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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile TD17.047451

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·4,333 parole·~22 min·4

Riassunto

Divorce sur demande unilatérale

Testo integrale

1104 TRIBUNAL CANTONAL TD17.047451-181808 55 COUR D ’ APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 5 février 2019 __________________ Composition : Mme KÜHNLEIN , juge déléguée Greffière : Mme Schwab Eggs * * * * * Art. 159 al. 3 et 163 CC ; 276 CPC Statuant sur l’appel interjeté par G.________, à Gimel, intimé, contre l’ordonnance du 5 novembre 2018 et le prononcé rectificatif du 12 novembre 2018 rendus par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec C.________, à Lutry, requérante, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait : A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 5 novembre 2018, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : la présidente) a statué comme il suit : « I. rappelle la convention partielle passée à l’audience du 26 avril 2018 et ratifiée séance tenante par le Président de céans pour valoir ordonnance partielle de mesures provisionnelles, dont la teneur est la suivante : I.- G.________ bénéficiera sur ses filles Y.________ et L.________ d’un libre et large droit de visite à exercer d’entente avec la mère. A défaut d’entente, il pourra avoir ses filles auprès de lui : - un week-end sur deux du vendredi à la sortie de l’école au lundi matin à l’heure de la rentrée scolaire ou à 9h00 s’il n’y a pas d’école ; - durant la moitié des vacances scolaires, moyennant préavis de trois mois pour les vacances de l’année suivante ; - durant la moitié des jours fériés, alternativement à Noël/Nouvel-An, Pâques/Pentecôte, l’Ascension/le Jeûne Fédéral ; à charge pour lui d’aller chercher ses filles là où elles se trouvent et de les y ramener. II.- En 2018, G.________ aura ses enfants auprès de lui : - du 9 mai à la sortie de l’école au 14 mai à la rentrée scolaire (week-end de l’Ascension) ; - du 18 mai à la sortie de l’école au 22 mai à la rentrée scolaire (week-end de Pentecôte) ; - du 6 juillet à la sortie de l’école jusqu’au 3 août à 9h00 ; - du 20 octobre à 9h00 au 29 octobre à la rentrée scolaire ; - du 30 décembre 2018 à 9h00 au 7 janvier 2019 à la rentrée scolaire. II. rappelle le chiffre II de la convention passée à l’audience d’appel du 26 août 2016, dont la teneur est la suivante : II. G.________ contribuera à l’entretien de C.________ par le versement, d’avance le premier de chaque mois, en mains de C.________ de la somme de 4'400 fr. (quatre mille quatre cents francs) du 1er octobre 2015 au 31 août 2016 et de 3'100 fr. (trois mille cent francs) depuis lors. III. dit que l’entretien convenable d’Y.________, née le [...] 2008, est arrêté à 1'500 fr. (mille cinq cents francs) par mois. IV. dit que l’entretien convenable de L.________, née le [...] 2008, est arrêté à 1'540 fr. (mille cinq cent quarante francs) par mois. V. dit que G.________ contribuera à l’entretien de sa fille Y.________ par le régulier versement d’une pension alimentaire mensuelle, d’avance le premier de chaque mois en mains de C.________, éventuelles allocations familiales comprises, de 1'500 fr. (mille cinq cents francs).

- 3 - VI. dit que G.________ contribuera à l’entretien de sa fille L.________ par le régulier versement d’une pension alimentaire mensuelle, d’avance le premier de chaque mois en mains de C.________, éventuelles allocations familiales comprises, de 1'540 fr. (mille cinq cent quarante francs). VII dit que G.________ est débiteur de C.________ et lui doit paiement de la somme de 6'000 fr. (six mille francs), à titre de provisio ad litem, montant payable en quatre mensualités de 1'500 fr. (mille cinq cents francs) chacune, la première d’ici au 1er décembre 2018 ; VIII. rejette toutes autres et plus amples conclusions ; IX. dit que les frais de la présente procédure suivent le sort de la cause au fond ; X. dit que la présente décision est immédiatement exécutoire. » Sur requête de G.________, la présidente a rendu un prononcé rectificatif le 12 novembre 2018, dont la teneur est la suivante : « I. admet la requête de rectification de G.________ du 6 novembre 2018 ; II. complète le dispositif de l’ordonnance de mesures provisionnelles du 5 novembre 2018 par l’adjonction d’un chiffre VIbis dont la teneur est la suivante : VIbis impartit à C.________ un délai 31 juillet 2019 pour trouver une activité lucrative, à un taux d’activité d’au moins 50 % ; III. dit que la présente décision est rendue sans frais. » En droit, appelé à statuer sur une requête de mesures provisionnelles portant notamment sur le versement d’une provisio ad litem, dans le cadre du divorce opposant les parties, le premier juge a considéré qu’après couverture de son train de vie et paiement des contributions à l’entretien des siens, il restait à l’époux un montant disponible de 1'823 fr. 65 et que la pension accordée à l’épouse devait uniquement servir à l’entretien de celle-ci, de sorte qu’une provisio ad litem devait être octroyée à l’épouse. Le premier juge l’a arrêtée à 6'000 fr., compte tenu du fait que l’épouse intervenait dans le procès en divorce en qualité de défenderesse et n’avait ainsi pas à assumer le paiement d’une avance de frais et a dit que son paiement pourrait être fait en quatre mensualités, la première d’ici au 1er décembre 2018.

- 4 - B. Par appel du 16 novembre 2018, G.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, à la réforme des chiffres II, III, IV, V, VI, VIbis, VII et VIII du dispositif de l’ordonnance querellée, en particulier à l’annulation de la provisio ad litem prononcé en faveur de C.________. Par décision du 22 novembre 2018, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile (ci-après : la juge déléguée) a rejeté la requête d’effet suspensif déposée par G.________. Par réponse du 14 janvier 2019, C.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel. Lors de l’audience d’appel du 25 janvier 2019, les parties, assistées de leurs conseils, ont été entendues par la juge déléguée, en présence d’un interprète de langue anglaise. A cette occasion, les parties ont conclu une convention partielle, dont la teneur est la suivante : « En préambule, les parties précisent que le fait de mettre à la charge de l’appelant G.________ les frais de prise en charge par des tiers (cantine / APEM) devra être rediscuté dans le cadre du divorce en fonction des revenus réalisés par l’intimée C.________. C.________ s’engage à être parfaitement transparente sur ses recherches d’emploi, de renseigner G.________ de ses démarches en vue de recouvrer un emploi. C.________ s’engage également à faire les démarches utiles auprès des structures d’accueil parascolaires pour que les frais de prise en charge des enfants ne dépassent pas ce qui est effectivement nécessaire. I. Parties conviennent de modifier l’ordonnance de mesures provisionnelles du 5 novembre 2018 aux chiffres II, V, VI de son dispositif et au chiffre VIbis du prononcé rectificatif du 12 novembre 2018 et de la compléter par des chiffres IVbis et VIter comme il suit : II. G.________ contribuera à l’entretien de C.________ par le versement, le premier de chaque mois, de 3'100 fr. (trois mille cent francs) jusqu’au 31 mai 2019, de 1'550 fr. (mille cinq cent cinquante francs) du 1er juin au 31 juillet 2019, aucune contribution d’entretien n’étant due au-delà. IVbis. Les entretiens convenables d’Y.________ et de L.________, tels que fixés aux chiffres III et IV de l’ordonnance du 5 novembre 2018, ne comprennent pas les frais de garde par des tiers (cantine / APEMS), à l’exclusion d’un montant de 75 fr. 60 de cantine scolaire pour Y.________ et de 84 fr.

- 5 de cantine scolaire pour L.________, dès le 1er septembre 2019. V. G.________ contribuera à l’entretien de sa fille Y.________ par le régulier versement d’une pension alimentaire mensuelle, d’avance le premier de chaque mois en mains de C.________, éventuelles allocations familiales comprises, de 1'420 fr. (mille quatre cent vingt francs), dès le 1er septembre 2019. VI. G.________ contribuera à l’entretien de sa fille L.________ par le régulier versement d’une pension alimentaire mensuelle, d’avance le premier de chaque mois en mains de C.________, éventuelles allocations familiales comprises, de 1'450 fr. (mille quatre cent cinquante francs), dès le 1er septembre 2019. VIbis. Supprimé VIter. G.________ prendra à sa charge les frais de garde par des tiers (cantine / APEMS) d’Y.________ et L.________ pour les périodes 12 h - 14 h et 15 h 30 à 18 h en tant que cela est rendu nécessaire par la prise d’emploi de C.________. II. Parties requièrent la ratification de la présente convention pour valoir arrêt partiel sur appel d’ordonnance de mesures provisionnelles. III. Parties requièrent qu’il soit statué sur les conclusions de l’appelant tendant à la suppression de la provisio ad litem, telle qu’ordonnée selon chiffre VII de l’ordonnance de mesures provisionnelles. IV. Sous réserve de l’effet suspensif et de la décision à intervenir sur la provisio ad litem, chaque partie garde ses frais et renonce à l'allocation de dépens. » Cette convention a été ratifiée sur le siège pour valoir arrêt partiel sur appel de mesures provisionnelles. C. La juge déléguée retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier : 1. C.________ et G.________ se sont mariés le [...] 2007 aux Etats- Unis d’Amérique. Deux filles sont issues de cette union, Y.________ et L.________, nées le [...] 2008. 2. a) Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 2 novembre 2015, les parties ont été autorisées à vivre séparées depuis le 1er octobre 2015.

- 6 b) Les modalités de la séparation sont réglées par une convention passée à l’audience d’appel du 26 août 2016. c) Le 3 novembre 2017, G.________ a déposé une demande unilatérale en divorce devant le Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. d) Par requête de mesures provisionnelles datée du 22 décembre 2017, C.________ a pris des conclusions en lien avec l’exercice du droit de visite, le montant de l’entretien convenable des enfants, la contribution due à leur entretien et au sien propre, ainsi qu’à l’attribution d’un véhicule.

Par réponse du 8 février 2018, G.________ a conclu au rejet de ces conclusions et, reconventionnellement, au maintien du régime relatif à l’autorité parentale en cours, à la suppression de toute contribution à l’entretien de son épouse, à la fixation d’une contribution à l’entretien des enfants et à ce que la jouissance du véhicule concerné lui reste acquise. e) A l’audience de mesures provisionnelles du 26 avril 2018, la conciliation a partiellement aboutit. Sur le fond, les parties se sont entendues sur le principe du divorce, l’autorité parentale conjointe sur les enfants, l’attribution de la garde à leur mère et l’exercice d’un libre et large droit de visite du père. Les parties ont réglementé, à titre provisionnel, les modalités d’exercice du droit de visite. A cette occasion, G.________ a précisé la conclusion IV de sa réponse reconventionnelle du 8 février 2018. C.________ a conclu au rejet de cette conclusion et a pris une conclusion VI nouvelle tendant au versement en sa faveur d’une proviso ad litem d’un montant de 10'000 francs. G.________ a conclu au rejet de cette conclusion nouvelle.

- 7 - Suspendue, l’audience a été reprise le 30 août 2018. f) Dans l’intervalle, soit le 26 juin 2018, C.________ a déposé une requête de mesures provisionnelles complémentaire, en lien avec le montant de l’entretien convenable des enfants et le versement d’une contribution à leur entretien et au sien. G.________ a déposé sa réponse le 20 août 2018. Il a conclu au rejet des conclusions prises par requêtes des 22 décembre 2017 et 26 juin 2018 ; il a confirmé les conclusions reconventionnelles de sa requête de mesures provisionnelles du 8 février 2018 et a conclu reconventionnellement au prononcé de la séparation de biens entre les parties. En tout état de cause, il a requis qu’ordre soit donné à C.________ de collaborer à l’instruction de la cause en divorce. C.________ a conclu au rejet de ces conclusions. 3. C.________ n’exerce aucune activité lucrative régulière. Son activité déployée au sein de l’entreprise [...] Sàrl depuis 2016 l’a été à titre bénévole. Elle bénéficie toutefois de revenus issus d’un trust américain dont le dividende s’élève à 1'392 fr. par mois. De mars 2016 à juin 2017, C.________ a suivi la formation « Women Back to Business » à l’Université de Saint-Gall. Entendue à l’audience du 25 janvier 2019, elle a déclaré que son permis devait être renouvelé, mais qu’elle cherchait d’ores et déjà un travail dans une compagnie internationale. Avant la séparation, les charges mensuelles de C.________ s’élevaient à un total de 5'402 fr. 25. Depuis lors, ses charges d’assurance-maladie ont augmenté de 21 fr. 70, tandis que le loyer de son appartement a diminué de 130 francs. 4. G.________ travaille pour le compte de [...] Gmbh, à Zoug. Il perçoit à ce titre un salaire mensuel net de 15'274 fr. 65, après déduction de l’impôt à la source, étant précisé que ce montant comprend une

- 8 participation aux primes d’assurance-maladie par 550 fr., ainsi qu’une indemnité pour frais de déplacement de 1'800 francs. G.________ passe quatre jours par semaine à Zoug, du lundi au jeudi. Il loge alors dans un appartement qu’il loue pour un loyer mensuel de 2'645 fr., charges comprises. Le vendredi, il travaille à domicile ou dans un espace de coworking à Nyon ou à Lausanne. En fin de semaine, il partage son logement de [...] avec sa compagne actuelle à laquelle il verse un loyer de 1'250 fr. par mois. Il peut ainsi exercer son droit de visite conformément à ce que les parties ont décidé à l’audience du 26 avril 2018. Avant la séparation des parties, les charges de G.________ s’élevaient mensuellement à 5'716 francs. Depuis lors, elles ont augmenté de 1'395 fr. par mois, compte tenu des deux logements qu’il doit assumer pour pouvoir d’une part travailler à Zoug et d’autre part exercer correctement son droit de visite en fin de semaine. E n droit : 1. 1.1 Conformément à l’art. 308 al. 1 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l'appel est recevable contre les ordonnances de mesures provisionnelles, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC).

Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire, selon l'art. 248 let. d CPC, le délai pour l'introduction de l'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d'appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles et sur mesures protectrices de l'union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

- 9 - 1.2 En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions patrimoniales qui, dans leur dernier état devant la première instance, sont supérieures à 10'000 fr., l'appel, écrit et motivé (art. 311 al. 1 CPC), est recevable. 2. L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance. Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les réf. citées). 3. A l’audience du 25 janvier 2019, les parties ont conclu une convention partielle. Elle a été ratifiée séance tenante par la juge déléguée pour valoir arrêt partiel sur mesures provisionnelles. Les conclusions de l’appel, en tant qu’elles ne concernent pas la provisio ad litem, n’ont dès lors plus d’objet (cf. art. 241 CPC). 4. 4.1 L’appelant soutient que l’intimée disposerait d’une capacité financière propre lui permettant d’assumer les frais du procès. En outre, le fait pour l’intimée de requérir le versement d’une provisio ad litem le 26 avril 2018 seulement démontrerait que la notion d’urgence, inhérente aux mesures provisionnelles, ferait défaut. Enfin, l’appelant rappelle que l’intimée aurait expressément renoncé au versement d’une provisio ad litem à l’occasion de la conclusion de la convention passée en appel en 2016.

- 10 - L’intimée souligne que les mesures provisionnelles rendues dans le cadre d’un divorce, régies par l’art. 276 CPC, n’impliqueraient pas la notion d’urgence. En outre, elle fait valoir qu’elle ne disposerait pas de ressources suffisantes pour s’acquitter des frais de la procédure, le fait de bénéficier d’un revenu supplémentaire dès la fin juillet 2019 n’y changeant rien. 4.2 4.2.1 Les mesures provisionnelles de l’art. 276 CPC sont généralement des mesures de réglementation, pour lesquelles il n’est exigé ni une urgence particulière, ni la menace d’une atteinte ou d’un préjudice difficilement réparable, nonobstant l’art. 261 al. 1 CPC (Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., 2019, n. 32 ad art. 276 CPC et les réf. cit.).

Selon l’art. 276 al. 1 CPC, le tribunal n’ordonne des mesures provisionnelles que si elles sont nécessaires. Ce n’est souvent pas le cas si la vie séparée a déjà été aménagée par des mesures protectrices restant adéquates (Tappy, op. cit., n. 33 ad art. 276 CPC). Pour déterminer si les mesures envisagées sont nécessaires, le juge doit procéder à une balance des intérêts appliquant le principe de proportionnalité (Tappy, op. cit., n. 35 ad art. 276 CPC et les réf. cit.). 4.2.2 D'après la jurisprudence, une provisio ad litem est due à l'époux qui ne dispose pas lui-même des moyens suffisants pour assumer les frais du procès en divorce ; le juge ne peut toutefois imposer cette obligation que dans la mesure où son exécution n'entame pas le minimum nécessaire à l'entretien du conjoint débiteur et des siens (ATF 103 Ia 99 consid. 4 ; TF 5A_784/2008 du 20 novembre 2009 consid. 2 ; TF 5A_808/2016 du 21 mars 2017 consid. 4.1). Le fondement de cette prestation – devoir d'assistance (art. 159 al. 3 CC) ou obligation d'entretien (art. 163 CC) – est controversé (TF 5P_346/2005 consid. 4.3 ; FamPra.ch 2006 p. 892 n° 130 et les réf. cit.), mais cet aspect n'a pas d'incidence sur les conditions qui président à son octroi. En tout état de cause, selon l'art.

- 11 - 163 al. 1 CC, la loi n'institue plus un devoir général d'entretien à la charge du mari (art. 160 al. 2 aCC ; ATF 110 II 116 consid. 2a), mais une prise en charge conjointe des besoins de la famille au regard des facultés de chacun des époux (TF 5P_42/2006 du 10 juillet 2007 consid. 4). Il est par ailleurs incontesté que l'obligation du mari d'affecter une part de son revenu à l'entretien de sa femme est prioritaire par rapport tant à la provisio ad litem qu'à l'obligation de faire ses propres avances de frais de l'instance en divorce (TF 5A_778/2012 du 24 janvier 2013 consid. 6.1 ; TF 5P.31/2004 du 26 avril 2004 consid. 2.2 ; cf. ATF 103 Ia 99 consid. 4). Se trouve dans le besoin celui qui ne pourrait pas assumer les frais d’un procès sans recours à des moyens qui lui sont nécessaires pour couvrir son entretien courant et celui de sa famille. L’appréciation de cette circonstance intervient sur la base de l’examen d’ensemble de la situation économique de la partie requérante, c’est-à-dire d’une part de toutes ses charges et d’autre part de sa situation de revenus et de fortune. Les besoins d’entretien courant ne doivent pas systématiquement être assimilés au minimum vital du droit des poursuites, mais doivent être adaptés à la situation individuelle (De Luze/Page/Stoudmann, Droit de la famille, Code annoté, n. 2.5 ad art. 163 CC, et les réf. cit.). Les contributions d'entretien ont en principe pour but de couvrir les besoins courants des bénéficiaires, et non de servir, comme la provisio ad litem, à assumer les frais du procès en divorce ; l'octroi d'une telle provision peut donc être justifié indépendamment du montant de la contribution à l'entretien de la famille (TF 5A_448/2009 du 25 mai 2010 consid. 8.2 ; cf. TF 5A_62/2011 du 26 juillet 2011, consid. 3.2 in fine ; TF 5A_372/2015 du 29 septembre 2015 consid. 4.2 ; TF 5A_808/2016 du 21 mars 2017 consid. 4.1). 4.3 En l’espèce, avec l’intimée, on retient que celle-ci n’a pas à établir l’urgence pour bénéficier du versement d’une provisio ad litem et peut dès lors faire une telle requête à tout moment de la procédure. Le fait que, dans le cadre d’une transaction passée plus de deux ans auparavant, l’intimée ait renoncé au versement d’une provisio ad litem n’est pas un

- 12 motif pour considérer qu’une telle provision ne lui serait pas due aujourd’hui. Il résulte de l’état de fait que l’intimée supporte des charges mensuelles de l’ordre de 5'300 fr., pour des ressources totales de 4'292 fr. (1'392 fr. + 3'100 fr.), lesquelles diminueront dès le mois de juin 2019 pour être supprimées dès le mois d’août suivant à moins qu’elle ne trouve un emploi dans l’intervalle. Sa situation est dès lors largement déficitaire et ne lui permet pas d’assumer les frais du procès. En outre, comme l’a constaté le premier juge, après paiement de ses charges et des contributions à l’entretien de ses filles et de son épouse, l’appelant dispose encore mensuellement d’un bénéfice de l’ordre de 2'000 francs. C’est donc à juste titre que le premier juge a octroyé à l’intimée une provisio ad litem, dont le paiement a été fractionné en quatre mensualités afin de tenir compte du disponible de l’appelant. 5. 5.1 Pour ces motifs, l’appel doit être rejeté et le chiffre VII de l’ordonnance de mesures provisionnelles du 5 novembre 2018 confirmé. Compte tenu de la transaction partielle intervenue en audience, les conclusions de l’appel n’ont plus d’objet en tant qu’elles ne concernent pas la provisio ad litem. 5.2 Les frais judiciaires sont fixés et répartis d’office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – sont mis à la charge de la partie succombante (art. 106 al 1 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). En l’espèce, les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 1'200 fr. pour l’appel, dont 200 fr. pour la question de la provisio ad litem (art. 65 al. 2 et 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]), à 200 fr. pour l’ordonnance d’effet

- 13 suspensif (art. 7 al. 1 et 60 TFJC) et à 232 fr. 40 pour les honoraires et frais de l’interprète présent à l’audience d’appel (art. 91 al. 1 TFJC). La partie des frais afférente à l’audience d’appel, par 1'200 fr., doit être réduite d’un tiers compte tenu de la convention partielle (art. 67 al. 2 TFJC). En définitive, les frais totaux, par 1'232 fr. 40 (800 fr. + 200 fr. + 232 fr. 40) doivent être mis à la charge de l’appelant, conformément au chiffre IV de la convention du 25 janvier 2019 et au rejet de la requête d’effet suspensif et de l’appel en tant qu’il concerne la provisio ad litem. A l’audience d’appel, les parties ont renoncé à l’allocation de dépens, sous réserve de l’effet suspensif et de la décision à intervenir sur la provisio ad litem. Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens s’agissant de l’ordonnance d’effet suspensif, l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer. S’agissant de la question de la provisio ad litem, l’intimée a droit à des dépens, arrêtés à 200 fr. (7 al. 1 et 20 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]) Par ces motifs, la juge déléguée de la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est rejeté, en tant qu’il conserve un objet. II. Le chiffre VII du dispositif de l’ordonnance de mesures provisionnelles du 5 novembre 2018 est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'232 fr. 40 (mille deux cent trente-deux francs et quarante centimes), sont mis à la charge de l’appelant G.________. IV. L’appelant G.________ versera à l’intimée C.________ la somme de 200 fr. (deux cents francs) à titre de dépens de deuxième instance.

- 14 - V. L’arrêt est exécutoire. La juge déléguée : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à : - Me Alessandro Brenci (pour G.________), - Me Romain Deillon (pour C.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. La juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

- 15 - La greffière :

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