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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile 25.06.2026 TD18.024628

25 giugno 2026·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour d'appel civile·PDF·2,012 parole·~10 min·8

Riassunto

Divorce sur requête commune avec accord partiel

Testo integrale

19J055

TRIBUNAL CANTONAL

TD18.***-*** 484 COUR D ’ APPEL CIVILE _____________________________

Arrêt du 25 juin 2026 Composition : M . STOUDMANN , juge unique Greffier : M. Tschumy

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Art. 242 CPC ; 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC

Statuant sur l’appel interjeté par A.Y.________, à B***, défendeur, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 25 août 2022 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec E.Y.________, née […], à C***, demanderesse, le Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

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19J055 E n fait e t e n droit :

1. A.Y.________, né le *** 1957, et E.Y.________, née […] le *** 1958, se sont mariés le ***1978. Les parties vivent séparées depuis le 1er août 2017. Une procédure de divorce est pendante entre les parties depuis le 8 juin 2018. 2. 2.1 Par requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles du 23 mai 2022, E.Y.________ a pris des conclusions portant en substance sur l’octroi d’une provisio ad litem et d’une contribution d’entretien en sa faveur de la part de son mari. La requête de mesures superprovisionnelles a été rejetée le 25 mai 2022 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (ci-après : le président). 2.2 Par ordonnance de mesures provisionnelles du 25 août 2022, le président a dit qu’A.Y.________ contribuerait à l’entretien de son épouse par le régulier versement d’une pension mensuelle, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de celle-ci d’un montant de 2'120 fr. pour le mois de juillet 2022, de 2'150 fr. dès et y compris le 1er août 2022 et jusqu’au 31 décembre 2022 et de 3'150 fr. dès et y compris le 1er janvier 2023 (I), qu’A.Y.________ verserait à E.Y.________ un montant de 36'000 fr. à titre de provisio ad litem (II), a dit que les frais et dépens suivaient le sort de la cause au fond (III), a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant appel (IV) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V). 3.

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19J055 3.2 Par acte du 8 septembre 2022, A.Y.________ (ci-après : l’appelant) a interjeté appel contre cette ordonnance et a conclu, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que la requête du 23 mai 2022 soit rejetée, que les frais judiciaires soient mis à la charge de E.Y.________ (ci-après : l’intimée) qui devait verser à l’appelant à titre de dépens la somme de 3'000 fr. plus la TVA. Subsidiairement, il a conclu à ce qu’il contribue à l’entretien de son épouse par le régulier versement d’une pension mensuelle de 100 fr. payable d’avance le premier de chaque mois en mains de celle-ci. Plus subsidiairement, l’appelant a conclu à l’annulation de l’ordonnance et au renvoi de la cause au président pour nouvelle instruction et jugement dans le sens des considérants. 3.2 Par réponse du 24 octobre 2022, l’intimée a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel. L’intimée a requis d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel dès le 6 octobre 2022 pour le cas où celui-ci serait admis quant à la suppression de l’octroi de la provisio ad litem. 3.3 Une audience d’appel s’est tenue le 23 novembre 2022 en présence des parties assistée de leur conseil. La conciliation a partiellement abouti comme il suit :

I. A.Y.________ se reconnaît débiteur d’E.Y.________, née […], d’une provisio ad litem de 36'000 fr. (trente-six mille francs), montant d’ores et déjà versé sur le compte bancaire de cette dernière. Il est expressément convenu entre les parties que la somme de 36'000 fr. (trente-six mille francs) vaut avance sur la liquidation du régime matrimonial des parties et en conséquence, qu’elle sera déduite dans le même temps que la précédente avance de 30'000 fr. (trente mille francs) des montants auxquels E.Y.________, née […], aura droit à titre de liquidation de régime matrimonial. Au vu de ce qui précède, les parties réservent réciproquement toutes prétentions en dépens l’un contre l’autre dans la procédure au fond.

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19J055 I.[bis] A.Y.________ contribuera à l’entretien de son épouse E.Y.________, née […], par le régulier versement d’une contribution d’entretien mensuelle, payable d’avance le premier jour de chaque mois en mains de celle-ci, d’un montant de : - 2'120 fr. (deux mille cent vingt francs) pour le mois de juillet 2022 ; - 2'150 fr. (deux mille cent cinquante francs) dès et y compris le 1er août 2022 jusqu’au 31 décembre 2022. II. Les parties constatent que les contributions d’entretien fixées sous ch. I ci-dessus pour la période du 1er juillet 2022 au 30 novembre 2022 ont d’ores et déjà été versées, dont ici quittance. III. Les parties conviennent de suspendre la présente audience jusqu’à fin mai 2023. IV. Dès le 1er janvier 2023, A.Y.________ contribuera à l’entretien de son épouse E.Y.________, née […], par le régulier versement d’un montant de 3'000 fr. (trois mille francs) par mois à titre d’avance sur les contributions d’entretien dont la quotité demeure à fixer.

La convention a été ratifiée séance tenante par le Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal (ci-après : le juge unique) pour valoir partiellement arrêt sur appel de mesures provisionnelles. 3.4 L’audience d’appel a repris le 13 septembre 2023. Les parties ont requis la suspension de l’audience. La procédure a été suspendue jusqu’à la requête de la partie la plus diligente. 3.5 L’audience d’appel a repris le 9 décembre 2024. Les parties sont convenues de suspendre l’audience. Elles se sont engagées à renseigner le juge unique sur les pourparlers transactionnels et leur éventuel aboutissement aussi bien sur la procédure provisionnelle que sur le fond. 3.6 L’audience d’appel a repris le 18 juin 2025. Les parties ont requis une nouvelle suspension de l’audience afin de finaliser la convention sur les effets accessoires de leur divorce. 4.

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19J055 4.1 Par courrier du 4 mai 2026, l’appelant a produit une convention sur les effets du divorce des parties. Il était précisé que la convention était adressée au Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois le même jour pour ratification. Le ch. VI de la convention prévoit que : « chaque partie supporte les frais dont elle s’est déjà acquittée, ainsi que la moitié du coupon de justice concernant l’éventuelle audience présidentielle de jugement à intervenir en vue notamment de la ratification de la présente convention. Sous réserve des dépens déjà alloués, chaque partie renonce à l’allocation de dépens et assume ses propres frais d’avocat ». 4.2 Par courrier du 7 mai 2026, le juge unique a imparti un délai aux parties pour confirmer que la procédure d’appel était devenue sans objet et pour se déterminer sur les frais de cette procédure si tel était le cas. 4.3 Par courrier du 15 juin 2026, l’appelant a précisé que selon le ch. VI de la convention sur les effets du divorce signée par les parties, elles s’étaient accordées sur la répartition des frais. Sous réserve de la ratification de la convention par le tribunal de première instance, la cause devant la Cour de céans pouvait être considérée comme terminée. Par courrier du même jour, l’intimée a confirmé que la convention sur les effets du divorce était actuellement en mains du président pour ratification afin de valoir jugement de divorce définitif et exécutoire. Il a précisé que la cause pendante devant la Cour de céans pouvait alors être considérée comme sans objet et la cause rayée du rôle. 5. Compte tenu de l’accord intervenu dans la procédure sur les effets du divorce au fond, l’appel interjeté le 8 septembre 2022 par l’appelant contre l’ordonnance de mesures provisionnelles du 25 août 2022 est dès lors devenu sans objet. Il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle (art. 242 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), ce qui relève de la compétence du juge unique de la Cour d’appel civile (art. 43 al. 1 let. d CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]).

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6. Les frais judiciaires sont fixés et répartis d’office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). En l’espèce, les frais judiciaires de deuxième instance seront arrêtés à 400 fr. d’émolument forfaitaire de décision pour un appel sur des mesures provisionnelles dans une procédure de droit matrimonial (600 fr. réduits d’un tiers ; art. 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]). Les parties sont convenues de supporter les frais judiciaires dont elles se sont déjà acquittées et de partager par moitié les frais à venir (cf. ch. VI de la convention sur les effets du divorce). Les frais judiciaires d’appel seront répartis par moitié entre les parties selon leur accord, soit par 200 fr. chacun. Pour le surplus, la requête d’assistance judicaire de l’intimée est sans objet. Il ne sera pas alloué de dépens, les parties y ayant renoncé dans leur convention.

Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d’appel civile prononce :

I. L’appel est sans objet. II. La cause est rayée du rôle.

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19J055 III. La requête d’assistance judiciaire de l’intimée E.Y.________ est sans objet.

IV. Les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont mis à la charge de l’appelant A.Y.________, par 200 fr. (deux cents francs), et à la charge de l’intimée E.Y.________, par 200 fr. (deux cents francs).

V. L’arrêt est exécutoire. Le juge unique : Le greffier :

Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Lise-Marie Gonzalez Pennec (pour A.Y.________), - Me Laurent Savoy (pour E.Y.________, née […]), et communiqué, par l’envoi de photocopies, à : - M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. Le Juge unique de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), le cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires

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19J055 pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

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