1107 TRIBUNAL CANTONAL TD18.017634-191171 ; TD18.017634-191172 175 COUR D ’ APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 19 avril 2021 __________________ Composition : M. STOUDMANN , juge délégué Greffière : Mme Logoz * * * * * Art. 105, 242 CPC ; 7 al. 1, 60, 65 al. 4, 67 al. 1 TFJC Statuant sur l’appel interjeté par F.________, à [...], requérante, ainsi que sur l’appel interjeté par A.M.________, à [...], intimé, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 16 juillet 2019 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause en divorce divisant les parties entre elles, le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :
- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 16 juillet 2019, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a, en substance, rappelé la teneur des conventions partielles conclues par les parties les 16 mai 2018 et 19 mars 2019, ratifiées séance tenante pour valoir ordonnances de mesures provisionnelles (I et II), a fixé le montant assurant l’entretien convenable des enfants B.M.________ et C.M.________ à respectivement 4'803 fr. et 4'997 fr. 45 par mois (III et V), a dit que A.M.________ contribuerait à l’entretien de ses enfants par le versement d’une pension mensuelle de 4'803 fr. pour B.M.________ et de 4'997 fr. 45 pour C.M.________ (IV et VI), a dit que A.M.________ contribuerait à l’entretien de son épouse F.________ par le versement d’une pension mensuelle de 6'691 fr. (VII), a interdit à [...], sous la menace de la sanction pénale de l’amende prévue par l’art. 292 CP (Code pénal suisse du 21décembre 1937 ; RS 311), de donner suite à toutes instructions de paiement ou de transfert qui lui seraient données au nom et/ou pour le compte de A.M.________, sans l’accord préalable de son épouse d’une part, et/ou sous réserve d’avis ultérieurs de l’autorité ordonnant le transfert régulier à la fin de chaque mois de sommes en faveur de l’épouse et de leurs enfants, à titre d’aliments, d’autre part (VIII), a interdit à A.M.________, sous la menace de la sanction pénale de l’amende prévue par l’art. 292 CP, de mettre en gage et/ou de réaliser de quelque manière que ce soit toutes les valeurs mobilières dont il est titulaire, ayant-droit économique, fondé de procuration, et/ou bénéficiaire à n’importe quel titre que ce soit (IX), a astreint A.M.________ à verser une provisio ad litem de 20'000 fr. en faveur de son épouse (X), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (XI) et a statué sur les frais (XII et XIII). 2. 2.1 Le 26 juillet 2019, F.________ a interjeté appel contre l’ordonnance de mesures provisionnelles du 16 juillet 2019.
- 3 - Le 14 août 2019, l’appelante a versé l’avance de frais requise à hauteur de 2'000 francs. Le 9 septembre 2019, l’intimé A.M.________ a déposé une réponse sur l’appel interjeté par son épouse. 2.2 Le 29 juillet 2019, A.M.________ a également fait appel de l’ordonnance de mesures provisionnelles du 16 juillet 2019. Par ordonnance du 2 août 2019, le Juge délégué de la Cour d’appel civile (ci-après : le juge délégué) a partiellement admis la requête d’effet suspensif contenue dans l’appel (I), a dit que l’exécution des chiffres III à VII du dispositif de l’ordonnance était suspendue jusqu’à droit connu sur l’appel en ce qui concernait les contributions d’entretien relatives aux mois d’avril 2018 à juillet 2019 (II) et a dit qu’il serait statué sur les frais judiciaires et les dépens dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (III). Le 23 août 2019, l’appelant a versé l’avance de frais requise à hauteur de 2'000 francs. Le 9 septembre 2019, l’intimée F.________ a déposé une réponse sur l’appel interjeté par son mari. 2.3 A l’audience d’appel du 28 novembre 2019, les parties sont notamment convenues de suspendre la procédure d’appel afin de tenter une médiation tant sur la procédure de mesures provisionnelles que sur le principe du divorce. 2.4 Par courrier du 2 juillet 2020, le greffe de la Cour d’appel civile a invité les parties à renseigner le juge délégué sur la suite de la médiation entreprise. Le 10 juillet 2020, le conseil de F.________ a répondu que le processus de médiation, interrompu pendant la période de semi-
- 4 confinement, avait depuis lors repris son cours. La procédure d’appel devait dès lors demeurer suspendue. A.M.________ n’a pas déposé de déterminations. 2.5 Par courrier du 24 mars 2021, le conseil de F.________ a informé le juge délégué que le processus de médiation avait finalement abouti à la conclusion d’une convention réglant le divorce et ses effets accessoires et que cette convention serait prochainement soumise au Tribunal d’arrondissement pour ratification. Par avis du 26 mars 2021, le juge délégué a invité les parties à préciser s’il fallait déduire du courrier précité que les appels étaient retirés, ou respectivement sans objet, et à se déterminer sur le sort des frais et dépens. Par courrier du 30 mars 2021, F.________ a confirmé que la médiation avait été fructueuse et que les parties étaient parvenues à la conclusion d’une convention réglant le divorce avec accord complet. Elle a également indiqué que dans les jours à venir, le conseil de la partie adverse informerait le juge délégué de la suite à donner à la procédure d’appel. Par courrier du 6 avril 2021, le conseil de A.M.________ a confirmé que les parties étaient finalement parvenues à un accord concernant leur divorce et ses effets, lequel serait prochainement soumis pour ratification au Tribunal d’arrondissement. Les appels respectifs des parties étant devenus sans objet, la cause pouvait être radiée du rôle sans frais judiciaires ni dépens et les avances de frais restituées à chacune des parties. 3. Au vu de ce qui précède, les appels interjetés le 26 juillet 2019 par F.________ et le 29 juillet 2019 par A.M.________ contre l’ordonnance de mesures provisionnelles du 16 juillet 2019 sont devenus sans objet. Il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle (art. 242 CPC
- 5 - [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272], ce qui relève de la compétence du juge délégué (art. 43 al. 1 let. d CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, BLV 211.02]). 4. Les frais judiciaires sont fixés et répartis d’office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). En l’espèce, les frais judiciaires de deuxième instance seront arrêtés à 1'764 fr. 40, soit 666 fr. pour chacun des appels (2'000 fr. réduits de deux tiers – art. 65 al. 4 et 67 al. 1 TFJC par analogie [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]), 200 fr. pour l’ordonnance d’effet suspensif (art. 7 al. 1 et 60 TFJC par analogie) et 232 fr. 40 pour les frais d’interprète (art. 95 al. 2 let. c CPC). Vu la nature du litige (art. 107 al. 1 let. c CPC), les frais judiciaires de deuxième instance seront mis pour moitié à la charge de chaque partie, le solde de l’avance de frais effectuée par chacune d’elles, par 1'117 fr. 80 (2000.00 – [1'764.40 : 2]), leur étant restitué. Les dépens seront en outre compensés. Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d’appel civile prononce : I. Les appels sont sans objet. II. La cause est rayée du rôle. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'764 fr. 40 (mille sept cent soixante-quatre francs et quarante centimes), sont mis à la charge de F.________ par 882 fr. 20 (huit cent huitante-deux francs et vingt centimes) et à la
- 6 charge de A.M.________ par 882 fr. 20 (huit cent huitante-deux francs et vingt centimes). IV. Les dépens de deuxième instance sont compensés. III. L’arrêt est exécutoire. Le juge délégué : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - F.________ personnellement, - Me Nicolas Mossaz (pour A.M.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
- 7 - Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :