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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile TD18.011306

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·4,214 parole·~21 min·3

Riassunto

Divorce sur demande unilatérale

Testo integrale

1107 TRIBUNAL CANTONAL TD18.011306-190030 TD18.011306-190086 466 COUR D ’ APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 15 septembre 2022 __________________ Composition : M. KALTENRIEDER , juge unique Greffière : Mme Bannenberg * * * * * Art. 109 al. 1 et 242 CPC Statuant sur les appels interjetés par A.S.________, à [...], défendeur et intimé, contre le jugement incident et l’ordonnance de mesures provisionnelles rendus, respectivement, le 30 novembre 2018 par le Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte et le 4 janvier 2019 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelant d’avec P.________, à [...], demanderesse et requérante, le Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait e t e n droit : Vu la procédure en divorce introduite le 15 mars 2018 devant le Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : le tribunal) par demande unilatérale de P.________ dirigée contre A.S.________, vu l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 19 mars 2018 par laquelle la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : la présidente) a notamment interdit à A.S.________ de disposer de son compte d’actions n° [...] ouvert auprès de [...] (I), a interdit à A.S.________ de disposer de ses assurances vie, polices nos [...] et [...], ouvertes auprès de [...] (II et III), a ordonné le blocage des comptes bancaires [...], et n° [...], ouverts auprès [...] et de [...] (IV et V), a interdit à A.S.________ de disposer du bien immobilier sis [...] (VI) et a ordonné au Conservateur du Registre foncier, office de La Côte, de procéder à la mention de la restriction du droit de disposer de la parcelle précitée (VII), vu le jugement incident du 30 novembre 2018 par lequel le tribunal s’est en substance déclaré compétent pour examiner et juger la demande unilatérale en divorce précitée, nonobstant le jugement de divorce rendu le [...] 2018 par le Tribunal [...],

vu l’ordonnance de mesures provisionnelles du 4 janvier 2019, par laquelle la présidente a notamment autorisé les parties à vivre séparées pour une durée indéterminée (I), confié la garde sur les deux filles des parties à P.________ (II), suspendu le droit aux relations personnelles de A.S.________ sur ses enfants (III), attribué la jouissance du domicile conjugal à P.________ (IV), dit que A.S.________ contribuerait à l’entretien de ses enfants par le versement de pensions mensuelles de 5'460 fr. et de 5'400 fr., ainsi que de son épouse par le versement d’une pension mensuelle de 870 fr. (V à VII), dit que A.S.________ verserait immédiatement à P.________ la somme de 40'000 fr. à titre de provisio ad litem (VIII), ordonné à A.S.________ de restituer immédiatement à P.________ les affaires personnelles et les documents professionnels de

- 3 celle-ci, ainsi que les affaires personnelles et les certificats de naissance des enfants (IX), et confirmé les chiffres I à VII du dispositif de l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 19 mars 2018 (X), vu les appels interjetés par A.S.________ (ci-après : l’appelant) contre le jugement incident et l’ordonnance précités, vu le double échange d’écritures ordonné dans le cadre de l’appel interjeté contre le jugement incident du 30 novembre 2018, vu la décision sur mesures superprovisionnelles du 19 juillet 2019 par laquelle le juge de céans a déclaré irrecevable la requête de mesures urgentes déposée le 9 juillet 2019 par P.________ (ci-après : l’intimée) et dit que celle-ci devrait verser à l’appelant des dépens de 900 fr., ouï les parties, respectivement leurs enfants, par le juge de céans dans le cadre de l’instruction des deux appels précités, avec l’assistance d’un interprète pour l’intimée sur réquisition de celle-ci, en date des 8 et 29 mars 2019, 17 avril 2019, 20 mai 2019, 5 juin 2020 et 7 avril 2021, vu la convention conclue par les parties à l’audience d’appel du 15 juin 2021, ainsi libellée : Préambule : Les parties sont divisées dans le cadre d’une procédure en divorce. A.S.________ conteste la compétence des autorités suisses pour connaître de cette procédure, compte tenu d’un jugement de divorce prononcé le [...] 2018 par le Tribunal [...]. Dans le cadre de la présente transaction, P.________ accepte de reconnaître la validité du jugement de divorce précité. Désireuses de mettre un terme définitif à leur litige, les parties sont déjà convenues d’une première convention en 2019, qu’elles n’ont pas pu confirmer devant la Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Côte en raison de graves problèmes de santé affectant A.S.________. Après de longues négociations, les parties ont trouvé un nouvel accord. Aussi sont-elles convenues de compléter le jugement de divorce rendu le [...] 2018 par le Tribunal [...], selon les termes de la convention qui suit, laquelle sera soumise au Tribunal d’arrondissement de La Côte comme objet de sa compétence, étant précisé que les chiffres retenus ci-dessous seront, le cas échéant, actualisés devant le tribunal : I. L’autorité parentale sur les enfants C.S.________ et B.S.________, nées le [...] 2004, est attribuée conjointement à A.S.________ et P.________.

- 4 - II. La garde des enfants C.S.________ et B.S.________ est confiée à leur mère P.________. III. A.S.________ bénéficiera d’un large et libre droit de visite sur ses enfants C.S.________ et B.S.________, à exercer d’entente avec elles. IV. La bonification pour tâches éducatives AVS sera attribuée exclusivement à P.________. V. A.S.________ versera à P.________ une somme de 199’500 fr. (cent nonante-neuf mille cinq cents francs) en faveur de sa fille C.S.________, à titre de contribution d’entretien capitalisée jusqu’à la fin de la formation de cette dernière. Ce montant sera versé, pour solde de tout compte, en mains de P.________, qui s’engage à l’utiliser pour l’éducation, l’entretien et la santé de C.S.________, selon les modalités suivantes : - 107'500 fr. (cent sept mille cinq cents francs) lors de la vente de l’immeuble de [...], selon chiffre IX ci-dessous ; - 40'000 fr. (quarante mille francs), selon chiffre XI ci-dessous ; - 52'000 fr. (cinquante-deux mille francs), selon chiffre XII cidessous. Moyennant paiement de cette somme, les parties confirment qu’elles n’ont plus de prétentions arriérées ou futures dues au titre de l’entretien de C.S.________. VI. A.S.________ versera à P.________ une somme de 199’500 fr. (cent nonante-neuf mille cinq cents francs) en faveur de sa fille B.S.________ à titre de contribution d’entretien capitalisée jusqu’à la fin de la formation de cette dernière. Ce montant sera versé, pour solde de tout compte, en mains de P.________, qui s’engage à l’utiliser pour l’éducation, l’entretien et la santé, de B.S.________, selon les modalités suivantes : -107'500 fr. (cent sept mille cinq cents francs) lors de la vente de l’immeuble de [...], selon chiffre IX ci-dessous ; - 40'000 fr. (quarante mille francs), selon chiffre XI ci-dessous ; - 52'000 fr. (cinquante-deux mille francs), selon chiffre XII cidessous. Moyennant paiement de cette somme, les parties confirment qu’elles n’ont plus de prétentions arriérées ou futures dues au titre de l’entretien de B.S.________. VII. A.S.________ versera à P.________ une somme de 71'700 fr. (septante et un mille sept cents francs) au titre de contribution d’entretien capitalisée en sa faveur. Ce montant sera versé selon les modalités prévues sous chiffre IX ci-dessous. Moyennant paiement de cette somme, P.________ confirme qu’elle n’a plus de prétentions arriérées ou futures dues au titre de son entretien. VIII. D’ici à l’audience devant le Tribunal d’arrondissement de La Côte, A.S.________ restituera à P.________ les passeports canadiens des enfants C.S.________ et B.S.________, ainsi que ses sacs Louis Vuitton et Dior (modèle Lady Dior), étant précisé qu’au jour de la signature de la présente convention, A.S.________ conteste détenir ces deux sacs. P.________ restituera pour sa part à A.S.________ ses diplômes, les tableaux « [...] », « [...] » et « [...] », ainsi que deux [...] et le trophée de tennis, étant précisé qu’au jour de la signature de la présente convention, P.________ déclare ignorer si elle détient ces objets. IX. Parties conviennent de partager le solde du prix de vente de l’immeuble sis [...], qu’elles estiment, après remboursement de la dette hypothécaire, du solde d’impôts du couple et de l’impôt foncier, à environ 430'000 fr. (quatre cent trente mille francs), selon les modalités suivantes : - une demie, soit environ 215'000 fr. (deux cent quinze mille francs), en faveur des filles C.S.________ et B.S.________, chacune par 107'500 fr. (cent sept mille cinq cents francs), au titre de

- 5 paiement partiel des contributions d’entretien capitalisées fixées sous chiffres V et VI ci-dessus ; - un sixième, soit environ 71'700 fr. (septante et un mille sept cents francs), en faveur de P.________, au titre de paiement de la contribution d’entretien capitalisée fixée sous chiffre VII cidessus ; - un tiers, soit environ 143'300 fr. (cent quarante-trois mille trois cents francs), en faveur de A.S.________. P.________ prendra à sa charge les intérêts courant à partir du 1er juillet 2021 dus sur le solde d’impôts du couple, ce montant étant directement prélevé par le notaire instrumentant l’acte de vente sur la part revenant à P.________. X. P.________ s’acquittera de toutes les autres charges courantes de la maison de [...] jusqu’à son départ, fixé au plus tard au 31 août 2021. XI. Le compte [...] ouvert au nom de A.S.________, dont le solde au 31 mars 2021 s’élevait à 201'547 fr. 87 (deux cent un mille cinq cent quarante-sept francs et huitante-sept centimes), sera partagé selon les modalités suivantes : - 80'000 fr. (huitante mille francs), à verser immédiatement sur le compte de P.________ auprès de [...], en exécution partielle du paiement des contributions d’entretien prévues sous chiffres V et VI ci-dessus, par 40'000 fr. (quarante mille francs) pour chaque enfant. Ordre sera donné dans ce sens à [...] par le Juge délégué ; - 41'026 fr. 27 (quarante et un mille vingt-six francs et vingt-sept centimes), en vue du paiement de la facture du [...]. Ordre sera donné dans ce sens à [...] par le Juge délégué ; - 6'062 fr. 50 (six mille soixante-deux francs et cinquante centimes), en vue du paiement des trois factures de [...] encore ouvertes à ce jour. Ordre sera donné dans ce sens à [...] par le Juge délégué ; - 592 fr. 85 (cinq cent nonante-deux francs et huitante-cinq centimes), en paiement de la facture [...]. Ordre sera donné dans ce sens à [...] par le Juge délégué ; - le solde du compte, après paiement des factures susmentionnées, sera versé sans délai par A.S.________ à l’Office des poursuites du district de [...], en vue du remboursement des impôts du couple, actuellement en poursuites. XII. Le solde de la vente des actions [...] à intervenir le 30 juin 2021 détenues par A.S.________, soit environ 104'000 fr. (cent quatre mille francs), sera versé sur le compte de P.________ en vue du paiement partiel des contributions d’entretien prévues sous chiffres V et VI ci-dessus, par 52'000 fr. (cinquante-deux mille francs) par enfant. Ordre sera donné dans ce sens à [...] par le Juge délégué. Le solde restant des actions [...] demeurera la seule propriété de A.S.________. XIII. Au titre de liquidation du régime matrimonial, parties conviennent que la police 3e pilier au nom de A.S.________ auprès de [...] sera transférée au nom de P.________. Ordre sera donné dans ce sens à [...] par le Juge délégué. XIV. A.S.________ et P.________ restent propriétaires de leurs biens et titulaires des comptes à leurs noms. Ils précisent que le montant de 100'000 fr. (cent mille francs) versé par A.S.________ à P.________ le 5 juin 2020 l’a été au titre de liquidation partielle du régime matrimonial. XV. Les parties partageront par moitié les avoirs de prévoyance professionnelle accumulés entre la date du mariage et le [...], selon des modalités à préciser. XVI. P.________ déclare retirer toutes les plaintes pénales déposées contre A.S.________, notamment celles des [...], et demandera au Ministère public de l’arrondissement de La Côte de classer les

- 6 procédures en question, chaque partie gardant ses frais relatifs à ces procédures. XVII. Moyennant bonne et fidèle exécution des points qui précèdent, les parties déclarent ne plus avoir de prétention à faire valoir l’une envers l’autre, à quelque titre que ce soit, notamment du chef de leur régime matrimonial, qu’elles déclarent dissous et liquidé. XVIII. Les parties requièrent la levée immédiate par le Juge délégué des mesures de blocage prononcées au chiffre X de l’ordonnance de mesures provisionnelles du 4 janvier 2019. XIX. Les frais des procédures d’appel actuellement pendantes seront partagés par moitié entre les parties, qui renoncent à l’allocation de dépens. vu les courriers envoyés les 18 et 22 juin 2021 par le juge de céans au Registre foncier, à [...], à [...], et à [...] conformément aux chiffres IX, XI, XII, XIII et XVIII de la convention précitée, vu le procès-verbal de l’audience de jugement tenue le 8 mars 2022 par la présidente, à l’occasion de laquelle les parties sont convenues de modifier, respectivement compléter la convention du 15 juin 2021 comme il suit : V. A.S.________ versera à P.________ une somme de 195’400 fr. 18 (cent nonante-cinq mille quatre cents francs et dix-huit centimes) en faveur de sa fille C.S.________, à titre de contribution d’entretien capitalisée jusqu’à la fin de la formation de cette dernière. Ce montant sera versé, pour solde de tout compte, en mains de P.________, qui s’engage à l’utiliser pour l’éducation, l’entretien et la santé de C.S.________, selon les modalités suivantes : - outre les 66’414 fr. 70 (soixante-six mille quatre cent quatorze francs et septante centimes) d’ores et déjà versés selon chiffre IX ci-dessous, 31'843 fr. 40 (trente-et-un mille huit cent quarante-trois francs et quarante centimes) correspondant aux 3/6 du montant bloqué chez le notaire, conformément au chiffre IX ; - 40'000 fr. (quarante mille francs), d’ores et déjà versés selon chiffre XI ci-dessous ; - 57’142 fr. 08 (cinquante-sept mille cent quarante-deux francs et huit centimes), d’ores et déjà versés, selon chiffre XII cidessous. Moyennant paiement de cette somme, les parties confirment qu’elles n’ont plus de prétentions arriérées ou futures dues au titre de l’entretien de C.S.________. VI. A.S.________ versera à P.________ une somme de 195’400 fr. 18 (cent nonante-cinq mille quatre cents francs et dix-huit centimes) en faveur de sa fille B.S.________, à titre de contribution d’entretien capitalisée jusqu’à la fin de la formation de cette dernière. Ce montant sera versé, pour solde de tout compte, en mains de P.________, qui s’engage à l’utiliser pour l’éducation, l’entretien et la santé de B.S.________, selon les modalités suivantes : - outre les 66’414 fr. 70 (soixante-six mille quatre cent quatorze francs et septante centimes) d’ores et déjà versés selon chiffre IX ci-dessous, 31'843 fr. 40 (trente-et-un mille huit

- 7 cent quarante-trois francs et quarante centimes) correspondant aux 3/6 du montant bloqué chez le notaire, conformément au chiffre IX ; - 40'000 fr. (quarante mille francs), d’ores et déjà versés selon chiffre XI ci-dessous ; - 57’142 fr. 08 (cinquante-sept mille cent quarante-deux francs et huit centimes), d’ores et déjà versés, selon chiffre XII cidessous. Moyennant paiement de cette somme, les parties confirment qu’elles n’ont plus de prétentions arriérées ou futures dues au titre de l’entretien de B.S.________. VII. A.S.________ versera à P.________ une somme de 65’505 fr. 46 (soixante-cinq mille cinq cent cinq francs et quarante-six centimes) au titre de contribution d’entretien capitalisée en sa faveur. Ce montant a déjà été versé à hauteur de 10'781 fr. 16 (dix mille sept cent huitante-et-un francs et seize centimes) et un montant de 21'229 fr. (vingt-et-un mille deux cent vingt-neuf francs) reste à verser selon les modalités prévues sous chiffre IX ci-dessous. Pour le surplus, le solde d’un total de 33'495 fr. 30 (trente-trois mille quatre cent nonante-cinq francs et trente centimes) a été compensé par les montants dus par P.________ à A.S.________ selon accord intervenu entre les parties. Moyennant paiement de cette somme, P.________ confirme qu’elle n’a plus de prétentions arriérées ou futures dues au titre de son entretien. VIII. Supprimé. En effet et pour mémoire les parties se sont restituées les objets qu’elles étaient en mesure de se restituer et pour le surplus, le chiffre XVII de la convention prévoit déjà une quittance pour ce qui est notamment du régime matrimonial. IX. Parties conviennent de partager le solde du prix de vente de l’immeuble [...], après remboursement de la dette hypothécaire (remboursement d’ores et déjà effectué), du solde d’impôts du couple et de l’impôt foncier, selon les modalités suivantes : - une demie en faveur des filles C.S.________ et B.S.________, au titre de paiement partiel des contributions d’entretien capitalisées fixées sous chiffres V et VI ci-dessus ; - un sixième, en faveur de P.________, au titre de paiement de la contribution d’entretien capitalisée fixée sous chiffre VII cidessus ; - un tiers en faveur de A.S.________. P.________ a pris à sa charge les intérêts courant à partir du 1er juillet 2021 dus sur le solde d’impôts du couple (à hauteur de 1'187 fr.), ce montant ayant été prélevé par le notaire instrumentant l’acte de vente sur la part revenant à P.________. X. P.________ s’est acquittée de toutes les autres charges courantes de la maison de [...] de la date de la signature de la convention le 15 juin 2021 au jour de la réquisition de transfert de ladite maison. A.S.________ garde à sa charge la somme de 1'359 fr. (mille trois cent cinquante-neuf francs) dont il s’est acquitté en lien avec plusieurs factures [...] entre novembre 2019 et avril 2020, avec la précision que cet accord est lié à la convention des parties s’agissant de la répartition des frais judiciaires de première instance selon chiffre XX ci-dessous. XII. Le solde de la vente des actions [...] détenues par A.S.________ intervenue le 30 juin 2021, soit 114'284 fr. 16 (cent quatorze mille deux cent huitante-quatre francs et seize centimes), a été versé sur le compte de P.________ en vue du paiement partiel des contributions d’entretien prévues sous chiffres V et VI ci-dessus, par 57'142 fr. 08 (cinquante-sept mille cent quarante-deux francs et huit centimes) par enfant. Le solde restant des actions [...] demeurera la seule propriété de A.S.________.

- 8 - XV. Parties précisent que le montant à transférer s’élève à 139'667 fr. (cent trente-neuf mille six cent soixante-sept francs), sans intérêts compensatoires. XVIII. Les parties constatent que la levée des mesures de blocage prononcées au chiffre X de l’ordonnance de mesures provisionnelles du 4 janvier 2019 a d’ores et déjà été ordonnée par le Juge délégué de la Cour d’appel du Tribunal cantonal, étant précisé pour le surplus que la fermeture du compte bancaire [...] a été autorisée par le Président du Tribunal d’arrondissement de la Côte selon courrier du 24 février 2022. XX. S’agissant des frais judiciaires de première instance, P.________ gardera à sa charge le paiement de la somme de 1'500 fr. (mille cinq cents francs) correspondant à l’émolument forfaitaire de décision au fond, le solde des frais judiciaires de première instance (y compris ceux d’ores et déjà fixés et répartis dans les décisions qui ont été frappées d’un appel et qui ne sont donc pas entrées en force) étant réparti par moitié entre les deux parties. Pour le surplus, les parties renoncent à l’allocation de dépens pour la première instance. » vu le jugement rendu le 1er avril 2022 par la présidente, définitif et exécutoire depuis le 3 mai 2022, par lequel celle-ci a reconnu et déclaré exécutoire en Suisse le jugement rendu le [...] 2018 par le Tribunal [...] prononçant le divorce des parties (I), a ratifié, pour faire partie intégrante du jugement, les chiffres I à VII, IX à XIV, XV dans ses deux versions, XVII, XVIII et XX de la convention en complément/modification du jugement de divorce signée le 15 juin 2021 par les parties telle que modifiée, respectivement complétée à l’audience du 8 mars 2022 (II), a pris acte des chiffres XVI et XIX de la convention précitée (III), a pris acte que, selon les déclarations des parties à l’audience du 8 mars 2022, l’appelant était en arrêt maladie, donc sans emploi et sans revenu, et que l’intimée était esthéticienne indépendante et réalisait un revenu mensuel net moyen de 3'200 fr. (IV), a pris acte que, selon courrier de son conseil du 7 février 2022, l’intimée avait exposé les charges mensuelles de chacune des filles des parties pour un total de 4'253 fr. 50 chacune (V), a ordonné à [...] de prélever sur le compte de prévoyance professionnelle ouvert au nom de l’appelant le montant de 139'667 fr., sans intérêts compensatoires, et de transférer ce montant, dans un but de prévoyance professionnelle, sur le compte de libre passage de l’intimée ouvert auprès de [...] (VI), et a statué en matière de frais judiciaires et de dépens (VII à IX), vu les pièces aux dossiers ;

- 9 attendu qu’aux termes de l’art. 242 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), si la procédure prend fin pour d’autres raisons que celles mentionnées à l’art. 241 CPC sans avoir fait l’objet d’une décision, elle est rayée du rôle, que les parties supportent les frais conformément à leur transaction (art. 109 al. 1 CPC), qu’en l’espèce, le jugement en complément/modification du jugement de divorce [...] du 15 mai 2018, rendu le 1er avril 2022 et définitif et exécutoire depuis le 3 mai 2022, prive les présents appels, dirigés contre le jugement incident du 30 novembre 2018 et contre l’ordonnance de mesures provisionnelles du 4 janvier 2019, de tout objet – la convention ratifiée stipulant en particulier l’absence de tout arriéré de contributions d’entretien, qu’il y a dès lors lieu de les rayer du rôle, cette décision relevant de la compétence du juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01] et 43 al. 1 let. d CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]), que les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 4'024 fr. 40, soit 400 fr. d’émolument de décision pour l’appel dirigé contre le jugement incident du 30 novembre 2018 (600 fr. réduits d’un tiers, art. 63 al. 1 et 67 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5])), 2'000 fr. pour l’appel dirigé contre l’ordonnance de mesures provisionnelles du 4 janvier 2019, vu le montant des contributions d’entretien litigieuses et le travail important généré par la cause, laquelle a notamment nécessité la tenue de six audiences et une audition d’enfants (3'000 fr. réduits d’un tiers, art. 65 al. 4 et 67 al. 2 TFJC), 200 fr. pour la décision sur mesures superprovisionnelles du 19 juillet 2019 (art. 7 al. 1 et 60 TFJC par analogie) et 1'424 fr. 40 (187 fr. 40 + 307 fr. 40 + 307 fr. 40 + 157 fr. 40 + 194 fr. 90 + 269 fr. 90) de frais

- 10 d’interprète (art. 91 TFJC), seront mis à la charge de chaque partie par moitié, selon leur accord du 15 juin 2021, que ces frais seront compensés avec les avances de frais versées par les parties, à hauteur de 3'227 fr. 40 au total (art. 111 al. 1 CPC), que 3'100 fr. ayant été avancés par l’appelant et 127 fr. 40 par l’intimée, le montant restant de 797 fr. est dû par celle-ci (art. 111 al. 1 in fine CPC), que l’intimée devra ainsi verser 1'087 fr. 80 à l’appelant à titre de restitution partielle d’avance de frais (art. 111 al. 2 CPC), qu’exception faite des dépens d’ores et déjà alloués à l’appelant dans la décision sur mesures superprovisionnelles du 19 juillet 2019, il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, les parties y ayant renoncé, le Juge unique de la Cour d’appel civile prononce : I. Les appels sont sans objet. II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 4'024 fr. 40 (quatre mille vingt-quatre francs et quarante centimes), sont mis par 2'012 fr. 20 (deux mille douze francs et vingt centimes) à la charge de l’appelant A.S.________ et par 2'012 fr. 20 (deux mille douze francs et vingt centimes) à la charge de l’intimée P.________.

- 11 - III. L’intimée P.________ versera à l’appelant A.S.________ la somme de 1'087 fr. 80 (mille huitante-sept francs et huitante centimes) à titre de restitution partielle d’avance de frais. IV. Les causes sont rayées du rôle. V. L’arrêt est exécutoire. Le juge unique : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Magda Kulik (pour A.S.________), - Me Darya Kot (pour P.________), et communiqué, par l’envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 – RS 173.110), le cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

- 12 - La greffière :

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