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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile TD18.013823

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·1,270 parole·~6 min·4

Riassunto

Divorce sur demande unilatérale

Testo integrale

1102 TRIBUNAL CANTONAL TD18.013823-211308 150bis COUR D ’ APPEL CIVILE _____________________________ Prononcé du 7 avril 2022 __________________ Composition : Mme GIROUD WALTHER, présidente Mme Crittin Dayen et M. Oulevey, juges Greffier : M. Steinmann * * * * * Art. 334 CPC Statuant sur la requête de rectification formée par Me M.________, à Lausanne, contre l’arrêt rendu le 23 mars 2022 par la Cour de céans dans la cause divisan Z.________, à [...], appelant, d’avec G.________, à [...], intimée, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Par arrêt rendu le 23 mars 2022, notifié aux parties le 28 mars 2022, la Cour d’appel civile a en substance admis partiellement l’appel de Z.________ (I), a réformé le jugement rendu le 21 juin 2021 par le Tribunal civil de la Broye et du Nord vaudois au chiffre IV de son dispositif et l’a complété d’office au chiffre VI de son dispositif (II), a réglé le sort des frais judiciaires de deuxième instance (III), a fixé les indemnités d’office allouées aux conseils des parties à respectivement 1'830 fr. pour Me M.________, conseil de Z.________, et 1’365 fr. pour Me Youri Widmer, conseil de G.________ (IV et V), a statué sur les dépens de de deuxième instance (VI), a rappelé la clause de l’art. 123 CPC (VII) et a dit que l’arrêt était exécutoire (VIII). 2. Par courrier du 29 mars 2022, Me M.________, a requis la rectification de l’arrêt précité. A l’appui de sa requête, il a exposé que celui-ci comportait une erreur manifeste à son considérant 6.4.2, en ce sens qu’il y avait été retenu qu’il était le conseil d’office de Z.________ en première instance alors que tel n’était pas le cas. Il a indiqué qu’il n’avait donc « aucune connaissance de l’imposant dossier de première instance » avant le dépôt de l’appel, sollicitant implicitement que la durée de 105 minutes qu’il avait consacrée à l’étude de ce dossier soit entièrement indemnisée et que son indemnité d’office soit augmentée en conséquence. Par courrier de son juge délégué du 1er avril 2022, la Cour d’appel civile a répondu à Me M.________, qu’elle envisageait de donner une suite favorable à sa requête, pour autant que son mandant – directement concerné par une éventuelle augmentation de l’indemnité d’office à sa charge aux conditions de l’art. 123 CPC – y consente ou ait l’occasion de prendre préalablement position à son sujet. Par ce même courrier, Z.________ a ainsi été invité à se déterminer sur la requête de rectification précitée dans un délai au 11 avril 2022, son attention ayant

- 3 en outre été attirée sur le fait qu’à l’échéance de ce délai, la Cour de céans statuerait même s’il n’avait pas procédé. Par courrier du 5 avril 2022, Z.________ a indiqué qu’il « validait » la requête de rectification déposée par Me M.________. 3. 3.1 Selon l’art. 334 al. 1 CPC, si le dispositif de la décision est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qu’il ne correspond pas à la motivation, le tribunal procède, sur requête ou d’office, à l’interprétation ou à la rectification de la décision. En vertu des art. 330 et 334 al. 2, 1re phrase, CPC, le tribunal notifie la demande de rectification à la partie adverse pour qu’elle se détermine, sauf si la demande est manifestement irrecevable ou infondée. En cas d’erreurs d’écriture ou de calcul, le tribunal peut toutefois renoncer à demander aux parties de se déterminer (art. 334 al. 2, 2e phrase, CPC). 3.2 En l’espèce, au considérant 6.4.2 de son arrêt du 23 mars 2022, la Cour de céans a considéré que la durée des opérations que Me M.________, indiquait avoir effectuées en faveur de l’appelant dans le cadre de la procédure de deuxième instance devait être réduite de 10h30 à 9h15. Elle a en particulier retenu qu’il convenait de réduire de 45 minutes la durée de 105 minutes comptabilisée à titre d’étude du dossier, au motif qu’« au vu de la connaissance préalable du dossier de première instance par le conseil d’office, il se justifi[ait] tout au plus d’indemniser une heure de travail à ce titre ». Or, Me M.________ relève à raison qu’il n’était pas le conseil d’office de l’appelant en première instance et qu’il n’avait donc aucune connaissance préalable du dossier avant le dépôt de l’appel. C’est ainsi sur la base d’une motivation erronée et par inadvertance que la Cour de céans a jugé qu’il se justifiait de réduire la durée de 105 minutes comptabilisée à titre d’étude du dossier par l’avocat prénommé. Il s’agit là d’une erreur manifeste qui, par souci d’économie de procédure, doit faire

- 4 l’objet d’une rectification au sens de l’art. 334 al. 1 CPC, d’autant que le client de Me M.________, consent à ce qu’il soit procédé en ce sens. Il convient dès lors d’ajouter 45 minutes au temps consacré par cet avocat à l’étude du dossier, de sorte que ce sont 10 heures de travail – au lieu de 9 heures et 15 minutes – qui seront indemnisées en sa faveur pour les opérations qu’il a effectuées dans la procédure d’appel. Au tarif horaire de 180 fr. pour l’avocat (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]), le défraiement de Me M.________ pour ses honoraires s’élève ainsi à 1'800 fr. (10 heures x 180 fr.), montant auquel il faut ajouter 36 fr. (1'800 fr. x 2%) à titre de débours forfaitaires (art. 3bis RAJ) et la TVA au taux de 7,7% sur le tout, par 141 fr. 40 (1'836 fr. x 7,7%), ce qui équivaut à une somme de 1'977 fr. 40. 3.3 En définitive, le chiffre IV du dispositif de l’arrêt de la Cour de céans doit être rectifié en ce sens que l’indemnité d’office de Me M.________, conseil de Z.________, est arrêtée à 1'977 fr. 40, TVA et débours compris. 4. Conformément à l’art. 107 al. 2 CPC, le présent prononcé rectificatif sera rendu sans frais. Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce : I. Le dispositif de l’arrêt du 23 mars 2022, adressé aux parties pour notification le 28 mars 2022, est rectifié comme il suit en son chiffre IV : IV. L’indemnité due au conseil d’office de Z.________, l’avocat M.________, est fixée à 1'977 fr. 40 (mille neuf cent

- 5 septante-sept francs et quarante centimes), TVA et débours compris. II. Le présent prononcé est rendu sans frais. La présidente : Le greffier : Du Le présent prononcé, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me M.________, - Z.________, et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, - Me Youri Widmer (pour G.________). Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

- 6 - Le greffier :

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