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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile 07.07.2026 TD17.047453

7 luglio 2026·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour d'appel civile·PDF·1,232 parole·~6 min·4

Riassunto

Divorce sur demande unilatérale

Testo integrale

19J135

TRIBUNAL CANTONAL

TD17.***-*** 494 COUR D ’ APPEL CIVILE _____________________________

Ordonnance du 7 juillet 2026 Composition : M m e GAURON - CARLIN , juge déléguée Greffière : Mme Rosset

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Art. 117 let. a CPC

Statuant sur la requête d’assistance judiciaire déposée par B.________, née C.________, à Q***, dans le cadre de l’appel qu’elle a interjeté contre l’ordonnance de mesures provisionnelles de divorce rendue le 24 avril 2026 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause la divisant d’avec A.________, à R***, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

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19J135 E n fait e t e n droit :

1. 1.1 Par acte du 27 mai 2026, B.________, née C.________ (ci-après : la requérante) a interjeté appel contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 24 avril 2026 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : la présidente) dans la procédure de divorce qui l’oppose à A.________. La requérante a déposé une requête d’assistance judiciaire pour la procédure d’appel. 1.2 Par avis du 8 juin 2026, un délai de 15 jours a été imparti à la requérante pour compléter sa requête en retournant le formulaire ordinaire de demande d’assistance judiciaire et l’ensemble des pièces justificatives de sa situation financière (revenu et fortune), singulièrement ses extraits de comptes bancaires et sa déclaration d’impôts. 1.3 Le 23 juin 2026, la requérante a déposé un formulaire ordinaire de demande d’assistance judiciaire, requérant une exonération des frais judiciaires et le versement d’une franchise mensuelle de 50 fr., ainsi que l’assistance d’un conseil d’office en la personne de Me Olfa Deschenaux. Elle a produit un lot de pièces relatives à sa situation financière.

2. 2.1 2.1.1 L'assistance judiciaire doit faire l'objet d'une nouvelle requête en deuxième instance (art. 119 al. 5 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]). En vertu de l’art. 117 CPC, une personne a droit à l’assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b).

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2.1.2 Une personne est indigente lorsqu’elle n'est pas en mesure d'assumer les frais de la procédure sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 144 III 531 consid. 4.1 ; 141 III 369 consid. 4.1 ; TF 5A_836/2023 du 10 janvier 2024 consid. 3.2.1). Pour déterminer l'indigence, il convient de prendre en considération l'ensemble de la situation financière du requérant au moment où la demande est présentée, celui-ci devant indiquer de manière complète et établir autant que possible ses revenus (gains accessoires compris), sa situation de fortune, ses éventuelles créances contre des tiers, et, d’un autre côté, ses charges d’entretien et les engagements financiers auxquels il ne peut pas échapper (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; TF 5A_836/2023 précité consid. 3.2.1). 2.1.3 L’assistance judiciaire n’est pas accordée lorsque la part disponible permet de couvrir les frais judiciaires et d’avocat en une année au plus, pour les procès relativement simples, et en deux ans pour les autres (ATF 141 III 369 consid. 4.1 ; 135 I 221 consid. 5.1 ; TF 5A_69/2022 du 17 mai 2023 consid. 3.2.1). Les dépenses liées au procès ne sont pas déterminées au regard des honoraires qu'un avocat peut réclamer dans les cas d'assistance judiciaire, mais selon les dépens présumés au vu des dispositions topiques et les frais judiciaires prévisibles. Par nature, les frais de procès prévisibles ne peuvent être qu'estimés (TF 5D_125/2018 du 24 octobre 2018 consid. 3.3 ; CREC 24 avril 2024/113 consid. 8.2, cf. aussi art. 98 in fine CPC). 2.2 En l’espèce, la requérante a déclaré ne pas avoir de fortune dans la case du formulaire de demande d’assistance judiciaire prévue à cet effet. Il ressort toutefois d’un extrait de son compte bancaire qu’elle a reçu, le 2 avril 2026, un virement de 244'233 fr. 88 d’une Etude de notaires genevoise avec comme communication « part solde disponible sur prix de vente OP Form. R. ». Selon le dernier relevé bancaire produit, le solde dudit compte bancaire au 31 mai 2026 s’élevait à 244'858 fr. 99.

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19J135 Il s’ensuit que la requérante a manifestement les ressources financières nécessaires pour couvrir les frais prévisibles de la procédure d’appel. Au vu du montant conséquent de sa fortune, il n’est pas nécessaire d’examiner plus avant sa situation financière, singulièrement ses revenus et ses charges. Il en découle que la requérante a échoué à démontrer qu’elle serait indigente au sens de l’art. 117 let. a CPC. La condition posée par cette disposition n’étant pas réalisée, il n’y a pas lieu de se prononcer sur les chances de succès de l’appel de la requérante.

3. En définitive, la requête d’assistance judiciaire doit être rejetée sans frais (art. 119 al. 6 CPC). Un délai de 10 jours dès l’entrée en force de la présente ordonnance sera imparti à la requérante pour effectuer l’avance de frais judiciaires relative à l’appel déposé, arrêtée à 600 fr. (art. 9 al. 1, 63 et 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), à défaut de quoi il ne sera pas entré en matière sur l’appel (art. 101 al. 3 CPC).

Par ces motifs, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile, prononce :

I. La requête d’assistance judiciaire est rejetée.

II. Un délai de 10 jours jours dès ordonnance définitive et exécutoire est fixé à B.________ pour effectuer l’avance des frais judiciaires de la procédure d’appel, par 600 fr. (six cents francs).

III. L’ordonnance est rendue sans frais.

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La juge déléguée : La greffière :

Du La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à : - Me Olfa Deschenaux, avocate (pour B.________, née C.________), avec un bulletin de versement.

La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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