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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile TD18.027781

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·2,612 parole·~13 min·2

Riassunto

Divorce sur demande unilatérale

Testo integrale

1104 TRIBUNAL CANTONAL TD18.027781-191114 436 COUR D ’ APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 25 juillet 2019 __________________ Composition : M. STOUDMANN , juge délégué Greffier : M. Hersch * * * * * Art. 276 al. 1 CPC ; 301 al. 1 CC Statuant sur l’appel interjeté par V.________, à Saint-Prex, requérante, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 17 juillet 2019 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelante d’avec A.________, à Aclens, intimé, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait : A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 17 juillet 2019, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : la Présidente) a rejeté la conclusion superprovisionnelle et provisionnelle de V.________ du 2 juillet 2019 tendant à ce qu’elle soit autorisée à voyager durant l’été 2019 au Liban avec ses enfants (I), a dit que les frais suivraient le sort de la cause au fond (II), a renvoyé la fixation de l’indemnité des conseils d’office à une décision ultérieure (III) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IV). En droit, le premier juge, statuant sur une requête de V.________ tendant à ce qu’elle soit autorisée à se rendre au Liban avec ses trois enfants, a considéré que si les compétences parentales de la requérante n’étaient absolument pas remises en cause, il n’était pas possible d’obtenir la garantie que la zone de [...], où elle entendait visiter ses parents avec ses enfants, était hors de danger, un risque d’actes terroristes existant sur l’ensemble du territoire libanais. Dès lors, dans l’intérêt des enfants et afin de garantir leur sécurité, la requête de V.________ devait être rejetée. B. Par acte du 18 juillet 2019, V.________ a formé appel contre cette ordonnance en concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’elle soit autorisée à se rendre avec ses trois enfants dans sa famille au Liban, dans le village de [...], du 29 juillet au 23 août 2019. Elle a produit un bordereau de pièces. Elle a requis l’assistance judiciaire, qui lui a été accordée le lendemain, Me Franck-Olivier Karlen étant désigné en qualité de conseil d’office. Dans sa réponse du 23 juillet 2019, A.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de l’appel.

- 3 - Le 25 juillet 2019, V.________ a produit un document en langue arabe émanant des autorités locales de [...], sans traduction. C. Le juge délégué retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier : 1. V.________, née le [...] 1981, et A.________, né le [...] 1969, se sont mariés le 30 décembre 2009. Trois enfants sont issus de leur union : C.________, née le [...] 2011, et Q.________ et P.________, nés le [...] 2014. Le 27 juin 2018, V.________ a déposé une demande unilatérale en divorce. Par convention du 22 octobre 2018, ratifiée sur le siège par la Présidente pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles, les parties sont convenues de suspendre les relations personnelles d’A.________ sur ses enfants, de maintenir la curatelle d’assistance éducative confiée au Service de protection de la jeunesse et de mettre en œuvre une expertise pédopsychiatrique. 2. Le 26 avril 2019, A.________ a déposé une requête de mesures provisionnelles, au pied de laquelle il a conclu à ce qu’il bénéfice d’un droit de visite usuel sur ses enfants, à ce qu’il soit libéré du versement de toute contribution d’entretien en faveur de ses enfants et de son épouse et à ce qu’interdiction soit faite à V.________ de se rendre au Liban avec les enfants des parties, pour une durée indéterminée, à tout le moins jusqu’à ce que la situation soit stabilisée politiquement. Dans ses déterminations du 2 juillet 2019, V.________ a conclu, à titre de mesures provisionnelles et superprovisionnelles, à ce que la suspension du droit de visite d’A.________ sur ses enfants soit maintenue et à ce qu’elle soit autorisée à se rendre chez sa famille au Liban du 29 juillet 2019 au 23 août 2019, accompagnée de ses trois enfants.

- 4 - 3. A l’audience de mesures provisionnelles du 11 juillet 2019, V.________ a déclaré que ses parents vivent au Liban, de même que ses quatre sœurs, et qu’elle a l’habitude d’y aller en été. Elle s’y était rendue l’été précédent avec ses enfants et A.________ avait alors donné son accord. A.________ a pour sa part indiqué que selon lui, la zone où vit la famille de V.________ est désormais risquée, plusieurs attaques ayant eu lieu à proximité directe, raison pour laquelle il s’opposait à ce que ses enfants s’y rendent. [...], assistant social du Service de protection de la jeunesse en charge de la curatelle d’assistance éducative, a déclaré qu’à son sens, il n’y avait pas de contre-indication à ce que les enfants passent des vacances dans leur famille maternelle au Liban. V.________ disposait de grandes compétences éducatives et était très vigilante en ce qui concernait ses enfants, de sorte qu’on pouvait lui faire confiance. Le 12 juillet 2019, V.________ a indiqué qu’elle ne prévoyait aucun voyage à l’intérieur du Liban durant son séjour avec ses enfants dans ce pays. 4. Le Département fédéral des affaires étrangères (ci-après : DFAE) conseille aux voyageurs de se montrer très vigilants quant à leur sécurité personnelle au Liban, la situation étant complexe et incertaine. Un risque d’actes terroristes existe sur tout le territoire et principalement dans les quartiers sud de Beyrouth. Le DFAE mentionne qu’un double attentat meurtrier a été commis le 12 novembre 2015 au sud de Beyrouth. [...], le village où résident les parents de V.________, est situé à 7 km de l’aéroport international de Beyrouth. E n droit :

- 5 - 1. 1.1 L’appel est recevable contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272]). Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire conformément à l’art. 248 let. d CPC (cf. aussi, pour les mesures provisionnelles pendant la procédure de divorce, le renvoi de l’art. 276 al. 1 CPC aux dispositions régissant la protection de l’union conjugale et donc notamment à l’art. 271 CPC qui prévoit l’application de la procédure sommaire), le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). 1.2 En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), le présent appel est recevable. Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles (art. 84 al. 2 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 2. 2.1 L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement la constatation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les références). 2.2 Lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1).

- 6 - En l’espèce, la procédure, qui a pour objet de déterminer si les enfants C.________, Q.________ et P.________ peuvent se rendre avec leur mère au Liban, est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, de sorte que les pièces produites au stade de l’appel par l’appelante sont recevables. 3. 3.1 L’appelante estime qu’en fondant son raisonnement uniquement sur les indications du DFAE, le premier juge aurait adopté une approche théorique. Elle se rendrait chaque été au Liban avec ses enfants pour voir sa famille. Elle et ses enfants n’y auraient jamais vécu d’expérience dangereuse par le passé. L’appelante souligne que le Service de protection de la jeunesse ne s’est pas opposé à un tel voyage. Selon elle, il serait disproportionné de priver les enfants de vacances et de voir leur famille sur la seule base des indications du DFAE. L’intimé rappelle qu’il ne s’oppose pas à ce que son épouse parte en vacances avec ses enfants, mais seulement à ce qu’elle se rende au Liban, compte tenu de la situation sécuritaire sur place. De violentes fusillades auraient eu lieu au début du mois de juillet à moins de 10 km du village où résident les parents de l’appelante. Cette région serait notoirement dangereuse. 3.2 Dans le cadre de la procédure de divorce, l’art. 276 CPC dispose que le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires. Les dispositions régissant la protection de l’union conjugale (art. 176 ss CC) sont applicables par analogie. En vertu de l'art. 176 al. 3 CC, relatif à l'organisation de la vie séparée, lorsque les époux ont des enfants mineurs, le juge des mesures protectrices ordonne les mesures nécessaires d'après les dispositions sur les effets de la filiation (cf. art. 273 ss CC). Aux termes de l’art. 301 al. 1 CC, les père et mère titulaires de l’autorité parentale déterminent les soins à donner à l’enfant, dirigent son éducation en vue de son bien et prennent les décisions nécessaires, sous réserve de sa propre capacité.

- 7 - 3.3 En l’occurrence, en n’autorisant pas l’appelante à se rendre au Liban avec les enfants du couple sur la seule base des indications fournies par le DFAE, le premier juge n’a pas tenu compte des spécificités du cas d’espèce. En effet, la situation de l’appelante est différente de celle d’un simple voyageur ou touriste. L’appelante est originaire du Liban et il s’agit pour elle et ses enfants d’aller passer des vacances auprès de la famille de celle-ci. L’appelante parle l’arabe, elle connaît la culture et les mœurs locales. Elle résidera avec ses enfants chez ses parents, dans un cadre protégé. Elle n’a par ailleurs pas prévu de se déplacer à l’intérieur du pays. Le Service de protection de la jeunesse ne s’est pas opposé au séjour prévu, ayant indiqué que l’appelante dispose de très bonnes compétences parentales et qu’elle est très vigilante. Il est vrai que le Moyen-Orient est une région instable et le DFAE fait état d’un certain nombre de risques sécuritaires au Liban. Toutefois, le dernier attentat meurtrier mentionné sur le site du DFAE remonte à novembre 2015. De plus, l’intimé a donné son accord pour un même voyage l’été passé, alors que la procédure de divorce était déjà en cours. On ne voit pas en quoi la situation géopolitique serait à présent différente d’il y a un an, au point de ne pas autoriser l’appelante et les enfants des parties à visiter la famille maternelle au Liban. Les fusillades du début du mois de juillet 2019 alléguées par l’intimé ne sont attestées par aucune pièce. Quoi qu’il en soit, selon les propres dires de l’intimé, ces fusillades ont eu lieu à 10 km de chez les parents de l’appelante et cette dernière a déclaré qu’elle n’a pas prévu de se déplacer à l’intérieur du pays avec ses enfants durant son séjour. Pour le surplus, il est conforme à l’intérêt des enfants C.________, Q.________ et P.________, qui se rendent tous les étés au Liban, de pouvoir partir en vacances et d’entretenir des liens avec leur famille maternelle. En définitive, le grief de l’appelante est bien fondé et celle-ci doit être autorisée à se rendre au Liban avec les trois enfants des parties.

- 8 - 4. Il découle de ce qui précède que l’appel doit être admis et l’ordonnance entreprise réformée en ce sens que V.________ est autorisée à se rendre avec ses trois enfants C.________, Q.________ et P.________ au Liban, dans le village de [...], du 29 juillet 2019 au 23 août 2019. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’intimé, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Celui-ci versera la somme de 2'000 fr. à l’appelante à titre de dépens de deuxième instance (art. 9 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]). Dans sa liste d'opérations du 25 juillet 2019, Me Franck-Olivier Karlen, conseil d’office de l’appelante, a indiqué avoir consacré 9 heures et 35 minutes au dossier. Au vu de la nature du litige et des difficultés de la cause, il y a lieu d’admettre ce nombre d'heures. Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr., l'indemnité de Me Karlen doit être fixée à 1'725 fr,, montant auquel s'ajoutent les débours forfaitaires de 2 % par 34 fr. 50 (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3]) et la TVA sur le tout par 135 fr. 50, soit à 1'895 fr. au total. Cette indemnité ne sera versée que si les dépens alloués à l’appelante ne peuvent pas être perçus de l’intimé (art. 122 al. 2 CPC). La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement de l'indemnité au conseil d'office mise à la charge de l'Etat.

- 9 - Par ces motifs, le Juge délégué de la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est admis. II. L’ordonnance est réformée au chiffre I de son dispositif comme suit : I. Autorise V.________ à se rendre avec ses enfants C.________, née le [...] 2011, et Q.________ et P.________, nés le [...] 2014, au Liban, dans le village de [...], du 29 juillet 2019 au 23 août 2019. L’ordonnance est confirmée pour le surplus. II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l’intimé A.________. III. L’intimé A.________ versera à l’appelante V.________ la somme de 2’000 fr. (deux mille francs) à titre de dépens de deuxième instance. IV. L'indemnité d'office de Me Franck-Olivier Karlent, conseil de l’appelante V.________, est arrêtée à 1'895 fr. (mille huit cent nonante-cinq francs), TVA et débours compris. V. La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement de l'indemnité au conseil d'office mise à la charge de l'Etat. VI. L’arrêt est exécutoire.

- 10 - Le juge délégué : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à : - Me Franck-Olivier Karlen (pour V.________), - Me Xavier Diserens (pour A.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Madame la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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