensuelle de 50 francs. Par réponse du 23 décembre 2021, l’intimée a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel. C. La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier : 1. A.A.________, né le [...] 1967, de nationalité [...], et B.A.________, née [...] le [...] 1966, de nationalité [...], se sont mariés le [...] 1999. Une enfant est issue de leur union, C.A.________, née le [...] 2003. 2. Par convention de mesures protectrices de l'union conjugale du 21 avril 2016, ratifiée séance tenante par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, les parties ont convenu de vivre séparées pour une durée indéterminée, l'époux s'engageant à quitter le domicile conjugal dans un délai au 1er mai 2016, de confier la garde de l'enfant C.A.________ à la mère et de fixer un libre et large droit de visite du père sur sa fille. Les parties ont également prévu que l’appelant contribuerait à l'entretien des siens par le versement d'une
- 5 pension mensuelle de 2’750 fr., allocations familiales en plus, payable en mains de l’intimée dès le 1er mai 2016. 3. Le 18 mars 2019, l’intimée a déposé une demande unilatérale en divorce auprès du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. A l'audience de conciliation du 5 juin 2019, l’appelant a déclaré adhérer au principe du divorce et les parties ont signé une convention partielle dont la teneur est la suivante : « I. L'autorité parentale sur l'enfant C.A.________, née le [...] 2003, continue d'être exercée conjointement par A.A.________ et B.A.________. II. La garde de l'enfant C.A.________ est confiée à B.A.________. III. A.A.________ exercera un libre et large droit de visite sur sa fille C.A.________, d'entente avec cette dernière et B.A.________. IV. Parties requièrent qu'ordre soit donné à [...], de transférer au seul nom de B.A.________, le contrat de bail à loyer portant sur l'appartement de 4,5 pièces (n° 904131/001/12), sis chemin [...]. Parties réservent le sort de la garantie de loyer V. Parties conviennent de partager par moitié leurs prestations de sortie respectives acquises entre le début du mariage et l'ouverture d'action en divorce. » A l'occasion de cette audience et après instruction, le président du tribunal a informé les parties qu'il renonçait à l'audition de l'enfant C.A.________. Le 15 mai 2020, l’intimée a déposé une demande en divorce motivée. Elle a notamment conclu à ce que l’appelant contribue à son entretien par le régulier versement, d'avance le premier de chaque mois, dès et y compris le mois suivant celui lors duquel le jugement de divorce serait devenu définitif et exécutoire, d'un montant de 2'000 fr., jusqu’à ce que l’appelant atteigne l'âge de la retraite selon la LAVS.
- 6 - Par réponse du 18 août 2020, l’appelant a conclu au rejet de la conclusion précitée. Reconventionnellement, il a conclu à ce qu’aucune contribution ne soit due entre époux. Les 10 décembre 2020 et 7 janvier 2021, les parties ont signé un « avenant à la convention sur les effets du divorce » concernant le partage de leur prévoyance professionnelle. Elles ont exposé en préambule que l’appelant avait accumulé durant le mariage une prestation de sortie LPP de 151'421 fr. 10 au 18 mars 2019, date de la litispendance de l'action en divorce, et que l’intimée avait accumulé pour sa part une prestation de sortie de 15'365 fr. 60 au 15 février 2019. En conséquence, les parties ont convenu ce qui suit : « I. A.A.________ et B.A.________, requièrent qu'ordre soit donné à [...], de prélever la somme de Fr. 68'027.75 (soixante-huit mille vingt-sept francs et septante-cinq centimes) sur le compte ouvert au nom de A.A.________ (n° AVS 756.9232.9290.06 ; n° de plan BB01) et de la transférer sur le compte ouvert à ce titre au nom de B.A.________ (n° AVS 756.9173.4881.36 ; n° de contrat 2/78508), auprès d'[...], au titre du partage des prestations de sortie LPP. II. A.A.________ et B.A.________, requièrent la ratification du chiffre I cidessus pour faire partie intégrante du jugement de divorce à intervenir. » A l'audience de plaidoiries finales du 28 janvier 2021, les parties ont passé une seconde convention partielle, dont la teneur est la suivante : « I. La bonification pour tâches éducatives au sens de la loi fédérale sur l'AVS est entièrement dévolue à B.A.________. II. Le montant nécessaire à l'entretien convenable de l'enfant C.A.________, née le [...] 2003, est actuellement de 804 fr. par mois, étant précisé qu'il a été tenu compte pour le calcul du fait que C.A.________ contribue elle-même à son entretien grâce au revenu obtenu pendant son stage, à hauteur de 300 fr. par mois. Dès la rentrée scolaire d'août 2022, le montant nécessaire à l'entretien convenable de l'enfant C.A.________ sera de 547 fr. par mois, allocation de formation par 360 fr. déduite, étant précisé qu'il a été tenu compte pour le calcul du fait que C.A.________ contribuera elle-même à son entretien grâce au revenu obtenu en première année d'apprentissage, à hauteur de 280 fr. par mois.
- 7 - Dès la rentrée scolaire d'août 2023, le montant nécessaire à l'entretien convenable de l'enfant C.A.________ sera de 377 fr. par mois, allocation de formation par 360 fr. déduite, étant précisé qu'il a été tenu compte pour le calcul du fait que C.A.________ contribuera elle-même à son entretien grâce au revenu obtenu en deuxième année d'apprentissage, à hauteur de 450 fr. par mois. Dès la rentrée scolaire d'août 2024, le salaire d'apprentie de troisième année de C.A.________ et les allocations de formation couvriront son entretien convenable. III. A.A.________ contribuera à l'entretien de l'enfant C.A.________ par le versement d'une pension mensuelle de 800 francs, allocations de formation éventuelles en plus, payable d'avance le 1er de chaque mois à B.A.________, dès jugement de divorce définitif et exécutoire, jusqu'à la fin du stage de C.A.________, soit en principe en juillet 2022. Dès l'entrée en apprentissage de C.A.________, soit en principe en août 2022, A.A.________ contribuera à son entretien par le versement d'une pension mensuelle de 550 fr., allocations de formation éventuelles payables en plus. Dès l'entrée en deuxième année d'apprentissage de C.A.________, soit en principe en août 2023, A.A.________ contribuera à son entretien par le versement d'une pension mensuelle de 380 fr., allocations de formation éventuelles payables en plus. Dès l'entrée en troisième année d'apprentissage de l'enfant C.A.________, aucune contribution d'entretien ne sera due, les allocations de formation lui restant toutefois acquises. IV. Parties entreprendront ensemble les démarches pour que le compte de garantie de loyer relatif au logement sis [...] soit attribué à B.A.________, par un changement de titulaire du compte ou par un transfert sur un nouveau compte de garantie de loyer, dès que le bail aura été effectivement attribué à B.A.________. La dette d'impôt du couple pour la période 2009 à 2015 sera assumée à hauteur de 90% par A.A.________ et à hauteur de 10% par B.A.________. Chaque partie se reconnaît d'ores et déjà débitrice, à hauteur des pourcentages prévus plus haut, des montants que l'autre pourrait acquitter en remboursement de la dette d'impôt. Pour le surplus, chaque partie est reconnue propriétaire des biens et objets en sa possession et n'a aucune prétention à faire valoir contre l'autre du chef du régime matrimonial, qui est ainsi dissous et liquidé. » Par déclaration signée le 8 février 2021, C.A.________ a confirmé donner son accord à la convention signée par ses parents concernant son entretien, ajoutant que même après sa majorité et tant qu'elle ferait ménage commun avec sa mère, la pension fixée pourrait être versée directement à cette dernière.
- 8 - 4. 4.1 L’appelant travaille pour l'entreprise [...] en qualité de responsable de magasin. Il résulte de ses certificats de salaire qu’il a réalisé un revenu annuel net de 72'541 fr. en 2019 (6'045 fr. par mois) et de 69'271 fr. 80 en 2020, ce dernier montant comprenant une indemnité spéciale de 1'000 fr. brut (5'772 fr. 65 par mois avec indemnité et 5'689 fr. 30 sans l’indemnité). 4.2 L’appelant vit chez ses parents à [...]. Le 22 mai 2019, ceux-ci ont rédigé une attestation – que l’intéressé a également signée – selon laquelle il participe aux frais du loyer à hauteur de 900 fr. par mois, ainsi qu'aux frais de nourriture pour environ 300 fr. par mois. Sa prime d’assurance-maladie pour l’année 2021 est de 416 fr. 85 par mois, avec une franchise annuelle de 1'500 francs. Selon un extrait pour la déclaration d'impôts, l’appelant a eu des frais médicaux non couverts pour l’année 2018 à hauteur de 1'303 fr. 30. L’appelant se rend à son travail en voiture, ce qui représente un trajet de 6,2 kilomètres. Selon la décision de taxation définitive pour l'impôt communal, cantonal et fédéral 2019, datée du 27 octobre 2020, l’appelant devait payer à ce titre un total de 4'824 fr. 95. 5. 5.1 L’intimée travaille comme accueillante en milieu familial au sein de [...]. Pour les mois de mars à août 2018, elle a perçu en moyenne un revenu mensuel net de 3'158 fr. 30 (dont 1'499 fr. 80 en juillet et 499 fr. 95 en août), allocations familiales et indemnités pour les frais de repas des enfants accueillis non comptées, mais paiement des vacances compris. De septembre 2018 à août 2019, son salaire a baissé à un
- 9 montant de 1’356 fr. 25 en moyenne (dont 1'120 fr. 05 en juillet et 0 fr. 90 en août). Son salaire a baissé à la rentrée de septembre 2019 et, jusqu’en août 2020, il a été de 823 fr. 60 net par mois en moyenne (656 fr. 75 en juillet et aucun certificat de salaire produit en août, l’intimée ayant déclaré n’avoir eu aucun enfant à garder durant ce mois de vacances). Pour les mois de septembre à novembre 2020, son revenu mensuel net s'est élevé à 752 fr. 15 en moyenne. L’intimée a déclaré que les enfants qu'elle gardait, actuellement âgés de 7 à 9 ans, ne venaient plus chez elle au mois d'août, mais se rendaient chez leurs grands-parents. Elle a expliqué qu'autrefois, elle avait beaucoup gardé des enfants en bas âge, pour lesquels il y avait plus de demande. Elle a précisé qu’elle manquait désormais de force dans les bras et qu'elle souffrait aussi d'arthrose, de sorte qu'il lui était devenu difficile de s'occuper de bébés. Par attestation du 15 décembre 2020, l'[...] a indiqué que l’intimée était engagée au sein de l'association depuis le 1er janvier 2007 et pour une durée indéterminée. Il est précisé dans cette attestation qu'à la suite de l'agrandissement de deux structures sur [...], faisant partie intégrante du réseau, les demandes pour les accueillants ont baissé de manière générale, surtout pour les accueils des enfants scolarisés, et que par ailleurs, B.A.________ n'a pas pu prendre davantage d'enfants en raison de problèmes de santé. Selon une décision du CSR Prilly-Echallens du 20 août 2020, la demande de revenu d’insertion de l’intimée a été acceptée avec effet au 1er septembre 2020. La décision précise ce qui suit : « acceptation de la demande : sans revenu en août 2020, en complément de salaire en septembre 2020, dans l’attente d’un éventuel droit chômage ». 5.2 L’intimée vit avec C.A.________ à [...], dans un appartement de 4,5 pièces, dont le loyer s’élève à 1'660 fr. par mois, charges comprises.
- 10 - En 2019, sa prime LAMaI était de 449 fr. 90 par mois, avec une franchise annuelle de 300 francs. Elle bénéficiait alors d'un subside mensuel de 261 francs. Pour l'année 2019, l’intimée a dû participer aux frais médicaux (médecin, frais de physiothérapie et de pharmacie) à hauteur de 613 fr. 56 (franchise et quote-part de 10%). En 2020, elle a bénéficié d'un subside mensuel de 418 fr. 20 pour le paiement de son assurance-maladie. En 2021, sa prime LAMaI était de 380 fr. 15 par mois, avec une franchise annuelle de 1'500 francs. Pour l'année 2019, l’intimée a déclaré fiscalement un salaire net de 17'097 fr., plus 33'000 fr. de pensions alimentaires perçues. Le calcul des impôts à payer sur cette base, figurant en dernière page de sa déclaration d'impôt 2019, donne un résultat de 1'718 fr. 20 au total pour l'impôt communal, cantonal et fédéral. 6. C.A.________ a travaillé comme stagiaire à plein temps au sein d'une garderie à [...], pour un salaire mensuel net de 592 fr. 80, sans treizième salaire, jusqu’au 31 juillet 2021. Les parties n’ont perçu aucune allocation de formation tant que C.A.________ était en stage et jusqu’à ce qu’elle commence un apprentissage. En 2021, sa prime LAMaI était de 107 fr. 15 par mois, sans franchise annuelle. E n droit : 1. 1.1 L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). En se référant au dernier état des conclusions, l'art. 308 al. 2 CPC vise les conclusions litigieuses devant l'instance précédente, non l'enjeu de l'appel (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 126). S'agissant de
- 11 prestations périodiques, elles doivent être capitalisées suivant la règle posée par l'art. 92 al. 2 CPC. L'appel doit être introduit auprès de l'instance d'appel, soit auprès de la Cour d'appel civile (art. 84 al. 1 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]), dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC). 1.2 En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable. 2. L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Jeandin, Commentaire romand, CPC, Bâle 2019, 2e éd., nn. 2 ss ad art. 310 CPC). Elle peut revoir librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l’art. 310 let. c CPC) et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu’il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_902/2020 du 25 janvier 2021 consid. 3.3 ; TF 4A_238/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2.2 ; JdT 2011 III 43 consid. 2 et les réf. citées). 3. 3.1 L’appelant considère que les premiers juges ont arbitrairement retenu que l’intimée n’était pas en mesure de percevoir un revenu permettant de couvrir à tout le moins son minimum vital. Il fait valoir que l’intimée n’a entrepris aucune démarche pour trouver un nouvel emploi ou compléter son revenu durant les cinq dernières années, soit depuis la
- 12 séparation, ou en tout cas qu’elle ne l’a pas établi. Or elle disposerait de plus de 14 ans d’expérience dans le domaine de la petite enfance et elle aurait pu travailler à 80% dès l’entrée en école secondaire de C.A.________. Les premiers juges n’auraient en outre pas examiné les possibilités d’activités lucratives qui seraient accessibles à l’intimée, soit par exemple le poste d’auxiliaire de la petite enfance en garderie ou d’assistante à l’intégration scolaire, activités qui ne requerraient aucune formation particulière. Enfin, l’attestation de l’employeur actuel de l’intimée indiquant qu’elle ne pourrait augmenter son taux d’activité au sein de son emploi actuel serait insuffisante pour retenir qu’elle serait incapable d’augmenter son revenu. L’appelant requiert dès lors l’imputation d’un revenu hypothétique couvrant son minimum vital, soit de 2'916 fr. 90. Subsidiairement, l’appelant soutient qu’on devrait à tout le moins imputer un tel revenu hypothétique après un délai d’une année accordé à l’intimée pour augmenter ses revenus, d’autant plus que sa propre situation financière serait obérée depuis des années et qu’il serait contraint actuellement de vivre chez ses parents. L’intimée se fonde sur l’attestation de son employeur et sur les décomptes de frais médicaux pour soutenir que ses limitations de santé ont été établies. Elle reproche pour le surplus aux premiers juges d’avoir retenu qu’elle pouvait réaliser le revenu qu’elle percevait de septembre 2018 à août 2019 sans tenir compte de l’agrandissement des structures d’accueil à Echallens, soit des possibilités effectives pour elle d’exercer son activité. En outre, elle note qu’aucun délai ne lui a été accordé pour adapter sa situation. L’intimée considère dès lors que retenir un revenu hypothétique est déjà en soi erroné. Quant à la possibilité pour elle d’exercer une autre activité, l’intimée note qu’elle n’a aucun diplôme et qu’elle n’a pas suivi sa scolarité en Suisse, qu’elle n’a jamais travaillé dans une structure d’accueil, qu’elle est âgée de plus de 55 ans et qu’il est notoire que le travail auprès d’enfants est difficile physiquement. Elle soutient dès lors que les employeurs vont privilégier des personnes plus jeunes et en bonne santé et qu’ils ne vont en tout cas pas investir dans la
- 13 formation d’une personne de son âge, compte tenu également des coûts en termes de prévoyance professionnelle. 3.2 Selon la jurisprudence, le juge fixe les contributions d'entretien du droit de la famille en se fondant, en principe, sur le revenu effectif des parties ; il peut toutefois s'en écarter et imputer un revenu hypothétique supérieur, tant au débiteur de l'entretien qu'au crédirentier, pour autant qu’une augmentation correspondante de revenu soit effectivement possible et qu’elle puisse raisonnablement être exigée (ATF 147 III 249 consid. 3.4.4). Le motif pour lequel il a été renoncé à un revenu, ou à un revenu supérieur, est, dans la règle, sans importance. En effet, l'imputation d'un revenu hypothétique ne revêt pas un caractère pénal. Il s'agit simplement d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et – cumulativement – que l’on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations (ATF 143 III 233 consid. 3.2 ; ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2 ; TF 5A_676/2019 du 12 mars 2020 consid. 3.2 ; TF 5A_254/2019 du 18 juillet 2019 consid. 3.1 ; TF 5A_571/2018 du 14 septembre 2018 consid. 5.1.2 et les réf. citées). Si auparavant la reprise d’une activité lucrative était fixée en fonction de l’âge au moment de la séparation, est désormais déterminant un examen concret sur la base de différents critères tels que l’âge, l’état de santé, les connaissances linguistiques, la formation professionnelle et la formation continue antérieure et à venir, l’expérience professionnelle, la flexibilité personnelle et géographique, le marché du travail, etc. (ATF 147 III 308 consid. 5.5 et 5.6). Cet examen concret se fait en deux étapes successives. Tout d'abord, il sied d’examiner s'il peut être raisonnablement exigé de la personne concernée qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé ; il s'agit d'une question de droit. Lorsqu'il tranche celle-ci, le juge ne peut pas se contenter de dire, de manière toute générale, que la personne en cause pourrait obtenir un revenu supérieur en travaillant ; il doit préciser le type d'activité professionnelle que cette personne peut raisonnablement devoir accomplir. Ensuite, il convient de déterminer si la personne a la possibilité
- 14 effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que de son âge et du marché du travail ; il s'agit là d'une question de fait (ATF 143 III 233 consid. 3.2 ; ATF 137 III 118 consid. 2.3 ; TF 5A_890/2020 du 2 décembre 2020 consid. 6.2 ; TF 5A_254/2019 précité consid. 3.1). 3.3 Les premiers juges ont constaté qu’au vu de son âge, de son absence de formation professionnelle et de sa faible expérience, il apparaissait peu vraisemblable que l’intimée soit en mesure de trouver un nouvel emploi, dans son domaine de compétence ou dans un autre domaine ne nécessitant pas de qualifications particulières. Ils ont alors examiné la possibilité pour l’intéressée d’augmenter son taux d’activité auprès de son employeur actuel et constaté que celui-ci avait évoqué que les demandes pour les accueillantes avaient baissé de manière générale et surtout pour les enfants scolarisés et que l’intimée n’avait pas pu prendre davantage d’enfants en raison de problèmes de santé. Les premiers juges ont toutefois retenu que celle-ci n’avait pas établi ses problèmes de santé, de sorte qu’elle devait être en mesure de maintenir au moins le niveau de l’activité qu’elle exerçait pendant l’année scolaire 2018-2019. Ils ont ainsi retenu une capacité de gain de 1'350 francs. 3.4 En l’espèce, il convient à titre préalable de relever qu’il n’est pas contesté que le mariage – de longue durée, avec un enfant et une répartition traditionnelle des rôles au sein du couple – a eu une influence concrète sur la situation financière de l’intimée et que le principe d’une contribution d’entretien est dès lors donné. Seule est litigieuse la question du revenu hypothétique imputable à l’intimée. Comme l’ont constaté les premiers juges, l’intimée n’a pas démontré rencontrer des soucis de santé : l’attestation de l’employeur, selon laquelle elle n’avait pas pu prendre davantage d'enfants en raison de problèmes de santé, n’est pas suffisamment probante pour admettre que l’intimée aurait des problèmes de santé qui affecteraient sa capacité de gain. Quant au document établissant les frais médicaux à la charge de l’intimée en 2019, il atteste que celle-ci a eu des frais de médecin, de
- 15 pharmacie et de physiothérapie. Il ne démontre pas que les affections pour lesquelles l’intimée a consulté affectent sa capacité de travail, ni qu’elles ont perduré au-delà de 2019. C’est donc à juste titre que les premiers juges n’en ont pas tenu compte et qu’ils ont considéré que l’intimée pouvait a minima continuer l’activité exercée et réaliser les revenus perçus durant l’année 2018-2019. Dans cette mesure, ils ont en revanche tenu compte des déclarations de l’employeur selon lesquelles deux structures d’accueil dans le réseau avaient été agrandies, de sorte que les demandes pour les accueillants avaient baissé : de mars à août 2018, l’intimée avait réalisé un revenu moyen net de 3'158 fr. 30 par mois. Or les premiers juges ont retenu le salaire moyen de 1'350 fr. par mois réalisé postérieurement, ce qui tient compte d’une baisse de la demande. On ne voit en effet pas qu’il soit possible pour l’intimée, de manière effective, d’augmenter son activité actuelle dès lors que la demande a baissé du fait du plus grand nombre de places en structures d’accueil. S’agissant de la possibilité d’exercer une autre activité dans le domaine de la petite enfance, les premiers juges l’ont niée, également à juste titre. L’intimée est âgée de 55 ans et a travaillé uniquement dans l’accueil d’enfants à domicile. Elle n’a aucun diplôme et n’a jamais travaillé en structure d’accueil. Il est dès lors douteux, nonobstant ses 14 années d’expérience à domicile, qu’elle puisse trouver un travail rémunéré dans une telle structure. En effet, son âge est clairement un obstacle dans la compétition pour un tel poste si le taux d’activité et/ou le salaire horaire est assez élevé pour entraîner l’obligation de cotiser au deuxième pilier. Le fait que l’intimée n’ait produit aucune offre d’emploi attestant qu’elle a effectué des démarches afin de trouver un nouvel emploi ne change rien en l’espèce aux chances effectives pour l’intimée de trouver un emploi mieux rémunéré, immédiatement ou dans les années prochaines. L’appelant se fonde sur un arrêt CACI 21 mai 2021/242 pour soutenir qu’on devrait imputer à l’intimée un revenu hypothétique plus élevé. Dans cet arrêt, il a été admis que l’épouse, qui s’était consacrée aux enfants et à la tenue du ménage, mais qui donnait des cours
- 16 d’allemand au sein d’écoles privées, était active professionnellement dans ce domaine à un taux très restreint. Elle n’avait pas produit les preuves de ses recherches d’emploi alors qu’elle en avait été requise et que sa fille était désormais majeure. Quant à son âge, 54 ans, la cour d’appel civile a considéré qu’il ne constituait pas un obstacle à l’augmentation de son taux d’activité dans le domaine de l’enseignement, l’intéressée n’ayant au demeurant fourni aucun élément permettant d’attester d’une santé déficiente. Dans ces circonstances, la cour d’appel civile a estimé qu’il n’était pas déraisonnable d’exiger de l’épouse, même si elle s’était essentiellement consacrée au foyer du temps de la vie commune jusqu’en janvier 2014, qu’elle modifie son mode de vie et qu’elle augmente à nouveau son activité en tant qu’enseignante d’allemand. Il est vrai que dans le cas d’espèce, l’intimée n’a pas non plus produit de recherches d’emploi ni attesté médicalement de problèmes de santé. Toutefois, l’activité concernée est très différente : donner des cours de langue n’exige pas un effort physique, contrairement à la garde de jeunes enfants, dont il est notoire qu’il s’agit d’un travail exigeant physiquement. Dans l’affaire précitée, l’épouse avait toutes les chances de pouvoir demander à donner plus de cours d’allemand que ce qu’elle faisait, alors que dans le cas d’espèce, les chances pour l’intimée de trouver une nouvelle place de travail dans une structure destinée à accueillir de jeunes enfants alors qu’elle a 55 ans, qu’elle n’a aucune formation en la matière et que le coût pour l’employeur en matière de prévoyance professionnelle est plus élevé qu’en engageant une personne plus jeune, souvent titulaire d’un diplôme en la matière, sont quasiment nulles. On doit donc, avec les premiers juges, nier durablement la possibilité effective pour l’intimée de trouver un nouvel emploi que celui qu’elle exerce actuellement. Il résulte de ce qui précède que le revenu hypothétique retenu par les premiers juges est correct et que l’appel est mal fondé. Le principe de disposition s'appliquant à l'objet du litige (art. 58 al. 1 CPC) et la maxime des débats à l'établissement des faits (art. 277 al. 1 CPC), il n’y a
- 17 pas lieu d’examiner les calculs auxquels ont procédé les premiers juges, aucun grief n’étant soulevé à leur encontre. 4. 4.1 En définitive, l’appel doit être rejeté et le jugement confirmé. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1’200 fr. (art. 63 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC), et laissés provisoirement à la charge de l’Etat dès lors que celui-ci bénéficie de l’assistance judiciaire (art. 122 al. 1 let. b CPC). 4.2 Me David Parisod, conseil d’office de l’appelant, a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d’appel. Il a produit, le 18 janvier 2022, une liste des opérations selon laquelle 10.7 heures ont été consacrées à la procédure de deuxième instance, dont 8.8 heures par l’avocat-stagiaire, temps qui peut être admis dans son ensemble. Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr. pour le travail d'avocat et de 110 fr. pour celui de l'avocat-stagiaire (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ [Règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]), l'indemnité de Me Parisod doit être fixée à 1’310 fr., auxquels il convient d’ajouter des débours par 26 fr. 20 (1’310 fr. x 2 %, cf. art. art. 3bis al. 1 RAJ), ainsi que la TVA à 7,7% sur l’ensemble, soit 102 fr. 90, pour un total arrondi à 1'440 francs. Me Virginie Rodigari, conseil d’office de l’intimée, a également droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d’appel. Elle a produit, le 20 janvier 2022, une liste des opérations selon laquelle elle a consacré 5 heures 33 minutes à la procédure de deuxième instance, temps qui peut être admis dans son ensemble. Il s'ensuit que l'indemnité de Me Rodigari doit être fixée à 999 fr., auxquels il convient d’ajouter des débours par 20 fr. (999 fr. x 2%, cf.
- 18 art. art. 3bis al. 1 RAJ), ainsi que la TVA à 7,7% sur l’ensemble, soit 78 fr. 45, pour un total arrondi à 1'098 francs. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont tenus au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité à leurs conseils d’office mis provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’ils seront en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombe à la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code du 12 janvier 2010 de droit privé judiciaire vaudois ; BLV 121.02]). 4.3 L’appelant, qui succombe, versera à l’intimée la somme de 1'800 fr. (art. 7 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]) à titre de dépens de deuxième instance. Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1’200 fr. (mille deux cents francs), sont mis à la charge de l’appelant A.A.________ et laissés provisoirement à la charge de l’Etat. IV. L'indemnité d’office de Me David Parisod, conseil de A.A.________, est arrêtée à 1’440 fr. (mille quatre cent quarante francs), TVA et débours compris.
- 19 - V. L'indemnité d’office de Me Virginie Rodigari, conseil de B.A.________, est arrêtée à 1’098 fr. (mille nonante-huit francs), TVA et débours compris. VI. Les parties, bénéficiaires de l’assistance judiciaire, sont tenues au remboursement des frais judiciaires et des indemnités à leurs conseils d’office respectifs, mis provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’ils seront en mesure de le faire (art. 123 CPC). VII. L’appelant A.A.________ doit verser à l’intimée B.A.________ la somme de 1'800 fr. (mille huit cents francs) à titre de dépens de deuxième instance. VIII. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me David Parisod (pour A.A.________) - Me Virginie Rodigari (pour B.A.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois.
- 20 - La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :